Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 629
Entscheidungsdatum
25.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D522.015283-220857

127

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 juillet 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffier : M. Klay


Art. 445 al. 3 CC ; 138 al. 3 let. a, 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2022, adressée pour notification le 27 mai 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en institution d’une curatelle, respectivement en placement à des fins d’assistance en faveur de T.________ (ci-après : le recourant ou la personne concernée) (I), ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit du prénommé, selon questionnaire séparé, et chargé le Centre d’expertises psychiatrique du Centre hospitalier [...] de réaliser dite expertise (II), institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al.1, 395 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de T., né le [...] 1945 (III), nommé en qualité de curatrice provisoire D., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (IV), fixé les tâches de la curatrice (V à VII), dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).

L’envoi recommandé de cette ordonnance est venu en retour à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) avec la mention « non réclamé ».

Le 14 juin 2022, la juge de paix a renvoyé l’ordonnance à la personne concernée par courrier prioritaire, en précisant que ce pli ne faisait pas courir un nouveau délai éventuel (détermination, recours ou autre).

Par acte du 5 juillet 2022 reçu le 8 juillet 2022 par le Tribunal cantonal, T.________ a recouru contre l’ordonnance susmentionnée, concluant implicitement à la levée de la mesure de curatelle prononcée en sa faveur.

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte en ce qu’elle institue une curatelle provisoire de représentation et de gestion à forme des art. 394 al.1 et 395 al. 1 CC en faveur de la personne concernée.

3.1 3.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

En matière de protection l’adulte, si le droit fédéral y relatif (art. 360 à 456 CC) et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_171/2015 du 20 avril 2015 consid. 6.1 ; CCUR 8 décembre 2020/234 consid. 1.1.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. La fiction de notification vaut également lorsque le septième jour du délai de garde tombe sur un samedi ou un autre jour férié reconnu (TF 5A_929/2017 du 14 février 2018 consid. 2 ; TF 5A_187/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_677/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.1).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). L’art. 148 CPC permet d’accorder un délai supplémentaire ou de convoquer une nouvelle audience lorsqu’une partie a omis d’agir en temps utile ou ne s’est pas présentée et qu’elle rend vraisemblable que le défaut ne lui pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère.

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).

3.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise a été postée en recommandé le vendredi 27 mai 2022. D’après les informations de traçage « Track & Trace » de la Poste suisse, la remise de cette décision a échoué le lundi 30 mai, la Poste suisse ayant ainsi laissé à la place – soit le même jour – un avis de retrait. Le pli a finalement été retourné à la justice de paix le mercredi 8 juin.

T.________ devait s’attendre à se voir notifier l’ordonnance litigieuse. Il se savait en effet partie – en qualité de personne concernée – à une procédure pendante devant la juge de paix, ayant notamment adressé un courrier daté du 11 mai 2022 à la première juge. Bien plus, si le recourant n’a pas retiré le pli recommandé contenant ladite ordonnance, il savait néanmoins que celle-ci lui avait été adressée puisqu’il en a manifestement eu connaissance par un autre biais. En effet, par acte du 31 mai 2022, T.________ avait déjà recouru contre l’ordonnance querellée, ce recours ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 14 juin 2022 (n° 100) de la Chambre de céans.

Partant, le dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent l’échec de la remise du pli – ayant eu lieu le 30 mai, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le lundi 6 juin 2022, date à laquelle l’ordonnance entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, étant précisé que le fait que le 6 juin 2022 ait été un jour férié (Lundi de Pentecôte) ne repousse pas la date de la fiction de la notification.

Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette communication (art. 142 al. 1 CPC), soit le mardi 7 juin, pour expirer le jeudi 16 juin 2022.

Compte tenu de ce qui précède, le recours du 5 juillet 2022 reçu le 8 juillet 2022 par le Tribunal cantonal se révèle tardif, et par conséquent manifestement irrecevable, étant au surplus relevé que le nouvel envoi de l’ordonnance entreprise opéré par la juge de paix le 14 juin 2022 par courrier prioritaire n’a pas fait courir un nouveau délai de recours (TF 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1), ainsi que l’a d’ailleurs indiqué la première juge dans sa lettre accompagnatrice.

4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. T., ‑ Mme D., curatrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ [...], à l’attention de [...], ‑ Centre hospitalier [...], Centre d’expertises psychiatriques,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 395 CC
  • Art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 138 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 143 CPC
  • art. 144 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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