Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2022 / 304
Entscheidungsdatum
25.04.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LY20.009895-220089

68

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 avril 2022


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay


Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2021 (recte : 2022) par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à M., à [...], et concernant les enfants B.I.________ et C.I.________, tous les deux à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2021 (recte : 2022), adressée pour notification le 11 janvier 2022, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ordonné une expertise pédopsychiatrique des enfants C.I.________ et B.I.________ avec extension aux deux parents A.I.________ (ci-après : le recourant) et M.________ (ci-après : l’intimée) (I), dit que A.I.________, sitôt sorti de prison, exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminerait, le moment venu, le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II.bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (II.ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).

La première juge a considéré que A.I.________ était actuellement détenu, notamment pour des violences sur les enfants, que son droit de visite s’exerçait par l’intermédiaire de la Fondation REPR (Relais Enfants Parents Romands), que la garde avait été confiée provisoirement à la mère M., dont la situation s’était stabilisée, que les enfants avaient toutefois souffert d’inadéquation et d’instabilité dans leur prise en charge, que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ, précédemment Service de protection de la jeunesse [SPJ] jusqu’au 31 août 2020) préconisait une expertise dans le but de régler la question de l’attribution des droits parentaux à la sortie de prison du père et recommandait, dans l’attente des résultats de cette expertise, que le droit de visite s’exerce, après la sortie du père de prison, au Point Rencontre, soulignant que les enfants n’avaient pas vu leur père de façon usuelle depuis bientôt deux ans en raison de l’incarcération de A.I., que rien n’avait été mis en place en vue de la sortie de ce dernier, que, vu le fort conflit entre les parents, un droit de visite usuel et libre présentait des risques pour les enfants, placés face aux revendications du père et aux craintes de la mère, et qu’il convenait de déterminer les compétences parentales et les besoins des enfants par une expertise.

B. Par acte du 24 janvier 2022, A.I.________ a recouru contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, concluant sous suite de frais et dépens à la réforme de son dispositif en ce sens qu’un chiffre II.quater y est ajouté, prévoyant que « dans la mesure où A.I.________ serait, à sa sortie de prison, libéré des charges pesant sur lui au regard de son comportement à l’égard de ses enfants par une décision de justice, l’instauration du Point rencontre ne se justifie pas ». Avec son écriture, il a produit trois pièces. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 28 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

M.________ et A.I.________ sont les parents non mariés de B.I., né le [...] 2015, et de C.I., né le [...] 2016.

Le 28 août 2015, respectivement le 28 avril 2017, les parents sont convenus d’exercer l’autorité parentale conjointement sur B.I.________ et sur C.I.________.

Depuis le 11 janvier 2018, la situation des enfants est suivie par le SPJ, ce dernier décrivant la collaboration des parents comme fluctuante.

A.I.________ et M.________ se sont séparés en mai 2018.

Par convention signée le 10 octobre 2018, les parents sont convenus que la garde des enfants et l’autorité parentale étaient confiées à leur père et qu’en l’état, compte tenu de l’absence prolongée de la mère, aucun droit de visite n’était prévu, étant d’ores et déjà précisé que A.I.________ ne s’opposait pas à la reprise des relations personnelles entre les enfants et leur mère à son retour. Il était précisé que M.________ se rendrait au « Congo » dès le début de l’automne 2018 pour une durée initiale de six mois afin de régler les affaires successorales de feu sa mère et de s’occuper de son père, et qu’elle n’excluait pas la possibilité de prolonger la période de son absence mais prévoyait de faire « quelques allers retours ».

Le 16 décembre 2019, un signalement anonyme d’un mineur en danger dans son développement a été adressé au SPJ et à la Justice de paix du district de Nyon concernant les mineurs B.I.________ et C.I.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 mars 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2020 de M.________ tendant à l’obtention du droit de garde sur ses enfants.

Le 20 mars 2020, le chef du SPJ a adressé au Commandement de la police cantonale une dénonciation pénale de A.I.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait sur ses enfants. Il y a notamment indiqué que la mère jouissait actuellement d’un droit de visite les week-ends et la moitié des vacances scolaires.

Le 23 mars 2020, A.I.________ a déposé plainte pénale contre U., soit contre le nouveau compagnon de M., pour actes d’ordre sexuel sur B.I.________ et C.I.________, ainsi que contre la mère pour « avoir laissé faire » son compagnon.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 mars 2020, la juge de paix a ordonné à M., sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de ramener les enfants au domicile de leur père ou de les lui laisser s’ils se trouvaient être en présence de ce dernier, sous réserve du droit de visite maternel fixé dans la même ordonnance en ce sens que M. aurait auprès d’elle les enfants à raison de tous les week-ends du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, à la condition expresse qu’elle exerce son droit de visite en dehors de la présence d’U.________.

Le 30 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre A.I.________ notamment pour lésions corporelles et voies de fait sur ses enfants, ainsi que pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation.

Le même jour, A.I.________ a été placé en détention préventive à la prison [...].

Le 1er avril 2020, la juge de paix a institué une mesure de curatelle de représentation de mineur en faveur des enfants et a désigné Me D.________ en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter B.I.________ et C.I.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte contre A.I.________ et U.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2020, la juge de paix a dit que la garde sur les enfants était provisoirement confiée à leur mère, à charge pour cette dernière de ne jamais laisser B.I.________ et C.I.________ seuls en présence d’U.________.

A son audience du 28 avril 2020, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil, ainsi que, pour le SPJ, O.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs de l’[...] (ci-après : l’ORPM) du SPJ.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2020, la juge de paix a dit que la garde sur les enfants était provisoirement confiée à M., à charge pour cette dernière de ne jamais les laisser seuls en présence d’U., et a constaté que le droit de visite de A.I.________ sur ses enfants était provisoirement suspendu en raison de son emprisonnement.

Le 4 mai 2020, la juge de paix a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants B.I.________ et C.I.________ et a désigné L.________, assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, en qualité de curateur.

A son audience du 8 septembre 2020, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil, ainsi que, pour la DGEJ, O.. Le conseil de la mère a indiqué qu’il serait beaucoup plus simple pour celle-ci qu’U. puisse aller chercher les enfants à l’école, exposant que les indices dont il disposait étaient suffisants aujourd’hui pour considérer que le prénommé ne représentait aucun danger pour les enfants. A.I.________ a expliqué qu’il était en détention et qu’il n’avait pas vu ses enfants depuis cinq mois environ, ajoutant qu’il ne s’opposait pas à ce qu’U.________ puisse apporter une aide à M.________ dans la prise en charge de ses enfants, le cas échéant passer du temps seul avec eux, mais sous la responsabilité de la prénommée. O.________ a précisé que des visites en prison allaient être organisées par l’intermédiaire de la Fondation REPR, mais que le délai d’attente était relativement important. Les parties sont en outre convenues que les enfants seraient désormais domiciliés légalement auprès de leur mère.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2020, la juge de paix a dit que la garde sur les enfants était provisoirement confiée à M., a dit que le droit de visite du père sur ses enfants, actuellement limité par sa détention, s’exercerait par l’intermédiaire de la Fondation REPR, selon les modalités usuelles de l’établissement de détention, et a dit qu’il y aurait lieu de réexaminer les conditions d’exercice du droit de visite de A.I. lorsque sa détention aurait pris fin.

Dans une requête de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021, A.I.________ a, en substance, conclu à ce qu’interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse en compagnie des enfants, indiquant notamment avoir appris que M.________ avait l’intention de partir prochainement en Afrique et d’y demeurer. Préalablement, il a requis la production par la mère des billets d’avions aller et retour en Suisse des enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a ordonné à la mère de produire les billets d’avion aller et retour en Suisse des enfants, en lien avec leur prochain déplacement en Afrique, d’ici au 21 juin 2021 à 10h00, et a dit qu’il serait statué sur le reste des conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles du père à réception des billets d’avion.

Dans un courrier du 21 juin 2021, M.________ a fait parvenir à la juge de paix une copie de billets d’avion attestant que le retour des enfants avait été organisé pour le 22 juillet 2021 au terme de leur séjour au Kenya.

Le 21 juin 2021, la juge de paix a considéré que la requête de mesures superprovisionnelles du 18 juin 2021 du père était sans objet et a rayé la cause du rôle.

Par rapport du 9 novembre 2021 validé le 29 novembre 2021 par S., cheffe de l’ORPM, F., adjointe-suppléante de l’ORPM, et L.________ ont notamment exposé ce qui suit :

« […]

Les visites au père se déroulent par l’intermédiaire de Repr. Une visite par mois est planifiée mais seules six visites ont pu être réalisées. Quatre n’ont pu être réalisées entre la fermeture annuelle de Repr, un voyage à l’étranger de la mère avec ses enfants et deux annulations par la mère, ces visites étant en concurrence avec d’autres obligations des enfants. Depuis que le père a été transféré à la prison de la Croisée à [...], ces visites mensuelles prennent toute l’après-midi aux enfants. La mère communique que les enfants sont contents de voir leur père mais rechignent à faire les trajets et à rentrer dans la prison. Les contacts téléphoniques sont également source de conflits, le père, la mère et les enfants sont chacun dans un monde différent. Le père attend que les enfants soient disponibles pour lui parler mais les enfants sont parfois en train de jouer ou sur un lieu public avec leur mère. Suite aux [sic] téléphones avec leur père, les enfants peuvent parfois adopter une attitude ou tenir des propos de révolte contre leur mère.

Le père se sent lésé dans ses droits aux relations personnelles avec ses enfants. Il se dit très inquiet pour leur prise en charge par leur mère et ne trouve par notre action protectrice. Il pense que ses enfants seraient plus en sécurité en foyer ou en famille d’accueil. Lors de nos contacts, il peut tenir des discours inquiétants, se disant jugé pour sa couleur ou pour son genre, assurant être victime de faux témoignages et se déclarant prêt à se battre pour dénoncer ces injustices et pour protéger ses enfants.

La mère rapporte une évolution positive de ses enfants malgré leurs crises de colère. Elle fait le lien entre celles-ci et les contacts qu’ils ont eu avec leur père. La mère déclare ne soutenir la relation de ses enfants avec leur père que par crainte des représailles de celui-ci sur ses enfants dans le cas contraire.

Lors de nos contacts avec les enfants, nous n’avons pas relevé de propos significatifs à mentionner dans ce rapport.

Au vu de ce qui précède et afin d’anticiper sur la sortie de prison du père, l’attribution de la garde et la fixation d’un droit de visite, nous sollicitons la mise en place d’une expertise pédopsychiatrique avec extension aux parents. L’expert devrait avoir accès au dossier de police et à celui du ministère public. Dans l’attente de l’expertise, nous sollicitons également la mise en place d’un point rencontre à l’intérieur des locaux dès la libération du père.

Nous sollicitons par ailleurs le maintien de notre mandat afin de continuer le travail en réseau autour des enfants et de veiller à leur développement.

Enfin, nous sollicitons la tenue d’une audience afin d’entendre les parents et de leur permettre de se positionner par rapport aux questions soulevées par ce rapport.

[…] »

Dans des déterminations du 6 décembre 2021, M.________ a adhéré aux propositions de la DGEJ.

Par déterminations du 7 décembre 2021, A.I.________ a adhéré à la proposition de la DGEJ consistant à mettre en place une expertise pédopsychiatrique avec extension aux parents. Il s’est en revanche opposé à ce que son droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants soit organisé dans le cadre d’un Point Rencontre s’il devait sortir de prison avant que l’expert ait rendu son rapport, faisant valoir qu’il avait bon espoir d’être prochainement complètement libéré des accusations qui pesaient sur lui en rapport avec ses enfants. Il a conclu que, s’il était libéré de ces accusations, un droit de visite classique provisoire lui soit accordé, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école, au lundi matin à la rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ajoutant qu’il se réservait de solliciter la mise en place d’une garde alternée, voire de la garde exclusive, en fonction des conclusions expertales.

En droit :

Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs en application des art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimée et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer.

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cet âge minimum est indépendant du fait qu'en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là. Avant cet âge-là, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaires pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).

2.2 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents les 28 avril 2020 et 8 septembre 2020. Une nouvelle audience n’était pas nécessaire, dès lors que les parents ont pu faire valoir leur point de vue les 6 et 7 décembre 2021, par l’intermédiaire de leurs conseils, sur le rapport de la DGEJ du 9 novembre 2021, seul élément nouveau apparu depuis la dernière audience.

Il n’était également pas nécessaire d’entendre les enfants personnellement, qui sont encore très jeunes puisqu’ils sont âgés de six et sept ans et qui ont été entendus par la DGEJ, ce qui est en l’état suffisant.

Partant, le droit d'être entendu des parties a été respecté, étant au surplus relevé que le recourant ne se plaint d’aucun vice à cet égard et ne demande pas sa ré-audition, ni d’autres mesures d’instruction.

L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant estime que l’ordonnance litigieuse « viole le droit et est inopportune ». Il fait valoir que la dénonciation pénale du SPJ mettait aussi la mère en cause ; que lui-même est le seul à avoir été mis en détention, « la justice lui reprochant également d'autres faits n'ayant rien à voir avec les enfants » ; qu’il a dénoncé le compagnon de la mère qu'il soupçonnait d'actes d’ordre sexuel sur les enfants ; que la juge de paix n'a pas enquêté pour vérifier les faits dénoncés par le SPJ, par exemple en entendant « la fameuse voisine » qui avait déposé un signalement et souhaité rester anonyme, ou les mamans de jour payées par le père ; qu'en l'état du dossier il n'existe aucun élément permettant de penser que le recourant serait coupable des faits dont il est accusé ; qu'il bénéficie de la présomption d'innocence ; qu'il est probable qu’il sera acquitté ; qu'il apparait donc contraire au droit et disproportionné que son droit de visite soit automatiquement restreint à sa sortie de prison jusqu'au dépôt de l'expertise ordonnée, alors que cette sortie pourrait être justifiée par le fait que les charges qui pèsent sur lui auront été écartées par la juridiction pénale. Dans une telle hypothèse, la mise en danger des enfants ne serait pas caractérisée, le conflit et le manque de communication entre les parents étant insuffisants à cet égard.

3.1 3.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

3.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.2 En l’espèce, il faut remarquer en premier lieu, d'un point de vue formel, que les conclusions du recours sont problématiques en tant que telles. D'abord, si elles excluent le Point Rencontre, elles ne proposent aucune alternative s’agissant de l’exercice du droit de visite. Ensuite, rendre aujourd'hui une décision « alternative » en fonction d'hypothèses d'avenir serait vain, dès lors que la situation peut être revue en tout temps en fonction des éléments nouveaux. Contrairement à ce que semble penser le recourant, le droit de visite n'est pas fixé ainsi jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; il s’agissait certes d’une proposition de la DGEJ mais elle n’a pas été reprise dans le dispositif de l’ordonnance litigieuse.

Sur le fond, les conclusions du recourant doivent être rejetées. D'abord, l’intéressé peut être libéré pénalement sans que cela ne suffise à écarter tout danger pour les enfants. Ensuite et surtout, l’ordonnance entreprise n'est pas principalement motivée par les soupçons de violences physiques commises ou non par le recourant sur ses enfants, mais par le fait que ces derniers n'ont pas vu leur père librement depuis deux ans, en raison de la détention de l’intéressé. B.I.________ et C.I.________ sont très jeunes encore. Le père est révolté et revendique âprement des prérogatives liées à son statue de père. Les contacts ne sont pas faciles, chacun ayant des attentes et craintes différentes. Il apparaît ainsi nécessaire qu'à la sortie de prison du père, les premières visites soient encadrées, pour être sûr qu'elles se passent bien. Il va de soi que si l’expertise mise en œuvre devait prendre énormément de temps, la situation pourrait être revue avant le dépôt du rapport, si les premières visites se passent bien, si la procédure pénale ne retient rien contre le père (s'agissant de violences intrafamiliales), ou s'il y a d'autres éléments nouveaux.

Partant, le droit de visite tel que fixé par la première juge paraît en l’état proportionné et doit être confirmé.

4.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

4.2 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

4.3 Compte tenu de la situation particulière du recourant, en détention, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

4.4 Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sylvie Saint-Marc (pour A.I.), ‑ Me Thierry de Mestral (pour M.), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest, à l’attention de M. L.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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