Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 24.06.2025
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L823.032471-250626

123

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 24 juin 2025


Composition : Mme Chollet, présidente

Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 310 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre la décision rendue le 3 février 2025 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.O., B.O., C.O., D.O.________ et B.E.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 3 février 2025, notifiée au conseil de A.E.________ le 16 avril 2025, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en retrait du droit de A.E.________ et E.O.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants A.O., B.O., C.O.________ et D.O., ainsi que B.E. (I), retiré à A.E.________ et E.O.________, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés (II), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents, dans la mesure où l’intérêt des enfants le recommandait (IV), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants concernés (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants constituait la seule mesure apte à préserver ces derniers des mises en danger et des négligences auxquelles ils pouvaient être exposés au domicile maternel, aucune mesure moins incisive n’étant, en l’état, susceptible d’apporter aux mineurs la protection dont ils avaient besoin et d’éviter que leur développement ne soit compromis. Ils ont retenu en substance que la mère ne semblait pas en mesure de comprendre et d’appréhender le besoin de protection de ses enfants, persistant à collaborer de manière partielle avec les différents professionnels intervenant dans la situation, que ses explications selon lesquelles ses difficultés à prendre en charge les enfants n’étaient que passagères et devaient être mises en lien avec le contexte d’extrême précarité dans lequel elle se trouvait n’étaient pas convaincantes dès lors que la DGEJ intervenait en faveur de la famille depuis plusieurs années et pas seulement depuis son déménagement à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après : l’EVAM) et que le fait que A.E.________ ait déménagé dans un appartement plus grand ne garantissait pas à lui seul qu’elle était en mesure d’assurer la garde de ses cinq enfants à temps plein. A cet égard, les juges ont relevé que la gestion des enfants le week-end était déjà compliquée pour la mère, alors que seuls D.O.________ et B.E.________ se trouvaient en même temps au domicile maternel et souvent pas pendant toute la durée du séjour. Ils ont mentionné que selon le réseau qui entourait les deux cadets, les visites étaient toujours médiatisées en raison de la difficulté qu’avait A.E.________ à poser un cadre à ses enfants et à gérer leurs débordements. Ils ont déclaré qu’il était inquiétant de constater que la mère ne semblait pas prendre conscience de ses fragilités et de ses besoins d’étayage malgré toutes les années durant lesquelles la DGEJ et d’autres professionnels de l’enfance avaient gravité autour de cette famille et apporté leur aide par de nombreuses mesures judiciaires, sociales et médicales. Les juges ont constaté que la situation du père, judiciaire notamment, ne lui permettait pas de se voir attribuer le droit de déterminer lieu de résidence de ses enfants.

B. Par acte du 16 mai 2025 et remis à la Poste suisse le même jour, A.E.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants D.O.________ et B.E.________ lui est restitué. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et produit un bordereau de trois pièces.

Par avis du 23 mai 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé A.E.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 24 juin 2025, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo a déposé la liste de ses opérations et débours pour la période du 16 avril au 16 juin 2025.

C. La Chambre retient les faits suivants :

A.O., B.O., C.O.________ et D.O., nés hors mariage respectivement les [...] 2010, [...] 2012, [...] 2014 et [...] 2019, sont les enfants de E.O. et de A.E.. Celle-ci a également un fils, B.E., né le [...] 2021 d’une autre relation.

Par décision du 8 juillet 2022, la justice de paix a clôturé l’enquête en limitation de l’autorité parentale de A.E.________ sur ses enfants A.O., B.O., C.O., D.O. et B.E., restitué à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de ces derniers et désigné B. et W.________, assistants sociaux auprès de la DGEJ, en qualité de curateurs.

Par requête de mesures d’extrême urgence du 27 juillet 2023, la DGEJ a sollicité de la justice de paix l’attribution d’un mandat de placement et de garde pour l’ensemble de la fratrie A.E.. Elle a exposé que A.E. et ses enfants vivaient à l’EVAM depuis la perte de leur logement en mai 2023, que des négligences importantes en lien avec les besoins primaires des mineurs avaient été constatées (manque de nourriture, d’hygiène, de cadre, etc.) et que malgré la mise en place d’un étayage ambulatoire très soutenu (Action éducative en milieu ouvert [AEMO], garderie, Unité d’accueil pour écolier [ci-après : l’UAPE], camps de vacances, etc.), une mesure de protection plus importante était nécessaire afin de garantir la sécurité des cinq enfants. Elle a ajouté que depuis le 26 juillet 2023, la mère tenait des propos inquiétants en lien avec sa situation, ayant notamment verbalisé ne plus pouvoir continuer à vivre et être en train de mourir, ce qui avait justifié son hospitalisation.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2023, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a notamment admis la requête de mesures superprovisionnelles de la DGEJ du 27 juillet 2023, retiré provisoirement à A.E.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.O., B.O., C.O., D.O. et B.E.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ en vue de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts.

A.O.________ et B.O.________ ont été placés au foyer d’urgence [...], à [...], C.O.________ a bénéficié d’une prise en charge auprès de l’Institut d’enseignement spécialisé [...], à [...], et D.O.________ et B.E.________ ont été placés dans une famille d’accueil Caritas dans le [...]. En août 2023, les deux cadets ont été placés en hospitalisation sociale au Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique (GHOL).

Le 7 août 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de A.E., accompagnée d’un interprète, du conseil de E.O., celui-ci faisant l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrer sur le territoire suisse, ainsi que de W.________ et B.. A.E. a indiqué qu’elle ne comprenait pas les raisons pour lesquelles ses enfants lui avaient été retirés, estimant être en mesure de les prendre en charge à domicile, à l’exception de C.O., placé à [...] en raison de difficultés sur le plan scolaire. Elle a contesté être épuisée par la gestion de ses enfants et a déclaré qu’elle aimerait qu’ils reviennent à la maison. Elle a relevé que B.E. était encore très jeune et que D.O.________ nécessitait une prise en charge particulière en raison du trouble du spectre de l’autisme (ci-après : le TSA) dont il souffrait. Elle a conclu, à titre provisionnel, à la levée de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants. W.________ a quant à elle mentionné que les compétences parentales de A.E.________ étaient fluctuantes et variaient au fil du temps et en fonction de son état psychique. Elle a rapporté que les professionnels qui intervenaient dans la situation étaient arrivés aux limites de leurs capacités s’agissant de l’aide qu’ils pouvaient apporter aux enfants à domicile et que l’intervention de la DGEJ était si importante qu’elle s’apparentait plus à une tutelle qu’à une curatelle d’assistance éducative. Elle a confirmé, à titre provisionnel, les conclusions prises par la DGEJ à titre superprovisionnel. Le conseil de E.O.________ a pour sa part informé que son client s’en remettait à justice.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2023, la justice de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de A.E.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.O., B.O., C.O., D.O. et B.E.________ et maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde. La justice de paix a constaté que la mère ne semblait pas être en mesure d’appréhender l’ampleur du besoin de protection de ses enfants et d’agir en conséquence et que la curatelle d’assistance éducative d’ores et déjà instituée en faveur des mineurs ne suffisait pas à prévenir les carences éducatives de A.E.________ et à permettre d’assurer un développement harmonieux des cinq enfants.

Le 12 septembre 2023, D.O.________ et B.E.________ ont été placés au foyer [...], à [...].

Le 13 septembre 2023, A.O.________ et [...] ont intégré le foyer [...], au [...].

Par lettre du 2 octobre 2023, E.O.________ a requis de la juge de paix l’institution d’un droit de visite sur ses enfants A.O., B.O., C.O.________ et D.O.________ par le biais d’appels téléphoniques via FaceTime ou Skype une fois par semaine et de visites une fois par mois, subsidiairement une fois tous les deux mois, les enfants se rendant en train à [...] ([...]) accompagnés d’un assistant social de la DGEJ.

Le 11 octobre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition de A.O.________ et de B.O.________.

Par courrier du même jour, la juge de paix a informé E.O.________ qu’elle avait procédé à l’audition des enfants précités et qu’en l’état, ils ne souhaitaient pas entretenir des relations personnelles avec lui, que ce soit par le biais de visites, de contacts téléphoniques ou par tout autre moyen de communication.

Le 19 octobre 2023, la DGEJ a écrit à E.O.________ qu’il était prématuré d’instaurer des contacts téléphoniques avec ses enfants.

Par correspondance du 6 novembre 2023, A.E.________ s’est opposée à l’instauration d’un droit de visite en faveur de E.O.________.

Par lettre du 8 novembre 2023, la juge de paix a indiqué à E.O.________ que la mesure d’expulsion du territoire suisse prononcée à son encontre rendait impossible l’organisation de visites en Suisse avec ses enfants et que des rencontres organisées hors du territoire suisse telles que proposées étaient inenvisageables pour des enfants mineurs. Elle a relevé que lors de leur audition, A.O.________ et B.O.________ avaient exprimé sans équivoque ne pas vouloir, pour l’heure, entretenir avec leur père des relations personnelles de quelque nature que ce soit et qu’elle avait clairement pu observer que cette prise de position ne découlait pas d’éventuelles pressions exercées par leur mère, mais bien du passé traumatique empreint de violences qu’avaient vécu les enfants.

Le 16 mai 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour la période de juillet 2023 à mai 2024 concernant A.O.. Elle a indiqué qu’avant son placement en urgence le 27 juillet 2023, l’enfant rencontrait des difficultés importantes dans le cadre scolaire et extérieur (insultes, bagarres, vols, etc.) et que depuis son placement, il avait trouvé davantage de stabilité et de continuité dans sa prise en charge. Elle a relevé qu’il continuait de rencontrer des difficultés de comportement (postures violentes verbalement et physiquement au foyer ; non-respect du cadre et des heures de rentrée), mais qu’elles diminuaient. Elle a mentionné que l’école décrivait A.O. comme un élève agréable, participatif et en lien avec ses camarades et les enseignants. Elle a encore exposé ce qui suit :

« (…)

La collaboration entre le Foyer [...] et la mère est fonctionnelle. Madame se montre présente aux bilans et répond aux sollicitations du foyer relativement aux besoins de A.O.________ (réd. : A.O.) et B.O.. La mère apparaît adéquate lorsqu’elle est présente et peut se montrer reconnaissante envers le foyer. Des difficultés organisationnelles sont cependant présentes, la mère peinant à respecter les horaires et à coordonner et prioriser les différents besoins des enfants.

(…) un retour complet à domicile n’est pas envisagé ni travaillé.

Concernant la relation avec son père, A.O.________ exprime ne vouloir aucun contact avec lui. (…)

A.O.________ peut verbaliser qu’il est contre le placement à [...], cependant dans les faits il apparaît relativement conscient des limites de sa mère relativement à sa prise en charge.

La mère reste dans une posture oppositionnelle face au placement de l’ensemble de la fratrie. Relativement à A.O.________, elle est cependant en mesure de reconnaître les bénéfices du placement sur son évolution et de collaborer dans l’intérêt de ce dernier.

Le maintien du placement de A.O.________ est nécessaire afin d’assurer sa sécurité, son suivi scolaire et développemental ainsi qu’un accompagnement vers son autonomisation.

Relativement au travail d’accompagnement de la fonction parentale de la mère, nous observons qu’un travail de réhabilitation des compétences parentales n’est pas possible et que l’objectif poursuivi est un maintien du lien dans une fonction parentale partielle.

Au vu de ce qui précède, nous proposons donc le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC pour A.O.________.

(…) ».

Le 16 mai 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour la période de juillet 2023 à mai 2024 concernant B.O.. Elle a exposé qu’avant son placement, l’enfant ne présentait pas de difficultés de comportement, mais que l’école et l’UAPE l’avaient alertée sur des observations de négligence, l’enfant étant souvent en demande de nourriture, n’ayant pas les affaires adéquates et cherchant à rester à l’UAPE. Elle a relevé que depuis son placement, B.O. avait trouvé davantage de stabilité et de continuité dans sa prise en charge. Elle a mentionné que sur le plan scolaire, il rencontrait quelques difficultés de concentration et d’agitation qui l’entravaient dans ses apprentissages, sans pour autant le mettre en échec dans la poursuite d’une école ordinaire. Elle a également indiqué ce qui suit :

« (…)

La collaboration entre le Foyer [...] et la mère est fonctionnelle. Madame se montre présente aux bilans et répond aux sollicitations du foyer relativement aux besoins de A.O.________ et B.O.________. La mère apparaît adéquate lorsqu’elle est présente et peut se montrer reconnaissante envers le foyer. Des difficultés organisationnelles sont cependant présentes, la mère peinant à respecter les horaires et à coordonner et prioriser les différents besoins des enfants.

(…) un retour complet à domicile n’est pas envisagé ni travaillé.

Concernant la relation avec son père, B.O.________ exprime ne vouloir aucun contact avec lui. (…)

B.O.________ peut verbaliser qu’il est contre le placement à [...], cependant dans les faits il apparaît relativement conscient des limites de sa mère par rapport à sa prise en charge.

La mère reste dans une posture oppositionnelle face au placement de l’ensemble de la fratrie. Relativement à B.O.________, elle se montre cependant collaborante avec l’équipe éducative dans l’intérêt de ce dernier.

Le maintien du placement de B.O.________ est nécessaire afin d’assurer sa sécurité, son suivi scolaire et développemental et afin de lui permettre de retrouver une place d’enfant.

Relativement au travail d’accompagnement de la fonction parentale de la mère, nous observons qu’un travail de réhabilitation des compétences parentales n’est pas possible et que l’objectif poursuivi est un maintien du lien dans une fonction parentale partielle.

Au vu de ce qui précède, nous proposons donc le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC pour B.O.________.

(…)».

Le 16 mai 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour la période de juillet 2023 à mai 2024 concernant C.O.. Elle a précisé que ce dernier avait été placé à [...] avec l’accord de la mère, afin de bénéficier d’une scolarité spécialisée en raison de ses grandes difficultés dans ce domaine. Elle a constaté que depuis son placement, il avait trouvé davantage de stabilité et de continuité dans sa prise en charge. Elle a rapporté que l’enfant avait eu besoin d’explications quant au placement de ses frères et au fait que les retours à domicile prévus initialement n’avaient pas pu avoir lieu lors des temps de vacances et de week-ends. Elle a ajouté que C.O. était demandeur de partager du temps avec sa fratrie et sa mère, mais semblait très conscient des limites et des contraintes auxquelles cette dernière était confrontée. Elle a encore indiqué ce qui suit :

« (…)

(…) La collaboration entre la mère et [...] est adéquate. (…)

C.O.________ a également souhaité envoyer une carte à son père lors des fêtes de fin d’année 2023. Nous avons pu médiatiser un échange de courriers entre C.O.________ et son père. (…)

C.O.________ a été preneur du placement dès sa mise en place. Il investit pleinement les liens aux éducateurs et bénéficie de l’encadrement de vie et scolaire proposé.

La mère reste dans une posture oppositionnelle face au placement de l’ensemble de la fratrie. Relativement à C.O.________, elle reconnaît le besoin d’encadrement spécialisé et ne requestionne pas le placement.

Le maintien du placement de C.O.________ est nécessaire afin d’assurer sa sécurité, son suivi scolaire et développemental et afin de lui permettre de retrouver une place d’enfant.

Relativement au travail d’accompagnement de la fonction parentale de la mère, nous observons qu’un travail de réhabilitation des compétences parentales n’est pas possible et que l’objectif poursuivi est un maintien du lien dans une fonction parentale partielle.

Au vu de ce qui précède, nous proposons donc le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC pour C.O.________.

(…) ».

Le 16 mai 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour la période de juillet 2023 à mai 2024 concernant D.O.. Elle a exposé que A.E. l’avait sollicitée en juillet 2023 lors de la fermeture annuelle de la garderie au motif qu’elle n’était pas en mesure d’assurer trois semaines de prise en charge de ses fils cadets, faisant part d’un épuisement important, qu’elle avait alors cherché une solution d’accueil d’urgence temporaire pour D.O.________ et B.E., que ceux-ci avaient été placés dans une famille d’accueil Caritas, mais qu’au cours du placement, l’EVAM l’avait alertée de l’état psychique de la mère, de sorte qu’un placement pour l’ensemble de la fratrie avait été organisé sur la base d’un mandat de placement et de garde. Elle a indiqué qu’avant le placement de D.O., un important dispositif était en place en raison de son TSA et différents suivis indiqués et que dans le cadre de son placement, l’enfant avait progressé par rapport à son retard de développement. Elle a également mentionné ce qui suit :

« (…)

(…) La collaboration entre la mère et le Foyer [...] est adéquate. Il est relevé que Madame est adéquate sur le plan relationnel et affectif dans la relation avec ses deux cadets. Des fragilités importantes sont relevées sur les aspects organisationnels, de gestion du temps et de priorisation.

D.O.________ a pu prendre ses marques au sein du Foyer [...]. Il investit les apprentissages et manifeste de la joie lors des visites de sa mère.

La mère reste dans une posture oppositionnelle face au placement de l’ensemble de la fratrie. Relativement à D.O.________, elle peine à identifier ses besoins spécifiques et l’investissement que cela demande au quotidien pour sa prise en charge.

Le maintien du placement de D.O.________ est nécessaire afin d’assurer sa sécurité, son début de scolarité, les suivis thérapeutiques nécessaires relativement à son TSA (logopédie, psychothérapie, ergothérapie) et afin de pouvoir lui offrir un encadrement adapté au quotidien relativement à ses besoins spécifiques (ritualisation, stabilité et sécurité).

Relativement au travail d’accompagnement de la fonction parentale de la mère, afin de rejoindre en partie Madame dans ses demandes, nous avons exploré la piste d’un placement mère-enfant incluant Mme A.E.________ et les deux cadets, D.O.________ et B.E.________. Ce projet n’a pas pu être poursuivi en raison de la posture de la mère qui ne reconnaissait aucune difficulté dans sa fonction parentale et qui n’identifiait pas l’ensemble des besoins de ses enfants. Nous observons donc qu’un travail de réhabilitation des compétences parentales n’est pas possible et que l’objectif poursuivi est un maintien du lien dans une fonction parentale partielle.

Au vu de ce qui précède, nous proposons donc le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC pour D.O.________.

(…) ».

Le 16 mai 2024, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour la période de juillet 2023 à mai 2024 concernant B.E.. Elle a indiqué que préalablement au placement, l’enfant était pris en charge en crèche à 100% avec son frère D.O. et que dans le cadre de son placement, d’importantes difficultés relatives à la distance à l’autre avaient été identifiées. Elle a encore mentionné ce qui suit :

« (…)

(…) La collaboration entre la mère et le Foyer de [...] est adéquate. Il est relevé que Madame est adéquate sur le plan relationnel et affectif dans la relation à ses deux cadets. Des fragilités importantes sont relevées sur les aspects organisationnels, de gestion du temps et de priorisation

B.E.________ a pu prendre ses marques au sein du Foyer de [...]. Il investit les apprentissages et manifeste de la joie lors des visites de sa mère.

La mère reste dans une posture oppositionnelle face au placement de l’ensemble de la fratrie.

Le maintien du placement de B.E.________ est nécessaire afin d’assurer sa sécurité, son bon développement et sa stimulation.

Relativement au travail d’accompagnement de la fonction parentale de la mère, afin de rejoindre en partie Madame dans ses demandes, nous avons exploré la piste d’un placement mère-enfant incluant Mme A.E.________ et les deux cadets, D.O.________ et B.E.________. Ce projet n’a pas pu être poursuivi en raison de la posture de la mère, qui ne reconnaissait aucune difficulté dans sa fonction parentale et qui n’identifiait pas l’ensemble des besoins de ses enfants. Nous observons donc qu’un travail de réhabilitation des compétences parentales n’est pas possible et que l’objectif poursuivi est un maintien du lien dans une fonction parentale partielle.

Au vu de ce qui précède, nous proposons donc le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC pour B.E.________.

(…) ».

Dans ses déterminations du 8 juillet 2024 sur les bilans précités, E.O.________ a conclu à la poursuite du placement des enfants.

Le 16 juillet 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation à l’encontre de E.O.________ devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait et menaces qualifiées à l’encontre de A.E.________.

Dans ses déterminations du 12 août 2024 sur les bilans de l’action socio-éducative de la DGEJ du 16 mai 2024, A.E.________ a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2023 s’agissant de tous ses enfants et, subsidiairement, à son annulation pour ce qui est des enfants D.O.________ et B.E.________. Elle a affirmé qu’une curatelle d’assistance éducative était suffisante pour apporter à la famille l’aide nécessaire et qu’un placement à moyen-long terme était donc complètement disproportionné. Elle a mentionné qu’elle avait récemment déménagé à [...] dans un appartement plus grand, qui lui permettait d’accueillir ses enfants.

En novembre 2024, D.O.________ et B.E.________ ont été transférés à la [...].

Le 3 février 2025, la justice de paix a procédé à l’audition de A.E., assistée de son conseil, de l’avocat de E.O. et d’[...], assistante sociale auprès de la DGEJ. Le conseil du père a conclu à l’institution d’un droit de visite en faveur de E.O.________ sur ses enfants A.O., B.O., C.O.________ et D.O.________ et s’en est remis à justice s’agissant de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Le conseil de A.E.________ a quant à lui conclu à la levée de dite mesure en ce qui concerne les enfants D.O.________ et B.E.. [...] a pour sa part déclaré maintenir les conclusions de la DGEJ en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère, affirmant qu’un retour à domicile des enfants n’était pas dans leur intérêt, qu’il s’agisse des plus grands ou uniquement des petits, et que le foyer était actuellement le plus adapté à leurs besoins, le dispositif nécessaire pour assurer leur sécurité au domicile maternel n’existant pas tellement il était massif. Elle a constaté que les cinq enfants avaient un besoin important de contenance que A.E. n’était pas en mesure d’apporter et bénéficiaient de l’encadrement de la structure dans laquelle ils étaient accueillis. Elle a indiqué que la collaboration entre les professionnels et la mère n’était pas facile, que A.E.________ niait systématiquement les faits qui étaient objectivés et ne se remettait jamais en question et qu’elle avait tendance à oublier les difficultés qu’elle rencontrait lors de la prise en charge de tous ses enfants. Elle a relaté que lors d’une visite, la mère était arrivée extrêmement en retard, expliquant à l’éducatrice que c’était son jour de lessive, ce qui démontrait qu’elle peinait à comprendre et à appréhender les besoins de ses enfants, qui l’attendaient. L’intéressée a contesté ces propos, soutenant qu’elle était auprès d’un médecin pour les problèmes de D.O.. U. a rapporté que les professionnels du réseau souhaitaient être davantage renseignés sur le fonctionnement de A.E., par exemple par l’intermédiaire d’un thérapeute, afin d’améliorer leur communication. Elle a mentionné que les deux cadets se développaient bien, D.O. ayant pu intégrer l’école de [...] au bénéfice d’une scolarisation ordinaire et B.E.________ étant pris en charge par le foyer sans qu’il n’y ait d’inquiétudes particulières. Elle a relevé que C.O.________ évoluait également favorablement à [...]. Elle a exposé qu’à l’automne 2024, en raison du déménagement de A.E.________ dans un appartement plus grand, un système avait été mis en place pour que les trois enfants précités puissent être alternativement auprès de leur mère durant les week-ends (maximum deux enfants présents au domicile maternel, exceptionnellement deux pendant les fêtes et les vacances), que ces modalités d’exercice du droit de visite se passaient bien et que des nuits supplémentaires avaient été ajoutées pendant les vacances. Elle a précisé que B.O.________ progressait aussi et qu’il n’y avait rien de particulier à signaler à son sujet, mais que A.O.________ traversait une période plus difficile, une procédure étant actuellement instruite à son encontre auprès du Tribunal des mineurs pour acte d’ordre sexuel et pour vol.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant notamment à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de ses cinq enfants mineurs et confiant à la DGEJ un mandat de placement et de garde.

1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC).

Si l’audition doit être actuelle et donc avoir en principe lieu à une date proche de la décision, il faut cependant éviter la répétition inutile d’auditions, lorsqu’un certain temps s’est écoulé, afin de ne pas créer un poids psychologique trop important pour l’enfant, et qu'en outre aucun nouvel élément n'est à attendre ou que l'utilité espérée n'est pas en rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition (ATF 146 III 203 consid. 3.3 ; ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_217/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2). Pour éviter une telle audition, l'obligation d'entendre un enfant n'existe généralement qu'une seule fois au cours de la procédure, et ce non seulement pour chaque instance, mais aussi pour l'ensemble des instances. Cela étant, il faut que l'enfant ait été interrogé sur les points pertinents pour la décision et que le résultat de l'audition soit encore d'actualité pour renoncer à une nouvelle audition (TF 5A_217/2022 du 11 août 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_721/2018 du 6 juin 2019 consid. 2.4.1 et les références citées).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de A.E.________ lors de son audience du 3 février 2025. E.O.________ n’a pas pu se présenter, une interdiction d’entrer sur le territoire suisse ayant été prononcée à son encontre. Son conseil s’est toutefois exprimé en son nom. Une assistante sociale de la DGEJ a également été entendue lors de cette audience.

A.O.________ et B.O.________ ont été entendus par la juge de paix le 11 octobre 2023, alors qu’ils étaient âgés de respectivement treize ans et demi et onze ans. Ils ont également eu l’occasion de donner leur avis à la DGEJ. C.O., âgé de presque onze ans au moment de la décision attaquée, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge. Il a cependant eu l’opportunité de s’exprimer auprès de la DGEJ. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté, étant relevé que la recourante ne requestionne pas son placement, reconnaissant son besoin d’encadrement spécialisé. D.O. et B.E.________, alors âgés de respectivement cinq ans et demi et trois ans et demi, étaient en revanche trop jeunes pour être entendus.

Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante invoque d’abord une constatation inexacte ou incomplète des faits. Elle reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle ne comprenait pas les besoins de protection de ses enfants et persistait à collaborer de manière partielle avec les professionnels en charge de la situation. Elle relève que dans ses bilans de l’action socio-éducative du 16 mai 2024, la DGEJ mentionne que la mère est en mesure de reconnaître les bénéfices du placement sur l’évolution de A.O.________ et collabore dans son intérêt, qu’elle se montre collaborante avec l’équipe éducative s’agissant de B.O.________ et qu’elle ne remet pas en question le placement de C.O.. Elle soutient également que sa position a évolué à l’égard de l’intervention de la DGEJ et en veut pour preuve la modification de ses conclusions lors de l’audience du 3 février 2025 en ce sens qu’elle a demandé la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence uniquement en ce qui concerne ses deux enfants cadets. Elle ajoute que dans son nouvel appartement, sans la présence du père qui a passablement contribué aux difficultés rencontrées, elle sera apte à assurer la protection de D.O. et B.E.________.

3.2 Les bilans de l’action socio-éducative du 16 mai 2024 contiennent effectivement les propos que la recourante prête à la DGEJ s’agissant de ses enfants A.O., B.O. et C.O.. Si la mère reconnaît certes désormais les besoins de protection spécifiques des trois aînés, cela ne signifie toutefois pas pour autant que le maintien de son opposition au placement des deux cadets est fondé et qu’il ne témoigne pas d’une méconnaissance des besoins spécifiques de ces derniers. Dans ses bilans de l’action socio-éducative du 16 mai 2024 concernant D.O. et B.E., la DGEJ constate du reste que A.E. n’identifie pas l’ensemble des besoins de ses enfants. En outre, il ressort de la décision attaquée que la recourante rencontre des difficultés à poser un cadre et à gérer les débordements des deux enfants prénommés, ce qui rend compliqué pour elle l’exercice de leur droit de visite pendant les week-end, alors même qu’ils ne sont que deux à son domicile et souvent pas en même temps pendant toute la durée du séjour. Or, la recourante n’apporte aucun élément concret qui vienne contredire un tant soit peu les constatations précitées. Partant, rien ne permet de retenir, à l’encontre des observations des intervenants sociaux, que A.E.________ serait apte à cadrer D.O.________ et B.E.________ et à gérer leurs débordements de manière adéquate s’ils retournaient vivre immédiatement auprès d’elle.

Ce grief est dès lors mal fondé.

4.1 La recourante fait ensuite valoir une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Elle soutient qu’il existe d’autres mesures que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence pour pallier le besoin de contenance des enfants évoqué par les professionnels. Elle invoque notamment un travail sur le lien mère-enfant, permettant d’appréhender concrètement ses difficultés à gérer les débordements, plutôt qu’une médiatisation des visites avec ses deux plus jeunes enfants. Elle rappelle que la situation actuelle est complètement différente de celle qui prévalait alors et qu’il faut tenir compte des changements intervenus. Elle affirme que sans accompagnement dans un travail de parentalité, ses cinq enfants sont voués à passer l’entier de leur minorité sous la garde de l’Etat.

4.2 4.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

4.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ intervient dans la situation de la famille A.E.________ depuis plusieurs années déjà et que le réseau ambulatoire très important (AEMO, garderie, UAPE, camps de vacances, etc.) mis en place en faveur des enfants de la recourante ensuite de l’institution d’une curatelle d’assistance éducative le 8 juillet 2022 n’a pas suffi à garantir leur sécurité. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2023, la juge de paix a ainsi retiré provisoirement à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence de ses cinq enfants et confié à la DGEJ un mandat de placement et de garde. La justice de paix a confirmé cette mesure par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 août 2023. Elle a constaté que A.E.________ ne semblait pas être en mesure d’appréhender l’ampleur du besoin de protection de ses enfants et d’agir en conséquence et que la curatelle d’assistance éducative ne suffisait pas à prévenir les carences éducatives de la mère et à permettre d’assurer un développement harmonieux de A.O., B.O., C.O., D.O. et B.E.________.

Dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 mai 2024 concernant D.O., la DGEJ indique que la recourante peine à identifier les besoins spécifiques de son fils, qui souffre d’un TSA, et l’investissement que cela demande au quotidien pour sa prise en charge. Elle considère que le maintien du placement de l’enfant en foyer est nécessaire afin d’assurer sa sécurité, son début de scolarité et les suivis thérapeutiques nécessaires au traitement de son trouble (logopédie, psychothérapie, ergothérapie), ainsi que de pouvoir lui offrir un encadrement adapté au quotidien à ses besoins spécifiques (ritualisation, stabilité et sécurité). La DGEJ préconise également, dans son bilan de l’action socio-éducative du 16 mai 2024, la poursuite du placement de B.E., cela afin de garantir sa sécurité, son bon développement et sa stimulation. Dans les deux rapports précités, la DGEJ relève qu’elle a exploré la piste d’un placement mère-enfant incluant A.E.________ et ses deux cadets, mais que ce projet n’a pas pu être poursuivi en raison de la posture de la recourante, qui ne reconnaissait aucune difficulté dans sa fonction parentale et n’identifiait pas l’ensemble des besoins de D.O.________ et B.E.________, ce qui rendait impossible un travail de réhabilitation des compétences parentales.

Lors de l’audience de la justice de paix du 3 février 2025, U.________ a souligné que D.O.________ et B.E.________ évoluaient favorablement, le premier ayant pu intégrer l’école au bénéfice d’une scolarisation ordinaire et le second étant pris en charge par le foyer sans qu’il n’y ait d’inquiétudes particulières. Elle a affirmé qu’un retour au domicile maternel n’était pas dans l’intérêt des enfants et que le foyer était actuellement le plus adapté à leurs besoins. Elle a relevé que les mineurs avaient un besoin important de contenance que la recourante n’était pas en mesure d’apporter et bénéficiaient actuellement de l’encadrement de la structure dans laquelle ils étaient accueillis. Elle a indiqué que la collaboration entre les professionnels et la mère était difficile, celle-ci niant systématiquement les faits qui étaient objectivés et ne se remettant jamais en question.

Il résulte de ce qui précède que la recourante n’identifie pas l’ensemble des besoins de ses deux enfants cadets, qu’elle n’est pas à même de leur apporter le cadre structurant et rassurant qui leur est nécessaire et qu’elle rencontre toujours des difficultés de collaboration avec les intervenants, campant sur ses positions. Dans son acte de recours, A.E.________ soutient que la situation est aujourd’hui complètement différente de celle qui existait alors et qu’il faut tenir compte des changements intervenus. Elle n’indique toutefois pas à quels changements elle se réfère. Si c’est aux faits qu’elle n’est plus logée à l’EVAM, mais dispose désormais d’un logement individuel, plus grand, et que le père des enfants n’est plus présent chez elle, force est de constater que cette modification des circonstances n’a pas encore permis à la mère de cadrer convenablement ses enfants et de gérer correctement leurs débordements lors des droits de visite. Il est donc constant que A.E.________ a besoin d’un étayage qu’elle s’obstine à refuser. Tant qu’il en sera ainsi, il ne pourra pas être envisagé de renoncer au placement de D.O.________ et de B.E.________ en foyer. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retiré à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants cadets.

5.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

5.2 5.2.1 A.E.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

5.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).

5.2.3 Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.E.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Anne-Luce Julsaint Buonomo en qualité de conseil d’office de la prénommée.

En cette qualité, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 24 juin 2025, l’avocate indique avoir consacré 4 heures et 55 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo doivent donc être arrêtés à 885 fr. (4h55 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 8,1% (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 71 fr. 70.

L’avocate réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle a ainsi droit à ce titre à une somme de 17 fr. 70 (2% de 885 fr.), à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8,1%, par 1 fr. 45.

En définitive, l’indemnité de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo doit être arrêtée au montant arrondi de 976 fr. (885 fr. + 71 fr. 70 + 17 fr. 70 + 1 fr. 45), débours et TVA compris.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

5.4 Il n'est pas alloué de dépens à E.O.________, qui n'a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo étant désignée conseil d’office de A.E.________ pour la procédure de recours.

IV. L’indemnité d’office de Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, conseil de la recourante A.E.________, est arrêtée à 976 fr. (neuf cent septante-six francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VII. Il n’est pas alloué de dépens.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour Mme A.E.), ‑ Me Samuel Pahud (pour M. E.O.), ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM Lausanne,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74 TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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