TRIBUNAL CANTONAL
GB13.012614-130867
129
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 24 mai 2013
Présidence de M. Giroud, président Juges : M. Abrecht et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Rossi
Art. 5 CLaH 96 ; 308 al. 1 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC ; 85 al. 1 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à Clarens, contre la décision rendue le 18 décembre 2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant W..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 18 décembre 2012, envoyée pour notification le 26 mars 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale de K.________ sur son fils W.________ (I), institué une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de W.________ (II), nommé R., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC de W. (III), arrêté l’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy à 3'244 fr. 90, débours et TVA compris (IV), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (V), privé un éventuel recours de tout effet suspensif (VI) et rendu la décision sans frais (VII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que K.________ n’avait qu’une conscience partielle des difficultés de son fils W.________ – n’arrivant pas à reconnaître la souffrance de celui-ci et, partant, ses besoins –, qu’elle ne faisait pas confiance aux divers intervenants, qu’ils soient thérapeutiques ou du milieu scolaire, et qu’elle s’opposait systématiquement aux soins proposés. Elle mettait ainsi la prise en charge de son enfant dans une situation d’impasse et cette attitude risquait d’aggraver les troubles du comportement de W.________. Dès lors que l’enfant vivait actuellement au Sénégal, il convenait d’instituer une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et de désigner en qualité de curatrice une assistante sociale du SPJ, afin que celui-ci puisse mettre en œuvre ses services et soutenir la mère dans son rôle éducatif en cas de retour de l’enfant en Suisse.
B. Par acte du 26 avril 2013, K.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’enquête en limitation de l’autorité parentale soit clôturée sans suite. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production par le SPJ et l’Institution de [...] des dossiers concernant W., ainsi que l’audition de R. et, éventuellement, celle de trois tiers, soit Messieurs [...], [...] et [...]. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
Le même jour, la recourante a formulé une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Par courrier du 8 mai 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La cour retient les faits suivants :
Le 18 mai 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation de W., né le [...] 2004 et domicilié chez sa mère K., à Clarens. Le SPJ a exposé qu’il intervenait dans cette famille depuis le mois de mars 2010, ensuite du signalement du directeur de l’école de l’enfant qui relevait le comportement agressif de W.________ à l’égard de ses camarades, les blessures présentées par l’enfant liées à des coups infligés par la mère – ce que celle-ci avait reconnu –, les menaces de retour au Sénégal proférées, dans un moment de dépit, par la mère et l’époux de celle-ci et le conflit de couple majeur entre ces derniers. Le recoupement des différentes informations mettait en évidence une maltraitance physique et verbale ponctuelle mais régulière. W.________ commettait des petits vols et se montrait agressif envers ses camarades. Il pouvait également être provoquant, en particulier à l’égard de sa mère. Plusieurs dispositifs avaient été mis en place, mais la situation s’était rapidement péjorée et l’hospitalisation de l’enfant avait été demandée en février 2011. Celle-ci avait permis de vérifier les crises d’opposition successives de W.________ et l’angoisse massive de séparation liée au fait d’avoir entendu à plusieurs reprises qu’il risquait de repartir au Sénégal. A fin mars 2011, W.________ avait été admis à l’internat de [...]. Après des débuts laborieux et chaotiques, ce placement avait permis à l’enfant de trouver un ancrage stable. Il y bénéficiait d’un enseignement intégré à son lieu de vie, son comportement ne lui permettant pas d’être dans une structure traditionnelle. Durant l’été 2011, W.________ avait commencé à montrer des troubles du comportement se traduisant par des attitudes ou des propos sexués. La collaboration avec la mère était délicate, celle-ci pouvant se montrer coopérante et prendre part à ce qui était proposé, mais aussi avoir des paroles totalement déplacées à l’égard de son fils durant l’exercice de son droit de visite ou ne pas respecter le programme des rencontres conçu avec l’équipe éducative. Il ne semblait plus y avoir de violence physique, mais la violence verbale demeurait. Le SPJ a estimé que la collaboration sur un mode volontaire arrivait à son terme et a demandé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale.
Entendue par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut le 3 juillet 2012, K., assistée de son conseil, a notamment déclaré que le père de W. – qui n’était pas son conjoint dont elle était d’ailleurs séparée depuis le 20 mai 2011 – vivait aux Etats-Unis et qu’elle était seule titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde. Elle a admis avoir par le passé donné des fessées à son fils parce qu’il avait mal agi, mais a contesté avoir frappé celui-ci. Elle a ajouté que W.________ avait toujours été un enfant agité. A l’issue de cette audience, K.________ a été informée par la magistrate précitée de l’ouverture d’une enquête en limitation de son autorité parentale sur son fils W.________ et du fait que le mandat d’enquête était confié au SPJ.
Le 2 novembre 2012, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation. Il a relayé dans son intégralité le compte rendu du directeur de l’internat de [...], qui indiquait notamment que W.________ était un enfant psychologiquement fragile au niveau identitaire et dans ses attachements (en raison d’un vécu de rupture), qu’il avait clairement besoin de soins (psychothérapie, voire médication) et d’une stabilité dans son système d’encadrement et que, depuis la fin août, son état psychique semblait se péjorer, l’enfant se montrant par moments très désorganisé avec parfois des idées suicidaires. Le SPJ a en outre relevé que le travail multidisciplinaire effectué avait permis de mettre en évidence les fragilités de W., qui démontraient une réelle difficulté avec la permanence du lien, et celles de l’encadrement maternel, K. se trouvant confrontée, malgré une réelle volonté de bien faire, à ses propres limites et à la complexité de la problématique. Le SPJ a ainsi préconisé l’instauration d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de W.________ et la désignation comme curatrice de l’assistante sociale R.________.
Dans un rapport médical du 16 novembre 2012, la Dresse L., médecin adjoint auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents à Vevey, a indiqué au SPJ que K. n’avait qu’une conscience partielle des difficultés de son fils, n’arrivant pas à reconnaître la souffrance de celui-ci et, de ce fait, ses besoins. Elle ne semblait pas faire confiance aux différents intervenants, qu’ils soient thérapeutiques ou du milieu scolaire, minimisant les difficultés décrites. En raison de son opposition systématique aux soins proposés – hormis les entretiens avec la psychothérapeute de l’enfant actuellement largement insuffisants –, la mère mettait la prise en charge de son fils dans une situation d’impasse et cette attitude risquait d’aggraver les troubles du comportement de l’enfant. La Dresse L.________ a ajouté craindre des répercussions sur le développement de W.________ sur les plans psychoaffectif, social et scolaire, à moyen et long terme. Selon elle, il s’agissait d’une négligence grave des soins nécessaires, ce d’autant plus que la situation se répétait, sans possibilité de mettre en place les soins dont W.________ avait besoin et sur lesquels tous les professionnels impliqués s’accordaient.
Le 30 novembre 2012, le SPJ a produit un rapport complémentaire, en raison des événements survenus les semaines précédentes. En effet, depuis la rentrée scolaire d’octobre 2012, les retours de week-ends de W.________ avaient généré beaucoup d’inquiétude auprès des professionnels. Le personnel éducatif de [...] s’était retrouvé face à un enfant qui buvait du détergent, se pendait par la fenêtre à trois mètres de hauteur et tenait des propos à caractère sexuel accompagnés de gestes significatifs. Ensuite des démarches entreprises, dans l’urgence, auprès du secteur médical, les thérapeutes avaient préconisé une hospitalisation et une médication de l’enfant, auxquelles K.________ s’était clairement opposée. Ensuite d’un réseau, la mère avait finalement, « du bout des lèvres », donné son accord à une hospitalisation de son fils, mais avait continué à refuser catégoriquement toute forme de médication. Face aux difficultés de K.________ à prendre des décisions adaptées au bon développement de son fils et dans le souci de maintenir une cohérence dans la prise en charge de l’enfant, le SPJ a modifié les conclusions de son précédent rapport et a demandé le prononcé, par mesures provisionnelles, du retrait du droit de garde de K.________ et d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 392 aCC, afin de prendre toutes les décisions médicales utiles en faveur de W.________.
Faisant suite au courrier précité, le SPJ a, le 4 décembre 2012, informé la justice de paix qu’il modifiait ses conclusions au fond en ce sens qu’il demandait le retrait du droit de garde de K.________ sur son fils, ainsi que l’instauration d’une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 392 aCC.
Dans ses déterminations du 5 décembre 2012, K.________ a notamment conclu au rejet des conclusions du SPJ tendant au retrait de son droit de garde et à l’admission des conclusions du premier rapport de ce service, soit l’institution d’une curatelle.
Le 6 décembre 2012, le SPJ a transmis à la justice de paix le courrier adressé la veille à K.________ par la policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de Nant. Dans ce document, la Dresse L.________ et [...], psychologue assistante, ont notamment indiqué qu’en raison des importantes difficultés psychologiques pénalisant le développement psychoaffectif et les apprentissages scolaires de W.________, une prise en charge globale était envisagée, incluant le travail dans un cadre scolaire spécialisé, ainsi qu’un suivi thérapeutique sous forme de consultations avec la psychologue et de prise en charge hospitalière dans une unité spécialisée à certaines périodes, en parallèle avec l’école.
Par lettre du 14 décembre 2012, K.________ a demandé à la justice de paix de clôturer l’enquête et d’archiver le dossier sans suite. Elle a notamment exposé que W.________ se trouvait au Sénégal, où il vivait dans la maison familiale, entouré de sa grand-mère, d’oncles, de tantes et de cousins. Il y était scolarisé dans une école privée.
Le 18 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de K., assistée de son conseil, ainsi que de R. et de [...], représentants du SPJ. K.________ a notamment expliqué qu’elle était partie au Sénégal avec W.________ le 30 novembre 2012. Elle a admis avoir acheté les billets d’avion après avoir reçu un téléphone du SPJ lui annonçant que la garde de son fils allait lui être retirée. Elle a contesté les conclusions des rapports et estimé que W.________ n’avait pas besoin de médicaments. [...] a pour sa part souligné que la mère était dans le déni des difficultés rencontrées par son fils et que, selon tous les professionnels, l’état de santé de W.________ était préoccupant. Le placement à l’hôpital n’avait pas pu avoir lieu faute de place et celui en institution éducative n’avait pas pu se poursuivre, compte tenu des débordements psychiatriques de l’enfant. Les médecins avaient alors dit qu’il fallait au moins que celui-ci reçoive une médication.
En droit :
Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que rendue le 18 décembre 2012, a été communiquée aux intéressés le 26 mars 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
a) Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l’enfant clôturant l’enquête en limitation de l’autorité parentale de K.________ sur son fils W.________ et instituant en faveur de ce dernier une mesure de curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC.
b/aa) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
bb) L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
c) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la curatrice n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, il convient d’examiner d’office si la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour prendre la décision entreprise.
a) Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la compétence des autorités en matière internationale.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Avant son entrée en vigueur, le 1er juillet 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après : CLaH 61 ; RS 0.211.231.01) ; cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH 96 (cf. Message concernant la mise en oeuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en oeuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007, FF 2007 p. 2470 ; TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1), mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la Convention ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH 61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [RS 0.111] ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 c. 2.3.1). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH 96 ni la CLaH 61, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.1 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, le Sénégal n’étant partie ni à la CLaH 61 ni à la CLaH 96, c’est la CLaH 96 qui s'applique en vertu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP.
b) A teneur de l'art. 5 CLaH 96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (par. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH 96 (par. 2). Le principe de la perpetuatio fori – en vertu duquel lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite – ne s'applique donc pas (TF 5A_622/2010 du 27 juin 2011 c. 3 et les références citées). Cela étant, lorsque la nouvelle résidence habituelle de l'enfant se trouve dans un Etat non contractant, la compétence de l'autorité saisie peut être conservée, dans le sens de la perpetuatio fori (TF 5A_809/2012 précité c. 2.3.2 et les nombreuses références citées).
c) En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’ouverture de la procédure le 3 juillet 2012, l’enfant W.________ avait sa résidence habituelle auprès de sa mère K., seule détentrice de l’autorité parentale et de la garde, à Clarens. Par conséquent, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut était compétente pour instituer une curatelle éducative en faveur de W., cette compétence étant conservée malgré le déplacement de l’enfant au Sénégal le 30 novembre 2012.
a) En premier lieu, la recourante allègue une série de faits, se plaint d’une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et requiert des mesures d’instruction.
Elle fait en second lieu valoir une violation de l’art. 308 al. 1 CC et soutient qu’« en prenant la décision de ramener W.________ au Sénégal pour échapper aux griffes du SPJ, [elle] a tout simplement démontré qu’elle sait agir en tant que mère responsable » et se dit « convaincue qu’une nouvelle hospitalisation et un nouveau séjour en foyer d’enfants n’auraient fait qu’aggraver l’état de son fils ».
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
c) En l’espèce, il n’est pas nécessaire de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante. En effet, le dossier judiciaire comporte notamment les rapports établis par le SPJ – qui a également relayé l’avis du directeur de l’internat de [...] –, les correspondances de la Dresse L.________ et de la psychologue [...], ainsi que les procès-verbaux des audiences. Les allégations de la recourante et l’exposé qu’elle fait de sa vision de la situation ne portent pas sur des points absolument déterminants quant à la curatelle litigieuse et ne permettent pas de remettre en cause les constatations faites par l’ensemble des intervenants sociaux, médicaux et scolaires.
Ainsi, sur la base du dossier, la cour de céans dispose des éléments suffisants pour considérer, à l’instar des premiers juges, que la mère n’est pas en mesure de faire face seule à sa tâche éducative sans compromettre le développement de son enfant. Comme relevé par le SPJ le 2 novembre 2012, malgré une réelle volonté de bien faire, la recourante se trouve confrontée à ses propres limites et à la complexité de la problématique présentée par son fils. Malgré les difficultés rencontrées par W., constatées par tous les professionnels, elle n’est pas capable d’entendre les conseils que lui donne l’ensemble des intervenants, en particulier s’agissant de la prise en charge médicale de son fils, de sorte qu’une mesure plus douce consistant à désigner une personne ou un office qui aurait uniquement un droit de regard et d’information (cf. art. 307 al. 3 CC) ne suffirait pas pour protéger l’enfant. Le fait que la mère ait décidé de ramener W. au Sénégal « pour échapper aux griffes du SPJ » montre bien qu’il est nécessaire d’instituer une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et de confier ce mandat à une assistante sociale du SPJ, afin que celui-ci puisse mettre en oeuvre ses services et soutenir la recourante dans son rôle éducatif en cas de retour de l’enfant en Suisse. Il sied encore de relever qu’une telle mesure est nettement moins incisive que le retrait du droit de garde finalement requis par le SPJ, mais que la recourante réagit pratiquement comme si c’était un retrait du droit de garde que la justice de paix avait ordonné. Il est au surplus souligné que, dans ses déterminations du 5 décembre 2012, la mère avait conclu à l’admission des conclusions du premier rapport du SPJ tendant à l’instauration de la mesure de curatelle qu’elle conteste précisément dans le cadre du présent recours.
La décision entreprise ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
La requête d'assistance judiciaire formulée par la recourante pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC) doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour K.), ‑ Mme R., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :