Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 169
Entscheidungsdatum
24.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LQ18.043327-191928

12

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 24 janvier 2020


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 273 ss et 310 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.Z., à [...] en France, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant B.Z..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 novembre 2019, adressée pour notification le 17 décembre 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a dit que le prononcé du 16 octobre 2019 du juge de paix, notifié le 28 novembre 2019, relevant Me Coralie Germond de sa mission et désignant Me Cléo Buchheim comme avocate d'office de S.Z.________ était confirmé, étant précisé que Me Cléo Buchheim était désignée en qualité d'avocate d'office avec effet au 1er octobre 2019 (I) ; confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de S.Z.________ sur B.Z.________ et dit que l'enfant était confié à son père J.________ (II) ; confirmé l'institution d'une curatelle provisoire d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Z.________ (III) ; maintenu en qualité de curatrice provisoire A., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, ce service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV) ; dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant, de s'assurer de la bonne évolution de l'enfant et, de ce fait, des maintiens des suivis pluridisciplinaires et de mettre en œuvre toutes mesures qui seraient nécessaires dans l'intérêt de l'enfant, notamment mettre en place une Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV) auprès du père, lequel détient la garde de l'enfant à titre provisoire (V) ; invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Z. dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI) ; dit que S.Z.________ exercerait son droit de visite sur B.Z.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (VII) ; dit que Point Rencontre recevait une copie de l’ordonnance, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VII.bis) ; dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VII.ter) ; confirmé la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique auprès de la Dre Q.________, qui aurait pour objectif d'évaluer la personnalité des parents et leurs compétences parentales au regard des besoins de l'enfant et de son bon et sain développement, de comprendre les motifs du retard de développement de l'enfant et de proposer toutes solutions utiles à soutenir l'enfant dans son bon et sain développement, notamment en définissant le lieu de vie le plus adéquat pour lui et de se positionner quant à la nécessité, ou non, d'un travail thérapeutique sur la relation mère/fils et père/fils (VIII) ; dit que toutes les autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IX) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (XI).

En droit, la première juge a notamment retenu que S.Z.________ restait figée dans le conflit l’opposant à J., qu’elle avait tendance à le dénigrer et qu’elle avait tenté d’obtenir des certificats médicaux attestant que B.Z. serait maltraité par son père, coupant ensuite le contact quand de tels documents lui étaient refusés. Elle a aussi fait siennes les constatations faites par le SPJ selon lesquelles S.Z.________ peinait à mettre en place les suivis pluridisciplinaires nécessaires à l’enfant (logopédiste, pédiatre, thérapeute), à maintenir les liens avec les partenaires et à amener l’enfant régulièrement à l’école ou à lui procurer les affaires nécessaires pour ses activités scolaires. Elle a considéré que l’intéressée était obnubilée par les traumatismes qu’elle avait subis lors de la vie commune avec J.________ et ne semblait pas en mesure de comprendre que les besoins de son enfant étaient différents des siens, ni en mesure de le protéger du conflit parental qui prenait des proportions importantes. Elle a également estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l’enfant avait subi des actes de violence de la part de son père et que bien que le comportement de ce dernier ne soit pas irréprochable, il apparaissait plus à même de se centrer sur le bien de son enfant et de ses besoins et ainsi garantir son développement. La première juge a encore indiqué que l’enfant était pris dans un conflit de loyauté vis-à-vis de ses deux parents, ce qui nuisait à son développement et l’empêchait d’accéder aux apprentissages. Elle a ajouté que le dénigrement constant de J.________ par S.Z., l’incapacité de cette dernière à se remettre en question ainsi que le conflit parental existant ne pouvaient pas permettre à B.Z. de construire un lien serein avec son père, dont il avait forcément peur, et que ce contexte avait conduit l’autorité de protection à rendre une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 8 novembre 2019, retirant le droit de garde à la mère, sans entendre les parties ni leur donner la possibilité de se déterminer. La première juge a précisé qu’il y avait des raisons concrètes de craindre que S.Z., qui avait déplacé le lieu de résidence de l’enfant en France malgré les interdictions de l’autorité, ne respecte pas plus cette nouvelle décision, ni les autres décisions qui avaient été rendues, et parte ainsi avec l’enfant sur le territoire français, créant un nouveau for juridique et échappant à la compétence des autorités suisses. Elle a encore relevé que le retrait du droit de garde d’un enfant à sa mère était une mesure violente, mais apparaissait, dans la présente situation, nécessaire pour éviter que l’intéressée n’instrumentalise davantage son fils et nuise à son bon développement. En outre, le père, dont les capacités parentales n’étaient pas remises en cause, avait mis en place tout ce qui était attendu de lui pour assurer le suivi de l’enfant avec les divers intervenants assurant sa prise en charge. La première juge a relevé que, malgré la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé en faveur de la mère conformément à ce qui avait été préconisé par le SPJ et le Dr [...], celle-ci s’était rendue à l’école de son fils dans le but de l’apercevoir sans autorisation et sans tenir compte de l’intérêt de l’enfant. La juge a souligné à ce propos que si l’on pouvait comprendre la douleur d’une mère d’être séparée de son enfant et son désir de le voir, il n’en demeurait pas moins que S.Z. n’avait pas respecté les consignes mises en place dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne semblait pas capable de se remettre en question et de suivre toutes les recommandations des différents intervenants, ce qui était pour le moins inquiétant.

B. Par acte du 27 décembre 2019, S.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision attaquée en concluant à ce qui suit :

« Préalablement :

I. L’effet suspensif est accordé au recours de S.Z.________.

II. L’assistance judiciaire est accordée à S.Z.________ dans le cadre de la procédure de recours.

Principalement :

III. Le recours de S.Z.________ est admis.

IV. Les chiffres II, VII VIIbis, VIIter, IX de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause [...] sont modifiés comme suit :

  1. Constater la nullité de la décision rendue le 8 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges, subsidiairement annuler la décision rendue le 8 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges.

  2. Ordonner le retour immédiat de B.Z.________ auprès de sa mère, S.Z.________.

  3. Accorder l’autorité parentale exclusive à S.Z.________.

  4. Confier la garde exclusive de l’enfant B.Z.________ à sa mère, S.Z.________.

  5. Fixer le droit de visite du père sur l’enfant B.Z.________ à raison de deux heures, un week-end sur deux, par l’intermédiaire du Point Rencontre.

  6. Autoriser S.Z.________ à déplacer son domicile et celui de son fils à [...], en France.

  7. Rejeter toutes autres conclusions.

V. Les chiffres I, III, IV, V, VI, VIII et X de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause [...] sont confirmés pour le surplus.

Subsidiairement :

VI. Le recours de S.Z.________ est admis.

VII. Les chiffres II, VII, VIIbis, VIIter, IX et XI de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause [...] sont annulés et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

VIII. Les chiffres I, III, IV, V, VI, VIII et X de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 décembre 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause [...] sont confirmés pour le surplus. ».

Par ordonnance du 3 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif déposée par S.Z.________.

Par courrier du 6 janvier 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé S.Z.________ d’avance de frais, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants :

B.Z.________ est né le [...] 2013 de la relation hors mariage entretenue par J.________ et S.Z.________.

Le 11 août 2015, le Juge de paix du district de Lausanne a pris acte de la déclaration d’autorité parentale conjointe des parents de B.Z.________.

Par convention du 14 novembre 2017, ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne, S.Z.________ et J.________ ont convenu ce qui suit :

«I.

J.________ pourra voir son fils B.Z.________ de la manière suivante :

  • du samedi de 10 heures à 18 heures, à la quinzaine, pendant trois mois, puis du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, à la quinzaine, à charge pour J.________ d’aller chercher son enfant devant l’immeuble et de le ramener au même endroit.

  • la moitié des vacances scolaires à partir des vacances de Pâques, à charge pour J.________ d’aller chercher son enfant devant l’immeuble et de le ramener au même endroit.

  • à Noël, soit le 24 décembre de 10 heures au 25 décembre à 10 heures, à charge pour J.________ d’aller chercher son enfant devant l’immeuble et de le ramener au même endroit.

  • alternativement, à Noël ou Nouvel an, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne Fédéral, à charge pour J.________ d’aller chercher son enfant devant l’immeuble et de le ramener au même endroit.

II.

Les parties adhèrent à l’institution d’une mesure à forme des dispositions de l’art. 307 alinéa 3 CC.

III.

J.________ s’engage durant une période de trois mois à faire les contrôles d’usage auprès de son médecin-traitant, s’agissant de sa consommation de cannabis et d’alcool, et à remettre à S.Z.________ les résultats.

IV.

Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

V.

Parties requièrent la ratification de cette convention par la Justice de paix du district de Lausanne pour valoir décision définitive. ».

Par courrier du 2 octobre 2018, S.Z.________ a informé l’autorité de protection qu’elle entendait suspendre, de manière unilatérale, le droit de visite de J.________ sur B.Z.________ jusqu’à l’institution d’un droit de visite médiatisé au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les modalités de la convention du 14 novembre 2017 et qu’il avait fait « raser » les cheveux de l’enfant, ce qui avait eu pour conséquence qu’il revienne traumatisé de chez son père.

Le 9 octobre 2018, J., par l’intermédiaire de son conseil, a déposé auprès de l’autorité de protection une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant en substance à pouvoir avoir auprès de lui son fils, du 15 au 21 octobre 2018 de 10 heures à 18 heures, et à ce qu’ordre soit donné à S.Z. de respecter la convention du 14 novembre 2017, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Par acte du 10 octobre 2018, S.Z.________ a conclu au rejet de la requête de J.________ et a requis en substance, par voie de mesures superprovisionnelles, à la suspension du droit de visite de J.________ sur son fils jusqu’à l’instauration d’un droit de visite médiatisé, et par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’un mandat d’enquête soit confié au SPJ et à ce que J.________ bénéficie d’un droit de visite médiatisé sur son fils selon les modalités définies en cours d’instance, jusqu’à connaissance du rapport du SPJ.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 octobre 2018, la juge de paix a admis les conclusions de J.________.

Le 29 octobre 2018, J., par l’intermédiaire de son conseil, a requis, à titre de mesures provisionnelles, à ce que la garde de son fils lui soit attribuée, à la fixation d’un droit de visite médiatisé en faveur de S.Z., à ce que cette dernière se soumette à une expertise psychiatrique afin d’établir sa capacité à prendre soin de B.Z.________ et à ce qu’un suivi pédopsychiatrique soit mis œuvre en faveur de l’enfant. Subsidiairement, il a notamment conclu à une garde partagée et plus subsidiairement, à la fixation d’un droit de visite usuel en sa faveur.

Par ordonnance du même jour, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification du droit de garde et en fixation du droit de visite sur B.Z., a confié un mandat à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) afin d’évaluer la situation de l’enfant, a confirmé le droit de visite de J. tel qu’il avait été fixé dans la convention du 14 novembre 2017, et a donné ordre à S.Z.________ de respecter ce droit de visite sous la menace de la peine de l’art. 292 CP.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2019, la juge de paix a notamment fixé le droit de visite de J.________ sur son fils pour les vacances et les jours fériés de l’année 2019 et a confirmé le droit de visite de l’intéressé tel que fixé par convention passée le 14 novembre 2017.

Dans leur bilan périodique du 13 mai 2019, [...], adjointe suppléante de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest lausannois (ORPM ouest) et A.________ ont relevé que B.Z.________ présentait des difficultés dans son développement ainsi que d’importants blocages dans ses apprentissages. Le corps enseignant avait observé un important retard de langage, mais surtout, une concentration parasitée par des soucis familiaux. Ces difficultés étaient telles qu’un étayage multidisciplinaire était nécessaire par le biais d’un suivi en logopédie et auprès d’un thérapeute. Les intervenantes relevaient néanmoins que B.Z.________ se développait correctement dans ses relations sociales, que la relation à sa mère était de bonne qualité et qu’il parlait avec joie des activités du week-end avec son père et la famille élargie. Elles précisaient aussi que l’enfant, qui était pris dans le conflit parental, réussissait à verbaliser le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait vis-à-vis de ses parents. Elles ajoutaient en outre que les parents maintenaient, d’une certaine manière, par leur conflit, un lien qui semblait leur être encore nécessaire et que cette codépendance malsaine empêchait le bon développement de leur enfant.

Par requête du 15 juillet 2019, J., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu, à titre provisionnel, à ce que la garde de B.Z. lui soit attribuée et à ce qu’un large droit de visite sur l’enfant soit octroyé à S.Z.________, étant précisé, que, à défaut d’entente, le droit de visite de cette dernière s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés.

Dans leur rapport d’évaluation du 17 juillet 2019, [...] et [...], respectivement cheffe de l’UEMS et responsable de mandats d’évaluation, ont indiqué que, malgré un fort lien avec son fils, S.Z.________ n’apparaissait pas en mesure de le préserver du conflit parental, celle-ci dénigrant le père en présence de B.Z., ce qui était délétère pour lui. Elles ont aussi constaté que S.Z. peinait à respecter les rendez-vous auprès du réseau (logopédiste, pédiatre, thérapeute) ainsi qu’à amener l’enfant à l’école (absentéisme régulier durant la semaine), à lui procurer les affaires nécessaires pour les activités scolaires ou à respecter le fonctionnement de l’école. Elles ont précisé que l’intéressée attendait des professionnels qu’ils confirment ses inquiétudes face au père et quand elle n’obtenait pas cette approbation, elle coupait le contact avec eux. Les intervenantes se sont montrées inquiètes, S.Z.________ ayant indiqué vouloir déménager sur le canton de Genève dès la prochaine rentrée scolaire et ne s’étant pas montrée réceptive à leurs inquiétudes quant à l’impact que cela pourrait avoir pour l’enfant. Elles en tiraient comme constat que S.Z.________ avait tendance à « fuir » lorsque les décisions n’allaient pas dans son sens. S’agissant du père, les intervenantes ont relevé qu’il était moins impliqué dans les questions scolaires et dans le suivi mis en place, alors qu’il était de son ressort, en tant que détenteur de l’autorité parentale, de prendre tous les renseignements utiles et de se manifester auprès des professionnels intervenant auprès de l’enfant. Elles ont précisé qu’il n’avait pas réussi à se distancier du conflit conjugal qui restait encore présent dans son discours et ses préoccupations. Concernant les visites, les intervenantes ont souligné que B.Z.________ subissait les tensions de ses parents lors des passages, que chaque détail (retard, etc.) pouvait faire l’objet de reproches et que la communication entre les parents était inexistante, ce qui avait pour conséquence que l’enfant mette un certain temps à se détendre. Elles ont relevé que B.Z.________ subissait les conséquences du conflit parental et que le conflit de loyauté dans lequel il se trouvait avait des impacts sur son développement psychique et sur ses apprentissages. Elles ont par ailleurs exposé ne pas être rassurées par les aptitudes maternelles à pouvoir assurer le bon développement de l’enfant et sa sécurité affective. Concernant le père, elles ont ajouté qu’elles n’avaient aucun élément leur permettant d’affirmer qu’il pourrait pallier à cette carence, mais ont estimé qu’il pourrait voir son droit de visite s’élargir. Elles ont souligné qu’elles allaient mettre en place une ISMV en vue de soutenir la mère dans son organisation autour de B.Z.________ (collaboration avec l’école, horaires, affaires, habits) et dans la pose d’un cadre à son fils (tendance à tout laisser faire pour ne pas l’affecter), cette démarche pouvant également permettre de mettre en évidence la manière dont la mère pourrait réellement répondre aux besoins de son enfant. Enfin, les intervenantes ont conclu au maintien de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, à l’octroi d’un droit de visite au père du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures avec le passage par le biais de Point Rencontre, à l’instauration d’un mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, à l’injonction aux parents d’un suivi thérapeutique de co-parentalité, et à la recommandation à la mère d’entamer un suivi thérapeutique individuel, afin de travailler ses difficultés liées à son histoire de couple.

Dans ses déterminations du 18 juillet 2019, S.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions de la requête du 15 juillet 2019.

Par acte du 19 juillet 2019, J., par l’intermédiaire de son conseil, a modifié sa requête du 15 juillet 2019 et a notamment conclu, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que l’autorité interdise à S.Z. de déplacer le lieu de résidence de B.Z.________ sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, dise que la garde de l’enfant est attribuée à son père, octroie un droit de visite médiatisé par le biais de Point Rencontre à S.Z.________ et ordonne l’expertise psychiatrique de cette dernière. Subsidiairement et à titre provisionnel, il a conclu à ce qu’interdiction soit faite à S.Z.________ de déplacer le lieu de résidence de B.Z.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, à ce que la garde de l’enfant soit attribuée à son père, à l’octroi d’un libre et large doit de visite à S.Z.________ sur son fils, et qu’à défaut d’entente le droit de visite de cette dernière s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés, et à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée en faveur de S.Z.. Plus subsidiairement et à titre provisionnel, il a conclu à la modification du droit de visite tel qu’il résulte de la convention du 14 novembre 2017 en ce sens qu’il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et qu’il soit confirmé pour le surplus et à ce que la répartition des vacances scolaires fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2019 soit confirmée, et à ce qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée en faveur de S.Z..

Dans ses déterminations du 24 juillet 2019, S.Z., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions de J. et a requis, reconventionnellement et à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce qu’ordre soit donné à J.________ de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l’enfant B.Z.________ puisse avoir un entretien téléphonique avec sa mère une fois par semaine durant les droits de visite dépassant un week-end sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et qu’autorisation lui soit donnée de déplacer le lieu de résidence habituelle de l’enfant sur le canton de Genève.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 juillet 2019, la juge de paix, en admettant très partiellement les conclusions de J., a notamment interdit à S.Z. de déplacer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et a confirmé le droit de visite de J.________ sur son fils tel que fixé par convention du 14 novembre 2017 et par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2019.

Par requête du 26 août 2019, S.Z., par l’intermédiaire de son conseil, a requis que l’ordonnance de mesures provisionnelles susmentionnée soit réexaminée et qu’elle soit autorisée à déménager avec son fils B.Z. en [...] (France).

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 août 2019, la juge de paix a notamment rejeté cette requête, a interdit à S.Z.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant B.Z.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 juillet 2019 restait en vigueur. La juge de paix retenait que B.Z.________ était scolarisé à [...] depuis le 26 août 2019, qu’il n’y avait aucune urgence à ce qu’il fréquente une école française et que l’intérêt de l’enfant, au vu du litige opposant les parents sur la question de la garde et du droit de visite, était de rester domicilié dans cette commune, celle-ci étant plus proche du domicile de son père pour l’exercice du droit de visite.

Le 1er octobre 2019, S.Z.________ s’est installée avec son fils à [...] en France.

Par décision du 7 octobre 2019, la juge de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de B.Z.________ et a confié le mandat à Me Julie André, avocate à Lausanne, avec pour tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en modification et en attribution de la garde.

A l’audience du 29 octobre 2019, un délai de quinze jours a été imparti à S.Z.________ pour qu’elle remette une déclaration signée concernant la levée du secret médical et professionnel à Me Julie André.

Par acte du 6 novembre 2019, Me Julie André a requis auprès de l’autorité de protection que la garde de l’enfant B.Z.________ soit retirée avec effet immédiat à sa mère et confiée au SPJ pour qu’il place l’enfant en foyer jusqu’à droit connu sur les capacités parentales des deux parents et à ce qu’il soit fait appel, en tant que besoin, à l’aide des forces publiques suisse et française afin de ramener l’enfant en Suisse et de le placer. A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que les parents ne coopéraient pas, que S.Z.________ ne donnait plus de nouvelles, qu’elle n’avait pas fourni la déclaration de levée du secret médical et professionnel, qu’elle n’avait pas présenté l’enfant à son père lors du dernier droit de visite et qu’elle avait menacé, par le passé, de déménager en Australie, faisant ainsi craindre qu’elle prenne la fuite avec l’enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à S.Z.________ la garde sur l’enfant B.Z.________ et l’a confiée à J., a institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de B.Z., a nommé A.________ en qualité de curatrice et a renoncé à fixer un droit de visite en faveur de S.Z.________ jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. La juge de paix retenait en particulier que S.Z.________ n’avait pas transmis la déclaration de levée du secret médical et professionnel à Me Julie André, qu’elle n’avait pas pris contact avec la curatrice ad hoc comme cela avait été convenu, que l’intéressée était injoignable, qu’elle avait laissé entendre qu’elle allait partir pour l’Australie, qu’elle entravait régulièrement le droit de visite du père, qu’elle avait fait fi de l’interdiction de changer le lieu de résidence de l’enfant, qu’elle coupait le contact avec les intervenants qui n’allaient pas dans son sens, et que, depuis le début de la procédure, elle « mettait les pieds au mur et faisait comme bon lui semble ».

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 8 novembre 2019, S.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu à la nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019. Subsidiairement et à titre préprovisionnel, elle a conclu à la fixation d’un droit de visite en sa faveur.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2019, la juge de paix a notamment rejeté cette requête et a confirmé l’ordonnance querellée.

Il ressort du rapport d’investigation établi le 20 novembre 2019 par la Police cantonale vaudoise, ensuite de la plainte déposée par S.Z.________ à l’endroit de J.________ le 9 novembre 2019, que l’enfant n’avait pas évoqué, dans le cadre d’une audition-vidéo, une quelconque maltraitance de la part de ses parents.

A l’audience de la juge de paix du 21 novembre 2019, J., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu, à titre provisionnel, au rejet des conclusions du 11 novembre 2019 de S.Z., à l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, à la suspension du droit de visite de S.Z.________ sur son fils dans l’attente du « succès » du suivi thérapeutique de cette dernière et à ce qu’il soit constaté qu’elle s’était rendue coupable d’enlèvement international d’enfant et qu’elle avait déplacé illicitement le lieu de résidence de son fils.

S.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment pris, à titre préprovisionnel, les mêmes conclusions que celles déposées le 11 novembre 2019. A titre provisionnel, elle a notamment conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée en faveur de l’enfant, à ce que la nullité de l’ordonnance du 8 novembre 2019 soit constatée, à l’octroi de l’autorité parentale exclusive sur son fils ainsi que du droit de déterminer son lieu de résidence, à la fixation d’un droit de visite du père sur l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre et à être autorisée à déplacer son domicile en France.

Me Julie André a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles déposées par S.Z.________ et a notamment conclu reconventionnellement à ce que le retrait du droit de garde de cette dernière sur son fils soit maintenu jusqu’à reddition et discussion du rapport d’expertise à ordonner, à la mise en place dans les meilleurs délais d’un droit de visite médiatisé de S.Z.________ sur son fils, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant, au prononcé d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confiée au SPJ, à la poursuite d’un suivi pédopsychiatrique intensif de l’enfant à raison de deux ou trois séances par semaine auprès du Dr [...], alternativement auprès de thérapeutes qu’il a conseillés, à la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique mère-enfant versus père-enfant et situation familiale globale et à ce que S.Z.________ et J.________ soient invités à entreprendre un soutien thérapeutique individuel. Elle s’est enfin remise à justice s’agissant du placement de l’enfant chez son père.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2019, la juge de paix a notamment dit que S.Z.________ pourrait voir son fils au cabinet du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents à [...], le mardi 26 novembre 2019 à 12 heures 45, pour autant que ce dernier donne son accord.

Dans leur rapport du 26 novembre 2019, A.________ et [...] ont indiqué que J.________ avait, suite à l’ordonnance du 8 novembre 2019, su s’adapter à une situation totalement imprévue, tout en priorisant les besoins de B.Z.. Il avait répondu aux attentes du SPJ et avait mis en place les différents accompagnements nécessaires au bon développement de l’enfant, sur un temps minimal. Il avait en outre su montrer de la bienveillance et de l’écoute à l’égard de son fils, mais ses projets de vie restaient à être définis et pérennisés afin de ne pas créer plus d’instabilité chez l’enfant. Les intervenantes ont souligné qu’il était à ce stade urgent que B.Z. puisse avoir des contacts avec sa mère, qui représente sa figure d’attachement. La rupture de lien avec elle risquait d’avoir davantage de conséquences que le conflit parental dans lequel il se trouvait depuis de nombreuses années. Elles ont proposé que la reprise de contact s’effectue soit au cabinet du Dr [...], soit par le biais du SPJ, tout en précisant que l’absence de confiance de la mère envers ce service risquerait de mettre à mal le cadre sécurisant de la rencontre. Enfin, elles ont notamment conclu au maintien du mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, confié au SPJ, à la fixation d’un droit de visite en faveur de S.Z.________ dans un milieu sécurisé de type Point Rencontre, à hauteur de six heures tous les quinze jours, et à ce que l’expertise pédopsychiatrique « soit confirmée », celle-ci devant avoir pour objectif de se positionner quant à la nécessité, ou non, d’un travail thérapeutique sur la relation mère/enfant.

Dans son rapport du 28 novembre 2019, le Dr [...] a exposé qu’il avait rencontré B.Z.________ entre le 17 septembre et le 19 novembre 2019 (hormis les vacances scolaire et le lundi 11 novembre 2019) à raison d’une fois par semaine, et a précisé que le suivi avait été interrompu depuis l’ordonnance retirant le droit de garde à S.Z.. Il a exposé que lors de la séance du 8 octobre 2019, B.Z. avait déclaré, de manière succincte et sans développement, que son père, par le passé, l’avait « tapé » lui et sa mère. Lors de la séance du 5 novembre 2019, il avait également déclaré, sans narration concrète, que son père l’avait « tapé » quand il était « bébé ». Egalement à cette séance, B.Z., en jouant au monstre des couleurs, avait indiqué, de manière agitée, qu’il avait peur des monstres qui se trouvaient chez son père ainsi que de ce dernier qui « se fâchait et cassait ses legos ». Le Dr [...] lui avait demandé sur cinq fois combien son père avait cassé de legos et l’enfant avait répondu trois puis était parti rapidement pour uriner. En revenant, il avait déclaré vouloir aller chez son père, car dans le cas contraire, ce dernier serait triste et allait pleurer. Le thérapeute a ajouté que ces propos contrastaient toutefois avec d’autres séances où l’enfant avait déclaré ne pas avoir peur de son père et aimer se rendre à son domicile. Ces propos pouvaient évoquer la présence d’une impulsivité chez J., mais l’enfant n’avait jamais fait mention d’une quelconque maltraitance actuelle de son père. Il a encore indiqué que le fait que le lieu de vie de B.Z.________ ait été modifié et que la garde ait été retirée à S.Z.________ pouvait nuire à l’enfant, dès lors que sa mère était sa figure d’attachement primaire et principale, étant précisé que le préjudice pouvait être d’autant plus important que la garde avait été retirée de manière brutale et sans explications préalables à l’enfant. Il a préconisé que, dans un premier temps, les visites entre la mère et l’enfant soient médiatisées afin de s’assurer que cette dernière protège B.Z.________ sur le plan émotionnel, soit qu’elle puisse « bien » contenir ses émotions, et ce cadre pouvant s’élargir par la suite. Le Dr [...] a encore ajouté que, de son observation très limitée, il n’avait pas constaté de signes évoquant une négligence ou une maltraitance de la mère envers l’enfant, ni une quelconque anomalie dans la relation mère-enfant. Concernant le développement de B.Z., le thérapeute a indiqué que l’enfant faisait physiquement son âge, mais que son attitude, son orientation par rapport à sa situation et sa capacité de mentalisation et de verbalisation de ses émotions présentaient un retard. Il a relevé que les émotions prédominantes chez B.Z. étaient la colère et la peur et que celles-ci pouvaient déborder, voire même être en mesure de le désorganiser. Le cours de la pensée de l’enfant était altéré avec une prédominance des pensées symboliques et des fantasmes au détriment de la pensée concrète. Il a estimé que l’enfant n’était pas encore entré en âge de latence (qui arrive aux alentours des six ans) où les pulsions devraient se refouler et laisser la place à un calme et donc à la possibilité des apprentissages. Il a qualifié le retard global de B.Z.________ d’une année à une année et demie et a précisé qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur les causes de ce retard. Le thérapeute a recommandé que l’enfant entame une psychothérapie hebdomadaire ou bihebdomadaire, la mise en place d’un travail sur la parentalité avec chacun des parents ainsi que d’une thérapie sur la relation parent-enfant avec B.Z.________ et chacun de ses parents. Il a encore préconisé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique familiale la qualifiant « d’absolument nécessaire » et a exposé que l’enfant avait sa place auprès d’un des deux parents, un placement en foyer ne semblant pas nécessaire, ni bénéfique au bien-être de B.Z.. Il a toutefois précisé que, ne connaissant pas J. ni ses capacités parentales, il n’était pas en mesure de se prononcer sur son aptitude à s’occuper de son enfant, bien qu’il n’ait rien observé d’anormal dans le lien père-enfant lorsque ce dernier avait accompagné son fils à une séance.

A l’audience de la juge de paix du 28 novembre 2019, A.________ a modifié les conclusions prises par le SPJ dans le rapport du 26 novembre 2019, en ce sens qu’elle a préconisé un droit de visite en faveur de S.Z.________ de deux heures à l’intérieur des locaux dans un premier temps, puis un élargissement, le cas échéant, à l’extérieur des locaux.

Me Julie André a conclu à ce que le droit de visite de S.Z.________ reprenne en deux temps, soit le 3 décembre 2019 à 16 heures 50 au cabinet du Dr [...], puis auprès de Point Rencontre, pour une durée de deux heures, à élargir dès que possible, sous réserve que le thérapeute de B.Z.________ estime nécessaire qu’une deuxième séance de reprise du lien mère/fils ait lieu dans son cabinet après la date du 3 décembre 2019.

Dans sa plaidoirie écrite du 3 décembre 2019, S.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu ce qui suit :

« A titre de mesures provisionnelles :

Sur mesures provisionnelles produites à l’audience du 21 novembre 2019 :

I. La décision rendue le 28 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges est confirmée.

II. Ordonner une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant B.Z.________ et nommer en qualité d’expert la Dresse Q.________.

III. Constater la nullité de la décision rendue le 8 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges, subsidiairement annuler la décision rendue le 8 novembre 2019 par la Justice de paix du district de Morges.

IV. Ordonner le retour immédiat de B.Z.________ auprès de sa mère, S.Z.________.

V. Accorder l’autorité parentale exclusive de l’enfant B.Z.________ à sa mère, S.Z.________.

VI. Confier la garde exclusive de l’enfant B.Z.________ à sa mère, S.Z.________.

VII. Fixer le droit de visite du père sur l’enfant B.Z.________ à raison de deux heures, un week-end sur deux, par l’intermédiaire de Point Rencontre.

VIII. Autoriser S.Z.________ à déplacer son domicile et celui de son fils à [...], en [...].

IX. Rejeter toutes autres conclusions.

A toutes fins utiles, sur requêtes de S.Z.________ et de J.________, antérieures à la requête du 6 novembre 2019 de Me Julie André :

I. Admettre la requête déposée le 26 août 2019 par S.Z.________ à la Justice de paix du district de Morges.

II. Autoriser S.Z.________ à déplacer la résidence de l’enfant B.Z.________ à la route [...], à [...] [...], [...].

III. Rejeter toutes les requêtes déposées par J.________ auprès de la Justice de paix du district de Morges. ».

Dans ses notes de plaidoirie du 3 décembre 2019, Me Julie André a notamment conclu à ce qui suit :

« Au titre de mesures d’instruction

I. Une expertise est ordonnée et confiée à un/e pédopsychiatre ; elle a pour but notamment d’évaluer la personnalité des parents et leurs compétences parentales au regard des besoins de l’enfant et son bon et sain développement, de comprendre les motifs du retard de développement de l’enfant et de proposer toutes solutions utiles à soutenir l’enfant dans son bon et sain développement, notamment en définissant le lieu de vie le plus adéquat pour lui.

Principalement

I. Le retrait de garde sur l’enfant B.Z.________ tel qu’ordonné par décision du 8 novembre 2019 est maintenu, l’enfant est en l’état placé chez son père.

II. S.Z.________ jouira d’un droit de visite sur son fils B.Z.________ qui s’exercera au cabinet du pédopsychiatre de l’enfant tant et aussi longtemps que ce spécialiste l’estimera nécessaire, puis à quinzaine à raison de trois heures au sein des locaux de Point Rencontre ou autres institutions offrant des visites médiatisées en milieu fermé, avalisées par le Service de protection de la jeunesse.

III. Une curatelle de type 308 al. 1 et 2 CC est instituée et confiée au Service de protection des mineurs avec pour but notamment de soutenir le volet éducatif auprès du père et de vérifier les conditions de vie de l’enfant chez son père, d’organiser les visites mère-fils, de mettre en place et garantir la continuité des différents suivis de l’enfant (thérapie, logopédie, scolarité) par des intervenants pérennes et de les coordonner.

IV. Le suivi pédopsychiatrique de l’enfant B.Z.________ se poursuit à raison d’une à deux séances par semaine soit auprès de son pédopsychiatre actuel soit auprès d’un pédopsychiatre exerçant dans une zone géographique plus proche recommandée par le Dr [...].

V. Invite S.Z.________ et J.________ à mettre en place ou à poursuivre un suivi thérapeutique pour eux-mêmes auprès d’un/e psychiatre ou d’un/e psychologue.

VI. Ordre est donné à S.Z.________ de remettre sous 5 jours dès réception du prononcé à J.________ la carte d’assurance de B.Z.________ ainsi qu’un document d’identité valable de l’enfant.

VII. L’ordonnance rendue est exécutoire nonobstant recours ».

Par plaidoirie écrite du 3 décembre 2019, J., par l’intermédiaire de son conseil, a confirmé ses conclusions prises à titre reconventionnel le 21 novembre 2019. 16. Par courriers des 10 décembre 2019, Me Julie André et J. ont informé l’autorité de protection que S.Z.________ s’était rendue le jour même à l’école de B.Z.________ dans le but de le voir.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur son fils, confiant l’enfant à son père et fixant un droit de visite médiatisé en faveur de la mère.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, l’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 La recourante invoque une violation du droit d’être entendu au motif que l’enfant n’a pas été entendu personnellement.

2.2.2 Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.2.3 En l’espèce, la juge de paix n’a pas procédé à l’audition de l’enfant dans le cadre de la présente procédure, bien que cela ait été possible en raison de l’âge de l’enfant, soit six ans (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Une expertise pédopsychiatrique a toutefois été ordonnée, ce qui implique l’audition de B.Z.________. Cela apparait suffisant dans le cas d’espèce, dès lors qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de ne pas multiplier les auditions. Par ailleurs, il ressort du rapport médical du Dr [...] que l’enfant présente un retard massif de son développement mental, de sorte qu’il se justifie d’autant plus de ne pas multiplier les auditions. Enfin, on peut encore relever que ses parents n’ont pas sollicité que l’enfant soit entendu en première instance.

2.3

2.3.1 La recourante reproche en substance à la première juge d’avoir violé son droit d’être entendue au motif que l’ordonnance attaquée ne mentionnerait pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas donné droit à ses conclusions en « nullité/annulation » de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, qu’il n’y a pas de motivation sur sa requête et ses conclusions du 26 août 2019 tendant à ce qu’elle soit autorisée à déménager en France, qu’il n’y a pas de motivation quant à la violation de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 11 mai 2011, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 2018 ; RS 0.311.35). En outre, elle se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue en ce sens qu’aucun élément au dossier ne commandait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019 soit rendue avant d’avoir pu se déterminer, d’autant plus au vu des conséquences graves que peut avoir un retrait de la garde d’une mère sur son fils.

2.3.2

2.3.2.1 Aux termes de l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 CPC reprend, dans le domaine de la procédure civile, l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition constitutionnelle peut et doit être prise en considération pour l'interprétation de cette disposition de procédure (TF 5A_31/2012 du 5 mars 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_109/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.1). Sous son aspect de droit à une décision motivée, l'art. 53 al. 1 CPC impose au juge l'obligation de motiver sa décision, afin que les parties puissent la comprendre et exercer leur droit de recours à bon escient. Le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 III 249 consid. 3.3 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 53 CPC, p. 163).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (TF 6B_1102/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1).

2.3.2.2 En cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires sans entendre les parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC).

2.3.3 En l’espèce, la recourante est de mauvaise foi. En effet, s’agissant de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, il s’agit précisément d’une procédure prévoyant qu’il est statué avant que les parties ne soient entendues (art. 445 al. 2 CC), de sorte qu’il n’y a rien à motiver à cet égard. Ensuite, l’ordonnance entreprise a justement pour but de statuer sur le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur l’enfant, de sorte que, a fortiori, la première juge a motivé les raisons pour lesquelles la recourante ne pouvait pas déménager en France avec l’enfant. De plus, l’ordonnance querellée confirme le retrait à la mère du droit de garde sur son fils tel qu’ordonné dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, si bien que la motivation tend d’elle-même à expliquer les raisons pour lesquelles la juge n’a pas donné suite aux conclusions en nullité et annulation de la recourante. Enfin s’agissant de la violation de la Convention d’Istanbul dont la juge ferait fi dans l’ordonnance attaquée, il n’apparait pas que la recourante ait pris une quelconque conclusion à ce titre dans le cadre de la procédure de première instance. Quoiqu’il en soit, au vu du plein pouvoir de cognition de la Chambre des curatelles et la recourante faisant valoir ce grief en deuxième instance, ce vice serait de toute manière réparé.

2.4 La recourante invoque une violation du principe de l’égalité de traitement, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., en ce sens que l’intimé aurait reçu des informations qu’elle n’a pas eues pendant le week-end du 9 au 10 novembre 2019, de sorte qu’il en aurait profité pour ne pas restituer l’enfant à sa mère à l’issue de son droit de visite, qui prenait fin le dimanche 10 novembre 2019. La mère aurait également été écartée de la vie de son fils sans raison.

La formulation de la recourante et l’article invoqué ne permettent pas de discerner la violation soulevée par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief plus avant. Au demeurant, il convient de rappeler que le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) s'adresse à l'Etat et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées, si bien que l'on ne peut s'en prévaloir à l'appui d'un recours dirigé contre une décision rendue dans une affaire opposant deux particuliers (TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019, consid. 2.3 et les références citées).

2.5

2.5.1 La recourante fait valoir une violation de la ClaH80 (Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0211.230.02) en ce sens que la juge de paix, en organisant le retour de l’enfant en Suisse alors même que l’intimé avait déposé une requête d’enlèvement international d’enfant auprès de l’Office fédéral de la justice, a outrepassé ses compétences.

2.5.2 En l’espèce, il sied de relever que par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2019, la juge de paix avait interdit à la recourante de déplacer le lieu de résidence de B.Z.________ sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Celle-ci a néanmoins déménagé en France avec l’enfant en faisant fi de cette injonction. L’autorité intimée était donc fondée à statuer sur la requête de la curatrice ad hoc de l’enfant et du père en modification du droit de garde dans le cadre de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019. Au demeurant, on ignore tout de l’avancement de la requête d’enlèvement d’enfant de l’intimé lorsque les mesures d’extrême urgence ont été rendues et si les autorités françaises s’étaient saisies de l’affaire créant ainsi une éventuelle compétence. La recourante ne le démontre d’ailleurs pas.

3.1 La recourante invoque une violation des art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en lien avec l’art. 310 CC ainsi qu’une violation des art. 273, 274, 301a et 311 CC. Elle fait en particulier valoir qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être retiré provisoirement à sa mère et placé chez son père, dès lors qu’elle a un lien privilégié, affectueux et fort avec son fils dont elle s’occupe depuis sa naissance, qu’elle est sa figure de référence, qu’aucune maltraitance ne peut lui être reprochée (ce que s’accordent à dire tous les intervenants), qu’elle ne présente aucun danger dans l’épanouissement et le développement de son fils pour lequel elle a d’ailleurs mis en place un suivi scolaire, pédopsychiatrique et logopédique, que rien n’indique qu’elle serait la cause du retard de son fils alors qu’il ne peut pas être exclu qu’il soit en lien avec les violences du père sur la mère vécues par l’enfant ou qu’il ait des causes physiologiques et que c’est sur la base d’un dossier très lacunaire que l’autorité a soudainement décidé de lui retirer la garde. Elle ajoute que B.Z.________ était bien intégré en France, que leur domicile se trouvait à quinze minutes de Genève et à une minute à pied de l’école, qu’elle disposait d’horaires flexibles lui permettant de prendre en charge personnellement son fils et que le droit de visite du père n’avait pas été impacté, dès lors qu’elle conduisait l’enfant aux rendez-vous et que celui-ci passait généralement ses week-ends avec sa nouvelle compagne sur le territoire français. Elle relève en outre que le père a un passé de violences, ce que la juge a omis dans la décision querellée, qu’il travaille à 100% malgré ce qu’il prétend, qu’il n’est pas en mesure de s’occuper personnellement de l’enfant, que B.Z.________ a fait à réitérées reprises des déclarations inquiétantes sur son père, que le rapport du SPJ du 17 juillet 2019 indique que le père n’était pas mieux à même d’œuvrer au bon développement de l’enfant, que le dossier est très lacunaire quant aux compétences parentales du père, qu’il était prématuré de prendre une telle décision sans les conclusions d’une expertise pédopsychiatrique et qu’une mesure aussi violente et soudaine n’était pas justifiée, ni proportionnelle. Elle fait en outre valoir que la décision de la juge de paix n’est qu’une mesure punitive contre elle au motif qu’elle n’a pas respecté l’interdiction de quitter la Suisse alors que le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 301a CC ne prévoyait aucune sanction civile en cas de violation du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à la suite d’une décision non autorisée par le juge de modifier le lieu de résidence de l’enfant (ATF 144 III 10). A ce propos, elle relève que la première juge a fait fi des pièces démontrant que le père avait donné son accord à ce qu’elle quitte la Suisse avec son fils. En outre, elle reproche également à l’autorité intimée d’avoir donné suite à la requête de Me Julie André du 6 novembre 2019 ayant conduit à ce qu’on lui retire la garde de son fils le 8 novembre 2019 sans examiner que les faits dénoncés par cette dernière à l’appui de sa demande ne correspondaient pas à la réalité. Elle souligne en particulier que la juge a retenu, dans la motivation de l’ordonnance, qu’elle n’avait pas remis à l’avocate certains documents qu’elle s’était engagée à produire alors qu’il ressort explicitement du procès-verbal du 29 octobre 2019 qu’un délai de quinze jours lui était imparti pour s’exécuter. En outre, Me Julie André s’était plainte de ne pas avoir de nouvelles de la recourante entre le 29 octobre et le 6 novembre 2019, ce que la juge a également retenu dans les considérants de son ordonnance, alors qu’un rendez-vous avait été fixé dans ce laps de temps au 13 novembre 2019. De plus, elle indique que son projet de partir en Australie avait été évoqué en 2017 et qu’il n’avait plus été discuté ; retenir un risque de fuite n’avait aucun sens. Elle fait encore valoir que la première juge ne mentionne aucunement que le Dr [...] a retenu que la décision de retrait de son droit de garde était susceptible de nuire à B.Z.________. En outre, elle conteste que les conditions d’un droit de visite médiatisé soient réalisées ; en effet rien au dossier ne permet de retenir qu’elle soit une mauvaise mère. Enfin, elle soutient que certaines conclusions et griefs de sa plaidoirie écrite du 3 décembre 2019 n’ont pas été traités dans la décision querellée.

3.2 3.2.1

3.2.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).

3.2.1.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la vie privée et familiale. La suppression du droit de garde des père et mère constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées). En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans l'exercice des droits parentaux est prévue par l'art. 310 CC. Dans ce domaine, la réglementation du Code civil suisse est conforme à l'art. 8 CEDH (TF 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Le grief de violation de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation de l'art. 310 CC (TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4).

3.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

3.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164, CCUR 12 décembre 2018/232).

3.3 En l’espèce, l’appréciation faite par la première juge doit être confirmée. Au stade des mesures provisionnelles et après un examen sommaire des faits, il apparaît que le comportement de la recourante – tendant à éviter tous les contacts avec les intervenants lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut ou à ne pas respecter les décisions de justice – ne fait que confirmer, quoi qu’elle en dise, la crainte qu’elle pourrait être amenée à partir avec l’enfant. S’il n’est pas remis en cause que la mère avait pris contact avec différents spécialistes lors de son déménagement en France, le comportement fuyant qu’elle a adopté vis-à-vis des divers intervenants au cours de la procédure n’était pas de nature à rassurer. Au vu de la nature des troubles de B.Z., il était impératif, au stade de la vraisemblance, de s’assurer qu’il puisse continuer à bénéficier d’un encadrement soutenu. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, il n’y a rien au dossier, hormis ses propres allégations, au sujet des prétendues mauvaises compétences parentales du père qui sont à l’inverse contredites par les constats du SPJ et de la curatrice. Bien plus, il semble que le père a pu prendre toutes les mesures nécessaires pour le bien-être de l’enfant dans un temps restreint, ce qui a été souligné par le SPJ. En outre, il n’apparaît en aucun cas que l’ordonnance querellée soit une « mesure punitive » pour sanctionner la recourante d’être partie en France ; comme relevé ci-dessus, l’intérêt de l’enfant commandait que toutes les mesures soient prises pour qu’il puisse continuer à bénéficier d’une prise en charge satisfaisante et pérenne, sans craindre que la mère coupe tout contact avec le père et les services et autorités helvétiques. S’il est vrai que la requête de Me Julie André du 6 novembre 2019 peut paraître quelque peu précipitée au regard du délai qui avait été imparti à la recourante pour déposer les pièces requises lors de l’audience du 29 octobre 2019, il n’en demeure pas moins que la curatrice ad hoc a rendu ses craintes suffisamment vraisemblables quant au fait que la mère puisse disparaitre, à tout le moins par manque de collaboration, du champ d’action des divers intervenants investis dans la prise en charge de l’enfant. Par ailleurs, si l’on ne peut ignorer que le Dr [...] a retenu que la mesure prise par la première juge pourrait nuire à B.Z., il n’en demeure pas moins qu’en l’état, les circonstances du cas d’espèce requièrent d’agir avec précaution et d’éviter à tout prix que B.Z.________ ne puisse plus bénéficier d’un réseau pluridisciplinaire. Il est par ailleurs essentiel de ne pas perturber davantage l’enfant par de nombreux transferts et de stabiliser la situation dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique. De même, il n’y a aucun motif de s’écarter, à ce stade de la procédure, des recommandations de la curatrice et du SPJ en ce qui concerne les modalités du droit de visite de la recourante. Comme l’a relevé le Dr [...], il y a lieu, à court terme, d’organiser les visites avec une personne tierce afin de s’assurer que la mère protège son enfant sur le plan émotionnel. En ce qui concerne le grief de la recourante quant à une violation de l’art. 311 CC et tendant à obtenir l’autorité parentale exclusive, il sied de relever, comme l’a fait la première juge, que cette question n’a pas à être tranchée au stade des mesures provisionnelles. La recourante n’explique d’ailleurs pas en quoi cette appréciation serait erronée. Enfin, la recourante n’explique pas quelles conclusions ou arguments de son écriture du 3 décembre 2019 n’ont pas été traités par la première juge, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ce grief.

Partant, dans l’attente des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui sera mieux à même de renseigner l’autorité quant aux compétences parentales de chaque parent ainsi que sur les modalités de prise en charge permettant d’assurer l’intérêt de B.Z.________, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée.

La recourante invoque une violation de la Convention d’Istanbul. Elle expose que la première juge a violé cette convention en ne prenant pas en compte les violences qu’elle a subies de l’intimé. Or, contrairement à ce qu’elle soutient, la première juge a examiné cette question, mais n’a pas estimé cet élément pertinent au moment de trancher, de manière provisoire, sur la question du droit de déterminer le lieu de résidence de B.Z.________ au regard des autres éléments au dossier.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée.

La requête d’assistance judiciaire formée par S.Z.________ doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) ainsi que les frais de l’ordonnance d’effet suspensif, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante S.Z.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de la recourante S.Z.________.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 24 janvier 2020, est notifié à :

‑ Me Cléo Buchheim, avocate (pour S.Z.), ‑ Me Laurent Maire, avocat (pour J.), ‑ Me Julie André, curatrice (pour B.Z.), ‑ SPJ, ORPM Nord, à l’att. d’A.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges, ‑ Point Rencontre à Ecublens, ‑ Dre Q.________, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

  • art. 16 CC
  • art. 176 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • Art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CEDH

  • art. 8 CEDH

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 53 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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