Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Décision / 2020 / 936
Entscheidungsdatum
23.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

393

PE19.00411/TDE/mmz

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 23 novembre 2020


Composition : M. SAUTEREL, président

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

X.________, prévenu, représenté par Me Pierre Charpié, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

[...], représentée par Me Coralie Germond, conseil d’office à Lausanne, plaignante et intimée,

[...], plaignant et intimé,

[...], plaignant et intimé,

[...], plaignant et intimé,

[...], plaignant et intimé,

[...], plaignante et intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 juin 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol, de contrainte sexuelle, d’induction de la justice en erreur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 133 (cent trente-trois) jours de détention avant jugement et de 252 (deux cent cinquante-deux) jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention avant jugement (II), a ordonné le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à l’endroit de X.________, selon les règles fixées dans l’ordonnance rendue le 9 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (III), a constaté qu’il avait subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus (IV), l’a condamné à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours (V), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2014 et a ordonné l’exécution de la peine prononcée (VI), a renoncé à ordonner son expulsion du territoire suisse (VII) et a statué sur les conclusions civiles les indemnité et les frais (VIII à XIII).

B. a) Par annonce du 24 juin 2020 puis par déclaration motivée du 28 juillet 2020, X.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa condamnation pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au lieu de contrainte sexuelle, à la réduction de sa peine privative de liberté à 16 mois sous déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 377 jours de privation de liberté dans le cadre des mesures de substitution à la détention, à la non-révocation du sursis du 12 décembre 2014 ou à la prolongation du délai d’épreuve de 30 mois, à l’octroi d’un plein sursis avec délai d’épreuve de 5 ans, au prononcé d’une mesure au sens de l’art. 63 CP avec suspension de l’exécution de la part ferme de la peine.

b) Le 31 juillet 2020 et le 10 août 2020, le Ministère public, respectivement Me Coralie Germond, pour [...], ont indiqué qu’ils n’entendaient pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint.

c) Par courriel du 26 août 2020, la Fondation du Levant a informé la direction de la procédure que X.________ avait annoncé des consommations de cocaïne les 23 et 4 août 2020, ainsi qu’une consommation d’alcool et de cocaïne le 22 août 2020, en indiquant que les deux premières consommations annoncées s’inscrivaient dans la période de flou que l’intéressé avait vécue dans l’attente de son jugement et de la suite de celui-ci. S’agissant de la consommation de cocaïne du 22 août 2020, elle a fait suite au décès de sa cousine dans un accident de voiture. La Fondation du Levant a relevé que l’appelant se montrait transparent vis-à-vis de ses consommations et était à nouveau « en lien » avec l’équipe éducative.

d) Par courrier du 18 septembre 2020, la Fondation du Levant a indiqué que, suite à des comportements inadaptés en résidentiel (signes de consommation actives non déclarées, alcoolisation 1.18 o/oo le 17 septembre 2020 à 16h00, sortie non-autorisée durant la nuit du 17 au 18 septembre 2020, alcoolisation 2.65 o/oo le 18 septembre 2020 à 9h00 du matin), il avait été demandé à X.________ de quitter le centre la Picholette jusqu’au mardi 22 septembre 2020 et qu’un rendez-vous était prévu le 23 septembre 2020 pour évaluer la poursuite ou non du traitement résidentiel à la Fondation du Levant.

e) Le 23 septembre 2020, l’appelant a retiré la conclusion n° I de sa déclaration d’appel et admis la qualification juridique de contrainte sexuelle.

f) Le 28 septembre 2020, Me Coralie Germond a produit la liste détaillée de ses opérations en vue de la fixation de son indemnité de défenseur d’office.

g) Par courriel du 30 septembre 2020, la Fondation du Levant a indiqué que, suite aux derniers évènements décrits dans le mail du 18 septembre 2020, X.________ serait en séjour d’éloignement du Centre de traitement et de réinsertion (CTR), du mercredi 30 septembre 2020 au jeudi 15 octobre 2020 et qu’il intègrerait le Centre d’accueil à seuil adapté (CASA) qui fait aussi partie de la Fondation du Levant.

h) Le 19 novembre 2020, l’appelant a produit un rapport éducatif intermédiaire du Levant du 18 novembre 2020 et une attestation de Mme [...], psychologue au sein de cette institution, du 9 novembre 2020. Il a en outre requis l’audition aux débats d’appel d’un témoin amené.

i) A l’audience d’appel, X.________ a déposé des conclusions sur appel tendant à ce que le jugement du 10 juin 2019 du Tribunal correctionnel de Lausanne soit réformé en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de seize mois, sous déduction de 133 jours de détention avant jugement et de 377 jours, au moins, de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention avant jugement à la date du 10 juin 2020 ainsi que les autres jours subis dès cette date à la date du jugement d’appel (I), à ce que le sursis accordé par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2014 n’est pas révoqué mais prolongé de 30 mois (II), à ce qu’il est mis au bénéfice de la mesure prévue à l’art. 63 CP (III), et que l’exécution de la peine prononcée est suspendue (IV).

C. a) X.________ est né le [...] à Mira de Aire au Portugal, pays dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, le prévenu a tout d’abord été scolarisé au Portugal. Il est l’aîné d’une fratrie de deux enfants. A l’âge de 7 ans, les parents de X.________ ont quitté le Portugal pour s’installer en Suisse et y travailler, sans prendre leur fils, confié à une famille voisine, avec eux. Les parents ont déménagé en Suisse uniquement avec le frère cadet du prévenu. X.________ a rejoint finalement ses parents en Suisse en 1991. Il a achevé sa scolarisation en Suisse et a obtenu un CFC d’employé de commerce, décrochant un premier emploi dans l’entreprise où il avait effectué son apprentissage. Il a quitté le domicile familial en 2004 pour s’installer avec son amie de l’époque. Il s’est séparé de sa compagne en 2005 et a débuté une consommation de produits stupéfiants dont il n’a jamais pu se défaire. Après avoir changé d’emploi, il s’est finalement retrouvé au chômage en 2006 avant de retrouver du travail auprès d’une compagnie d’assurances, jusqu’en 2009 année durant laquelle il a démissionné avant de prendre un nouvel emploi auprès d’une autre compagnie d’assurances. Après avoir perdu à nouveau son emploi en 2011, il a retrouvé du travail en 2012, toujours dans le domaine des assurances, et changé encore d’employeur rapidement. En raison de l’augmentation de sa consommation de produits stupéfiants et de ses très importantes difficultés financières, X.________ a effectué un séjour auprès de la Fondation du Levant entre la fin de l’année 2013 et la fin de l’année 2014. La situation sentimentale du prévenu a toujours été instable avec plusieurs relations qui n’ont pas duré. Actuellement, il fait l’objet d’un suivi thérapeutique au sein de la fondation du Levant où il a été placé dans le cadre de la présente affaire, bénéficiant de mesures de substitution à la détention avant jugement à partir du mois de mai 2019. Il a renoué contact avec sa mère et son frère qui vivent en Suisse, le père du prévenu résidant quant à lui au Portugal. Il travaille depuis le 15 février 2020 pour le compte d’une compagnie d’assurances et perçoit un salaire mensuel net de l’ordre de 4'500 francs. Il réside au sein de la Fondation du Levant à qui il verse 3'000 fr. à titre de participation aux frais de prise en charge. Il n’a personne à charge.

Le casier judiciaire suisse de X.________ contient les inscriptions suivantes :

  • 06.03.2012 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : vol, infractions d’importance mineure, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 210 fr. ;

  • 12.12.2014 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : contravention 19a LStup, escroquerie, tentative d’escroquerie, induction de la justice en erreur, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans, amende de 500 fr.;

  • 18.05.2018 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 francs.

Dans le cadre de la présente affaire, X.________ a été détenu avant jugement durant 133 jours au total, à savoir du 18 janvier au 28 mai 2019, puis du 10 au 11 septembre de la même année. Il a bénéficié de mesures de substitution à la détention dès sa sortie de prison et fait l’objet d’une prise en charge par la Fondation du Levant. Les mesures de substitution à la détention avant jugement ont couvert une période de 377 jours.

b) L’expertise psychiatrique mise en œuvre par le ministère public et rendue en date du 16 septembre 2019 par l’unité d’expertise psychiatrique du réseau fribourgeois de santé mentale (P. 54) a révélé que le prévenu souffrait de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation d’alcool et de cocaïne, avec syndromes de dépendance. Les experts ont également diagnostiqué un trouble de la personnalité, émotionnellement labile de type borderline, ainsi que des traits de personnalité narcissique. La responsabilité pénale du prévenu a été évaluée comme étant préservée pour tous les cas dénoncés dans l’acte d’accusation, à l’exception des événements qui se sont produits le 7 janvier 2019 (cas 7) où la responsabilité pénale du prévenu a été évaluée comme étant légèrement restreinte. Le risque de récidive a été estimé par les experts comme étant faible s’agissant d’actes de contrainte sexuelle, plus élevé pour les autres infractions reprochées au prévenu, et enfin particulièrement élevé en cas d’une rechute dans la consommation d’alcool et de drogue. Les experts ont recommandé la mise en œuvre d’un traitement institutionnel des addictions au sens de l’article 60 CP pour contenir le risque de récidive présenté par le prévenu, non sans avoir au préalable envisagé un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP compte tenu des troubles diagnostiqués. La préférence a été donnée à un traitement institutionnel des addictions en raison de l’intensité de la symptomatologie addictive du prévenu qui s’inscrit au premier plan. Enfin, les experts ont proposé un placement au sein de la Fondation du Levant. Un complément d’expertise a été mis en œuvre et un rapport déposé en date du 22 novembre 2019 sans toutefois apporter d’élément utile supplémentaire (P. 67).

c) Entendu aux débats de première instance, [...], responsable de structure au sein de la Fondation du Levant a donné de très bons renseignements sur X.________ dans le cadre du suivi thérapeutique dont il bénéficie et de sa prise en charge générale au sein de l’établissement, malgré les récidives constatées en matière de consommation de cocaïne et sa fugue peu de temps avant l’audience de jugement. Le témoin a indiqué que les difficultés rencontrées par X.________ s’inscrivaient typiquement dans le cadre de ce type de thérapie et que le prévenu était toujours resté en lien avec ses thérapeutes et les responsables de la Fondation pour parler de ses difficultés et chercher des moyens pour les surmonter. Il a encore précisé que les rapports établis par le médecin référent du prévenu au sein de la Fondation du Levant et du psychologue spécialiste en psychothérapie, figurant notamment au dossier sous pièce 63/2 et 72/1, devaient être considérés comme encourageants.

d) Selon le certificat médical établi le 10 novembre 2020 par le Dr. [...], médecin référent de la Fondation du Levant, « les observations des différents intervenants mettent en évidence une stagnation au niveau des objectifs atteignables pour le patient. La réflexion converge vers le fait que la prolongation du séjour résidentiel n’apporte plus de bénéfices au résident et pourrait devenir rapidement contreproductive, avec une perte de sens, tant pour les intervenants que pour M. [...], ce que nous souhaitons éviter. Je soutiens donc un projet de mesure ambulatoire, avec poursuite d’une activité professionnelle » (P. 122).

e) L’appelant a également produit un rapport éducatif intermédiaire établi le 18 novembre 2020 conjointement par l’éducateur référent de la Fondation du Levant, [...] et par le Responsable CTR de la Fondation du Levant [...]. Au terme de ce rapport, les prénommés arrivent à la conclusion qu’une mesure ambulatoire semblerait plus adaptée au rythme de vie et de travail actuel de X.________ (P. 122).

f) [...] a été entendu aux débats d’appel. Il a en substance expliqué que la rechute de X.________ était multifactorielle, qu’une des causes importantes de cette rechute consistait dans l’incertitude existentielle liée au jugement et qu’au vu de la liberté dont l’appelant bénéficiait aujourd’hui, la Fondation du Levant estimait que la contrainte de vie en institution n’avait plus de sens. Pour le surplus, il a confirmé les conclusions du rapport précité du 18 novembre 2020 précité, soit le fait que X.________ avait un emploi à 100% et que ses horaires laissaient peu de place à des entretiens individuels et demandaient une grande souplesse d’organisation à l’interne de la Fondation du Levant, que l’intéressé s’organisait en fonction de son emploi du temps professionnel afin de se rendre au CAP et poursuivre son suivi thérapeutique, et qu’au regard de ces éléments, une mesure ambulatoire serait plus adaptée à son rythme de vie et de travail actuel. Ce témoin a encore précisé que X.________ avait déjà passé près de 18 mois à la Fondation du Levant et qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP serait très complexe à initier pour les équipe professionnelles. De même, il a relevé que l’appelant bénéficie d’un cadre de sortie relativement ouvert (sorties non-accompagnées, possibilité de nuit à l’extérieur, travail externe), et que prononcer une mesure institutionnelle heurterait ces différentes étapes déjà validées.

g) Les cas retenus à l’encontre de X.________ sont les suivants :

A Lausanne, [...], à la fin du mois de juin 2018, le prévenu X.________ a dérobé l’IPad Mini 16 GB noir, ainsi que sa housse de marque Burberry, appartenant à son ancienne colocataire, [...], laquelle l’avait oublié après son déménagement.

[...] a déposé plainte le 29 janvier 2019 et a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 1'066 fr. (Dossier B : P. 11).

A Lausanne, [...], entre le 19 juin 2018 et le 25 juillet 2018, le prévenu X.________ a dérobé la somme de 1'000 fr., appartenant à son colocataire, [...].

[...] a déposé plainte le 8 août 2018, et a chiffré ses conclusions civiles à 1'000 fr. (Dossier joint B : PV aud. 2).

Suite aux faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus, le prévenu X.________ a, à Lausanne, à l’Hôtel de Police de St-Martin, le 25 juillet 2018, à 23h10, déposé plainte pour annoncer un vol par introduction clandestine commis dans son appartement, sis [...]. Il a faussement déclaré avoir été victime du vol de son ordinateur portable, ainsi que d’une enveloppe contenant 1'000 fr., d’une paire de baskets Nike et de deux paires de chaussures de marque Yai Tum.

A Lausanne, Rue du Bugnon 46, dans le CHUV, le 28 novembre 2018, entre 19h15 et 19h45, le prévenu X.________ a dérobé l’IPad Mini noir appartenant à [...] alors que celui-ci rendait visite à son épouse hospitalisée.

[...] a déposé plainte le 29 janvier 2019 (Dossier joint B : PV aud. 6)

A Lausanne, Rue du Bugnon 46, dans le CHUV, le 28 novembre 2018, entre 14h00 et 20h00, le prévenu X.________ a dérobé le téléphone de marque Samsung appartenant à [...] alors que celui-ci était hospitalisé et qu’il dormait dans sa chambre.

[...] a déposé plainte le 30 janvier 2019 et a chiffré ses conclusions civiles à hauteur de 141 fr. 90 (Dossier B : P. 12).

A Lausanne, avenue Vinet 30, dans la Clinique de la Source, entre le 29 novembre 2018, à 19h30 et le 30 novembre 2018, à 03h00, le prévenu X.________ a dérobé le téléphone de marque Samsung A5 noir et la tablette de marque Samsung Tab E 9.6, blanche dans une fourre blanche, appartenant à [...], alors que celui-ci était hospitalisé et était endormi.

[...] a déposé plainte le 29 janvier 2019. Il n’a pas chiffré ses conclusions civiles (Dossier joint B : PV aud. 5).

A Prilly, dans les locaux de l’Hôpital psychiatrique de Cery, le 7 janvier 2019, entre 19h15 et 20h00, le prévenu X.________ est entré, sans allumer la lumière, dans la chambre occupée par [...], et s’est approché du lit dans lequel elle était assoupie sur son lit, sous l’influence d’alcool. Il s’est penché au-dessus d’elle, a soulevé son t-shirt et lui a massé les seins, à même la peau, avec les deux mains. [...], choquée, lui retiré l’une de ses mains en lui disant « non ». Le prévenu a alors glissé celle-ci dans le pantalon, sous le string de [...] et a tenté de la pénétrer vaginalement avec ses doigts. Il n’y est pas parvenu, cette dernière ayant serré ses cuisses et lui ayant retiré sa main en lui disant « non ». X.________ a ensuite quitté les lieux.

[...] a déposé plainte le 8 janvier 2019.

A Lausanne, entre le mois de décembre 2017 et le 7 janvier 2019, puis à la mi-août 2019 et le 4 septembre 2019, le prévenu X.________ a régulièrement consommé de la cocaïne.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

Les faits et leurs qualifications juridiques ne sont pas contestés, de sorte qu’il reste à examiner la fixation de la peine et les modalités d’exécution de celle-ci, ainsi que la mesure.

4.1 L’appelant critique la peine de base fixée à 18 mois pour la contrainte sexuelle, dont les circonstances auraient dû aboutir selon lui à 12 mois, alors que les autres infractions devraient être punies de 20 jours chacune, ce qui aboutirait à une peine privative de liberté globale de 16 mois.

4.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.1).

En vertu de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

4.3

4.3.1 Les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l’appelant était très importante parce qu’il avait récidivé pour la quatrième fois en matière pénale et notamment en commettant des infractions pour lesquelles il avait déjà été condamné. Ils ont estimé que les condamnations antérieures n’avaient pas eu l’effet dissuasif attendu et qu’il y avait lieu de considérer que le prévenu s’était installé dans la délinquance. A charge, ils ont retenu le concours d’infractions. Enfin, comme genre de peine ils ont choisi une peine privative de liberté, la peine pécuniaire ayant démontré son inefficacité dans le cas particulier.

A décharge, ils ont pris en considération les excuses écrites et orales adressées aux plaignants, l’admission des faits et la collaboration à l’instruction, la reconnaissance des créances en faveur des lésés et une apparente prise de conscience. Ils ont en outre relevé l’investissement dans le traitement contre la toxicomanie en cours à la Fondation du Levant, nonobstant les rechutes occasionnelles.

S’agissant des concours, les premiers juges ont considéré que l’infraction la plus grave était la contrainte sexuelle exercée à l’encontre d’une personne très affaiblie en mettant à profit la situation lui offrant une emprise totale sur elle. Ils ont décidé de la sanctionner de 18 mois de peine privative de liberté en intégrant à cette sanction la réduction induite par la légère diminution de la responsabilité pénale de l’auteur identifiée par les experts dans ce seul cas. Ils ont ensuite alourdi cette peine de base de 30 jours pour chacun des six cas constitués par les opérations d’appropriation illégitime (cas 1), de vol (cas 2 et 4 à 6) et d’induction de la justice en erreur (cas 3), soit une majoration de six mois portant la peine globale à 2 ans.

4.3.2

En l’occurrence, la culpabilité de X.________ est lourde. A la motivation des premiers juges (cf. consid. 4.3.1 supra), on ajoutera encore, comme facteur aggravant, le fait que l’appelant a agi sans scrupules, soit à l’encontre de colocataires, c’est-à-dire de familiers, soit pour couvrir ses agissements coupables à leur encontre en dénonçant de prétendus cambriolages, comme il l’avait déjà fait souvent auparavant, soit encore à l’encontre de personnes hospitalisées et donc vulnérables, volées au CHUV, à la Clinique de la Source et abusée à Cery.

S’agissant de la fixation de la peine de base, il faut toutefois considérer, sans minimiser les faits, que, dans la mesure où les actes sexuels ont été brefs, qu’ils se sont « limités » à des contacts manuels, qu’ils ont pris fin en raison des gestes de défense de la victime, qu’il n’y a pas eu d’acharnement, et que la responsabilité pénale de X.________ était légèrement diminuée au moment des actes commis, la peine de base de dix-huit mois fixée par les premiers juges est trop sévère et mérite d’être arrêtée à 12 mois, comme le propose l’appelant. En revanche, les majorations liées aux autres délits, commis avec pleine responsabilité pénale en profitant sans scrupules de la confiance de familiers ou de la détresse de patients en hôpital ou de celle de leurs proches, doivent être plus élevées et arrêtées à 2 mois de peine privative de liberté pour chaque cas. On aboutit ainsi au maintien de la peine privative de liberté globale de 24 mois fixée par les premiers juges (12 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2).

Cette peine sera ferme, l’appelant ne répondant pas aux conditions du sursis pour les motifs exposés par les premiers juges dans le jugement attaqué et auxquels on peut renvoyer (jugement attaqué p.19 ; art. 82 al. 4 CPP).

L’amende de 300 fr. qui sanctionne les contraventions commises par X.________, non contestée, est adéquate. Il en va de même de la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de 3 jours.

5.1 L’appelant demande que l’entier de son séjour au sein de la Fondation du Levant, où il réside à titre de mesures de substitution à la détention avant jugement au sens de l’art. 237 CPP, soit assimilé à de la détention et que 377 jours soient déduits de sa peine.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Il découle de cette disposition que la détention avant jugement – soit la détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition (cf. art. 110 al. 7 CP) – doit être imputée sur la peine même si cette détention résulte d'une procédure antérieure (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; ATF 133 IV 150 consid. 5.1 ; TF 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1). Est déterminant, à cet égard, le fait que le prévenu eût été privé de liberté (cf. Message du 21 septembre 1998, FF 1999 1869).

La notion de détention avant jugement est définie par l'art. 110 al. 7 CP, qui suppose une privation de liberté d'une certaine durée que la doctrine et la jurisprudence fixe à plus de trois heures (cf. Jeanneret, in Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 1 ad art. 110 al. 7 CP). S'agissant des mesures de substitution, l'imputation n'est pas automatique. Toutefois, selon les circonstances, la jurisprudence admet qu'une mesure présentant une restriction analogue à la détention avant jugement soit assimilée à celle-ci, impliquant alors une imputation totale ou partielle si la restriction à la liberté, quoi que significative, n'est pas analogue à la privation totale de liberté qu'implique la détention avant jugement (ATF 124 IV 1 c. 2a; ATF 113 IV 118). La doctrine admet que ces principes doivent s'appliquer également lorsque qu'une surveillance électronique au sens de l'art. 237 CPP est mise en œuvre à titre de mesure de substitution à la détention avant jugement (Jeanneret, op. cit. n. 10 ad art. 110 CPP; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich 2012, ch. 530, p. 355 s.). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 140 IV 174 c. 2.4; ATF 121 IV 303). Ce n’est pas un abus du pouvoir d’appréciation que de refuser l’imputation pour le motif que la liberté personnelle de l’intéressé n’a pas été entravée d’une manière appréciable par un programme de réhabilitation (ATF 122 IV 51).

5.2.2 La limitation à la liberté personnelle résultant de l’assignation à résidence pour une longue durée n’est pas anodine, dès lors que le prévenu n’a le droit de sortir que pour aller travailler, sur la base d’un horaire strictement déterminé, et pour se rendre, après autorisation, à des rendez-vous précis tels que médecin ou avocat. Il s’agit d’une restriction notable à sa liberté personnelle, notamment si l’on tient compte du fait qu’il ne peut en principe y avoir de sortie les jours autres que les jours de travail. S’agissant d’une assignation à résidence, la jurisprudence cantonale considère que l’imputation des jours subis doit être opérée à raison de 50%. Ainsi, deux jours à domicile correspondraient à un jour de détention (CAPE 10 juillet 2014/2013 consid. 2.3.2).

5.3 En l’occurrence, il faut tenir compte du fait que le prévenu est astreint, à titre de mesures de substitution, à un traitement médical et de contrôle d’abstinence au Levant, fondation dans laquelle il doit séjourner et qui l’encadre et le surveille. En termes de privation de liberté, ces conditions de vie ne sont toutefois pas assimilables à celles qui prévalent dans un établissement de détention avant jugement où le détenu passe l’essentiel de son temps enfermé dans une cellule de quelques mètres carrés.

Au vu de ce qui précède, le taux de conversion de 2/3 retenu par les premiers juges, qui tient compte des restrictions à la liberté personnelle vécues au sein de cette institution qui inclut un espace de liberté dans le site de la fondation bien plus large que dans une prison (chambre non verrouillée, liberté dans les allées et venues au sein de l’institution, travail à l’extérieur, sorties régulières, pratique du football dans un club etc.), s’avère adéquat et doit être confirmé.

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté.

6.1 L’appelant requiert en outre que les jours passés depuis l’audience de jugement jusqu’au débats d’appel, soit du 11 juin 2020 au 23 novembre 2020, soient également déduits.

6.2 En l’occurrence, les restrictions à la liberté personnelle de l’appelant durant cette période se limitent à une supervision de ses sorties – il doit en faire la demande, mais elles lui sont systématiquement accordées – à des contrôles liés à l’abstinence aux drogues et à l’alcool, ainsi qu’à des rendez-vous en relation avec son suivi psychiatrique. On est loin des restrictions imposées au sein d’une prison. Par conséquent, une réduction d’1/4 est adéquate. L’appelant ayant subi 165 jours de privation de liberté dans le cadre des mesures de substitution entre l’audience de jugement et l’audience d’appel, il convient de déduire 42 jours supplémentaires de la peine prononcée.

7.1 L’appelant requiert la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

7.2 7.2.1 Un traitement ambulatoire peut être prononcé au sens de l’art. 63 CP lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant, ou souffre d’une autre addiction (al. 1), qu’il a commis un acte en rapport avec cet état (let. a) et qu’il est à prévoir que le traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b). En vertu de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l’exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; TF 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

7.2.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert devra ainsi se prononcer, en particulier, sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée (TF 6B_28/2017 du 23 janvier 2018 consid. 3.3.3 ; TF 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.2 notamment).

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité ; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (TF 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 et références citées).

7.3 En l’occurrence, les premiers juges ont prononcé une mesure institutionnelle pour le traitement des addictions au sens de l’art. 60 CP en se basant sur l’expertise psychiatrique rendue le 16 septembre 2019 par l’Unité d’expertise psychiatrique du réseau fribourgeois de la santé mentale (P. 54), qui retenait que le risque de récidive était particulièrement élevé en cas de rechute dans les consommations toxiques.

Toutefois, plusieurs éléments nouveaux sont apparus depuis lors. On mentionnera ainsi le rapport éducatif intermédiaire établi le 18 novembre 2020 par [...] (éducateur CTR) et [...] (éducateur référent) de la Fondation du Levant (P. 122), dont il ressort en substance qu’après une période compliquée en raison d’angoisses liées à l’approche de l’audience de jugement, X.________ a passé deux semaines au sein de la structure de la CASA de la Fondation du Levant où il a intensifié son suivi thérapeutique. Depuis ce séjour, une nette amélioration dans les relations et une réelle remise en question de ses fonctionnements ont été constatées. X.________ se montre en outre abstinent depuis le 28 septembre 2020 et a repris contact avec les membres de sa famille, notamment avec ses parents, son frère, sa famille plus éloignée et quelques amis d’enfance. Il s’investit à nouveau dans son club de football et a été rendu attentif au fait qu’il devait veiller à garder un équilibre entre ses différentes activités. Sur le plan des relations sentimentales, il semble conscient de sa fragilité en cas de rupture amoureuse et travaille sur cet aspect en psychothérapie. Il ne s’est au demeurant pas réinvesti dans une relation sentimentale ces derniers mois afin de se protéger. Sur le plan professionnel, X.________ travaille depuis le 15 février 2020 à 100% auprès de l’assurance [...]. Il se montre investi et assidu. En septembre 2020, il a reçu de très bonnes appréciations de son employeur et a été sélectionné pour participer à des programmes de formation interne. Enfin, X., malgré les contraintes de temps liées au fait qu’il travaille à 100%, s’organise en fonction de son emploi du temps professionnel afin de poursuivre son traitement psychothérapeutique. Au regard de ces différents éléments, tant [...] que [...], considèrent qu’une mesure ambulatoire semblerait plus adaptée à son rythme de vie et de travail. Les prénommés relèvent enfin que X. a déjà passé près de 18 mois à la Fondation du Levant, qu’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 60 CP serait très complexe à initier pour les équipes professionnelles et que par ailleurs, dès lors que X.________ bénéficie actuellement d’un cadre de sortie relativement ouvert (sorties non-accompagnées, possibilité de nuit à l’extérieur, travail externe), une mesure institutionnelle irait à l’encontre de l’aboutissement de ces différentes étapes.

Aux débats d’appel, [...] a confirmé le contenu de ce rapport. Il a rappelé que les rechutes de l’appelant étaient principalement liées à l’incertitude existentielle liée au jugement et a confirmé qu’au vu de la liberté dont bénéficiait l’intéressé aujourd’hui, la contrainte de vie en institution n’avait plus beaucoup de sens et que la Fondation du Levant était au bout des phases d’un traitement institutionnel, si bien que la suite sous la forme d’un traitement ambulatoire paraissait préférable.

A cela s’ajoute le rapport du Dr [...], médecin référent de la Fondation du Levant qui suit X.________ depuis six mois à raison de 1 à 3 fois par mois. Ce praticien conclut également au prononcé d’une mesure ambulatoire avec poursuite d’une activité professionnelle. Il explique que la prolongation du séjour résidentiel n’apporterait plus de bénéfice à l’appelant et pourrait rapidement devenir contre-productive, avec une perte de sens tant pour les intervenant que pour le patient (P. 122). Quant au Ministère public, il a déclaré en appel qu’au vu de l’écoulement du temps et des faits nouveaux, il n’était pas opposé à la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire nonobstant les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de suivre la proposition des spécialistes qui accompagnent et côtoient régulièrement X.________, et donc de prononcer une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

En conséquence, l’exécution de la peine privative de liberté de 24 mois, dont à déduire 6 jours pour réparation du tort moral (détention illicite), 133 jours de détention avant jugement et 294 jours relatifs à la privation de liberté dans le cadre des mesures de substitution à la détention provisoire (252 + 42), sera suspendue au profit d’une mesure ambulatoire a sens de l’art. 63 CP.

Compte tenu de la récidive spéciale commise dans le délai d’épreuve qui avait été accordé à X.________ le 12 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, il se justifie de révoquer le sursis en question, l’intéressé ayant démontré que ce mode de sanction était dénué de chance de succès en ce qui le concerne. La peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. devra donc être exécutée.

Le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de X.________ sera ordonné jusqu’à la mise en œuvre du traitement ambulatoire.

En définitive, l’appel de X.________ est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume à son chiffre VIII en ce sens que X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de [...] prévues aux chiffres V et VI – et non aux chiffres III et IV – mis à sa charge ci-dessus que lors que sa situation financière le permettra. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être rectifié d’office en application de l’art. 83 al. 1 CPP.

La liste d’opérations produite par le conseil d’office de [...] (P. 120/1) fait état de 2h00 d’activité d’avocat et de 0h45 d’activité d’avocat-stagiaire. L’indemnité requise comprend ainsi des honoraires de 442 fr. 50, des débours forfaitaires par 8 fr. 85 en sus ainsi que la TVA sur le tout par 34 fr. 79, et s’élève ainsi à 486 fr.15.

S’agissant de la liste des opérations produite par le défenseur d’office de X.________, elle indique un total de 30.5 heures, audience d’appel non comprise. Il convient d’en retrancher l’entier du poste « recherches juridiques et étude du dossier et des pièces » annoncé à 6.5 heures. En effet, le temps annoncé pour la rédaction de la déclaration d’appel, soit 5.5 heures est suffisant pour les recherches juridiques et la rédaction de l’acte. Compte tenu de la durée de l’audience par 1h00 et d’une vacation à cette occasion, l’indemnité de défenseur d’office comporte 4’500 fr. d’honoraires, 1 vacation à 120 fr. et des débours forfaitaires par 90 fr. en sus ainsi que la TVA sur le tout par 362 fr. 65, et s’élève ainsi à 5'072 fr. 65.

Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement par 3’120 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) et les indemnités précitées par 486 fr. 15 et 5'075 fr. 65, sont mis par moitié à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser le montant des indemnités d'office mises à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (cf. art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 19, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 51, 63, 66a al. 2, 106, 137 ch. 1, 139 ch. 1, 189 al. 1, 304 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup ; 126, 135, 231, 237 al. 4 et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 10 juin 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié par l’ajout à son dispositif d’un chiffre II bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

" I. Constate que X.________ s’est rendu coupable d’appropriation illégitime, de vol, de contrainte sexuelle, d’induction de la justice en erreur et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

II. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 2 (deux) ans, sous déduction de 133 (cent trente-trois) jours de détention avant jugement et de 252 (deux cent cinquante-deux) jours de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention avant jugement ;

IIbis. ordonne que X.________ soit soumis à un traitement des addictions au sens de l’art. 63 CP et que l’exécution de la peine privative de liberté soit suspendue en conséquence ;

III. ordonne le maintien des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûreté à l’endroit de X.________, selon les règles fixées dans l’ordonnance rendue le 9 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte ;

IV. constate que X.________ a subi 12 (douze) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 6 (six) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus ;

V. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours ;

VI. révoque le sursis accordé à X.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 12 décembre 2014 et ordonne l’exécution de la peine prononcée ;

VII. renonce à ordonner l’expulsion de X.________ du territoire suisse ;

VIII. dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit paiement d’une indemnité de 7'000 fr. (sept mille francs), avec intérêts à 5% (cinq pourcents) l’an dès le 7 janvier 2019, à titre de tort moral, montant payable par mensualités de 500 fr. (cinq cents francs) dès et y compris le mois de juin 2020, sur le compte bancaire Raiffeisen ouvert au nom de la plaignante (n°IBAN [...]), étant précisé qu’en cas de retard de plus de deux mois dans le paiement d’une mensualité courante, le solde de la créance deviendra immédiatement exigible ;

IX. dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dommages et intérêts, payable sur le compte PostFinance ouvert au nom du plaignant (n°IBAN [...]);

X. dit que X.________ est le débiteur [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 141 fr. 90 (cent quarante-et-un francs et nonante centimes) à titre de dommages et intérêts ;

XI. dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 1'066 fr. (mille soixante-six francs) à titre de dommages et intérêts ;

XII. dit que X.________ est le débiteur de [...] et lui doit immédiat paiement d’une indemnité de 200 fr. (deux cents francs) à titre de dommages et intérêts ;

XIII. met les frais de justice, par 39'620 fr. 70, à la charge de X.________, et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Pierre Charpié, par 15'000 fr. TTC, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de la partie plaignante, [...], Me Coralie Germond, par 3'508 fr. 70 TTC, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra ".

III. Une déduction de 42 jours est opérée sur la peine privative de liberté énoncée au chiffre II/II ci-dessus à titre de privation de liberté subie dans le cadre des mesures de substitution à la détention durant la période du 11 juin 2020 au 23 novembre 2020.

IV. Ordonne le maintien des mesures de substitution jusqu’à la mise en œuvre du traitement ambulatoire.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 5'072 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Pierre Charpié.

VI. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 486 fr. 15 TVA et débours inclus, est allouée à Me Coralie Germond.

VII. Les frais d'appel, par 8'678 fr. 80, qui comprennent l'indemnité allouée au défenseur d’office et au conseil d'office, sont mis par moitié, soit 4'339 fr. 40, à la charge de X.________, le solde, par 4'339 fr. 40, étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de [...] prévues aux chiffres V. et VI. mis à sa charge ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre Charpié, avocat (pour X.________),

Me Coralie Germond, avocate (pour [...]),

Ministère public central,

et communiquée à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

M. [...],

M. [...],

M. [...],

M. [...],

Mme [...],

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CP

  • art. 47 CP
  • art. 49 CP
  • art. 51 CP
  • art. 56 CP
  • art. 59 CP
  • art. 60 CP
  • art. 63 CP
  • art. 110 CP

CPP

  • art. 82 CPP
  • art. 83 CPP
  • art. 110 CPP
  • art. 135 CPP
  • art. 237 CPP
  • art. 389 CPP
  • art. 396 CPP
  • art. 398 CPP
  • art. 399 CPP

Cst

  • art. 9 Cst

LOAP

  • art. 37 LOAP
  • art. 39 LOAP

LTF

  • art. 100 LTF

TFIP

  • art. 21 TFIP

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