Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 1051
Entscheidungsdatum
23.11.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN16.034746-161884

257

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 novembre 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 298d, 445, 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 octobre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.W. et B.W.________, tous deux à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des curatelles voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 2 novembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou juge de paix) a, en substance, partiellement admis la requête de mesures provisionnelles formée le 21 juillet 2016 par Z.________ (I), fixé provisoirement le lieu de résidence des enfants C.W.________ (né le [...] 2011) et B.W.________ (né le [...] 2012) au domicile de leur père, Z., qui en exerce désormais la garde (Il), dit qu'A.W. exercera son droit de visite à l'égard des enfants précités un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 19h30, ainsi qu'un week-end supplémentaire tous les trois mois sans porter atteinte à l'alternance du week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VD) (III), institué à titre provisoire une curatelle d'assistance éducative 308 al. 1 CC en faveur des enfants précités (IV), dont le mandat a été confié à D.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ainsi que défini ses tâches (V et VI), invité la curatrice provisoire à remettre un rapport annuel de son activité ainsi que de l'évolution de la situation des enfants concernés (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII), rejeté toute autre et plus ample conclusion, dans la mesure de sa recevabilité (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC).

En droit, le premier juge a considéré que les enfants concernés présentaient déjà pour l’un des signes inquiétants, pour l’autre des troubles importants nécessitant un encadrement adéquat et constant afin de les soutenir dans leur développement, que les troubles présentés par l’aîné nécessitaient un suivi auprès d’une logopédiste et d’un pédopsychiatre, que le suivi de H.________, psychologue et psychothérapeute expérimenté, initié par le père était indispensable au bon développement de celui-ci, qu’il ne pouvait toutefois pas en bénéficier à une fréquence hebdomadaire en raison du manque de collaboration de la mère et de sa réticence quant à la personne du thérapeute, alors que les résultats étaient positifs, que, malgré ses efforts, la mère peinait à assurer la constance nécessaire à un encadrement quotidien structurant dont les enfants avaient besoin à côté des mesures d’aide, qu’ainsi le changement de thérapeute envisagé par la mère ne serait pas conforme au bien de son fils aîné, que le conflit existant entre les parents, particulièrement la mauvaise communication, pouvait avoir des conséquences néfastes sur les enfants, que la mère avait eu une participation accrue dans le défaut de communication, que, par son attitude générale, elle disqualifiait le père ainsi que certains intervenants et évitait toute remise en question sur sa manière de faire, que les intervenants – enseignante, logopédiste scolaire et privée, psychologue – avaient tous relevé des manquements dans le cadre et le suivi apporté par la mère à ses enfants, que l’insuffisance du cadre fourni par la mère induisait une mise en danger accrue dans le développement de ses enfants, que la situation de l’aîné en particulier était particulièrement préoccupante, que les capacités éducatives du père apparaissaient répondre de manière plus adaptée aux besoin des enfants et qu’il était dès lors dans l’intérêts de ceux-ci de vivre au quotidien avec leur père et d’en confier la garde à ce dernier et de fixer un droit de visite de la mère.

B. 1. Par requête du 4 novembre 2016, A.W.________, par son conseil, a sollicité l'effet suspensif, se prévalant de l'imminence du transfert de garde envisagé par le père, de sa volonté de recourir prochainement contre l'ordonnance précitée et de la nécessité de préserver le statu quo, à défaut de quoi le transfert effectif lui causerait un préjudice irréparable, alors qu'il n'y avait aucune urgence à l'effectuer, au vu de la prise en charge dont les enfants bénéficiaient de son fait.

Le même jour, Z.________, par son conseil, a spontanément conclu au rejet de cette requête.

Par télécopie et courrier du 4 novembre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a octroyé à titre superprovisoire l'effet suspensif aux chiffres II et III de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2016 de l’autorité de protection.

Le 7 novembre 2016, Z.________, par son conseil, a complété sa détermination et s'est à nouveau opposé à l'effet suspensif sollicité, invoquant le caractère complet et soigneusement motivé de l'ordonnance attaquée, dont il ressortait une mise en danger du développement des enfants justifiant le transfert immédiat de la garde.

Par courrier du même jour, [...], chef d’office du SPJ, a s’est également opposé à la restitution de l’effet suspensif.

Par courrier du 7 novembre 2016 également, le curateur de surveillance des relations personnelles, Me Patrick Michod, ne s'est pas formellement déterminé, vu son mandat, mais a relevé que le transfert de la garde paraissait acquis et qu'il avait été surpris de la procédure initiée par la mère. Il a indiqué ne disposer d'aucun élément permettant de remettre en cause l'ordonnance du 14 octobre 2016, laquelle apparaissait reposer sur des arguments solides et pertinents.

Le 9 novembre 2016, A.W.________, par son conseil, toujours dans le cadre de l'effet suspensif requis, s'est prononcée sur les déterminations des autres parties et intervenants à la procédure.

Le 10 novembre 2016, Z.________, par son conseil, s'est à nouveau déterminé, sollicitant à nouveau le rejet de l'effet suspensif.

Par acte motivé du 14 novembre 2016, A.W.________ a formé un recours contre l'ordonnance du 2 novembre 2016, concluant avec suite de frais à sa réforme (I) en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de Z.________ soit rejetée, que le lieu de résidence des enfants C.W.________ et B.W.________ demeure fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait, qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre, à confier à la Dresse [...] à Lausanne ou au Prof. [...] à Genève, à charge pour l'expert de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite, que le suivi psychothérapeutique de C.W.________ et B.W.________ se poursuive dans l'intervalle auprès d'un pédopsychiatre à désigner par l'autorité de protection, que les parties soient exhortées à entreprendre une thérapie familiale aux [...] et enfin que la décision soit maintenue pour le surplus ; subsidiairement, A.W.________ a conclu, en sus des conclusions précédentes, à l'institution provisoire d'une curatelle d'assistance éducative. Plus subsidiairement, A.W.________ a conclu à l’admission de son recours, l’ordonnance querellée étant annulée et la cause renvoyée à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, A.W.________ a produit un bordereau de dix-huit pièces. 3. Parallèlement au dépôt de son recours, A.W.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Matthieu Genillod lui étant désigné comme conseil d’office.

Le 22 novembre 2016, Me Matthieu Genillod a produit une liste de ses opérations.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

C.W.________ et B.W.________ sont les enfants nés hors mariage respectivement les [...] 2011 et [...] 2012 d’A.W., et de Z.. A.W.________ est également la mère de D.W.________, né le [...] 2007, de son union avec [...].

Il ressort d’un rapport d’enquête du SPJ du 13 février 2015 établi dans le contexte d'une première enquête en limitation de l’autorité parentale menée par l’autorité de protection qu’A.W.________ et Z.________ avaient convenu de se séparer à fin 2013 mais avaient continué à vivre dans un premier temps sous le même toit, à deux étages différents du domicile familial, en prévision d'un projet de garde alternée. La situation a dégénéré et le conflit parental a nécessité l'intervention de la police à trois reprises entre janvier et août 2014. La violence physique dénoncée par A.W.________ n'a pas été établie. Aucune mise en danger des enfants n'a été relevée. Les compétences éducatives de chacun des parents ont été reconnues. Par contre, le SPJ a relevé les difficultés de communication entre ces derniers, qui seules entravaient l'exercice du droit de visite du père. A l'audience du 21 août 2015, l'assistant social [...] de l'ORPM du Nord a estimé qu'il fallait laisser la garde des enfants telle qu'en l'état, soit à la mère, car un nouveau changement pourrait être mal vécu par C.W.________ et B.W.________, quand bien même il reconnaissait que le père lui avait présenté un projet valable, avec des solutions adéquates de garde concernant les enfants. Sans disqualifier ce projet, il restait favorable au statu quo.

L'enquête a finalement abouti à la ratification, par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par décision du 21 août 2015 rectifiée le 22 décembre suivant, de la convention parentale élaborée à l'audience du 21 août 2015 par laquelle A.W.________ et Z.________ sont convenus d'une autorité parentale conjointe, d'une attribution de la garde de fait sur les enfants C.W.________ et B.W.________ à la mère, le père jouissant d'un libre et large droit de visite réglementé à défaut de meilleure entente.

Compte tenu du nouveau domicile des enfants concernés à Lausanne, le for a été transféré à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix). Par décision du 15 janvier 2016, cette dernière autorité, après avoir accepté le transfert de for, a désigné Me Patrick Michod en qualité de curateur des relations personnelles à teneur de l'art. 308 al. 2 CC et a confirmé Me David Parisod en qualité de curateur s'agissant de la fixation de l'entretien. Le 6 mai 2016, le juge de paix a approuvé la convention d'entretien conclue entre les parents des enfants et Me Parisod.

Entre fin août et novembre 2015, Z.________ a sollicité l'aval d'A.W.________ à plusieurs reprises afin de permettre une prise en charge pédopsychiatrique pour C.W.________, se référant notamment à la suggestion correspondante émise par le Dr [...], pédiatre FMH.

Le 21 juin 2016, le psychologue et psychothérapeute H.________ a signalé au SPJ la situation de C.W.________.

Par requête de mesures provisionnelles du 21 juillet 2016, Z., par son conseil, a requis l’attribution de la garde des enfants C.W. et B.W.________ en sa faveur et la réglementation du droit de visite de la mère, ainsi que la modification de la contribution d'entretien.

Le 27 juillet 2016, A.W.________, par son conseil, a conclu au rejet de la requête précitée.

Par courriel du 11 août 2016, A.W.________ a répondu favorablement à la demande de Z.________ que C.W.________ soit suivi par un pédopsychiatre, émettant l'opinion que cette prise en charge permettrait notamment de conforter Z.________ dans son rôle de père et déclarant laisser à ce dernier le soin d'effectuer les démarches nécessaires.

Sur interpellation du juge de paix du 9 août 2016, divers intervenants médico-thérapeutiques ont déposé un rapport concernant leur prise en charge des enfants du couple.

Dans son rapport du 21 août 2016, le Dr [...], pédiatre des enfants concernés depuis septembre 2015 a exposé que C.W.________ souffrait au plan psychomoteur d'un retard de langage et parole, avec une prise en charge logopédique récente ; sur le plan du comportement, le pédiatre a observé que les deux enfants étaient souvent excités et difficiles à gérer, le père apparaissant plus cadrant à cet égard. De même, le père semblait très impliqué par rapport au bien-être et à la santé de ses enfants ; la mère ne lui avait toutefois jamais paru inadéquate, demandant des conseils éducatifs, n’ayant pas manqué de rendez-vous et semblant concernée par les traitements ou mesures proposés pour ses enfants. Le pédiatre a également évoqué sur la base de la description du comportement de C.W.________ à domicile, en particulier lors du passage de l'un à l'autre parent, une souffrance psychique importante que ce praticien a mis en lien avec la séparation parentale. Il a déclaré avoir appuyé la suggestion, émise par le père, d'un suivi psychothérapeutique, démarche à laquelle la mère n'avait pas paru adhérer et avait manifesté l'avis qu'il appartenait en ce cas au père de faire les démarches nécessaires. S'agissant du manque de transmission des informations médicales du fait de la mère, le médecin a déclaré que le père en avait fait état, mais que lui-même n'en avait pas la preuve.

Dans son rapport du 24 août 2016, le Dr [...], pédiatre FMH consulté de septembre 2011 à décembre 2014, a relaté n'avoir jamais constaté de mise en danger liée à un manque d'attention ou de soins de la part des parents à l'égard de C.W., dont le suivi avait débuté en lien avec des difficultés respiratoires. Lorsque celui-ci était âgé de 15 à 21 mois, le pédiatre avait relevé un petit décalage par rapport à l'acquisition des premiers mots et avait fait part aux parents d'un besoin de stimulations particulières ; à cette époque, la mère, enceinte, faisait toutefois l'objet d'un suivi obstétrique étroit et générateur de stress ainsi que d'angoisse au sein de la cellule familiale. B.W. était en meilleure santé que son aîné, n’ayant pas présenté de souci majeur de développement, la situation étant par contre très difficile au niveau familial. A réception de la facture relative à des rendez-vous concernant le suivi des enfants non décommandés entre mars et juillet 2014, le père avait pris les choses en mains, contacté le pédiatre et pris un rendez-vous pour les deux enfants en octobre 2014, auquel il avait assisté. A cette occasion et par la suite, le père lui avait fait très bonne impression, montrant beaucoup d'intérêt à mettre en place et développer des stratégies pour s'occuper des enfants. Ce praticien a encore déclaré n'avoir jamais visualisé, ni entendu les enfants se plaindre d'une quelconque violence et ne pouvoir se prononcer à cet égard. Il a conclu son rapport en relevant que l'élément le plus inquiétant à la fin de sa prise en charge était le retard d'acquisition du langage oral par C.W.________.

Dans son rapport du 26 août 2016, [...], logopédiste ARLD certifiée, en charge du suivi – sur une base privée – de C.W.________ depuis le mois de mai 2016, a relaté avoir été contactée par la mère sollicitant son intervention pour son fils aîné D.W., ainsi que pour C.W., après que la prise en charge du premier par la logopédiste scolaire, Mme Y., logopédiste en milieu scolaire (PPLS Lausanne), avait échoué en raison de contraintes horaires et avait été interrompue d'un commun accord au profit d'une prise en charge indépendante convenant mieux aux besoins d’A.W.. La mère lui avait également fait état d'un signalement par l'enseignante de C.W.________ des problèmes de langage de ce dernier et du fait que la logopédiste scolaire préconisait un bilan ainsi qu'un suivi de deux séances hebdomadaires. Ayant contacté Y., [...] avait été informée de ce que le suivi de D.W. avait pris fin en raison de la collaboration très difficile avec la mère, qui après un processus d'évaluation marqué par des rendez-vous très espacés, n'était pas venue aux rendez-vous ou venait avec un autre enfant que celui pour lequel le rendez-vous avait été prévu. [...] a également eu un contact avec le père, qui avait relaté une situation familiale très tendue mais avait nié toute violence, lui était apparu inquiet et concerné par le bon développement de ses enfants et qui avait pu lui communiquer un certain nombre de renseignements importants pour leur prise en charge, dont la mère n'avait pas fait état. Dans le cadre de l'établissement du bilan concernant C.W., la logopédiste privée a relevé des réactions disproportionnées de l'enfant face à une quelconque frustration, un comportement très directif et inadéquat envers son frère B.W. et envers sa mère, laquelle, démunie, ne savait pas comment gérer les enfants. La logopédiste avait également été contactée par l'enseignante de C.W., qui lui avait rapporté ses fortes inquiétudes concernant C.W. et avait relaté des débordements comportementaux inadéquats identiques à ceux observés en séances de logopédie, au point que l'intervention de la direction de l'établissement scolaire avait été sollicitée. Enfin, la logopédiste avait identifié chez C.W., sur la base d'éléments relatés par le père, une potentielle encoprésie et énurésie, ainsi que de potentiels troubles obsessionnels compulsifs, qui l'avaient conduite à contacter le pédiatre ainsi qu'à conseiller au père d'en faire état au psychothérapeute H.. La logopédiste avait eu l'occasion de rencontrer B.W., qui aurait certainement également besoin d'un suivi au plan du langage et, pris pour cible par son frère C.W., risquait de présenter des difficultés émotionnelles. En conclusion, la logopédiste [...] a fait état d'un besoin primordial de soins (psychothérapeute, pédopsychiatre et logopédiste) des trois enfants, soit de C.W., B.W. et D.W.________, à une fréquence élevée.

Dans un rapport du 29 août 2016, [...], doyenne chargée de direction auprès de l'établissement scolaire de [...] à Lausanne dans lequel C.W.________ était scolarisé, a écrit avoir eu plusieurs contacts avec le père, mais n'avoir pas eu l'occasion de rencontrer la mère ; l’enseignante de C.W.________ avait rencontré les deux parents à plusieurs reprises. Le père lui avait donné l'impression de s'investir pour ses enfants, avait relaté la situation familiale, fait part de ses soucis et de ses peurs ; elle-même avait pu le rassurer sur les aspects scolaires. La mère avait fait le nécessaire afin que C.W.________ soit suivi par une logopédiste. Cette intervenante n'en savait pas plus sur la situation familiale.

Le 2 septembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.W., de Z., de l’assistante sociale pour le SPJ D.________ et du curateur des enfants concernés Me Patrick Michod. Deux témoins ont été entendus à cette occasion.

Z.________ a déclaré avoir renoncé à exercer son droit de visite du mercredi en raison d'impératifs professionnels mais également pour tenir compte du bien-être des enfants, mis à mal par la longueur du trajet nécessaire et le vécu difficile à l'heure de la séparation. Il s'est dit préoccupé par les problèmes de développement de ses enfants et s'informer régulièrement auprès des professionnels intervenant en leur faveur. Son fils C.W.________ avait des problèmes d'expression, était très agité et criait beaucoup, surtout sur son petit frère. Au début des vacances scolaires, C.W.________ avait également des difficultés à se rendre aux toilettes. Son fils B.W.________ exprimait un grand besoin d'affection. Z.________ a reconnu le caractère houleux de la séparation et admis que cela ne contribuait pas au bon développement des enfants. Il a émis l'avis qu'une activité sportive ferait du bien aux enfants, leur mode de vie étant relativement isolé selon lui. Il a estimé n'avoir pas de responsabilité dans la situation actuelle de ses enfants, dans la mesure où lui-même ne les voyait que dans le cadre du droit de visite. Il a déclaré que ses enfants avaient eu des problèmes dans l'apprentissage des chiffres mais qu'un séjour chez lui avait amélioré la situation.

A.W.________ a fait état des difficultés de C.W., au plan du langage et de son comportement, notamment au sein de la fratrie. Elle a dit souhaiter contribuer au bien-être de ses enfants avec les moyens à disposition, mais n'être pas favorable à la poursuite du suivi par le psychothérapeute H., ayant le sentiment que ce dernier avait une vue négative de la situation et notamment de son comportement maternel, alors qu'elle n'avait pas rencontré de difficultés similaires avec le psychiatre.

L'assistante sociale D.________ a indiqué qu’elle s’était focalisée sur le bien-être des enfants, qu’elle avait relevé des difficultés croissantes au fur et à mesure de l'avancement dans l'année scolaire, allant de pair avec un désengagement de leur mère et une difficulté à la joindre. Selon elle, tous les professionnels avaient relevé une difficulté de la mère à cadrer les enfants. En outre, elle avait le sentiment que tous ne disposaient pas des mêmes informations, ce qui pouvait avoir des implications sur la qualité du suivi.

Le curateur de surveillance des relations personnelles, Me Patrick Michod, a fait état des difficultés de communication entre les parents, qui aimaient tous deux profondément leurs enfants mais restaient marqués par les difficultés de leur séparation. Il a ressenti la frustration du père de ne pas pouvoir s'impliquer davantage dans le développement de ses enfants et une certaine méfiance de la mère, qui vivait mal les reproches formulés quant à sa prise en charge éducative, qui pourrait expliquer les problèmes de communication.

La logopédiste scolaire Y.________ a été entendue comme témoin. S'agissant de C.W., elle a indiqué qu'elle était supposée s'en occuper en lien avec un problème de langage oral, signalé par les enseignantes et la mère, dont on lui avait dit qu'il était conséquent ; mais celui-ci n'était pas venu au rendez-vous, la mère lui ayant indiqué par la suite que cet horaire ne lui convenait pas. Dans la mesure où deux consultations hebdomadaires apparaissaient nécessaires, ce qu’elle-même ne pouvait assumer, il avait été convenu avec la mère que celle-ci consulte dans le privé. Cette thérapeute n'a jamais rencontré B.W., non scolarisé, et n’a pas pu s'exprimer au sujet du suivi de D.W.________, pour lequel elle n'avait pas été déliée du secret de fonction.

Egalement entendue comme témoin, [...], enseignante de C.W., a déclaré que celui-ci ne présentait pas de difficultés relationnelles mais se montrait envahissant et par trop tactile avec ses camarades, par exemple en les embrassant, qu’il peinait à participer aux apprentissages collectifs, qu’il avait par ailleurs des difficultés d’expression et qu’il manquait d’autonomie dans l’habillage. L'enseignante a estimé à cet égard que C.W. avait les moyens d'apprendre mais que des préoccupations perturbaient ses apprentissages, qu’elle avait relevé un progrès en fin d’année scolaire après avoir invité les parents à soutenir à domicile les apprentissages scolaires, notamment chiffrés. Elle a déclaré que l'enfant pouvait se montrer inattentif et perturber la classe, mais qu'elle-même n'avait jamais eu besoin de le faire sortir de la classe, à l'inverse de sa collègue enseignante de français intensif, qui lui avait fait part de débordements de C.W.________ à plusieurs reprises. Au plan des relations avec les parents, le témoin avait eu des contacts réguliers avec la mère jusqu'à la fin du premier semestre, puis ceux-ci s'étaient espacés comme l'enfant venait désormais à l'école avec le système Pédibus, qu’elle avait eu des difficultés à la contacter en avril 2016, mais n’avait pas sollicité l'intervention de la direction à cet égard, cette démarche émanant des logopédistes, qu’en fin d'année scolaire, elle avait demandé à la mère de se rendre plus facilement joignable et de prendre l'initiative de la contacter régulièrement et avait attiré son attention sur les difficultés comportementales de C.W.________, qui s'étaient aggravées, et qu’elle avait également proposé un réseau en faveur de l'enfant, ce à quoi la mère ne s'était pas opposée. S'agissant des relations entre les parents, l'enseignante a précisé qu'à la demande de la mère, vu la situation familiale, elle avait renoncé à effectuer des communications par le biais de l'agenda, mais avait été attentive à informer chacun des parents tout au long de l'année. Elle avait néanmoins pu constater un défaut de communication entre les parents et avait dû transmettre elle-même au père certains cahiers de l'enfant.

Dans un courriel du 10 septembre 2016, Le Dr [...] a indiqué à Z.________ qu’il avait préconisé à plusieurs reprises à A.W.________ qu’il serait utile que C.W.________ bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique à raison d’une fois toutes les deux semaines par H.________.

Le 16 septembre 2016, le juge de paix a confié au SPJ un mandat d’évaluation de la situation et des conditions de vie des enfants C.W.________ et B.W.. Le 29 septembre 2016, à la requête du SPJ, ce mandat a été étendu à l’enfant D.W..

Le 11 octobre 2016, A.W., par son conseil, a confirmé sa conclusion tendant au rejet de la requête déposée le 21 juillet 2016 par Z. et a sollicité la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique. Dans l'intervalle, elle a requis la poursuite du traitement psychothérapeutique de C.W.________ auprès d'un autre thérapeute que le psychologue H.________, à désigner par le SPJ, et enfin qu'une thérapie familiale soit ordonnée aux [...].

Le 11 octobre 2016, [...], adjoint suppléant de la Cheffe de l’ORPM du Centre, pour le SPJ, a déposé un rapport d'évaluation faisant état, notamment sur la base des constatations des professionnels impliqués qui avaient fait rapport, d'une difficulté de la mère à collaborer avec eux, voire d’un refus de collaborer s’agissant du psychothérapeute H., alors que ses enfants manifestaient d'importantes difficultés – en particulier un comportement en milieu scolaire, de l’exhibitionnisme, un retard de langage, de l’agitation, ou de l’encoprésie. Outre ces rapports, l'assistante sociale chargée de l'évaluation avait eu contact avec le Dr [...] [pédopsychiatre, réd.] concernant D.W., qui avait fait état d'un enfant également psychologiquement fragile – soit anxieux et parentifié – et qui émettait des doutes sur les capacités de la mère à offrir un cadre suffisamment sécurisant.

Le SPJ a constaté que Z.________ apparaissait régulièrement, aux yeux des professionnels impliqués, comme compétent à la fois dans l'attention prêtée à ses enfants, dans ses réponses éducatives et dans sa capacité à solliciter de l'aide en réponse aux difficultés manifestées par les enfants, alors que la mère présentait une difficulté à percevoir les difficultés de ses enfants et à y faire face, avec une part de déni, d'inconstance éducative, d'investissement inégal selon la période et de comportements tendant à cliver. Le SPJ en a conclu qu'un soutien à la parentalité dans ces conditions devrait se faire sur une longue période et sans garantie de succès. Le SPJ a toutefois relevé la présence d’un infirmier dans le réseau de la mère, ce qui pourrait permettre d’imaginer qu’elle avait manifesté un début de demande d’aide pour elle-même, mais disait ignorer sa spécialité et l’efficacité de ce suivi.

Pour ces motifs, le SPJ a émis l'hypothèse que les intérêts des enfants B.W.________ et C.W.________ seraient plus rapidement et mieux préservés si c'était leur père qui en avait la charge quotidienne, qu’un travail de réseau pourrait alors être effectué pour préparer le transfert de garde, soutenir les enfants dans le changement et aider les parents à rechercher de la complémentarité dans leurs rapports. Dans cet esprit et pour autant que la mère perçoive ce préavis comme acceptable, le SPJ a indiqué qu’il serait envisageable de prévoir en sa faveur un droit de visite ordinaire, susceptible d'élargissement si la collaboration parentale et avec les intervenants permettait une diminution des difficultés observées. En conclusion, le SPJ a préavisé le transfert de la garde de C.W.________ et B.W.________ à leur père et la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative (308 al. 1 CC). L’institution d’une curatelle d’assistance éducative a également été recommandée en faveur de l'enfant D.W.________, non concerné par la présente procédure.

En préambule, le SPJ a précisé que l'assistante sociale D.________ n'avait pu finaliser la démarche d'évaluation en raison d'un arrêt de travail, qui avait été le fait de l'adjoint suppléant de l'ORPM du Centre, sur la base des informations transmises par l'assistante sociale. Le rapport avait donc été élaboré dans des conditions inhabituelles et restait synthétique.

Le 13 octobre 2016, la logopédiste [...] a adressé à chacune des parties un courriel dans lequel elle a expliqué qu’elle donnait suite à la demande de la mère de déposer un rapport en sa faveur après le rapport défavorable du SPJ, mais qu’elle avait jugé nécessaire de répondre à chacune des parties. Cette thérapeute a estimé qu’un transfert du droit de garde serait bénéfique pour C.W.________ – qui le réclamait d'ailleurs – nonobstant ses progrès à plusieurs niveaux, grâce à l'investissement maternel dans les séances de logopédie, que cet enfant restait néanmoins très fragile et que son comportement était difficile à canaliser par un adulte, quel qu'il soit. Elle avait également observé B.W.________ dans la salle d'attente, qui réagissait mal à la frustration et dont le comportement était également difficile à gérer par l'adulte. Elle observait de ce fait que, malgré les efforts maternels pour poser des limites, les enfants les transgressaient encore trop aisément et qu'il était difficile pour la mère de les maintenir. Elle a relevé la différence d'âge et de besoins séparant C.W.________ et B.W.________ de leur demi-frère D.W., ainsi que la fatigue maternelle qu'elle avait ressentie face au besoin thérapeutique de chacun des enfants, dont elle a souligné l'importance au plan langagier comme au plan psychique. Elle a rappelé avoir plusieurs fois insisté afin que C.W. et D.W.________ puissent être suivis de façon hebdomadaire au plan psychothérapeutique, besoin qu'elle a qualifié d'urgent, tout en reconnaissant la difficulté de la mère à nouer une alliance thérapeutique avec H., vu le signalement et la procédure en cours. Elle a estimé que C.W. et B.W.________ pourraient s'accommoder d'autant plus aisément d'un transfert de garde que les suivis thérapeutiques en cours seraient maintenus. Se prononçant sur la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique envisagée par le conseil de la mère, la logopédiste a émis l'avis que cette mesure reviendrait à instrumentaliser les enfants dans le conflit et ne tendrait qu'à les fragiliser davantage.

A la reprise d’audience le 14 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.W., de Z., ainsi que de l’assistante sociale pour le SPJ [...] en remplacement de [...]. Plusieurs témoins ont également été entendus. A cette occasion, A.W.________ a requis, à titre subsidiaire, l'institution d'une curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC.

Z.________ a fait état de sa souplesse horaire au niveau professionnel, des contacts déjà pris afin de favoriser un transfert de garde et a dit disposer de nombreuses personnes prêtes à l'aider dans la prise en charge des enfants, entre les grands-parents, la marraine, la voisine ou encore une prochaine disponibilité en crèche. Il a souligné que les enfants se sentaient bien à [...] où ils avaient des amis. Enfin, il s'est opposé à ce que C.W.________ change de psychothérapeute.

A.W.________ a déclaré qu'elle aurait souhaité être informée par le père de la démarche thérapeutique auprès du psychologue H.________, qu’elle relevait toutefois que cette prise en charge portait ses fruits, mais regrettait que ses démarches n'aient pas été valorisées ni prises en compte en sa faveur, alors qu'elle avait fait le nécessaire pour rechercher un logopédiste, n'hésitait pas à requérir de l'aide pour ses enfants et pour elle-même, chacun bénéficiant d'un suivi, et se sentait suffisamment coopérante dans ce contexte. Elle a rappelé avoir bénéficié d'un suivi psychothérapeutique à [...], puis par la Dresse [...], pour traiter de la problématique de la violence conjugale. Elle a également rappelé avoir dû trouver à loger les enfants et elle et avoir dû déménager à de nombreuses reprises depuis la séparation. Elle considérait que séparer les enfants n'était pas une bonne idée et, compte tenu du réseau déjà en place, s'opposait au transfert de garde. Même si la situation était difficile et imparfaite, elle ne souhaitait pas que tout ce qu'elle avait construit soit brisé. Au bénéfice du RI, elle était sans emploi et n'en recherchait pas pour l'instant, occupée par les lourdes procédures concernant ses enfants. Ceux-ci devaient parfois rester à la crèche pour des raisons d'organisation des traitements.

L'assistante sociale [...] a indiqué avoir connaissance du signalement du psychothérapeute H., ainsi que du journal tenu par sa collègue D.. Elle n'avait par contre pas connaissance des autres pièces du dossier et a confirmé que le rapport du SPJ du 11 octobre 2016 avait été rédigé par son supérieur. Elle a estimé que l'absence de collaboration de la mère avec le psychothérapeute H.________ était problématique, notamment dans l'hypothèse d'une curatelle d'assistance éducative, et qu'il serait contre-productif, du point de vue de l'intérêt de l'enfant, de changer de thérapeute, avec le risque que les parents ne soient pas d'accord avec la thérapie. Elle a indiqué que la capacité du père de prendre en charge les enfants n'avait pas été investiguée mais a dit n'avoir jamais eu de doutes quant à la qualité de la prise en charge qu'il offrait durant le droit de visite. Elle a également précisé que le SPJ ne considérait pas qu'A.W.________ soit une mauvaise mère.

Entendu en qualité de témoin, H., psychologue et psychothérapeute, a en substance fait état, concernant C.W., de troubles résultant des descriptions faites par le père de l'enfant, à savoir un retard de langage, des difficultés d'intégration, des crises clastiques, une encoprésie et une énurésie. Sur la base de ses observations dans le cadre du suivi débuté en février 2016, il a relevé la persistance – plus d'une année après la séparation parentale – et l'importance de troubles se manifestant non pas sous forme de troubles intellectuels, mais sous forme de manque de sûreté et d'angoisses face auxquelles C.W.________ est dépourvu de ressources et qui l'empêchent de fonctionner en général. Le thérapeute en a conclu que cet enfant ne souffrait pas d'un trouble lié à la séparation, mais d'un trouble lié à la prime enfance, dont les causes étaient difficilement identifiables, mais pour lequel une carence dans un système parental adéquat était un élément aggravant. H.________ a en outre motivé son signalement, effectué après une prise de contact avec les intervenants scolaires et le pédiatre, par le dysfonctionnement de la mère dans le cadre de la prise en charge et a relevé que celle-ci ne collaborait pas, n'amenait pas l'enfant à la consultation à la fréquence requise, démontrait peu d'écoute, se trouvait dans le contrôle d'une réalité qui lui appartenait, ce comportement disqualifiant en définitive la démarche thérapeutique initiée par le père et discréditant l'enfant. Selon H., la mère n'a pas la capacité de reconnaître qu'elle s'est trompée et l'enfant n'a pas la capacité d'être entendu, de sorte qu'aucune aide ne peut être fournie à C.W. dans son quotidien. H.________ a déclaré avoir conseillé à la mère d'entreprendre une thérapie et a estimé que les enfants bénéficieraient d'une prise en charge à plus grande fréquence chez leur père plutôt qu’en en laissant la garde à la mère. Le thérapeute a admis que le ton était monté lors de l’entretien du 21 juin 2016 avec la mère, expliquant que celle-ci était opposée à ce qu’il procède à un signalement de la situation. Il a reconnu avoir déclaré, en présence de l'enfant, que sa mère disait des choses qui n'étaient pas vraies, situation qui n'était pas forcément opportune, mais selon lui néanmoins la moins pire des solutions compte tenu du but qui était d'évoquer la souffrance de l'enfant.

Le témoin N., infirmier en psychiatrie, a expliqué qu’il intervenait depuis décembre 2015 à raison d'une heure hebdomadaire, le mercredi matin, au domicile d'A.W., pour un soutien psychologique à la demande de la Dresse [...], psychiatre. N.________ a déclaré avoir été heurté par le fait que son intervention était à peine mentionnée par le rapport du SPJ, lequel mettait en doute l'efficacité de son intervention alors qu'il n'avait pas été contacté en vue de l'établissement dudit rapport. S'agissant de son intervention, le témoin a déclaré qu'A.W.________ était déprimée, qu’ils avaient travaillé sur les aspects émotionnels et que celle-ci allait beaucoup mieux et était très soucieuse de son foyer et de son bon fonctionnement, qu’ils abordaient également des questions éducatives, sur la base de questions amenées par A.W.. Les enfants se trouvaient à la maison, mais n'assistaient pas aux séances, leur mère les occupant en leur proposant des jeux. Celle-ci avait, de l'avis du témoin, une bonne interaction avec les enfants, pour qui elle recherchait toujours la meilleure solution, que ce soit au niveau scolaire ou de l'alimentation ; elle cherchait aussi à développer des relations harmonieuses avec eux. Le témoin a relevé qu’elle était une personne cadrante, qu’il trouvait scandaleux de lui reprocher de ne pas apporter un soutien adéquat à ses enfants, que sa problématique dépressive n'avait en particulier pas influé sur les qualités éducatives de celle-ci et qu’il n'avait jamais constaté de débordement de la part des enfants à l'occasion de ses visites. Il estimait qu'il n'y avait aucune mise en danger des enfants à rester aux côtés de leur mère. Ils avaient d’ailleurs abordé ensemble les difficultés des enfants, A.W. paraissant à cet égard active et constructive, ainsi qu'à même de chercher de l'aide pour le bien de ses enfants. Globalement, N.________ avait constaté une amélioration des troubles de C.W., qui était plus ouvert et souriant et qui parlait. Le témoin était d’avis qu’une bonne part de subjectivité avait dicté l'avis des intervenants, notamment scolaires, que ceux-ci avaient placé A.W. dans une situation impossible à résoudre seule et lui en avaient fait porter la responsabilité ; A.W.________ lui avait notamment fait part de sa difficulté à gérer plusieurs rendez-vous fixés aux mêmes heures. En conclusion, se prévalant de son expérience professionnelle de trente années et de sa formation médicale, N.________ a dit ne pas comprendre que l'on envisage un transfert de garde en l'espèce, la situation n'étant de loin pas comparable à d'autres dans lesquelles lui-même avait été conduit à signaler des difficultés. Il a estimé qu'A.W.________ nécessitait encore un étayage quand bien même sa dépression était passée.

Le témoin [...], infirmière scolaire, n'a pas été en mesure de se prononcer sur la situation de C.W.________ car elle n’était pas intervenue dans son cas. Elle avait en revanche eu plusieurs contacts informels avec la mère au sujet de la santé de son fils D.W., mais également au sujet de problèmes relationnels de celui-ci avec d'autres élèves, qui avaient nécessité une intervention de sa part en classe ; tous les contacts avec la mère avaient été agréables, celle-ci cherchant des pistes, étant partie prenante de solutions pour son fils D.W. et réagissant de manière adéquate. L’infirmière scolaire n’avait donc rien constaté d’alarmant en ce qui concernait le fils aîné ; elle ne pouvait en revanche pas se prononcer sur une éventuelle mise en danger de C.W.________ ou B.W.________.

Le témoin [...], amie de la mère et éducatrice de profession, a déclaré voir régulièrement A.W.________ en compagnie de ses enfants. Le témoin a indiqué qu’elle connaissait C.W.________ depuis un peu moins de trois ans, qu’il était plus réservé à son égard que son frère B.W., bien que récemment, C.W. soit plus facilement venu vers elle ; qu’elle avait également constaté des difficultés dans l'acquisition du langage chez C.W., qui avait néanmoins progressé, ainsi que des difficultés dans « les bases de l'éducation » de celui-ci et un attachement important à sa mère. De l’avis du témoin, depuis que C.W. vivait avec sa mère à Lausanne, la situation s'était améliorée : le sentiment de sécurité des enfants ainsi que le support éducatif lui paraissaient meilleurs depuis lors. [...] avait constaté qu'A.W.________ s'investissait pour l'éducation de ses enfants, notamment dans sa planification, qui n'était pas aisée avec trois enfants et que celle-ci n'hésitait pas non plus à l’appeler pour lui poser des questions. Le témoin a également déclaré avoir eu connaissance du rapport du SPJ et a relevé que ce rapport ne faisait pas état de mesures de soutien qui auraient été mises en place en faveur de la mère avant de parvenir à la conclusion qui avait été retenue, ce qui ne correspondait pas à sa conception du travail social.

Dans ses déterminations sur effet suspensif du 7 novembre 2016 à la Chambre de céans, [...], chef d’office du SPJ, a mis en avant les signes inquiétants présentés par les deux enfants concernés, voire, s'agissant de C.W., les troubles, nécessitant un encadrement et un accompagnement adéquat que la mère ne paraissait actuellement pas en mesure d'offrir, notamment eu égard à sa difficile collaboration avec le Dr H., pédopsychiatre [recte : psychologue] et à sa difficulté à percevoir les importantes difficultés rencontrées par ses enfants, à l'image de la difficulté de l'enseignante à entrer en contact avec elle au deuxième semestre scolaire, en 2016 malgré les problématiques importantes de C.W.________. Le SPJ a relevé la préparation du transfert de la garde effectuée par le père, précisant qu'il avait été prévu que les enfants puissent dire au revoir à leurs enseignants et/ou éducateurs et à leurs camarades. Le SPJ a conclu sur l'urgence à ce que les enfants retrouvent un cadre de vie structurant que seul leur père semblait être à même de leur offrir.

A la même occasion et dans le même contexte, Me Patrick Michod a indiqué qu’à sa connaissance, le père avait mis en place absolument tout ce qui était nécessaire au transfert de la garde, lequel pourrait être immédiatement effectif. Sur le fond, en fonction de l'intérêt des enfants et compte tenu de l'avis des spécialistes qui s'étaient exprimés, il ne pouvait qu'être favorable à un transfert immédiat de la garde à celui-ci.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement le lieu de résidence des enfants C.W.________ et B.W.________ chez leur père et fixant un droit de visite provisoire de la mère sur ces enfants, en application des art. 273, 298d et 445 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640). Pour les mêmes motifs, le père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).

2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de ses audiences des 2 septembre et 14 octobre 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

Les enfants C.W.________ et B.W.________, âgés respectivement de cinq ans et demi et quatre ans, sont trop jeunes pour être entendus par l’autorité de protection (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3).

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante a produit à l’appui de son recours dix-huit pièces sous bordereau et a requis, à titre de mesure d’instruction, la production du courrier que H.________ lui a adressé à la suite de son propre envoi du 24 juin 2016.

3.2 S’agissant de l’intervention de H.________, il résulte déjà du dossier que l’alliance thérapeutique entre la recourante et ce psychologue est absente. Au vu des éléments développés ci-dessous, cet état de fait n’est pas déterminant. La Chambre des curatelles considère en outre, au stade des mesures provisionnelles, que certaines pièces produites par la recourante à l’appui de son recours ne sont pas pertinentes, respectivement que le dossier est complet. Il n’est dès lors pas tenu compte de ces pièces, ni donné suite à sa réquisition de production d’une pièce. Au demeurant, des mesures d’instruction pourront encore être requises par l’intéressée dans le cadre de l’instruction au fond.

4.1 4.1.1 Selon l'art. 298d CC en vigueur depuis le 1er juillet 2014 (RO 2014 357) – dont la teneur est similaire à celle de l'art. 298a al. 2 aCC –, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). L'autorité peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). La loi prévoit ainsi, aussi bien pour les parents divorcés (art. 134 al. 1 CC) que pour les parents non mariés (art. 298d CC), une modification de l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux et importants le commandent pour le bien de l’enfant. La règle s’applique à l’autorité parentale comme telle, mais aussi à la garde ou aux relations personnelles. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, suivant les causes à l’origine de la séparation et les circonstances, constituer un fait nouveau important (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 527 et 529, pp. 356 et 358).

Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève 2014, nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf. CCUR 11 août 2014/177).

4.1.2 La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citées).

La solution qui doit être retenue est celle qui correspond le mieux à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit de lui assurer la stabilité nécessaire à un développement harmonieux du point de vue corporel, intellectuel, affectif, psychique et moral (Leuba / Bastons Bulletti, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 8 ad art. 133 CC p. 971, par renvoi de la n. 14 ad art. 298a CC). Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent ; il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce dernier critère revêt un poids particulier lors­que les capacités d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 consid. 3 et la jurisprudence citée, publié in FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Ces critères peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1), afin de ne pas compromettre, sans raisons impérieuses, les liens d’affection qui unis­sent les enfants entre eux, ainsi que le bénéfice de l’éducation qu’ils ont reçue en commun (ATF 115 II 317 consid. 2, JdT 1990 I 631).

4.1.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).

4.2 4.2.1 La recourante critique la façon dont le SPJ a mené son appréciation, ainsi que le parti pris du psychothérapeute H.________.

Le premier juge ne s'est toutefois pas contenté des éléments livrés par le SPJ et le psychologue, mais s'est livré à une instruction ample et détaillée, requérant des rapports et procédant à l'audition de la majorité des intervenants socio-médicaux ayant pris en charge les enfants concernés. Il faut donc constater que l'instruction menée a pallié les imperfections de l'appréciation du SPJ et tenu compte du conflit opposant la mère à l'auteur du signalement du 21 juin 2016, étant relevé que celle-là a elle-même reconnu que la prise en charge du fait de celui-ci portait ses fruits.

Il ne se justifie donc pas de compléter ni de reprendre l’instruction opérée de façon adéquate par le premier juge.

4.2.2 La recourante s’oppose en substance à la modification du lieu de résidence des enfants au domicile de l’intimé. La recourante soutient que le statu quo est préférable, d’autant que plusieurs intervenants ont relevé que C.W.________ avait fait des progrès, ce qui démontrerait l’efficacité du cadre éducatif qu’elle lui offre, qu’aucun élément inquiétant ne permettrait de lui retirer la garde de son fils B.W.________, qu’à l’inverse de l’intimé, elle ne travaille pas et est en mesure de s’occuper personnellement des enfants et qu’une modification du lieu de résidence des deux cadets entraînerait une séparation de la fratrie formée avec leur demi-frère.

La logopédiste privée [...] a relevé un manque de collaboration flagrant de la mère, qui n’est pas corroboré par les constations de l’enseignante [...], de la logopédiste scolaire [...], ni de la doyenne de l’établissement scolaire [...]. Il ressort néanmoins de l'instruction opérée en première instance que les enfants C.W.________ et B.W., tout particulièrement le premier, connaissent des difficultés importantes malgré leur jeune âge, qui nécessitent une prise en charge soutenue sur plusieurs fronts en même temps (langage et suivi psychothérapeutique), à une fréquence que la mère, malgré ses efforts, peine à assurer, d'autant plus qu'elle a la charge d'un autre enfant, né d'un premier lit, qui connaît également des problèmes apparemment importants et nécessite une prise en charge conséquente. Par ailleurs, sans aller jusqu'à parler de déni de la problématique des enfants concernés, il faut reconnaître que la mère est décrite par le Dr [...] comme par la logopédiste [...] comme ayant de la peine à admettre le besoin de suivi psychothérapeutique intense de son fils C.W.. Lorsque la recourante met en avant lors de son audition le fait de n'avoir pas été consultée par le père avant que le suivi par le psychologue H.________ ne soit décidé, on doit admettre, au vu des vaines sollicitations en ce sens du père entre les mois d’août et novembre 2015 et le courriel de celle-ci du 11 août 2016 lui laissant le soin d’effectuer les démarches lui-même, de même qu'à la lecture du rapport du 21 août 2016 du Dr [...], qui expose que la mère peinait à adhérer à cette mesure et estimait qu'il revenait au père de la mettre en place, que celle-ci n’était en réalité pas disposée à entreprendre les démarches nécessaires en vue du suivi psychologique de C.W.________. Dans son rapport du 11 octobre 2016, le SPJ a d’ailleurs indiqué que la mère refusait de collaborer s’agissant du psychothérapeute [...].

Il résulte du dossier que les enfants, particulièrement C.W., souffrent, qu’ils ont besoin d’être cadrés et qu’ils nécessitent une prise en charge plus soutenue qu’à l’heure actuelle, sous peine de voir leurs troubles s’aggraver. Il ressort à la fois des rapport des Drs [...] et [...], ainsi que du témoignage de l'enseignante [...] et enfin de la logopédiste [...] et du psychothérapeute H. que la mère a de la peine à donner suite aux nombreux rendez-vous qui lui sont fixés dans le cadre de la prise en charge scolaire et thérapeutique de ses trois enfants, quand bien même elle fait apparemment tout pour s'organiser au mieux et malgré qu'elle ne travaille pas. L’enseignante [...] a fait état d’une démarche maternelle allant à l’encontre de la transparence et d’une bonne communication entre les parents (demande de ne plus annoter l’agenda).

Il n’est pas contesté que la recourante se soucie de ses enfants, qu’elle a su demander de l’aide et qu’elle bénéficie du suivi à domicile par un infirmier en psychiatrie qui souligné ses efforts. Il faut toutefois constater que la tâche semble trop lourde pour elle, au vu notamment des nombreuses difficultés rencontrées par ses enfants. Si la situation perdure, c'est leur développement qui sera rapidement compromis ; leurs besoins vont aller s'accroissant sur les plans éducatif et scolaire, au fur et à mesure que, fonction de l'âge, les exigences à leur égard augmenteront. Dans ce contexte, il est manifeste que le besoin de prise en charge va aller s'accroissant et que la mère aura d'autant plus de difficulté à y faire face qu'elle peine déjà, alors que les enfants sont jeunes et que les exigences quant à leur comportement et à leur scolarité sont moindres. Or, le père de ces enfants est investi dans leur prise en charge depuis leur naissance. Il a été en mesure de se montrer disponible et attentif aux besoins de ses fils et, de surcroît, apparaît parfaitement adéquat à tous les intervenants. Ses compétences éducatives et l'adéquation de la prise en charge qu'il propose sont reconnues par le SPJ depuis 2015, même si, à l'époque, le statu quo avait été privilégié. Les enfants ont vécu à [...] jusqu'à la séparation parentale, de sorte qu'un éventuel changement dans la garde de fait ne représenterait pas un bouleversement complet de leur environnement. Enfin, comme l’a souligné la logopédiste [...] dans son courriel du 13 octobre 2016, l'incidence de la séparation de la fratrie doit être relativisée au vu de la différence d'âge et de besoins séparant C.W., a fortiori B.W., de D.W.________. Au surplus, même jeunes, les enfants sont conscients d'être issus de pères différents, ce qui justifie une appréciation différenciée de leur situation respective.

Dans la mesure où la décision doit être prise en considération de l'intérêt et des besoins des enfants et non du besoin des parents d'être confortés dans le cadre du conflit parental, il y a lieu au stade des mesures provisionnelles de confier la garde des enfants au parent qui paraît au moins aussi adéquat que l'autre pour s'occuper des enfants et qui, à l'épreuve des faits, apparaît le plus disponible et le plus susceptible de leur offrir l’encadrement requis, ainsi que le suivi nécessité par leurs besoins. La recourante n’a pas établi que l’intimé aurait été violent à son égard et celui-ci le conteste ; au surplus, personne n'a jamais prétendu que l'intimé serait susceptible de violence envers ses fils et le contraire est vraisemblable.

Pour tous ces motifs, le transfert immédiat de la garde au père se justifie pour tenir compte du besoin à brève échéance d'une meilleure prise en charge et d'un cadre plus clair et sécurisant des enfants C.W.________ et B.W.________, sans attendre encore le résultat de plus amples mesures d'instruction, qui n’apparaissent pas nécessaires à ce stade et sont d'ailleurs peu compatibles avec le cadre procédural, à savoir la procédure sommaire qui prévaut en mesures provisionnelles.

4.2.3 La recourante souhaite un changement de thérapeute pour C.W.________.

En l’espèce, il est établi que l’intervention du psychologue H.________ porte des effets bénéfiques sur le développement de cet enfant, dont les besoins priment et qui est le bénéficiaire direct de la thérapie individualisée. Certes, le conflit avec la mère est problématique, mais il n'est pas acquis qu'un changement de thérapeute ne suscite pas une nouvelle opposition de l'un ou l'autre parent. En outre et surtout, même la recourante reconnaît les effets bénéfiques de la prise en charge sur son fils. Dans l’intérêt de l’enfant prénommé, il est indispensable que ce suivi puisse continuer à une fréquence régulière et sans interférence de la part des parents. Il n’y a donc pas lieu de changer de thérapeute.

4.2.4 La recourante conclut au suivi par la famille d’une thérapie aux [...].

Le premier juge a relevé qu'une telle thérapie n'aurait de sens que si elle est volontaire et que, par ailleurs, le curateur de surveillance des relations personnelles estimait que les difficultés de communication entre les parents n'étaient pas telles qu’elles ne puissent être résorbées par son intervention. Cette appréciation est pertinente et suffisante en l'état. Une fois le transfert de garde opéré, il appartiendra au père de veiller à la bonne communication des informations concernant les enfants à la mère et rien ne permet de présager, à ce stade, qu'il ne s'en acquittera pas à satisfaction. Il convient d’évaluer en premier lieu l’évolution de la situation familiale à la faveur du changement de prise en charge des enfants avant que d’ordonner, au besoin, une thérapie supplémentaire aux [...].

5.1 Pour ces motifs, le recours d’A.W.________ doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée confirmée.

5.2 5.2.1 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé, et A.W.________ ne disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office de la prénommée.

5.2.2 En cette qualité, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 22 novembre 2016 pour la période du 4 au 22 novembre 2016, le conseil précité indique avoir consacré 14 heures 48 à l’exécution de son mandat. Il indique également des débours, par 19 francs.

Le temps consacré à la rédaction de la requête d’effet suspensif, de même qu’à la révision complète du dossier, aux recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours, par 8 heures, peut être admis. En revanche, les opérations du 9 novembre 2016 en relation avec le dépôt d’une requête de mesures préprovisionnelles sont considérées comme inutiles compte tenu de l’effet suspensif déjà accordé par le juge délégué de céans. En outre, le temps indiqué pour de nombreux courriers consistant en de simples avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et la jurisprudence citée). Il en est de même des opérations en relation avec l’envoi de la liste des opérations.

En définitive, il faut retenir 10 heures 21 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), soit une indemnité de 1'863 fr., à laquelle s’ajoutent des débours, par 19 fr. et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 150 fr. 55 (149 fr. 05 + 1 fr. 50), soit au total 2'032 fr. 55, arrondi à 2'035 francs.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante, ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

5.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office avec effet au 4 novembre 2016 de la recourante A.W.________, laquelle est exemptée de franchise mensuelle.

IV. L’indemnité due à Me Matthieu Genillod, conseil d’office de la recourante A.W.________, est arrêtée à 2'035 fr (deux mille trente-cinq francs), TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour la recourante A.W.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour M. Z.), ‑ Me Matthieu Genillod (pour Mme A.W.),

Mme D.________, assistante sociale pour le Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,

Me Patrick Michod, curateur des relations personnelles,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

34

aCC

  • art. 298a aCC

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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