TRIBUNAL CANTONAL
QE11.031362-151878-151937
44
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 février 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 29 al. 2 Cst. ; 404, 416 al. 1 ch. 9 et 450 ss CC ; 2 al. 1 et 3 et 4 al. 1 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.H., à Lonay, et B.H., à Prilly, contre la décision rendue le 29 octobre 2015 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant C.H.________, à Morges.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 29 octobre 2015, adressée pour notification aux parties le 30 octobre 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a autorisé K.________ à rembourser à X.________ la somme de 1'600 fr. correspondant à la moitié des frais d’avocat déjà avancés et à payer la moitié des honoraires de Me W.________ en suspens, par 4'050 fr., par débit du compte d’C.H.________ (I) et mis les frais de la décision, par 75 fr., à la charge d’C.H.________ (II).
En droit, le premier juge a considéré que les frais dont X.________ réclamait le paiement résultaient de l’activité du conseil qu’elle avait dû mandater pour se défendre des critiques dirigées contre elle par ses deux frères A.H.________ et B.H.________ au sujet de la gestion de la curatelle de leurs père et mère qu’elle assumait, que la consultation d’un avocat s’était avérée nécessaire dès lors que ceux-ci étaient eux-mêmes représentés par un mandataire professionnel et que des procédures judiciaires avaient été ouvertes contre X., qu’il se justifiait dès lors d’autoriser le nouveau curateur à rembourser les honoraires du conseil par les deniers des curatelles, que, toutefois, en raison du décès du père et de l’ouverture de sa succession, le curateur n’avait plus accès au patrimoine de la personne concernée et il appartenait à X. d’agir contre les co-héritiers de la succession pour réclamer le paiement de la moitié des notes d’honoraires, qu’il convenait en définitive d’autoriser le curateur à rembourser à X.________ la moitié des frais d’avocat, par débit du compte de la mère.
B. Par recours du 12 novembre 2015, A.H.________ a conclu à l’annulation de la décision du 29 octobre 2015, les frais devant être mis à la charge de la succession de son père D.H.. Il a également fait valoir que la cause devrait être transférée dans le district de Morges, dans lequel ses parents avaient pris domicile au début de l’année 2013. A l’appui de son recours, A.H. a produit 35 pièces sous bordereau.
Par recours non daté, mais remis à la poste le 24 novembre 2015, B.H.________ a contesté la décision du 29 octobre 2015, concluant en substance à son annulation et, en particulier, à ce qu’aucun remboursement ne soit opéré aux dépens du compte d’C.H.________. A l’appui de son recours, il a produit deux pièces.
Par courrier du 8 décembre 2015, le juge de paix a informé la Cour de céans qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision et s’en remettait à justice.
Par lettre du 21 décembre 2015, B.H.________ a conclu à l’admission du recours de A.H.________ et a également soulevé la question du transfert de for.
Par courrier du 29 décembre 2015, A.H.________ a conclu à l’admission du recours de B.H.________.
Par mémoire du 6 janvier 2016, X., par son conseil Me W., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. A l’appui de sa réponse, X.________ a produit 24 pièces sous bordereau.
Par courrier du 20 janvier 2016, X.________ a indiqué qu’elle n’entendait pas se déterminer plus amplement sur les mémoires de recours complémentaires déposés par B.H.________ et A.H.________, respectivement les 21 et 29 décembre 2015.
C. La cour retient les faits suivants :
De l’union de D.H.________ et C.H.________ sont issus trois enfants, soit B.H., X. et A.H.________.
Par décisions du 18 juillet 2011, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a prononcé l’interdiction civile de D.H.________ et C.H., institué une mesure de tutelle en leur faveur et désigné X. en qualité de tutrice. Cette dernière s’occupait déjà de manière informelle et depuis plusieurs années de la gestion des affaires de ses parents. Au 1er janvier 2013, ces mesures ont été transformées automatiquement en curatelles de portée générale et X.________ a été confirmée dans sa qualité de curatrice.
A partir de l’année 2013, des conflits sont apparus entre les enfants des personnes concernées, en particulier au sujet de la vente de la maison de D.H., B.H. et A.H.________ critiquant les opérations de X.________, agissant en qualité de curatrice.
A l’audience du juge de paix du 4 juin 2013, X.________ était assistée d’un avocat, ce qui n’était pas le cas de ses deux frères venus seuls.
A l’audience du juge de paix du 31 mars 2014, X.________ était toujours assistée de son conseil, tandis que A.H.________ et B.H.________ sont venus également accompagnés d’un mandataire.
Par décision du 23 avril 2014, le juge de paix a modifié le mandat de la curatrice X.________ en ce sens qu’elle a été déchargée de la gestion du patrimoine résultant de la vente de la maison, sa tâche étant limitée à la gestion administrative courante, la gestion du patrimoine étant confiée à un tiers.
A l’audience de la justice de paix du 5 mai 2014, X.________ a sollicité d’être relevée de son mandat de curatrice de ses parents et a requis la nomination d’un curateur externe.
Par décision du 5 mai 2014, la justice de paix a relevé X.________ de son mandat de curatrice de D.H.________ et C.H., sous réserve de l’approbation des comptes arrêtés au 30 avril 2014, et nommé un nouveau curateur en la personne de [...]. Par décision du 30 juin 2014, la justice de paix a relevé [...] de son mandat et nommé K. en qualité de curateur.
D.H.________ est décédé le 2 septembre 2014.
Par requête du 26 août 2014 [recte 2015], X.________ a requis du juge de paix que les honoraires de son conseil d’ores et déjà réglés par elle-même, par 3'200 fr., respectivement en attente de paiement, par 8'100 fr., soient supportés par C.H.. X. a notamment indiqué qu’elle avait consulté un avocat afin de se défendre des attaques portées par ses frères sur la gestion de la curatelle instituée en faveur de leurs parents. Les notes d’honoraires produites couvrent une période allant du 29 mai 2013 au 4 mars 2015.
En droit :
Les recours sont dirigés contre une décision du juge de paix autorisant le curateur à rembourser l’ancien curateur pour des honoraires d’avocat, par débit du compte de la personne concernée.
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La qualité de proche n'exige pas nécessairement la sauvegarde des intérêts de la personne concernée ; les proches peuvent également figurer parmi les personnes elles-mêmes touchées (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 25 s. ad art. 450 CC, p. 917).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2 En l’espèce, les deux recours ont été interjetés en temps utile par les fils de la personne concernée, qui sont des proches. L’intimée met en doute la recevabilité des écritures des recourants, datées respectivement des 21 et 29 décembre 2015. Celles-ci sont recevables dans la mesure où il s’agit d’écritures faisant suite au délai de réponse imparti à chacun des recourants, agissant séparément, pour se déterminer sur le recours de son frère (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE) ; seuls sont recevables les arguments qui ont trait à la discussion des éléments soulevés dans les recours, toute considération nouvelle étant irrecevable. En définitive, les griefs des recourants sont recevables à la forme dans la mesure où ils portent sur la décision du 29 octobre 2015. Tel n’est cependant pas le cas des critiques à l’encontre de points qui n’ont pas fait l’objet de la décision querellée, notamment quant à un éventuel transfert de for.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. L’ancienne curatrice, également fille de la personne concernée, a été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, sont également recevables.
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
1.4 La cour examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
Une éventuelle violation du droit d'être entendu peut être réparée en recours, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière et que, comme en l'espèce, le pouvoir d'examen de l'autorité de recours n'est pas restreint par rapport à celui de l'autorité de première instance et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
En l’espèce, la décision de première instance a été prise sans que les recourants n’aient eu l’occasion de se déterminer préalablement sur la requête de l’intimée du 26 août 2015. Cette éventuelle violation du droit d’être entendu a, en tout état de cause, été réparée en deuxième instance, les recourants ayant pu faire valoir leurs arguments devant la Cour de céans.
Les recourants contestent la prise en charge par la personne concernée des honoraires de l’avocat consulté par la précédente curatrice.
2.1 Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 48 LVPAE va dans le même sens.
Selon l’art. 2 al. 1 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2), les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacement indispensables. L’art. 2 al. 3 RCur prévoit que les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Les débours et l’indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée (art. 4 al. 1 RCur).
Comme le relèvent les quelques auteurs qui se sont prononcés sur la notion de remboursement des frais de la curatelle, il faut que ces frais soient justifiés, le curateur devant présenter tous les justificatifs (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, nn. 1184 s., p. 527 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 404 CC, p. 2287 s.). Ce dernier auteur précise que les frais doivent être objectivement démontrés et justifiés par la situation de la personne concernée (Reusser, ibidem) ; en d’autres termes, ces frais ne sauraient être mis à la charge de la personne concernée, si la dépense n’était pas dans son intérêt.
2.2 La curatelle vise à protéger la personne concernée (art. 390 al. 1 CC), en particulier la curatelle de portée générale (art. 398 al. 1 CC ; Meier, CommFam, op. cit., n. 6 ad art. 398 CC, p. 483). Si la personne concernée doit se défendre face à des attaques, un procès, ou toutes autres démarches la visant directement, le curateur devra y répondre (cf. art. 398 al. 2 CC). Il pourra en particulier mandater un avocat ou un autre professionnel qualifié, sous réserve d’un consentement de l’autorité de protection au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC (Meier, op. cit., n. 28 ad art. 391 CC, p. 409 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art 391 CC, p. 2177 s.). Enfin, si nécessaire, l’autorité de protection peut désigner un curateur ad hoc versé dans le domaine juridique si l’intérêt de la personne concernée le justifie (art. 449a CC), curateur qui peut être avocat et qui agira en parallèle au curateur « ordinaire » (Steck, CommFam, op. cit., n. 19 s., p. 891 s.).
2.3 En l’espèce, la personne concernée ne pouvait pas mandater d’avocat, la curatelle de portée générale la privant de l’exercice des droits personnels et ses droits strictement personnels n’étant pas en jeu. Si un avocat était nécessaire pour défendre les intérêts de la personne concernée et appuyer la curatrice dans divers procédés judiciaires, il appartenait à la curatrice de saisir l’autorité de protection et de demander la désignation d’un curateur ad hoc pour ces procédures. A tout le moins, aurait-elle dû requérir de l’autorité de protection son consentement pour mandater un avocat au nom de la personne concernée. En se présentant à l’audience du 4 juin 2013 accompagnée d’un conseil, la curatrice a violé l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC si elle entendait faire intervenir le conseil dans l’intérêt de la personne concernée.
En outre, l’intimée admet elle-même avoir consulté un avocat au mois de juin 2013, à la suite des attaques dont elle aurait fait l’objet de la part de ses frères. Contrairement à ces affirmations, ces derniers n’étaient pas assistés à l’audience. Il n’est pas non plus établi que des procédures judiciaires auraient été ouvertes contre la curatrice. On ne voit donc pas en quoi l’intervention d’un avocat était nécessaire à la sauvegarde des intérêts de la personne concernée. En réalité, l’intimée a agi dans son propre intérêt, soit celui de justifier ses actes auprès de tiers, alors qu’elle n’avait de comptes à rendre qu’à l’autorité de protection.
En définitive, l’avocat n’a pas été mandaté pour le compte de la personne concernée, mais bien pour représenter les intérêts de la curatrice. Il n’appartient dès lors pas à la personne concernée de supporter ces frais, qui ne peuvent être qualifiés de frais justifiés au sens de l’art. 404 al. 1 CC.
3.1 Le recourant A.H.________ a conclu à l’annulation de la décision et à ce que les honoraires soient mis à la charge de la succession de feu D.H.________. En raison du décès de celui-ci, cette dernière conclusion ne peut pas être examinée dans le cadre de la présente procédure.
Le recours de A.H.________ est donc partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
Concluant à ce qu’aucun remboursement ne soit opéré aux dépens du compte d’C.H., le recours de B.H. doit être admis, dans la mesure de sa recevabilité.
La décision querellée a partiellement fait droit à la requête de l’intimée : elle a admis qu’une partie des frais de son conseil soient supportés par la personne concernée et les a mis à la charge de cette dernière. Cette décision doit donc être réformée et la requête de l’intimée rejetée ; en outre, les frais de la décision de première instance doivent être mis à la charge de celle-ci, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 800 fr. et doivent être mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
3.3 Obtenant gain de cause, les recourants ont procédé sans mandataire ; il ne se justifie pas de leur allouer des dépens. En revanche, ils ont droit à la restitution de leurs avances de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), qui ont été demandées séparément.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de A.H.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le recours de B.H.________ est admis, dans la mesure de sa recevabilité.
III. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Rejette la requête de X.________ du 26 août 2015 tendant à ce que les honoraires de Me W.________ soient acquittés par C.H.________.
II. Met les frais de la présente décision, par 75 fr. (septante-cinq francs), à la charge de X.________.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’intimée X.________.
V. L’intimée X.________ doit verser au recourant A.H.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) et au recourant B.H.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution des avances de frais de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. K., curateur (pour C.H.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :