TRIBUNAL CANTONAL
LQ15.021818-160012
40
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 février 2016
Composition : Mme Kühnlein, présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Berger
Art. 449b, 450, 450a CC; 29 al. 2 Cst
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S., à Chavannes-Renens, contre la décision rendue le 21 décembre 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants A.F., B.F.________ et C.F.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a reconsidéré les chiffres III et IV de son ordonnance du 10 décembre 2015 (I), confirmé que S.________ exercera son droit de visite sur son fils A.F., né le [...], le 25 décembre 2015 de 11 heures à 16 heures au domicile et sous la responsabilité des grands-parents maternels (II), dit que, si ceux-ci n’acceptent pas ce mode de faire, S. exercera son droit de visite sur son fils A.F.________ à [...] le 24 décembre 2015 de 13 heures 50 à 14 heures 50 (III), suspendu le droit de visite de S.________ sur ses enfants B.F., née le [...] 2012 et C.F., né le [...] 2013, jusqu’à droit connu sur l’expertise pédopsychiatrique ordonnée le 5 octobre 2015 (IV), précisé que si le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) estime que le droit de visite sur les enfants précités peut être élargi, respectivement réintroduit, cela est laissé à leur libre appréciation (V), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).
En droit, le premier juge a en substance considéré que la position de la Dresse [...], médecin-adjoint au Département de psychiatrie – Unités départementales – Les Boréales – Consultation maltraitance familiale, s’était modifiée entre les mois de novembre et décembre 2015, que la mère, malgré les mesures mises en place pour préserver son droit de visite, avait un effet néfaste sur B.F.________ et C.F.________ et que le droit de visite mettait ceux-ci en danger.
B. Par acte du 4 janvier 2016, S., par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision rendue en ce sens que son droit de visite sur ses enfants B.F. et C.F.________ s’exercera une semaine sur deux, à raison d’une heure, dans les locaux des Boréales, en présence de la Dresse [...] et d’un éducateur du foyer de [...] ou dans tout autre lieu adéquat, la recourante pouvant se faire accompagner par son infirmier en psychiatrie qui demeurera à la salle d’attente mais dont l’intervention pourra être requise selon l’appréciation de la Dresse [...], subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le 15 février 2015, Me Cécile Maud Tirelli a produit une liste de ses opérations.
Interpellé, le SPJ s’est déterminé par courrier du 19 février 2016 et a conclu au rejet du recours.
C. La cour retient les faits suivants :
Par décision du 4 juin 2014, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a retiré le droit de garde de S.________ et D.F.________ sur leurs trois enfants, désigné le SPJ en qualité de gardien de ceux-ci et fixé un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre, laissant d’autres visites à l’appréciation du SPJ.
Par courrier du 22 mai 2015, S.________ a requis, à titre provisionnel, la fixation d’un droit de visite en sa faveur, compte tenu de la décision de Point Rencontre de mettre fin à l’exercice du droit de visite par leur intermédiaire. Les parents et le SPJ ont été entendus par le juge de paix à l’audience du 30 juin 2015, lequel a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale. A la suite de cette audience, un planning organisant l’exercice du droit de visite des parents sur leurs trois enfants aux Boréales, en présence de la Dresse [...] et d’un éducateur, a été établi pour les mois de juillet et août 2015.
Par courrier du 2 novembre 2015, le SPJ a informé les parents que les contacts téléphoniques avec leurs trois enfants étaient immédiatement suspendus, que les visites médiatisées se poursuivraient dans le cadre redéfini dans leur courrier du 2 septembre 2015 et que le rythme des rencontres communes avec les trois enfants serait réduit.
Par courrier du 10 novembre 2015, S.________ a requis la fixation d'un droit de visite sur ses trois enfants.
Le 18 novembre 2015, le SPJ a informé le juge de paix de la suspension des visites médiatisées aux Boréales de S.________ concernant les enfants B.F.________ et C.F., indiquant que la mère mettait ses enfants en grande difficulté, citant par exemple le fait qu’elle maltraitait verbalement l’éducatrice devant ses enfants et que lors d’une visite elle avait perdu C.F. alors qu’elle se rendait aux toilettes avec lui. Le SPJ a indiqué que les visites médiatisées entre la mère et A.F.________ pouvaient se poursuivre, celui-ci étant en mesure de signifier à sa mère lorsqu’il était en désaccord avec ses paroles ou son comportement.
A l’audience du 3 décembre 2015, le juge de paix a entendu S.________, assistée de son conseil Me Tirelli, ainsi que [...], [...] et [...], assistants sociaux au sein du SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2015, le juge de paix a notamment dit que S.________ exercerait son droit de visite sur son fils A.F.________ le 25 décembre 2015 de 11 heures à 16 heures au domicile et sous la responsabilité des grands-parents maternels, dit que si ceux-ci n’acceptaient pas ce mode de faire, la mère exercerait son droit de visite sur son fils A.F.________ à [...] le 24 décembre 2015 de 13 heures 50 à 14 heure 50, dit que S.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur ses enfants B.F.________ et C.F.________ une semaine sur deux, à raison d’une heure, dans les locaux des Boréales, en présence de la Dresse [...] et d’un éducateur du foyer de [...] et précisé que si le SPJ estimait que le droit de visite sur les enfants précités pouvait être élargi, cela était laissé à sa libre appréciation. Le juge de paix a fondé sa décision sur le rapport du 20 novembre 2015 du Foyer de [...], lieu d'accueil d'B.F.________ et C.F., le rapport du 26 novembre 2015 de la Fondation de [...], lieu d'accueil d'A.F. et le rapport du 2 décembre 2015 de la Dresse [...], cheffe de clinique aux Boréales et thérapeute d'A.F.. Concernant les enfants B.F. et C.F.________, le premier juge a en substance considéré que malgré les incidents relatés par les différents intervenants lors de l’exercice du droit de visite de la mère et son manque de ressources l’empêchant de tenir compte des besoins de ses enfants, l’état de ceux-ci ne s’était pas péjoré durant les derniers mois et qu’il n’y avait pas urgence à modifier la situation qui avait perduré jusqu’au 18 novembre 2015, date de l’interruption des visites médiatisées.
Par courrier du 17 décembre 2015, la Dresse [...] a indiqué au juge de paix qu’il était actuellement impossible de continuer les visites médiatisées mises en œuvre au printemps 2015 entre la mère et ses enfants B.F.________ et C.F.________ en assurant la sécurité psychologique et physique des enfants, que le dispositif mis en place avait échoué, que la présence d’un infirmier à la salle d’attente ne protégeait pas les enfants des salves d’agressivité de leur mère contre les professionnels, ni de son agitation qui mettait physiquement les enfants en danger, un travail préalable étant nécessaire auprès de la mère afin qu’elle reconnaisse la souffrance infligée à ses enfants et l’impact de son attitude sur eux.
Par acte du 18 décembre 2015, le SPJ a recouru contre l’ordonnance du 10 décembre 2015.
Par ordonnance du 21 décembre 2015, objet du présent recours, le juge de paix a reconsidéré sa décision du 10 décembre 2015 et l’a modifiée en ce sens qu’il a suspendu le droit de visite de S.________ sur B.F.________ et C.F.________.
Par arrêt du 28 décembre 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a constaté que le recours du SPJ contre l'ordonnance du 10 décembre 2015 était devenu sans objet.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite d’une mère sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne au juge de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.
Le recours étant dirigé contre une décision de reconsidération, la cour de céans a renoncé à requérir les déterminations de l'autorité de première instance.
1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289 [ci-après : Guide pratique COPMA]). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue au motif qu'elle n'a jamais eu l'occasion de prendre position sur le rapport de la Dresse [...] du 17 décembre 2015 dans le cadre de la procédure de reconsidération. Elle fait en outre valoir que l'urgence de suspendre le droit de visite n'est pas démontrée.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Le droit d’être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 140 I 99 consid. 3.4, JdT 2014 I 211 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
L’art. 449b CC prévoit que les parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Cette disposition, applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, est une concrétisation du droit d’être entendu, les personnes parties à la procédure devant savoir sur quelles bases les autorités ont pris leur décision (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6714).
2.2 Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).
2.3 En l’espèce, le premier juge a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles le 10 décembre 2015, par laquelle il a fixé le droit de visite de S.________ sur A.F.________ pour les fêtes de Noël et fixé provisoirement le droit de visite de celle-ci sur B.F.________ et C.F.. A la suite d’un recours du SPJ, il a reconsidéré sa décision et l'a modifiée en ce sens que le droit de visite de la mère sur B.F. et C.F.________ a été suspendu.
Les parties ont été entendues et consultées sur le dossier avant la décision du 10 décembre 2015. En revanche, le courrier de la Dresse [...] du 17 décembre 2015, sur lequel le premier juge a fondé sa décision de reconsidération, n’a pas été transmis à la mère des enfants concernés, cette dernière n’ayant pas pu se déterminer sur son contenu. Par conséquent, le droit d’être entendu de la recourante a été violé, celle-ci ayant été empêchée de faire valablement valoir ses griefs devant le premier juge concernant le rapport du 17 décembre 2015. Dans la mesure où la nécessité de nouvelles mesures d'instruction doit être examinée, la recourante ayant requis l'audition de la Dresse [...], et par souci de ne pas priver les parties de la double instance, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’autorité de protection afin que celle-ci convoque l’intéressée à une nouvelle audience, recueille ses déclarations et, au terme de son instruction, rende une nouvelle décision. La nécessité de convoquer et d’entendre la Dresse [...] est laissée à l’appréciation du premier juge.
Par ailleurs, compte tenu du rapport du 17 décembre 2015 de la Dresse [...], duquel il ressort que les visites de S., même médiatisées, mettent psychologiquement et physiquement B.F. et C.F.________ en danger, le droit de visite de la mère sur les deux enfants susmentionnés doit demeurer suspendu jusqu'à nouvelle décision du juge de paix.
3.1 En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée au juge de paix pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il appartiendra à l’autorité de protection d’apprécier la nécessité d’entendre la Dresse [...].
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
3.3 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire à la recourante, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Cécile Maud Tirelli en qualité de conseil d’office.
Dans sa liste des opérations du 15 février 2016, Me Cécile Maud Tirelli indique avoir consacré 4 heures et 42 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au regard des difficultés de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à 846 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 67 fr. 70, et les débours, par 50 fr., plus 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le montant total lui revenant à ce titre s’élève à 967 fr. 70, débours et TVA compris.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 décembre 2015 est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Juge de paix du district de l'Ouest lausannois pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Le droit de visite de S.________ sur ses enfants B.F., née le [...] 2012, et C.F., né le [...] 2013, demeure suspendu jusqu'à nouvelle décision du Juge de paix.
IV. La requête d'assistance judiciaire de S.________ est admise, Me Cécile Maud Tirelli étant désignée conseil d'office pour la procédure de recours.
V. Une indemnité de 967 fr. 70 (neuf cent soixante-sept francs et septante centimes) est allouée à Me Cécile Maud Tirelli, conseil d'office de S.________, à la charge de l'Etat.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 24 février 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l'att. de Mme [...].
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de l'Ouest lausannois.
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :