Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 31
Entscheidungsdatum
23.01.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LY16.033726-191631 13

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 23 janvier 2020


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 310 al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.E., à Nyon, contre la décision rendue le 25 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.E., à Nyon.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision rendue le 25 juillet 2019 et adressée pour notification aux parties le 27 septembre 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en modification du droit de garde ouverte en faveur de A.E., née le [...] 2007 (I) ; a retiré, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de B.E. et de M.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.E., domiciliée à Nyon (II) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III) ; a dit que le SPJ exercerait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.E. (V) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.E.________ (VII) ; a nommé le SPJ en qualité de curateur de représentation de la mineure, avec pour mission de représenter A.E.________ pour tous les actes médicaux la concernant (VIII) ; a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la présente décision (art. 450c CC) (IX) ; a arrêté les frais judiciaires, mis à la charge de B.E.________ et de M.________ et a dit que B.E.________ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) tenue au remboursement des frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de l’Etat (X et XI).

Retenant que tous les professionnels entourant A.E.________ s’accordaient à estimer que la relation mère-fille, fusionnelle et envahissante, et la relation père-fille, intrusive et parfois nocive, constituaient toujours une entrave importante au bon développement de l’enfant (difficultés évolutives, inhibitions, blocages), que le père, qui avait accepté d’entreprendre une thérapie personnelle et mis en place le suivi père-fille, adhérait au maintien du placement de sa fille au contraire de la mère, qui dénigrait toujours le travail des éducateurs et contestait le bien-fondé du placement de sa fille même en sa présence, que l’élan de collaboration dont elle avait récemment fait preuve ne suffisait pas à admettre que les conditions posées pour un retour de A.E.________ chez sa mère étaient remplies, que les dissensions entre les parents étaient toujours très présentes, que A.E.________ avait grandi au milieu d’un conflit parental encore très actif qui la mettait depuis toujours dans un conflit de loyauté dont elle parvenait à prendre davantage de distance du fait de son placement, que tant le SPJ que les experts étaient unanimes à dire que A.E.________ évoluait positivement depuis son placement, qui devait se poursuivre, gagnait en autonomie et en assurance malgré son souhait de rentrer chez elle et que le principe de proportionnalité était respecté dès lors que les mesures moins incisives précédemment instituées n’avaient pas fonctionné, les premiers juges ont considéré que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.E.________ et de M.________ était justifié et devait être confirmé, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin. Quant aux questions relatives à l’adéquation du foyer de [...] et des modalités de l’exercice des relations personnelles, elles revenaient au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence, en l’occurrence le SPJ, étant relevé que l’enfant avait évolué positivement dans l’institution où elle était placée quand bien même elle avait subi des actes d’ordre sexuel de la part d’un adolescent du foyer. Dès lors enfin que la mère refusait de collaborer avec les professionnels entourant sa fille et n’avait pas assuré la prise en charge médicale, tant psychiatrique que physique, de A.E.________ malgré leurs demandes répétées, les premiers juges ont considéré que l’intérêt de l’enfant nécessitait l’institution d’une mesure de curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC, afin d’encadrer la prise en charge et d’assurer le suivi médical de la mineure.

B. Par acte du 30 octobre 2019, accompagné d’un lot de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, B.E.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.E.________ soit octroyé à ses parents, à ce que la garde de fait soit confiée à B.E.________ et à ce qu'un droit de visite soit accordé à M.________.

A titre de mesures d'instruction, la recourante a sollicité l'audition des parents et de l’enfant, le témoignage du Dr [...] sur les capacités parentales de B.E.________ et le bien-fondé du placement de l’enfant ainsi que celui de la Dresse [...].

Par courrier du 7 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Par courrier de son conseil du 19 décembre 2019, B.E.________ a adressé à la Chambre de céans un rapport du Dr [...] du 13 décembre 2019.

Dans des déterminations spontanées du 13 janvier 2020, M.________ a requis que ce rapport soit écarté du dossier, à tout le moins considéré comme sans valeur.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.E., née le [...] 1974, originaire de l’Ile de la [...]), et M., né le [...] 1965, ressortissant [...], sont les parents non mariés de l’enfant A.E., née [...] 2007. M. est titulaire en Suisse d’un permis de séjour UE/AELE ou d’établissement et A.E.________ d’un permis B UE/AELE. Quant à B.E.________, elle n’a pas de titre de séjour en Suisse, bénéficiant d’une tolérance dans le cadre d’une procédure de réexamen relative à ses conditions de séjour.

Lors de la séparation des parties en 2008, B.E.________ a porté des accusations d’actes d’ordre sexuel de la part du père sur sa fille. Le SPJ, chargé d’un mandat d’évaluation par l’autorité de protection, n’a pas relevé d’éléments pouvant conduire à une dénonciation pénale.

Le 29 mai 2009, le SPJ s’est vu confier un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC en faveur de A.E., avec mission d’élargir progressivement le droit de visite de M., jusqu’alors médiatisé.

Le 11 mai 2011, l’autorité de protection a levé ce mandat, constatant que la mère faisait de nouveau confiance au père et que les conditions pour l’instauration d’un droit de visite usuel étaient réunies.

Le 6 décembre 2013, le Dr A.E., pédiatre de A.E. à Nyon, a adressé à la justice de paix un signalement d’un mineur en danger dans son développement, portant son inquiétude sur le fait que la mère accusait le père d’attouchements d’ordre sexuel.

Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale, ordonné une expertise pédopsychiatrique et limité l’exercice du droit de visite de M.________ à l’intérieur des locaux de Point Rencontre.

Le 9 mars 2014, le Ministère public a ouvert une enquête à l’encontre de M.________ pour les actes dénoncés par B.E.________.

Aux termes de son rapport d’évaluation du 1er juillet 2014, le SPJ a constaté une péjoration des relations entre les parents en raison de graves accusations mutuelles, qui les empêchaient de réagir aux difficultés réelles de A.E.________. Portant son regard sur les besoins scolaires de l’enfant, il a requis l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

Par lettre au Ministère public central du 8 janvier 2015, le Dr [...] a indiqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question d’actes d’ordre sexuel commis par M.________ sur sa fille A.E.________, mais qu’il était en présence d’une enfant de six ans et demi en souffrance, non protégée, probablement prise dans un conflit de loyauté envers ses deux parents. Il retenait également, dans le diagnostic différentiel, la possibilité d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère, à qui il avait vainement proposé que l’enfant soit vue par un pédopsychiatre dans le cadre d’un conflit parental majeur.

A l’audience du 9 mars 2015, M.________ a requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille. Le SPJ a soutenu sa requête, en raison notamment de l’absence de collaboration de la mère dans le cadre scolaire.

[...], psychologue diplômée, spécialiste en psychothérapie FSP et diplômée en expertises psycho-judiciaires, à Genève, a été chargée par l’autorité de protection d’évaluer les capacités éducatives des parents ainsi que la qualité des relations parents-enfant et de déterminer si les parents étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de l’enfant et quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père. Dans son rapport du 30 septembre 2015, l’experte a constaté que B.E.________ et M., auxquels A.E. était clairement attachée, présentaient tous les deux des compétences et des limites qui se complétaient dans une certaine mesure, mais s’annihilaient aussi en raison du conflit massif qui les opposait. Les compétences éducatives de M.________ apparaissaient suffisamment bonnes, particulièrement quant à l’exercice de son autorité et à ses réponses aux besoins éducatifs et intellectuels de A.E., pour permettre à l’enfant de se développer en recevant ce dont elle avait besoin, mais comportaient assez d’imperfections pour que celle-ci doive élargir son répertoire afin de pallier aux failles parentales. Les compétences éducatives de B.E., dont le fonctionnement pouvait se traduire notamment par des colères intenses et inappropriées, se situaient davantage à la limite de ce qui était souhaitable pour le bien de l’enfant, l’isolement de la mère par rapport au contexte socio-familial et ses difficultés de collaboration avec les intervenants fragilisant de surcroît la prise en compte des besoins de A.E.________.

Quant à la qualité des relations parents-enfant, R.________ a noté que B.E.________ était très protectrice avec sa fille et semblait considérer tout autre personne, y compris le père, comme potentiellement dangereuse pour A.E., ce qui plaçait la fillette dans un conflit de loyauté entre son attachement pour sa mère, son souci de la ménager et son affection pour d’autres figures d’attachement, qu’au sein de cette relation fusionnelle, la mère privilégiait des attitudes éducatives mêlant extrême rigidité et extrême laxisme, tout en considérant avoir peu d’influence sur sa fille et son environnement, et que l’enfant devait se cadrer et se rassurer elle-même tout en jouant un rôle parentifié à l’égard de sa mère. Selon l’experte, la relation père-fille était moins fusionnelle et les attitudes éducatives de M. plus nuancées que celles de la mère ; les pratiques éducatives étaient par contre, comme celles de la mère, extrêmement libérales et laxistes, ce qui risquait d’insécuriser la fillette. Quant à A.E.________, qui s’était adaptée au mode de relations parentales – même à l’école, l’enfant privilégiait un comportement inhibé et hyperadapté, ce qui péjorait son rendement scolaire –, elle manquait de confiance en elle et n’osait pas prendre d’initiatives de peur de déplaire, d’être réprimandée ou punie.

Retenant que les deux parents n’assumaient leurs responsabilités vis-à-vis de la situation de leur fille que dans une faible mesure, ce que confirmait leur propension à perpétuer leur conflit en dépit des dommages subis par l’enfant, R.________ a considéré que A.E., isolée et en grande difficulté scolaire, avait urgemment besoin d’un espace protégé pour pouvoir parler de son vécu et d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Compte tenu des difficultés relationnelles et individuelles des parents – qui ne souffraient pas à proprement parler d’une pathologie psychiatrique avérée, mais présentaient des traits et des troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjoraient leurs interactions entre eux et avec leur fille –, la question d’un placement en milieu protégé, qui fournirait à A.E. un cadre clair et la protègerait des conflits parentaux lors des visites, était à envisager. Dès lors cependant que cette mesure pourrait s’avérer impraticable à court terme, par manque de place en foyer ou parce qu’elle empêcherait le maintien de A.E.________ en classe spécialisée à Nyon, l’experte préconisait le maintien de l’enfant chez sa mère avec un droit de visite élargi du père, assorti de la curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, un soutien à domicile de type AEMO (action éducative en milieu ouvert), l’autorité parentale conjointe, une évaluation et, le cas échéant, un traitement de l’hyperactivité et du déficit d’attention de l’enfant ainsi qu’un soutien psychothérapeutique pour A.E.________.

Par décision du 9 novembre 2015, la justice de paix a institué l’autorité parentale conjointe de B.E.________ et M.________ sur leur fille, confié la garde de l’enfant à sa mère, le père exerçant son droit de visite du mardi soir à 18h00 au mercredi à l’entrée de l’école ainsi qu’un week-end sur deux et durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de A.E.________ et nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement avec eux sur l’enfant, de mettre en place une action éducative en milieu ouvert ainsi qu’un suivi thérapeutique de l’enfant dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles et de surveiller le droit de visite.

Le 10 février 2016, le Ministère public central a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale initiée le 9 mars 2014 à l’encontre de M.________, dont il ressortait notamment un « comportement inadéquat » de l’intimé, non suffisant toutefois pour retenir la commission d’une infraction pénale.

Le 19 février 2016, le juge de paix a retiré provisoirement à B.E., qui devait quitter la Suisse à fin février sans projet d’avenir, le droit de déterminer le lieu de résidence A.E. et confié celui-ci au SPJ, qui a placé l’enfant chez son père.

Le 14 mars 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.E.________.

Le 14 avril 2016, le Dr [...] a à nouveau dénoncé la situation préoccupante de A.E.________, dans la mesure où l’enfant, prise au milieu d’un conflit parental majeur, n’était pas protégée et semblait en souffrance, et où la mise en place d’un projet de soins coordonnés rencontrait de multiples obstacles.

Par courrier du 25 juillet 2016, le SPJ a relevé que depuis la mise en place en janvier 2016 d’une action éducative en milieu ouvert, B.E.________ n’avait pas donné suite aux multiples convocations de l’AEMO et ne s’était pas rendue aux rendez-vous pédiatriques ; en outre, la psychothérapeute ne voulait plus prendre en charge [...] car elle ne souhaitait plus être exposée aux colères et aux menaces de la mère. De son côté, B.E.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles tendant à la suspension du droit de visite du père, qui aurait des comportements inadaptés, voire se serait rendu coupable d’actes d’ordre sexuel sur sa fille, et a déposé plainte.

A l’audience du 22 août 2016, [...] et [...], assistantes sociale auprès du SPJ, ont constaté que B.E.________ refusait toute collaboration avec leur service, accusait de manière récurrente le père, ce qui les inquiétait quant au bien-être de A.E.________ chez sa mère, et que les mesures préconisées par l’experte en septembre 2015, soit un suivi pédiatrique et thérapeutique ainsi qu’un suivi AEMO, n’avaient toujours pas pu être mises en place. La mère ayant retiré sa requête précitée, le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en modification du droit de garde.

Dans un rapport du 26 septembre 2016, [...], psychologue-psychothérapeute FSP à Nyon, a indiqué qu’elle avait rencontré A.E.________ à la demande de B.E.________, qui s’inquiétait des attitudes à caractère sexuel du père envers sa fille, que l’enfant présentait d’importantes difficultés pour énoncer voire élaborer son avis propre et qu’elle avait un attachement particulier à sa mère, impliquant une faible distanciation ou autonomie de pensée ainsi qu’une tendance aux préoccupations en mimétisme. Constatant chez la fillette un état d’insécurité notable concernant la relation au père, la thérapeute précisait que l’enfant présentait des vécus d’insécurité, majorés par une grande difficulté à produire et faire entendre son propre avis et des inhibitions défensives qui entravaient son bon développement au-delà des troubles d’apprentissage qui apparaissaient déjà dans sa scolarité. Elle concluait à la suspension des relations personnelles, respectivement leur médiatisation, et préconisait que la mère travaille sur sa relation fusionnelle à sa fille et soit soutenue pour une collaboration régulière avec les tiers professionnels (pédiatre, enseignants, psychothérapeute etc.), un espace individuel d’écoute et de soutien à la parole pour l’enfant semblant incontournable.

Par courrier à l’autorité de protection du 3 octobre 2016, le Dr [...] a rappelé que A.E.________ était « en souffrance, non protégée », qu’elle présentait de nombreux symptômes (céphalées, « absences », difficultés scolaires) et qu’une prise en charge adaptée de l’enfant n’avait toujours pas été mise en place.

A l’audience du 17 octobre 2016, les parties sont convenues, à titre provisionnel, d’un droit de visite médiatisé du père, deux fois par mois, d’abord par le SPJ puis par [...] et enfin par l’AEMO ; elles se sont en outre engagées à poursuivre la prise en charge thérapeutique de A.E.________ auprès de la prénommée et à collaborer avec l’AEMO, la mère promettant de se ressaisir par rapport à une prise en charge pédiatrique et scolaire de sa fille et le père s’engageant à suivre les recommandations de la psychologue. Moyennant le respect de ces engagements, le SPJ a suspendu sa requête en retrait du droit de garde, pour une période de quatre mois.

Le 23 novembre 2016, B.E.________ a à nouveau déposé plainte pénale contre M.________, qui aurait montré à plusieurs reprises ses parties génitales à sa fille.

En février 2017, les relations personnelles du père ont été ramenées à une visite mensuelle, en présence de l’AEMO exclusivement.

Dans un rapport de situation adressé le 9 mars 2017 au juge de paix, [...] a écrit que le travail avec la famille laissait apparaître un attachement réel et réciproque de A.E.________ envers son père, mais qu’au sein de cette relation apparaissaient des actes et des attitudes paternelles à caractère nocif et pathogène pour l’enfant, lesquels nécessitaient la présence de tiers professionnels lors de l’exercice du droit de visite.

Par décision du 3 avril 2017, l’autorité de protection, considérant qu’il existait un conflit d’intérêt entre l’enfant mineure et ses parents, a institué une curatelle de représentation de A.E.________ et a désigné Me Roxane Mingard en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter A.E.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre M.________.

Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 15 août 2017, le SPJ a conclu que A.E.________ vivait avec sa mère qui n’était que très partiellement en mesure de répondre à ses besoins et qui était dans une relation fusionnelle et envahissante avec sa fille. Son père pourrait répondre à ses besoins au quotidien et offrir un cadre de vie nettement plus stimulant à sa fille, mais il n’avait aucune reconnaissance du fait que la relation qu’il entretenait avec elle était intrusive et nocive. Les deux parents ne semblaient pas réellement en mesure de se remettre en question.

A l’audience du 21 août 2017, [...] a confirmé qu’il y avait toujours des manquements de part et d’autre : le père n’avait plus exercé son droit de visite depuis le printemps et la mère n’avait pas excusé l’absence de sa fille à une activité artistique sur une journée à Nyon ni ne l’avait inscrite, alors que le SPJ le lui avait demandé pour permettre à l’enfant de participer à des expériences avec des jeunes de son âge, à des activités journalières et à un camp résidentiel d’une semaine durant les vacances d’été, avait manqué certains rendez-vous chez le pédiatre et n’avait pas mis en place les devoirs surveillés. Considérant que A.E.________ demeurait prise dans un conflit parental pathologique et qu’elle avait besoin d’une coupure avec sa mère pour pouvoir grandir, le SPJ était favorable à un éloignement de l’enfant du foyer familial.

Par courrier du 28 août 2017, le juge de paix a confié un mandat d’expertise à la Dresse [...] et à [...], médecin adjointe et psychologue-psychothérapeute FSP auprès de l’Unité de consultation pour le couple et la famille ( [...]) au CHUV, leur donnant notamment pour mission d’évaluer les capacités éducatives de B.E.________ et M.________.

Par lettre de son conseil du 12 septembre 2017, M.________ a indiqué qu’à la suite de l’audience du 21 août 2017, il avait pris contact avec le psychothérapeute [...], à Nyon, et qu’un premier rendez-vous avait été fixé au 21 septembre 2017.

Le 2 octobre 2017, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle retire à B.E.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de A.E.________ et lui confie un mandat de placement et de garde, un placement de l’enfant dans une institution avec internat scolaire telle que [...], à Rolle, paraissant répondre au mieux aux besoins de Nora.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, le juge de paix, constatant que B.E.________ avait quitté son domicile avec A.E.________ depuis plusieurs jours sans avertir ni l’école ni le SPJ, alors même qu’une visite était prévue au foyer de [...], a retiré provisoirement à B.E.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de fille et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts.

Egalement le 5 octobre 2017, M.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de B.E.________ pour enlèvement de mineur.

Le 9 octobre 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection que A.E.________ avait été localisée avec sa mère en France voisine et que l’enfant avait été placée le 6 octobre 2017 dans un foyer d’urgence à Lausanne.

A l’audience du 25 octobre 2017, [...] a déclaré que A.E.________ s’était bien acclimatée au foyer, qu’elle participait aux activités, qu’elle était capable de s’affirmer avec les autres enfants et qu’elle paraissait plus sûre d’elle quand elle avait des contacts téléphoniques avec son père.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2017, le juge de paix a retiré provisoirement à B.E.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.E., désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde, confié à celui-ci un mandat d’enquête, confirmé l’expertise pédopsychiatrique ordonnée auprès de l’UCCF, invité le SPJ à rétablir progressivement le droit de visite de M. dans l’intérêt de A.E.________ et interdit à B.E.________ de quitter le territoire suisse avec sa fille.

Le 16 novembre 2017, A.E.________ a été placée par le SPJ au foyer de [...] à Rolle. Les parents ont été autorisés à exercer leur droit de visite respectif à l’intérieur des locaux, B.E.________ les samedis de 14h00 à 16h30 ainsi que les jeudis de 16h00 à 18h00 et M.________ tous les mercredis de 16h00 à 18h00. Le 5 décembre 2017, le SPJ les a informés qu’il entendait élargir le droit de visite de B.E.________ en y incluant une nuitée hebdomadaire du vendredi à 18h00 au samedi 17h00.

Par arrêt du 1er février 2018, la Chambre des curatelles a réformé l’ordonnance du 26 octobre 2017, en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.E.________ était également retiré provisoirement à M.________, et a confirmé pour le surplus la décision du 26 octobre 2017.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 2 février 2018, B.E.________ a conclu au retour immédiat chez elle de A.E.________, qui s’était plainte d’avoir été agressée sexuellement par un adolescent du foyer.

Par courrier du 7 février 2018, [...], désormais adjointe-suppléante de l’ORPM de l’Ouest, et [...], assistant social auprès du SPJ, ont informé l’autorité de protection qu’à la suite des déclarations de sa fille, B.E.________ était arrivée au foyer en créant un esclandre et demandant à pouvoir prendre A.E.________ avec elle, que selon les conclusions de la gynécologue qui l’avait examinée, l’hymen de la jeune fille était intact et ne présentait aucune lésion, tout comme la région périanale et anale, et qu’il y avait des discordances entre ce A.E.________ avait raconté et ce qu’elle montrait sur son corps. A.E.________ ne semblait pas traumatisée par les événements, qui avaient été gérés rapidement et d’une manière appropriée par la direction du foyer, mais plutôt inquiète de l’agitation autour d’elle, en particulier du comportement de sa mère, dont la difficulté à gérer ses états émotionnels n’était pas de nature à lui permettre d’évoluer et de se développer convenablement au quotidien ou dans des situations complexes. Le SPJ estimait que le placement en foyer ne devait pas être remis en question.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2018, la juge de paix a rejeté la requête déposée le 2 février 2018 par B.E.________.

Lors de son audition par le juge le 21 mars 2018, A.E.________ a déclaré ne pas comprendre les motifs de son placement et vouloir passer plus de temps avec sa mère. Elle pleurait le week-end quand elle devait la quitter pour repartir au foyer. Elle souhaitait retourner vivre chez elle et continuer à voir son père au foyer ou ailleurs pour éviter les disputes entre ses parents.

A l’audience du 11 avril 2018, B.E.________ a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, subsidiairement, à l’élargissement de son droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires. M.________ a également conclu à l’élargissement de son droit de visite. Selon [...],A.E.________ avait progressé dans sa capacité à mettre des mots sur ses émotions et avait gagné en autonomie, mais était fragilisée par le fait que ses besoins n’étaient pas complètement intégrés par ses parents. B.E.________ était une mère très aimante, mais très inquiète avec quelques débordements émotionnels, et sa relation avec sa fille était étouffante pour A.E.________. Un accompagnement et un placement restaient nécessaires.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2018, le juge de paix a confirmé le retrait aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, estimant que malgré les événements graves qui avaient mis en cause un adolescent du foyer pour actes d’ordre sexuel sur A.E., le placement à [...] était toujours justifié, qu’un retour chez B.E. pouvait être nuisible à l’équilibre de l’enfant et que des mesures avaient été prises pour assurer la sécurité de A.E.________.

Dans un rapport du 24 août 2018, le SPJ a indiqué que la prise en charge en internat pédago-éducatif spécialisé s’était avérée très bénéfique pour A.E., qui avait pu bénéficier de la distanciation proposée avec son milieu de vie familial pour progresser dans sa singularisation et développer son état émotionnel ainsi que sa capacité à faire valoir ses besoins et ses envies propres. Il ajoutait que M. avait su se mobiliser et répondre favorablement à sa proposition de suivi personnel auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (SMPP), lequel avait démarré en mars 2018 et avait permis un élargissement des visites médiatisées au foyer de [...], au cours desquelles il s’était montré adéquat. B.E.________ était pour sa part restée dans une opposition massive vis-à-vis du placement de sa fille et avait renvoyé une confusion importante dans les postures qu’elle avait prises auprès du réseau de professionnels entourant son enfant.

Dans leur rapport d’expertise du 18 octobre 2018, [...] et [...], psychologues et psychothérapeutes, ainsi que la Dresse [...], médecin adjointe, responsable UCCF (Unité de consultation pour le couple et la famille) auprès du Département de Psychiatrie, Policlinique de Nyon, ont retenu chez B.E., compte tenu de l’intensité et de la répétition de sa méfiance, de son besoin de contrôle, de son interprétativité des dires et des faits et de sa mauvaise perception de la réalité, même quand cela pouvait prétériter ses propres intérêts et que cela lui était clairement signifié, un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Quant à M., il souffrait de troubles mixtes de la personnalité à traits immatures, le SMPP qui le suivait n’ayant pas mis en évidence de trouble psychiatrique aigu ni d’attirance déviante envers les enfants. A.E.________ avait indiqué aux expertes qu’elle souhaiterait voir davantage sa maman et son papa et pouvoir rentrer à la maison ; se montrant à l’aise dans les relations et son environnement, elle se bloquait lorsque les thèmes liés au droit de visite ou au foyer étaient abordés. Rapportant le point de vue de H., les expertes ont mentionné que A.E. se questionnait beaucoup sur le sens de son placement, ce qui rendait son intégration difficile, et montrait lorsque la possibilité de le poursuivre était mentionnée une forte loyauté à sa mère, qui avait pu en parler négativement, de sorte que, de l’avis du SPJ, l’enfant ne pouvait pas se développer dans des conditions satisfaisantes auprès de ses parents et bénéficiait du placement. H.________ rapportait encore que le père était collaborant et posé, avec un questionnement important autour du placement ; en revanche, B.E.________ était peu collaborante, dans un « rapport de force » et avait pu avoir avec lui une « attitude limite », soit s’était montrée vindicative, agressive et d’humeur changeante, et avait à plusieurs reprises remis en question ses compétences et l’autorité du SPJ. Pour sa part, [...] avait indiqué aux expertes que la distance des parents avec l’espace thérapeutique de l’enfant était certainement insécurisante pour A.E.________ et sous-productive pour sa bonne évolution ; l’enfant présentait des inhibitions marquées de la pensée sous forme d’incapacité à répondre et de non réaction physique donnant l’impression d’absences, lesquelles avaient un impact sur ses connaissances scolaires, péjoraient ses capacités intellectuelles et mettaient en danger sa sociabilisation ainsi que ses capacités de positionnement face aux désirs de l’autre tandis que son développement psychoaffectif était ralenti et que certains domaines de la pensée étaient gelés. En outre, la psychologue de l’enfant notait que les perturbations relationnelles parents-enfant et le conflit parental extrêmement ancien, lequel amenait chez A.E.________ de forts conflits de loyauté, étaient de nature à amplifier, voire gêner la résolution des symptômes de A.E., que des débordements émotionnels chez la mère et un maintien du lien symbiotique gênaient l’autonomisation de l’enfant et que la non prise en compte par le père de la souffrance de sa fille en cas d’irrespect de son intimité, voire de déplacement du désir sur l’enfant, gênaient le développement de sa position de sujet. Après la phase de choc due à la séparation brutale d’avec sa mère, l’état psychique de l’enfant depuis son placement s’était stabilisé, la confusion ou le flou des pensées s’était apaisée et se trouvait désormais localisée aux sujets émotionnels. A.E. s’autorisait à investir des activités pour elle-même et les expérimentait avec crainte, ce qui était essentiel à son développement, mais les conflits entre les intervenants, son père et sa mère ne lui permettaient pas de comprendre les raisons de son placement. Selon [...], une évolution suffisamment bonne de la relation parents-enfant pourrait s’évaluer dans la capacité de B.E.________ à différencier le vécu de sa fille du sien propre ainsi qu’à comprendre le stress de A.E.________ lors de ses débordements émotionnels et dans celle de M.________ à comprendre le stress de sa fille autour de son intimité intrusée ainsi qu’à expliquer ce qu’il y avait d’inadapté dans les partages d’intimité père-fille tels que rapportés par A.E.. Interrogé par les expertes, [...], référent de A.E. à [...], a confirmé que l’enfant, de nature assez discrète, était désormais complètement intégrée et adaptée au groupe. Observant une évolution positive de l’adolescente au foyer, il notait cependant que les moments de transition lors du départ et du retour du week-end chez B.E.________ n’étaient pas sereins, que l’enfant assistait parfois à des crises de colère de sa mère avec les éducateurs et restait impassible, donnant l’impression de se protéger des réactions de celle-ci, ce qui faisait craindre que A.E.________ ne réagisse différemment chez sa mère qu’au foyer et qu’elle ne développe deux personnalités selon le lieu où elle se trouvait. La collaboration du référent avec le père était bonne de même que la relation père-fille, quoique relativement distante. Lors de ses visites, M.________ lui avait paru à l’aise et adéquat avec les autres enfants également, faire preuve de bonnes capacités éducatives, chercher à stimuler sa fille par le biais d’activités extérieures au foyer (piano, camp), s’intéresser à ses envies, avoir de petites attentions pour elle et se soucier de sa santé ainsi que de ses différents suivis médicaux. La mère s’investissait également auprès de A.E., mais la collaboration avec elle était difficile et [...] s’était retrouvé plusieurs fois en échec dans ses tentatives de collaboration, s’était à de nombreuses reprises vu raccrocher au nez lors d’échanges téléphoniques et avait dû lui signifier une fois son désaccord à la suite d’un téléphone où son langage dépassait les limites et devenait insultant ; il y avait également des difficultés lors des transitions et [...] assistait à des crises de colère de sa mère avec les éducateurs. Quant aux capacités éducatives de la mère, [...] rapportait que B.E. montrait de l’attention envers sa fille et on sentait qu’elle était très attachée à elle, mais pouvait être très directive et inadéquate dans ses propos, de sorte qu’il n’y avait pas beaucoup d’espace pour un échange où A.E.________ pourrait se faire sa propre opinion et défendre son point de vue. Enfin, les difficultés de collaboration avec la mère compliquaient l’accompagnement quotidien de A.E.________ au foyer.

Retenant que la relation mère-fille était très proche, que la présence d’un tiers, que ce soit le réseau ou le réseau de professionnels, semblait difficile, que A.E.________ était exposée à la personnalité de type paranoïaque de sa mère, qui définissait la relation comme nécessairement fusionnelle pour pouvoir affronter un monde perçu comme hostile et pourrait percevoir les mouvements d’émancipation de sa fille comme menaçants, que l’enfant avait grandi au milieu d’un conflit parental encore actif la mettant depuis toujours dans un conflit de loyauté et dans un contexte où il était difficile de mettre de la cohérence et où le chaos et les confusions régnaient, ce qui avait conduit à une inhibition de la pensée de l’enfant, les expertes ont estimé qu’il était nécessaire que A.E.________ vive dans un contexte le plus stable possible sur le long terme et ont préconisé, au vu des évolutions dans le développement de l’enfant relevées par les différents professionnels, la poursuite du placement. Etant donné les difficultés d’ajustement émotionnel du père par rapport à sa fille et au vu des multiples ruptures du lien, les expertes ont également préconisé des séances de thérapie père-fille, sous forme de guidance parentale, afin que M.________ puisse apprendre à identifier les émotions chez son enfant et reconnaître sa souffrance, la médiatisation du droit de visite étant maintenue le temps que cette guidance se mette en place, que le père puisse montrer des signes d’évolution quant à l’ajustement émotionnel envers sa fille et que A.E.________ se montre suffisamment sécure dans le lien à son père, et le suivi individuel de M.. Au vu des difficultés de B.E., qui se montrait dénigrante et méfiante par rapport aux professionnels du foyer en présence de sa fille et peinait à prendre en compte celle-ci dans son individualité propre, les expertes ont préconisé la mise en place de visites médiatisées de type Espace Contact, des séances de thérapie mère-fille sous forme de guidance, un suivi psychiatrique individuel de B.E., la poursuite du suivi individuel de A.E. et un suivi médical stable et régulier de l’enfant par sa pédiatre.

Par courrier du 24 septembre 2018, le Dr [...], chef de clinique auprès du SMPP, a informé la Dresse [...] que M.________ avait été adressé par le SPJ à la Consultation ambulatoire [...], laquelle proposait des traitements psychiatriques et psychothérapeutiques spécialisés dans le domaine de la sexualité transgressive ou à risque transgressif sans nécessité. Le Dr [...] notait qu’il n’avait pas mis en évidence chez M.________ de pathologie psychiatrique aiguë, lequel ne décrivait pas d’attirance déviante vis-à-vis des enfants, et que s’il avait pu mettre en évidence certains aspects immatures, il n’avait pas suffisamment d’éléments qui permettraient de retenir un trouble de la personnalité. Les objectifs étaient de développer une alliance thérapeutique et un espace réflexif sur les notions d’intimité et M.________ s’investissait relativement bien dans la thérapie, étant capable de répondre aux questions, de supporter les interventions confrontantes et de tenter d’y réfléchir.

A l’audience du 28 janvier 2019, H.________ a indiqué que A.E.________ allait bien, qu’elle se développait adéquatement et qu’elle avait réussi à mettre du sens et des mots sur son parcours ; il demandait toutefois qu’une curatelle de représentation concernant le suivi médical de A.E.________ soit institué et le mandat confié au SPJ.

Pour sa part, le SPJ ne s’est pas opposé à un élargissement du droit de visite du père, qui avait respecté les modalités imposées et s’était plié aux demandes des professionnels en suivant notamment une thérapie individuelle. Il déplorait l’absence de collaboration de la mère et le fait qu’elle remette sans cesse en cause le placement.

Dans leur complément d’expertise du 6 février 2019, la Dresse [...], [...] et [...] ont confirmé que B.E.________ s’était montrée peu collaborante, méfiante et sur la défensive, dans une mesure qui dépassait largement l’appréhension normale qu’une personne pouvait présenter en situation d’expertise, qu’elle avait démontré une grande difficulté à comprendre les enjeux de celle-ci ainsi que les conséquences négatives pour elle-même d’un refus de collaborer et que cette méfiance exagérée et multiple relevait d’un trouble de la personnalité paranoïque, qu’il n’y avait pas de « contradiction performative » dans les conclusions de l’expertise et qu’il n’avait pas été « démontré que l’expertisée avait des raisons d’être méfiante » ; le fait de recevoir des « instructions contraires » de personnes de confiance (famille, amis, professionnels) apporterait indéniablement de la confusion à toute personne, mais cela ne remettait pas en cause le diagnostic retenu. Selon les expertes, B.E.________ était « une femme digne et honorable » et une mère aimante, mais des éléments de manque de protection de l’enfant et d’ouverture sur le monde extérieur portaient à penser que ses compétences parentales étaient lacunaires. Par ailleurs, tout en comprenant que les abus sexuels dont A.E.________ accusait un garçon du foyer créaient une méfiance chez B.E., les expertes jugeaient inapproprié que la mère puisse se montrer dénigrante et insultante envers les éducateurs du foyer devant A.E., qui n’avait pas à être mêlée aux questions d’adultes, et ce dénigrement n’aidait pas l’adolescente à s’inscrire de la meilleure des façons dans son placement. Enfin, les expertes estimaient que pour le bien-être de l’enfant, une autorité parentale exclusive à un seul parent ne serait pas bénéfique.

Par courrier à l’autorité de protection du 13 mai 2019, les auteures de l’expertise ont encore précisé que le complément d’expertise avait été demandé par B.E.________ et que les questions posées tournaient autour d’elle. De leur point de vue et selon leurs observations, l’autorité parentale devait rester conjointe.

Par courrier du 12 juin 2019, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle lui confie un mandat de curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC afin de pouvoir représenter A.E.________ pour tous les actes la concernant. B.E.________ s’était en effet récemment positionnée de manière totalement inappropriée auprès de sa fille, lui demandant de mentir afin d’aller à un rendez-vous médical qui n’était pas annoncé au foyer, participant ainsi à inhiber A.E.________ en l’empêchant d’avoir son propre avis et en la plaçant en retrait au niveau de sa socialisation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2019, le juge de paix a fait droit à la requête du SPJ.

Par courrier du 25 juin 2019, le SPJ a invité le Dr [...] à participer au réseau du 2 septembre 2019 concernant A.E.________.

Le 16 juillet 2019, le Dr [...], psychiatre FMH – psychothérapeute enfants et adolescents, à Genève, a attesté avoir reçu B.E.________ avec sa fille le 21 juin 2019, puis la mère seule les 28 juin, 12 et 19 juillet 2019.

A l’audience du 25 juillet 2019, H.________ a confirmé que A.E.________ était très contente du temps passé avec son père, mais qu’elle souhaitait voir davantage sa mère, qu’elle avait vraiment besoin d’un espace de parole et que la mise en place d’un suivi mère-fille était nécessaire. Selon le SPJ, A.E.________ avait beaucoup évolué depuis son arrivée à [...] et l’objectif était le retour à la maison, mais le placement restait pour l’heure nécessaire, l’enfant ayant besoin d’un étayage pédago-éducatif et le lien parents-enfant devant être travaillé. Tout en saluant le fait que B.E.________ s’était enfin investie dans le suivi thérapeutique préconisé de longue date, il déplorait la manière dont ce dernier avait été amené, à savoir qu’aucun intervenant n’avait été mis au courant, ce qui mettait B.E.________ dans une position difficile. Le suivi médical (psychiatrique et pédiatrique) de A.E.________ par sa mère n’étant pas adéquat, il serait bénéfique – dans le cadre d’un équilibre entre les deux parents – que le SPJ soit porteur de la représentation dans ce domaine. Quant au droit de visite de la mère, il devait se poursuivre dans sa forme actuelle et évoluer en fonction de l’avancement du suivi mère-fille.

Adhérant à la mesure préconisée par le SPJ, M.________ a déclaré que le placement de sa fille était extrêmement bénéfique, en particulier pour l’affirmation de sa personnalité et devait se poursuivre. B.E.________ a affirmé que A.E.________ vivait mal son placement en foyer, était triste et voulait rentrer chez elle ; elle aimait sa fille, s’en était toujours bien occupée, ne l’avait jamais maltraitée et ne représentait aucun danger pour elle. Elle souhaitait un élargissement rapide de son droit de visite, A.E.________ ne comprenant pas pourquoi une telle restriction était maintenue, tout en étant favorable aux modalités des relations personnelles mises en place pour le père. Dès lors que le suivi mère-fille auprès du Dr [...] avait débuté et se passait bien, elle s’opposait à ce que le SPJ soit le curateur de représentation de A.E.________ pour tous les actes médicaux la concernant.

La curatrice de représentation de A.E.________ a indiqué que celle-ci ne comprenait pas les raisons de son placement en foyer et qu’elle aimerait voir davantage ses parents. Enfin [...] a précisé que A.E., qui souffrait d’inhibition extrêmement forte, avait évolué favorablement depuis son placement, et arrivait désormais à exprimer son avis, mais qu’elle souffrait d’être séparée de sa famille, en particulier de sa mère à laquelle elle était très attachée et qu’elle demandait à voir davantage. Elle estimait que l’enfant avait besoin de sécurité et de voir plus souvent sa mère, mais pour cela, B.E. devait avoir du contenant émotionnel, l’une des difficultés de A.E.________ étant de voir sa mère si inquiète. Elle attendait beaucoup de la possibilité d’un espace thérapeutique mère-enfant, afin de permettre une distanciation dans leur relation symbiotique, distanciation qui n’avait pour l’heure pas pu évoluer positivement sur le plan psychique, mais sur le plan physique avec le placement. Selon [...],A.E.________ devrait pouvoir rapidement retrouver sa mère, aux conditions posées par le SPJ et à condition que B.E.________ collabore de manière constructive avec les intervenants.

Par courrier du 3 août 2019, le Dr [...] a répondu au SPJ qu’il refusait de participer au réseau du 2 septembre 2019. Il indiquait que pour diverses raisons, une telle demande pour une simple rencontre, non thérapeutique, à ce titre contestable et contrevenant au principe d’économicité de la LAMal (Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10) n’était pas raisonnable, que sa présence pourrait servir de caution à des suivis « thérapeutiques » dont il ignorait la teneur et que le fait de conditionner les soins dont aurait besoin un enfant avec sa mère à une rencontre avec un réseau ne respectait pas le principe de proportionnalité.

Par ordonnance pénale rendue le 12 août 2019, le Président du Tribunal des mineurs, compte tenu du très jeune âge des protagonistes et du fait que l’hymen de la fillette était resté intact, a constaté que [...], né le [...] 2006, s’était rendu coupable à l’encontre de A.E.________ de contrainte sexuelle, tentative de viol et actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et a infligé à celui-ci 6 demi-journées de prestations personnelles à effectuer sous forme de travail.

Par courrier de son conseil du 16 août 2019, B.E.________ a confirmé ses conclusions tendant principalement à être immédiatement réintégrée dans sa garde, subsidiairement à l’élargissement de son droit de visite avec un calendrier précis pour le retour définitif de A.E.________ chez sa mère, l’ordonnance pénale du 12 août 2019 confirmant son appréciation selon laquelle le placement de l’enfant à [...] compromettait l’intégrité sexuelle, la sécurité et le bien-être de A.E.________.

Egalement le 16 août 2019, H.________ a prié les parties de prendre note que B.E.________ aurait A.E.________ auprès d’elle du vendredi 30 août à 17h00 au samedi 31 août 2019 à 18h00, que M.________ aurait sa fille auprès de lui du vendredi 6 septembre à 17h00 au dimanche 8 septembre 2019 à 18h00 et que les modalités futures seraient examinées lors du réseau du 2 septembre 2019.

Par courrier de son conseil du 20 août 2019, M.________ a estimé que l’évènement qui s’était produit à [...], bien que tout à fait déplorable, ne saurait remettre en question le placement de A.E.________, les motifs de celui-ci étant toujours valables et des mesures devant être prises au sein du foyer.

Par courriel du 23 novembre 2019, le conseil de B.E.________ a requis du Dr [...] qu’il se prononce sur d’éventuels troubles psychiques de la prénommée et leurs causes ainsi que sur ses capacités éducatives et l’impact d’un éventuel trouble psychique ou psychologique de celle-ci et donne son avis sur la relation mère-fille ainsi que le placement de A.E.________.

Par courrier du 13 décembre 2019, le Dr [...] a répondu au conseil de sa patiente qu’il ne pourrait pas répondre à toutes les questions posées, mais qu’il pourrait faire un certain nombre de remarques sur l’ensemble du dossier, qui « interpellait, surtout dans le domaine qui était le sien, la psychiatrie, pédopsychiatrie et des expertises ». Après avoir émis nombre de critiques sur les expertises et rapports des différents thérapeutes appelés à rencontrer les parties, il a retenu, tout en admettant ne pas « avoir fait une anamnèse du développement de jeune adulte, des déviations et de l’enracinement chez l’assurée, raison pour laquelle il était provisoire », que le diagnostic qui emportait le plus la conviction était celui d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type impulsif (F60.30), forme peu sévère, non stabilisé. Il ajoutait qu’il n’avait pas été possible à ce jour d’investiguer les acquisitions scolaires de B.E., mais qu’il n’était pas formellement exclu que ses ressources intellectuelles soient limitées. Il ne pouvait en revanche pronostiquer l’évolution de A.E. (« avec la montée pulsionnelle libidinale de l’adolescence, A.E.________ va changer »), laquelle pouvait comme toute adolescente, remettre en question le modèle éducatif du foyer [...], se procurer toutes les raisons d’un mal-être – d’autant plus marqué qu’elle avait certainement été témoin des disputes verbales de ses parents, qu’elle avait subi des actes d’ordre sexuels sur le lieu censé la protéger et qu’elle était séparée de sa mère –, projeté sur le personnel du foyer, en plus de l’insuccès de sa scolarité. Selon le Dr [...],B.E.________ avait, malgré ses troubles, des ressources et si elles étaient limitées dans certains secteurs cela n’était pas pathologique au regard des nombreux parents qu’il avait l’occasion de recevoir à sa consultation. Sa patiente disait ne pas ressentir l’angoisse, mais elle la refoulait en partie car celle-ci se substituait par un affect contraire ; elle prenait les choses à la rigolade et ses interlocuteurs pouvaient avoir le sentiment de ne pas être pris au sérieux avec les contre-attitudes qui pouvaient en résulter. Le thérapeute souhaitait pour A.E.________ un appui scolaire hors la présence de sa mère pour instituer le calme et une auto-responsabilisation dans son travail. Il préconisait la poursuite des consultations de B.E.________ afin qu’elle puisse bénéficier d’une guidance parentale.

Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.E.________ pour enlèvement de mineur, considérant que l’élément subjectif de l’infraction d’enlèvement de mineur n’était pas réalisé dès lors qu’il subsistait un doute important et irréductible sur la question de savoir si celle-ci avait agi intentionnellement.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineure (art. 310 CC) et confiant au SPJ un mandat de garde et de placement.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 250 CC, p. 2825).

1.3 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.5 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concernée, qui a la qualité pour recourir, le recours est recevable.

La Chambre de céans estime qu’elle est mesure de statuer sur la base du dossier. Aucune mesure d'instruction n'est nécessaire, de sorte que la requête de la recourante tendant au témoignage du Dr [...] et de la Dresse [...] doit être rejetée, étant relevé que l’intéressée a produit un rapport du Dr [...].

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC_VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.3 Les parents ont été auditionnés à plusieurs reprises par l'autorité de protection. L'enfant a également été entendu à deux reprises par le juge et plusieurs fois par les professionnels, qui ont retranscrit son point de vue. Le droit d'être entendu de chacun a ainsi été respecté et il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition ni des parties, ni de A.E.________.

3.1 La recourante critique l'expertise sur plusieurs points.

3.2 Le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). Le juge peut s'écarter de l'expertise lorsque des faits ou indices importants et fondés de manière fiable affaiblissent sa valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3).

3.3 3.3.1 La recourante conteste le diagnostic posé à son encontre, celui-ci étant intervenu après le placement de sa fille, ce qui a généré un stress important.

Dans leur rapport d’expertise familiale du 18 octobre 2018, les expertes [...], [...] et [...], psychologue, psychologue-psychothérapeute et médecin adjointe responsable UCCF auprès du Département de Psychiatrie du CHUV, mandatées par l’autorité de protection le 30 novembre 2017 puis le 4 janvier 2019 pour un complément d’expertise, ont retenu que la recourante souffrait d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Elles ont relevé chez l'expertisée une méfiance, un besoin de contrôle, une interprétativité des dires et des faits et une mauvaise perception de la réalité, même quand cela pouvait prétériter ses propres intérêts. Elles ont mentionné que même si une certaine retenue, voire une certaine méfiance, étaient fréquentes dans les situations d'expertise, ce qui pouvait être compréhensible, ces éléments ne présentaient pas l'intensité, la répétition et une persistance malgré une confrontation à la réalité telles que l'expertisée avait manifestées durant les entretiens. Les spécialistes ont précisé que les exemples d'une méfiance exagérée avait été multiples au cours de la réalisation de l'expertise, que l'intéressée avait notamment montré de la résistance à répondre à des questions basiques pourtant sans conséquence, qu'elle avait démontré une grande difficulté à comprendre les enjeux de l'expertise et les conséquences négatives de son refus de collaborer et que cette méfiance avait d'ailleurs été observée par plusieurs intervenants du réseau, tels que le SPJ et le Foyer de [...].

Les expertes ont exposé les motifs de leur diagnostic, qu’elles ont précisé les 6 février et 13 mai 2019 à la demande de la recourante et qui se fonde sur leurs observations après des entretiens avec B.E., seule et avec sa fille, du 22 juin au 27 septembre 2019, des entretiens téléphoniques avec l’assistant social du SPJ et l’assistante médicale de la pédiatre de l’enfant, des rapports/réponses du Dr [...], de [...] et du référent de A.E. au foyer. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les conclusions de l’expertise sur le diagnostic posé, celles-ci étant motivées, claires et convaincantes.

La lecture du rapport signé le 13 décembre 2019 par le Dr [...], que la recourante a consulté pour une « guidance parentale » en juin 2019 à l’insu du père de A.E.________ et des intervenants de sa fille, ne suffit pas pour mettre en doute le diagnostic précité. En effet, ce spécialiste n’indique pas le nombre d’entretiens qu’il a eus avec B.E., critique longuement les expertises R. et [...] ainsi que les courriers adressés par [...] à l’autorité de protection, se pose en expert mieux qualifié et supérieur à ses prédécesseurs, s’attarde sur des points formels sans pertinence sur le fond et se base sur les déclarations de sa seule patiente pour contredire les experts et étayer ses propres conclusions. En tant qu’il s’agit d’une appréciation émanant d’un thérapeute privé, qui plus est médecin traitant de la recourante, qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément du dossier et que son auteur ne se prononce ni sur les manquements et la violence de la recourante ni sur les difficultés de A.E.________, elle ne saurait être prise en compte ni sa force probante reconnue.

Pour le reste, la recourante ne peut pas simplement invoquer le placement de son enfant et sa situation sociale précaire pour justifier l'élévation de sa méfiance et de son stress et ainsi contester le diagnostic posé. En effet, d'une part, elle a été auditionnée par les experts plusieurs mois après le placement de sa fille ; d'autre part, les éléments invoqués par l'intéressée ne justifient pas la tension manifeste de l'expertisée, son refus de répondre aux questions simples d'anamnèse, son refus d'un test simple de mémoire, sa grande méfiance, sous tendue par des mécanismes d'interprétativité massifs et son manque d'empathie. Enfin, on doit relever que sa méfiance systématique avait déjà été relevée dans le cadre de la première expertise rendue par la psychologue R.________ en date du 30 septembre 2015, soit avant le retrait du droit de garde par le biais de mesures provisionnelles.

3.3.2 La recourante nie toute violence, au motif qu'elle a uniquement exigé que son enfant ne soit pas mise en présence du garçon qui avait abusé d'elle. Elle conteste également ne pas avoir effectué les suivis pédiatriques et organisé le suivi scolaire et psychologique de A.E.________.

Les manquements de la recourante sont multiples et résultent des déclarations concordantes des divers intervenants. Ainsi, dans un courrier du 25 juillet 2016, le SPJ a relevé que depuis la mise en place en janvier 2016 d'une action éducative en milieu ouvert, B.E.________ n'avait pas donné suite aux multiples convocations de l'AEMO, qu'elle ne s'était pas rendue aux rendez-vous de la pédiatre et que la psychothérapeute ne voulait plus prendre en charge A.E.________ car elle ne souhaitait plus être exposée aux colères et aux menaces de la mère. Lors de l'audience du 22 août 2016, l'assistante sociale [...] a constaté que la recourante refusait toute collaboration avec le SPJ et que les mesures préconisées dans le rapport d'expertise de septembre 2015, soit un suivi pédiatrique et thérapeutique et un suivi AEMO, n'avaient pas pu être mises en place. Par la suite, le SPJ a également demandé à la mère d'inscrire A.E.________ à des activités à la journée durant les vacances d'été 2017 et à un camp résidentiel sur une semaine, pour permettre à l'enfant de vivre des expériences avec des jeunes de son âge : A.E.________ a été inscrite à une activité artistique sur Nyon à la journée, mais ne s'y est pas présentée, sans que la mère en excuse l'absence ; elle ne l'a pas inscrite à un camp. A l'audience du 21 août 2017, [...] a encore relevé que la mère avait manqué certains rendez-vous chez le pédiatre et n'avait pas mis en œuvre les devoirs surveillés.

Certains actes de violence sont également révélés par divers intervenants. Ainsi, il résulte de l'expertise du 30 septembre 2015 que le fonctionnement de la recourante peut se traduire notamment par des colères et que celles-ci peuvent être intenses et inappropriées. De même, le référant de A.E.________ au foyer de [...] a relaté qu'il s'était retrouvé de nombreuses fois en échec dans ses tentatives de collaboration, qu'à plusieurs reprises la recourante lui avait raccroché au nez lors d'échanges téléphoniques et qu'il avait dû lui signifier une fois son désaccord suite à un échange où son langage dépassait les limites et devenait insultant. [...] a également relevé les difficultés lors des transitions, A.E.________ assistant parfois à des crises de colère de sa mère avec les éducateurs. H.________, assistant social du SPJ, a aussi mentionné que la recourante avait pu avoir envers lui une attitude limite, se montrer vindicative, agressive et d'humeur changeante.

Il résulte de ce qui précède que les manquements et colères de la recourante sont réels puisqu'attestés par diverses sources.

3.3.3 La recourante requiert le témoignage du Dr [...] pour confirmer les graves lacunes de l'expertise.

Aucun des éléments avancés par la recourante ne permet de conclure que l'expertise du 6 février 2019 serait lacunaire. Au contraire, celle-ci est claire, complète et convaincante. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'auditionner le Dr [...] au sujet des compétences parentales de l'intéressée ou du contenu de l'expertise. Le Dr [...] a du reste produit un rapport, qui n’est pas décisif pour les motifs exposés au consid. 3.3.2.

4.1 Invoquant une violation du droit, la recourante soutient qu'il n'existe aucune cause de placement, qu'elle a de bonnes capacités parentales, qu'elle n'a jamais usé de violences physiques et psychiques sur son enfant et critique les reproches formulés par l'autorité de protection.

4.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zürich/Bâle 2019, 6e éd., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A 401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).

Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

4.3 En l’espèce, il est manifeste que A.E.________ est en danger dans son développement. La situation de cette enfant est connue de l'autorité de protection depuis 2009. Dans le cadre de l'expertise de 2015, la psychologue R.________ expliquait déjà que la situation de A.E.________ au sein de sa famille était grave et complexe. Dans son avis du 26 septembre 2016, la psychologue [...] a conclu que A.E.________ présentait des vécus d'insécurité, majorés par une grande difficulté à produire et faire entendre son propre avis ; les inhibitions qui en découlaient étaient de nature à entraver son bon développement, au-delà des troubles d'apprentissages qui apparaissaient déjà dans sa scolarité ; ces difficultés semblaient faire écho à des modalités relationnelles perturbées, de manières différentes, mais concomitantes, dans la relation à son père et dans la relation à sa mère. Dans un courrier du 3 octobre 2016, le Dr Q.________ a affirmé que A.E.________ était une enfant en souffrance, non protégée, et qu'elle présentait de nombreux symptômes pour lesquels une prise en charge n'existait pas. Dans le cadre de l'expertise du 6 février 2019, la psychologue [...] a posé pour A.E.________ les diagnostics de trouble mixte des conduites et des émotions, type inhibitions majeures localisées et des troubles des acquisitions scolaires mixtes. Elle a mentionné que A.E.________ présentait une inhibition marquée de la pensée, perturbant notamment ses acquisitions scolaires depuis plusieurs années. Les inhibitions dans sa vie de tous les jours prenaient l'allure d'incapacité à répondre, de non réaction physique donnant l'impression d'absence. Les inhibitions décrites chez A.E.________ avaient un impact sur ses capacités scolaires, péjoraient ses compétences intellectuelles, mettaient en danger sa socialisation et notamment ses capacités de positionnement face aux désirs de l'autre. Son développement psychoaffectif était ralenti et certains domaines de pensée étaient actuellement gelés. Ces éléments sont inquiétants pour son bon développement.

Au regard des éléments du dossier, on doit également admettre que la recourante n'est pas en mesure de protéger suffisamment son enfant et de répondre à ses besoins, étant relevé qu'elle est dans une relation fusionnelle et envahissante avec sa fille. Selon la psychologue R., les parents de A.E. présentent des traits et troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjorent leurs interactions entre eux et avec leur fille. Le cumul de facteurs affectant les compétences parentales influent naturellement la prise en charge de A.E.________ par ses parents. Pour B.E., les sources de vulnérabilité dans la prise en charge sont multiples et touchent plusieurs domaines du quotidien de A.E., notamment la gestion de sa santé et de son développement, ses pratiques éducatives, ses rapports avec l'école et les autres intervenants. Elle peut se montrer adéquate et affectueuse, mais son comportement reste très imprévisible pour A.E., son père et les services concernés. Très isolée et provenant d'une autre culture, B.E. se trouve en outre souvent perdue par rapport aux décisions à prendre concernant A.E.. Aux termes de son expertise, la psychologue R. a relevé que la question d'un placement en milieu protégé était a priori à envisager, que cette solution aurait l'avantage de fournir à l'enfant un cadre clair et de la protéger des conflits parentaux lors de ses visites, que cette mesure pourrait cependant s'avérer impraticable à court terme par manque de place et a par conséquent préconisé divers mesures plus progressives. Dans leur rapport du 6 février 2019, les expertes ont mentionné que la relation mère-fille semblait très proche, la présence d'un tiers semblant difficile, que A.E.________ était exposée à la personnalité de type paranoïaque de sa mère, qui définit la relation comme nécessairement fusionnelle pour pouvoir affronter un monde perçu comme hostile, qu'on devait se questionner sur les capacités de la mère à pouvoir accepter et gérer les mouvements d'émancipation de sa fille, lesquels pouvaient être perçus comme menaçants, mettant en danger la relation fusionnelle et l'équilibre relationnel. Elles ont encore relevé que A.E.________ avait grandi au milieu d'un conflit parental qui était actuellement encore actif et qui la mettait depuis toujours dans un fort conflit de loyauté. Selon les périodes, elle avait trouvé diverses solutions pour survivre à ce conflit : prendre le parti d'un parent, cliver les espaces, ne pas penser, ne pas ressentir. Le placement lui permettait de prendre davantage de distance avec ce conflit. A.E.________ avait grandi dans un contexte où il était difficile de mettre de la cohérence et où le chaos et la confusion régnaient. L'inhibition de la pensée de A.E.________ était l'un des signes de ce fonctionnement. Au vu du manque de stabilité pendant de nombreuses années dans la vie de A.E., les experts ont préconisé la poursuite du placement. L’avis de A.E., prise dans une relation fusionnelle avec sa mère et dans un conflit de loyauté relevé par les différentes expertises, n’est pas déterminant.

Enfin, on doit admettre qu'il n'est pas possible d'instituer une mesure moins énergique qu'un retrait de garde, les précédentes mesures ayant toutes échoué.

5.1 En conclusion, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

5.2 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, la requête d’assistance judiciaire de B.E.________ doit être admise et Me Grégoire Ventura désigné conseil d’office de la recourante. Dans la mesure où l’on ne pouvait pas exiger de l’avocat qu’il dépose sa requête d’assistance judiciaire préalablement au dépôt du recours, la requête d’assistance judiciaire peut être admise avec effet au 30 septembre 2019 (CCUR 6 septembre 2018/162)

En sa qualité de conseil d’office de B.E.________, Me Grégoire Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Dans son relevé d’opérations du 22 janvier 2019, il fait état, pour la période de 30 septembre 2019 au 22 janvier 2020, d’un total de 17.41 heures, dont 2.46 heures ont été effectuées par l’avocate-stagiaire, et d’une vacation pour un « meeting réseau ». Or, compte tenu de la connaissance du dossier de première instance par Me Ventura et de ce que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités consistant en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le temps consacré par celui-ci pour des « conversations tél. cliente » (2.33 heures) ne saurait être pris en compte et celui indiqué pour la compilation des pièces, la finalisation du recours et la lettre accompagnement celui-ci (7.50 heures) est excessif et doit être réduit d’une heure. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr. et de l’avocat-stagiaire de 110 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), Me Ventura a droit à une indemnité d’office de 2'723 fr. 54, soit 2'361 fr. 60 d’honoraires [11.62 x 180] + [2.46 x 110], 47 fr. 23 de débours [2% x 2.361.60], 120 fr. de vacation, TVA par 194 fr. 71 en sus, arrondie à 2'723 fr. 55.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), mis à la charge de la recourante, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Grégoire Ventura étant désigné conseil d’office de B.E.________ avec effet au 30 septembre 2019.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante B.E.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil de la recourante A.E.________, est arrêtée à 2'723 fr. 55 (deux mille sept cent vingt-trois francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Grégoire Ventura (pour B.E.), ‑ Me Bernadette Schindler Velasco (pour M.),

Me Jessica Preile (pour A.E.________),

Service de protection de la jeunesse, ORMP de l’Ouest, à l’att. de M. H.________,

et communiqué à :

‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

30

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

26