Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 1083
Entscheidungsdatum
22.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

WB11.013520-211192

245

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 22 novembre 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : M. Klay


Art. 276 al. 2, 450 CC ; 38 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 1er juillet 2021 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant S., à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 1er juillet 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix), prenant connaissance du rapport bisannuel établi par Y., assistante sociale auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le SCTP), dans le cadre de son mandat de tutrice de l’enfant S., a alloué à celle-ci une indemnité de 1'400 fr. et le remboursement de ses débours par 400 fr. et a mis ces montants à la charge d’P., père de l’enfant. La juge de paix a ajouté qu’elle adressait également au père, par son curateur F., assistant social auprès du SCTP, le décompte de frais mis à sa charge.

B. Par courrier du 16 juillet 2021 reçu le 19 juillet 2021 par la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix), N., chef de région auprès du SCTP, et F. ont indiqué qu’P.________ « formul[ait] une opposition totale » contre cette décision, l’intéressé étant « contre le fait de devoir payer ces frais alors qu’il n’a[vait] aucun droit sur cet enfant ».

Le 22 juillet 2021, la juge de paix a informé F.________ que la décision du 1er juillet 2021 était maintenue et l’a invité à indiquer si le courrier du 16 juillet 2021 devait être compris comme un recours contre cette décision.

Par lettre du 26 juillet 2021 reçue le 28 juillet 2021 par la justice de paix, N.________ et F.________ ont indiqué « faire recours contre cette décision ».

C. La Chambre retient les faits suivants :

S.________ est née le [...] 2007 de la relation entre P., né le [...] 1977, et L., née le [...] 1972.

P.________ a reconnu sa fille le 21 novembre 2007.

Le 14 février 2011, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notamment institué une mesure de tutelle de mineur en faveur d’S., placée chez I. et T.________.

Dans son rapport bisannuel du 21 novembre 2013, Y., tutrice de l’enfant, a notamment indiqué qu’S. avait des contacts avec ses deux parents séparément, que ceux-ci n’étaient pas réguliers dans les visites à l’enfant, que les visites étaient agendées et régulièrement annulées par les parents et que le père n’avait plus donné de nouvelles pendant plusieurs mois, période pendant laquelle sa fille n’avait plus eu de contacts avec lui.

Par rapport bisannuel du 20 juin 2017, la tutrice a exposé que l’enfant avait quelques contacts avec son père, que ces contacts étaient occasionnels et qu’S.________ était parfois amenée à rencontrer son père dans le cadre de rencontres avec sa famille paternelle.

Le 2 novembre 2017, la justice de paix a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’P., retiré à celui-ci l’exercice des droits civils pour tout ce qui concernait sa part d’héritage dans la succession de son père, y compris la rente viagère à constituer, privé l’intéressé de sa faculté d’accéder et de disposer de sa part d’héritage à recevoir dans le cadre de la succession de son père, nommé F. en qualité de curateur et fixé les tâches de ce dernier.

Le 21 mai 2019, la tutrice et [...], chef de groupe à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP, actuellement SCTP), ont informé la juge de paix qu’P.________ avait tenu des « propos inacceptables, par sms, à la famille d’accueil » d’S.________ le 12 mai 2019. Ils ont ajouté être inquiets de la situation, s’agissant de la protection de l’enfant et de sa famille d’accueil, qu’il allait sans dire qu’aucune visite n’était prévue entre le père et sa fille, qu’ils restaient vigilants à ce sujet, qu’ils craignaient toutefois qu’P.________ ne se présente au domicile de la famille d’accueil, sans leur autorisation, et mette en danger l’enfant et sa famille d’accueil, et que selon les informations transmises par le curateur du père, un passage à l’acte de ce dernier ne pouvait être écarté.

Dans son rapport bisannuel du 26 juin 2019, Y.________ a indiqué qu’S.________ voyait son père de manière très occasionnelle et que ces rencontres avaient lieu en présence de la grand-mère paternelle.

L.________ est décédée le 12 janvier 2020.

Le 24 juin 2021, Y.________ a établi son rapport bisannuel concernant l’enfant pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, exposant notamment qu’S.________ avait indiqué ne plus souhaiter avoir de contacts avec son père pour le moment. La tutrice a également précisé qu’elle souhaitait être rémunérée. Le même jour, ce rapport a été transmis à la justice de paix.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant fixant l’indemnité et les débours dus à Y.________ pour son activité de tutrice de l’enfant et les mettant à la charge du père.

1.1 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) contre une telle décision (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 1 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, in JdT 2020 III 181, pp. 182-183). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours, dont la motivation est sommaire mais suffisante, a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée – à la charge duquel a été mise l’indemnité de la tutrice Y.________ – par l’intermédiaire de son curateur F.________.

Il convient toutefois de relever que le fait pour le curateur de déposer un recours au nom de la personne concernée relève de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, de sorte que, sauf urgence, l’autorité de protection doit y consentir. En l’occurrence, il est douteux que l’autorité de protection du recourant ait autorisé son curateur a déposé un tel recours, ledit curateur ne s’en prévalant pas. Il n’invoque pas non plus une urgence particulière l’ayant empêché de requérir dite autorisation. En outre, il ne prétend pas que les conditions ressortant de l’art. 416 al. 2 CC et permettant de ne pas demander le consentement de l’autorité de protection seraient réalisées. Le pouvoir du curateur de représenter le recourant est dès lors sujet à caution. Cette question peut toutefois demeurée ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter formellement l'autorité de protection ; l’enfant concernée et sa tutrice n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

Le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 3 mars 2021/56). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE, est un corollaire du droit d'être entendu.

Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A 897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

2.2.2 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier de première instance que le recourant aurait été interpellé par la juge de paix sur la question de l’indemnité de la tutrice de l’enfant et sa répartition avant que la décision litigieuse ne soit rendue. Il n’a ainsi pas pu se déterminer sur cet objet. Ce vice constitue dès lors une violation du droit d’être entendu du recourant. Toutefois, P.________, par son curateur, a pu valablement faire valoir ses moyens, après avoir eu connaissance de la décision entreprise, dans le cadre de son recours. Par conséquent, la violation du droit d’être entendu du recourant est réparée devant la Chambre de céans, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit.

2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

Le recourant fait valoir qu’il n’a aucun contact avec sa fille et n’a jamais été autorisé à jouer son rôle de père, de sorte qu’il s’oppose à devoir payer les frais liés à la tutelle de l’enfant.

3.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme, par exemple, l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (CCUR 3 février 2021/29 consid. 3.1 ; JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).

Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).

Lorsque les parents de l’enfant sont indigents (moins de 5'000 fr. de fortune), l’état supporte la rémunération du curateur, à moins que la fortune de l’enfant soit supérieure à 100’000 francs (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 46 du 17 mai 2021 relative aux « Tutelles de mineurs : Indemnités et débours », ch. 3.1).

3.2 En l’espèce, il ressort certes des documents au dossier que les contacts entre père et fille ont été très occasionnels par le passé et sont aujourd’hui inexistants, selon notamment le souhait exprimé récemment par l’enfant. Force est toutefois de constater, sans que cette problématique ne soit pertinente s’agissant de l’issue du recours, que le recourant est seul responsable de cette regrettable situation.

Quoi qu’il en soit, et contrairement à ce que semble penser le recourant, l’absence de contact avec sa fille ne le dispense pas des obligations telles qu’elles découlent de l’art 276 CC, au vu des principes rappelés ci-dessus. L.________ étant décédée, il est maintenant seul débiteur des frais judiciaires liés à l’institution de la mesure de protection en faveur de sa fille, tels que l’indemnité et les débours litigieux de la tutrice. Au surplus, il ne fait pas valoir qu’il serait dépourvu de moyens financiers. La juge de paix était ainsi légitimée à mettre à sa charge les frais incriminés.

Partant, son grief doit être rejeté.

En conclusion, le recours d’P.________, manifestement infondé, doit être rejeté.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. P., ‑ M. F., curateur, Service des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Mme Y.________, tutrice, Service des curatelles et tutelles professionnelles,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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Cst

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LOJV

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LTF

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RCur

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