Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2017 / 886
Entscheidungsdatum
22.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

801

PE17.013621-SOO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 novembre 2017


Composition : M. Maillard, président

MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Petit


Art. 31, 138, 146, 158 CP ; 310 ss, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2017 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juillet 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.013621-SOO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. a) Le 13 juillet 2017, S.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de O., son fils, et de J., l’épouse de son fils, pour « abus de confiance, escroquerie et toute autre infraction qui serait réalisée » (P. 4/1). Accompagnée par six annexes (P. 4/2 à 4/7), cette plainte expose notamment ce qui suit.

O.________ aurait eu toute la confiance de sa mère, S.________, depuis des années. Encore étudiant, il aurait commencé à s'occuper des affaires personnelles et administratives de cette dernière. Il se serait chargé également de ses déclarations d'impôts et des relations bancaires détenues en commun ou au bénéfice d'une procuration.

En 1979, S.________ serait devenue propriétaire d'une villa à [...], composée d'une partie principale et d'un appartement de deux pièces. S.________ et O.________ y auraient habité ensemble depuis 1979. En 1982, la propriété de la maison aurait été transférée au nom de O.. S. bénéficierait d'un usufruit, inscrit au Registre foncier. Jusqu'en 2004, date de sa séparation, O.________ aurait continué à habiter dans cette maison avec sa première épouse et ses quatre enfants. Depuis 1991, S.________ y occupé un appartement de deux pièces. Suite à la séparation et au départ de son fils, la partie principale aurait été louée. Pour des raisons diverses et sur recommandation de son fils, S.________ aurait accepté de vendre la maison en 2013. O.________ aurait entrepris l'ensemble des démarches auprès des notaires notamment. En vue de la vente de la villa, S.________ aurait déménagé dans son logement actuel, en tant que locataire.

S.________ aurait pensé poursuivre sa fin d'existence avec les rentes vieillesse et le capital constitué à l'issue de cette vente et correspondant à la valeur de son usufruit. O.________ lui aurait garanti que la couverture financière serait suffisante. Or aujourd'hui, la plaignante n’aurait plus accès à son capital et ignorerait où l'argent se trouverait. Confrontée depuis quelques mois à l'impossibilité de retirer de l'argent en espèces, elle aurait souhaité rencontrer son fils pour comprendre la situation. Celui-ci n'aurait pas daigné donner suite. Peu après, elle aurait reçu un courrier des autorités fiscales lui demandant de confirmer sa déclaration d'impôts 2015 déposée par voie électronique par son fils.

Inquiète en raison du silence de son fils et de son refus à la rencontrer, S.________ aurait mandaté une fiduciaire, à savoir P.________ SA à [...], afin d'avoir une vision plus claire de sa situation fiscale.

Le 13 janvier 2017, P.________ SA aurait interpellé une première fois O.________ pour obtenir des explications sur sa diminution de fortune affichée entre 2014 et 2015. Après trois tentatives de contact qui se seraient toutes révélées vaines, P.________ SA aurait été mandatée pour recomposer les comptes liés au capital de la plaignante ( [...], [...] et [...]).

A plusieurs reprises, la plaignante se serait rendue auprès d' [...] pour obtenir les relevés détaillés des comptes, étant donné que son fils recevait les extraits bancaires. Le 13 avril 2017 au plus tôt, la plaignante aurait reçu une première esquisse des dépenses opérées sur les trois comptes. Il en serait ressorti que de nombreuses sommes auraient été retirées par son fils et en faveur de celui-ci. Les investigations se seraient ensuite poursuivies, à tâtons, pour essayer de comprendre et savoir où se trouveraient les fonds, puisque O.________ se serait toujours refusé à tout commentaire.

Au 13 juillet 2017, les éléments suivants ressortiraient des investigations menées:

un solde de 378'000 francs sur le produit de la vente de la maison n'aurait pas été retrouvé;

un montant de 200'000 francs aurait été retiré en juin 2014, ce qui laisserait à penser que O.________ aurait retiré et dépensé une partie du capital de sa mère pour acheter l'appartement conjugal; concernant ce bien, S.________ aurait récemment été surprise de découvrir que seule l'épouse de son fils en serait propriétaire;

O.________ aurait amorti fiscalement depuis 2011 le montant de prêts accordés par sa mère, sans aucune contrepartie;

S.________ aurait payé l'entier des charges hypothécaires sur la maison.

En définitive, S.________ expliquait ne pas avoir encore pu déterminer l'ampleur du dommage. De nombreux documents bancaires sur les années précédentes, à l'instar des déclarations d'impôts, devraient encore être analysés. Le 26 avril 2017, sa fiduciaire aurait interpellé le notaire [...] afin d'avoir une estimation de la valeur de son usufruit. Cet argent représenterait le seul et unique patrimoine pour assurer la retraite de la plaignante.

Compte tenu de ces éléments, S.________ disait craindre que son fils, « avec peut-être la complicité de son épouse », eût tout organisé pour réduire, voire supprimer, la fortune familiale.

B. Par ordonnance du 17 juillet 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Considérant que O.________ était un proche de la plaignante au sens du droit pénal (art. 110 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), le Procureur a tout d’abord relevé que la poursuite était subordonnée à l’existence d’une plainte déposée en temps utile (art. 138 ch. 1 al. 3 ou 158 ch. 3 CP). Or pour le magistrat, il ressortait de la plainte et de ses annexes que la plaignante avait constaté la diminution illicite de son capital et le rôle joué par son fils à ce titre à fin 2016 déjà. Le Procureur a relevé en particulier que la plaignante avait exposé que lorsqu’elle avait été empêchée de retirer de l’argent « il y a quelques mois », elle avait souhaité parler de ce problème à son fils, lequel gérait ses affaires depuis plusieurs années, et qu’elle avait a alors reçu une fin de non-recevoir. Le magistrat a encore relevé que « Peu après », la plaignante avait reçu une lettre des autorités fiscales lui demandant de confirmer la déclaration d’impôt 2015 faite pour elle par son fils (P. 4/1, p. 2), et avait donc mandaté une fiduciaire qui avait écrit à O.________ le 13 janvier 2017, faisant expressément état d’une diminution importante et non expliquée du solde des comptes bancaires « usufruit » de sa mandante (P. 4/2). En outre, cette lettre se basait sur la déclaration d’impôt 2015 imprimée le 23 octobre 2016 (P. 4/3). Sur le vu de ces éléments, le magistrat a estimé que, même si le montant total des pertes de la plaignante n’était pas encore précisément connu à ce moment-là, l’utilisation des fonds confiés, le caractère abusif de cette utilisation, l’existence d’un dommage et le rôle actif joué par O.________ dans ces pertes, respectivement l’existence d’une violation des devoirs de gestion, étaient déjà nettement esquissés au plus tard le 13 janvier 2017, de sorte que la plainte, déposée six mois plus tard, l’était tardivement. Les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étant pas réunies, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.

S’agissant ensuite de J., soit la belle-fille de la plaignante, le Procureur a considéré que cette dernière n’avait ni confié ni remis en gestion son argent à la première, et qu’à la lecture de la plainte, on ne discernait pas quel comportement pénalement répréhensible lui était finalement reproché. Il s’avérait seulement qu’elle était propriétaire d’un appartement qui aurait été acquis par O. avec l’argent supposément détourné à la plaignante. Or, n’ayant pas d’accès aux comptes directs et en l’absence de griefs étayés, aucune infraction ne pouvait manifestement lui être reprochée en l’espèce. Il n’y avait pas lieu non plus d’entrer en matière à son encontre.

C. a) Par acte du 31 juillet 2017, S.________ a interjeté recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour instruction complète de la plainte déposée.

b) Par courrier du 23 août 2017 adressé à la Cour de céans, O.________ a requis de pouvoir consulter le dossier.

Par courrier du 24 août 2017 adressé à la Cour de céans, J.________ a requis de pouvoir consulter le dossier.

Par courrier du 24 août 2017, S.________ a contesté la qualité de parties à la procédure de O.________ et J.________, et s’est opposée à leurs requêtes tendant à la consultation du dossier.

Par courriers des 24 et 25 août 2017, O.________ et J.________ ont soutenu tous deux qu’ils revêtaient la qualité de parties et maintenu leurs requêtes tendant à la consultation du dossier.

Par avis du 30 août 2017, le Président de la Cour de céans a indiqué que O.________ et J.________ étaient prévenus au sens de l’art. 111 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), qu’ils revêtaient ainsi la qualité de parties (art. 104 al. 1 let. a CPP) et que rien ne s’opposait à ce qu’ils consultent le dossier. Celui-ci a donc été remis aux intimés en consultation.

c) Par déterminations spontanées du 31 août 2017 (P. 13), O.________ a indiqué notamment qu’il contestait l’intégralité des propos contenus dans la plainte litigieuse, qu’il jugeait tardive à l’instar du Ministère public, et a produit deux pièces, soit une copie du contrat de mandat passé par S.________ avec P.________ SA le 11 novembre 2016 (P. 13/1), ainsi que la copie d’une lettre de S.________ à O.________ datée du 7 janvier 2017 (P. 13/2).

d) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 13 novembre 2017, indiqué se référer entièrement aux considérants de la décision attaquée et a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours.

Egalement invité à se déterminer sur le recours, O.________ a, par mémoire du 17 novembre 2017 (P. 16/1), conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également produit une pièce (P. 16/2).

Egalement invitée à se déterminer sur le recours, J.________ a, par lettre du 20 novembre 2017 (P. 17), conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 La copie du contrat de mandat passé par S.________ avec P.________ SA le 11 novembre 2016 (P. 13/1) ainsi que la copie d’une lettre de la recourante à O.________ datée du 7 janvier 2017 (P. 13/2), produites par O.________ à l’appui de ses déterminations spontanées du 31 août 2017 (P. 13), sont recevables et peuvent être prises en considération au vu de la jurisprudence fédérale en la matière (TF 1B_422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1 et la référence citée).

Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, p. 1032), doit être assimilée à un empêchement de procéder, au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 6 juillet 2016/454; CREP 12 décembre 2013/818).

3.1 3.1.1 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction mais aussi de l’infraction elle-même. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette dernière doivent être connus. Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les réf. cit.).

3.1.2 En vertu de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 146 al. 3 CP).

3.1.3 Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP se rend coupable d’abus de confiance, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou familiers n’est poursuivi que sur plainte (al. 4). L’art. 138 ch. 2 CP vise le cas où l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortune ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé. L’al. 4 (cas privilégié) de l’art. 138 ch. 1 CP ne trouve pas application si l’infraction est commise par l’une des personnes visées par le ch. 2 (cas aggravé) de cette disposition (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 47 ad art. 138 CP).

3.1.4 L'art. 158 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n’est poursuivie que sur plainte (art. 158 ch. 3 CP).

3.2 En l’espèce, la recourante soutient ne pas avoir déposé plainte tardivement. Elle affirme qu’elle était loin de soupçonner, fin 2016 / début 2017, que son fils O.________ avait commis une infraction pénale. Elle aurait simplement mandaté une fiduciaire, le 13 janvier 2017, pour comprendre l’état de sa fortune et obtenir les informations qu’elle n’arrivait pas à obtenir de son fils. Ce ne serait que le 13 avril 2017 qu’elle aurait reçu les premières constatations de la fiduciaire. Du fait de son âge et de la totale confiance en son fils, elle n’aurait pas pu s’imaginer auparavant avoir été victime d’une infraction pénale. En outre, se prévalant d’un arrêt de la Cour de céans rendu dans une situation similaire (CREP6 septembre 2013/576), la recourante met en avant que son fils exerçait une activité de gérant de fortune et que, compte tenu de sa profession, on ne pourrait pas exclure d’emblée l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 2 CP, qui se poursuivrait d’office.

Cette argumentation est convaincante. Certes, c’est à la fin de l’année 2016 que la recourante a envisagé de confier un mandat à la fiduciaire P.________ SA selon contrat établi le 11 novembre 2016 (P. 13/1). Il faut observer cependant que la date de la signature de ce contrat, dont l’existence a été révélée à O.________ par courrier du 13 janvier 2017 (P. 4/2), demeure à ce stade incertaine. Il est vrai également que la recourante a envoyé, le 7 janvier 2017, une lettre à son fils, où elle déclare avoir mandaté une fiduciaire pour « comprendre sa situation financière et fiscale » (P. 13/2). Toutefois, rien n’établit que la recourante se soit rendu compte de l’existence d’une infraction avant le 13 avril 2017, soit à la date de réception du tableau établi par la fiduciaire (P. 4/5). Peu importe à cet égard, comme l’affirme sans le démontrer O.________, que la recourante ait pu avoir « la possibilité » de s’en rendre compte plus tôt.

Dans ces circonstances, soit compte tenu de l'incertitude quant au dies a quo du délai de l'art. 31 CP, la plainte ne peut d’emblée être tenue pour tardive.

Il apparaît par ailleurs que O.________ exerçait une activité de gérant de fortune. Compte tenu de la profession du prénommé, on ne peut d’emblée exclure l’infraction d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 2 CP, laquelle se poursuit d’office même si elle est commise au préjudice des proches (cf. consid. 3.1.3 supra).

Quant à la prévenue J.________, il est constant que cette dernière est propriétaire d’un appartement acquis par son mari avec l’argent supposément détourné. Au stade de l’entrée en matière, ces éléments suffisent pour instruire sur le rôle que celle-ci a pu jouer s’agissant des infractions dénoncées par la plaignante.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions d’un refus d’entrer en matière fondé sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réunies. Il appartiendra dès lors au Procureur d’ouvrir une instruction.

En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’intimé O., et par moitié à la charge de l’intimée J., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).

La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 72 fr., soit à 972 fr. au total. Elle sera mise par moitié à la charge de l’intimé O., et par moitié à la charge de l’intimée J., qui succombent (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 17 juillet 2017 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de O., par 605 fr. (six cent cinq francs), et par moitié à la charge de J., par 605 fr. (six cent cinq francs).

V. L’indemnité allouée à S.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs) et mise par moitié à la charge de O., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), et par moitié à la charge de J., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Katia Pezuela (pour S.________),

Me Alain Dubuis (pour O.________),

Me Gilles Monnier (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier :

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