Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 815
Entscheidungsdatum
22.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE98.007176-190792

188

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 22 octobre 2019


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 29 al. 2 Cst ; 423 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la décision rendue le 13 février 2019 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant C..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 13 février 2019, notifiée le 16 avril 2019, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a relevé A.________ de son mandat de curateur de C., sous réserve de la production d'un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé R. en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de C.________ (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens de C.________ avec diligence (III), invité R.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l’intéressée (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VI).

En droit, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la situation, il se justifiait de relever A.________ de ses fonctions et de nommer un nouveau curateur. Ils se sont notamment fondés sur l’opinion du directeur adjoint de la [...], où était placée C.________, et de l’assesseur de la justice de paix, lesquels estimaient qu’un nouveau curateur devait être désigné à la personne concernée.

B. Par acte du 16 mai 2019, A.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas relevé de son mandat de curateur. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production du dossier en mains de la justice de paix, la tenue d’une audience et l’audition de la personne concernée. Il a en outre produit trois pièces à l’appui de son écriture.

Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 13 juin 2019, informé qu’elle confirmait sa décision, renvoyant aux pièces du dossier. Elle a indiqué qu’A.________ avait été entendu le 13 juillet 2018 en raison des problèmes qui avaient déjà été soulevés par la [...] et qu’il avait été rendu attentif au fait qu’il devait mieux collaborer et respecter les intervenants sociaux. Elle a ajouté qu’il avait eu l’occasion de se déterminer à la suite des nouvelles plaintes. Elle en a conclu qu’il n’y avait pas de violation du droit d’être entendu.

Invité par la Chambre des curatelles à se déterminer sur le courrier du 14 janvier 2019 de T., assesseur de la justice de paix en charge du dossier, A. a déposé une écriture datée du 5 juillet 2019.

C.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

Par lettre du 13 septembre 2019, l’autorité de protection a informé la Chambre de céans que, dans l’exercice de son mandat, R.________ avait découvert qu’A.________ n’avait pas, depuis 2010, entrepris les démarches nécessaires pour que les frais médicaux non remboursés par l’assurance de base soient remboursés par la Caisse cantonale de compensation. Elle a précisé qu’elle n’était pas encore en mesure de chiffrer le dommage causé à la personne concernée.

Le 25 septembre 2019, A.________ s’est spontanément déterminé sur le courrier précité.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 4 juin 1998, la Justice de paix du cercle de Bex a institué une tutelle à forme de l’art. 369 aCC en faveur de C.________, née le [...] 1980, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013.

C.________ a résidé à l’institution la [...], à [...], depuis le 10 août 1998. Le 1er mai 2008, elle a intégré le foyer décentralisé de la [...], « [...]», à [...].

Par décision du 5 février 2010, la Justice de paix du district d’Aigle a nommé A.________ en qualité de tuteur, curateur dès 2013, de C.________, en remplacement du précédent tuteur.

Par décision du 9 octobre 2013, la Justice de paix du district de Morges a accepté en son for le transfert de la curatelle instituée en faveur de C.________ et confirmé A.________ dans ses fonctions de curateur.

Par lettre du 19 octobre 2017, F., directeur adjoint de la [...], a signalé au Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) les difficultés de collaboration qu’il rencontrait avec A.. Il a exposé que certaines factures d’assurance-maladie de C.________ n’avaient pas été payées, que cela avait donné lieu à des rappels, qui généraient des frais de retard inadmissibles, et qu’il ignorait si les factures étaient désormais payées dès lors que le curateur ne répondait pas à ses appels ni à ses messages. Il a indiqué que les rappels étaient envoyés directement à C.________, ce qui inquiétait cette dernière et accentuait sa situation de dépendance et de vulnérabilité.

Dans un courriel du 23 octobre 2017, T.________ a fait état de l’entretien téléphonique qu’il a eu avec A.________ le jour même. Il a mentionné que ce dernier lui avait expliqué que le litige qui l’opposait à la caisse-maladie [...] (ci-après : [...]) était consécutif à un changement de caisse d’assurance-maladie survenu en 2015, que l’intervention de l'ombudsman des assureurs avait été nécessaire afin de faire évoluer la situation et que celle-ci devrait se régulariser à fin novembre 2017 et les factures être réglées, A.________ s'étant engagé à faire un « feedback » à cette date.

Le 7 mars 2018, sans nouvelles d’A., T. a prié ce dernier de l’informer le plus rapidement possible de l’évolution de la situation.

Par courriel du 13 mars 2018, A.________ a répondu ce qui suit à T.________ :

« Je me demande ce qui me vaut cette poussée hormonale printanière où il faut, à nouveau, tout tout de suite.

Je vous ferai un topo après Pâques (bien que votre synthèse du 23.10.2017 résume très bien la situation), parce que là je suis à la bourre.

In short :

. Litige assurances : ça se règle (…) Les frais de rappel et tout le binz ont passé à la trappe. (…)

. Litige [...]: (…) Une facture mensuelle au délai échu payée en même temps qu’une qui n’était pas échue = litige pour vous (et pour la [...]) ? Pour moi, ce n’en est pas un. (…) ».

Par courriel du 19 mars 2018, F.________ a informé T.________ que les éducateurs du foyer [...] avaient constaté une amélioration de la situation depuis l'intervention du juge de paix. Il a exposé que le dernier rappel de l'assurance-maladie datait du 1er février 2018, que le cas semblait être réglé, que le curateur avait géré, finalisé et annulé un contrat d’abonnement auprès de Cablecom et qu’il avait démontré de l’attention et de la bienveillance lors de la dernière rencontre avec C.________.

Par courriel du 18 avril 2018, F.________ a fait savoir à T.________ que, même si les observations précédentes étaient positives, C.________ avait reçu des copies d’[...] et qu’il semblait que la problématique liée à l'assurance-maladie perdurait. Il a relevé qu’A.________ ne l’avait pas informé d’un quelconque retard ou d’un nouveau problème, que les courriers étaient adressés à C.________, qu’ils étaient notamment annotés de remarques grossières et que l’intéressée vivait très mal cette situation. Il a constaté une fois encore la difficulté de collaboration.

Par courriel du 23 avril 2018, T.________ a informé le juge de paix que lors d’un entretien téléphonique du même jour, l'éducatrice référente de C.________ au foyer [...] lui avait indiqué qu’elle avait rencontré de grandes difficultés de communication avec A., que ce soit par mail, courrier ou téléphone, que les problèmes avec l'assurance-maladie n’étaient toujours pas réglés, ce qui agitait passablement C. car c’est elle qui recevait les rappels de paiement, que le curateur ne rendait que très peu de visites à la prénommée et pour une durée assez courte, qu’il était très désagréable lorsque quelque chose n'allait pas comme il le souhaitait et qu’il utilisait un langage mal approprié avec le personnel. Il a proposé de relever A.________ de son mandat de curateur.

Le 13 juillet 2018, le juge de paix a procédé à l’audition d’A., en présence de T.. Ce dernier a alors déclaré que le curateur n’avait pas suffisamment de temps pour effectuer toute la gestion et que celle-ci devait être améliorée, notamment en ce qui concernait les retards. Il a ajouté que les propos d’A.________ étaient parfois trop virulents et secs. L’intéressé a admis qu'il aurait besoin de plus de temps, qu'il y avait quelquefois certains retards et qu'il lui arrivait d’être virulent. Il a concédé qu’il n'avait pas utilisé les bons mots dans certains cas, notamment avec l'assesseur, et s'est engagé à progresser sur tous ces points. Lors de cette audience, A.________ a remis le compte de curatelle 2017.

Par courriel du 1er août 2018, T.________ a informé A.________ qu’il avait constaté certaines inexactitudes dans le compte de curatelle 2017. Il lui a proposé d’apporter les modifications directement sur l’exemplaire original ou qu’il dépose lui-même un nouvel exemplaire en tenant compte des corrections.

T.________ a relancé A.________ par courriels des 7 septembre et 15 octobre 2018.

Par courriel du 25 octobre 2018, F.________ a fait part de ce qui suit à T.________ :

"Suite à nos différents contacts concernant le mandat de M. A.________, je réitère mes inquiétudes et mes questionnements à la suite de ses réponses ci-dessous et de la rencontre d'hier, 24 octobre 18, à la [...].

Cette rencontre réunissait Mme C., sa maman Mme [...], Mme W., éducatrice du Foyer [...], Mme Dresse [...], psychiatre, M. A.________ et le soussigné.

Cette séance, essentielle et porteuse d'enjeux importants a été très difficile à planifier car M. A.________ n'a pas répondu aux demandes de planification. Elle a été planifiée sans sa réponse et il y a quand même participé avec une heure de retard qu'il nous avait annoncé.

A son arrivée, il a dénigré le travail de médiation très difficile qui a permis de renouer le dialogue entre Mme C.________ et sa maman. J'ai observé un manque de respect des participants de la séance et une vision très réductrice des enjeux abordés notamment par le psychiatre.

Je lui ai demandé également de m'expliciter le sens de ses propos, écrits dans le courriel en copie ci-dessous, concernant l'autonomie [ndlr : dans un courriel du 12 octobre 2018, A.________ a déclaré qu’il avait eu l’occasion de s’exprimer auprès de la justice de paix sur « cet oreiller de paresse qu'est cette sacro-sainte et intouchable recherche de l'autonomie »]. J'observe encore une vision rigide du « juste ou du faux » qui fait obstacle à tout processus, même minime, de progression.

Ses propos et ses jugements de valeurs concernant la démarche éducative d'accompagnement de l'autonomie de Mme C.________ sont inadmissibles et appauvrissent la relation de confiance, déjà mise à mal par les différents faits concrets qui vous ont été reportés.

Je vous sollicite afin de soumettre cette difficulté et cette impossibilité de collaboration auprès de Mme la Juge de paix ».

Par lettre du 26 octobre 2018, T.________ a relevé que, malgré l’engagement pris par A.________ à l’audience de la justice de paix de juillet 2018 de mieux collaborer avec tous les intervenants de la curatelle de C., le dernier courriel de la [...] démontrait que la collaboration ne s'était pas améliorée du tout. Il a en outre indiqué que le compte de curatelle 2017 remis lors de cette audience aurait dû être corrigé par le curateur selon sa proposition, qu’il n’avait toutefois reçu aucune réponse malgré ses courriels des 1er août, 7 septembre et 15 octobre 2018 et qu'il avait donc apporté lui-même les corrections sur l'exemplaire original du compte, remis ce jour à la justice de paix pour approbation. Il a considéré que dans l'intérêt de la personne concernée, un autre curateur devrait être nommé pour remplacer A..

Par courrier du 6 novembre 2018, A.________ a déclaré qu’il n’avait pas refusé de répondre à T., mais que son courriel, certes tardif, n’était pas parti. Il a concédé qu’il pouvait faire beaucoup mieux administrativement parlant, tout en affirmant qu’il n’y avait pas péril en la demeure dès lors qu’il n’était pas parti avec la caisse. Il a confirmé rencontrer des difficultés de collaboration avec F..

Le 9 novembre 2018, T.________ a établi un rapport de l'entretien du 8 novembre 2018 auquel étaient présents F., W. et lui-même. Il a indiqué que la discussion avait porté sur l’action de fond de la [...], qui avait comme idée motrice d’apporter à C.________ l’aide et l’appui nécessaires pour une autonomie la plus large possible. Il a déclaré qu'il était important pour eux que cette idée de recherche d'autonomie soit respectée par l'ensemble du personnel, des éducateurs, des soignants et que les efforts de tous allaient dans ce sens. Il a relevé que dès lorsqu'une personne proche de la bénéficiaire s'évertuait à renier le travail effectué, minimiser les efforts consentis et ne pas respecter le cadre mis en place, cela posait un véritable problème, non seulement à l'institution, mais également à la bénéficiaire. Il a proposé de relever A.________ de son mandat et d’attribuer celui-ci à une curatrice un peu plus disponible, qui partageait les méthodes de la [...], collaborait positivement avec les différents intervenants et faisait preuve de plus de responsabilité du point de vue administratif.

Le 14 novembre 2018, T.________ a établi un rapport de l'entretien du 13 novembre 2018 avec A.. Il a relaté que ce dernier lui avait énuméré les reproches, les tensions, les litiges et les désaccords avec la [...] et en particulier avec F.. Il a mentionné que le curateur ne supportait pas les décisions que prenait le prénommé pour mettre en place sa stratégie d'acquisition de l'autonomie de C., considérant qu’il était utopique de croire que cette dernière pourrait devenir autonome et indépendante. Il a observé que même si le changement de curateur risquait d’être difficile à vivre à court terme pour C., il lui serait probablement favorable à moyen et long terme.

Par courrier du 14 novembre 2018, F.________ a à nouveau fait part au juge de paix des difficultés de collaboration qu’il rencontrait avec A.. Il a exposé que, malgré une brève période d’amélioration en début d’année 2018, il avait constaté que C. recevait encore des courriers d’[...] et que la problématique liée à l’assurance-maladie perdurait en dépit des promesses d’amélioration du curateur. Il a indiqué que les collaborateurs de l’institution étaient également confrontés à une quasi-impossibilité d'obtenir des réponses à leurs demandes téléphoniques ou écrites. Il a expliqué que pour l'organisation de la rencontre de réseau du 24 octobre 2018, qui nécessitait la présence du curateur, ils avaient dû adresser cinq rappels écrits ou téléphoniques à ce dernier. Il a relaté qu’A.________ était arrivé à cette rencontre avec une heure de retard et avait dénigré le travail de médiation très difficile qui avait été effectué et qui avait permis de renouer le dialogue entre C.________ et sa mère. Il a observé un manque de respect envers les participants à la séance et une vision très réductrice des enjeux abordés, notamment par le psychiatre. Il a déclaré que les propos et les jugements de valeur d’A.________ concernant la démarche éducative d’accompagnement de l’autonomie de C.________ étaient inadmissibles et appauvrissaient la relation de confiance. Il a relevé l'importance du soutien apporté par le curateur dans le passé, mais a affirmé que des raisons géographiques, environnementales et relationnelles empêchaient toute collaboration. Il a sollicité la désignation d'un nouveau curateur.

Par lettre du 5 décembre 2018, A.________ a formulé le vœu de conserver le mandat de curateur de C., afin de « cultiver cette relation singulière d'amitié unique » qui le liait à la famille C.. Il a demandé à l'autorité de protection de valider le processus de réexpédition du courrier administratif de C.________ à son adresse et de rappeler à la [...] qu'elle était en charge des affaires sociales de la prénommée et uniquement de celles-ci.

Le 14 janvier 2019, F.________ a transmis à T.________ des extraits tirés du journal de bord du foyer [...], dont le contenu est le suivant :

« Jeudi 16 août 2018

(…)

Elle (red. : C.________) me dit qu’elle en a parlé (red. : de la situation avec sa mère) à son curateur et quand je lui dis que c’est une bonne chose, qu’il va pouvoir intervenir elle me répond que non, qu’il ne fait que l’écouter sans rien faire (…)

Dimanche 19 août 2018

(…)

C.________ a également envoyé un message à son curateur (…) Voici à peu près ce que son curateur lui a répondu « quand je lis ton message je pourrais m’énerver ou l’ignorer. Dans ce cas-là je préfère l’ignorer. Bon week-end ». C.________ ne se sent pas du tout soutenue par son curateur, ce qui la met encore plus en difficulté (…)

Vendredi 31 août 2018

(…)

Curateur : injoignable ! Si F.________ redemande faut lui dire qu’il ne répond pas, et qu’il faut vraiment faire qqch que ça ne va plus du tout ! On lui a laissé une chance de se rattraper en tant que curateur, ça a été pendant 1 mois (et encore je suis sympa) et maintenant ça redevient comme avant … Faut faire une demande de changement de curateur au plus vite ! (encore une fois …)

Dimanche 23 sept 2018

(…)

De ce que j’ai compris, le réseau n’a toujours pas lieu car son tuteur ne répond plus (…) ».

Le 14 janvier 2019, T.________ a établi un rapport concernant la curatelle de C.. Il a pris note que le conflit opposant A. à [...] était désormais réglé et que les torts étaient à imputer à cette dernière. Il a constaté que les relations entre A.________ et la [...], plus particulièrement avec F., n’étaient pas favorables à un climat de travail serein et collaboratif, relevant que par son attitude, le curateur déclenchait des réactions de conflit. Il a déclaré que les extraits du journal de bord du foyer [...] démontraient les difficultés de communication et les longs silences d’A.. Il a observé que la disponibilité de ce dernier, ses comportements et sa manière de communiquer n’étaient pas ceux que l’on pouvait espérer de la part d’un curateur. Il a mentionné que les comptes de curatelle qu’il présentait étaient souvent imprécis et inexacts et nécessitaient des corrections. Il a considéré que pour le bien de la personne concernée et de tout son entourage, il était nécessaire de relever A.________ de son mandat de curateur et de soutenir la [...] dans son travail socio-éducatif envers C., ainsi que de mettre en place une organisation adéquate avec la curatrice qui sera nommée afin de favoriser une collaboration complète de tous les intervenants de la curatelle. Il a joint à son écriture trois pièces en copie, soit un courriel que lui a adressé A. le 13 mars 2018, un rappel de paiement d’[...] du 20 janvier 2018 comprenant une annotation manuscrite du prénommé et des extraits du journal de bord du foyer [...], qu’il a qualifiées de « réactions non maîtrisées qui démontrent sa personnalité (red. : celle du curateur) et la difficulté de collaboration avec lui ».

Les 6, 12 et 20 aout 2017, 2 et 9 septembre 2017 et 3 octobre 2017, [...] a envoyé à C.________ des rappels concernant les décomptes de prestations LAMal.

Le 12 août 2017, [...] a adressé à C.________ un rappel concernant sa prime d’assurance-maladie du mois de juin 2017.

Le 4 septembre 2017, [...] a adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de continuer la poursuite n° [...] ouverte à l’encontre de C.________ concernant les prestations LAMal pour la période du 16 janvier au 16 août 2017.

Le 20 janvier 2018, [...] a envoyé à C.________ un rappel de paiement sur lequel A.________ a ajouté l’annotation manuscrite suivante: « à qui bordel à P de M. ».

Par lettre du 11 avril 2018, [...] a informé A.________ que son système ne permettait pas de modifier l’envoi des rappels de paiement concernant C.________ et de les lui envoyer directement, comme il le souhaitait.

Le 5 octobre 2018, l’Office des poursuites et faillites du district de [...] a adressé à C.________ une convocation pour le 30 octobre 2018, comportant l’avertissement qu’en cas de défaut, un mandat d’amener serait décerné à son encontre et qu’une peine d’amende pourrait être prononcée.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de ses fonctions et en désignant un autre.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par l’ancien curateur de la personne concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. La personne concernée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu.

2.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

2.2.2 2.2.2.1 Le recourant reproche aux premiers juges de s’être fondés sur les déterminations de l’assesseur T.________ du 14 janvier 2019, qui ne lui ont jamais été communiquées et sur lesquelles il n’a par conséquent pas pu se déterminer.

Les déterminations de l’assesseur T.________ ont toutefois été communiquées à A.________ en cours de procédure de recours et ce dernier s'est déterminé à leur sujet par écriture du 5 juillet 2019. Le recourant a ainsi pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance.

2.2.2.2 Le recourant soutient également que la décision de première instance n’est pas suffisamment motivée. Il fait d’abord grief aux premiers juges de ne pas avoir indiqué les motifs qui les ont amenés à considérer qu’il n’était plus apte à remplir ses fonctions de curateur, ni les éventuels justes motifs commandant sa libération.

La décision entreprise se réfère expressément aux pièces essentielles qui ont permis aux premiers juges de considérer qu'un motif de libération était réalisé, ainsi qu'aux déterminations de l'assesseur T.________ et du directeur adjoint de la [...], pour lesquels un nouveau curateur devait être désigné. Cette motivation, bien que succincte, contient donc les éléments nécessaires permettant au recourant d'attaquer la décision en connaissance de cause et de motiver son recours.

Le recourant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas être entrés en matière sur les arguments qu’il a soulevés dans ses déterminations du 5 décembre 2018. Or, comme exposé ci-dessus, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (cf. supra, consid. 2.2.1).

Ce moyen est dès lors infondé.

2.2.2.3 Le recourant fait enfin valoir que la personne concernée n'a pas été entendue au sujet d'un éventuel changement de curateur.

Il est douteux que le recourant puisse se prévaloir de la violation du droit d'être entendu d'une autre partie, alors même que celle-ci n'a pas recouru contre la décision. Quoi qu'il en soit, un délai de détermination a été fixé à C.________ en procédure de recours. Une éventuelle violation de son droit d'être entendue a ainsi été réparée en deuxième instance, peu importe qu'elle n'ait donné aucune suite au délai qui lui avait été fixé.

2.2.3 Il résulte de ce qui précède que ni le droit d’être entendu du recourant ni celui de la personne concernée n’ont été violés.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la production du dossier de la cause en mains de la justice de paix.

Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors que l’autorité précitée a adressé l’intégralité du dossier de la cause à la Chambre de céans le 20 mai 2019.

3.2 Le recourant demande également la tenue d’une audience et l’audition de la personne concernée, afin que celle-ci puisse donner son avis sur l’éventuel changement de curateur.

Il n’y a pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

En l’espèce, les éléments d’information sont suffisants pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur la base du dossier. En outre, C.________ a été invitée à se déterminer dans le cadre de la procédure de recours. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.

Le recourant s’oppose à la levée de son mandat de curateur.

4.1 Le recourant relève à juste titre que les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur l’art. 422 CC, cette disposition traitant de la libération du curateur sur sa propre demande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

4.2. Le recourant invoque une violation de l’art. 423 CC.

4.2.1 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée - qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) - doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

L'art. 423 al. 1 ch. 1 CC ne suppose pas un comportement fautif du curateur, mais une simple mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne concernée (TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.1, SJ 2017 I 126).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2574). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 26 ad art. 421-424 CC, p. 2574).

Les considérations relatives à l'art. 445 al. 2 aCC - qui prévoyait que si le tuteur ne remplissait pas convenablement ses fonctions, l'autorité tutélaire pouvait, même en l'absence de toute faute, le relever de sa charge dès que les intérêts du pupille étaient menacés

  • conservent toute leur pertinence sous le nouveau droit (CCUR 15 décembre 2017/230 consid. 4.1.1). Selon la doctrine, cette condition pouvait résulter de différentes causes, telles l'incapacité, l'âge ou la maladie, une absence temporaire ou un changement de domicile, une surcharge professionnelle ou familiale (Egger, Zürcher Kommentar, n. 6 ad art. 445 CC ; Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 4e éd., Bâle 2010, nn. 13 ss. ad art. 445 CC, pp. 2236 et 2237).

Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer dans l’intérêt de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2, SJ 2017 I 126).

Dans un arrêt du 25 octobre 2017 (203), la Chambre des curatelles a confirmé la libération d'un curateur, qui, après de nombreux mois et malgré l'accompagnement dont il avait bénéficié de la part de l'assesseur de paix ainsi que l'avertissement selon lequel en cas d'absence de collaboration de sa part avec l'autorité de protection, il serait envisagé de le relever de son mandat, n'avait pas été en mesure de satisfaire aux exigences minimales en matière de gestion administrative attendue d'un curateur. Elle a relevé que le défaut de collaboration du curateur recourant avec la justice de paix avait privé celle-ci d'une vision claire et complète de la situation de la personne concernée. La Chambre des curatelles a également considéré qu’un conflit entre le médecin traitant et la curatrice justifiait de libérer cette dernière de ses fonctions, cela dans l'intérêt de la personne concernée et afin de garantir un fonctionnement optimal du réseau (CCUR 15 août 2016/176).

4.2.2 4.2.2.1 Le recourant invoque d’abord le fait que la décision entreprise n’a pas été rendue à la requête de la personne concernée ou de l’un de ses proches, mais à celle du directeur adjoint de la [...], qui ne saurait être considéré comme un proche de C.________.

Or, comme le mentionne à juste titre le recourant lui-même, l’autorité de protection dispose d’un pouvoir d’office s’agissant de la libération des fonctions du curateur.

4.2.2.2 Le recourant fait également valoir que la décision attaquée ne mentionne pas en quoi il ne serait plus apte à remplir les tâches qui lui ont été confiées ou quel autre juste motif imposerait son remplacement par un autre curateur. Il relève qu’elle n’indique pas en particulier en quoi les intérêts de la personne concernée auraient été mis en danger, à plus forte raison avec une gravité suffisante. Il déclare que le seul fait que le directeur adjoint de la [...] et l'assesseur de la justice de paix estiment qu'un nouveau curateur doit être désigné ne suffit pas à attester d’une mise en danger des intérêts de C.________.

Les premiers juges se sont certes expressément fondés sur les courriers de l'assesseur T.________ et du directeur adjoint de la [...] pour rendre leur décision. Ils ont toutefois pris en compte les motifs pour lesquels ces personnes considéraient qu'un nouveau curateur devait être désigné.

4.2.2.3 Le recourant soutient que les reproches qui lui sont faits par F.________ dans son courrier du 14 novembre 2018, soit de ne pas s’être acquitté dans les temps de factures d’assurance-maladie – ce qui a donné lieu à des rappels adressés à la personne concernée – et d’avoir tardé à donner des réponses à ses demandes, pour autant qu'ils soient avérés, ne suffisent manifestement pas à considérer qu’il existe un juste motif de libération de ses fonctions de curateur ou qu’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées. Il invoque un conflit personnel avec le prénommé.

En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant n’a pas payé certaines factures d’assurance-maladie de la personne concernée, ce qui a donné lieu à des rappels, qui ont non seulement généré des frais de retard, mais surtout beaucoup inquiété C.________ et l’ont rendue plus vulnérable dès lors qu’ils lui ont été adressés directement. En outre, par lettre du 13 septembre 2019, le juge de paix a informé la Chambre de céans que, dans l’exercice de son mandat, R.________ avait découvert qu’A.________ n’avait pas, depuis 2010, entrepris les démarches nécessaires pour que les frais médicaux non remboursés par l’assurance de base soient remboursés par la Caisse cantonale de compensation. Le recourant se prévaut du fait que les comptes ont été approuvés chaque année par l’autorité de protection. Cet argument tombe à faux dès lors qu’ils l’ont été sur la base des éléments dont disposait l’autorité à cette époque.

Aux dires de l’assesseur, les comptes de curatelle présentés par A.________ sont souvent imprécis et inexacts et nécessitent des corrections. S’agissant en particulier du compte 2017, T.________ a adressé plusieurs courriels au curateur pour lui faire part de certaines inexactitudes. Or, ce dernier ne lui a pas répondu, ce qui a obligé l’assesseur à apporter lui-même les corrections sur l'exemplaire original remis à la justice de paix pour approbation. A noter que de manière générale, le recourant n’a pas répondu, ou après plusieurs rappels, aux sollicitations tant de l’assesseur que de la [...]. Ainsi, le 7 mars 2018, T.________ a dû le relancer au sujet de l’évolution de la situation concernant le paiement des primes d’assurance-maladie, alors qu’A.________ s’était engagé à faire un « feedback » à fin novembre 2017. Le curateur a finalement répondu le 13 mars 2018. Le directeur adjoint de la [...] a également été confronté à une quasi-impossibilité d'obtenir des réponses à ses requêtes téléphoniques ou écrites. La rencontre de réseau du 24 octobre 2018 a par exemple été très difficile à organiser dès lors qu’A.________ n’a pas répondu aux demandes de planification de F.________ malgré cinq rappels écrits ou téléphoniques.

Le recourant rencontre aussi des problèmes de collaboration avec tous les intervenants entourant la personne concernée, que ce soit les éducateurs du foyer [...], le personnel de la [...] ou l’assesseur de la justice de paix. Lors de l’audience du 13 juillet 2018, il s’était engagé à progresser sur ce point. Or, il convient de constater qu’il n’a pas tenu son engagement et que la collaboration ne s’est pas améliorée. En effet, d'une part, comme déjà mentionné ci-dessus, il ne répond pas ou après de nombreux rappels aux sollicitations de la [...] ou de l'assesseur. D’autre part, il s'oppose à la politique de recherche d'autonomie de la [...], où est placée C.________, ce qui rend la collaboration avec cette institution impossible et met à mal la relation de confiance. Cela nuit également à la personne concernée, pour qui il est important qu'un cadre cohérent, suivi par tous les intervenants, soit posé.

Enfin, il sied de relever que les termes utilisés par le recourant dans certains documents sont particulièrement inappropriés.

Il résulte de ce qui précède que, alors que la gestion des affaires administratives de C.________ devrait être relativement simple, elle nécessite d'abondants courriers et courriels, impliquant non seulement l'institution dans laquelle la personne concernée est placée, mais également l'assesseur responsable, qui a dû considérablement s'investir dans cette situation. Une telle situation n'est clairement pas favorable aux intérêts de C., qui a notamment été très perturbée par la réception de rappels de factures d'assurance-maladie, mais également par l'absence de relation de confiance entre le curateur et l'institution où elle réside. De plus, s’il faut certes reconnaître, comme l'a fait F., l'importance du soutien du recourant dans le passé, il convient de constater qu'une collaboration avec la [...] est désormais impossible, en raison notamment de l'opposition d’A.________ aux principes éducatifs qui y sont appliqués. Partant, cette situation justifie, dans l'intérêt de C., qu'il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et de la question d'une éventuelle faute de ce dernier, étant ici rappelé qu'une mise en danger abstraite des intérêts de la personne concernée suffit. La décision des premiers juges de libérer A. de son mandat de curateur ne souffre par conséquent aucune critique.

En conclusion, le recours d’A.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Quentin Beausire (pour A.), ‑ Mme C., ‑ Mme R.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 445 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 421 CC
  • art. 422 CC
  • art. 423 CC
  • art. 424 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 155 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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