Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 819
Entscheidungsdatum
22.09.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

D118.022534-181181 172

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 22 septembre 2018


Composition : M. KRIEGER, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 al. 1, 395 al. 3, 445, 450 CC ; 132 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à Vevey, B.P., à Vevey, C.P., à Grancy, et D.P., à Chailly-Montreux, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant D.P.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait et en droit:

Dans un signalement du 23 mai 2018, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a indiqué que D.P., née le [...] 1943, avait effectué, depuis son entrée à l’EMS [...] le 4 décembre 2017, plusieurs retraits consécutifs de 1'000 fr. que son mari et ses fils n’étaient pas parvenus à empêcher, alors que sa rente AVS s’élevait à 1'600 fr. par mois. A l’audience du 11 juillet 2018, il a précisé que D.P. souffrait de longue date de schizophrénie et qu’elle n’était, à son avis, plus en mesure de se prononcer sur l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle.

Egalement entendue le 11 juillet 2018, D.P.________ a confirmé qu’elle avait fait quatre retraits de 1'000 fr. chacun sur son compte auprès de la Banque [...], lesquels avaient servi, selon l’infirmière qui l’accompagnait à l’audience, à acquérir des produits de beauté, des robes et des chaussures que l’intéressée avaient immédiatement jetés après les avoir achetés. Son époux A.P.________ se disait défavorable à l’institution d’une mesure de curatelle, mais admettait qu’une personne devrait être nommée pour gérer les comptes de sa femme. B.P., que sa mère avait désigné en qualité de répondant administratif au moment de son entrée à l’EMS, estimait pour sa part qu’une telle mesure était disproportionnée et que son père devrait s’occuper des factures de celle-ci, relevant qu’il avait dû payer de sa poche les factures médicales de sa mère, qu’il n’avait pas transmises à l’assurance-maladie dès lors qu’il n’avait pas, comme ses père et frère, de procuration sur le compte de D.P.. Quant à C.P.________, il était favorable à l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de sa mère, afin de clarifier et d’organiser la situation financière et administrative de celle-ci.

Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2018, envoyée pour notification aux parties le 7 août 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ouvert une enquête en institution d’une curatelle à l’égard de D.P.________ (I) ; a désigné en qualité d’expert la [...] (II) ; a institué une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 1, 395 al. 3 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de D.P., domiciliée à l’EMS [...] à Chailly-Montreux (III) ; a privé D.P. de la faculté d’accéder et de disposer du compte bancaire dont elle était titulaire à la Banque [...] (IV) ; a nommé en qualité de curateur provisoire [...], assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), défini ses tâches et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, ledit office assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (V et VI) ; a invité le curateur à remettre au juge, dans un délai de huit semaines dès notification de la décision, un inventaire des biens de D.P.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre des comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de D.P.________ (VII) ; a autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la prénommée afin de pouvoir obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir des conditions de vie de D.P.________ (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X).

Considérant en substance que les troubles psychiques dont souffrait D.P.________ l’empêchaient manifestement de gérer ses affaires financières et administratives de manière conforme à ses intérêts, que ni son mari ni ses enfants n’avaient de procuration sur son compte et que depuis son entrée en établissement médico-social ses affaires administratives n’étaient pas traitées de manière appropriée par son fils B.P., le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête en institution d’une curatelle en faveur de D.P., de mettre en œuvre une expertise psychiatrique et d’instituer en faveur de la prénommée, compte tenu de l’urgence, une curatelle provisoire de représentation et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens.

A.P.________ et B.P., de même que C.P. et enfin la personne concernée D.P.________ ont signé une écriture conjointe datée du 6 août 2018, postée en réalité le 9 août suivant et intitulée « Recours quant aux décisions prises par Madame la juge de Paix à l’issue de l’audience qui s’est déroulée le mercredi 11 juillet dernier (…) ». Dans leur écriture, ils ont invoqué en substance une violation du droit d’être entendu tenant au déroulement de l’audience, se sont opposés à un « nouveau diagnostic de l’état psychologique de D.P.________ » et ont évoqué « l’édification d’une proposition raisonnable dans un cadre plus global à défendre dans l’intérêt en particulier de l’avenir social du couple A.P.________ & D.P.________ » ainsi que le fait que « la solution évoquée en la section précédente répond en particulier au désir récent et à présent régulièrement de Madame D.P.________, de retrouver un "chez soi " ».

Par lettre aux recourants du 23 août 2018, le Président de la Chambre des curatelles a accusé réception de l’acte déposé le 9 août 2018 et constaté que l’acte produit comportait un vice de forme. D’une part, le recours pouvait être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). D’autre part, le recours devait indiquer quels chiffres du dispositif étaient contestés et devait être compréhensible dans ce qui était demandé (art. 132 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte déposé ne répondant pas à ces conditions, le président le renvoyait à ses auteurs, en application des art. 132 al. 1 et 2 CPC, en les invitant à déposer un acte conforme, dans un délai de cinq jours dès réception de son courrier.

Les recourants n’ont pas répondu à l’interpellation du 23 août 2018.

4.1 Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).

S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, cf. CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2). Lorsque le sens des conclusions demeure douteux, il incombe au juge de faire usage de son devoir d’interpellation ; en effet, le tribunal doit interpeller les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donner l’occasion de les clarifier et de les compléter (art. 56 CPC) (TF 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_564/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.2). Les devoirs du juge découlant de l’art. 56 CPC sont également applicables à la procédure de deuxième instance (TF 4A_45/2014 du 19 mai 2014 consid. 2.2).

4.2 En l’espèce, malgré leur interpellation par le Président de la Chambre de céans, les recourants n’ont pas développé leurs griefs dans le délai imparti, lequel était échu le 29 août 2018. Le sens des conclusions demeurant douteux – on ignore si tout ou partie de la décision attaquée est querellée, en particulier si la mesure de curatelle est contestée sur le principe ou seulement dans sa portée, si les recourants sont opposés à la désignation de [...] en tant que curateur ou si c’est la restriction de l’accès au compte bancaire de la personne concernée qui est critiquée –, le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et doit être déclaré irrecevable.

Seule pourrait être recevable la remise en question de l’ordonnance en tant qu’elle concerne le mandat d’expertise psychiatrique confié à la [...], laquelle résulte suffisamment clairement de l’écriture des recourants. La décision sur ce point est cependant justifiée, une curatelle avec privation de la faculté d’accéder à certains biens entrant sérieusement en ligne de compte au vu du besoin potentiel de protection attesté par le médecin traitant de la personne concernée, laquelle a effectué divers retraits sur son compte bancaire depuis son entrée à l’EMS et souffre de longue date de schizophrénie. Ainsi, à supposer recevable, la conclusion des recourants tendant à ce qu’il soit renoncé à l’expertise serait rejetée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ D.P., ‑ A.P.,

B.P.________,

C.P.________,

[...], Office des curatelles et tutelles professionnelles,

[...], Direction médicale, Expertises,

[...],

et communiqué à :

‑ Dr. [...],

Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

CC

  • art. 445 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 311 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 11 TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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5