TRIBUNAL CANTONAL
ME14.018006-140820
193
CHAMBRE DES CURATELLES
Jugement du 22 août 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffière : Mme Rossi
Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a et b CLaH80 ; 7 al. 1, 8 et 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis ROTC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant L.________ formée par M., à Gex (France), à l’encontre d’ O., à Montreux.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. M., ressortissant français, et O., de nationalités suisse et française, ont vécu ensemble en France sans se marier.
L’enfant L.________ est née de cette relation le [...] 2011, la reconnaissance par les père et mère étant intervenue le 23 novembre 2010 à la Mairie de […].
M.________ et O.________ se sont séparés en juillet 2012 au plus tard et ont vécu dans des appartements distincts en France.
A une date indéterminée en novembre 2013, O.________ est venue vivre en Suisse avec l’enfant L.________ et a annoncé son arrivée auprès de l’Office de la population de la Ville de Vevey le 21 novembre 2013.
Par courrier du 5 décembre 2013, le conseil suisse d’O.________ a informé M.________ que sa cliente s’était tout récemment installée à Vevey, que les autorités suisses étaient désormais compétentes pour régler les questions relatives à l’enfant et que la solution la plus simple serait que les parents puissent établir à ce sujet une convention que la justice n’aurait plus qu’à ratifier. Elle a joint une proposition de planning de visites, prévoyant une alternance jusqu’à la semaine 51, puis une alternance de deux jours pendant les vacances de Noël, et a demandé à M.________ de se déterminer à ce sujet.
Par lettre adressée le 24 décembre 2013 à M., cette même avocate s’est référée à sa correspondance du 5 décembre 2013, à laquelle il n’avait pas été répondu, et a relevé que les visites de L. auprès de lui n’avaient pas été arrêtées au-delà de la fin des vacances de Noël. Elle l’a invité à lui envoyer son planning de travail, afin de pouvoir lui faire parvenir des propositions concernant les visites.
Le 27 décembre 2013, M.________ a envoyé à O.________ un courrier, dont le contenu était le suivant :
« (…)
Conformément au planning de garde alternée de notre fille L.________, par ailleurs proposé par votre propre avocate, nous devions nous retrouver ce jour ; vendredi 27 décembre 2013 à 10 heures, devant la Poste de Gex (01170), afin que je prenne en charge notre fille.
Je me suis présenté au lieu convenu à 09 heures 45, j’y suis resté jusqu’à 10 heures 15, et je n’ai pu que constater que vous ne vous y êtes pas présentée.
Dans un tel contexte, je ne peux que considérer que vous ne respectez pas vos engagements au regard de notre fille.
(…) ».
Le 22 janvier 2014, M.________ a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse (ci-après : juge aux affaires familiales) d’une assignation en référé, afin qu’il soit statué sur les conséquences de la séparation des parents de L.________.
Le 23 janvier 2014, O.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) une requête tendant à la fixation des relations personnelles de M.________ avec sa fille L.________.
Par jugement du 24 février 2014, le juge aux affaires familiales a notamment dit que l’autorité parentale sur L.________ serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence principale de l’enfant au domicile de M.________ et arrêté le droit de visite et d’hébergement d’O.________.
Les 9, 17 et 31 mars 2014, M.________ a déposé plainte pénale à l’encontre d’O.________ auprès la Gendarmerie nationale française pour « non représentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer ».
Le 27 mars 2014, O.________ a fait appel du jugement du 24 février 2014 auprès de la Cour d’appel de Lyon.
Le 3 avril 2014, O.________ a déposé auprès de la Cour d’appel de Lyon des conclusions en désistement d’instance.
Le 8 avril 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition d’O.________ et de M.________, assistés de leur conseil respectif.
Le 14 avril 2014, O.________ a formulé une nouvelle déclaration d’appel du jugement du 24 février 2014.
B. Par requête adressée le 2 mai 2014 à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, M.________ a conclu, sous suite de dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il est détenteur de l’autorité parentale, conjointement avec O., sur l’enfant L., née le [...] 2011 (I), qu’il soit constaté que la garde de l’enfant L.________ lui a été confiée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse le 24 février 2014 (II), qu’ordre soit donné à O.________ de lui remettre immédiatement l’enfant L., sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (III), qu’ordre soit d’ores et déjà donné aux agents de la force publique de lui prêter main forte pour obtenir l’exécution du chiffre III précité (IV) et qu’interdiction soit faite à O. d’emmener L.________ hors des territoires suisse et français, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (V). A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il a repris les conclusions III, IV et V précitées. Le requérant a déposé un bordereau de pièces. Il a notamment allégué, sur la base du planning de visites prévu pour décembre 2013, que les parties étaient convenues d’une garde alternée, qui s’était régulièrement exercée jusqu’au 25 décembre 2013.
Le 6 mai 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a notamment désigné Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, en qualité de curatrice de l'enfant L.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), mis en œuvre le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et invité le requérant à établir la teneur du droit français en matière de garde, ainsi que, conformément à l’art. 15 CLaH80 (ou CEIE, Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, RS 0.211.230.02), à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l’enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80. A titre de mesures superprovisionnelles et de protection au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CLaH80 et 6 LF-EEA, la Chambre des curatelles a fait interdiction à l’intimée O.________ d’emmener l’enfant L.________ hors du territoire suisse et français, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, la requête de mesures superprovisionnelles étant pour le surplus rejetée.
Le 8 mai 2014, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a transmis à la Chambre des curatelles le courrier qu’il adressait le même jour à la justice de paix, dans lequel il attirait l’attention de celle-ci sur l’art. 16 CLaH80, aux termes duquel, après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’art. 3 ClaH80, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de cette Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite.
Par correspondance et télécopie du 13 mai 2014, l’OFJ a informé le juge délégué que, selon son expérience, l’Autorité centrale française ne délivrait pas d’attestation au sens de l’art. 15 CLaH80 et pouvait tout au plus fournir une attestation sur le droit français pertinent en vigueur ; pour le surplus, elle transmettait la requête au procureur, compétent à cet égard, qui ne traitait en général pas ces demandes dans les délais impartis par la Convention. L’OFJ a ainsi suggéré de renoncer à requérir une telle attestation, pour autant que la détermination du droit français ne pose pas de problème particulier.
Le 14 mai 2014, l’intimée a formulé une demande d’assistance judiciaire.
Le 15 mai 2014, le juge délégué a indiqué aux parties qu’il était renoncé à requérir une attestation selon l’art. 15 CLaH80.
Mandaté par la Chambre des curatelles, le SPJ a déposé, le 19 mai 2014, son rapport d’évaluation concernant L., daté du 17 mai 2014. Il a notamment indiqué que, depuis février 2014, l’intimée habitait à Montreux, dans un appartement de deux pièces, très bien tenu et dans lequel L. disposait d’une chambre spacieuse. Aide-soignante de formation, O.________ venait d’être licenciée par l’établissement médico-social dans lequel elle travaillait. Elle était actuellement sans emploi et bénéficiait du revenu d’insertion (RI) et des indemnités chômage. L.________ était une petite fille polie, relativement calme et à l’écoute de ce que disait l’adulte, et semblait avoir avec sa mère des relations tendres et complices. Détendue, elle avait évoqué son père « papa M.________ » sans aucune gêne, en présence de l’intimée. Elle fréquentait un jardin d’enfants trois matins par semaine. Dans ses conclusions, le SPJ a estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre des mesures de protection en faveur de L.________ et qu’en cas de décision de retour, il serait nécessaire de s’assurer que les conditions de vie au domicile paternel sont conformes et adaptées au bon développement de l’enfant.
Par décision du 19 mai 2014, le juge délégué a accordé à O.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 14 mai 2014, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cornelia Seeger Tappy. L’intimée a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er juin 2014.
Dans ses déterminations du 20 mai 2014, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête en retour (I), à ce que la garde de L.________ lui reste attribuée (II), qu’une médiation soit mise en œuvre aux fins d’amener les parties à un accord au sujet des visites de L.________ chez son père et à la cessation des hostilités pénales intentées par le requérant en France (III) et à ce qu’il soit dit que, dans l’immédiat, le requérant pourra voir sa fille au Point Rencontre de La Tour-de-Peilz, deux fois par mois, et téléphoner à L.________ deux fois par semaine, selon horaire à préciser en cours d’instance (IV). Elle a notamment contesté qu’une garde alternée ait été mise en place à la séparation du couple, alléguant que la garde avait été confiée à la mère d’un commun accord oral. Elle a indiqué que, dès fin octobre 2013, les parties avaient testé, d’un commun accord, un régime de visites, à jours variables, de généralement trois nuits par semaine chez le père. L’intimée a en outre requis l’audition de sa sœur en qualité de témoin. Elle a produit un bordereau de pièces, parmi lesquelles figuraient notamment sa « requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe » adressée le 12 mai 2014 à la Cour d’appel de Lyon – dans laquelle elle avait notamment allégué que « de juillet 2012, à la fin de l’année 2013, Monsieur M.________ venait chercher L.________ au domicile de la mère quand bon lui semblait. Il prenait l’enfant tous les 2 ou 3 jours durant 3 ou 4 heures et l’emmenait chez ses parents » et avait relevé une certaine pression et hostilité de la famille du requérant à son égard et à celui de sa propre famille –, ainsi que la lettre du juge de paix du 8 mai 2014 informant les parties que, sous réserve de mesures d’urgence, la procédure était suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure en retour.
Le 21 mai 2014, la curatrice de l’enfant a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant et à la mise en œuvre d’une médiation. Elle a estimé que le retour de l’enfant en France devait être ordonné et que le droit de visite fixé par la décision du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse devait s’appliquer jusqu’à droit connu sur la requête déposée le 12 mai 2014 par l’avocat français de l’intimée, invitant au surplus les parents à mettre en place un droit de visite entre le requérant et sa fille. Elle a en outre indiqué que, lors de l’entretien du 14 mai 2014, L.________ était apparue souriante, détendue et avait spontanément parlé de son père, qu’elle souhaitait revoir.
Le même jour, le requérant a déposé une écriture complémentaire sur la question du droit applicable en matière d’autorité parentale et de résidence de l’enfant en droit français et a produit un commentaire des art. 371 à 387 du Code civil français (ci-après : CCF). Il a notamment déclaré que, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il n’entendait pas débuter une procédure de médiation, afin de ne pas retarder davantage le retour de l’enfant en France. A titre de mesures d’instruction, il a demandé l’audition du grand-père paternel de l’enfant et la production, en mains de l’intimée, de quatre pièces relatives à son activité professionnelle, à savoir des documents liés à deux contrats de travail conclus avec des établissements médico-sociaux et à la fin de ces engagements.
Le 26 mai 2014, le requérant a requis l’audition d’un second témoin, à savoir le directeur de l’institution dans laquelle il travaille, qu’il fréquente également dans le privé.
Le 28 mai 2014, le juge délégué a rejeté les offres de preuve formulées les 20, 21 et 26 mai 2014 par les parties, dès lors qu’elles n’apparaissaient pas utiles pour le sort de la cause.
C. Le requérant et l’intimée, assistés de leur conseil respectif, Me Patricia Michellod, ainsi que R.________ et Z., assistantes sociales auprès du SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du 5 juin 2014. Le requérant a complété ses conclusions en ce sens que le retour immédiat de L. est requis à son domicile en France et a produit un bordereau de pièces. L’intimée a déposé deux pièces annoncées et un lot de pièces, soit notamment le contrat de travail qu’elle avait conclu avec [...] prenant effet le 2 juin 2014. Me Patricia Michellod a précisé ses conclusions en ce sens qu’elle concluait au retour de L.________, mais subordonnait celui-ci à l’examen des conditions d’accueil chez le père.
Après l’échec d’une première tentative de conciliation, la Chambre des curatelles a procédé à l’audition du requérant. Celui-ci a notamment déclaré que, lorsque l’intimée l’avait quitté, elle lui avait dit qu’elle irait s’installer à Cessy et elle ne lui avait pas parlé de partir vivre en Suisse. Au début, il avait eu L.________ auprès de lui la moitié du temps, soit la fin de la semaine. En novembre 2013, la garde alternée avait été mise en oeuvre selon le planning et l’intimée se trouvait alors encore en France. O.________ était partie en Suisse du jour au lendemain, à une date qu’il ne pouvait pas préciser, et il avait appris ce départ par un courrier de son avocate. La garde alternée avait été exercée en novembre et jusqu’au 27 décembre 2013. Il a estimé que, si l’enfant lui avait été présentée à cette date-là, la garde alternée aurait pu être poursuivie, mais pas sur le long terme à cause de la scolarisation de L.________. Il a précisé qu’avant la séparation, il rentrait à midi pour s’occuper de sa fille et la changer avant de repartir au travail. Il était responsable technique dans un hôpital.
Ensuite d’une seconde tentative de conciliation, les parties sont convenues de ce qui suit :
La garde alternée sera la suivante dès la semaine du 9 juin 2014 : une semaine sur deux, L.________ sera auprès de son père M.________ du mercredi à 14 heures jusqu’au vendredi à 18heures et, la semaine suivante, elle sera auprès de son père du mercredi à 14 heures jusqu’au dimanche à 18 heures, L.________ étant auprès de sa mère le reste du temps. La prise en charge de l’enfant se fera systèmatiquement au Centre commercial de Signy, devant la station essence Shell
II. Les parties s’engagent à s’occuper personnellement de l’enfant ou à la confier à une garderie ou à un jardin d’enfant.
III. M. M.________ s’engage à vivre hors du domicile de ses parents dès le 24 juin 2014 et à communiquer sa nouvelle adresse dans les plus brefs délais.
IV. Les parties s’engagent à ne pas avoir de propos dénigrants concernant l’autre parent ou tout autre membre de la famille de l’autre parent en présence ou hors présence de l’enfant.
V. Les parties s’engagent à débuter une médiation et à participer à trois séances au moins, ensemble ou séparément, séances qui devront avoir lieu d’ici au 31 août 2014.
VI. Les parties requièrent la suspension de la présente procédure jusqu’au 31 août 2014.
VII. Jusqu’à la notification de la décision de la Cour de céans sur la requête de retour de l’enfant L.________, les parties s’engagent à respecter la présente convention et à ne pas se prévaloir d’une quelconque décision prise dans l’intervalle, ainsi que de la décision du 24 février 2014 du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse actuellement exécutoire.
VIII. Les parties demandent ratification de la présente convention pour valoir mesure de protection au sens de l’art. 6 LFEEA (sic) ».
La Chambre des curatelles a ratifié sur le siège cette convention à titre de mesures de protection au sens de l’art. 6 LF-EEA.
Egalement entendue, l’intimée a confirmé la teneur des écritures de son conseil, s’agissant des circonstances de l’exercice de la garde après la séparation. Elle a précisé que, début novembre 2013, le requérant était venu chercher des affaires à son domicile de Cessy, de sorte qu’il était au courant du projet de déménagement en Suisse, déclarations contestées par le requérant.
Les parties n’ont pas requis de mesure d’instruction complémentaire et l’instruction a été close. La cause a été suspendue jusqu’au 31 août 2014 et les parties invitées à se déterminer à cette date, étant ensuite statué en principe sans audience.
Le 1er juillet 2014, l’intimée a formé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant, sous suite de frais et dépens, en substance à la suppression, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, du droit de visite du requérant sur sa fille L.________. Elle a déposé deux pièces et requis la production, par le requérant, de deux pièces relatives à la transmission du bail de celui-ci et à l’aménagement d’une chambre pour l’enfant dans son nouveau logement.
Le même jour, le SPJ a informé le juge délégué que l’intimée lui avait indiqué que L.________ présentait des hématomes lorsqu’elle était revenue de chez son père. Lorsqu’elle avait été vue au domicile de sa mère, L.________ avait des hématomes sur le visage, les bras et les jambes, et avait expliqué ce qui suit : « C’est W.________ qui a 8 ans et qui vit chez Daddy qui m’a mis une claque et m’a tapé. Papa était au travail (…). J’en ai marre de parler de ça ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014, le juge délégué a suspendu le droit de garde et le droit aux relations personnelles de M.________ sur sa fille L.________ avec effet immédiat (I), invité M.________, Me Patricia Michellod et le SPJ à se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles dans un délai au 10 juillet 2014 (II), dit que cette ordonnance était immédiatement exécutoire (III) et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la procédure au fond (IV).
Dans ses déterminations du 4 juillet 2014, le requérant a conclu, sous suite de dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Il a en outre formulé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que le régime de la garde alternée prévu par convention du 5 juin 2014 soit réinstauré avec effet immédiat. Il a déposé un bordereau de pièces, à savoir notamment le certificat médical délivré le 21 juin 2014 par le Centre Hospitalier du Pays de Gex attestant la présence, chez L.________, d’un œdème au poignet droit sur une piqûre d’insecte, et requis la production, par l’Hôpital de l’enfance de Lausanne, d’un rapport circonstancié sur les constatations faites par les médecins lors de la consultation qui semblait avoir eu lieu le 28 juin 2014, ainsi que, par l’intimée, de trois pièces relatives à sa situation professionnelle, à savoir des documents liés à la fin de trois contrats de travail.
Par décision du 7 juillet 2014, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 4 juillet 2014.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2014, le SPJ a notamment indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur le droit de visite du requérant, dès lors qu’il n’avait jamais rencontré celui-ci. Il a néanmoins estimé que l’instauration provisoire de visites médiatisées permettrait d’éviter la répétition des faits relatés par l’enfant.
Le 11 juillet 2014, Me Patricia Michellod a transmis à la Chambre des curatelles une copie du courrier adressé le même jour au requérant relatif à la production par celui-ci de son contrat de bail à loyer.
Par lettre du 18 juillet 2014, le juge délégué a indiqué au requérant que la production du rapport de l’Hôpital de l’enfance avait déjà été ordonnée et que ses réquisitions relatives aux trois autres pièces, déjà refusées le 28 mai 2014, l’étaient derechef, faute d’être nécessaires au traitement de la cause.
Le 28 juillet 2014, le requérant a relevé que le rapport de l’Hôpital de l’enfance n’avait toujours pas été déposé et requis qu’il le soit dans les plus brefs délais.
Ensuite de la requête de l’intimée du 23 juillet 2014, le juge délégué a ordonné, le 31 juillet 2014, la production, par le requérant, du livret de famille de sa nouvelle compagne ou de tout autre document permettant de connaître les noms et l’âge des enfants de celle-ci.
Sur requêtes du juge délégué des 7 et 30 juillet 2014, le Dr H., médecin agréé et responsable du CAN Team auprès de l’Hôpital de l’enfance, a déposé son rapport le 8 août 2014. Il a notamment indiqué que L. avait consulté cet établissement le 28 juin 2014 en raison de lésions au visage et aux bras. Selon les dires de l’intimée, l’enfant revenait de trois jours passés chez le requérant et aurait dit à sa mère que quelqu’un l’avait frappée chez son père. A l’examen, L.________ présentait des rougeurs circulaires et surélevées d’environ trois centimètres de diamètre sur les deux joues, des rougeurs des plis des coudes débordant de quelques centimètres sur les bras et les avant-bras et des rougeurs circulaires sur les deux membres inférieurs. Selon le Dr H., l’évolution des lésions, érythémateuses la veille et ecchymotiques le lendemain, évoquait avant tout un diagnostic d’urticaire, compte tenu de l’âge de la patiente. La situation de L. devait être appréciée dans son contexte global, à savoir les dires de l’enfant, les antécédents ou non de maltraitance et les autres éléments à disposition. La présence de « bleus » chez un enfant n’était pas, de façon univoque, synonyme de lésions d’origine traumatique, qu’elles soient accidentelles ou infligées.
Le 12 août 2014, le requérant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la levée immédiate des mesures prononcées le 1er juillet 2014 et à la réinstauration immédiate de son droit de garde. Il a requis la production, en mains de l’intimée, du planning officiel du poste qu’elle occupait depuis le 1er juin 2014 et une attestation de la garderie concernant les jours et horaires de présence de l’enfant dans cette institution.
Dans ses déterminations du 14 août 2014, Me Patricia Michellod a notamment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014 et à ce que la garde alternée soit réinstaurée. Elle a produit deux pièces.
Le même jour, Me Patricia Michellod a conclu, dans le cadre de la requête de mesures superprovisionnelles du 12 août 2014, à la levée immédiate des mesures prononcées le 1er juillet 2014 et à la réinstauration immédiate du droit de garde du requérant.
Le 14 août 2014, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 12 août 2014. Elle a notamment indiqué que le requérant s’était « dérobé » à la première séance de médiation prévue le 30 juin 2014. Elle a produit deux pièces, soit notamment le contrat de bail à loyer signé par le requérant et sa nouvelle compagne, entré en vigueur le 24 juin 2014.
Le 15 août 2014, le SPJ a déposé ses déterminations sur la requête de mesures superpovisionnelles du 12 août 2014.
Par décision du même jour, le juge délégué a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 12 août 2014, compte tenu de la proximité de l’audience d’ores et déjà fixée au 21 août 2014 et de l’instruction qui allait s’y dérouler.
Par télécopie du 21 août 2014, l’intimée a fourni quelques explications relatives au projet de certificat médical de l’Hôpital de l’enfance, incomplet et non validé, qu’elle avait transmis au SPJ. Elle a en outre produit un échange de courriels avec le médiateur pressenti.
Les parents, assistés de leur conseil respectif, Me Patricia Michellod, ainsi que R.________ et Z., représentantes du SPJ, ont comparu à l’audience de la Chambre des curatelles du 21 août 2014. Le requérant a produit un bordereau de deux pièces, à savoir une copie du certificat de famille de sa compagne indiquant que celle-ci avait deux filles, dont une prénommée W., née le [...] 2004, ainsi que le constat d’huissier du 18 août 2014 concernant le logement du requérant, situé dans une résidence nouvellement construite et composé notamment d’un séjour et de trois chambres, dont une désignée par le requérant comme celle de L., meublée d’un lit avec une commode et une table de chevet assorties, ainsi que d’un bureau. Me Patricia Michellod a également déposé une pièce, soit le rapport dressé le 1er juillet 2014 par l’Hôpital de l’enfance mentionnant notamment que, lors de l’examen du 28 juin 2014, L. s’était montrée calme et collaborante, qu’elle n’avait rien exprimé de particulier et que les lésions observées semblaient peu compatibles avec des gestes de maltraitance physique. La conciliation a été tentée et, ensuite de l’échec de celle-ci, la cour a procédé à l’audition des comparants relativement à la requête de mesures provisionnelles du 1er juillet 2014.
L’intimée a notamment déclaré que la médecin assistante lui avait précisé qu’il y avait des piqûres de moustique sur les jambes, mais que, sur le haut du corps, il s’agissait vraisemblablement de maltraitance. L.________ avait expressément dit à ce médecin que c’était W.________ qui l’avait maltraitée.
Le requérant a quant à lui assuré que L.________ ne s’était à aucun moment retrouvée seule avec W.________ et que celle-ci n’avait jamais levé la main sur L.. Il vivait avec sa compagne et les deux filles de celle-ci, soit notamment W., âgée de dix ans. L.________ disposait de sa propre chambre dans leur nouveau logement.
Me Patricia Michellod a confirmé avoir vu l’enfant dans son bureau et que celle-ci allait bien. L.________ avait exprimé le souhait de voir son père et avait évoqué W.________, mais sans stress.
Entendue en qualité de témoin-expert, Z., assistante sociale au SPJ, a exposé qu’elle n’était pas médecin et ne pouvait pas se prononcer sur le diagnostic d’urticaire. Lorsqu’elle avait vu L. le 30 juin 2014, celle-ci avait des hématomes sur le visage et les membres, et lui avait spontanément dit avoir été tapée par W., âgée de huit ans. Z. a ajouté que le SPJ avait proposé des visites médiatisées chez le père et qu’il pouvait organiser des rencontres père-fille dans ses bureaux. Elle a estimé que les marques sur L.________ étaient impressionnantes, avec des cercles bleus bordés de jaune, précisant qu’il y avait des piqûres de moustique à côté des hématomes. Les marques étaient selon elle d’un diamètre supérieur aux trois centimètres évoqués dans le rapport et avaient peut-être augmenté après la consultation à l’hôpital.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2014, la Chambre des curatelles a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014 (I), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2014 par O.________ (II), dit que les frais et dépens suivent le sort de la procédure au fond (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV). Elle a considéré que, dans l’intérêt de L., il y avait lieu de maintenir le droit de M. d’avoir sa fille auprès de lui selon les modalités convenues entre les parties à l’audience du 5 juin 2014, jusqu’à droit connu sur la requête de retour. Elle a notamment retenu que L.________ avait été présentée à un médecin de l’Hôpital de l’enfance le 28 juin 2014, en raison de lésions au visage et aux bras après avoir passé trois jours chez son père. Le rapport de cet établissement du 1er juillet 2014 mentionnait que l’enfant était calme et collaborante durant l’examen et qu’elle n’avait rien exprimé de particulier durant celui-ci. L.________ aurait indiqué à sa mère avoir été frappée par quelqu’un lorsqu’elle était chez son père, mais, à dire de médecins, les lésions constatées semblaient peu compatibles avec des gestes de maltraitance physique. Selon le rapport du Dr H.________ du 8 août 2014, l’évolution des lésions, érythémateuses la veille et ecchymotiques le lendemain, évoquait avant tout un diagnostic d’urticaire, compte tenu de l’âge de la patiente. En outre, les déclarations d’une enfant de trois ans et demi qui se retrouvait au milieu d’un conflit entre ses parents ne pouvaient être retenues qu’avec la plus grande circonspection et on ne pouvait exclure que certaines de ses déclarations aient été induites par le questionnement de la mère. Aucun autre fait nouveau ne justifiait que les mesures de protection ratifiées le 5 juin 2014 soient remises en cause, rien n’indiquant, à ce stade, que L.________ serait en danger auprès de son père, rien ne permettant de considérer qu’un droit de visite médiatisé devrait être mis en place et les conditions de logement du père paraissant dans la norme.
Ensuite de l’audience précitée, la mère de l’intimée a spontanément adressé, le 21 août 2014, une écriture à la Chambre des curatelles.
Sur requête, Me Cornelia Seeger Tappy et Me Patricia Michellod ont déposé la liste de leurs opérations et débours, respectivement les 21 et 22 août 2014.
En droit :
La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat en France d’une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, demande formulée par le père domicilié en France qui invoque notamment l’application de l’art. 3 CLaH80.
a) La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La France a ratifié cette convention le 16 septembre 1982 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er décembre 1983. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).
c) L’art. 24a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).
d) En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
Dans la mesure où les parties prennent des conclusions plus étendues que celles concernant directement le retour de l’enfant (cf. conclusions II à IV de l’intimée du 20 mai 2014 ; conclusions I et II de la requête du 2 mai 2014, la conclusion V constituant une mesure de protection pour la durée de la procédure), elles sont irrecevables.
a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
b) En l’espèce, la conciliation sur la requête en retour a été tentée en particulier lors de l’audience du 5 juin 2014 et a échoué. En outre, la médiation que les parties s’étaient engagées le 5 juin 2014 à débuter et à laquelle elles devaient participer d’ici au 31 août 2014 n’a pas pu être mise en œuvre. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.
Me Patricia Michellod, avocate à Nyon, a été désignée en qualité de représentante de L.. Le père et la mère de l’enfant ont été entendus par la Chambre des curatelles les 5 juin et 21 août 2014 et L., née le [...] 2011, est trop jeune pour être auditionnée. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
a) La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80.
b/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.
Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 c. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 c. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 c. 3.5, JT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité c. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 2.3.2).
bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).
cc) Selon l’art. 372 CCF, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales. En outre, conformément à l’art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1) ; tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (al. 3 1re phr.).
c) En l’espèce, L.________ a été reconnue par son père et sa mère à la Mairie de […] le 23 novembre 2010, soit avant sa naissance, de sorte que le requérant disposait ex lege de l’autorité parentale conjointe, conformément aux principes exposés ci-dessus. La relation des parents a pris fin au mois de juillet 2012 au plus tard et l’autorité parentale est restée conjointe après la séparation. Aucune décision de justice n’a alors été rendue sur la question de la garde, le requérant prétendant à cet égard que les parties avaient convenu d’une garde alternée, ce que l’intimée conteste. Quoi qu’il en soit, le déplacement de l’enfant, qui avait à ce moment-là sa résidence habituelle en France, viole ainsi l’autorité parentale du père, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (CCUR 29 août 2013/217, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 c. 3 et 4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014, p. 211). Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. c. 6b/bb), il faut considérer que le requérant exerçait son droit de garde de manière effective au moment du déplacement.
Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.
Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au «statu quo ante».
En l’espèce, L.________ a été déplacée à une date indéterminée en novembre 2013, mais au plus tard le 21 novembre 2013. Le père a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès de la cour de céans le 2 mai 2014, de sorte que le délai susmentionné est respecté.
a) Il convient encore d’examiner si les exceptions au retour prévues à l’art. 13 CLaH80 sont réalisées.
b/aa) Conformément à l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
Selon l’art. 3 al. 1 let. b CLaH80, le déplacement est considéré comme illicite lorsque le droit de garde, au sens de l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour. Cette condition est admise de façon large ; elle est présumée remplie lorsque le détenteur de la garde entame une démarche pour obtenir le retour de l’enfant. En cas de doute, il incombe au parent qui s’oppose au retour d’alléguer et d’établir l’absence d’exercice effectif du droit de garde. L’absence de garde effective au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 ne saurait être retenue que lorsqu’il apparaît clairement que le titulaire du droit de garde ne se soucie pas de son enfant et a abandonné l’exercice de son droit. Des contacts réguliers avec le mineur sont suffisants pour écarter ce motif de refus, même dans l’hypothèse où l’enfant aurait été placé chez des parents ou des tiers (ATF 133 III 694 c. 2.2.1 ; TF 5A_550/2012 précité c. 3.3.3).
L’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 exige deux conditions en vue de l'établissement du consentement ou de l'acquiescement, à savoir la renonciation par le parent victime de son droit au retour immédiat de l'enfant et la croyance de l'autre parent à cette renonciation (affaire Family Application 042721/06 G.K. v. Y.K., Family Court Tel-Aviv, référence INCADAT HC/E/IL 939, consultable sur le site internet www.incadat.com). Le Tribunal fédéral suisse a estimé qu'il y avait consentement et acquiescement du parent victime si celui-ci avait accepté, expressément ou implicitement, un changement durable de la résidence de l'enfant. Il appartenait au parent ravisseur d'apporter des éléments de preuve factuels rendant plausible qu'il avait pu croire à ce consentement (TF 5P.380/2006 du 17 novembre 2006, également répertorié HC/E/CH 895 sur le site internet précité ; TF 5P.199/2006 du 13 juillet 2006, également répertorié HC/E/CH 896 sur le site internet précité ; TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005, également répertorié HC/E/CH 841 sur le site internet précité). Il convient d’être strict dans cette preuve du consentement imposée au parent qui s’oppose au retour, la volonté de consentir devant se manifester clairement. Un tel consentement peut cependant découler non seulement de propos ou d’écrits explicites, mais également de l’ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.1). Le Tribunal fédéral pose des exigences élevées s’agissant de l’admission d’un acquiescement au sens de la disposition précitée, des déclarations conditionnelles étant en particulier insuffisantes (TF 5A_577/2014 et 5A_578/2014 du 21 août 2014 c. 4.4). Un consentement donné ne peut pas non plus être retiré par la suite (TF 5A_807/2013 précité).
L’acquiescement à un état de fait provisoire ne suffit pas à faire jouer l’exception et seul l’acquiescement à un changement durable de la résidence habituelle constitue une exception au retour au sens de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 (affaire 5Ob17/08y, Oberster Gerichtshof, 1/4/2008, référence INCADAT HC/E/AT 981, consultable sur le site internet précité). Il y a une certaine réticence à constater un acquiescement lorsque le parent a d’abord essayé de parvenir à un retour volontaire de l’enfant ou à une réconciliation (voir par exemple l’affaire Re H. and Others [Minors] [Abduction: Acquiescence] [1998] AC 72, référence INCADAT HC/E/UKe 46, consultable sur le site internet précité). L’acquiescement se déduit de l’écoulement d’une période suffisante et de l’inaction conjuguée du parent séparé de l’enfant, ce qui démontre une acceptation implicite du changement de situation (affaire Re F. [A Minor] [Child Abduction] [1992] 1 FLR 548, [1992] Fam Law 195, référence INCADAT HC/E/UKe 40, consultable sur le site internet précité). Il n’est pas exigé que le parent agisse immédiatement, dès lors qu’il doit toujours y avoir un temps de réflexion, et il peut apparaître utile qu’une période assez longue s’écoule avant toute initiative, si le parent a pensé qu’une conciliation ou d’autres moyens pouvaient réussir avant d’entamer une procédure judiciaire (affaire H. v. H. [1995] 12 FRNZ 498, référence INCADAT HC/E/NZ 30, consultable sur le site internet précité). Dans un affaire où l’illicéité a été niée, il a été relevé que, si celle-ci avait été reconnue, l’inaction du parent durant environ onze mois aurait traduit un acquiescement au déplacement (affaire Re B. [Child Abduction: Habitual Residence] [1994] 2 FLR 915, [1995] Fam Law 60, référence INCADAT HC/E/UKe 42, consultable sur le site internet précité). Dans un jugement récent, la Chambre des curatelles a déduit du comportement du père, notamment de ses tentatives pour rencontrer l’enfant et trouver un accord avec la mère avant de déposer une assignation en référé quinze jours plus tard, qu’il n’avait pas adhéré au déplacement de l’enfant (CCUR 29 août 2013/217).
bb) En l’espèce, l’intimée soutient que le requérant n’exerçait pas effectivement son droit de garde. Il n’est point besoin d’examiner plus avant si les parents avaient convenu oralement d’une garde partagée ou si la garde avait été confiée uniquement à la mère. En effet, dans tous les cas, le père avait des relations personnelles régulières avec l’enfant. Ainsi, dans son écriture déposée auprès de la Cour d’appel de Lyon, l’intimée a elle-même allégué que « de juillet 2012, à la fin de l’année 2013, Monsieur M.________ venait chercher L.________ au domicile de la mère quand bon lui semblait. Il prenait l’enfant tous les 2 ou 3 jours durant 3 ou 4 heures et l’emmenait chez ses parents ». En outre, dans ses déterminations du 20 mai 2014, l’intimée a reconnu que les parties avaient testé, dès fin octobre 2013 et d’un commun accord, un régime de visites, à jours variables, de généralement trois nuits par semaine chez le père. Il résulte de ces éléments que le requérant exerçait son droit de garde de manière effective.
cc) L’intimée fait en outre valoir que le requérant aurait consenti au déplacement de l’enfant. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que le requérant aurait consenti préalablement au déplacement. L’intimée déduit des échanges de courriers des 5, 24 et 27 décembre 2013 que le père aurait à tout le moins acquiescé tacitement au déplacement. Dans la lettre du 5 décembre 2013, l’avocate de l’intimée a informé le requérant que sa cliente s’était tout récemment installée à Vevey, que les autorités suisses étaient désormais compétentes pour régler les questions relatives à l’enfant et que la solution la plus simple serait que les parents puissent établir à ce sujet une convention que la justice pourrait ratifier. Elle y a joint une proposition de planning de visites, prévoyant une alternance jusqu’à la semaine 51, puis une alternance de deux jours pendant les vacances de Noël, et a demandé une détermination à ce sujet. Par courrier du 24 décembre 2013, le même conseil est revenue à la correspondance du 5 décembre 2013, à laquelle il n’avait pas été répondu, et a relevé que les visites de L.________ n’avaient pas été arrêtées au-delà de la fin des vacances de Noël ; elle a invité le requérant à lui adresser son planning de travail, afin de pouvoir lui faire parvenir des propositions concernant les visites. Le 27 décembre 2013, le requérant a écrit à l’intimée qu’il s’était présenté ce même jour comme convenu au lieu prévu pour la prise en charge de L.________, qu’il avait attendu trente minutes sans qu’elle se présente et qu’il devait dans ce contexte considérer qu’elle ne respectait pas ses engagements par rapport à leur fille. Le 22 janvier 2014, le requérant a saisi le juge aux affaires familiales d’une assignation en référé. Ensuite du jugement rendu par cette autorité le 24 février 2014 fixant la résidence principale de l’enfant au domicile du requérant, celui-ci a déposé plainte pénale à l’encontre de l’intimée les 9, 17 et 31 mars 2014, pour non-présentation de l’enfant. Le 2 mai 2014, il a saisi la cour de céans d’une requête en retour.
Au vu de ces éléments et du court laps de temps entre le déplacement de l’enfant et la saisine du juge aux affaires familiales, à savoir environ deux mois, on ne saurait retenir que le requérant est resté inactif et qu’il aurait acquiescé au changement durable de la résidence habituelle de L.________ et, partant, au déplacement de celle-ci. Il faut bien plus considérer que, durant cette période, des pourparlers entre les parties étaient en cours pour organiser le droit de visite ensuite des nouvelles circonstances induites par le départ en Suisse de la mère et de l’enfant. Un éventuel acquiescement du requérant, conditionné à la poursuite du régime de visites proche d’une garde alternée, aurait également été insuffisant, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral précitée. Au surplus, il convient de relever que l’art. 12 al. 1 CLaH80 prévoit un délai d’un an depuis le déplacement ou le non-retour pour introduire une demande en retour devant l’autorité compétente et que le recourant a agi bien avant l’écoulement de ce délai.
c/aa) En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière le place dans une situation intolérable. Les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505 ; TF 5A_285/2007 du 16 août 2007 c. 4.1, in FamPra.ch 2008, p. 213). Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort des enfants, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l’élever et à prendre soin de lui ; la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (ATF 133 III 146 c. 2.4, JT 2009 I 417 ; ATF 131 III 334 c. 5.3, JT 2006 I 17). C’est au parent qui s’oppose au retour de rendre vraisemblable de manière circonstanciée les faits qui seraient constitutifs d’un grave danger pour le bien de l’enfant (TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 5). L'art. 5 LF-EEA précise l'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, en clarifiant les cas dans lesquels le retour de l'enfant ne doit pas être imposé pour éviter de le placer dans une situation intolérable. Il s'agit notamment des cas dans lesquels les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le placement auprès du parent requérant n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. a LF-EEA) ; 2° le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (art. 5 let. b LF-EEA) ; 3° le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 c. 4, in SJ 2010 I 151 ; TF 5A_479/2012 précité c. 5.1 ; TF 5A_550/2012 précité c. 4.2). Les conditions posées à l’art. 5 LF-EEA n’ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles (TF 5A_583/2009 précité). Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l’on se prévale de la clause prévue dans la convention (TF 5A_637/2013 précité c. 5.1.2 ; TF 5A_880/2013 du 16 janvier 2014 c. 5.1.2).
Le critère du retour intolérable dans le pays d’origine concerne l’enfant lui-même et non les parents, de sorte que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l’enfant et sa personne de référence, qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 c. 3, JT 2005 I 132 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 c. 5.6). Il en va toutefois autrement pour les nourrissons et les enfants en très bas âge, par exemple d’un enfant d'un peu moins de deux ans qui n'avait pratiquement pas eu de contacts avec son père (TF 5A_105/2009 du 16 avril 2009 c. 3.3 et 3.4 ; cf. également TF 5A_913/2010 du 4 février 2011 c. 5.1, in FamPra.ch 2011, p. 505), la séparation d'avec la mère constituant alors dans tous les cas une situation intolérable. Néanmoins, quel que soit l'âge de l'enfant, si le placement de celui-ci auprès du parent requérant ne correspond pas à son intérêt (art. 5 let. a LF-EEA), il convient de vérifier s'il n'est pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement auprès de tiers ne devant constituer qu'une ultima ratio, dans des situations extrêmes, si la séparation du parent resté en Suisse est supportable pour l'enfant et si la famille nourricière disposée à accueillir l'enfant offre toute garantie quant à la protection et au développement normal de ce dernier (art. 5 let. c LF-EEA) (TF 5A_637/2013 précité c. 5.1.2 et les réf. citées).
bb) En l’espèce, l’intimée n’établit pas que le retour en France exposerait L.________ à un danger physique ou psychique, ou la placerait de toute autre manière dans une situation intolérable. En effet, elle n’a pas apporté la preuve que les lésions présentées par l’enfant au visage et aux bras auraient pour origine des violences exercées par un tiers lors d’un séjour chez son père, les documents médicaux qui figurent au dossier allant, compte tenu de l’âge de L.________, dans le sens d’un diagnostic d’urticaire et prévalant sur les observations du SPJ, dès lors qu’il s’agit de constatations faites par des médecins. De plus, les déclarations de cette enfant de trois ans et demi, prise dans le conflit divisant ses parents, doivent être appréciées avec la plus grande circonspection et il ne peut être exclu que certains de ses propos aient été induits par les questions de sa mère.
En outre, on ne saurait déduire des conclusions du SPJ – selon lesquelles, en cas de retour, il serait nécessaire de s’assurer que les conditions de vie au domicile paternel sont conformes et adaptées au bon développement de l’enfant – qu’il y aurait un risque pour L.________ de retourner en France. Quoi qu’il en soit, au vu du constat établi par l’huissier, les conditions de logement du requérant apparaissent dans la norme. Au demeurant, les allégations de l’intimée relatives à l’hostilité et aux pressions qui auraient été exercées à son égard et à celui de sa famille par l’entourage du requérant, outre qu’elles ne sont pas démontrées, ne sont pas de nature à établir un risque grave pour l’enfant, ce d’autant moins qu’en décembre 2013, la mère a proposé un programme des visites proche d’une garde alternée et que ce régime a été exercé jusqu’au 25 décembre 2013. Cela étant, il appartiendra au juge français compétent de statuer définitivement au fond, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.
L.________ est âgée de plus de trois ans et demi et fréquente le jardin d’enfants, de sorte que la séparation de l’enfant et de la mère ne constitue pas à elle seule un motif de refus du retour. Ainsi, dès lors que rien n’indique que le placement de L.________ auprès de son père ne serait manifestement pas dans l'intérêt de celle-ci (cf. art. 5 let. a LF-EEA) et que les conditions de l’art. 5 LF-EEA sont cumulatives, il n’est nul besoin d’examiner si l’intimée serait en mesure de prendre soin de l’enfant en France ou si l’on pourrait exiger d’elle qu’elle retourne dans ce pays en attendant qu’il soit jugé définitivement sur la garde (cf. art. 5 let. b LF-EEA).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le retour de l’enfant en France, dans un délai fixé au 30 septembre 2014.
a) En définitive, la requête en retour formée par M.________ doit être partiellement admise et le retour en France de L.________ ordonné, dans un délai au 30 septembre 2014.
Dès lors que, conformément à la CLaH80, le retour est ordonné sur le territoire français et non en un endroit précis de celui-ci, l’intimée devra retourner en France avec l’enfant ou ramener celle-ci auprès du requérant.
En cas d’inexécution du retour par O.________, le SPJ sera chargé de l'exécution du retour immédiat de l’enfant, en tant qu'elle aura effet sur le territoire suisse (art. 11 al. 2 LF-EEA), le cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par ce service, et décidera qui accompagnera l'enfant lors de son retour.
Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. La présente décision doit donc être rendue sans frais.
Le requérant obtient gain de cause tant dans la procédure provisionnelle – l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2014 ayant été révoquée – que sur le fond et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Il a ainsi droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 6’000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée (art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 précité c. 7 ; TF 5A_550/2012 précité c. 5.2).
b/aa) O.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 19 mai 2014. Dans la liste de ses opérations, Me Cornelia Seeger Tappy allègue avoir consacré 42 heures 40 à l’exécution de son mandat. Cette liste ne comporte toutefois pas le temps relatif à chaque opération, mais uniquement l’indication globale du nombre d’heures, et ne permet pas une vérification détaillée des opérations de ce conseil. Au vu de la difficulté de la cause, des écritures déposées et des deux audiences, un temps de 28 heures peut être admis en l’espèce. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de l’avocate précitée doit être arrêtée à 5'040 fr. (28 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours, par 50 fr., l’indemnité de déplacement pour les deux audiences, par 240 fr. (2 x 120 fr., cf. pour ce montant forfaitaire JT 2013 III 3), et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 403 fr. 20, 4 fr. et 19 fr. 20, soit au total 5'756 fr. 40.
L’intimée est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
bb) La curatrice de l’enfant doit être indemnisée par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste de ses opérations, Me Patricia Michellod allègue avoir consacré 28 heures à ce mandat, temps qui apparaît excessif.
En effet, le temps passé à la prise de connaissance des écritures de l’intimée et du requérant les 21 et 27 mai 2014 paraît un peu trop élevé et doit être réduit à 1 heure.
De plus, dès lors que l’indemnité de déplacement couvre tant les kilomètres parcourus que le temps du trajet aller-retour (JT 2013 III 3), il convient de retenir 2 heures pour l’audience du 5 juin 2014, au lieu des 4 heures alléguées, et de ramener le temps consacré à la préparation et à la participation à l’audience du 21 août 2014 de 4 heures à 3 heures.
S’agissant des opérations du 14 août 2014, liées en particulier à la rédaction de déterminations et de courriers, le total de 6 heures 30 est exagéré et il faut retenir un temps de 5 heures.
Enfin, les postes « compliments », comptabilisés à neuf reprises pour 10 minutes chacun, constituent de simples avis de transmission et ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocate, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 2b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b).
En définitive, il faut retenir 22 heures d’activité d’avocate. L’indemnité de Me Patricia Michellod doit ainsi être arrêtée à 3'960 fr. (22 h x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours, par 50 fr., et l’indemnité de déplacement pour les deux audiences, par 240 fr., soit 4'250 fr. au total. Conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), cette indemnité n’est pas soumise à la TVA.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le retour en France de l’enfant L.________, née le [...] 2011, est ordonné.
II. O.________ doit retourner en France avec l’enfant L.________ ou ramener cette dernière auprès de son père M.________, dans un délai au 30 septembre 2014.
III. En cas d’inexécution du chiffre II ci-dessus, ordre est donné au Service de protection de la jeunesse de ramener immédiatement l’enfant L.________ en France et de la placer auprès de son père, M.________, cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le Service de protection de la jeunesse.
IV. L’intimée O.________ doit verser au requérant M.________ la somme de 6'000 fr. (six mille francs) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
VI. L’indemnité d’office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l’intimée, est arrêtée à 5'756 fr. 40 (cinq mille sept cent cinquante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VII. L’indemnité de curatrice allouée à Me Patricia Michellod est fixée à 4'250 fr. (quatre mille deux cent cinquante francs), sans TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimée O.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IX. Le jugement est rendu sans frais.
X. Le jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :