Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_013
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_013, Décision / 2018 / 280
Entscheidungsdatum
22.03.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

221

PE18.001539-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Arrêt du 22 mars 2018


Composition : M. M E Y L A N, président

MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter


Art. 31, 123 ch. 1 al. 1 CP; 310 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2018 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.001539-MRN, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 23 janvier 2018, P.________ a déposé plainte pénale (P. 4), en dénonçant les faits suivants :

A Lausanne, entre avril et novembre 2016, alors qu'il travaillait auprès de [...] comme technicien en téléphonie mobile, il aurait, à plusieurs reprises, été victime de violences physiques de la part de collègues de travail non désignés nommément et aurait ainsi subi des fractures costales; selon le plaignant, ces faits seraient constitutifs de lésions corporelles simples (cas 1).

A Lausanne, entre le 24 octobre et le 14 décembre 2017, alors qu'il était en traitement à la PMU du CHUV pour des douleurs sur le haut du corps, les médecins qui le suivaient, notamment les Drs [...] et [...], ainsi qu’un autre médecin, de patronyme inconnu du plaignant mais prénommé [...], auraient falsifié les rapports des examens par scanner auquel il avait été soumis afin de dissimuler ses fractures costales; selon le plaignant, ces faits seraient constitutifs de faux dans les titres (cas 2).

En relation avec ce dernier complexe de faits, le plaignant a produit diverses pièces (sous P. 4/1), établissant en particulier que, le 13 octobre 2017, il avait été soumis à des examens radiographiques au CHUV. Ces examens avaient mis en évidence des images compatibles avec de multiples fractures postérieures des côtes D5 à D8 à droite et possiblement de D6 également, sans notion de traumatisme récent. A la suite de ces examens, le Dr [...], de la Consultation de médecine générale de la PMU, a adressé le patient au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV. Ce service a procédé à un scanner thoraco-abdominal, dont les résultats ont fait l’objet d’un rapport établi le 24 octobre 2017 à l'intention du Dr [...]. Cet avis conclut à l'absence de fracture costale, mais évoque un processus transverse vertébral proéminent pouvant expliquer une surprojection sur la radiographie du thorax et l’interprétation de fracture en découlant.

B. Par ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 4 décembre 2017, P.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il soit entré en matière sur sa plainte.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. Le recourant a été dispensé du versement de sûretés compte tenu de sa situation financière (P. 10).

En droit :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b), ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).

Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.2 Les lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sont définies par exclusion des lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP, l’art. 123 ch. 1 al. 1 CP prévoyant que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1 Dans le cas particulier, la Procureure a considéré, ad cas 1, que la plainte était tardive, l’'infraction de lésions corporelles simples se poursuivant sur plainte uniquement (cf. art. 123 ch. 1 al. 1 CP). La magistrate a estimé, ad cas 2, qu’il ressortait des pièces produites par le plaignant que les médecins n'avaient pas cherché à cacher que, dans un premier temps, ils avaient envisagé la présence de fractures costales, avant de retenir au final l'absence de telles fractures. Il ressortait également de ces pièces que le diagnostic initial avait pu être affiné au moyen de l’examen par scanner complétant les résultats des radiographies. Dans ces circonstances, les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n’étaient pas réunis. Pour le reste, les divergences de vues entre patient et médecins quant au diagnostic à poser ne constituaient pas un litige de nature pénale.

3.2 3.2.1 S’agissant du cas 1, force est de constater que les lésions physiques dénoncées, même à supposer avérée l’existence de fractures costales, n’entrent manifestement pas dans la catégorie des lésions corporelles graves, poursuivies d’office (art. 122 CP), mais bien dans celles des lésions corporelles simples. De même, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait subi, en raison des faits dénoncés, une atteinte grave à sa santé mentale qui justifierait d’envisager la qualification de lésions corporelles graves. Or, en dehors des hypothèses visées par l’art. 123 ch. 2 CP, qui ne sont pas réalisées en l’espèce, les lésions corporelles simples ne sont, comme déjà relevé, poursuivies que sur plainte (art. 123 ch. 1 CP).

3.2.2 Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois dès le jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

Le délai institué par l'art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a connaissance non seulement de l'auteur de l'infraction, mais aussi des éléments objectifs et subjectifs de celle-ci (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 in initio; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse Fribourg, 2004, pp. 444 ss). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d’espèce (CREP 22 novembre 2017/801 consid. 3.1.1; Dupuis/ Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 31 CP, et les réf. cit.).

La tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 15 février 2018/116; CREP 7 juillet 2017/462; CREP 12 décembre 2013/818).

Dans le cas particulier, la plainte a été déposée le 23 janvier 2018 alors que les plus récents des faits dénoncés en relation avec son premier volet remontent à novembre 2016. Le plaignant avait d’emblée connaissance de tous les éléments déterminants qui lui auraient permis de procéder dans le délai légal. Il ne l’a toutefois pas fait. Sa plainte est donc tardive. Cet empêchement de procéder commande la non-entrée en matière conformément à l’art. 310 al. 1 let. b CPP.

3.3 S’agissant du cas 2, le recourant maintient que le Dr [...] aurait « organisé la falsification du rapport d’examen scanner pour annuler les résultats des cassures des côtes signalées par la radiologie » (recours, p. 2). Or ce grief de faux dans les titres (art. 251 CP), voire dans les certificats (art. 252 CP), ne peut qu’être écarté pour les motifs exposés par le ministère public, auxquels il sera donc sans autre renvoyé. Du reste, le rapport de l’examen par scanner thoraco-abdominal du 24 octobre 2017 n’émane pas du Dr [...] mais de deux médecins du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du CHUV, à savoir la Dresse [...] et le Dr [...], dont la première lettre du prénom ne renvoie du reste pas à celui de [...]. On ne décèle aucune trace de falsification sur le document ni d’ailleurs le moindre mobile qui aurait pu mener quiconque à une telle contrefaçon.

Pour le reste, on ne discerne dans le recours (p. 2-4) aucune argumentation sur la base de laquelle on pourrait raisonnablement soupçonner la commission d’une quelconque infraction pénale.

Le défaut de toute infraction commande la non-entrée en matière conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP.

3.4 En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur les deux volets de la plainte du recourant.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 janvier 2018 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. P.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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