TRIBUNAL CANTONAL
OE18.004379-240878
214
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 23 septembre 2024
Composition : Mme Chollet, présidente
M. Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à [...], contre la décision rendue le 24 janvier 2024 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 24 janvier 2024, envoyée pour notification le 11 juin 2024 et non réclamée, puis renvoyée sous pli simple le 25 juin 2024, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé la curatelle de représentation avec limitation des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC instituée en faveur d’X.________ (ci-après : la personne concernée), née le [...] 1953, à [...] (l), retiré à la personne concernée ses droits civils pour tout engagement au-delà de 100 fr. (Il), maintenu en qualité de curatrice Y., responsable de mandats de protection au Service des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après : SCTP) (III), dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation : représenter X. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 2 CC), et dans le cadre de la curatelle de gestion : veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’X., administrer ses biens avec diligence, la représenter dans ce cadre, notamment à l’égard des établissements financiers et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), représenter, si nécessaire, X. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC), en veillant, dans la mesure du possible, à permettre à X.________ de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (IV), rappelé les obligations et droits de la curatrice (V et VI), dit qu’à l’issue d’une période de trois ans, la curatelle ferait l’objet d’un réexamen en vue de la levée ou de la modification de la mesure (VII), privé la décision d'effet suspensif (VIII) et mis les frais par 300 fr. à la charge d’X.________ (IX).
Les premiers juges ont constaté que les curatelles de représentation et de gestion respectivement instituées en faveur d’X.________ et de son époux, [...], étaient de portée différente, la première nommée étant limitée dans ses droits civils pour tout engagement sous forme de prêts, dons et contrats, alors que la restriction des droits civils de son époux portait sur tout engagement au-delà de 100 francs. Faisant droit à la requête du SCTP, la justice de paix a considéré qu’il convenait d’harmoniser les mesures des époux. Ils ont ainsi allégé la restriction des droits civils d’X.________, dans le sens où ses droits civils ne seraient plus limités pour tout engagement sous forme de prêts, dons et contrats, mais pour tout engagement au-delà de 100 fr., à l’instar de ce qui est prévu pour son époux.
B. Par acte posté le 1er juillet 2024, X.________ (ci-après : la recourante) a fait recours contre cette décision, exposant en particulier « faire opposition sur la mesure de santé !! » et demandant de la laisser libre de sa santé. Elle a expliqué ensuite qu'elle ne voulait pas aller à Cery, qu'elle n'était pas folle et qu'il fallait respecter ce qui avait été dit lors de l’audience du 24 janvier 2024.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Depuis la fin de l’année 2015, les époux, X., née le [...] 1953, et Z., né le [...] 1942, ont tous deux ont été mis au bénéfice d’une curatelle, à savoir une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée le 26 novembre 2015 en faveur de Z., et une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC instituée le 17 décembre 2015 en faveur d’X., retirant à celle-ci ses droits civils pour tout engagement sous forme de prêts, dons et contrats.
Une curatrice unique a été nommée pour le couple.
Il ressort du dossier que quelques semaines avant l’instauration de la curatelle de portée générale prononcée en faveur de Z.________, soit en septembre 2015, celui-ci a été placé en hôpital psychiatrique, à Marsens, durant 6 semaines environ, vraisemblablement ensuite d’un signalement des enfants du couple. Ce placement aurait été difficile et éprouvant pour le prénommé et cette expérience a été très mal vécue par son épouse, qui demeure encore aujourd’hui très négativement marquée par ce souvenir.
Le couple a emménagé à [...] le 1er octobre 2017.
En 2017, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a accepté en son for le transfert des curatelles des époux. Par décision du 5 décembre 2017 concernant X., elle a notamment nommé [...], assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice. Ses tâches ont alors été défini comme suit : représenter la prénommée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, administrer ses biens avec diligence, accomplir les actes juridiques liés à la gestion et représenter X. si nécessaire pour ses besoins ordinaires.
Par décision du 19 mars 2019, la justice de paix, sur la base d’un rapport d’expertise établi le 17 décembre 2018, a rejeté la requête en levée de la mesure de curatelle d’X.________ et a maintenu la curatelle de représentation et de gestion, confirmant les tâches de la curatrice – identiques à celles énumérées dans la décision du 5 décembre 2017 – et ajoutant qu’il appartenait à la curatrice de veiller dans la mesure du possible à permettre à la personne concernée de retrouver progressivement de l’autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives.
Par requêtes des 15 et 22 octobre 2019, les époux ont une nouvelle fois requis la levée de leurs mesures. La juge de paix a toutefois considéré que la situation n’avait pas considérablement évolué positivement depuis la dernière décision de la justice de paix et a par conséquent refusé, par décision du 29 janvier 2020, d’ouvrir une nouvelle enquête en levée de mesures. Cette décision a été confirmée par la Chambre de céans le 18 mars 2020 (CCUR n°63), le recours au Tribunal fédéral ayant été jugé irrecevable le 23 avril 2020 (TF 5A_278/2020).
Par décision de la justice de paix du 21 juin 2023, la curatelle de Z.________ a été modifiée en une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des 394 al. 2 CC et 395 al. 1 CC, avec restriction de ses droits civils pour tout engagement au-delà de 100 fr., en lieu et place de la curatelle de portée générale précédemment instituée.
Par courrier du 13 septembre 2023, Y., curatrice, et V., chef de groupe au SCTP, ont informé la justice de paix que le couple avait conclu différents contrats d’assurance au nom d’X.. Ils requerraient l’harmonisation des curatelles des deux époux, afin de limiter ce genre de complications, dès lors qu’ils estimaient – à tort – que la prénommée était « toujours en mesure de contractualiser selon sa convenance ». Ils ajoutaient que Z. avait exprimé à plusieurs reprises son incompréhension quant au fait qu’il ne bénéficiait pas du même traitement que son épouse et que ces incompréhensions rendaient la situation du couple conflictuelle.
Le SCTP a joint à ce courrier la copie du rapport établi le 27 octobre 2022, duquel il ressortait que le couple s’était affilié et parfois désaffilié de différentes assurances de type « protection juridique » par la voie de courtiers sans en informer la curatrice. Les membres du SCTP soulignaient que selon eux X.________ et Z.________ présentaient une certaine candeur à l’égard de pratiques commerciales, ce qui générait des frais et qui pouvaient avoir de lourdes conséquences en fonction de ce qui était contractualisé. Ils ajoutaient que le couple avait hébergé en septembre 2022, et pendant plusieurs jours, voire semaines, une personne sans domicile fixe que Z.________ avait rencontrée dans la rue, sans en avertir la curatrice. Le SCTP estimait que cette décision aurait pu être lourdes de conséquences, notamment sur le plan financier, sans compter que cette personne se serait montrée violente, qu’elle était consommatrice de diverses substances et qu’elle aurait demandé de l’argent au couple. Si cette personne avait finalement quitté l’appartement, la curatrice en déduisait néanmoins une certaine naïveté de la part du couple. Pour le surplus, il ressortait de ce rapport que, malgré une situation conflictuelle avec les enfants du couple, ceux-ci se mobilisaient pour apporter une aide à leurs parents ou pour signaler des situations qui les inquiétaient. Enfin, X.________ et Z.________ se chargeaient du paiement de certaines factures et sollicitaient la curatrice en cas de doute, de manière « raisonnable et fondée ». Au terme de ce rapport, le SCTP proposait donc de « tester l’instauration d’une curatelle de gestion et de représentation, mais avec une limitation de l’exercice des droits civils pour tout contrat ou engagement d’un montant supérieur à 100 fr. », tant pour Monsieur que pour Madame.
X.________ ne s’est pas présentée à l’audience de la juge de paix du 8 novembre 2023. Sa curatrice a alors fait part de son inquiétude, expliquant que cette absence ne ressemblait pas à sa protégée. Elle a ajouté que le couple s’était récemment engagé à hauteur de 10'000 fr. pour Monsieur et 5'200 fr. pour Madame auprès d’un courtier en sépulture, somme qui comprenait un monument à l’effigie de Z.________. Elle a expliqué que ce contrat représentait une somme que les époux ne pouvaient pas assumer et qu’elle avait annulé le contrat auprès des pompes funèbres concernées.
La justice de paix in corpore a finalement entendu X.________ et sa curatrice le 24 janvier 2024.
La prénommée a alors expliqué qu’elle comprenait l’objet de l’audience, car « son mari avait une curatelle plus haute qu’elle » mais qu’elle n’était pas d’accord qu’on limite ses droits, car elle ne faisait pas « n’importe quoi ». Elle a ensuite expliqué que son médecin avait voulu l’envoyer à Cery, ce qu’elle refusait. Elle a ajouté avoir peur « qu’il lui arrive la même chose que ce qui est arrivé à son mari en 2015 », lorsque sa fille avait demandé le placement de Z.. La juge de paix lui a expliqué qu’un tel placement n’était pas envisagé et ne faisait pas l’objet de la procédure, le seul changement envisagé étant qu’elle ne puisse plus s’engager contractuellement. X. a exprimé le souhait que sa curatelle ne change pas et qu’elle reste « comme elle est depuis 2015 ».
Également entendue, Y., la curatrice d’X., a exposé qu’il arrivait à Z.________ de signer à la place de sa femme. Elle a expliqué que sa protégée avait très peur d’être placée à Cery, alors même qu’aucun placement à des fins d’assistance n’avait même été envisagé en l’état. Selon elle, X.________ avait une peur réelle d’un tel placement. Elle a précisé que la seule volonté du SCPT était d’harmoniser les curatelles de Monsieur et Madame, pour qu’elles soient au même niveau.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant la portée de la limitation des droit civils dans le cadre d’une curatelle avec limitation de l'exercice des droits civils au sens de l'art. 394 al. 2 CC, et de gestion, au sens de l'art. 395 al. 1 CC.
1.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, op. cit., n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. Motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le recours est recevable en la forme.
La modification de la mesure contenue dans la décision litigieuse concerne l’étendue de la limitation des droits civils de la personne concernée. En effet, avant cette décision, X.________ était privée de ses droits civils pour tout engagement sous forme de prêts, dons et contrats. Par la décision entreprise, la justice de paix a limité la restriction des droits civils pour tout engagement au-delà de 100 fr., ce qui, de fait, représente un élargissement de ses possibilités contractuelles. Or, la recourante ne critique pas la limitation de ses droits civils en tant que telle, mais discute essentiellement, voire uniquement, la problématique de sa santé qui ne fait pas l'objet de la décision. En ce sens, la motivation pourrait être qualifiée d’insuffisante. Cependant, dès lors que le dispositif de la décision querellée rappelle les tâches de la curatrice, notamment une représentation en matière de santé (ch. IV du dispositif de la décision), il y a lieu d’admettre que le recours est néanmoins recevable sur ce point précis.
Le recours étant toutefois mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
2.2. En l’espèce, la justice de paix in corpore a procédé à l’audition de la recourante le 24 janvier 2024, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1. La recourante conteste la décision en tant qu’elle concerne « la santé ». Elle semble craindre que sa curatrice ne décide de l’« envoyer » dans un hôpital de soins psychiatriques (Cery).
3.2. Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 précité ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l’atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l’atteinte engendrée (TF 5A_551/2021 du 7 décembre 2021 consid. 4.1.1 ; TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.2.1, in SJ 2019 I 127 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées).
3.3. Conformément à l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, CommFam., nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2022, n. 818, pp. 440 et 441). Parmi les mesures qui peuvent être prononcées, la curatelle de représentation est celle qui retranscrit le plus directement le leitmotiv du nouveau droit : une protection strictement ciblée sur les besoins de la personne concernée (TF 5A_417/2018 du 17 octobre 2018 consid 4.2.2 ; TF 5A_336/2018 du 8 juin 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
3.4. En l’espèce, la décision querellée ne fait que rappeler les tâches de la curatrice, qui sont les mêmes depuis la décision de reprise de for du 5 décembre 2017. Dans sa décision du 19 mars 2019, la justice de paix s’est fondée sur un rapport d’expertise établi le 17 décembre 2018 pour rejeter la requête en levée de la mesure de curatelle d’X.. Les experts avaient alors posé un diagnostic de trouble mental, sans autre indication, relevant l’intelligence limite de l’expertisée et son faible degré de scolarisation. Ils relevaient des difficultés cognitives dans plusieurs domaines, des traits de personnalité dépendante ainsi qu’une anxiété. Elle était connue pour différentes pathologies (maladie de Crohn, carence en vitamine D, hypovitaminose B12, psoriasis, canal lombaire étroit, hypertension artérielle traitée ou encore obésité de classe II). Elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux important composé d’antidépresseurs, de neuroleptiques et d’anxiolytiques. S’agissant en particulier des angoisses auxquelles la prénommée était sujette, il ressortait de l’expertise que celles-ci étaient fréquemment en lien avec des mésaventures dont avaient été victimes ses proches. Par exemple, sa doctoresse relevait qu’X. avait peur d’avoir une péritonite depuis que sa mère en avait eu une et qu’elle était depuis lors régulièrement angoissée lorsqu’elle avait des maux de ventre, ou encore qu’elle avait peur d’entrer en contact avec des produits toxiques – elle travaillait au contact de tels produits avant sa retraite – ce qui pouvait avoir pour conséquence qu’elle n’arrive plus à sortir de chez elle, de peur de passer devant des pharmacies ou de croiser un camion qui transportait des bidons de produits. Pour le surplus, l’expertisée présentait des traits de personnalité dépendante, ayant tendance à laisser passivement son époux prendre des décisions et lui demandant systématiquement conseil, suivant son avis même si celui-ci allait à l’encontre de ce qu’elle souhaitait. Au terme de ce rapport, les experts relevaient qu’au vu des troubles cognitifs et des traits de personnalité dépendante d’X.________, celle-ci avait besoin d’aide dans la gestion de ses affaires administratives et financières, qu’elle était susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et qu’aucun élément ne parlant en faveur d’une amélioration de ses capacités ne pouvait être relevé depuis 2015.
A la lecture de ces éléments – qu’aucun nouvel élément ne permet de remettre en cause –, la recourante a besoin d’aide dans la gestion quotidienne de ses affaires, elle souffre de nombreuses pathologies et ses traits de personnalité dépendante et son anxiété la rendent particulièrement vulnérable. Cette vulnérabilité ressort également des derniers événements rapportés par la curatrice, en particulier la conclusion puis la résiliation de plusieurs contrats onéreux (que ce soit avec des organismes de protection juridique ou de pompes funèbres) ou l’hébergement pendant plusieurs semaines d’un sans-abri au domicile des époux.
La recourante ne conteste pas la mesure en tant que telle, ni même l’allégement décidé, mais elle s’en prend à la décision en tant qu’elle concerne « la santé », craignant que cette décision n’autorise sa curatrice à l’envoyer dans un hôpital de soins psychiatriques. A la lecture de l’expertise psychiatrique, on comprend que cette crainte est probablement à mettre en lien avec l’expérience traumatisante à laquelle a été confrontée X.________ en 2015 lors du placement de son époux à [...], placement qui a été immédiatement suivi de l’instauration d’une curatelle de portée générale en faveur de celui-ci. La recourante semble en avoir déduit un certain parallèle entre « curatelle » et « placement en hôpital psychiatrique » et toute modification de sa mesure semble générer une forte anxiété de se voir placer en hôpital psychiatrique. Or, comme l’a déjà fait la justice de paix lors de l’audience du 24 janvier 2024, il y a lieu de rappeler à la recourante qu’un tel placement ne fait pas l’objet de la présente procédure et qu’il n’est pas envisagé en l’état. Le fait que les tâches de sa curatrice aient été rappelées dans la décision attaquée – y compris en ce qui concerne la représentation en matière de santé – ne constitue pas une modification de la mesure, mais uniquement la confirmation des tâches dévolues au curateur depuis 2017 à tout le moins. Sur ce point, la décision litigieuse ne représente donc aucun changement par rapport à la situation qui est celle de la recourante depuis plusieurs années et celle-ci peut être rassurée, car conformément au souhait qu’elle a exprimé à l’audience du 24 janvier 2024, sa curatelle ne change pas sur le point de sa santé et reste « comme elle est depuis 2015 ».
En conclusion, la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la recourante est aujourd’hui encore justifiée et proportionnée et doit donc être confirmée, y compris s’agissant de la liste des tâches dévolues à la curatrice. La modification de la restriction des droits civils décidée par la justice de paix – qui n’est pas contestée – va dans le sens demandé par le SCTP afin d’harmoniser la mesure de la recourante avec celle de son époux, ce qui paraît opportun et justifié, et doit donc également être confirmée.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est du 24 janvier 2024 est confirmée
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme X., ‑ SCTP, à l’att. de Mme Y.,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :