TRIBUNAL CANTONAL
SE14.036262-141821
281
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 21 novembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : Mmes Bendani et Courbat Greffier : Mme Villars
Art. 400, 404, 450 ss CC ; 3RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 24 juillet 2014 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les mineurs A.J., B.J.________ et C.J.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 24 juillet 2014, envoyée pour notification aux parties le 10 septembre 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J., B.J. et C.J.________ (I), nommé O.________ en qualité de curateur des enfants prénommés avec pour tâches de les représenter dans le cadre de la liquidation de la succession de feu G.J.________ et de requérir du juge de paix son approbation à la convention de partage (II et III), invité O.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants (IV) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de E.J., A.J., B.J.________ et C.J.________, solidairement entre eux (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation en faveur des enfants A.J., B.J. et C.J.________ et de désigner O.________ en qualité de curateur. Ils ont retenu en substance que les trois enfants prénommés faisaient partie de l’hoirie de feu leur grand-père G.J.________ avec leur mère E.J.________ et d’autres héritiers, que leur mère se trouvait dans un conflit d’intérêts direct avec ses trois enfants dans le cadre de la liquidation de la copropriété de la parcelle no [...] de la commune de [...] dont les hoirs de feu G.J.________ étaient copropriétaires et que O., expert comptable et fiduciaire spécialisé en succession et donation, avait toutes les compétences requises pour liquider l’hoirie de feu G.J..
B. Par acte motivé du 3 octobre 2014, O.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curateur des mineurs A.J., B.J. et C.J.________.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 14 octobre 2014, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer et qu’elle se référait intégralement à sa décision.
Par courrier du 28 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à O.________ un délai pour venir consulter le dossier de la cause au greffe et pour éventuellement compléter la motivation de son recours.
Par courrier du 3 novembre 2014, O.________ a complété son recours.
C. La cour retient les faits suivants :
A.J., B.J. et C.J., nés respectivement le [...] 1999, le [...] et le [...] 2003, sont les enfants de E.J. et de feu D.J.________, décédé le 26 juillet 2008.
G.J., grand-père paternel des enfants A.J., B.J.________ et C.J.________, est décédé le 27 février 1998.
Par décision du 6 novembre 2008, la justice de paix a institué une curatelle ad hoc à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC en faveur des mineurs A.J., B.J. et C.J.________ et désigné [...] en qualité de curateur avec pour tâches de les représenter dans la succession de feu leur père D.J.________ jusqu’au partage.
Par décision du 11 mars 2009, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a autorisé le curateur [...] à accepter la succession d’D.J.________ au nom des enfants A.J., B.J. et C.J.________.
Par décision du 24 juin 2010, la justice de paix a approuvé la convention de partage de la succession d’D.J., levé la curatelle ad hoc instituée en faveur des enfants A.J., B.J.________ et C.J.________, relevé [...] de son mandat de curateur et institué une mesure de surveillance des biens de ces enfants au sens de l’art. 318 al. 3 aCC.
Selon l’extrait du Registre foncier de la Broye-Vully établi le 14 mars 2014, la parcelle no [...] sise sur le territoire de la commune de [...] est propriété, pour une demie, de F.J., grand-mère paternelle des enfants A.J., B.J.________ et C.J.________ et, pour l’autre demie, de la communauté héréditaire composée de H.J., F.J., B., E.J. et des enfants A.J., B.J. et C.J.________.
Par courrier électronique du 29 avril 2014, E.J.________ a porté à la connaissance du Juge de paix du district de Lausanne que F.J.________ souhaitait liquider l’hoirie s’agissant de la propriété de la parcelle no [...] de la commune de [...].
Lors de son audience du 24 juillet 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de E.J.. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que l’hoirie soit partagée, que des démarches en ce sens avaient été entreprises par la grand-mère paternelle des enfants, F.J., qui entendait céder sa part de la propriété de [...] aux autres membres de l’hoirie et qu’elle n’avait jamais déclaré un centime de cette propriété. Elle a précisé qu’il s’agissait d’une ferme comprenant deux appartements, dont l’un était habité par F.J.________ et l’autre par son beau-frère H.J., avec un grand terrain constructible, que toute la propriété était actuellement fiscalisée sur la déclaration d’impôts de F.J., que H.J.________ s’acquittait d’un loyer en mains de F.J.________ en vue de permettre le règlement des charges, que, dans les faits, F.J.________ était usufruitière de l’intégralité des revenus locatifs, à charge pour elle de s’acquitter des diverses charges, que celle-ci n’avait pas l’intention de déménager ni de vendre, mais qu’elle n’était pas en mesure d’assumer la charge financière de la propriété, et que l’idée serait que H.J.________ acquiert toute la propriété et désintéresse les autres copropriétaires. E.J.________ a encore indiqué qu’elle désirait que ses enfants soient désintéressés de l’hoirie, qu’elle et ses enfants avaient une créance de 100'000 fr. à l’égard de l’hoirie de feu G.J., ensuite d’un prêt octroyé par son époux à son père en présence de F.J. et H.J., lequel avait servi à la construction de l’appartement occupé par H.J., que tous les membres de l’hoirie ne reconnaissaient pas l’existence de ce prêt, que l’expertise sollicitée par F.J.________ arrêtait la valeur vénale de la propriété à 1'900’000 fr., qu’elle n’était pas opposée à la désignation d’un curateur à ses enfants avec pour tâches de liquider dans les faits l’hoirie de feu G.J., eu égard au conflit d’intérêts juridiques existant entre elles et ses enfants, qu’elle proposait la désignation d’O., expert comptable et fiduciaire spécialisé en succession et donation et que celui-ci serait d’accord d’être désigné en qualité de curateur.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix désignant O.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC des enfants A.J., B.J. et C.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, le recours d’O.________ est recevable. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC.
a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
b) Le recourant fait valoir qu’il n’a pas été auditionné par la justice de paix avant qu’elle ne rende la décision querellée, se plaignant ainsi implicitement d’une violation de son droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 c. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) a pour but de permettre d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1, JT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 c. 4.1 et les références citées).
Pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque le pouvoir d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 126 I 68 c. 2 pp. 71 et 72 ; 125 I 209 c. 9a p. 219 et arrêts cités).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité de protection avant qu’elle ne rende la décision querellée. La cour de céans a toutefois donné la possibilité au recourant de venir consulter le dossier complet de la cause au greffe et lui a imparti un délai pour compléter la motivation de son recours. Le recourant a ainsi pu exprimer son point de vue dans un courrier adressé le 3 novembre 2014 à la cour de céans. La Chambre des curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), un éventuel vice a été réparé dans le cadre de la présente procédure.
Le recourant explique qu’il est responsable de mandats fiscaux auprès de la société [...] et qu’il ne peut accepter la curatelle qu’à la condition de pouvoir exécuter le mandat dans le cadre de son activité professionnelle et d’être rémunéré selon son tarif horaire professionnel de 300 fr. l’heure, TVA en sus.
a) Selon l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Bien que le nouveau droit de protection de l’adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d’être désigné comme curateur, ainsi que le prévoyait l’art. 380 aCC, l’autorité de protection de l’adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu’il refuse d’assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d’autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l’adulte (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l’adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les souhaits de la famille ou d’autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l’intéressé n’est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l’identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d’autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 547, p. 250 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de s’exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d’appréciation de l’autorité s’avère plus étendu que pour la désignation d’un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).
Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l’autorité de protection étant tenue de vérifier d’office que cette condition est réalisée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6683; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 c. 2.3.2 et réf. citées). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683).
b) Selon le Message du Conseil fédéral, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet pas non plus en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n.14/15 ad art. 400 CC, pp. 283 et 284; Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 253; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246).
Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).
En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le tribunal cantonal a fixé, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Aux termes de l’art. 1 al. 1 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité appropriée. Selon l’art. 3 RCur, l’indemnité à laquelle a droit le curateur est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations (al.1). L’indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernées (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI (al. 3). Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur (al. 4).
Ainsi, lorsque dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. Cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenu de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées; CCUR 30 septembre 2014/229).
c) En l’espèce, l’autorité de protection a nommé le recourant en qualité de curateur des enfants A.J., B.J. et C.J.________ avec mission de les représenter dans le cadre de la liquidation de la succession de feu leur grand-père paternel G.J.________ et de soumettre à l’approbation du juge de paix une convention de partage, les enfants se trouvant dans un conflit d’intérêts direct avec leur mère. Le recourant, responsable de mandats fiscaux auprès de la société [...], s’est vu confier ce mandat de curateur en raison de ses qualifications et connaissances professionnelles, lesquelles ne sont au demeurant pas mises en cause par celui-ci qui apparaît particulièrement à même d’assurer la bonne exécution du mandat confié. Au surplus, le recourant, qui a admis pouvoir exécuter le mandat pendant ses heures de travail, dispose du temps nécessaire à l’exécution de celui-ci. Partant, aucun juste motif ne s’oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur, de sorte que la désignation d’O.________ est appropriée. La décision des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté.
En conclusion, le recours interjeté par O.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du 21 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. O., ‑ Mme E.J.,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :