TRIBUNAL CANTONAL
LN19.019050-191154
145
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 21 août 2019
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit
Art. 298d, 301a et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant T., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juin 2019, envoyée aux parties pour notification le 12 juillet 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : premier juge ou juge de paix) a constaté la caducité, depuis le 10 janvier 2019, de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de l’enfant T.________ (I), a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de P.________ et N.________ sur l’enfant (II), a confié un mandat d’évaluation au Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et l’a invité à remettre un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de quatre mois, à réception de l’ordonnance (III), a ordonné une expertise pédopsychiatrique à l’endroit de l’enfant (IV), a provisoirement institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant (V), a provisoirement nommé [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ, en qualité de curatrice (VI), a dit que la curatrice exercerait les tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de leur donner des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant (VII), a invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant (VIII), a attribué à N.________ la garde de fait de l’enfant à titre provisoire et de manière exclusive (IX), a dit que P.________ exercerait un droit de visite, également à titre provisoire, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 00 au dimanche soir à 18 h 00, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné trois mois à l’avance, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII).
En droit, le premier juge a relevé l’existence d’un conflit parental majeur s’agissant de la prise en charge de l’enfant T.________, qui pouvait nuire au bon développement de ce dernier et qui s’opposait à l’instauration d’une garde alternée. Après avoir rappelé que l’enfant avait vécu auprès de ses deux parents de manière quasi égale depuis le mois de janvier 2018, le premier juge a relevé un réel manque de collaboration de la mère et a constaté une mise en œuvre déficiente de sa part concernant les démarches thérapeutiques nécessaires au bien-être de l’enfant. Il a constaté que le père se montrait collaborant avec les divers intervenants et qu’il avait d’ores et déjà pris toutes dispositions utiles pour accueillir l’enfant à son domicile, de sorte que la garde de fait exclusive pouvait lui être attribuée de manière provisoire, à tout le moins le temps qu’un rapport du SPJ soit rendu sur la situation de l’enfant. Relevant l’incapacité de la mère à communiquer dans l’intérêt de l’enfant et les inquiétudes en découlant pour la prise en charge de celui-ci, le premier juge a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Finalement, il a accordé à la mère un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, estimant que de telles modalités paraissaient suffisantes et adéquates pour préserver l’intérêt de l’enfant.
B. a) Par acte du 25 juillet 2019, P.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la suppression des chiffres IX et X de son dispositif et au maintien de la garde de fait de l’enfant T.________ auprès d’elle. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, P.________ a produit un bordereau de cinq pièces et a requis la production de trois pièces relatives à la participation des parents à divers rendez-vous et séances concernant T.________.
L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse sur le recours.
b) P.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par avis du 29 juillet 2019, le Président de la Chambre de céans a informé la recourante qu’il la dispensait d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
c) La recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
d) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 août 2019, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la nullité de l’inscription de T.________ auprès de la crèche de [...] et de l’Etablissement primaire de [...] soit constatée, subsidiairement à ce que cette inscription soit annulée (I et IV), à ce que l’enfant soit maintenu à la crèche « [...] » ainsi qu’à l’Etablissement scolaire de [...] et à ce qu’il reste officiellement domicilié au [...], jusqu'à droit connu sur la procédure de recours et la procédure au fond pendantes devant la Justice de paix du district de Lausanne (II, III, V et VI).
A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de cinq pièces.
C. La Chambre retient les faits suivants :
P.________ et N.________ sont les parents de T.________, né le [...] 2014.
Par courriers du 5 août 2016, N.________ a saisi la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) en relation avec la question de l’autorité parentale sur T.________. Il a fait savoir qu’il s’inquiétait pour la sécurité de son fils à l’idée de le laisser seul avec sa mère, dont il comptait se séparer.
Le 8 août 2016, N.________ a quitté le domicile familial.
Le 10 août 2016, le SPJ a déposé un signalement, dans lequel il a fait savoir que les parents de T.________ s’étaient spontanément et séparément manifestés pour faire part de leurs inquiétudes quant au sort de l’enfant. Le SPJ a requis la fixation d’une audience afin de clarifier la situation des parents et protéger l’enfant du climat conflictuel dans lequel il se trouvait.
a) Par requête de mesures provisionnelles du 11 octobre 2016, N.________ a notamment conclu à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur T.________.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et en fixation du droit aux relations personnelles en faveur de l’enfant, a confié un mandat d’évaluation au SPJ, tant s’agissant de la question de l’attribution de l’autorité parentale conjointe que de celle du droit aux relations personnelles, et a ratifié la convention de droit de visite passée par les parents lors d’une audience tenue le même jour, prévoyant notamment que le père pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18 h 30, ainsi que chaque semaine, du mercredi à 17 h 00 au jeudi à 8 h 30, et que les semaines durant lesquelles il n’aurait pas son fils auprès de lui pour le week-end, il pourrait l’avoir, en sus du mercredi au jeudi, le jeudi et le vendredi après-midi de 17 h 00 à 19 h 00. Le premier juge a également enjoint les parents à prendre contact avec la Consultation de psychothérapie [...], à [...].
c) Donnant suite à l’injonction du juge de paix, P.________ et N.________ ont entrepris une thérapie auprès d’[...], où ils ont été pris en charge par la Dresse [...].
d) Par décision du 5 octobre 2017, la justice de paix a notamment attribué à P.________ et à N.________ l’autorité parentale conjointe sur l’enfant T., les a enjoints à poursuivre le suivi thérapeutique relatif à leur coparentalité auprès d’[...], tant que la Dresse [...] l’estimerait utile, et a invité cette dernière à l’informer en cas d’interruption unilatérale par l’un ou l’autre des parents sans son accord, a fixé le droit de visite du père sur son fils les semaines paires du mercredi à 17 h 00 au vendredi matin, les semaines impaires du mercredi à 17 h 00 au dimanche à 18 h 30 et durant cinq semaines de vacances par année, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de T., a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ, et a dit que la mesure de curatelle serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ.
Par requête du 25 avril 2019, P.________ a conclu à la modification des modalités du droit de visite de N.________ et a formé plusieurs griefs à l’encontre du SPJ. Elle s’est notamment plainte qu’[...] n’exécutait pas la décision du 5 octobre 2017, qu’elle adoptait des comportements déplacés et qu’il existait une différence de traitement, en sa défaveur, de la part du SPJ. S’agissant des vacances et du droit de visite du père, elle a fait valoir qu’ils n’étaient pas établis sur des bases claires et que le planning des vacances n’était pas équitable.
Dans son rapport du 31 mai 2019, le SPJ, sous la plume d’[...], a indiqué que, lors d’une réunion de réseau du 8 janvier 2019 en présence de P.________ et de N., de la Dresse [...], de la Dresse [...], pédiatre, et du responsable pédagogique de la garderie accueillant T., il était ressorti que le comportement de ce dernier était préoccupant, qu’il avait besoin d’une attention soutenue des éducatrices et qu’il se montrait parfois agressif avec ses pairs. Le SPJ a expliqué que le Dr [...], pédopsychiatre à l’Unité de recherche du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), lui avait fait part de ses observations, à savoir que l’enfant se portait bien et que ses mouvements d’agressivité étaient uniquement liés à la grande difficulté des parents à communiquer. Il a rapporté que le responsable pédagogique de la garderie accueillant l’enfant l’avait informé que ce dernier n’allait pas bien et qu’il semblait être agressif de manière soudaine et sans raison, notamment en mordant ses camarades. Lors de la réunion de réseau du 16 mai 2019, N.________ avait en outre indiqué au SPJ qu’il était inquiet pour son fils, lequel changeait parfois radicalement d’attitude et peinait à gérer le sentiment de frustration. Concernant la thérapie entreprise par les parents auprès d’[...], le SPJ a relevé que le travail de coparentalité en présence de ceux-ci n’était toujours pas envisageable, que N.________ s’investissait sérieusement dans la thérapie alors que P.________ se montrait plus ambivalente, qu’elle avait suspendu la thérapie et qu’elle ne s’était pas présentée à plusieurs reprises aux rendez-vous fixés, se montrant peu disponible. Le SPJ a également fait savoir que la Dresse [...] l’avait informé que P.________ refusait de fixer des entretiens réguliers à [...], prétextant un emploi du temps chargé, alors qu’à sa connaissance, elle était sans activité professionnelle et n’avait à sa charge son fils que les lundis et mardis. Il a expliqué que les demandes et revendications de P.________ n’étaient pas du tout en lien avec les besoins de son fils mais les siens, ajoutant qu’il semblait qu’elle utilisait l’intervention du service ainsi que le quotidien de l’enfant afin de régler ses comptes avec N.. Le SPJ a observé que les messages et courriers de P. au juge de paix laissaient apparaître un fort état d’angoisse et un besoin de contrôle de sa part et a exprimé qu’elle n’était plus centrée sur les besoins de l’enfant, précisant que, lors de la dernière réunion, elle avait dit d’emblée qu’elle n’avait aucune préoccupation pour son fils, avant de finalement déclarer qu’elle en avait. Le SPJ a relevé que l’enfant présentait une fragilité psychique particulièrement préoccupante et qu’autant il excellait dans ses performances cognitives, autant il était démuni sur le plan émotionnel, passant par moments du tout au rien au niveau comportemental. Il a observé que l’enfant ne différenciait pas les jeux de la vie réelle, ce qui était alarmant au vu de son âge, et a ajouté qu’il existait un clivage entre ses trois espaces de vie, à savoir le domicile de sa mère, celui de son père et le Centre de vie enfantine (CVE). Le SPJ a fait savoir que depuis qu’il assumait son mandat de surveillance des relations personnelles, il avait constaté que N.________ était présent à chaque rendez-vous, qu’il exprimait des demandes claires et succinctes quant au planning du droit de visite, qu’il se montrait calme et poli en présence des intervenants et qu’il exprimait ses préoccupations sans accaparer tout l’espace de discussion. Il a déclaré que T.________ ne semblait pas subir de négligences de la part de ses parents, qu’il était suffisamment stimulé et que ses besoins de base étaient satisfaits, mais qu’il se retrouvait néanmoins pris au cœur du clivage père-mère. Le SPJ a donc émis l’hypothèse selon laquelle l’enfant était actuellement instrumentalisé par ce clivage parental, qu’il n’avait pas d’autre choix que de compartimenter les espaces de vie pour sa survie psychique et qu’il était gravement en danger sur le plan du développement. Le SPJ a conclu que les modalités actuelles de la garde de T.________ étaient néfastes pour son développement et a proposé de confier provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence à N.________, l’enfant devant pouvoir vivre auprès de son père toute la semaine afin de lui apporter davantage de stabilité émotionnelle. Il a relevé qu’il y avait lieu d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique, étant donné que la problématique psychique était au cœur de la souffrance de l’enfant et que la thérapie de coparentalité n’évoluait guère.
Une audience s’est tenue le 25 juin 2019 devant le premier juge en présence de P.________ et de N.________, tous deux assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de la curatrice [...].
A cette occasion, N.________ a notamment déclaré qu’il avait eu le sentiment d’avoir été entendu par le SPJ et que les réponses dudit service étaient claires et adéquates. Il a relevé que P.________ avait posé de nombreuses exigences mais que la curatelle de surveillance des relations personnelles avait néanmoins bien fonctionné, même si la relation parentale ne s’était pas améliorée. N.________ a encore indiqué avoir été surpris que la proposition du transfert du droit de déterminer le lieu de résidence soit venue du SPJ, mais a fait savoir qu’il serait très content d’avoir son fils auprès de lui à temps plein, précisant être tout à fait disposé à assumer une garde à 100 %, s’être déjà informé auprès du Bureau d’information aux parents (BIP) et avoir pris contact avec la crèche proche de son domicile afin que son fils y soit admis.
Egalement entendue, [...] a, en substance, confirmé son rapport du 31 mai 2019.
Le conseil de P.________ a expliqué que sa mandante avait toujours été ouverte à la mise en œuvre du droit de visite de N.________ et qu’il n’y avait pas d’obstruction de sa part dans l’exercice des relations personnelles père-fils. Elle a ajouté que sa mandante suivait à la lettre les recommandations du SPJ pour tout ce qui concernait la mise en œuvre des démarches relatives au bien-être de l’enfant, son opposition étant uniquement relative à la planification et à la répartition des jours de vacances et week-ends avant la rentrée scolaire. Elle a également indiqué que P.________ souhaitait pouvoir discuter avec les éducateurs afin de comprendre le comportement de T.________ et a précisé que le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant serait tout à fait inadéquat dans la mesure où il n’y avait aucun fait alarmant pouvant justifier cela. S’agissant des conclusions du SPJ, le conseil de P.________ a indiqué adhérer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a conclu au rejet des autres conclusions du rapport du 31 mai 2019.
Le conseil de N.________ a quant à lui déclaré se référer au planning du SPJ et a conclu au rejet de la conclusion de P.________ concernant le droit de visite de son mandant. S’agissant des conclusions du SPJ, il a déclaré adhérer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ainsi qu’à l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et s’en est remis à justice s’agissant du transfert du droit de déterminer le lieu de résidence de T.________.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement le lieu de résidence de l’enfant T.________ chez son père et octroyant un droit de visite provisoire de la mère, en application des art. 273, 298d et 445 al. 1 CC.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, et dans les formes prescrites, le présent recours est recevable.
1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50).
Compte tenu de ce qui précède, les pièces produites en deuxième instance par la recourante sont recevables, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance.
1.4 Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction sollicitées par la recourante, respectivement à sa réquisition de production de pièces en mains de tiers concernant notamment sa participation à diverses séances. Après une appréciation anticipée, il apparaît en effet que, même si les moyens proposés devaient permettre d’établir les faits allégués par la recourante, ceux-ci ne seraient pas de nature à modifier l’appréciation effectuée par le premier juge sur la base des éléments au dossier de première instance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix. La curatrice n’a pas non plus été invitée à se déterminer, pas plus que l’intimé.
2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de l’audience du 25 juin 2019, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. En revanche, l’enfant T.________, âgé de quatre ans, est trop jeune pour être entendu par l’autorité de protection (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3).
Il s’ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et qu’elle peut être examinée sur le fond.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180]). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
4.1 La recourante fait grief au premier juge d'avoir attribué la garde exclusive de fait de l'enfant au père. Elle expose que le manque de collaboration qui lui est reproché ne serait pas justifié, dès lors qu'elle aurait participé à de nombreuses séances depuis le début de l'année. Elle aurait d'ailleurs fixé déjà trois rendez-vous depuis le 3 juin 2019 avec la nouvelle psychiatre mise en œuvre, alors que le père n'en aurait fixé qu'un seul, pour la fin du mois d’août 2019. Par ailleurs, le changement du lieu de vie de l'enfant ne serait pas de nature à améliorer l’état de celui-ci, dès lors que la problématique serait liée à la difficulté de communication des parents. Selon la recourante, il serait en outre néfaste de retirer l’enfant de la garderie dans lequel il était placé et de l'éloigner de ses camarades de quartier. De plus, T.________ aurait été habitué à être auprès d’elle une grande partie du temps.
4.2 4.2.1 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 Ill 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, Ill, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 576, pp. 398 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 580, p. 401 et n. 585, pp. 403 ss ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC).
Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3, non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).
4.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l'enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les réf. citées).
4.3 En l'espèce, le rapport du SPJ du 31 mai 2019 fait notamment état du comportement inquiétant de T.________, d’une agressivité de sa part, d’une fragilité psychique particulièrement préoccupante de l’enfant et d’une grave mise en danger de son développement. Il ressort par ailleurs du rapport que les demandes et revendications de la mère ne sont pas du tout en lien avec les besoins de l’enfant et que le père est en mesure d’apporter à celui-ci davantage de stabilité émotionnelle. Au demeurant, et alors que la recourante relève l’impact négatif sur l’enfant du manque de communication parentale, elle a suspendu la thérapie de coparentalité auprès de la Dresse [...] au mois de novembre 2018. Elle ne s'est en outre pas rendue à plusieurs rendez-vous fixés avec divers intervenants et fait preuve d’un manque d’investissement dans la prise en charge psychologique de l’enfant, alors que le père est quant à lui décrit comme collaborant. Peu importe d’ailleurs que la recourante ait pris, précipitamment, à la lecture du rapport du SPJ du 31 mai 2019, divers rendez-vous médicaux.
Les constatations effectuées par le SPJ sont claires et surtout alarmantes, dès lors notamment qu'il est fait état d'une grave mise en danger du développement de l'enfant. Dans ces circonstances, et considérant que le bien de l'enfant doit primer, c’est à bon droit que le premier juge a donné suite à la proposition du SPJ. Par ailleurs et dès lors que l'enfant semble avoir grandement besoin d'une stabilité émotionnelle, il est essentiel de ne pas changer sans cesse ses repères. Durant la durée de l'enquête, il se justifie ainsi d'autant plus de le maintenir chez son père, auprès duquel il vit depuis le 20 juillet 2019.
Il s’ensuit que le moyen de la recourante est mal fondé.
5.1 P.________ fait encore valoir qu'aucun des parents n'a requis de modification de la garde, de sorte que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 310 CC et non pas de l’art. 301a al. 5 CC.
5.2
5.2.1 Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC).
5.2.2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2).
5.3 En l’espèce, le grief de la recourante tombe à faux, dès lors que l'autorité de protection peut modifier la garde de fait d'office. Par ailleurs, on ne se trouve pas dans le cas de figure de l'art. 310 CC, dans lequel l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère et le place de façon appropriée, le droit de garde passant alors des père et mère à l'autorité. C'est dès lors à bon droit que le premier juge n'a pas appliqué cette disposition et le recours est mal fondé sur ce point également.
Dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 août 2019, la recourante a requis le maintien de T.________ dans la crèche et l’établissement primaire se situant près de son domicile et a conclu à ce que l’inscription de l’enfant dans les structures proches du domicile de N.________ soit annulée.
Il sied à cet égard de relever que la prise en charge, respectivement la scolarisation de l’enfant près du domicile du parent gardien – même à titre provisoire – s’inscrit dans la charge d’encadrement quotidien assumée par ce dernier (cf. supra consid. 4.2.1) et qu’elle répond aux contraintes organisationnelles en résultant. L’inscription de T.________ dans des structures proches du domicile de son père est ainsi adéquate pour permettre une prise en charge optimale de l’enfant et pour assurer à celui-ci une meilleure intégration sociale dans son lieu de vie. Par ailleurs, la modification du lieu d’accueil de T.________ interviendra lors de la reprise d’une nouvelle année scolaire, ce qui est de nature à atténuer l’impact social de ce changement. On relève en outre que le transfert n’a pas été effectué de manière précipitée dès lors que, déjà à l’audience du 25 juin 2019, N.________ avait déclaré s’être renseigné auprès du Bureau d’information aux parents (BIP) et s’être assuré de la possibilité d’accueil de l’enfant à proximité de son domicile.
Au vu de ce qui précède et compte tenu du rejet du recours, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de P.________ est sans objet en tant qu’elle concerne la durée de la procédure de recours et doit être rejetée en tant qu’elle vise la procédure au fond, puisqu’il appartiendra au premier juge d’examiner les questions soulevées par la recourante dans le cadre plus large de l’enquête ouverte par celui-ci.
7.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé (cf. art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC), doit être rejeté, de même que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. L’ordonnance attaquée sera confirmée.
7.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l'art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l'assistance judicaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l'occurrence, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée.
7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 60 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51] par analogie et art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante P.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, N.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
IV. La requête d’assistance judiciaire de P.________ est rejetée.
V. Les frais judiciaires de deuxième instruction, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ana Rita Perez (pour P.), ‑ Me Mathias Burnand (pour N.),
et communiqué par l'envoi de photocopies à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :