Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 408
Entscheidungsdatum
21.05.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L820.049877-210334-210336

113

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 mai 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 273ss CC, 23 al. 1 et 2 LProMin et 26 RLProMin

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par C.Z.________ et R., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.Z. et B.Z.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2021, adressée pour notification le 9 février 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix), a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ et de C.Z.________ sur leurs enfants A.Z.________ et B.Z.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de R.________ et de C.Z.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommées (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde d’A.Z.________ et B.Z.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leurs placements et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.Z.________ et B.Z.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placées ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, la juge de paix a considéré que les enfants étaient en danger auprès de leurs parents en raison des disputes fréquentes et violentes de ceux-ci, qui créaient un climat d’incertitude, de crainte et d’insécurité. La juge relevait aussi qu’il existait des soupçons de maltraitance envers les enfants et que celles-ci avaient reconnu être apaisées depuis leur placement en foyer. Par ailleurs, même si les parents avaient certes entrepris un suivi à la Consultation de l’Ale, ils avaient encore besoin d’être accompagnés, de sorte qu’un retour des enfants à domicile paraissait prématuré.

B. a) Par acte du 25 février 2021, C.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV en ce sens que la DGEJ, dans le cadre de ses tâches, devra également autoriser les parents à exercer un droit de visite sur les mineures à leur domicile les week-ends, ainsi que du mercredi à midi au jeudi à midi, autoriser des contacts téléphoniques libres et veiller à ce que les mineures soient placées au sein du même foyer. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis que le dossier « complet et actualisé » de la DGEJ soit produit. En particulier, il a requis que la correspondance « récemment adressée » par les enfants soit produite. En outre, il a demandé à être personnellement entendu par l’autorité de recours et à ce que ses filles soient interpellées sur leur désir d’être ou non entendues dans le cadre de la procédure de recours. Enfin, il a déposé une demande d’assistance judiciaire.

b) Par acte du même jour, R.________ a également recouru contre cette ordonnance, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme dans le même sens que C.Z.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A titre de mesures d’instruction, la recourante a sollicité de pouvoir consulter le dossier de la cause en mains de l’autorité intimée, d’être personnellement entendue par la Chambre de céans et à ce que ses filles soient interpellées sur leur désir d’être ou non entendues dans le cadre de la procédure de recours.

c) Par ailleurs, les recourants ont notamment produit une lettre du 16 février 2021 de B.________, assistante pour la protection des mineurs, qui mentionne, en substance, que les visites des parents à leurs filles s’effectueraient, jusqu’au prochain bilan, comme il suit :

« ( …) - Une visite (durée 2 heures) le week-end à vos deux filles au sein du foyer [...]

  • Possibilité de prolonger par un temps de visite après les entretiens de famille (en semaine) (…) ».

En outre, B.________ indiquait que C.Z.________ et R.________ pouvaient contacter leurs filles par les téléphones des foyers respectifs et pour autant qu’une présence éducative soit assurée le temps de l’échange.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Le 19 novembre 2020, l’inspecteur [...], de la brigade jeunesse de la Police municipale de Lausanne, a rendu un rapport d’investigation dans le cadre de l’enquête diligentée contre C.Z.________ et R.________ pour maltraitance sur des enfants. Le 3 novembre 2020, [...], infirmière scolaire au collège de [...], avait signalé à la police la situation d’A.Z.________ et B.Z., nées respectivement les [...] 2005 et [...] 2011, qui étaient témoins des violences conjugales de leurs parents. Il apparaissait en outre que les enfants se plaignaient souvent d’avoir faim et n’étaient pas assez habillées par temps froid. Selon l’infirmière, depuis le mois de novembre 2018, B.Z. s’était rendue à l’infirmerie pour des problèmes d’angoisse, faisait preuve d’absentéisme ou de retard, avait manifesté des propos suicidaires et avait déclaré qu’elle se faisait frapper. Elle avait ajouté que son père avait réclamé de l’argent à sa mère et avait menacé de la tuer avant de partir au Kenya. Selon la jeune fille, son père souhaitait que sa mère porte le voile, mais celle-ci n’était pas d’accord. Interrogée par la police, [...], infirmière scolaire au collège de [...], avait déclaré qu’A.Z.________ s’était présentée, en janvier 2019, à l’infirmerie avec des douleurs à l’oreille gauche en expliquant que son père lui avait donné « une claque ». Elle avait précisé qu’il arrivait de temps en temps à son père de la frapper et qu’il utilisait la ceinture pour ce faire. [...] avait encore relevé que, en octobre 2019, A.Z.________ s’était présentée à l’école peu habillée et n’avait pas souhaité donner d’explications. La jeune fille avait toutefois précisé qu’elle n’avait pas toujours assez à manger et qu’elle recevait toujours des coups « mais que c’était supportable ». Entendue en qualité de prévenue, R.________ avait déclaré qu’elle avait des problèmes conjugaux avec son mari et que lors de leurs altercations, ils se criaient dessus. Elle précisait que C.Z.________ lui avait donné des coups, mais pas régulièrement et qu’elle n’avait jamais eu de marques ou des séquelles suite à ces violences. R.________ déclarait que ses filles n’étaient pas présentes lors de ces disputes, mais qu’il était arrivé qu’elles soient témoins de certaines scènes de violences conjugales. Elle déclarait qu’elle et son époux n’avaient pas frappé leurs enfants, mais qu’à de rares occasions, celles-ci avaient reçu « une petite tape, mais sans violence ». Concernant l’alimentation de ses filles, elle relevait que ces dernières avaient toujours eu la possibilité de manger correctement. R.________ soulignait que son mari avait déjà proféré des menaces de mort à son encontre, mais qu’elle ne s’était jamais sentie en danger. Egalement entendu en qualité de prévenu, C.Z.________ avait contesté toute violence à l’encontre de ses filles et de ses enfants. Il avait en revanche admis avoir des problèmes conjugaux et que lors des disputes avec sa femme, il lui était arrivé d’insulter son épouse et de casser des objets (téléphone portable et télévision). Il avait en outre admis avoir menacé son épouse à une reprise, sans que cela soit une menace de mort. Au sujet des problèmes d’alimentation de ses enfants, C.Z.________ relevait que sa femme était végane et qu’il était possible que la nourriture ne soit pas toujours au goût de ses enfants.

A la fin de son rapport, l’inspecteur [...] retenait que les parents avaient régulièrement des altercations dont les filles étaient souvent témoins, mais que celles-ci étaient nourries à leur faim et possédaient les habits dont elles avaient besoin. Il préconisait la mise en place d’un suivi.

Le 15 décembre 2020, V., directeur de l’Etablissement scolaire de [...] à [...], a signalé la situation de B.Z.. Il a indiqué que, le matin même, l’enfant paraissait visiblement très choquée et avait déclaré ce qui suit : « J’ai été réveillée à 1h00 du matin par des cris. Papa était fâché contre maman. J’ai voulu les séparer. Il avait un couteau qu’il a laissé tomber pour prendre un autre objet métallique. Maman avait des bleus sur le corps. Je ne voulais plus voir cela et je suis retournée dans ma chambre. Maman a demandé à ma sœur d’appeler la police. Mais elle ne l’a pas fait. Je ne veux plus rester chez moi. J’ai peur de ces coups et de ces cris. J’ai peur pour ma maman. Mon papa m’a dit que je ne devais plus retourner voir l’infirmière ». Le directeur relevait aussi que cela faisait plus de trois ans qu’ils étaient inquiets pour la fillette qui semblait fragile et qui pleurait beaucoup. Ils avaient interpellé la mère à plusieurs reprises, mais celle-ci avait minimisé les problèmes de sa fille. L’infirmière scolaire avait eu un contact avec un inspecteur au motif que B.Z.________ avait déjà signalé des violences à domicile et avait déclaré avoir peur que sa mère soit tuée. V.________ a également précisé que la mère assistait aux entretiens fixés par l’école, ne suivait pas les suggestions des divers intervenants, mais semblait enfin se rendre compte de l’impact négatif de cette violence intrafamiliale sur ses enfants.

Le même jour, H., directrice de l’Etablissement scolaire de [...], à [...], a signalé la situation d’A.Z.. Elle a rapporté que la jeune fille montrait un mal-être depuis de nombreuses années, essayait de se confier, mais se retenait au dernier moment. Selon une de ses enseignantes, A.Z.________ avait écrit des textes alarmants, par exemple sur une fille qui voudrait sauter d’un pont. En outre, elle montrait une grande agitation physique (tremblements), se dévalorisait systématiquement, peinait à se concentrer en classe, et était en échec scolaire. La jeune fille avait également déclaré « qu’on ne la battait plus depuis son quatorzième anniversaire » et qu’elle venait à l’école ses jours de congé, qu’elle ne voulait pas rentrer chez elle, avait des cauchemars et qualifiait son père d’alcoolique. La directrice se disait très inquiète et craignait pour l’intégrité physique de la mère et des filles. Or, la mère semblait dans le déni lorsqu’elle était mise face à la situation.

Egalement le 15 décembre 2020, la juge de paix, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, a notamment retiré provisoirement à C.Z.________ et R.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs filles (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II) et autorisé la DGEJ à requérir la collaboration de la force publique (III).

B.Z.________ a été placée au foyer de [...] et sa sœur A.Z.________ au foyer [...].

Selon le rapport d’évaluation établi le 13 janvier 2021 par X., adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM), et par B., les jeunes filles n’avaient pas pu être placées dans le même foyer en raison du nombre de places disponibles. En outre, il apparaissait que les parents, qui avaient été entendus séparément, ne comprenaient pas la décision de l’autorité de protection. S’ils ne niaient pas leurs disputes et les problèmes au sein du couple, ils affirmaient qu’aucune menace de mort n’avait été proférée par le père et que les propos de B.Z.________ n’étaient pas entièrement corrects. C.Z.________ avait en outre le sentiment que l’école de B.Z.________ s’acharnait sur leur famille. Son épouse et lui-même se sentaient par ailleurs jugés en tant que parents. Il ressort également du rapport qu’A.Z.________ avait déclaré ne pas comprendre la situation et être étonnée que la police ait donné du crédit aux déclarations de sa sœur. Selon elle, les disputes de ses parents n’étaient pas violentes et elle ne souhaitait d’ailleurs pas être mêlée à leurs problèmes. X.________ et B.________ ont indiqué que les intervenants de l’établissement scolaire d’A.Z.________ avaient constaté des problèmes de concentration chez la jeune fille, qui se rendait de manière spontanée et régulière chez la doyenne lorsqu’elle était agitée, entrait dans des fous rires sans raison, rencontrait des difficultés scolaires depuis deux ans, avait redoublé son année, mais était pourtant en échec et avait un comportement fuyant tout en faisant comprendre à son interlocuteur que quelque chose n’allait pas. Par le passé, elle avait d’ailleurs exprimé son souhait de ne pas rentrer à son domicile, préférant rester au sein de l’établissement pour faire ses devoirs. Interrogée à ce sujet, A.Z.________ avait confirmé qu’elle ne souhaitait pas passer trop de temps à son domicile. Selon le personnel scolaire, elle n’acceptait pas les aides qui pouvaient lui être proposées, mais, par son comportement, montrait en avoir besoin. Elle avait aussi confié que, par le passé, elle avait reçu des coups de la part de son père, mais affirmait que ce n’était plus le cas depuis deux ans. Depuis l’ordonnance du 15 décembre 2020, A.Z.________ était plus posée, moins agitée et plus ouverte à la discussion. Elle semblait vivre son placement de manière positive par rapport à ses propres intérêts (scolaires, loisirs, etc.) et ses ressources semblaient lui permettre de garder les éléments essentiels pour avancer. Quant à sa situation familiale, il apparaissait qu’A.Z.________ était loyale à ses parents, en particulier à son père, et était l’observatrice de la souffrance de ces derniers et de sa petite sœur. S’agissant de B.Z., X. et B.________ ont relevé que le personnel scolaire était inquiet pour la fillette depuis plusieurs années dès lors qu’il suspectait, depuis la première année enfantine déjà, des maltraitances à son égard. La fillette s’était en effet plainte d’avoir reçu des coups dans le ventre de la part de son père. En outre, depuis le début de sa scolarité, B.Z.________ était décrite comme une élève soigneuse avec d’excellents résultats, mais très vite angoissée, stressée et perdant ses moyens lors de la prise de parole. Un bilan psychologique de B.Z.________ avait été préconisé, mais la mère, qui s’était rendue au premier rendez-vous avec la fillette, n’avait pas souhaité poursuivre, estimant que sa fille n’en avait pas besoin. Par ailleurs, le personnel scolaire avait relevé que B.Z.________ avait exposé des éléments inquiétants quant à son alimentation. Interpellé sur le sujet, les parents avaient eu des discours très dissonants, notamment quant à leurs valeurs et leurs habitudes de vie. De plus, le 15 décembre 2020, B.Z.________ avait sollicité l’infirmière scolaire en précisant que « c’était grave ». Une rencontre, également en présence de la doyenne, avait eu lieu lors de laquelle les intervenantes avaient constaté que la fillette était déconnectée de ses émotions (état de choc) et se disait inquiète quant à un potentiel malheur qui aurait pu arriver à sa mère. Le rapport indiquait également que B.Z.________, lasse des disputes de ses parents, avait rédigé « des règles de vie » qui étaient affichées sur l’une des portes du domicile familial.

Dans la partie « discussion et synthèse » du rapport, X.________ et B.________ ont indiqué avoir informé les parents qu’un suivi thérapeutique en lien avec la violence intrafamiliale semblait indispensable. Toutefois, C.Z.________ et R.________ avaient minimisé les violences et estimaient que celles-ci étaient verbales et ne concernaient que le conflit parental. Ils avaient de ce fait entrepris des démarches auprès du Centre Prévention de l’Ale pour entamer une thérapie de couple au sein d’un programme avec des séances en groupe. En outre, les parents souhaitaient que leurs enfants reviennent rapidement au domicile et estimaient délétère le placement de B.Z.________ qui vivait mal la séparation. Les parents reconnaissaient une souffrance en particulier chez leur fille cadette vis-à-vis des conflits familiaux et la nécessité d’entreprendre un travail également au niveau du vivre ensemble à la maison. X.________ et B.________ estimaient que, à ce stade, les propos tenus par B.Z.________ constituaient un appel à l’aide et qu’il était important que les parents, la justice et la DGEJ les prennent en considération. Il apparaissait en effet évident que depuis quelques temps déjà la prénommée était en souffrance en raison de la situation familiale et agissait afin que des changements soient opérés. Les intervenants formulaient également l’hypothèse que l’exposition des enfants aux conflits violents de leurs parents avait pu créer une forme de traumatisme chez ces dernières. Ils insistaient en outre sur le fait que les décisions prises devaient permettre aux parents de retrouver leur fonction protectrice vis-à-vis de leurs enfants et que cela ne pourrait se faire sans une réelle prise de conscience de leur part et l’ouverture à des soutiens externes et éducatifs. Eu égard à leurs observations, X.________ et B.________ proposaient que le placement des deux jeunes filles soit prolongé pour une durée de trois mois avec pour objectif, durant cette période, d’entamer un retour progressif à domicile avec la mise en œuvre des suivis préconisés, soit au minimum une thérapie de couple pour les parents et un accompagnement éducatif à domicile.

A l’audience du juge de paix du 14 janvier 2021, R.________ a affirmé que le 14 décembre 2020, lors de leur dispute, C.Z.________ ne l’avait pas menacée avec un couteau et que B.Z., étant dans sa chambre, n’avait pas assisté à la bagarre. Elle a indiqué que cette dernière souffrait au foyer, était dans un état psychologique faible et ne parvenait pas à dormir. Elle a précisé que B.Z., par le passé, était suivie psychologiquement, mais que la psychologue avait estimé qu’une thérapie n’était plus nécessaire. C.Z.________ a indiqué que B.Z.________ avait pris l’habitude de se confier à l’infirmière scolaire « en racontant de fausses histoires ». Selon lui, sa fille regrettait les propos qu’elle avait tenus et vivait très mal son placement. B.________ a relevé que la dispute du 14 décembre 2020 n’était pas le seul facteur en cause et que les filles, par leurs symptômes, avaient montré une réelle souffrance en lien avec ce qu’elles vivaient à leur domicile. A son sens, la mesure de placement devait être maintenue – dans tous les cas pour une durée minimale de trois mois – avant d’envisager un retour progressif à domicile. De plus, un suivi aux Boréales devait être entrepris. B.________ a également confirmé que les deux enfants, en particulier B.Z.________, avaient émis le souhait de retourner vivre chez elles.

Le 28 janvier 2021, la juge de paix a entendu B.Z.________ et A.Z.. B.Z. a déclaré que ses parents se disputaient, beaucoup et fort, en raison de problèmes d’argent et « d’autres choses ». Elle était très inquiète pour eux et avait peur qu’il arrive un malheur à sa mère. Elle a précisé que lors de la dispute du 14 décembre 2020, ses parents criaient fort et cassaient des objets. Elle avait vu « quelque chose se casser », mais ne savait plus si son père avait un couteau. Elle était ensuite retournée dans sa chambre se cacher et le lendemain matin, elle avait très peur et elle était choquée et triste. Elle a soulevé que c’était « normal » que ses parents se disputent, mais qu’elle était triste de « tout ça », que ça lui faisait mal. B.Z.________ a exprimé son souhait de retourner vivre chez ses parents qu’elle aimait et qui lui manquaient, mais s’est dite plus tranquille et plus apaisée depuis qu’elle était en foyer. A.Z.________ a déclaré qu’elle se sentait bien au foyer et qu’elle n’avait pas été bouleversée par la décision de placement, précisant qu’elle aimait « les défis ». Depuis son placement, elle avait revu ses parents, avec qui cela s’était bien passé, et avait passé un week-end avec sa mère et sa sœur. Elle a indiqué qu’elle avait réussi à remonter ses notes scolaires et qu’elle pouvait mieux se concentrer depuis son placement. A.Z.________ a expliqué qu’il y avait toujours eu beaucoup de disputes entre ses parents et qu’ils se criaient souvent fort dessus. Elle s’était alors mise à l’écart « dans une bulle », parce qu’elle refusait de mettre de l’énergie dans ce conflit. Elle s’est dite contente du calme que lui apportait la vie en foyer et a fait part de son besoin « de souffler ».

Dans son rapport du 26 février 2021, [...], cheffe de l’ORPM du Centre, a notamment informé l’autorité de protection que, en l’état, il s’avérait qu’une action socio-éducative de la DGEJ était nécessaire pour accompagner la famille. En outre, le mandat de placement et de garde ordonné était encore justifié et permettrait d’évaluer dans quelle mesure les parents étaient capables d’entrer dans une démarche de travail sur les aspects de violences intrafamiliales soulevés par les deux jeunes filles.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant notamment le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants des recourants (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), maintenant la DGEJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit et fixant ses tâches.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art.8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, interjetés en temps utile par chacun des parents des enfants concernés, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Au vu des considérants qui suivent et du caractère manifestement mal fondé des recours, l’autorité de protection et la DGEJ n’ont pas été interpellées.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2

2.2.1 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible en principe dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3

2.3.1 En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de C.Z.________ et R.________ le 14 janvier 2021 et à l’audition de B.Z.________ et A.Z.________ le 28 janvier 2021, de sorte que le droit d’être entendu a été respecté.

2.3.2 Les recourants souhaitent être entendus par la Chambre de céans et que leurs filles soit interpellées pour savoir si elles souhaitent également une audition par la Chambre des curatelles.

En l’espèce, les auditions des intéressés ne datant que de janvier 2021, la Chambre des curatelles s’estime suffisamment renseignée pour statuer sans que les parties soient entendues à nouveau. Cette requête doit donc être rejetée.

2.4 La recourante a requis de pouvoir consulter le dossier en mains de l’autorité intimée.

Par courrier du 30 mars 2021, le greffe de la Chambre des curatelles a informé C.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, que le dossier de la cause pouvait être consulté au Tribunal cantonal.

2.5

2.5.1 Le recourant requiert que le dossier complet et actualisé de la DGEJ soit produit, en particulier la correspondance récemment adressée par les deux sœurs à ce service.

2.5.2 2.5.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a notamment pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

L'art. 53 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, prévoit que les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 al. 2 CPC ajoute qu'elles ont notamment le droit de consulter le dossier pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

2.5.2.2 Dans un arrêt du 7 septembre 2010 (GE.2010.0048), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a refusé la demande d'accès formulée par un père divorcé et n'ayant pas l'autorité parentale aux dossiers détenus par le Service de protection de la Jeunesse (SPJ) au sujet de ses enfants. La Cour retenait en substance qu’il existait un intérêt public prépondérant à garantir au SPJ d’effectuer correctement son travail ce qui excluait la consultation par le père des enfants concernés du journal et des notes des assistants sociaux, des échanges de courriers et de courriels entre les différents intervenants professionnels ainsi que des procès-verbaux des séances de réseau et des pièces relatives à la préparation de ces séances (cf. art. 16 al. 2 let. a LInfo [Loi vaudoise sur l’information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21]). Au surplus, l'ensemble du dossier devait être soustrait à la consultation du public, la Cour de droit administratif et public retenant, en vertu de la LInfo, comme intérêt privé prépondérant permettant un tel refus " la protection contre une atteinte notable à la sphère privée". A cet égard la protection de la personnalité des enfants s'opposait à ce que les dossiers du SPJ soient ouverts au public et la qualité de père des enfants concernés n'était pas déterminante sous l'angle de la LInfo. En effet, dans ce domaine, l'intérêt personnel et la qualité du demandeur n'interféraient pas dans l'examen du droit à la consultation. Ainsi, l'accès aux informations concernant les enfants du recourant et son ex-épouse figurant dans les dossiers du SPJ devait être refusé au recourant.

Cette jurisprudence a été confirmée et reprise par la Chambre de céans, aucune disposition légale ne justifiant de s’en écarter (CCUR 26 novembre 2014/291).

2.5.3 Il ressort ainsi de la jurisprudence précitée que le dossier de la DGEJ ne peut être consulté.

3.1 Les recourants ne contestent pas formellement le placement de leurs filles, mais requièrent un large droit de visite, en ce sens que les enfants puissent passer les jours sans école au domicile familial. Ils requièrent aussi que les deux sœurs soient placées dans le même foyer en application de l’art. 23 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Ils font valoir qu’à mi-janvier, la DGEJ avait mis en place un large droit de visite en vue d’un prochain retour à domicile. Puis par lettre du 16 février 2021, elle avait restreint ce droit, pour le motif, annoncé par B., qu’A.Z. avait déclaré ne pas vouloir rentrer un mercredi après-midi, car elle avait des devoirs et se sentait un peu malade. La DGEJ aurait alors interprété cette déclaration comme une crainte d’A.Z.________ de violences familiales alors que la jeune fille leur avait pourtant manifesté son souhait de rentrer à la maison. Les recourants reprochent également à l’autorité intimée de ne pas avoir tenu compte des souhaits exprimés par les enfants de pouvoir rentrer à domicile et soulignent la rigueur du placement et ses conséquences sur les filles, à savoir une rupture trop importante du lien familial et une accentuation de la séparation des deux sœurs. Celles-ci auraient d’ailleurs écrit une lettre à la DGEJ où elles exprimaient leur souffrance en lien avec leur placement et le sentiment que leurs avis n’étaient pas suffisamment pris en compte. De plus, ledit placement devait être limité dans le temps et un élargissement du cadre devait être mis en œuvre, ce qui n’était manifestement pas le cas, sans qu’on en connaisse les raisons. A leur sens, le nouveau cadre fixé par l’ORPM allait au-delà de ce qui était dicté par les circonstances du cas d’espèce et allait l’encontre de l’objectif fondamental poursuivi par les mesures, à savoir le bien des enfants. Ils exposent en outre qu’ils sont disposés à collaborer avec les divers intervenants et qu’ils ont désormais pris contact avec les Boréales conformément aux recommandations de la DGEJ.

Dans son recours, C.Z.________ conteste par ailleurs avoir menacé son épouse avec un couteau le 14 décembre 2020, faisant valoir que cela est corroboré par les déclarations de sa femme et que B.Z.________ a elle-même réfuté cet élément. Il invoque que la modification de l’état de fait sur ce point est de nature à atténuer la gravité des accusations portées à son encontre et aurait un impact non négligeable sur l’appréciation des mesures à adopter sous l’angle du principe de la proportionnalité.

3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'article 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin. Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin).

La DGEJ peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire (art. 26 al. 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1] ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, la DGEJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 26 al. 3 RLProMin).

3.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172).

3.3 En l’espèce, une enquête a été ouverte par l’autorité de protection ensuite des signalements déposés par V.________ et H., directeurs des établissements scolaires fréquentés par A.Z. et B.Z., qui s’inquiétaient pour les deux jeunes filles. Depuis un certain temps déjà, ils avaient constaté une souffrance chez les deux sœurs qui montraient une certaine agitation, des angoisses, proféraient des propos suicidaires et qui avaient laissé entendre qu’elles étaient maltraitées. Contrairement à ce que soutient le recourant, il importe peu de savoir s’il avait un couteau lors de l’altercation du 14 décembre 2020, puisque les deux jeunes filles présentaient des symptômes de longue date et que la police avait été alertée avant même les signalements du 15 décembre 2020. On relèvera également que R., qui a déclaré que son mari n’avait pas de couteau le soir en question, semble minimiser les sentiments et les faits rapportés par ses filles, si bien qu’il y a fort à craindre qu’elle ne tente de cacher la vérité. En outre, c’est à tort que le recourant soutient que B.Z.________ est revenue sur ses propos puisqu’elle a uniquement indiqué qu’elle ne se souvenait plus précisément de l’événement dont il était question, sans doute pour ménager ses parents. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où le placement des deux sœurs n’est pas contesté, le grief de C.Z.________ est peu pertinent.

En outre, le but du placement de B.Z.________ et A.Z.________ était de les préserver des scènes violentes auxquelles elles étaient confrontées lorsqu’elles étaient chez elles. Il paraît dès lors peu opportun de mettre en œuvre un droit de visite où les deux jeunes filles passeraient tout leur temps libre auprès de leurs parents. La DGEJ a pour objectif un retour progressif à domicile afin de s’assurer, dans l’intervalle, que les intérêts de B.Z.________ et A.Z.________ soient préservés. Il convient ainsi de laisser à ce service et aux éducateurs le soin d’évaluer concrètement les besoins des enfants et modifier le cadre mis en place en fonction de leurs constatations et de l’évolution de la situation, en particulier d’une prise de conscience et d’une ouverture parentales telles que préconisées. Pour ces motifs également, il n’y a pas lieu de modifier les règles édictées par la DGEJ concernant les appels téléphoniques. S’il est vrai que B.Z.________ a manifesté son souhait de rentrer auprès de ses parents, il n’en demeure pas moins qu’elle a également déclaré être plus apaisée depuis son intégration dans le foyer, ce qui a été corroboré par les constations de la DGEJ. S’agissant d’A.Z.________, elle a clairement admis lors de l’audience de la juge de paix se sentir mieux depuis son placement et les intervenants ont observé que la jeune fille avait investi de manière très bénéfique ce nouveau cadre. Cela étant, il ne parait pas judicieux de modifier le droit de visite tel qu’il est mis en œuvre par la DGEJ.

S’agissant d’une prétendue violation de l’art. 23 al. 2 LProMin, on relèvera qu’il ressort du rapport du 13 janvier de la DGEJ que la séparation de la fratrie n’avait pas pu être évitée en raison des places disponibles au sein des foyers et qu’elle ne découle donc d’aucun manquement. S’il paraît souhaitable que les deux sœurs soient réunies, en particulier pour B.Z.________ qui vit plus difficilement la séparation d’avec A.Z.________, il sied de relever que la DGEJ – qui est tributaire du nombre de places au sein des foyers – s’efforce de remédier à la situation. Par ailleurs, comme relevé ci-dessus, les deux jeunes filles semblent s’être acclimatées à leur nouveau lieu de vie et il faudra donc procéder à une balance des intérêts avant tout changement de foyer afin de préserver la stabilité nouvellement acquise.

En définitive, la décision de l’autorité de protection invitant la DGEJ à veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable des enfants avec leurs parents dans lequel s’inscrit la définition des relations personnelles, est conforme à l’art. 26 al. 2 RLProMin. Une telle décision autorise en effet, au stade des mesures provisionnelles, une souplesse permettant une adaptation à l’évolution de la situation.

En conclusion, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance querellée confirmée.

Au vu du sort de la cause, notamment de l’évolution constatée et des faits retenus, le recours de C.Z.________ était d’emblée dénué de chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Les recours sont rejetés.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de C.Z.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des recourants C.Z.________ et R.________, solidairement entre eux.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nathanaël Pétermann, avocat (pour C.Z.), ‑ Me Guillaume Lammers, avocat (pour R.), ‑ DGEJ, à l’att. de B., ‑ A.Z., née le [...] 2005, en tant qu'il la concerne (art. 301 let. b CPC), par la DGEJ, Unité d’appui juridique,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

CC

CPC

Cst

LInfo

  • art. 16 LInfo

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 20 LVPAE

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

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