TRIBUNAL CANTONAL
LN18.018882-190165
57
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 21 mars 2019
Composition : M. Krieger, président
M. Colombini et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 446 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ et A.F., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 décembre 2018 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.F. et E.F.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 décembre 2018, adressée pour notification le 15 janvier 2019, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants B.F.________ et E.F.________ (I), pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles formée le 22 mai 2018 (recte : 24 avril 2018) par A.F.________ (II), ordonné la poursuite de l’expertise pédopsychiatrique entreprise auprès du docteur W.________, relative à l’évaluation des compétences parentales, de la prise en charge des enfants et de la nécessité de prendre d’éventuelles mesures de protection (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était nécessaire de poursuivre l’enquête en limitation de l’autorité parentale au motif qu’ils n’étaient pas suffisamment renseignés, en l’état, sur la situation et le bien-être des enfants dans leur environnement actuel. Ils ont retenu en substance qu’il existait un important conflit parental, s’exprimant par de la violence, y compris physique et devant les enfants, ainsi que des problèmes de consommation, que malgré le discours des parties, les tensions parentales étaient toujours présentes, que la situation était déjà problématique lorsque les parents résidaient en [...], qu’elle avait nécessité la prise de mesures pour protéger les enfants pour des faits similaires à ceux ayant déclenché la présente procédure, soit le conflit conjugal et les comportements de la mère liés à une dépendance à l’alcool, que ces mesures avaient pu être levées, notamment à la suite de la reprise de la vie commune, du suivi des préconisations éducatives et de l’abstinence alcoolique de la mère, et que compte tenu de cet historique familial et d’un schéma qui semblait se répéter, on ne pouvait admettre que la seule reprise de la vie commune annihilerait tout risque que le bon développement des enfants soit impacté par le conflit parental et les problèmes de consommation. Les magistrats précités ont également estimé qu’une évaluation confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) serait vouée à l’échec compte tenu de l’attitude des parties et qu’il convenait donc de poursuivre l’expertise pédopsychiatrique déjà commencée auprès du docteur W.________.
B. Par acte du 24 janvier 2019, Q.________ et A.F.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce qu’il soit mis fin à l’enquête et à toute mesure les concernant, en particulier à l’expertise pédopsychiatrique.
C. La Chambre retient les faits suivants :
B.F.________ et E.F., nés hors mariage les [...] 2013 et [...] 2014, sont les enfants de Q. et de A.F.________, qui les a reconnus respectivement les [...] 2013 et [...] 2014.
Par jugement du 16 février 2015, le Juge des enfants de la Cour d’appel de [...] ([...]) (ci-après : juge des enfants) a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au profit de B.F.________ et E.F.________ jusqu’au 29 février 2016, ordonné une mesure judiciaire d’investigation à l’égard des enfants prénommés et ordonné une expertise psychiatrique de Q.________. Il ressort de cette décision que les parents se sont séparés et que la mère a connu des épisodes d’alcoolisation fréquents.
Par jugement du 7 août 2015, le magistrat précité a confié les enfants B.F.________ et E.F.________ à leur père A.F.________ jusqu’au 29 février 2016 et maintenu les mesures d’investigation et d’assistance éducative en milieu ouvert. Il ressort de cette décision que Q.________ a connu de nouveaux épisodes d’alcoolisation et a fait l’objet d’une expertise psychiatrique, qui conclut à la présence d’un trouble psychotique caractérisé par une tendance à la désinhibition, une installation générale, un fonctionnement dans la toute-puissance et une désorganisation psychique et comportementale, et constate que l’expertisée est dans le déni total de sa fragilité psychique.
Par jugement du 10 février 2016, le juge des enfants a levé la mesure d’assistance éducative instaurée en faveur de B.F.________ et E.F.. Il ressort de cette décision que la situation familiale s’est apaisée, Q. et A.F.________ ayant repris la vie commune, que les préconisations du service concernant la mise en place de soins et la fréquentation régulière par E.F.________ de la crèche ont été suivies par les parents et que la mère a justifié à l'audience d'un suivi psychothérapeutique auquel elle adhère, ainsi que d'une abstinence alcoolique. Cette décision mentionne toutefois que le manque total d'adhésion de la famille reste de nature à entraver, au-delà des premières remises en cause nécessaires, toute perspective de travail éducatif.
En mai 2017, A.F.________ a commencé un nouveau travail en Suisse et ne rentrait en [...] que le week-end.
En septembre 2017, Q.________ et ses enfants B.F.________ et E.F.________ ont quitté la [...] afin de rejoindre A.F.________ en Suisse.
Par requête de mesures provisionnelles du 24 avril 2018, A.F.________ a demandé l’attribution de la garde sur ses enfants B.F.________ et E.F.. Il a exposé que Q. était dépendante à l’alcool et provoquait des crises où elle l’insultait devant les enfants.
Dans ses déterminations du 22 mai 2018, Q.________ a conclu au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, à ce que la garde sur les enfants B.F.________ et E.F.________ reste confiée à la mère. Elle a affirmé que A.F.________ consommait du cannabis depuis de nombreuses années.
Dans ses déterminations du 6 juin 2018, A.F.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles précitées.
Le 12 juin 2018, la Police du Nord vaudois a établi un rapport d’intervention dont il ressort notamment ce qui suit :
« En date du lundi 11 juin 2018 en début de soirée, Mme Q.________ s’est présentée dans nos locaux afin de déposer plainte contre son compagnon soit M. A.F.________, pour le vol de son passeport français ainsi qu’une carte bancaire.
Par la suite, le mardi 12 juin à 0315, nos services ont été sollicités par M. A.F.________ car sa compagne est rentrée totalement ivre et a tenté de se jeter par le balcon. Rapidement sur place, Mme Q.________ a été interpellée et acheminée dans nos locaux. A cet endroit, le contact était très difficile avec elle, son comportement était très agité. Dès lors, un médecin de garde a été demandé afin de juger l’état de santé de l’intéressée. Aucun PLAFA n’a été ordonné et nous avons réussi à soumettre Mme Q.________ à un test éthylomètre. Un taux de 0,80 mg/l a été découvert. Nous l’avons alors placée en box de maintien afin qu’elle retrouve ses esprits.
A 0600, Mme Q.________ était revenue à de meilleurs sentiments et nous l’avons ramenée à son domicile. A cet endroit, à 0640, M. A.F.________ a à nouveau fait appel à nos services de la police car il nous a déclaré avoir reçu des coups de la part de son épouse.
(…) Les intéressés ont été acheminés dans nos locaux où ils ont été auditionnés.
Il sied de préciser que le couple est en train de se séparer et que ce jeudi 14 juin 2018, une audience concernant la garde des enfants a lieu. Il est fort probable que l’un et l’autre tente par tous les moyens d’incriminer son compagnon afin d’avoir un maximum d’éléments devant le juge de paix ».
Le 14 juin 2018, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de Q.________ et de A.F.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles ont notamment convenu de demander une expertise pédopsychiatrique, l’expert étant amené à se prononcer sur l’attribution du droit de garde, le cas échéant alternée, et l’exercice du droit de visite.
Le 26 juin 2018, le juge de paix a confié l’expertise pédopsychiatrique au docteur W.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents, à [...].
Le 8 septembre 2018, Q.________ et A.F.________ ont signé une convention prévoyant que ce dernier retirait la requête de mesures provisionnelles qu’il avait déposée le 24 avril 2018.
Par courriel du 15 octobre 2018, Q.________ a fait part au docteur W.________ de son inquiétude relative à la santé mentale de A.F.________. Elle a indiqué qu’à la suite de pressions de ce dernier, ils avaient décidé de mettre fin à la procédure judiciaire, mais que depuis quelques semaines, elle remarquait des changements dans son comportement. Elle a expliqué qu’il portait de fausses accusations à son égard et était très paranoïaque et a supposé que c’était l’abus de « shit » dès le matin qui perturbait son cerveau. Elle a ajouté qu’il l’insultait et la rabaissait devant les enfants, ce qu’elle ne supportait pas.
Le même jour, le docteur W.________ a transmis le courriel précité au juge de paix, tout en relevant qu’au vu de ces développements, la clôture du dossier concernant Q.________ et A.F.________ était prématurée.
Par lettre du 22 octobre 2018, Q.________ et A.F.________ ont informé le juge de paix qu’ils refusaient de poursuivre l’expertise menée par le docteur W.________. Ils ont exposé que leurs enfants n’étaient nullement en danger dans leur développement physique, intellectuel, social et psychologique et n’avaient fait l’objet d’aucune inquiétude de la part des professionnels les entourant.
Par courriel du 19 novembre 2018, le docteur W., interpellé sur la nécessité de poursuivre l’expertise, a déclaré que la justice avait le devoir de faire la lumière sur différents événements inquiétants, soit sur les alcoolisations importantes et répétées entraînant des disputes parfois relativement violentes (cris, insultes, jet d'objets etc.) devant les enfants, sur les accusations souvent peu claires de la part de la mère concernant des « faits graves » relatifs au père et sur le contexte d'alcoolisations importantes, chroniques et relativement anciennes de Q., même pendant la grossesse. Selon lui, « si les parents maintiennent leur refus, on peut entrer en matière, mais à la condition expresse d'une collaboration sans failles avec le SPJ, dans le même but, à savoir pour le bien des enfants de mieux comprendre la situation actuelle de la famille ». Il a ajouté que l'expertise pouvait également être poursuivie et a énuméré quels seraient les entretiens restants à effectuer.
Le 13 décembre 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de Q.________ et de A.F.. Ce dernier a alors affirmé que l’expertise n’avait plus de sens compte tenu de l’apaisement de la situation, d’autant qu’au départ, elle avait uniquement pour but de déterminer la garde des enfants. Il a confirmé le retrait de sa requête de mesures provisionnelles. Q. a quant à elle déclaré qu’elle avait agi de manière impulsive lorsqu’elle avait écrit ses courriers, car elle trouvait le comportement de son compagnon changé, et qu’il s’était avéré que c’était lié à ses maux de tête. Elle a indiqué qu’elle n’avait rien à se reprocher et que si tel avait été le cas, elle aurait refusé que le docteur W.________ s’adresse aux enseignants. Les comparants ont informé être opposés à la poursuite de l’enquête et ont fait savoir qu’ils ne collaboreraient pas et étaient même prêts à retourner en [...] pour y échapper.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant la poursuite d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et d’une expertise pédopsychiatrique.
1.1 La décision ordonnant la poursuite d’une enquête et d’une expertise constitue une ordonnance d’instruction. Une telle ordonnance peut faire l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.
Le recours, écrit et motivé, doit être interjeté dans un délai de dix jours dès notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Selon la jurisprudence, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC n’est pas ouvert contre la décision d’ouverture d’enquête dès lors qu’elle n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai 2015/117 ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164, spéc. p. 165). Il doit en aller de même de la décision qui, comme en l'espèce, ordonne la poursuite d’une enquête, lorsque les parents concernés ont requis qu'il y soit mis fin. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu’il a trait à la poursuite de l'enquête.
Le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est en revanche ouvert contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 ; Colombini, loc. cit.). Il doit en aller de même de la décision qui, comme en l’espèce, ordonne la poursuite d’une expertise entamée. Le recours, motivé et interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, parties à la procédure, est donc recevable sur ce point.
1.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 13 décembre 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
B.F.________ et E.F.________, âgés de respectivement cinq et quatre ans, étaient trop jeunes pour être entendus.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
Les recourants relèvent que la procédure a été initiée par le père, qui entendait obtenir la garde de ses enfants, et non en raison d’un signalement extérieur. Ils soutiennent que dans la mesure où A.F.________ a retiré sa requête de mesures provisionnelles et qu’ils ont repris la vie commune, il devrait être mis fin à la procédure. Ils contestent par ailleurs toute carence dans l'éducation de leurs enfants et toute nécessité d'une expertise. Ils font valoir que les frais engendrés par la procédure ne pourraient que fragiliser la situation financière familiale. Enfin, ils indiquent que le maintien de cette procédure les amènerait à retourner en [...] au milieu de la scolarité de leur fille.
3.1 En matière de protection de l’enfant, les maximes inquisitoire et d’office sont applicables (art. 446 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Ainsi, l’autorité de protection établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (art. 446 al. 2 CC). Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 al. 3 CC) et peut statuer même en l'absence de toutes conclusions (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.3 et réf. citées, p. 158). Elle applique le droit d'office (art. 446 al. 4 CC).
Il en résulte que les premiers juges n'étaient pas liés par le retrait de la requête de mesures provisionnelles du recourant relative à la garde de ses enfants et par la requête commune des parents de mettre fin à la procédure et à l'expertise. De même, il importe peu que ce soient les parties qui aient initialement convenu de demander une expertise pédopsychiatrique lors de l'audience du 14 juin 2018. Cette mise en œuvre ne dépendait pas de la seule volonté des recourants, mais de la décision du juge qui a ratifié la convention sur ce point.
3.2 L'expertise pédopsychiatrique est une mesure d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3).
En l’espèce, il ressort du dossier que la situation était déjà problématique lorsque les parents résidaient en [...] et qu’en 2015, elle avait nécessité l’institution de mesures pour protéger les enfants du conflit conjugal et des comportements de la mère liés à une dépendance à l’alcool. Certes, comme le relèvent les recourants, la mesure d'assistance éducative a été levée par jugement du 10 février 2016, après une reprise de la vie commune des parents, un suivi des préconisations du service concernant la mise en place de soins et la fréquentation régulière par E.F.________ de la crèche et la justification par la mère d'un suivi psychothérapeutique auquel elle adhère, ainsi que d'une abstinence alcoolique. Cette décision relève toutefois que le manque total d'adhésion de la famille reste de nature à entraver, au-delà des premières remises en cause nécessaires, toute perspective de travail éducatif.
Les éléments qui ont justifié les mesures [...], soit les difficultés psychiques importantes rencontrées par la mère, les épisodes d'alcoolisation massive et le conflit parental, se retrouvent dans le cadre de la présente procédure, où des accusations de violences verbales et d'alcoolisme ont été à nouveau émises. En outre, la police a dû intervenir les 11 et 12 juin 2018 à la suite de disputes entre les recourants. De plus, alors même que le 18 septembre 2018, les parents avaient signé une convention prévoyant que le père retire sa requête de mesures provisionnelles, la mère a adressé un courriel à l'expert le 15 octobre 2018 pour lui faire part de son inquiétude concernant la santé mentale de A.F.. Elle indiquait qu’à la suite de pressions de la part de ce dernier, ils avaient décidé de mettre fin à la procédure judiciaire, mais que depuis quelques semaines, elle remarquait des changements dans son comportement. Elle expliquait qu’il portait de fausses accusations à son égard et était très paranoïaque et supposait que l'abus de « shit » dès le matin perturbait son cerveau. Elle ajoutait qu’il l'insultait et la rabaissait devant les enfants, ce qu’elle ne supportait pas. Enfin, dans un courriel du 19 novembre 2018, le docteur W., interpellé sur la nécessité de poursuivre l’expertise, a affirmé que la justice avait le devoir de faire la lumière sur différents événements inquiétants, soit sur les alcoolisations importantes et répétées entraînant des disputes parfois relativement violentes (cris, insultes, jet d'objets etc.) devant les enfants, sur les accusations souvent peu claires de la part de la mère concernant des « faits graves » relatifs au père et sur un contexte d'alcoolisations importantes, chroniques et relativement anciennes de la mère, même pendant la grossesse. Il a déclaré que si les parents maintenaient leur refus, on pouvait entrer en matière sur une évaluation par le SPJ, mais à la condition expresse d'une collaboration sans faille. Il a ajouté que l'expertise pouvait également être poursuivie et a indiqué quels seraient les entretiens restants à effectuer.
Il résulte de ce qui précède que la situation est suffisamment préoccupante pour justifier, à ce stade, la poursuite de l'expertise, afin de déterminer si des mesures de protection doivent être prises en faveur des enfants, la seule reprise de la vie commune n'étant pas en soi susceptible de rassurer sur le bien-être de ces derniers à long terme. Par ailleurs, le refus clair, qui s'était déjà manifesté dans le cadre des procédures [...], des parents de collaborer, qui vont jusqu'à menacer de retourner en [...] afin d'éviter la poursuite de l'expertise, ne manque pas d'interpeller et d'inquiéter. Au vu de ce refus, il est du reste exclu d’envisager la solution alternative évoquée par l'expert, soit celle d'une enquête du SPJ. De plus, le docteur W.________ a déjà commencé son expertise et eu des entretiens avec les parents. Il serait dès lors peu judicieux de recommencer le travail ab ovo.
Enfin, les coûts de l'expertise ne sauraient être un motif déterminant pour admettre l’abandon de celle-ci lorsque, comme en l'espèce, il existe des éléments suffisants pour justifier sa poursuite.
En conclusion, le recours de Q.________ et de A.F.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51]), sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants Q.________ et A.F.________, solidairement entre eux.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Q., ‑ M. A.F.,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Dr W.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :