Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 260
Entscheidungsdatum
21.03.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR15.054752-160134

62

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 21 mars 2016


Composition : Mme Kühnlein, présidente

MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 134 al. 4, 273 ss, 314a al. 1, 445 et 450 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à Pully, contre la décision rendue le 8 janvier 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant l’enfant B.R., également à Pully.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2016, envoyée pour notification aux parties le 11 janvier 2016, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de visite de A.R.________ sur son fils B.R., né le [...] 2004 (I), chargé le Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) (ci-après : SPJ), d’un mandat d’évaluation concernant l’enfant B.R. (II), dit qu’en l’état, A.R.________ exercera son droit de visite sur son fils un samedi sur deux, de 11 h 00 à 17 h 00, les parents étant invités à s’entendre sur les modalités de prise en charge (III), dit que les frais de procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V).

En droit, le premier juge a considéré que le signalement des thérapeutes de l’enfant concerné, les circonstances de la mise en œuvre d’une consultation psychothérapeutique et les craintes de la mère justifiaient l’ouverture d’une enquête en modification du droit de visite du père de l’enfant, laquelle devait être confiée au SPJ, que dans l’intervalle, le père était invité à déposer les résultats des examens hépatiques à entreprendre auprès du Service d’alcoologie du CHUV, qu’une audience serait réappointée après obtention de cette pièce et après audition de l’enfant par le juge, qu’au stade provisionnel et avant toute autre décision, le père pourrait voir son fils à raison d’un samedi sur deux de 11 h 00 à 17 h 00, les parents étant invités à s’entendre sur les modalités de prise en charge.

B. 1. Par acte motivé du 22 janvier 2016, W.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à l’annulation des chiffres III et V de l’ordonnance, celle-ci étant pour le surplus confirmée. Elle a produit trois pièces, qui figurent déjà au dossier de première instance.

A l’appui de son recours, W.________ a également requis la restitution de l’effet suspensif.

Par décision du 25 janvier 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté dite requête, le droit de visite du père tel que prévu dans l’ordonnance querellée étant maintenu.

C. La cour retient les faits suivants :

W.________ et A.R.________ sont les parents de B.R.________, né le 24 septembre 2004.

Par arrêt du 13 septembre 2010, la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Lyon (France) a notamment dit que A.R.________ exercera librement son droit de visite et d’hébergement sur B.R.________, et à défaut d’accord entre les parties :

hors vacances scolaires :

semaine 1 : du mardi dernière sortie des classes au mercredi à 18 h 00 ;

semaine 2 : du mercredi sortie des classes ou d’activités extra-scolaires, le cas échéant, au dimanche 18 h 00 ;

pendant les vacances scolaires : première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, deuxième moitié les années paires.

Par requête du 15 décembre 2015, W.________ a demandé que le droit de visite de A.R.________ sur leur fils soit réévalué de manière urgente. Le droit de visite alors en vigueur correspondait à celui fixé dans le jugement de divorce à défaut d’accord entre les parties.

Par ordonnance d’extrême urgence du 17 décembre 2015, le juge de paix a suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite de A.R.________ sur son fils B.R.________ et convoqué les parties à une audience.

Le 21 décembre 2015, la Dresse J.________ a signalé à l’autorité de protection la situation de B.R.________. Il en résulte qu’au cours de l’automne, celui-ci avait demandé de l’aide et, lors de la première séance, avait d’emblée parlé du malaise qu’il ressentait chez son père, qu’au cours des séances ultérieures en l’absence de sa mère, il avait exprimé de plus en plus les difficultés auxquelles il était confronté et avait abordé l’alcoolisme de son père lors de la dernière séance.

Dans son rapport du 6 janvier 2016, le SPJ a proposé de clore sans suite la procédure ouverte par le signalement du 21 décembre 2015 de la Dresse J.________.

Le 8 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des parties. W.________ a notamment déclaré que B.R.________ souffrait depuis pas mal de temps, notamment en raison d’une consommation d’alcool problématique de son père en sa présence et de l’exiguïté du logement paternel l’obligeant à dormir sur un matelas à côté du lit de son père, que B.R.________ était pris dans un conflit de loyauté, qu’il était très stressé par les interventions de son père, qu’il était souvent livré à lui-même, que son père ne le laissait pas faire ses devoirs. Elle a ajouté que B.R.________ était un enfant à la limite du haut potentiel, qu’il avait demandé de l’aide et était suivi par un thérapeute depuis le mois d’octobre 2015. W.________ a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que B.R.________ voie son père, en particulier à ce qu’un droit de visite limité soit fixé.

Lors de son audition, A.R.________ a exposé que son appartement comportait une grande pièce à vivre, une cuisine et une salle de bain, de sorte que B.R.________ ne disposait pas d’une chambre, qu’il n’était jusqu’alors pas conscient que cela posait un problème à son fils, qu’il allait chercher un logement plus grand, que W.________ poussait leur fils à dire des choses, que celle-ci trouvait toujours un nouveau point pour l’attaquer. A.R.________ a admis boire occasionnellement de l’alcool, mais pas à midi, ni de manière quotidienne et a accepté de se soumettre à des analyses hépatiques auprès du Service d’alcoologie du CHUV.

A l’issue de l’audience, les parties sont convenues que A.R.________ voie leur fils le samedi suivant de 12 h 00 à 18 h 00. Le juge de paix a indiqué aux parties qu’il allait entendre leur fils.

Par courriel du 9 janvier 2016, W.________ a indiqué à A.R.________ qu’elle avait informé B.R.________ de la possibilité de voir son père le jour-même, que leur fils y avait réfléchi et décidé d’y renoncer, qu’elle ne souhaitait pas lui imposer quoi ce soit et espérait qu’il comprenait et respectait cette décision.

A.R.________ a produit une transcription d’un message que B.R.________ lui aurait adressé le même jour, lequel s’excusait mais que sa mère l’avait forcé à lui dire ce qu’il lui avait dit et qu’il l’aimait.

Par courrier du 11 janvier 2016, A.R., par son conseil, a indiqué à l’autorité de protection qu’il n’avait pas pu exercer le droit de visite tel que prévu à l’issue de l’audience, qu’au téléphone son fils lui avait confirmé qu’il ne souhaitait pas le voir et que W. avait interrompu la communication.

Par courrier du 11 janvier 2011, W.________ a exposé au premier juge que son fils n’avait pas souhaité rencontrer son père, qu’elle n’avait pas insisté, que, lors d’un contact téléphonique, B.R.________ avait indiqué à son père qu’il ne voulait pas venir le voir, que son père l’avait mis mal à l’aise par ses questions insistantes et qu’elle avait par conséquent mis fin à la conversation.

Par décision du 11 janvier 2016, le juge de paix a constaté que la situation décrite par le signalement déposé le 21 décembre 2015 par la Dresse J.________ ne nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision provisoire du juge de paix ouvrant une enquête en modification du droit de visite au sens de l’art. 134 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), seule la nouvelle réglementation du droit de visite du père étant contestée à ce stade.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer / Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 8 janvier 2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.

L’enfant B.R., âgé de 11 ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection dans le cadre des mesures provisionnelles, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, le premier juge a confié un mandat d’évaluation au SPJ qui impliquera obligatoirement l’audition de l’enfant du couple et portera notamment sur le droit de visite. A l’issue de l’audience du 8 janvier 2016, le premier juge a en outre indiqué qu’il allait entendre B.R.. L’enfant a pu s’exprimer sur les relations personnelles avec son père lors des séances auprès de la Dresse J.________, de sorte qu’au stade des mesures provisionnelles, son droit d’être entendu a été respecté.

La recourante conteste l’ordonnance de mesures provisionnelles fixant le droit de visite, tel que modifié par rapport au jugement de divorce du 13 septembre 2010 de la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Lyon. Elle souhaite une suppression pure et simple du droit de visite jusqu’à droit connu sur l’évaluation du SPJ.

Elle expose que l’enfant ressent un profond malaise lorsqu’il est en présence de son père, qu’il vit mal les problèmes d’alcoolisme de son père, qu’il est obligé de tenir des propos désobligeants à l’égard de sa mère, qu’il ne peut pas faire ses devoirs et qu’il est en grande souffrance.

3.1 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

3.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).

3.3 En l’espèce, le droit de visite du père sur l’enfant a été considérablement réduit par rapport à ce qui avait été fixé dans le jugement de divorce rendu le 13 septembre 2010 par la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de Lyon. Le droit de visite exercé jusqu’à l’ordonnance d’extrême urgence du 17 décembre 2015 représentait un jour et une nuit au cours d’une semaine, puis quatre jours et quatre nuits la semaine suivante. L’ordonnance querellée prévoit l’exercice du droit de visite à raison de 6 heures durant la journée, un samedi sur deux.

Cette réglementation résout provisoirement plusieurs aspects critiqués par la recourante. D’une part, l’enfant ne passera plus la nuit chez son père et, d’autre part, son travail scolaire ne sera pas mis en péril, celui-ci ayant la possibilité de faire ses devoirs chez sa mère durant le reste du week-end. Les critiques de la recourante quant à l’exiguïté du logement ou la difficulté de faire les devoirs scolaires n’ont plus d’objet.

S’agissant de l’attitude du père, il est vraisemblable qu’une durée aussi réduite des visites lui imposera d’être non seulement sobre, mais aussi de moins se perdre dans le conflit parental pour se concentrer sur des activités agréables pour son fils. A l’audience du 8 janvier 2016, le père a d’ailleurs accepté de se soumettre à des analyses hépatiques auprès du Service d’alcoologie du CHUV.

En l’état, il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des relations avec son père, qui exerçait jusqu’à récemment un large droit de visite. Il n’est pas établi que le père aurait un comportement propre à mettre en danger le bien de son fils. Dans ce sens, le juge de paix a clos la procédure introduite par le signalement du 21 décembre 2015 de la Dresse J.________. La limitation du droit de visite introduite provisoirement par l’autorité de protection offre une réponse proportionnée au souci légitime de la recourante, tout en maintenant le lien entre le père et le fils. Une suppression pure et simple du droit de visite serait contraire à la jurisprudence citée ci-dessus. L’ordonnance querellée ne prête donc pas le flanc à la critique et les moyens de la recourante sont infondés.

4.1 Le recours de W.________ doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

4.3 A.R.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 24 mars 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ W., personnellement, ‑ Me Céline Fankhauser, pour A.R.,

Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS),

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lavaux – Oron,

Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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26

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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