Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Jug / 2015 / 29
Entscheidungsdatum
21.01.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

ME14.034020-141515

20

CHAMBRE DES CURATELLES


Jugement du 21 janvier 2015


Présidence de M. Battistolo Juges : M. Colombini et Mme Bendani Greffier : Mme Villars


Art. 3, 5 let. a, 13 al. 1 let. a CLAH80 ; 7 al. 1, 9 LF-EEA ; 22 al. 1bis ROTC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant C.Q.________ formée par A.Q., à [...] ( [...]), à l’encontre de B.Q., à [...].

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. A.Q.________ et B.Q.________ se sont mariés le 19 juin 1992 à [...].

L’enfant C.Q.________ est née de cette union le [...] 2000 à [...].

En 2001, A.Q.________ et B.Q.________ sont partis s’instal­ler à l’ [...] avec leur fille C.Q.________.

C.Q.________ a suivi sa scolarité à l’ [...]. Elle été inscrite à l’Ecole [...], à [...], de 2004 à 2011, puis au lycée [...], à [...], du 24 août 2011 au 28 juin 2013.

B.Q.________ et C.Q.________ sont venues en vacances en Suisse le 6 juin 2013. Leur avion de retour pour l’ [...] était prévu le 24 août 2013 au départ de Genève, mais elles ne sont pas reparties.

Par courriel du 29 juin 2013, B.Q.________ a annoncé à A.Q.________ qu’elle ne comptait pas retourner à l’ [...], que leur fille serait bien en Suisse et qu’il pourrait venir la voir quand il voulait.

Le 25 octobre 2013, A.Q.________ a déposé une main courante auprès de la police de [...] dans laquelle il déclarait qu’il avait donné la permission à B.Q.________ d’emmener C.Q.________ en Suisse du 6 juin au 25 août 2013.

Le 8 novembre 2013, A.Q.________ a déposé une requête en vue du retour de C.Q.________ à l’ [...] auprès du Ministère de l’égalité du genre, du développement de l’enfant et du bien-être de la famille de la République [...].

B.Q.________ travaille en qualité d’aide collaboratrice à 100% dans un restaurant [...] à [...]. B. Par requête adressée le 25 août 2014 à la Chambre des curatelles, A.Q.________ a conclu, avec dépens, à ce qu’il soit constaté que l’absence du retour de l’enfant C.Q.________ est contraire à la CLaH80 (ou CEIE, Conven­tion de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement interna­tional d'enfants, RS 0.211.230.02) (I), à ce qu’ordre soit donné à B.Q.________ de rapatrier l’enfant C.Q.________ à l’ [...] dans les quinze jours à compter du prononcé définitif et exécutoire (II) et qu’à défaut d’exécution de B.Q.________ dans le délai imparti, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) soit d’ores et déjà invité à procéder au rapatriement immédiat de C.Q.________ et au placement de celle-ci auprès de son père A.Q., cas échéant avec le concours des agents de la force publique, ceux-ci étant d’ores et déjà invités à concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par le SPJ (III). Il a réitéré sa requête d’assistance judiciaire déjà formulée le 29 juillet 2014. Il a notamment allé­gué qu’il était retraité, qu’il avait tout le temps de s’occuper de sa fille et de l’emmener à ses cours de tennis, de guitare et d’anglais, qu’il avait été victime d’une escroquerie en mars 2013, qu’il avait perdu toute la fortune investie dans une firme à l’ [...], qu’il avait proposé à B.Q. et à sa fille d’aller passer des vacances en Suisse où il avait de la famille qui pouvait les loger, qu’il avait prévu pendant ce temps de régler ses affaires à l’ [...], que C.Q.________ devait reprendre l’école le 26 août 2013 au lycée [...], à [...], qu’il s’était opposé à ce que sa fille ne revienne pas à l’ [...] le 25 août 2013 com­me prévu et que sa fille n’était jamais revenue. Il a ajouté qu’il était dans l’intérêt de sa fille de terminer sa scolarité obligatoire à l’ [...] où elle avait de bons résultats scolaires pour obtenir un bac français, qu’il n’était pas dans son intérêt qu’elle demeure en Suisse, que son non-retour était contraire au droit civil [...], qu’il avait appris que B.Q.________ avait déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte, mais que cette requête ne lui avait pas été notifiée et que B.Q.________ et sa fille avaient vécu chez une connaissance de la famille membre de l’église scientologue qui les avait influencées de manière négative.

Par décision du 27 août 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a refusé à A.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de retour de l’enfant C.Q.________.

Le 27 août 2014, le juge délégué a mis en œuvre le SPJ et désigné Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice de l’enfant C.Q.________ pour la procédure de retour, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (Loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Con­ven­tions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, RS 211.222.32), tout en l’invitant à entendre l’enfant.

Dans ses déterminations du 29 août 2014, l’intimée B.Q.________ s’est opposée au retour de sa fille auprès de son père, indiquant que A.Q.________ pourrait bénéficier d’un très large droit de visite sur sa fille, que C.Q.________ était scolarisée depuis plus d’une année en Suisse où elle était intégrée, qu’elle obtenait d’excellents résultats scolaires, qu’elle était douée et que les perspec­tives concernant ses études étaient incomparablement supérieures en Suisse qu’à l’ [...]. Elle a requis l’assistance judiciaire.

Le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant C.Q.________ le 10 septembre 2014 dans lequel il a conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre quelque mesure de protection que ce soit à son égard. Les assistantes sociales [...] et [...] ont indiqué en bref qu’elles avaient rencontré C.Q.________ avec sa mère à son domicile à [...], que l’adolescente fré­quen­tait l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de [...] depuis août 2013, qu’elle résidait dans un spacieux et lumineux appartement de trois pièces et demie, qu’elle disposait d’une grande chambre indivi­duelle, qu’elle voyait fréquem­ment à midi sa tante paternelle qui vivait à proximité, qu’elle partageait des loisirs avec son demi-frère et ses cousins, qu’elle était suivie par la psychologue scolaire, qu’elle partageait une relation saine et spontanée avec sa mère dont elle était très proche, qu’elle avait clairement exprimé son ressenti face à la situation et ses sou­haits pour le futur, que sa mère était très à l’écoute, qu’elle avait dit ne pas vouloir se séparer de sa mère avec laquelle elle avait toujours tout partagé et ne pas pouvoir vivre sans elle et qu’à l’évocation d’un retour à l’ [...] sans sa mère, elle s’était montrée visiblement inquiète et s’était mise à pleu­rer. C.Q.________ a confié aux assistantes sociales que sa mère lui avait laissé le choix de rester avec elle ou de rejoindre son père à l’ [...], qu’elle avait décidé de rester avec sa mère, qu’elle s’était très vite adaptée à sa nouvelle situation, qu’elle s’était fait de nouveaux amis, qu’elle espérait réussir le raccordement pour accé­der au gymnase, qu’elle ne faisait aucune activité avec son père hormis le tennis, qu’il était particulièrement sévère quant à son assiduité et à ses résultats, espérant la voir devenir une championne, qu’elle souhaitait qu’il comprenne la situation et qu’elle espérait le revoir pendant les vacances scolaires. Egalement entendue, B.Q.________ a expliqué aux assistantes sociales qu’elle avait décidé de s’installer en Suisse en y arrivant pour les vacances, qu’elle voulait acquérir une indépendance financière et sa liberté, qu’elle avait laissé le choix à sa fille de rester avec elle ou de rejoindre son père à l’ [...], que C.Q.________ avait voulu rester avec elle, qu’elle avait rapidement trouvé un emploi, que la famille paternelle élargie l’avait soutenue dans ses démarches et aidée à trouver son logement actuel, que A.Q.________ ne communiquait que par le service de messagerie sms avec sa fille, qu’il refusait les communications téléphoniques ou par skype et qu’elle ne souhaitait pas mettre de limites aux rencontres père-fille. Contactée par téléphone le 4 septembre 2014, son enseignante Mme [...] a observé que C.Q.________ avait dû s’adapter au nouveau système scolaire, qu’elle avait réussi à obtenir les points nécessaires pour passer son année, qu’elle se mon­trait plus impliquée et qu’elle consolidait ses apprentissages.

Le 15 septembre 2014, la curatrice de l’enfant a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant tout en requérant la suspension de la procédure de demande de retour pour permettre la mise en œuvre d’une médiation. Elle a observé que les parents de C.Q.________ rencontraient des difficultés conjugales depuis de nombreuses années, que B.Q.________ aurait dû renoncer à la séparation pour des raisons économiques et en raison du refus de A.Q.________ de se séparer, que lors de leur venue en Suisse en été 2013, B.Q.________ avait laissé le choix à C.Q.________ de rester vivre auprès d’elle ou de retourner vivre à l’ [...], qu’elle avait trouvé un travail et que C.Q.________ avait clairement dit à son père qu’elle souhaitait rester vivre en Suisse avec sa mère. Elle a encore précisé que C.Q.________ était en 10e Harmos, qu’elle s’investissait afin de pouvoir faire le raccordement en vue d’entrer au gym­nase, qu’elle avait des activités sportives près de chez elle, qu’elle s’était constitué un nouveau réseau d’amis près de son domicile, qu’elle avait proposé à son père de communiquer par le biais de skype, mais qu’il avait refusé, qu’elle contactait régu­lière­ment sa famille restée à l’ [...] par ce biais, qu’elle voyait régulièrement son demi-frère, fils aîné de son père, qu’elle souhaiterait voir son père régulièrement et qu’elle pourrait se rendre à l’ [...] à l’occasion des vacances.

Par décision du 24 septembre 2014, le juge délégué a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 août 2014 pour la procédure engagée par A.Q.________ en vue d’obtenir le retour de l’enfant C.Q.________ sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Thierry de Mestral. Elle a été astreinte à payer une franchise de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2014.

A la demande de A.Q.________, l’audience de la Chambre des cura­tel­les appointée au 29 septembre 2014 a été renvoyée afin de laisser le temps aux parties de tenter une procédure de médiation.

Lors de la nouvelle audience de la Chambre des curatelles appointée au 30 octobre 2014, le conseil de A.Q., B.Q., assistée de son conseil, la curatrice Me Charlotte Iselin, ainsi que pour le SPJ, [...] et [...], se sont présentés devant la cour. Bien que régu­lièrement assigné à cette audience, A.Q.________ n’a pas comparu. Le conseil du requérant a précisé que son client ne pouvait pas voyager pour l’instant et qu’il n’avait pas revu sa fille depuis l’été 2013. La curatrice a indiqué que le requérant ne voulait pas communiquer par skype avec sa fille. Le conseil de l’intimée a observé que la procédure matrimoniale était suspendue en raison de la présente procédure. Les parties ont déclaré souhaiter une médiation et s’engager à y participer, le requérant ayant adhéré à une médiation par l’intermédiaire de skype. La Chambre des curatelles a ordonné la suspension des débats et la fixation d’une nouvelle audience au début du mois de janvier 2015.

Le conseil de A.Q., B.Q., assistée de son conseil, la curatrice Me Charlotte Iselin, ainsi que [...] et [...], assistantes sociales auprès du SPJ, ont comparu à l’audience de la Cham­bre des curatelles du 21 janvier 2015 et informé la cour qu’aucune procédure de médiation n’avait pas pu être mise en oeuvre. Bien que régulièrement assigné à cette audience, A.Q.________ ne s’y est pas présenté. La curatrice a sollicité l’audi­tion de C.Q.________ et l’intimée a requis qu’une enquête soit faite sur les conditions de vie de sa fille à l’ [...]. S’estimant suffisamment renseignée pour statuer, la cour de céans a décidé qu’il ne serait pas procédé à de plus amples mesures d’instruction. En plaidoiries, le conseil du requérant a fait valoir que le déplacement de C.Q.________ en Suisse était illicite, que l’intimée ne pouvait tirer aucun intérêt de cette situation illégale et que l’adolescente devait retourner dans le pays où elle avait ses racines. Le conseil de l’intimée a indiqué que C.Q.________ était bien avec sa mère, que l’adolescente craignait un retour à l’ [...], que son père avait des difficultés financières et qu’il ne pourrait pas assumer son retour. La curatrice a confirmé que C.Q.________ désirait rester en Suisse indépendamment de la question de la garde, qu’elle n’avait eu aucun contact avec son père depuis juin 2013, que celui-ci avait refusé de communiquer par skype avec elle, qu’elle était triste et angoissée à l’idée de devoir retourner à l’ [...] en raison de l’attitude menaçante de son père à son égard et que la volonté de cette adolescente devait être respectée. Quant aux représentantes du SPJ, elles ont attiré l’attention de la cour sur le fait que si C.Q.________ devait repartir à l’ [...], une enquête devrait être ordonnée sur place afin de s’assurer que son père est en mesure de l’accueillir.

Me Thierry de Mestral et Me Charlotte Iselin ont déposé leur liste des opérations et débours le 21 janvier 2015.

En droit :

La cour de céans doit statuer sur la requête de retour immédiat à l’ [...] d’une enfant mineure se trouvant actuellement en Suisse avec sa mère, deman­de formulée par le père vivant à l’ [...] qui invoque notamment l’applica­tion de l’art. 3 CLaH80.

a) La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. La République de [...] a ratifié cette convention le 23 mars 1993 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er octobre 1994. Cette convention a principalement pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s’applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l’atteinte aux droits de garde ou de visite ; l’application de la Convention cesse lorsque l’enfant parvient à l’âge de seize ans (art. 4 CLaH80).

b) La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l’enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d’enfants et peut ordonner des mesures de protection.

Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Cham­bre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1bis ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]). Elle doit procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; cf. ATF 137 III 529 c. 2.2).

c) L’art. 24a LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41) prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la légis­lation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).

d) En l’espèce, il est constant que l’enfant résidait dans le canton de Vaud au moment du dépôt de la requête de retour formulée par son père, de sorte que la cour de céans est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).

a) Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2). L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).

b) En l’espèce, la conciliation sur la requête en retour a été tentée lors de l’audience du 30 octobre 2014, mais elle a échoué. La médiation que les parties s’étaient engagées à débuter après dite audience et à laquelle elles devaient participer n’a pas pu être mise en œuvre. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable n’ont pas abouti.

Me Charlotte Iselin, avocate à Lausanne, a été désignée en qualité de représentante de C.Q.. La mère de l’enfant, ainsi que la curatrice, ont été entendues par la Chambre des curatelles les 30 octobre 2014 et 21 janvier 2015. Bien que régulièrement cité à comparaître aux audiences de la cour de céans des 30 octobre 2014 et 21 janvier 2015, A.Q. ne s’y est pas présenté, se faisant excuser par son conseil. C.Q.________, née le [...] 2000, a été entendue par le SPJ, qui est un spécialiste de l’enfance, ce qui est conforme aux exigences posées par l’art. 9 al. 2 LF-EEA. Elle a en outre été entendue personnellement et hors la présence de ses parents par sa curatrice qui a répercuté sa position en procédure. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.

La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir où l’enfant C.Q.________ avait sa résidence habi­tuelle immédiatement avant son déplacement en Suisse afin de savoir quel droit est applicable pour déterminer si le déplacement de ce dernier était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.

a/aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 CLaH80, le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé à l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80, qui peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet État (art. 3 al. 2 CLaH80), comprend le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 5 let. a CLaH80). Il s'ensuit que le parent qui dispose du droit de s'opposer au déménagement de l'enfant à l'étranger est titulaire d'un droit de garde au sens de la CLaH80 (TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 c. 4.3 et les références citées, in SJ 2013 I 29). Pour déterminer le ou les parents titulaires de ce droit, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 c. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet État – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 c. 3.5, JT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 précité c. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 2.3.2).

bb) La première des sources à laquelle l’art. 3 CLaH80 fait allusion est la loi, quand il dit que la garde peut « résulter d’une attribution de plein droit ». La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l’enfant est déplacé avant qu’une décision concernant sa garde n’ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d’enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu’il est incontestable que la Convention doit s’appliquer dans le cas d’une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l’étranger de la mère et de l’enfant, sans l’accord du père ou de l’autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d’un enlèvement illicite au regard de la Convention (cf. Bucher, L’enfant en droit international privé, 2003, n. 478, p. 165).

cc) Selon l’art. 371-2 CCM (Code civil [...]), l’autorité parentale sur l’enfant appartient aux père et mère qui ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Conformément à l’art. 371-3 CCM, sous réserves de dispositions spéciales contraires, l’enfant ne peut quitter la maison familiale sans per­mis­sion des père et mère et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. Toutefois, le Juge en Chambre peut autoriser l’enfant à quitter la maison, à la requête de l’un des deux parents, lorsque le refus abusif de l’autre n’est pas justifié par l’intérêt de l’enfant.

Selon l’art. 372 CCM, pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité. En cas de séparation de fait des père et mère, le Juge de Chambre saisi par l’un des époux ou la Cour suprême à l’occasion d’un litige oppo­sant les deux époux, statue sur la garde de l’enfant en tenant compte exclusivement de l’avantage et de l’intérêt de celui-ci. L’autorité parentale est alors exercée par celui des père et mère à qui la garde a été confiée, sauf le droit de visite de l’autre.

b) En l’espèce, C.Q.________ vivait, avant son déplacement en Suisse, à l’ [...] avec ses père et mère mariés, tous deux détenteurs de l’autorité parentale et de la garde de leur fille, aucune décision de justice contraire n’ayant été rendue. Le déplacement de l’enfant, qui avait à ce moment-là sa résidence habituelle à l’ [...], viole ainsi l’autorité parentale du père, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a CLaH80 qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant (CCUR 29 août 2013/217, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_637/2013 du 1er octobre 2013 c. 3 et 4, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014, p. 211).

ll n’est pas contesté que le père exerçait effectivement son droit de garde au moment du déplacement. Il n’a pas acquiescé au déplacement avant ou après celui-ci, étant rappelé qu’il convient d’être stricte dans l’appréciation de cette preuve, la volonté de consentir devant se manifester claire­ment, même si elle peut découler non seulement de propos ou d’écrits explicites, mais également de l’ensemble des circonstances (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 c. 3.1). A cet égard, l’intimée se prévaut en vain de l’accord donné par le requérant à des vacances en Suisse, cet accord ne valant pas pour un déplacement définitif de la résidence habituelle en Suisse. Il résulte d’ailleurs de l’examen du dossier que la mère n’a décidé de rester en Suisse que durant ses vacances en Suisse avec sa fille. Le père a déposé une main courante auprès de la police de [...] le 25 octobre 2013 et une requête en vue du retour de sa fille auprès de l’Autorité centrale [...] le 8 novembre 2013.

Le déplacement doit en conséquence être considéré comme illicite au sens de l’art. 3 CLaH80, les motifs d’exclusion de l’art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n’étant quant à eux pas réalisés.

Selon l’art. 12 CLaH80, lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’art. 3 de la convention et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire de l’Etat contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat (al. 1). L’autorité judiciaire, même saisie après l’expiration de la période d’un an prévue à l’alinéa 1 précédent, doit aussi ordonner le retour de l’enfant, à moins qu’il ne soit établi que l’enfant était intégré dans son nouveau milieu (al. 2).

Selon la jurisprudence, lorsque les parents sont convenus d’une date de retour de l’enfant, cette date fait partir le délai d’un an de l’art. 12 CLaH80. Le fait que le parent ravisseur ait décidé avant cette échéance de ne pas rendre l’enfant importe peu (TF 5A_822/2013 du 28 novembre 2013 c. 2.2, FamPra.ch 2014 p. 471).

L’intimée et l’enfant sont venues en Suisse le 6 juin 2013 pour des vacances et devaient retourner à l’ [...] à la fin de leurs vacances. Un billet d’avion avait été acquis pour un vol de retour au départ de Genève le 24 août 2013 à 12 heures 05 et arrivant à l’ [...] à 6 heures, donc manifestement le lendemain matin 25 août 2013 compte tenu de la durée du vol. La requête adressée le 25 août 2014 a ainsi été déposée dans le délai d’un an de l’art. 12 CLaH80. Il importe peu, au vu de la jurisprudence précitée, que la mère ait déjà indiqué au père le 29 juin 2013 qu’elle ne comptait pas revenir à l’ [...] avec sa fille. 5. Selon l’art. 13 al. 2 CLaH80, l’autorité judiciaire peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’oppose à son retour et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion.

En matière d’enlèvement d’enfant, on ne peut parler de volonté autono­me de l’enfant que dès l’âge de 11-12 ans (ATF 133 III 146 c. 2.3). Pour être prise en considération, l’opposition doit se faire insistante, dès lors que l’enfant n’a pas le libre choix du parent chez qui il veut vivre (ATF 134 III 88 c. 4 ; TF 5A_799/2013 du 2 décembre 2013 c. 5.7, FamPra.ch 2014 p. 463).

En l’espèce, l’enfant C.Q., née le 2 janvier 2000, vient d’avoir 15 ans. Il résulte des déclarations de sa curatrice, confirmée par les assistantes sociales du SPJ, qu’après que l’intimée lui a laissé le choix de rester vivre auprès d’elle ou de retourner vivre à l’ [...],C.Q. a choisi de rester vivre en Suisse, non seulement parce qu’elle est très proche de sa mère et qu’elle craint son père qui peut se montrer menaçant à son égard, mais aussi en raison des liens très étroits créés en Suisse depuis un an et demi. Actuellement en 10e Harmos, elle s’investit dans ses études afin de faire un raccordement en vue d’entrer au gymnase. Elle s’est consti­tué un nouveau réseau d’amis et entretient une relation proche avec son demi-frère qu’elle voit régulièrement. C.Q.________ souhaite de manière ferme rester en Suisse où elle a aujourd’hui constitué le centre de ses intérêts, ce alors même qu’elle est aussi désireuse de voir son père pendant les vacances. Le SPJ indique que C.Q.________ a pu exprimer clairement son ressenti face à la situation et ses souhaits pour le futur, qu’elle ne voulait pas se séparer de sa mère avec laquelle elle avait toujours tout partagé et que, à l’évocation d’un éventuel retour à l’ [...] sans sa mère, elle était visiblement inquiète et s’était mise à pleurer. Quant à la curatrice, elle a confirmé que l’enfant désirait rester en Suisse, indépendamment de la question de la garde.

Partant, au vu de cette volonté exprimée de manière ferme, insistante et claire par une adolescente de 15 ans très à l’aise dans ses déclarations et sociable, dont rien n’indique qu’elle serait manipulée par sa mère, la requête de retour doit être rejetée en vertu de l’art. 13 al. 2 CLaH80. La relative tardiveté de la requête de retour justifie d’autant plus qu’il soit tenu compte de la volonté de C.Q.________ et de tous les efforts faits pour s’intégrer en Suisse.

Dans ces circonstances, quand bien même plusieurs éléments au dossier sont inquiétants, il n’y a pas lieu d’examiner si les autres conditions d’exclusion de l’art. 13 al. 1 let.b CLaH80, savoir le risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, sont réalisées.

a) En définitive, la requête en retour formée par A.Q.________ doit être rejetée.

b) Selon l’art. 14 LF-EEA, l’art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d’exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. L’art. 26 al. 2 CLaH80 prévoit que l’autorité centrale et les autres services publics des Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les deman­des introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d’un avocat. Si la requête tendant au retour de l’enfant est rejetée, le requérant ne peut être condamné à payer les frais de procé­dure de la partie adverse, à moins que l‘Etat dont il est ressortissant ait fait une réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A_716/2012 du 3 septembre 2012 c. 4.2.1). Plusieurs arrêts du Tribunal fédéral précisent qu’en cas de rejet de la requête, le requérant ne peut être condamné aux frais et dépens, sauf si l’un des Etats concernés a fait une réserve au sens de l’art. 26 al. 3 CLaH80 (TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 c. 8.3 ;TF 5A_25/2010 du 2 février 2010 c. 3.6).

La République [...] a déclaré qu’elle n’était pas tenue au paiement des frais visés par l’art. 26 al. 2 CLaH80 liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique et aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts pouvaient être couverts par son système d’assistance judiciaire ou jurid­ique. La Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, RS 0.111) et n’accorde le droit à la gratuité que dans les limites des règles nationales sur l’assistance judi­ciaire (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6 ; TF 5A_119/2011 du 29 mars 2011 ; TF 5A_25/2010 du 25 février 2010 c. 3). Le requérant ne remplissant pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, il peut être condamné aux frais et dépens de la procédure, y compris les frais de la curatrice de l’enfant, qui sont englobés dans les frais judiciaires (TF 5A_840/2011 du 13 janvier 2012 c. 6).

La curatrice de l’enfant doit être indemnisée pour son intervention dans la présente procédure par le requérant qui succombe. Dans la liste de ses opérations, Me Charlotte Iselin allègue avoir consacré 11 heures 25 à ce mandat, ses débours s’élevant à 424 fr. 20 selon son relevé d’opérations. Il convient de fixer son indemnité à 2’650 fr., débours compris, mais sans TVA (cf. art. 3 al. 4 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2]). Cette indemnité correspond au temps consacré à l’exécution du mandat tel qu’allégué par Me Charlotte Iselin augmenté d’une heure pour l’audience du 21 janvier 2015 (12,5 h x 180 fr. = 2'250 fr.), ainsi qu’à un montant de 400 fr. pour les débours sans TVA.

Les frais de la présente décision doivent dès lors être arrêtés à 3'250 francs, soit 600 fr. à titre de frais (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie) et 2'650 fr. pour l’indemnité de la curatrice de l’enfant, et être mis à la charge du requérant.

c) L’intimée, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermé­diaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 3’500 fr. et de mettre à la charge du requérant (art. 26 al. 4 CLaH80 ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 c. 7 ; TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 c. 5.2).

d) B.Q.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciai­re par décision du 24 septembre 2014. Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), il convient de fixer l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Thierry de Mestral, conseil de l’intimée.

Dans la liste de ses opérations, Me Thierry de Mestral allègue avoir consacré 15,8 heures à l’exécution de son mandat, ses débours s’élevant à 333 fr. 65. Le temps indiqué pour les avis de réception de courriels et de lettres est toutefois excessif et les avis n’impliquant qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas quelques secondes pour un avo­cat correctement formé doivent être retranchés (Bohnet/ Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la juris­prudence citée ad n. 873 ; Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b). Il s’ensuit qu’il faut retenir 14 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3). On obtient ainsi une indemnité de 2'520 fr. à laquelle il convient d’ajouter les débours et la TVA à 8% (art. 2 al. 3 RAJ).

S’agissant des débours, le montant de 69 fr. facturé pour les photocopies doit être supprimé, celles-ci étant comprises dans les frais généraux et devant être exclues des débours (CREC 14 novembre 2013/377), de sorte que seuls les mon­tants de 240 fr. à titre d’indemnité de déplacement et de 24 fr. 65 pour les autres débours doivent être alloués. L’indemnité d’office due au conseil de l’intimée doit par conséquent être arrêtée à 2’986 fr., débours et TVA compris.

L’intimée est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête en retour de l'enfant C.Q.________ déposée le 25 août 2014 par A.Q.________ est rejetée.

II. L’indemnité d’office de Me Thierry de Mestral, conseil de l’intimée B.Q.________, est fixée à 2’986 fr. (deux mille neuf cent huitante-six francs), TVA et débours compris.

III. L’intimée B.Q.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité de curatrice de Me Charlotte Iselin est fixée à 2’650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), sans TVA et débours compris.

V. Les frais judiciaires, y compris l’indemnité de la curatrice par 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), sont arrêtés à 3'250 fr. (trois mille deux cent cinquante francs) et mis à la charge du requérant.

VI. Le requérant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ le montant de 3’500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens.

VII. Le jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ana Rita Perez (pour A.Q.), ‑ Me Thierry de Mestral (pour B.Q.), ‑ Me Charlotte Iselin (pour C.Q.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, Cellule des mesures internationales, Unité évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

‑ Office fédéral de la justice, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CCM

  • art. 371-2 CCM
  • art. 371-3 CCM
  • art. 372 CCM

CLaH80

  • art. 1 CLaH80
  • art. 3 CLaH80
  • art. 4 CLaH80
  • art. 5 CLaH80
  • art. 11 CLaH80
  • art. 12 CLaH80
  • art. 13 CLaH80
  • art. 26 CLaH80

CPC

  • art. 123 CPC

CLaH80

  • art. 13 CLaH80

LF

  • art. 6 LF
  • art. 7 LF
  • art. 8 LF
  • art. 9 LF
  • art. 12 LF
  • art. 14 LF

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 24a LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 4 RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

RLProMin

  • art. 3 RLProMin

ROTC

  • art. 22 ROTC

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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