Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 914
Entscheidungsdatum
20.11.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GB14.001075-141962

278

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 20 novembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : M. Krieger et Mme Courbat Greffière : Mme Boryszewski


Art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Roche, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 octobre 2014 par le Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant les enfants A.T. et B.C.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 octobre 2014, adressée aux parties pour notification le 16 octobre 2014, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de A.C.________ de déterminer le lieu de résidence de A.T., née le [...] 2008, fille de A.C. et B.T., ainsi que d'B.C., née le [...] 2010, fille de A.C.________ et M.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.T.________ et B.C.________ (ll), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes, soit placer les mineurs dans un lieu propre à leurs intérêts, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et père respectifs (III), invité le SPJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution des enfants dans un délai de quatre mois dès notification de la décision (IV), ordonné une expertise psychiatrique en faveur de A.C.________ (V), désigné en qualité d’expert le Dr [...] (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle et les dépens suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré que A.C.________ présentait d'importantes difficultés à assumer de manière adéquate et responsable son rôle de mère, qu'elle s'absentait plusieurs jours en confiant ses enfants à des personnes qu'elle connaissait à peine, qu'elle négligeait le suivi scolaire de sa fille aînée, qu'elle ne respectait pas le droit de visite des pères de ses filles, qu'elle les sollicitait de manière impromptue et que dès lors, le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants devait être confirmé et une expertise psychiatrique devait être ordonnée à son encontre.

B. Par acte du 30 octobre 2014, A.C.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et B.C.________ soit restitué à leur mère et qu'elle soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

C. La cour retient les faits suivants :

Par décision du 5 décembre 2013, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de A.C.________ (I), institué une mesure de curatelle éducative en faveur d'B.C.________ (II) et A.T.________ (III) et nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ (IV).

Par courrier du 15 septembre 2014 adressé à la justice de paix, M.________ a indiqué que, lors d'une séance dans les locaux du SPJ en vue de fixer le droit de visite, A.C.________ était partie en pleine séance en claquant la porte, qu'à une occasion, les enfants avaient été placées chez [...], une connaissance de A.C., car cette dernière devait subir une intervention chirurgicale, que M. n'avait pas été mis au courant et qu'interpellée, [...] avait indiqué ne connaître A.C.________ que depuis deux jours.

Le 19 septembre 2014, [...], adjoint suppléant de l'ORPM de l'Est et la curatrice ont déposé un rapport, dont il résulte que l'enseignante de A.T.________ a confirmé les inquiétudes présentes, qu'elle avait le sentiment que la mère lui mentait beaucoup, que A.T.________ se donnait beaucoup de peine, qu'elle semblait livrée à elle-même, qu'elle n'avait toujours pas d'affaires de gymnastique ni de bricolage, qu'elle avait été absente plusieurs jours après la rentrée sans justificatif d'absence, qu'elle faisait déjà l'objet de devoirs non faits, que d'après Mme [...], assistance sociale, A.C.________ était une femme toujours confuse et pressée. Ainsi, au vu de l'évolution inquiétante de la vie quotidienne de A.T.________ et B.C., et en parallèle des démarches entreprises par les pères à ce jour auprès des autorités, [...] et la curatrice ont conclu à l'appointement d'une audience et à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique à l'encontre de A.C..

Le 1er octobre 2014, [...] du SPJ a déposé une requête de mesures provisionnelles, tendant en substance à obtenir le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.C.________ et A.T.. Il a indiqué que, depuis son retour de Tunisie, A.C. agitait passablement le réseau de professionnels, qu'elle tenait des propos hors contexte, que le 30 septembre 2014, elle s'était rendue à l'école de A.T., qu'elle avait exigé que l'enseignante lui remette l'agenda de sa fille, que celle-ci lui avait alors demandé de repasser faute de temps, que A.C. avait alors commencé à crier sur l'enseignante devant les enfants et sa fille, tenant des propos incohérents et expliquant qu'elle allait porter plainte, que l'enseignante avait alors dû monter le ton afin de la faire sortir, que le même jour, A.C.________ s'était à nouveau rendue à l'école pour demander la photocopie du bilan de sa fille, qu'après avoir échangé quelques mots avec elle, elle avait brandi son téléphone portable en arguant avoir enregistré toute la conversation.

Par courrier du 2 octobre 2014, M.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille B.C.________ lui soit confié.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.C.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants B.C.________ et A.T.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ qui se chargera de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II) et convoqué A.C., M., B.T.________ et le SPJ à la séance du 8 octobre 2014 du juge de paix (III).

Lors de son audience du 8 octobre 2014, le juge de paix a entendu A.C., B.T., M.________ et [...] pour le SPJ. M.________ a rappelé que les deux enfants vivaient chez lui depuis le 18 septembre 2014 et que tout se déroulait bien. Il a également confirmé sa volonté d'obtenir le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille B.C.. A.C. a, quant à elle, conclu au rejet des conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 19 septembre 2014, indiquant que les difficultés scolaires rencontrées par A.T.________ n'étaient pas hors normes, que le placement des enfants d'une durée de deux jours chez une connaissance était justifié par le fait qu'elle devait effectuer un séjour à l'étranger pour des motifs d'ordre médical, qu'elle contestait toute négligence vis à vis de ses enfants, que l'heure parfois tardive à laquelle elle venait chercher ses filles chez la maman de jour s'expliquait par le fait qu'elle cherchait activement un emploi et qu'elle n'était pas opposée à se soumettre à une expertise. B.T.________ a déclaré pour sa part que, depuis sa séparation d'avec la recourante, il avait toujours essayé de garder un contact régulier avec sa fille, ce malgré des séjours de formation à l'étranger, qu'il contestait le fait que A.C.________ ait fait preuve de toute l'attention requise pour organiser la prise en charge de ses filles avant son départ, que [...][...] ne connaissait A.C.________ que depuis trois jours lorsque les enfants lui avaient été confiés et qu'il concluait dès lors à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille lui soit attribué. La curatrice a confirmé que les personnes entourant les fillettes avaient de grandes inquiétudes s'agissant de leur avenir, toutes tentatives de mise en place d'aide ayant été mises en échec par le comportement irrationnel et impulsif de A.C.________. Elle a également précisé que cette dernière avait eu à plusieurs reprises un comportement incohérent lors des entretiens, rendant le dialogue peu constructif, qu'elle avait notamment mis fin de son propre chef à une séance organisée avec les père de ses filles dans le but de mettre en place un calendrier des visites et qu'elle était ainsi d'avis que le droit de visite de la mère devait s'effectuer sous surveillance.

En droit :

a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de A.C.________ de déterminer le lieu de résidence de A.T.________ et B.C.________.

b) Le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 aI. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [loi de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

En matière de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 310 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit le juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

c) Interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours, dûment motivé, est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans a renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 s.).

S’agissant du droit d’être entendu, A.C.________ ainsi que les pères des deux enfants ont été entendus à l’audience du 8 octobre 2014. Quant à A.T.________ et B.C.________, compte tenu de leur très jeune âge, soit respectivement 6 ans et 4 ans, la cour de céans ne saurait reprocher au premier juge de ne pas les avoir entendues personnellement dans le cadre des mesures provisionnelles, l’audition n’apparaissant pas indispensable à ce stade de la procédure. Au demeurant, elles ont été entendues par le biais du SPJ.

a) La recourante conteste le maintien du retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux filles et sollicite leur retour à la maison, soutenant qu’on ne peut lui reprocher de négliger l’éducation de ses filles ou d’être inapte à assurer leur prise en charge, que la mesure prise par le juge de paix est disproportionnée et qu’une aide éducative en milieu ouvert jusqu’au résultat de l’expertise aurait été une solution plus proportionnée.

b) A l’exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l’autorité parentale, les mesures de protection de l’enfant des art. 307 ss CC n’ont pas été modifiées par l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence de décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et d'exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait quotidiennement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 c. 4b; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, II tome lI, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence également pertinentes.

Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille (FamPra.ch] 2010, p. 713).

L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l’enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 lI p. 84), ce qui implique qu’elles doivent correspondre au degré de danger que court l’enfant en restreignant l’autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n’intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d’état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l’adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Fluckiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n 27.36, p. 194).

L’art. 445 al. 1 CC — applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC — dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Le droit vaudois prévoit que le SPJ — qui est l’autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) — peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci (art. 23 al. 1 LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).

c) En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le SPJ a fait état d’une situation alarmante s’agissant des fillettes. En effet, il résulte des éléments au dossier que A.C.________ a confié deux jours ses filles à une personne qu'elle connaissait à peine, que A.T.________ était de manière générale livrée à elle-même, qu'elle avait été absente de l'école pendant plusieurs jours sans justificatif, qu'elle ne disposait quelques fois pas de ses affaires d'école et qu'elle faisait déjà l'objet, au mois de septembre, de devoirs non faits. Lors de son audition du 8 octobre 2014, la curatrice a confirmé que les personnes entourant les fillettes avaient de grandes inquiétudes s'agissant de leur avenir et que la mère avait eu, à plusieurs reprises, un comportement irrationnel lors des entretiens, rendant le dialogue peu constructif. [...] du SPJ a également relevé que A.C.________ avait tenu des discours incohérents et qu'elle avait crié sur l'enseignante de A.T.________ et enregistré une conversation avec elle à son insu. Force est ainsi de constater que les enfants ne peuvent compter sur la protection et la stabilité de leur mère. L'atteinte au développement de ces deux enfants est ainsi rendue vraisemblable.

Le retrait provisoire du droit de A.C.________ de déterminer le lieu de résidence de ses enfants est une mesure proportionnelle dans le cas présent. En effet, toutes tentatives de mise en place d'aide ont été mises en échec par le comportement de A.C.________, qui a notamment mis fin de son propre chef à une séance organisée avec les pères de ses filles dans le but de mettre en place un calendrier des visites. Le SPJ a également tenté de mettre en place une aide éducative en milieu ouvert, mais le comportement de la recourante n'a pas permis de la débuter, celle-ci ne s'étant pas rendue aux rendez-vous. Ainsi, une mesure moins radicale ne peut être prise, notamment en raison du caractère de la recourante, tel que décrit ci-dessus, qui met à mal toute tentative d’aide et rendant tout dialogue impossible.

La décision du premier juge doit par conséquent être confirmée. Il est d’autant plus justifié que l’on se trouve au stade provisionnel, que le bien et la santé des deux enfants sont prioritaires sur toutes autres considérations, que la situation sera réexaminée une fois que l’expert aura rendu son rapport et que les deux enfants semblent aller mieux depuis qu'elles vivent auprès de M.________, soit depuis le mois de septembre 2014 et qu'elles bénéficient enfin d’une certaine stabilité.

a) En conclusion, le recours interjeté par A.C.________ doit être rejeté et l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée.

La décision est rendue sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès, la recourante n'invoquant que des éléments de fait.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 20 novembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Matthieu Genillod (pour A.C.________),

M.________,

B.T.________,

Service de protection de la Jeunesse, ORPM de l'Est,

et communiqué à :

Juge de paix du district d'Aigle,

Service de protection de la Jeunesse, Unité d'appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

CC

  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • Art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • Art. 445 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 6 LProMin
  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

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