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TRIBUNAL CANTONAL
L820.008196-200647
146
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 juillet 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffière : Mme Wiedler
Art. 310 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 avril 2020 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant T.K.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2020, adressée pour notification le 1er mai 2020, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 février 2020 par le juge de paix (I) ; restitué à E.K.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils T.K.________ (II) ; relevé et libéré le Service de protection de la jeunesse (SPJ) de son mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé (III) ; levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 12 février 2019 en faveur de T.K.________ (IV) ; relevé et libéré le SPJ de son mandat de surveillant, purement et simplement (V) ; institué une mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur de T.K.________ (VI) ; invité le SPJ à communiquer le nom de l’assistant social nommé en qualité de curateur provisoire, et dit qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII) ; dit que le curateur provisoire aurait pour tâches d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, donner à la mère des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement, avec elle, sur l’enfant, veiller à mettre en place un suivi pédopsychiatrique de l’enfant axé sur le lien mère-fils, veiller à la poursuite des visites de l’infirmière de la petite enfance au domicile maternel et soutenir la mère dans la poursuite du suivi thérapeutique (VIII) ; invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T.K.________ (IX) ; renoncé en l’état à ordonner une expertise pédopsychiatrique (X) ; dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XII).
En droit, le juge de paix a considéré que les circonstances ayant motivé les mesures superprovisionnelles du 25 février 2020 étaient ponctuelles et ne reflétaient pas le fonctionnement général d’E.K., certes sujette à des troubles psychiques, mais soucieuse du bien-être de son fils. Le premier juge a également retenu que les médecins investis dans la prise en charge de cette dernière avaient conclu que le placement de l’enfant était contre-indiqué et qu’il n’y avait donc plus d’urgence à le retirer à sa mère. Néanmoins, la situation de l’intéressée n’était pas stabilisée et celle-ci pouvait se montrer peu collaborante en situation de crise, notamment quant aux suivis auxquels elle s’était engagée, si bien qu’il convenait de remplacer la mesure de surveillance instituée en faveur de T.K., trop peu contraignante, par une mesure de curatelle d’assistance éducative. Enfin, elle a retenu qu’une expertise pédopsychiatrique paraissait prématurée faute d’informations sur la situation familiale entre la fin de l’année 2019 et de l’année 2020 et que l’enquête en cours ainsi que la curatelle instituée seraient de nature à déterminer si une telle expertise était nécessaire.
B. a) Par acte du 13 mai 2020, le SPJ, sous la signature de [...], chef de service, a formé recours contre cette ordonnance et a conclu ce qui suit :
« I. Accorder l’effet suspensif au recours ;
II. Admettre le recours ;
III. Confirmer le retrait provisoire du droit d’E.K.________ de déterminer le lieu de résidence de T.K.________ et le mandat de placement et de garde confié à notre service ;
IV. Ordonner une expertise pédopsychiatrique avec pour objectifs d’évaluer la structure et la disposition psychiques actuelles de l’enfant, d’évaluer le type et la qualité du lien mère-fils, d’évaluer les capacités maternelles à identifier et satisfaire les besoins de l’enfant et de déterminer les mesures adéquates à garantir le développement sécure de l’enfant ;
V. Supprimer les points II à X du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois le 28 avril 2020 et la confirmer pour le surplus ».
b) Dans ses déterminations du 14 mai 2020, E.K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par décision du 15 mai 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a restitué l’effet suspensif au recours formé par le SPJ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 avril 2020 (I) et a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause (II). Dans les considérants de sa décision, elle a indiqué que rien n’empêchait le SPJ, demeurant gardien de l’enfant, de prévoir un retour de ce dernier au domicile de la mère si la situation le permettait.
c) Par courrier du 2 juin 2020, E.K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 8 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours à E.K.________ avec effet au 14 mai 2020, Me Mathias Micsiz étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours.
d) Dans sa prise de position du 9 juin 2020, le juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision et s’en est remis à justice quant au sort du recours.
e) Dans sa réponse du 12 juin 2020, E.K.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours déposé le 13 mai 2020 par le SPJ et subsidiairement, à son rejet.
L’intimée a produit un acte de naissance et un acte de reconnaissance de l’enfant T.K.________ tous deux établis le 5 juin 2020 par l’Office de l’Etat civil de Lausanne.
C. La Chambre retient les faits suivants :
T.K., né le [...] 2018, est le fils d’E.K.. Selon l’extrait établi le 5 juin 2020 par l’Office de l’Etat civil de Lausanne, il a été reconnu le 20 avril 2020 par [...].
Le 3 octobre 2018, le SPJ a signalé la situation d’E.K.________ à l’autorité de protection à la suite de la naissance de T.K.________. Cette dernière était déjà connue du service au motif que sa première fille, [...], née le [...] 2010, bénéficiait depuis le 12 juillet 2016 d’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC et avait été placée chez sa grand-mère en raison de l’état physique et psychique inquiétant de la mère. Le SPJ se disait très inquiet pour la protection du nouvel enfant, l’intéressée ayant catégoriquement refusé tout le soutien proposé.
Le 11 octobre 2018, le SPJ a sollicité, à titre de mesures superprovisionnelles, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC en faveur de T.K.________ afin de maintenir une hospitalisation sociale à l’Hôpital de l’Enfance (HEL) ou de le placer dans un lieu approprié « en attendant de pouvoir construire un projet sécure pour l’enfant ».
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2018, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à E.K.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils T.K.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2018, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’E.K.________ sur son fils T.K.________, a retiré provisoirement à cette dernière le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
Dans son rapport du 5 décembre 2018, le SPJ a indiqué que les soignants investis dans la prise d’E.K.________ et de son fils avaient observé qu’elle était attentive aux besoins de son enfant, utilisait des gestes de maternage et de soins adéquats, avait démontré des compétences maternelles probantes et se montrait réceptive à l’aide qui lui était fournie. Ils avaient également constaté que le bébé se portait bien et que le lien mère-enfant était clairement établi. Les inquiétudes concernant l’intéressée résidaient au niveau de son impulsivité causée par ses fragilités, mais selon le pédopsychiatre de l’HEL, il n’y avait en l’état pas de danger à laisser la mère rentrer avec son enfant. A défaut d’avoir trouvé une place dans un foyer, le SPJ a proposé un retour à domicile dans la mesure où E.K.________ s’était engagée à respecter un suivi psychiatrique régulier, à accepter la visite à domicile d’une infirmière de la petite enfance à raison de deux fois par semaine et à adhérer à un suivi pédopsychiatrique basé sur l’observation du lien mère-enfant. Le SPJ a en outre proposé à l’autorité de protection de conserver le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC jusqu’à la prochaine audience.
Par décision du 12 février 2019, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 octobre 2018 concernant T.K., a relevé le SPJ de son mandat de garde, a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’E.K. sur son fils, a institué une surveillance judiciaire de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de T.K.________ et a nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ.
Par requête du 25 février 2020, G.________ et A., respectivement cheffe de l’office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM Centre) et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont sollicité un mandat urgent de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC en faveur de T.K.. A la suite de contacts avec E.K.________ ainsi qu’avec la psychiatre de celle-ci, la Dre M., médecin assistante auprès du Service de psychiatrie générale du CHUV, il apparaissait que l’état psychique de l’intéressée était très alarmant et que T.K. n’était en l’état plus en sécurité auprès de sa mère. E.K.________ devait être hospitalisée pour une interruption volontaire de grossesse, mais la mère de cette dernière refusait de s’occuper de l’enfant pendant le séjour hospitalier, de sorte que seul un placement en urgence au Foyer de la Pouponnière et l’Abri était envisageable.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2020, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à E.K.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant T.K.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
A l’audience de la juge de paix du 17 mars 2020, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM Centre, a notamment déclaré que depuis le placement de l’enfant le 25 février 2020, les discussions avec E.K.________ autour de la question de la reprise d’un suivi psychiatrique n’avaient pas pu être entamées et que les visites de cette dernière au foyer ne s’étaient pas bien déroulées. La relation mère-enfant suscitait beaucoup de questions chez les intervenants, notamment quant au lien fusionnel qu’entretenait E.K.________ avec son fils, et le SPJ souhaitait que la mesure d’extrême urgence ordonnée soit confirmée dans l’attente de pouvoir aborder le sujet d’un suivi ambulatoire avec l’intéressée. Il apparaissait en effet que le suivi de la mère n’avait pas été respecté depuis octobre 2019 et que le suivi mère-enfant n’avait jamais été mis en place. Quant aux visites de l’infirmière de la petite enfance, elles avaient également cessé depuis octobre 2019, l’infirmière en question étant en arrêt maladie. [...] a ajouté que, lors de l’interruption de grossesse d’E.K., ses médecins s’étaient montrés extrêmement inquiets de l’état psychique de cette dernière et de sa fragilité, si bien qu’ils craignaient un risque de tentamen. A. a précisé que les médecins investis de la prise en charge d’E.K.________ après la naissance de T.K.________ avaient constaté qu’elle présentait un trouble de la personnalité important avec par moment des idées suicidaires et avaient observé qu’elle n’arrivait pas à concevoir que les difficultés liées à son état psychique pouvaient avoir des répercussions sur ses enfants. E.K.________ a déclaré qu’A.________ l’avait forcée, avec l’aide de la police, à se rendre à l’hôpital pour y subir une interruption de grossesse, alors qu’elle ne souhaitait pas cette intervention et qu’elle avait informé tout le corps médical, même l’anesthésiste, qu’elle souhaitait garder l’enfant, mais que personne ne l’avait écoutée. A.________ a exposé que si les forces de l’ordre étaient intervenues ce jour-là c’était en raison du comportement et des propos inquiétants tenus par l’intéressée et de son état d’agitation extrême. Elle a précisé qu’à leur arrivée, E.K.________ les avait accueillis dans le noir, qu’il y avait des habits sales et mouillés dans la chambre et qu’il n’y avait aucun jeu pour enfant.
Dans leur rapport du 26 mars 2020, les Drs C.________ et P., respectivement médecin associé et médecin assistant au Département de psychiatrie du CHUV, ont indiqué qu’ils étaient intervenus, le 18 mars 2020, auprès d’E.K. à la suite du départ de T.K.________ pour le Foyer L’Abri en vue de l’intervention que devait subir l’intéressée. Cette séparation avait été émotionnellement difficile pour E.K.________ qui avait alors présenté une agitation psychomotrice à son domicile suivi d’un conflit aigu avec sa référente qui avait appelé la police. Ils ont indiqué qu’ils avaient été confrontés à une patiente démunie et en détresse existentielle suite à la séparation d’avec son enfant survenue dans le contexte d’une hospitalisation pour une interruption volontaire de grossesse, alors qu’elle n’avait trouvé aucun moyen de garde. Les médecins ont posé le diagnostic d’une réaction aiguë à un facteur de stress dans le cadre d’un trouble de la personnalité de type émotionnellement labile et ont précisé que, au lendemain de son hospitalisation, E.K.________ était apparue plus capable de contenir ses émotions et prendre du recul par rapport aux événements. Les médecins ont indiqué que l’état psychique de l’intéressée lors de sa prise en charge apparaissait strictement réactionnel à la situation. Ils ont ainsi estimé que, sur un plan psychiatrique, l’état d’E.K.________ ne suscitait aucune inquiétude à court terme. Les praticiens se sont en revanche questionnés sur la pertinence de la mesure de placement de l’enfant tant sur le plan psychique de l’intéressée que de la perte de désafférentation pour son fils. A leur sens, un rétablissement de la diade mère-enfant devait se faire en un temps rapide et avec l’aide et le soutien thérapeutique de professionnels spécifiques. Ils ont précisé que la mère s’était d’ailleurs dite favorable pour entamer un suivi pédopsychiatrique axé sur le lien mère-enfant, mesure qui semblait essentielle pour aider l’intéressée dans le développement de ses compétences maternelles, ainsi que pour la santé psychique de son enfant.
Dans leur rapport du 27 mars 2020, les Drs V., chef de clinique auprès du Département de psychiatrie du CHUV, et M., ont indiqué que le suivi ambulatoire d’E.K., qui avait débuté en septembre 2018, avait été marqué par une importante irrégularité de l’intéressée aux rendez-vous (annulations de dernière minute et oublis) et des périodes où celle-ci ne donnait plus de nouvelles. Ils ont exposé que, pendant les périodes de stabilité sur le plan psychosocial, ils avaient pu constater qu’E.K. présentait une apparence et une hygiène sans particularité, qu’elle tenait globalement un contact de bonne qualité avec l’intervenant lors des entretiens et une attitude collaborante. Elle était par ailleurs vigile, orientée aux quatre modes et maintenait le focus de l’attention. L’intéressée tenait un discours cohérent et informatif, mais dans un français pauvre donnant souvent naissance à des incompréhensions entre elle et son interlocuteur. Les médecins n’avaient pas trouvé de troubles de perception ni de troubles du « Moi » et la thymie était globalement neutre avec des affects congruents. Les Drs V.________ et M.________ ont en revanche relevé que, lors des périodes de stress et d’instabilité, E.K.________ manifestait une symptomatologie exceptionnelle, avec une labilité émotionnelle importante, des moments d’irritabilité et d’agressivité ainsi que des comportements impulsifs. Pendant ces périodes, ils avaient également observé un vécu persécuté de la réalité, une interprétativité et une rigidité conceptuelle importante, une colère et une frustration très difficilement gérables, un rétrécissement de la pensée autour du facteur de crise et une attitude méfiante qui rendait la communication avec la patiente très difficile. Le fort sentiment de persécution de l’intéressée donnait naissance à des attitudes marquées par une agressivité verbale avec des menaces suicidaires. Ils avaient également observé un manque de conscience morbide lors de ces épisodes et une destructivité importante. Selon les praticiens, au vu des événements traversés par E.K.________ en février 2020, il apparaissait néanmoins important de distinguer le fonctionnement de base de l’intéressée et les symptômes observés au cours des périodes de crise.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles restituant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et remplaçant la mesure de surveillance judiciaire par une curatelle.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3. 1.3.1 E.K.________ fait valoir que, selon l’arrêt CACI du 22 mai 2020/189, le recours est irrecevable au motif qu’il incombait à la partie recourante d’indiquer avec précision dans son acte de recours le nom des parties adverses et instantes à la procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle reproche également au recourant de ne pas avoir évoqué le père de l’enfant, soit [...], dans son recours bien qu’il ait également la qualité de partie.
1.3.2 En l’espèce, la jurisprudence citée par E.K.________ n’a pas lieu de s’appliquer. En effet, les voies de droit de l’art. 450 ss CC, qui sont spécifiques au recours contre une décision de l’autorité de protection, se veulent par essence moins formelles que celles prévues par le CPC, notamment en raison du fait que la Chambre des curatelles dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et peut rendre toute décision utile dans l’intérêt des mineurs concernés. En outre, l’intéressée est de mauvaise foi quand elle reproche au SPJ de ne pas avoir mentionné le nom du père dans la procédure de recours ; d’une part, elle a exposé avoir l’intention de contester cette paternité dans son écriture du 14 mai 2020, et d’autre part, le père a formulé la reconnaissance à la veille de la décision de première instance et ne s’est jamais manifesté dans le cadre de la présente cause.
Partant, motivé conformément à l’art. 450 al. 3 CC et interjeté en temps utile par le chef de service du SPJ, surveillant judiciaire selon l’art. 307 CC ou curateur de l’enfant selon l’art. 308 al. 1 CC, le recours est recevable. La qualité pour recourir du SPJ doit être admise en sa qualité de participant à la procédure, en application des art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE.
L’autorité intimée a eu l’occasion de se déterminer dans son courrier du 9 juin 2020.
1.4 E.K.________ requiert, à titre de mesure d’instruction, l’interpellation de la Dre [...], praticienne auprès de la Consultation de Chauderon du CHUV, sur l’existence du suivi thérapeutique en cours en sa faveur.
En l’état, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition de preuve dès lors que la Chambre des curatelles estime être suffisamment renseignée par les pièces et les rapports versés au dossier de la cause.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 E.K.________ reproche au SPJ d’avoir pris une conclusion tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique alors que cette « contestation » porte exclusivement sur un moyen de preuve écarté par le premier juge, sans qu’elle ne soit liée au sort du recours sur le fond. Dans cette mesure, le recourant s’en prendrait en réalité à une ordonnance d’instruction distincte et attaquable aux conditions de l’art. 319 al. 2 CPC et à défaut de préjudice difficilement réparable, ce grief devrait être déclaré irrecevable.
2.2.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, pp. 1544 et 1545), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).
Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est ouvert que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164).
La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.11) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CCUR 20 février 2019/31 ; CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2).
Le recours des art. 319 ss CPC sera par exemple ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1).
2.2.3 En l’espèce, la question de savoir si le chiffre X du dispositif de l’ordonnance attaquée devait faire l’objet ou non d’un recours séparé au sens des art. 319 ss CPC ou s’il peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 450 CC n’a pas à être tranchée dans la mesure où le refus de la première juge d’ordonner une expertise pédopsychiatrique est, au vu des considérants qui suivent, de nature à causer un préjudice irréparable. En effet, le point important qui devra être tranché dans le rapport est en lien avec le développement de l’enfant de sa naissance à l’âge de ses trois ans, de sorte que si une expertise doit être ordonnée, elle doit l’être sans attendre. Partant, la Chambre des curatelles est compétente, dans le cadre d’un recours contre des mesures provisionnelles, à statuer sur ce point.
2.3
2.3.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3).
2.3.2 En l’espèce, l’enfant, âgé de moins de deux ans, était trop jeune pour être entendu. La mère et le SPJ ont quant à eux été entendus par l’autorité de protection avant que l’ordonnance querellée soit rendue. Celle-ci est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1
3.1.1 Le SPJ fait valoir qu’E.K.________ souffre d’un trouble de la personnalité avec idées suicidaires, qu’elle n’est pas en mesure de concevoir que ses difficultés puissent avoir des répercussions sur ses enfants, que sa fille aînée a pour ce motif été confiée à la grand-mère et que l’intimée n’avait pas collaboré aux suivis envisagés comme elle s’y était engagée. En outre, les problèmes de la mère ne se limitaient pas à une crise ponctuelle due à un événement extérieur (interruption volontaire de grossesse), mais étaient récurrents et les conclusions des rapports médicaux se fondaient uniquement sur l’intérêt de la mère et non de l’enfant. Le SPJ a relevé que la récurrence des épisodes de crise faisait craindre que les périodes d’instabilité soient en fait la norme. Il a relevé à ce propos qu’E.K.________ vivait une relation conflictuelle avec celui qui pensait être le père de l’enfant et semblait incapable de protéger T.K.________ de ce contexte de violence. Lors de sa dernière intervention au domicile familial, le SPJ avait constaté que le logement était plongé dans le noir en pleine journée et qu’il n’était pas adapté à un petit enfant (il y avait du linge sale traînant à plusieurs endroits, peu de jouets et de matériel destinés à un enfant). Par ailleurs, le SPJ a relevé que le juge n’avait pas instruit au sujet de la « situation actuelle » de l’enfant. En effet, lors de son placement, T.K.________ n’avait manifesté aucune réaction, mais avait présenté un état de sidération comme moyen de défense pour s’abstraire de la réalité, ce qui laissait penser qu’il avait déjà été soumis à des événements traumatiques par le passé. Il était ainsi à craindre que l’enfant soit en danger dans son développement, au-delà de la satisfaction des besoins primaires, soit dans son besoin de stimulations affectives et d’un cadre sécurisant. Le SPJ a encore indiqué que le foyer où était placé T.K.________ avait demandé à ce que les visites de la mère soient limitées pour protéger l’enfant au motif que l’intéressée était dans l’impossibilité d’entendre et de répondre aux besoins de son fils et de le protéger de ses états émotionnels. De plus, elle se montrait verbalement agressive envers les professionnels et notamment à l’égard d’A.________ qu’elle accusait de l’avoir forcée à avorter, tout cela en présence de l’enfant. Les visites s’étaient donc réduites à une heure deux fois par semaine et la crise sanitaire liée au COVID-19 avait provoqué l’interruption de celles-ci, si bien que seuls des contacts par visioconférence avaient pu avoir lieu entre la mère et l’enfant depuis mi-mars. Selon le SPJ, la reprise du lien mère-fils devait se faire progressivement dans le cadre sûr du foyer avant d’envisager un retour à domicile, même progressif. Le service a aussi indiqué qu’il était actuellement reconnu que la fragilité psychique chronique d’une mère était un facteur de risque majeur pour la génération de troubles de l’attachement primaires et secondaires. L’essentiel des jalons nécessaires à la mise en place d’une structure psychique sécure chez un enfant se jouait entre zéro et trois ans. Au-delà de la satisfaction des besoins primaires (alimentation, hygiène, soins corporels), l’enfant avait besoin de stimulations affectives et d’un cadre sécurisant pour garantir son bon développement. Afin de s’assurer de la qualité du lien mère-fils et de son fonctionnement en ce qui concerne cette période de zéro à trois ans, il y avait donc lieu de rapidement mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique.
3.1.2 Dans sa réponse, E.K.________ a relevé que le suivi ambulatoire auquel elle devait s’astreindre avait en partie échoué en raison du manque de suivi du SPJ dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, que plusieurs rapports médicaux au dossier étaient de nature à attester qu’elle était en mesure de s’occuper de son enfant et que la crise ayant conduit au placement de l’enfant n’était que passagère, que l’infirmière de la petite enfance qui s’était rendue à son domicile n’avait jamais eu rien à redire sur sa tenue, que le constat de « sidération » évoquant des possibles traumatismes vécu par T.K.________ dans le passé n’était corroboré par aucun intervenant investi dans la prise en charge de l’enfant, que le retour de l’enfant dans son environnement habituel ne nécessitait aucune phase de transition et que c’était bien plutôt le placement abruptement décidé qui avait causé une rupture de continuité propre à entraver le bon développement de l’enfant, qu’il apparaissait urgent que l’enfant puisse retourner aux côtés de sa mère comme soulevé par les Drs C.________ et P., qu’elle voyait désormais chaque semaine sa thérapeute, qu’elle était disposée à accueillir une infirmière de la petite enfance à son domicile ainsi qu’à suivre « avec assiduité » une thérapie mère-enfant et que sa collaboration avec la nouvelle assistante sociale désignée par le SPJ se déroulait très bien. Elle a exposé que, pour tous ces motifs, le maintien du placement de l’enfant constituerait une ingérence étatique largement disproportionnée et que les mesures ordonnées dans l’ordonnance querellée étaient aptes à atteindre le but de protection visé. S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, E.K. a relevé que le rapport ne pourrait être rendu que dans un délai d’une année et que l’enfant aura ainsi quasiment atteint l’âge de trois ans et mis en place sa « structure psychique » au sein d’un foyer, ce qui n’était guère satisfaisant et également propice à développer des « troubles de l’attachement primaires et secondaires » dans un environnement aussi précaire qu’un foyer. Elle a encore relevé que l’enfant n’avait pas été victime de maltraitances, ne présentait aucune pathologie, que les intervenants avaient constaté sa bonne évolution et qu’un suivi pédopsychiatrique mère-enfant permettrait de travailler leur lien efficacement sans qu’une expertise pédopsychiatrique – soit une mesure invasive – soit mise en œuvre.
3.2 3.2.1 D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, RMA 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107).
3.2.2 L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection de l’enfant le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères du degré de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (al. 3) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378).
3.2.3 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Selon le Message, la curatelle doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II p. 83). La mesure ne requiert pas le consentement des parents ; il faut en revanche que les mesures de l’art. 307 CC ne suffisent pas et que l’intervention d’un conseiller « actif » apparaisse appropriée pour parer au danger constaté (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110).
3.2.4 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
3.2.5 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2.6 Selon les standards établis par Quality4Children, élaborés par plusieurs organisations internationales (http://www.fpy.ch/q4c.pdf) ensuite de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; RS 0.107) et suivis par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), il existe trois étapes dans le processus de placement de l’enfant en foyer, à savoir : le processus de décision et d’admission, le processus de placement et le processus de départ. Dans le cadre de la troisième étape, Quality4Children indique que le processus de départ est une étape cruciale dans la prise en charge d’enfants hors du foyer familial. Il doit minutieusement être planifié et mis en œuvre sous la supervision des services de protection de l’enfance. Il se fait en outre graduellement si cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant (standard 15).
3.3 En l’espèce, la prise en charge de la situation depuis octobre 2019 jusqu’au placement de T.K.________ en février 2020 n’est pas satisfaisante. La mère manque d’investissement dans le suivi qu’elle s’était engagée à entreprendre et de plus la situation est restée sans filet de nombreux mois, notamment en l’absence de visites à domicile de l’infirmière de la petite enfance et de suivi pédopsychiatrique. Il n’en demeure pas moins qu’E.K.________ souffre d’un trouble de la personnalité qui provoque des comportements impulsifs lorsqu’elle est en crise. Elle refuse toute collaboration – du moins dans les faits – avec les divers intervenants et le lien fusionnel mère-fils qu’elle entretient avec T.K.________ n’a pas manqué d’interpeller le réseau investi dans sa prise en charge. Certes, le danger pour l’enfant n’est pas plus imminent à ce jour que pendant la longue période de carence dans la prise en charge de la mère et de l’enfant. Mais, il faut constater que T.K.________ est placé depuis février 2020 et que depuis lors, au vu de l’incapacité d’E.K.________ à prendre en compte les besoins de son enfant et de ses états émotionnels incontrôlés (agressivité verbale de la mère, discours virulent à l’égard des professionnels, etc.) les visites au sein du foyer ont dû être restreintes à une heure toutes les deux semaines. De plus, en raison du confinement en lien avec la crise sanitaire du COVID-19, seuls des contacts par visioconférence ont pu être effectués. En matière de protection de l’enfant, l’élément déterminant à prendre en compte est l’intérêt de celui-ci. De ce fait et au regard des éléments susmentionnés, il apparaît en l’espèce indispensable, avant toute modification du lieu de vie de T.K., d’expérimenter le lien mère-fils dans un cadre sécurisé. C’est seulement après un tel constat qu’un retour progressif de l’enfant auprès de sa mère pourra être envisagé par le SPJ. On rappellera qu’il ne s’agit pas seulement de lever une mesure de placement, mais d’y mettre un terme dans le cadre d’un processus de départ planifié et minutieusement mis en œuvre, dès lors que cette troisième étape du placement est également susceptible de porter préjudice à l’enfant. Or, en l’état, l’enfant, qui a une année et demie, n’a pas même rencontré sa mère pendant le confinement. Il s’agira aussi de s’assurer de l’engagement de la mère par rapport aux mesures initialement préconisées afin que sa fragilité psychique n’engendre pas des troubles chez l’enfant. Dans cette optique, il y a lieu de retirer provisoirement à E.K. le droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils T.K.________ et de confier un mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant au SPJ.
S’agissant de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, les arguments soulevés par le SPJ sont convaincants et doivent être suivis. En effet, il y a lieu de s’assurer, par un tel procédé, que l’essentiel des jalons nécessaires à la mise en place d’une structure psychique sécure chez T.K.________ pourra correctement se faire et que son bon développement est assuré au-delà de la satisfaction de ses besoins primaires. Toutefois, au vu du temps relativement long que peut requérir le dépôt d’un rapport d’expertise, il est attendu du SPJ qu’il examine sérieusement sans attendre cette expertise – à la lumière de l’évolution de la situation – si un retour de T.K.________ auprès de sa mère peut être organisé et qu’il mette progressivement en place un élargissement du droit de visite d’E.K.________ si les conditions sont réunies.
4.1 En conclusion, le recours est admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2 En sa qualité de conseil d’office d’E.K.________, Me Mathias Micsiz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 18 juin 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 7 heures et 26 minutes. Les opérations annoncées ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent intégralement être rémunérées. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Micsiz a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 1’583 fr., soit 1'441 fr. d’honoraires (7h26 x 180 fr.), 28 fr. 80 de débours (2 % x 1'441 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et 113 fr. 15 de TVA sur le tout (7,7 %).
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
I. confirme l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 février 2020 par le juge de paix ;
II. retire provisoirement à E.K.________ son droit de déterminer le lieu de résidence sur fils T.K.________, né le [...] 2018 ;
III. confirme provisoirement le Service de protection de la jeunesse dans son mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé ;
IV. invite le Service de protection de la jeunesse à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de T.K.________ ;
V. ordonne une expertise pédopsychiatrique destinée à évaluer les capacités parentales E.K.________ ;
VI. dit que les frais de la présente ordonnance suivent le sort de la cause.
III. L’indemnité d’office de Me Mathias Micsiz est arrêtée à 1'583 fr. (mille cinq cent huitante-trois francs), TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire E.K.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mathias Micsiz, avocat (pour E.K.________), ‑ Service de Protection de la Jeunesse, à l’att. de son Chef de service M [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Service de Protection de la Jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. d’ [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :