TRIBUNAL CANTONAL
D513.033150-140099
115
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 20 mai 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Colombini et Krieger Greffier : Mme Rodondi
Art. 133 et 319 let. b ch. 2 CPC; 15 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V.________, à [...], contre la décision rendue le 30 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Par décision du 24 juin 2013, adressée pour notification le 30 juillet 2013, la Justice de paix du district de Lavaux - Oron (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en levée de curatelle de portée générale ouverte en faveur de B.V.________ (I), rejeté la requête en levée de curatelle de portée générale instituée en faveur de la prénommée (Il), confirmé la mesure de curatelle de portée générale instituée en faveur de B.V.________ (III), ouvert une enquête en placement à des fins d’assistance à l’égard de cette dernière et de son époux A.V.________ (IV) et mis les frais, par 400 fr., à la charge de B.V.________ (VI, recte : V).
Le 30 juillet 2013, le Juge de paix du district de Lavaux - Oron (ci-après : juge de paix) a sollicité de l’Hôpital psychiatrique du secteur de l’Est vaudois une expertise de A.V.________ dans le cadre de l’institution d’une curatelle et d’un placement à des fins d’assistance. Cette lettre n’a pas été communiquée à A.V.________.
Par lettre du 25 octobre 2013, A.V.________ a informé le juge de paix que le 24 septembre 2013, il avait été convoqué à l’Hôpital de Nant en vue d’une expertise psychiatrique et lui a demandé des explications sur les raisons ayant conduit à une telle décision. Il a contesté avoir besoin d’une quelconque mesure et a conclu à ce qu’il soit renoncé à la mise en œuvre de cette expertise.
B. La cour retient les faits suivants :
Le 24 juin 2013, la justice de paix a tenu une audience pour instruire une éventuelle levée de la curatelle concernant B.V.. Elle a procédé à l’audition notamment de son époux, A.V., né le 16 août 1934.
Par courrier du 30 octobre 2013, le juge de paix a répondu à la lettre de A.V.________ du 25 octobre 2013 (cf. supra lit. A), lui expliquant que la décision du 24 juin 2013 n’était pas susceptible de recours, tout comme la mesure d’instruction relative à l’expertise psychiatrique. II l’a enjoint à se rendre aux convocations de l’expert.
Par correspondance du 11 janvier 2014, A.V.________ s’est adressé à la Cour de céans, exposant que le juge de paix avait pris la décision de le soumettre à une expertise psychiatrique sans l’en informer personnellement. Il s’est référé à sa correspondance du 25 octobre 2013, affirmant n’avoir reçu aucune réponse du juge. Il a joint une pièce à l’appui de son écriture.
Interpellé, le juge de paix a indiqué, par lettre du 7 février 2014, qu’il entendait reconsidérer sa décision de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et qu’à cette fin, il allait prochainement convoquer A.V.________ ainsi que les autres personnes intéressées à une audience.
Le même jour, le juge de paix a écrit à l’Hôpital psychiatrique du secteur de l’Est vaudois que l’expertise psychiatrique concernant A.V.________ était suspendue. Il a également adressé un avis à l’intéressé et l’a convoqué à son audience du 3 mars 2014 «suite à votre recours déposé le 25 octobre 2013 contre la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée auprès de l’Hôpital de Nant et en vue d’examiner l’opportunité de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance vous concernant et d’effectuer dans ce cadre une expertise psychiatrique».
Le 3 mars 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.V., de son épouse B.V. et de sa fille I.. A.V. a alors confirmé la position exprimée dans sa lettre du 11 janvier 2014 au Tribunal cantonal. Il ressort du procès-verbal de cette audience que le magistrat précité a informé les parties qu’en l’état, l’expertise psychiatrique n’était pas poursuivie et que d’autres mesures d’instruction étaient réservées.
Le 12 mars 2014, les docteurs C.________ et L., respectivement médecin adjoint et médecin assistante à la Fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant A.V.. Ils ont diagnostiqué un trouble organique de la personnalité associé à des troubles cognitifs légers. Ils ont en outre relevé que la capacité de discernement de l’expertisé était partiellement atteinte. Ils ont préconisé l’instauration d’une mesure de curatelle visant à aider à mettre en place des soins à domicile plus conséquents, A.V.________ n’étant pas capable de reconnaître son besoin de protection en matière de surveillance et de soins.
Par courrier du 9 avril 2014, le magistrat précité a informé la Cour de céans que les experts n’avaient pas tenu compte de sa décision de suspendre l’expertise psychiatrique et lui avaient adressé un rapport le 12 mars 2014, dans lequel ils concluaient à des troubles nécessitant une mesure. Compte tenu de ces conclusions et de l’instruction d’office, il a déclaré qu’il ne pouvait pas faire abstraction de ce rapport et n’était donc pas en mesure de reconsidérer sa décision de soumettre A.V.________ à une expertise psychiatrique. Il a précisé que la cause était toujours en phase d’instruction.
Le 14 avril 2014, A.V.________ a pris position quant au rapport d’expertise précité, revenant notamment sur les irrégularités de procédure dont il s’estimait victime.
Le même jour, A.V.________ a établi un compte-rendu de son entretien du 26 mars 2014 avec l’assistant social du CMS de [...].
Par lettre du 15 avril 2014, A.V.________ a mentionné que le juge de paix lui avait communiqué le rapport d’expertise du 12 mars 2014 sans explication. Il a en outre affirmé que la procédure d’expertise psychiatrique était entachée d’irrégularités, le juge de paix ayant ordonné cette expertise sans l’en informer, ignoré son courrier du 25 octobre 2013, annoncé une suspension de l’expertise, puis tenu compte malgré tout du rapport d’expertise sans explication. Il a conclu à l’annulation pure et simple de la procédure d’expertise psychiatrique. Il a joint deux pièces à l’appui de son écriture.
Le 28 avril 2014, A.V.________ a adressé à la Cour de céans sa prise de position du 14 avril 2014 quant au rapport d’expertise psychiatrique du 12 mars 2014 ainsi qu’un compte-rendu de son entretien du 26 mars 2014 avec l’assistant social du CMS de [...].
En droit :
Le recours est dirigé contre la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant A.V.________.
a) Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 22 janvier 2013/14; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, aucune décision formelle de mise en œuvre d’une expertise n’a été prise, la justice de paix ayant uniquement rendu une décision d’ouverture d’enquête à l’égard de A.V.________. Ce dernier n’a été avisé de l’existence d’une demande d’expertise le concernant qu’à réception de la convocation de l’Hôpital de Nant du 24 septembre 2013. Par lettre du 25 octobre 2013, il a clairement manifesté qu’il n’entendait pas se soumettre plus avant à cette expertise, concluant à ce qu’il soit renoncé à y procéder. Cette écriture constitue donc un recours. En l’absence de décision formelle de mise en œuvre d’une expertise avec indication des voies de droit, il convient de considérer que l’intéressé a réagi suffisamment rapidement pour que son recours, motivé et interjeté par écrit, soit considéré comme déposé en temps utile et donc recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel.
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2); elle applique le droit d'office (al. 4). Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle paraisse disproportionnée.
Dans la mesure où le droit fédéral ne règle pas une question de procédure, le droit cantonal s’applique. Les cantons ne sont cependant pas contraints d'adopter des règles complémentaires. S'ils ne le font pas, c'est le CPC qui s'applique par analogie à titre supplétif, en vertu de l'art. 450f CC (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20, rem. prél. aux art. 443-450g CC, p. 830; Bohnet, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, nn. 41 ss, pp. 50 ss).
La procédure devant l'autorité de protection peut être introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et est tenu d'informer la personne concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
Conformément à l'art. 12 al. 1 LVPAE, les dispositions générales du CPC (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270), sont applicables à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant. Il en résulte que la citation à comparaître est régie par l'art. 133 CPC (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 141, p. 84), selon lequel la citation indique le nom et l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a); l'objet du litige et les parties (let. b); la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître (let. c); le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d); l'acte de procédure pour lequel elle est citée (let. e); les conséquences d'une non-comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let. g). Une décision rendue sans que la partie ait été valablement citée (absence de citation ou citation gravement viciée) est nulle (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539). Une renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la citation ne saurait être déduite du seul fait, pour une partie, de s'être présentée devant le tribunal (Bohnet, op. cit., n. 28 ad art. 133 CPC, p. 538 ; CCUR 7 mai 2013/116).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas été valablement cité à comparaître à l’audience de la justice de paix du 24 juin 2013 dans la mesure où il n’a, selon les pièces au dossier, pas été averti qu’il pouvait être personnellement concerné par l’ouverture d’enquête. Il ressort toutefois du procès-verbal de cette audience qu’il s’y est présenté. Le recourant a en revanche été dûment cité à comparaître à l’audience du juge de paix du 3 mars 2014 par avis du 7 février 2014, «suite à votre recours déposé le 25 octobre 2013 contre la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique ordonnée auprès de l’Hôpital de Nant et en vue d’examiner l’opportunité de poursuivre l’enquête en placement à des fins d’assistance vous concernant et d’effectuer dans ce cadre une expertise psychiatrique». Le juge de paix n’a certes pas formellement informé le recourant de l’ouverture d’une enquête à son encontre à l’issue de cette audience. Ce dernier a cependant eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. La violation du droit d’être entendu en relation avec l’ouverture de l’enquête a ainsi été réparée par la réaudition du recourant devant le juge de paix. Au demeurant, la décision d’ouvrir une enquête est une mesure d’instruction contre laquelle aucun recours séparé n’est ouvert.
Le recourant conteste devoir être soumis à une expertise psychiatrique.
En l’espèce, après avoir ordonné la mise en œuvre d’une expertise concernant le recourant le 30 juillet 2013, le juge de paix a suspendu celle-ci par lettre du 7 février 2014. Or, malgré ces instructions, les experts psychiatres ont déposé un rapport d’expertise le 12 mars 2014. Le recours de A.V.________ n’a donc plus d’objet en tant qu’il porte sur l’expertise ordonnée.
De toute manière, compte tenu du pouvoir d’instruction d’office des autorités de protection de l’adulte, la Cour de céans ne peut faire fi des conclusions du rapport d’expertise, qui démontrent a posteriori qu’il y avait matière à ouverture d’enquête et à expertise. La décision entreprise doit donc être confirmée.
Cela étant, vu les circonstances précitées, les frais de l’expertise, par 3'031 fr. 15, ne sauraient ainsi être mis à la charge de l’intéressé à l’issue de l’enquête.
Le recourant invoque également des irrégularités de la procédure d’expertise psychiatrique.
Il reproche d’abord au juge de paix d’avoir ordonné l’expertise sans l’en informer ni lui avoir donné la possibilité de s’exprimer. Le recourant n’a certes pas été informé de la mise en oeuvre d’une expertise le concernant par le magistrat précité. Il a toutefois été entendu à ce sujet par celui-ci lors de son audience du 3 mars 2014 et a ainsi pu faire valoir son point de vue.
Le recourant fait ensuite grief au juge de paix d’avoir ignoré purement et simplement sa lettre du 25 octobre 2013. Cet argument tombe à faux. En effet, le magistrat précité lui a répondu par courrier du 30 octobre 2013, déclarant que la décision du 24 juin 2013 n’était pas susceptible de recours, tout comme la mesure d’instruction relative à l’expertise psychiatrique.
Enfin, le recourant affirme que le juge de paix ne l’a pas informé de la suspension de l’expertise et ne lui a pas communiqué de décision après l’audience du 3 mars 2014. Il ressort toutefois du procès-verbal de dite audience que le juge de paix a informé les parties qu’en l’état, l’expertise psychiatrique n’était pas poursuivie. Les experts ont certes déposé un rapport d’expertise le 12 mars 2014. Ils l’ont cependant fait contre les instructions données par le juge de paix dans sa lettre du 7 février 2014. En revanche, dans la mesure où ce dernier avait décidé de suspendre l’expertise, il aurait dû fournir certaines explications au recourant en lui transmettant le rapport d’expertise, ce qu’il n’a pas fait.
Toutefois, comme on l’a vu, les griefs du recourant relatifs aux irrégularités de la procédure d’expertise psychiatrique doivent être rejetés.
Le recourant réfute enfin le contenu de l’expertise, affirmant qu’il n’est pas incapable de discernement, est à même de s’occuper de ses affaires administratives et ne nécessite pas de mesure de curatelle.
Ces questions n’ont pas à être examinées dans le cadre du présent recours, qui doit donc également être rejeté sur ce point. Le recourant pourra contester le résultat de l’expertise et la décision relative à une éventuelle mesure devant l’autorité de protection puis, le cas échéant, en recourant contre cette décision prise par cette autorité devant la Cour de céans.
En conclusion, le recours de A.V.________ doit être rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il conserve un objet.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 20 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. A.V.________,
et communiqué à :
‑ Juge de paix du district de Lavaux - Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :