Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2023 / 177
Entscheidungsdatum
20.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GA14.020100-221606

52

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 13 mars 2023


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 308 al. 2, 400 al. 1 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 24 octobre 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant Q..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 24 octobre 2022, notifiée à R.________ le 18 novembre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a levé la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de Q.________ (I), relevé et libéré la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), ORPM de l’Est vaudois, de son mandat de surveillant judiciaire, le bilan périodique du 31 août 2022 valant rapport final (II), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de Q.________ (III), confirmé Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate à Vevey, dans ses fonctions de curatrice de surveillance des relations personnelles, étant précisé que ses tâches restaient inchangées (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).

En droit, les premiers juges ont considéré que la mesure de surveillance judiciaire pouvait être levée compte tenu de l’évolution favorable de la situation de Q.________, de son bon développement et du fait que la DGEJ ne signalait plus aucune mise en danger et que les objectifs de la surveillance judiciaire semblaient atteints. Ils ont en revanche estimé que la curatelle de surveillance des relations personnelles devait encore être maintenue en l’état. Ils ont retenu en substance que la situation n’était pas suffisamment stable, le conflit parental persistant, et que malgré les affirmations du père, il semblait peu probable, compte tenu de l’historique des événements, que les parents parviennent à communiquer directement entre eux et à s’entendre sans l’intervention d’un tiers, ce qui était du reste confirmé par la curatrice. Ils ont relevé que même si la DGEJ poursuivait son suivi hors mandat judiciaire, celui-ci ne porterait pas sur le droit de visite et qu’une levée précoce de la curatelle risquait d’exacerber les tensions entre les parents au détriment de leur fils, dont l’évolution était aujourd’hui favorable. Enfin, ils ont considéré que Me Henriette Dénéréaz Luisier pouvait être maintenue dans ses fonctions de curatrice dès lors qu’aucun des éléments soulevés par le père n’était de nature à remettre en cause son impartialité.

B. Par acte du 13 décembre 2022, R.________ a recouru contre cette décision en concluant principalement à la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles et, subsidiairement, à la désignation d’une autre curatrice que Me Henriette Dénéréaz Luisier. Il a produit trois pièces à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Q., né le [...] 2008, est le fils d’A., et de R.________, qui ont également une fille, [...], née le [...] 1998.

Par jugement du 24 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ - R., ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 27 novembre 2012, telle que modifiée par son avenant signé le 27 janvier 2014, attribuant l'autorité parentale et la garde des enfants à la mère et fixant le droit de visite du père, et institué une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de [...] et de Q., l’autorité de protection de l’enfant compétente étant chargée de l’exécution de cette mesure. Le chiffre II de la convention sur les effets du divorce relatif au droit de visite stipule qu’A.________ s’engage à informer R.________ des dates des vacances qu’elle prendra avec les enfants avec préavis écrit d’un mois.

Par décision du 15 avril 2014, la justice de paix a nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire, avec pour mission de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, des enfants et de tiers.

Le 13 juin 2016, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative. Il a exposé que le conflit parental était toujours présent, que la communication entre les parents était difficile, que l’organisation du droit de visite était encore une source de difficultés, qu’A.________ et R.________ avaient de la peine à se transmettre les informations et que Q.________ était pris dans ce conflit, dont il était la principale victime. Il a indiqué que l’organisation du droit de visite était compliquée car le père désirait avoir moins son fils, refusait de le prendre durant certaines périodes, bien que la mère l’ait informé des congés prévus, et se trompait de week-end. Il a préconisé de maintenir le mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC et de confier la gestion des relations personnelles à une tierce personne.

Par décision du 24 janvier 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 18 avril 2017 (73), la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de Q., nommé Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de curatrice et dit que cette dernière aurait pour tâche de surveiller les relations personnelles entre R. et son fils, et plus particulièrement d'organiser les modalités pratiques du droit de visite entre le père et l’enfant. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a retenu que la principale difficulté résidait dans le manque de communication entre les parents et le conflit qui les opposait, ce qui avait pour conséquence de placer leur fils dans un important conflit de loyauté.

Le 26 mars 2018, Me Henriette Dénéréaz Luisier a adressé à A.________ et R.________ une proposition de planning pour l’année 2018 après avoir rencontré chacun d’eux en vue de recueillir son avis sur le calendrier des visites. Elle a précisé qu’elle avait tenu compte du fait que le père n’avait pas de vacances à Pâques et des projets de la mère pour les vacances d’automne. Elle a établi une liste des dates auxquelles Q.________ serait avec son père.

Par courrier du 13 avril 2018, R.________ a informé Me Henriette Dénéréaz Luisier qu’il renonçait à exercer son droit de visite à partir du 23 avril 2018. Il a invoqué des difficultés de dialogue et la mauvaise volonté de la mère, qui l’empêchaient de bénéficier d’un droit de visite serein. Il a reproché à la curatrice de ne pas être d’une grande aide pour tenter de trouver des solutions.

Le 16 avril 2018, Me Henriette Dénéréaz Luisier a répondu à R.________ qu’elle ne comprenait pas pourquoi il prenait une telle décision alors que le 26 mars 2018, elle lui avait communiqué un planning qui tenait compte de sa position quant aux dates proposées. Elle a relevé qu’à sa demande, le calendrier ne prévoyait pas que Q.________ soit avec lui durant les vacances de Pâques et d’octobre. Elle a ajouté qu’il avait déclaré être d’accord avec les dates proposées pour les vacances d’été et que pour le surplus, le planning ne faisait que reprendre l’alternance des week-ends. Elle lui a demandé de lui indiquer précisément ce qui ne lui convenait pas.

Par lettre du 7 mai 2018, Me Henriette Dénéréaz Luisier a informé le juge de paix que par courriel du 26 avril 2018, R.________ lui avait confirmé qu’il n’entendait plus exercer son droit de visite.

Le 21 août 2018, le juge de paix a procédé à l’audition notamment dA.________ et de R.________, assisté de son conseil, ainsi que de Me Henriette Dénéréaz Luisier. Cette dernière a déclaré qu’elle avait établi un planning tenant compte des desiderata des deux parents.

Par courrier du 13 septembre 2018, Me Henriette Dénéréaz Luisier a confirmé à A.________ et R.________ les dates des prochains droits de visite du père. Elle a pris note que ce dernier serait à l’étranger du 4 janvier au 8 février 2019 et qu’aucun droit de visite ne s’exercerait durant cette période.

Par correspondance du 6 décembre 2018, Me Henriette Dénéréaz Luisier a indiqué au juge de paix que R.________ n’avait pas exercé son droit de visite le 21 septembre 2019 en raison des vendanges et le 6 octobre 2019 à cause d’un malentendu.

Le 18 février 2019, Me Henriette Dénéréaz Luisier a écrit ce qui suit à A.________ et R.________ :

« (…) je constate que j’ai malencontreusement omis de vous adresser en temps utile le planning des visites du début 2019, car j’étais dans l’attente des déterminations de Mme A.________ pour les vacances d’été 2019.

Lors de mon entretien du 31 octobre 2018 avec M. R.________, j’ai noté qu’il serait absent en tout cas jusqu’au 8 février et qu’il ne fallait donc pas prévoir comme premier week-end de reprise celui du 10 février.

Le premier week-end possible était donc celui du 15 février.

C’est ce que j’ai transmis à Mme A.________ lors de l’entretien que j’ai eu avec elle le 29 novembre 2018.

Comme dit plus haut, je ne vous ai malencontreusement pas confirmé la date de cette reprise des week-ends.

Monsieur m’apprend donc ce jour que Madame attendait qu’il prenne Q.________ ce dernier week-end, alors qu’il n’est rentré que le 14 février et que pour lui le premier week-end de visite serait celui du 22 février.

Afin de clarifier la situation, je vous propose le planning suivant, qui reprend l’alternance que j’avais prévue avec M. R.________ et admise par Madame jusqu’aux vacances d’été :

(…)

Naturellement, je demeure à votre disposition pour toute explication complémentaire que vous pourriez désirer ».

Par courrier du 3 mars 2019, R.________ a fait part à Me Henriette Dénéréaz Luisier de son mécontentement quant à son manque d’organisation. Il a indiqué que le 15 février 2019, il avait dû aller de tout urgence récupérer Q.________ à l’UAPE alors que ce n’était pas ce qui avait été convenu. Il lui a également reproché d’avoir tardé à lui communiquer le calendrier des visites et des vacances.

Par lettre du 25 mars 2019, Me Henriette Dénéréaz Luisier a rappelé à A.________ et R.________ que comme chaque année, le planning des visites serait quelque peu bouleversé pendant la période des vendanges, dès lors que R.________ ne pouvait pas prendre son fils le samedi. Elle a également mentionné que l’employeur d’A.________ venait de fixer les dates de ses vacances d’été et que celles-ci tombaient malencontreusement à la même période que celles du père. Elle a proposé aux parents que chacun ait Q.________ auprès de lui la moitié de ses vacances. Elle a indiqué qu’elle demeurait à leur disposition pour toute explication complémentaire.

Le 30 mars 2019, R.________ a écrit au juge de paix que la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée pour « fluidifier la planification des vacances et d’alternance de la garde de [s]on fils » ne fonctionnait pas. Il a notamment fait référence au courrier précité de Me Henriette Dénéréaz Luisier, dans lequel elle l’informait que les vacances qu’il avait prévues avec Q.________ tombaient en même temps que celles de la mère, alors qu’il avait déjà tout organisé.

Le 17 avril 2019, Me Henriette Dénéréaz Luisier a expliqué au juge de paix que lorsqu’elle avait adressé aux parents une proposition de planning pour l’année 2019, elle ne connaissait que les dates des vacances d’été de R., raison pour laquelle le calendrier prévoyait que l’enfant serait avec lui durant cette période et avec sa mère le reste des vacances d’été. Elle a exposé qu’A. avait débuté un nouvel emploi courant 2018 et n’avait pu lui communiquer les dates de ses vacances d’été que le 22 mars 2019 et que comme celles-ci tombaient malencontreusement en même temps que celles du père, elle avait envoyé une nouvelle proposition de calendrier aux parents pour tenir compte de cet élément. Elle a déclaré qu’il lui avait paru équitable de prévoir que chacun des parents ait l’enfant auprès de lui durant au moins une semaine de ses propres vacances, l’alternance des week-ends se poursuivant normalement pour le reste des vacances scolaires. Elle a relevé que comme elle le faisait pour tous les plannings qu’elle adressait à A.________ et R.________, elle avait précisé dans celui du 25 mars 2019 qu’il s’agissait d’une proposition et qu’elle était à leur disposition pour en discuter.

Par courrier du 9 mai 2019, A.________ a indiqué au juge de paix que Me Henriette Dénéréaz Luisier faisait un travail remarquable et était toujours à l’écoute, disponible et prête à faire des changements de dernière minute s’agissant de l’alternance de la garde, en particulier pour respecter les demandes « assez spéciales » de R.________, comme son départ au [...] sept semaines en début d’année, son intention de ne plus voir son fils pendant presque quatre mois ou son travail jour et nuit pendant les vendanges.

Par lettre du 20 octobre 2021, R.________ a fait part au juge de paix des difficultés qu’il rencontrait quant au planning établi, notamment au non-respect de celui-ci par la mère malgré ses diverses sollicitations. Il a également déclaré que la diminution du temps des visites était consécutive aux difficultés de coordination qu’il rencontrait avec la mère.

Le 28 mars 2022, Me Henriette Dénéréaz Luisier a écrit à R.________ que c’était « au parent au bénéfice du droit de visite de respecter un préavis pour indiquer ses dates de vacances et non au parent gardien ». Elle lui a rappelé que sa mission était circonscrite à la surveillance des relations personnelles entre son fils et lui-même, plus particulièrement à organiser les modalités pratiques du droit de visite.

Le 31 août 2022, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas eu de contacts avec R., qui ne collaborait plus avec elle, et qu’elle avait rencontré Q. seul au début du mois d’août 2022. Elle a mentionné que l’adolescent paraissait plus mature, s’exprimait avec facilité et parlait ouvertement de sa situation familiale, alors qu’auparavant il restait muet. Elle a notamment exposé qu’il avait eu beaucoup de plaisir à voir son père, se rendait compte que ce dernier avait parfois des réactions inappropriées, mais arrivait à prendre du recul, et était conscient que ses parents ne s’entendaient pas, mais parvenait à prendre le meilleur de chacun d’eux. Constatant que Q.________ évoluait favorablement, la DGEJ a préconisé la levée du mandat de surveillance judiciaire éducative au sens de l’art. 307 CC et la poursuite de l’action socio-éducative, en collaboration entre l’enfant et sa mère. Elle a précisé que les nouveaux objectifs étaient de veiller à ce que Q.________ reçoive les soins dont il avait besoin, de s’assurer qu’il ne soit pas mêlé au conflit parental et de veiller à ce qu’il poursuive sa scolarité et reçoive les soins nécessaires.

Le 5 septembre 2022, le juge de paix a transmis à A.________ et R.________ une copie du rapport précité, les informant qu’au vu de l’évolution favorable de la situation et de la poursuite de la collaboration envisagée sans mandat judiciaire, la justice de paix prévoyait de suivre la proposition de la DGEJ de lever la mesure de surveillance judiciaire en faveur de Q.________. Il leur a fixé un délai au 20 septembre 2022 pour se déterminer, précisant que la décision serait prise à huis clos, sans audience.

Par courrier du 17 septembre 2022, R.________ a déclaré qu’il était d’accord avec la levée de la mesure de surveillance judiciaire. Il a en outre requis la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles, exposant qu’il avait déjà fait part à plusieurs reprises à Me Henriette Dénéréaz Luisier de son mécontentement concernant le respect de la convention de divorce. Il a notamment indiqué qu’il n’avait jamais été informé des dates des vacances qu’A.________ entendait prendre avec les enfants, alors que lui-même avait toujours informé la curatrice dans les délais impartis, qu’il n’avait pas non plus été averti quand la mère était partie au [...], laissant Q.________ seul en Suisse, et qu’A.________ ne l’avait pas informé, ni sollicité, pour les questions importantes relatives à l’évolution des enfants (santé, scolarité, solutions de garde, formations, activités religieuses etc.). Il a considéré qu’A.________ et lui-même étaient en mesure de se partager les week-ends et que dans la mesure où le travail de la curatrice se limitait à l’établissement d’un planning annuel des droits de visite, il ne voyait plus le sens de continuer cette mission. En cas de poursuite de cette curatelle, il a demandé au juge de paix d’envisager la possibilité de changer de curatrice dès lors que l’impartialité de Me Henriette Dénéréaz Luisier lui paraissait fortement contestable.

Par lettres du 21 septembre 2022, le juge de paix a imparti à A.________ et à Me Henriette Dénéréaz Luisier un délai au 6 octobre 2022 pour se déterminer sur la requête de R.________ du 17 septembre 2022 tendant à la levée de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles.

Par correspondance du 23 septembre 2022, Me Henriette Dénéréaz Luisier a déclaré s’en remettre à justice s’agissant du maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, tout en relevant que l’intervention d’un tiers lui paraissait toujours nécessaire pour établir le calendrier de l’année et, surtout, les dates des visites durant les vacances scolaires. S’agissant des griefs émis par R.________ à son encontre, elle a observé que les plannings indiquaient précisément les dates des vacances du père avec son fils, ainsi que chacun de ses week-ends, et donc précisément les périodes pendant lesquelles l’alternance des week-ends était interrompue en raison des vacances de Q.________ avec sa mère. Elle a mentionné que le planning 2021 avait initialement été communiqué aux parents sur un tableau excel, sur lequel leurs vacances respectives étaient indiquées au moyen de couleurs différentes, mais que comme R.________ lui avait fait savoir qu’il le trouvait difficilement lisible, elle en était revenue à ses formulations précédentes, qui reprenaient la liste des week-ends de visite, lesquels étaient interrompus pendant les vacances de Q.________ avec sa mère. Elle a confirmé qu’elle avait refusé de donner suite aux demandes du père qui n’avaient pas de lien avec l’exercice du droit de visite.

A.________ ne s’est pas déterminée dans le délai au 6 octobre 2022 qui lui a été imparti à cet effet par avis du 21 septembre 2022.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix maintenant une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et confirmant l’avocate désignée dans ses fonctions de curatrice.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC, également applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Drose, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l’enfant et la curatrice n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité de protection avant qu’elle ne rende la décision querellée. Il a toutefois eu l’occasion de se déterminer au préalable. En effet, par lettre du 5 septembre 2022, le juge de paix a informé les parents que la justice de paix envisageait de suivre la proposition faite par la DGEJ dans son bilan de l’action socio-éducative du 31 août 2022 de lever la mesure de surveillance judiciaire en faveur de leur fils et leur a imparti un délai pour se déterminer, précisant que la décision serait prise à huis clos, sans audience. Le 17 septembre 2022, le recourant s’est déterminé, indiquant qu’il était d’accord avec la levée de cette mesure. Il a également demandé la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Le 21 septembre 2022, le juge de paix a alors fixé un délai à la mère et à la curatrice pour se déterminer sur cette requête, ce qu’a fait Me Henriette Dénéréaz Luisier le 23 septembre 2022, déclarant s’en remettre à justice. A.________ ne s’est en revanche pas déterminée dans le délai imparti. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté, étant au demeurant précisé que le recourant ne prétend pas le contraire.

Q.________, alors âgé de quatorze ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, qui le suit depuis de nombreuses années, l’a rencontré seul au début du mois d’août 2022 et a rapporté ses propos dans son bilan de l’action socio-éducative du 31 août 2022. Dans cette mesure, son droit d’être entendu a été respecté.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant demande la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Il soutient que cette mesure entrave grandement sa capacité d’organisation, notamment pour ce qui est des vacances, qui lui sont toujours communiquées de manière tardive, alors que lui-même les annonce à la mère de nombreux mois à l’avance. Il relève que la convention de divorce du 27 janvier 2014 stipule qu’A.________ doit lui communiquer ses vacances par écrit avec un préavis d’un mois. Il déclare que cette situation engendre des difficultés au niveau de son activité professionnelle.

3.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les références).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2).

3.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’un important conflit divise les parents de Q.________ depuis leur séparation. Une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC a du reste été instituée lors de leur divorce par jugement du 24 mars 2014. Le conflit parental ayant perduré et l’adolescent se trouvant pris dans un important conflit de loyauté, la justice de paix a, par décision du 24 janvier 2017, instauré une curatelle de surveillance de relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC et confié le mandat à Me Henriette Dénéréaz Luisier, avec pour tâche de surveiller les relations personnelles entre Q.________ et son père, et plus particulièrement d'organiser les modalités pratiques de ce droit de visite. Dans son bilan de l’action socio-éducative du 31 août 2022, la DGEJ constate certes que la situation de l’adolescent s’est améliorée. Elle relève toutefois que Q.________ est conscient que ses parents ne s’entendent pas, ce qui tend à démontrer que le conflit parental persiste. Dans une lettre du 20 octobre 2021, R.________ a d’ailleurs fait état du non-respect par la mère du planning établi et des difficultés de coordination. De plus, à la lecture des courriers adressés par R.________ à Me Henriette Dénéréaz Luisier ou au juge de paix, dans lesquels il remet en cause la manière dont la curatrice remplit son mandat, force est de constater que le recourant ne semble toujours pas comprendre quel est le rôle du curateur des relations personnelles. Enfin, si dans ses déterminations du 23 septembre 2022, Me Henriette Dénéréaz Luisier déclare s’en remettre à justice sur le maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles, elle souligne néanmoins que l’intervention d’un tiers lui semble toujours nécessaire pour établir le calendrier de l’année et, surtout, les dates des visites durant les vacances scolaires.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de Q.________. A toutes fins utiles, on précisera que le fait pour le recourant de ne pas approuver le travail de la curatrice ne saurait rendre inutile la curatelle.

4.1 Le recourant demande un changement de curatrice. Il fait valoir que Me Henriette Dénéréaz Luisier est difficilement joignable et que la communication avec elle est laborieuse. Il ajoute que dans son courrier du 28 mars 2022, l’avocate affirme que c’est le parent au bénéfice du droit de visite qui doit respecter un préavis pour indiquer ses dates de vacances, et non pas le parent gardien, alors que la convention de divorce stipule le contraire.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées).

4.2.2 L’autorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art. 423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans l’intérêt de la personne concernée, qu’il soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en l’absence de toute faute de celui-ci. Une telle libération n’est toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans l’exécution du mandat : la mise en danger (abstraite) des intérêts de la personne protégée – qui est seule déterminante et non le fait qu’il y ait eu dommage ou pas (TF 5A_839/2021 du 3 août 2022 consid. 2.1.1 ; Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) – doit atteindre un certain degré de gravité. Selon les cas, d’autres mesures, comme des conseils et un soutien au sens de l’art. 400 al. 3 CC, peuvent être suffisantes pour remédier à des défaillances de peu d’importance (Guide pratique COPMA 2012, n. 8.9, p. 229).

La libération doit aussi être ordonnée s’il existe un autre juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des atteintes à la personnalité, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à l’art. 445 al. 1 aCC relatif à la destitution, l'usurpation de fonction, les atteintes à la personnalité ou les conflits de rôles (TF 5A_443/2021 du 18 janvier 2022 consid. 5.1 et la référence citée). De manière générale, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (ATF 143 III 65 consid. 6.1 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 8.10, p. 229 ; Vogel, Basler Kommentar, op. cit., n. 24 ad art. 421-424 CC, p. 2684).

Dans l’application de l’art. 423 CC, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle 2022, n. 1147, p. 609 ; TF 5A_443/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

4.3 En l’espèce, il ressort du dossier que Me Henriette Dénéréaz Luisier a toujours recueilli l’avis des parents avant d’établir les calendriers des visites et respecté leurs projets, leurs desiderata et leurs impératifs. Ainsi par exemple, chaque année, pendant la période des vendanges, elle a planifié les visites en faisant en sorte que le recourant n’ait pas son fils les samedis. En 2018, elle a également tenu compte de la demande du père de ne pas avoir Q.________ durant les vacances de Pâques et d’octobre. En 2019, elle a organisé les visites pour que R.________ puisse se rendre à l’étranger du 4 janvier au 8 février 2019. En outre, la curatrice s’est toujours tenue à disposition des parents pour discuter des plannings qu’elle leur adressait ou leur donner des explications complémentaires, ce qu’elle mentionnait dans ses courriers. Le fait qu’elle a omis, début 2019, d’adresser en temps utile un planning, comme elle l’a elle-même indiqué le 18 février 2019, ne suffit pas à considérer qu’elle a commis une négligence grave. Enfin, par lettre du 9 mai 2019, A.________ a indiqué au juge de paix que Me Henriette Dénéréaz Luisier faisait un travail remarquable et était toujours à l’écoute, disponible et prête à faire des changements de dernière minute s’agissant de l’alternance de la garde, évoquant le séjour du père au [...], son intention de ne plus voir son fils pendant presque quatre mois ou son travail jour et nuit pendant les vendanges.

Il résulte de ce qui précède que Me Henriette Dénéréaz Luisier a toujours rempli sa mission à satisfaction et qu’elle doit donc être maintenue dans ses fonctions.

En conclusion, le recours de R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. R., ‑ Mme A., ‑ Me Henriette Dénéréaz Luisier, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,

et communiqué à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

31

aCC

  • art. 445 aCC

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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