Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_001
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_001, Réc-civile / 2017 / 49
Entscheidungsdatum
19.12.2017
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

CO07.029084 51

COUR ADMINISTRATIVE


RECUSATION CIVILE Séance du 19 décembre 2017


Présidence de M. Meylan, président Juges : M. Brandt et Mme Revey Greffière : Mme Schwab Eggs


Art. 11 al. 1 et 40 al. 4 RAOJ ; art. 5, 6 al. 1 let. a, 16 al. 1 et 48 al. 1 ROTC ; art. 8a al. 5 et 6 CDPJ ; art. 47 al. 1 let. f, 49, 404 al. 1 et 405 CPC

Statuant sur la requête présentée par R.________ SA, à [...], et C., à [...], tendant à la récusation de la Cour d’appel civile ensuite de l’appel qu’ils ont interjeté contre le jugement rendu le 28 février 2017 par la Cour civile dans la cause les divisant d’avec J., [...], la Cour administrative du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit :

Par acte du 30 septembre 2007 devant la Cour civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour civile), J.________ a ouvert action contre R.________ SA et C.________.

La Cour civile a rendu un jugement au fond le 28 février 2017, lequel a été adressé pour notification aux parties le 24 octobre 2017. L’autorité de jugement était composée de Fabienne Byrde, présidente, et de Pierre Hack et Eric Kaltenrieder, juges.

Par acte motivé du 24 novembre 2017, R.________ SA et C.________ ont fait appel contre ce jugement auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile). Parallèlement, ils ont requis la récusation de la Cour d’appel civile et la transmission de leur requête au Tribunal neutre.

Par courrier du 28 novembre 2017, le Président de la Cour d’appel civile s’est déterminé sur la requête de récusation ; il a en particulier précisé que la Cour d’appel civile statuerait bien évidemment dans une composition n’incluant pas le juge cantonal Eric Kaltenrieder.

Par courrier du 30 novembre 2017, les requérants ont soulevé la question de la composition de la Cour administrative du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour administrative).

2.1 Introduite devant la Cour civile, la demande au fond était soumise à l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au 31 décembre 2010). Selon le droit transitoire, la procédure principale reste soumise à l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le Tribunal fédéral et la doctrine considèrent que les incidents de procédure – en particulier les demandes de récusation – survenant durant la phase de première instance restent en principe soumis à l'ancien droit de procédure civile (ATF 138 I 1 consid. 2.1 ; CA 22 avril 2014/15 ; Tappy, note en relation avec l'ATF 137 III 424, in Revue Suisse de Procédure civile, 2011, pp. 419 ss, spéc. p. 493 ; cf. dans le même sens : Tappy, Code de procédure civile commenté [ci-après : Tappy, CPC commenté], n. 21 ad art. 404 CPC),

A teneur de l'art. 405 CPC toutefois, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Cette disposition soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions, qu'elles soient finales ou incidentes, si elles ont été envoyées après son entrée en vigueur (TF 5A_622/2011 du 12 janvier 2012 consid. 1.2.2 et les références citées).

2.2 En l’espèce, les requérants ont interjeté appel contre le jugement du 28 février 2017, soit sous l’empire du nouveau droit. En outre, leur requête de récusation a été faite dans le cadre de la procédure d’appel. Le nouveau droit s’applique par conséquent à la procédure de récusation, de sorte que les griefs des requérants doivent être examinés sous l'angle du nouveau droit.

3.1 Les requérants soutiennent que leur demande de récusation devrait être transmise au Tribunal neutre qui serait l’autorité compétente pour statuer sur la requête de récusation et, en cas d’admission, pour se prononcer sur le fond. Ils mettent en particulier en doute que la Cour administrative puisse statuer sur la récusation, au motif que le Juge cantonal Eric Kaltenrieder en est membre et que le membre suppléant de ladite cour, le Juge cantonal Blaise Battistolo, est également membre de la Cour d’appel civile dont la récusation est demandée.

3.2 3.2.1 Selon l’art. 8a al. 5 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Tribunal cantonal statue sur les demandes de récusation visant ses membres. L’art. 8a al. 6 CDPJ dispose pour sa part que le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation visant l’ensemble du Tribunal cantonal ou la majorité de ses membres. Le Tribunal neutre n’est en revanche pas compétent pour se saisir de la demande de récusation visant une cour du Tribunal cantonal, le nombre des juges composant une cour n’atteignant pas la majorité des membres du Tribunal cantonal (arrêt du Tribunal neutre du 26 avril 2016/1 consid. 1, statuant sur la demande de récusation visant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal).

3.2.2 En l’espèce, la récusation vise la Cour d’appel civile dans son ensemble. Cette cour étant composée de quatorze juges du Tribunal cantonal, la récusation ne vise pas la majorité des quarante-six juges cantonaux.

La Cour administrative est dès lors l’autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant la Cour d’appel civile dans son ensemble.

3.3 3.3.1 En vertu de l’art. 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1), la Cour administrative statue sur les récusations, notamment dans le cas prévu à l’art. 8a al. 5 CDPJ. La Cour administrative est composée du président du Tribunal cantonal, du vice-président, d’un membre et d’un suppléant ; elle siège à trois (art. 11 al. 1 RAOJ [règlement d’administration de l’ordre judiciaire ; RSV 173.01.3]). En cas d’empêchement, un membre de la Cour administrative est remplacé par le suppléant ou, à défaut, par un autre juge dans l’ordre d’élection (art. 5 al. 2 ROTC). L’art. 40 al. 4 RAOJ prévoit de même qu’en cas de besoin, un juge peut être appelé à siéger provisoirement à la Cour administrative. Le juge appelé à suppléer provisoirement dans la Cour administrative est ainsi déterminé selon la préséance, qui résulte de l’ordre d’élection, subsidiairement de l’ordre d’âge (cf. art. 5 al. 1, 16 al. 1 et 48 al. 1 ROTC et art. 60 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

Le Tribunal appelé à statuer sur la demande de récusation ne pourra pas comprendre la personne dont la récusation est demandée (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art. 50 CPC)

3.3.2 En l’espèce, les juges cantonaux Eric Kaltenrieder et Blaise Battistolo font partie des juges de la Cour d’appel civile dont la récusation est demandée. Tous deux sont également respectivement Vice-président et membre suppléant de la Cour administrative. Ils ne sauraient dès lors statuer sur une demande de récusation visant une cour dont ils font partie. Cela d’autant plus pour le premier qui fait également partie de la Cour civile, dont le jugement est objet de l’appel à la base de la requête de récusation.

Selon l’ordre de préséance, le Juge cantonal Eric Brandt – siégeant au sein de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal – est dès lors appelé à siéger provisoirement à la Cour administrative pour statuer sur la requête de récusation de la Cour d’appel civile.

4.1 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation ; elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue (art. 50 al. 1 CPC) en procédure sommaire (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 50 CPC).

4.2 En l’espèce, la requête de récusation satisfait aux exigences de fond et de forme prévues par l'art. 49 al. 1 CPC. Elle est dès lors recevable.

5.1 Les requérants critiquent le fait que les juges de la Cour d’appel civile soient amenés à se prononcer sur un jugement émanant, en partie à tout le moins, d’un de leurs collègues, Eric Kaltenrieder, qui siège quotidiennement dans la même cour ; ils soutiennent également que celui-ci deviendrait en outre le supérieur de ses collègues à partir du 1er janvier 2018, au vu de sa nouvelle charge de Président du Tribunal cantonal. Selon les requérants, les magistrats de la Cour d’appel civile manqueraient dès lors d’indépendance pour statuer sur leur appel. La situation serait particulière dès lors que l’on se trouve entre l’ancien régime, dans lequel les jugements de la Cour civile faisaient l’objet d’un recours en réforme direct auprès du Tribunal fédéral, et le régime actuel, qui permet que les affaires litigieuses de plus de 100'000 fr. soient traitées par la Chambre patrimoniale cantonale – constituée de juges de première instance hors Tribunal cantonal – et susceptibles d’un appel au Tribunal cantonal.

5.2 5.2.1 5.2.1.1 L'art. 47 CPC énumère les cas légaux de récusation. Outre l'existence de liens personnels décrits aux lettres b à e de l'alinéa premier, la lettre f contient une clause générale de récusation (« de toute autre manière »). Cette disposition est complétée par une autre clause générale de récusation, l'art. 47 al. 1 let. a CPC, qui vise l'hypothèse dans laquelle le magistrat appelé à statuer a un « intérêt personnel » dans la cause (ATF 140 III 221 consid. 4.2).

Il résulte de l’art. 47 al. 1 let. f CPC que les magistrats se récusent lorsqu’ils pourraient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son représentant. La garantie d'un juge indépendant et impartial permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 139 I 121 consid. 5.1 ; 138 I 1 consid. 2.2 ; 138 IV 142 consid. 2.1). Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1 et les références citées).

C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises. Le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_749/2015 déjà cité consid. 4.1).

5.2.1.2 Comme on l’a vu ci-dessus, dans le cas des causes introduites avant le 1er janvier 2011 devant la Cour civile, le droit transitoire soumet au nouveau droit les recours contre toutes les décisions communiquées après son entrée en vigueur (art. 405 CPC ; cf. consid. 2 supra). En l’espèce, cela revient à ouvrir la voie de l’appel des art. 308 ss CPC contre les jugements de la Cour civile. Selon Tappy, le CPC n’exclut ainsi pas qu’un appel soit interjeté contre une décision de première instance émanant d’une juridiction supérieure ; cet auteur cite pour exemple une cour civile rattachée au Tribunal cantonal, « conformément à la situation prévalant sous l’ancien droit dans plusieurs cantons romands ». Il indique, pour les décisions susceptibles par leur nature d’un appel selon les art. 308 ss CPC, que cette voie de droit s’intercale entre la décision en première instance et le recours au Tribunal fédéral, respectivement remplace les possibilités de recours cantonal selon l’ancien droit, ordinaire ou limité à des griefs particuliers, s’il existait (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 30 ad art. 405 CPC).

5.2.2 En l’espèce, les requérants ne semblent pas soutenir que le Juge cantonal Eric Kaltenrieder serait personnellement impliqué dans le litige au sens de l’art. 47 al. 1 let. a CPC.

Il convient dès lors d’examiner si le fait qu’il siège tant dans la cour qui a rendu le jugement querellé que dans celle appelée à connaître de l’appel contre ledit jugement ne garantit plus l’impartialité de ses pairs. Depuis le 1er janvier 2011, les affaires patrimoniales de plus de 100'000 fr. relèvent de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Les procédures introduites avant cette date sont demeurées de la compétence de la Cour civile. En revanche, la contestation des décisions envoyées après le 1er janvier 2011 est soumise aux règles du CPC. Le législateur a ainsi prévu que la voie de l’appel serait ouverte, quand bien même cela impliquerait que les magistrats d’une même instance supérieure soient appelés à statuer sur une cause jugées par d’autres magistrats de la même instance.

Ce système ayant été prévu par le législateur, on ne voit pas en quoi il en résulterait une marque de prévention ; depuis le 1er janvier 2011, de nombreux appels contre des jugements de la Cour civile ont ainsi été interjetés devant la Cour d’appel civile. Le fait que des magistrats siègent tant au sein de la Cour civile que de la Cour d’appel civile n’établit pas plus une quelconque prévention des magistrats de la Cour d’appel civile. Les magistrats siégeant dans les deux cours ne se chargent bien évidemment pas des appels contre les décisions de la Cour civile, ce que le Président de la Cour d’appel civile a d’ailleurs confirmé s’agissant du Juge cantonal Eric Kaltenrieder.

A toutes fins utiles, le fait que des magistrats se prononcent sur une décision d’un de leur collègue n’est pas une pratique isolée. On peut en particulier citer, sous l’empire de l’ancien droit de procédure, les ordonnances de mesures provisionnelles rendues par le juge instructeur de la Cour civile (art. 101 ss CPC-VD) ; les parties pouvaient interjeter appel d’une telle ordonnance devant le tribunal, le juge ayant rendu l’ordonnance ne siégeant pas (art. 111 al. 1 et 2 CPC-VD). Un système similaire prévaut pour les décisions sur mesures provisionnelles et celles relatives à l’effet suspensif prises par le juge instructeur dans le cadre de recours de droit administratif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

Enfin, le Juge cantonal Eric Kaltenrieder va devenir Président du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2018. Contrairement aux affirmations des requérants, cela ne signifie pas pour autant qu’il devienne le « supérieur » de ses collègues. Il représente l’ordre judiciaire, veille à la bonne exécution des décisions de la Cour plénière et de la Cour administrative et préside ces deux cours et les convoque en séances (art. 39 RAOJ). Son rôle au sein de la Cour administrative consiste en substance à assumer la direction générale de l’ordre judiciaire (art. 11 al. 2 RAOJ). Il n’est ainsi pas question d’une quelconque ingérence dans les affaires judiciaires en mains des autres juges du Tribunal cantonal comme semblent le suggérer les requérants. Pour le surplus, la Cour administrative ne détient pas de pouvoir disciplinaire sur les juges cantonaux (art. 37 let. a LOJV a contrario).

Les requérants n’ont en définitive pas établi en quoi les juges de la Cour d’appel civile seraient susceptibles d’une attitude partiale dans leur cause.

6.1 Lorsqu'une demande de récusation se révèle manifestement infondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties (art. 253 CPC). La requête déposée le 24 novembre 2017 doit par conséquent être rejetée, sans interpellation de la partie adverse, laquelle a par ailleurs reçu copie de la requête de récusation, ainsi que des déterminations du Président de la Cour d’appel civile.

6.2 Les frais de la procédure incidente sont fixés à 500 fr. (art. 28 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], applicable par renvoi de l’art. 51 TFJC) à la charge des requérants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce :

I. La requête de récusation de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, présentée le 24 novembre 2017 par R.________ SA et C.________, est rejetée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de récusation, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de R.________ SA et C.________, solidairement entre eux.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Me Daniel Pache (pour R.________ SA et C.________),

Me Philippe Reymond (pour J.________).

Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe.

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal.

La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CDPJ

  • art. 8a CDPJ

CPC

CPC-VD

  • art. 111 CPC-VD

LOJV

  • art. 37 LOJV
  • art. 60 LOJV

LPA

  • art. 94 LPA

RAOJ

  • Art. 11 RAOJ
  • art. 39 RAOJ
  • Art. 40 RAOJ

ROTC

  • art. 5 ROTC
  • art. 6 ROTC

TFJC

  • art. 28 TFJC
  • art. 51 TFJC

Gerichtsentscheide

6