Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2020 / 1008
Entscheidungsdatum
19.11.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN19.052652-201538 218

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 novembre 2020


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod BernardKlay


Art. 273 ss, 445 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à A.A., sans domicile connu, et concernant l’enfant B.A.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 28 octobre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : premier juge ou juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 septembre 2020 par Me José Coret, agissant au nom et pour le compte d’A.A.________ (I) ; a dit qu’A.A.________ exercerait son droit de visite sur sa fille B.A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, lesquels étaient obligatoires pour les deux parents (II) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (II bis) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

Le premier juge a retenu qu’une ordonnance de classement allait être rendue dans le cadre de la procédure pénale instruite contre A.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que le conflit parental persistait, qu’on ne savait pas où A.A.________ résidait actuellement et dans quelles conditions il pourrait exercer un droit de visite usuel et que le bien de l’enfant recommandait par conséquent une réouverture progressive du droit de visite.

B. Par recours du 6 novembre 2020, accompagné d’un bordereau de pièces, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée. Elle a requis l’effet suspensif.

Par courrier du même jour, le greffe de la Chambre des curatelles a imparti à l’intimé ainsi qu’à la curatrice et à la DGEJ un délai au 10 novembre 2020 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 10 novembre 2020, accompagnées de deux pièces, A.A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et de la requête d’effet suspensif. Selon courriel du 9 novembre 2020, [...] indiquait qu’elle avait accueilli A.A.________ et sa fille B.A.________ chez elle et qu’ils y étaient toujours les bienvenus.

Dans ses déterminations du 10 novembre 2020, Me [...], curatrice de l’enfant B.A.________, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle indiquait, s’agissant de la reprise des relations personnelles le 7 novembre 2020, que l’intimé l’avait informée qu’il irait manger ce jour-là avec sa fille chez des amis dès lors que les restaurants étaient fermés et qu’il passerait ensuite l’après-midi au parc avec elle.

Egalement le 10 novembre 2020, [...], directrice générale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), a conclu au rejet de la restitution de l’effet suspensif au recours. Elle s’était entretenue au téléphone le 9 novembre 2020 avec A.A.________, qui avait déclaré que la rencontre du 7 novembre 2020 avec sa fille s’était bien déroulée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Q., née le [...] 1981, de nationalité française, et A.A., ressortissant néerlandais né le [...] 1960, sont les parents mariés de l’enfant B.A.________, née le [...] 2016.

Q.________ est également la mère de [...], né le [...] 2012 d’une précédente union avec [...] et sur lequel elle a l’autorité parentale conjointe. [...] vit auprès d’elle et B.A.________ à Coppet.

Les époux [...] sont en proie à des difficultés conjugales depuis des années.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux Q.________ et A.A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde de l’enfant B.A.________ à sa mère, imparti à A.A.________ un délai au 30 juin 2019 pour quitter le domicile conjugal dont la jouissance était attribuée à Q., dit que le père bénéficierait sur sa fille d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir B.A. auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouvait et de l’y ramener, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, alternativement à Noël, Pâques, Pentecôte et l’Ascension ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés et fixé la contribution d’entretien due par A.A.________ en faveur de sa fille et de son épouse.

Par courrier du 12 juin 2019, Q.________ a informé le conseil d’A.A.________ que son client aurait emmené B.A.________ en Hollande le 2 juin 2019 pour une durée de dix jours, sans l’accord de la mère, et qu’il avait conservé le passeport de la fillette.

Le dimanche 29 septembre 2019, alors qu’il devait ramener B.A.________ à 18 heures, A.A.________ s’est rendu avec sa fille à l’Hôpital de l’Enfance (HEL) au motif que l’enfant ne voulait pas rentrer chez sa mère. Q.________ s’étant rendue au Poste de police de Nyon pour déposer plainte contre le père pour enlèvement d’enfant, les policiers lausannois se sont rendus à l’HEL et ont procédé au passage d’B.A.________ de son père à sa mère.

Par courrier à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) du 19 novembre 2019, le Service de protection de la jeunesse (SPJ, soit la DGEJ depuis le 1er septembre 2020), a indiqué qu’il avait reçu les 9 et 18 octobre 2019 deux signalements émanant respectivement de la Dre [...], médecin généraliste à Verbier, et du Dr [...], médecin chef responsable du Can Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV, lesquels faisaient part de leurs inquiétudes quant aux conditions de vie d’B.A.________ dans le contexte d’un conflit conjugal massif de ses parents. Constatant que tant Q.________ qu’A.A.________, qu’il avait rencontrés séparément, avait une perception de leur histoire et du vécu de leur fille diamétralement opposée et que la problématique soulevée par les signalants concernait exclusivement des questions relatives au droit de garde et aux relations personnelles, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle entende les intéressés.

Le 5 décembre 2019, Q.________ s’est présentée au Service d’accueil et d’urgence pédiatriques des Hôpitaux universitaires genevois (HUG) car elle suspectait que sa fille était victime d’attouchements ; à l’issue de la consultation, la Dre [...], médecin cheffe de clinique, a rapporté que la fillette présentait un bon état général et qu’il n’y avait pas de lésions visualisées.

Le 10 décembre 2019, Q.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) contre A.A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle sur sa fille B.A.________, rapportant qu’en présence de sa grand-mère et d’une amie de sa mère, la fillette avait spontanément et soudainement enlevé ses collants et sa culotte, écarté les jambes et touché ses parties intimes avec ses doigts et que dans les jours qui suivaient immédiatement l’exercice du droit de visite, elle avait l’air triste et pleurait beaucoup avant d’aller dormir.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019, Q.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle suspende temporairement le droit de visite d’A.A.________ sur sa fille B.A.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire du 13 décembre 2019, le juge de paix a suspendu le droit de visite d’A.A.________ sur sa fille.

Par courrier du 17 décembre 2019, le Procureur [...] a indiqué qu’une enquête pénale avait été ouverte contre A.A.________ sous référence [...].

Par requête du 18 décembre 2019, A.A.________ a conclu au retrait de la garde sur B.A.________ à sa mère, l’enfant devant être confiée au SPJ avec mission de la placer dans une famille d’accueil dans l’attente de tout rapport ou résultat d’investigation permettant de déterminer les capacités parentales de ses parents.

A l’audience du 19 décembre 2019, les parties se sont accordées sur l’exercice, durant le temps de l’enquête pénale, d’un droit de visite médiatisé d’A.A.________ de deux heures, par le biais de Point Rencontre, et sur la désignation d’un curateur de représentation de l’enfant durant la procédure devant la justice de paix, lequel mettrait en place un suivi thérapeutique pour B.A.. A.A. a contesté les allégations contenues dans la plainte pénale déposée par son épouse et les conclusions de la requête déposée par celle-ci ; il a indiqué qu’il vivait pour l’heure dans l’appartement d’une connaissance à Genève, était en train d’acheter une maison et avait jusqu’alors exercé son droit de visite à Verbier, dans l’appartement qu’une amie lui avait prêté. Q.________ a maintenu ses conclusions et indiqué qu’il convenait que le juge pénal poursuive ses investigations avant toute décision sur les relations personnelles. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les parties que la procédure de signalement était close et a invité le SPJ à mettre le dossier en attente dès lors que les parents s’entendaient à mettre en œuvre un suivi thérapeutique pour leur fille et à désigner un curateur à celle-ci.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019, le juge de paix, considérant qu’il n’était en possession d’aucun élément permettant de confirmer ou d’infirmer l’existence d’abus sexuels commis par A.A.________ sur sa fille B.A.________, a dit qu’après l’audition de l’enfant dans le cadre de la procédure pénale, le père exercerait ses relations personnelles à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, deux fois par mois et pour une durée maximale de deux heures.

Par décision du 20 janvier 2020, le juge de paix a désigné Me Vanessa Chambour en qualité de curatrice de l’enfant B.A.________.

Par réponse du 31 janvier 2020, Q.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête d’A.A.________ du 18 décembre 2019.

Par courrier du 14 février 2020, Me Vanessa Chambour a requis de l’autorité de protection qu’elle ordonne l’exercice des relations personnelles au Point Rencontre, en modification de l’ordonnance du 20 décembre 2019, le procureur n’envisageant pas de procéder à l’audition d’B.A.________ en raison de son jeune âge (3 ans et demi), du conflit entre les parents, de ce que la fillette avait déjà été questionnée et qu’elle n’avait pas vu son père depuis plus de deux mois.

Par courrier du 24 février 2020, A.A.________ a adhéré autant que de besoin aux propositions de Me Chambour.

Par courrier du 9 mars 2020, la curatrice a informé le juge de paix qu’elle avait rencontré chacun des parents, que le conflit et les tensions entre eux étaient patents et semblaient dater d’avant la naissance d’B.A.________ et que selon les dires de la mère, l’enfant se portait bien. A sa connaissance, deux procédures pénales étaient pendantes, la première initiée par Q.________ en raison des attouchements que le père aurait commis sur sa fille, la seconde à la suite d’une plainte d’A.A.________ contre son épouse qui aurait sciemment dissimulé sa situation financière au juge des mesures protectrices de l’union conjugale. La curatrice n’avait en l’état pas d’éléments lui permettant de confirmer ou d’infirmer les accusations portées par Q.________ contre A.A.. Elle avait mis en place un suivi thérapeutique d’B.A. auprès de [...], psychologue auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), afin de s’assurer que l’enfant, prise dans un conflit très virulent, n’était pas instrumentalisée et n’en gardait pas de séquelles. La curatrice soutenait enfin que le placement de l’enfant, préconisé par A.A.________, ne paraissait pas justifié sur la base des éléments dont elle disposait pour l’heure et qu’il convenait de permettre l’exercice du droit de visite au Point Rencontre sans plus attendre, tant il était important de ne pas rompre tout contact entre la fillette et son père.

Par courrier du 10 mars 2020, Q.________ s’en est remis à l’appréciation du juge et de la curatrice.

Par ordonnance du 20 mars 2020, le juge de paix a dit que le père exercerait dès que possible son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Dans ses considérants, il a indiqué qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ, l’autorité de protection ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer sur la fixation du droit de visite.

Par courrier du 7 avril 2020, la curatrice a requis du juge de paix, compte tenu du contexte sanitaire et de la fermeture des Points Rencontre, qu’il autorise un droit de visite virtuel via Skype ou tout autre logiciel similaire dès que l’entretien préalable requis par la Fondation Jeunesse & Familles (ci-après : la fondation) aurait eu lieu.

Par courrier du 8 avril 2020, A.A.________ a requis du juge de paix qu’il l’autorise, par voie de mesures superprovisionnelles, à exercer durant la crise sanitaire ses relations personnelles selon les modalités préconisées par la curatrice.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a dit qu’A.A.________ exercerait son droit de visite sur sa fille B.A.________ 8 avril 2020, le juge de paix a dit qu' deux heures, à l'site sur sa fille par l'ire et de la fermeture des oitpar l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, via Skype ou tout autre logiciel similaire, en présence d’une personne de Point Rencontre sur le logiciel utilisé et ce jusqu’à la réouverture des locaux la fondation.

Par courrier du 16 avril 2020, le Point Rencontre Ouest de la fondation, a informé les parties que l’exercice des relations personnelles d’A.A.________ à l’égard de sa fille aurait lieu à la cafétéria du Centre d’Enseignement Professionnel de Morges, la première fois le 18 avril 2020, puis deux fois par mois de 11h30 à 12h30 environ, durant 45 minutes.

Egalement le 16 avril 2020, la curatrice a requis de l’autorité de protection qu’elle étende son mandat à la représentation d’B.A.________ dans la procédure pénale [...] ouverte par le Ministère public contre Q.________ à la suite de la plainte pénale déposée par A.A.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse.

Par courrier du 6 mai 2020, la fondation a informé les parties qu’au vu de la réouverture des Points Rencontre dès le week-end du 15 au 17 mai 2020, l’exercice du droit de visite d’A.A.________ se poursuivrait au Point Rencontre Ouest le 16 mai 2020, de 14h30 à 16h30, sans possibilité de sortir des locaux, puis deux fois par mois selon calendrier remis aux parents.

Par courrier du 20 mai 2020, la curatrice a informé le juge de paix que le père s’était entretenu avec sa fille par Skype les 18 avril et 2 mai 2020, puis avait rencontré B.A.________ durant deux heures le 16 mai 2020 ; selon la responsable du Point Rencontre, ce premier droit de visite s’était bien passé, même si la fillette était un peu timide au début, et la mère avait indiqué que sa fille avait pleuré durant le trajet aller mais qu’elle était ressortie contente d’avoir vu son père et avait manifesté quelques jours plus tard la volonté de l’appeler. La curatrice joignait à sa correspondance un courrier du 10 mars 2020, dans lequel [...], directrice de la garderie « [...]», indiquait que durant l’année scolaire 2018-2019, l’enfant avait été amenée le matin par l’un ou l’autre de ses parents et recherchée le soir par la nounou, qu’au mois de juin 2019, la mère l’avait informée que le père était parti à l’étranger avec sa fille sans l’en avertir et que la situation était très tendue à la maison, ce dont la garderie ne s’était pas rendu compte, que depuis la rentrée scolaire 2019, R.________ arrivait souvent renfermée sur elle-même, puis se détendait seule rapidement, venait avec plaisir au jardin d’enfants, était très souriante et de bonne humeur, n’avait pas de problèmes relationnels à la garderie, respectait les consignes des adultes, avait de bonnes relations avec les autres enfants, était en bonne santé, de bonne humeur, malicieuse et toujours partante pour rigoler. La curatrice a également produit un courrier de la psychologue [...], du 16 avril 2020, laquelle considérait qu’il était préférable de ne pas entendre l’enfant avant que celle-ci ne renoue des contacts avec son père et ne soit entendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre ce dernier et préconisait une expertise avec une évaluation pédopsychiatrique avant la mise en place d’un cadre thérapeutique afin de ne pas le mettre en péril par le comportement des parents. La curatrice joignait également un rapport du 29 janvier 2020 de la psychologue [...], spécialisée en psychologie légale et protection des mineurs, laquelle avait été contactée par A.A.________ et affirmait, sur la base des échanges qu’elle avait eus avec le père, que l’enfant serait en danger dans son développement dans ses conditions de vie actuelle et ferait part d’une très grande anxiété d’être séparée de son père. Enfin la curatrice rapportait qu’elle s’était rendue à la Police le 11 mai 2020, jour où le procureur devait finalement entendre l’enfant, mais que l’inspectrice avait renoncé à l’audition car B.A.________ pleurait et refusait de se séparer de sa mère. En conclusion à son courrier, la curatrice s’inquiétait du comportement d’B.A.________, lequel ne paraissait pas habituel pour une enfant de son âge, mais ne disposait pas d’éléments lui permettant de dire si l’un ou/et l’autre des parents avait un lien avec ce comportement ou pouvait en être la cause ; dès lors il paraissait important qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS du SPJ.

Dès le 25 mai 2020, B.A.________ est retournée à la garderie « [...]», sa mère étant retournée vivre à [...] après avoir séjourné quelque temps avec ses enfants chez ses parents.

Par courrier au juge de paix du 9 juin 2020, Q.________ a noté que [...] avait établi son rapport du 29 janvier 2020 à la demande d’A.A.________ alors même qu’elle n’avait jamais rencontré leur fille et n’avait jamais cherché à la contacter pour recueillir sa position et l’a informée qu’elle avait déposé plainte contre la prénommée sur la base des art. 4 ss du règlement du 26 juin 2010 sur le traitement des recours par la commission de recours (CR).

Par requête de mesures provisionnelles du 16 juin 2020, A.A.________ a conclu à pouvoir exercer ses relations personnelles à quinzaine, dès le 19 juin 2020, le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00, proposant d’être accompagné par un tiers qui donnerait son identité à la mère et s’engagerait envers elle à ne pas le laisser seul avec sa fille.

A l’audience du 18 juin 2020, A.A.________ a indiqué qu’il n’avait pas encore été entendu par l’autorité pénale et qu’il ignorait combien de temps la procédure pénale allait encore durer, raison pour laquelle il avait proposé d’être accompagné lors de l’exercice de son droit de visite par des amis du couple ou les siens propres, lesquels avaient des enfants et étaient au fait de l’enquête pénale instruite à son encontre. Il était par ailleurs disposé à déposer son passeport avant chaque droit de visite et indiquait ne pas avoir de pièce d’identité de sa fille. Il a relevé que les visites s’étaient bien passées, mais que la mère était arrivée avec quinze minutes de retard alors qu’il n’avait pas revu B.A.________ depuis six mois. Q.________ a déclaré qu’elle était arrivée à l’heure mais que la situation était difficile pour sa fille, qui était toutefois contente à l’issue du droit de visite. Elle n’était par ailleurs pas certaine que la solution proposée par le père était dans l’intérêt d’B.A., d’autant qu’A.A. avait de la peine à respecter un cadre, qu’il n’y avait eu jusqu’alors que deux rencontres entre le père et sa fille et qu’elle ne connaissait pas l’adresse de son mari, qui n’avait pas de domicile en Suisse. Elle avait annulé le rendez-vous avec le SUPEA en décembre 2019, mais avait contacté le Prof. [...], qui serait d’accord d’évaluer B.A.________ pour déterminer quel suivi serait le mieux adapté. Me Chambour a confirmé que les visites s’étaient bien passées. Elle n’avait pas entendu B.A.________ en raison de son jeune âge et estimait qu’une évaluation de l’enfant serait nécessaire. Elle notait que l’enquête pénale n’avait pas avancé et qu’A.A.________ serait entendu au mois d’août 2020. A.A.________ s’est montré favorable à la proposition d’une évaluation par le Prof. [...]. Il a indiqué qu’il habitait entre les Pays-Bas, où il logeait dans sa famille, et la Suisse, où il avait un appartement dont il ne souhaitait pas communiquer l’adresse. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les parties qu’une enquête sociale serait confiée au SPJ.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 16 juin 2020 et confirmé qu’A.A.________ exercerait son droit de visite sur B.A.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.

Par courrier du 22 juin 2020, Q.________ a indiqué au juge de paix qu’elle avait rendez-vous avec le Prof. [...] le 3 août 2020.

Par courrier du 24 juin 2020, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par Q.________ et A.A.________ sur leur fille B.A.________ ainsi que par Q.________ et [...] sur [...]. Ayant également ouvert une enquête en fixation du droit de visite, il lui demandait de procéder à une évaluation des conditions du droit de visite d’A.A.________ sur sa fille, qui devrait être entendue hors la présence de ses parents, de faire toutes propositions utiles notamment si l’intervention de l’autorité de protection par le biais d’une mesure de protection se justifiait et de lui faire savoir si des mesures urgentes devaient être prises.

Par courriel du 3 septembre 2020, la curatrice a informé le juge de paix qu’elle s’était entretenue au téléphone avec le Prof. [...], qui avait rencontré B.A.________ à deux reprises, le 3 et 17 août 2020, en présence de sa mère dont elle ne voulait pas se séparer, et relevé qu’un tel refus n’avait rien d’inhabituel chez un enfant si jeune. Selon le professeur, la fillette fonctionnait très bien et il n’avait pas décelé chez elle la présence d’un élément anxiogène, ce qui ne permettait toutefois pas de dire qu’il ne s’était rien passé. Q.________ étant présente, il n’avait pas souhaité aborder la question du père au motif que l’enfant pouvait réagir différemment lorsqu’un parent était là et adapter son comportement à celui de ce dernier. Le Prof. [...] pensait qu’une expertise ne permettrait pas d’obtenir grand-chose. Il prévoyait de reprendre contact avec Q.________ afin de rencontrer B.A.________ juste après l’exercice du droit de visite d’A.A.________ et d’aborder la question du père. Interpellé sur le comportement d’B.A.________, il avait répondu à la curatrice qu’il était habituel que les petites filles s’exhibent ou mettent la main dans leur culotte, que le comportement « sexuel » de la fillette serait assez fréquent chez les enfants dont les parents se séparaient et qu’il serait un moyen de se rassurer.

Par courrier du 14 septembre 2020, la curatrice a encore informé le juge de paix qu’elle avait assisté à l’audition d’A.A.________ le 28 août 2020 dans le cadre de l’enquête pénale [...] dirigée contre lui, que celle-ci n’avait pas permis d’établir un comportement inapproprié envers sa fille, que les soupçons qui pesaient sur lui étaient dus au comportement « sexuel » d’B.A.________ constaté par certains de ses proches. N’ayant pas demandé de réquisitions de preuves dans le cadre de l’affaire pénale et ayant reçu l’avis de prochaine clôture, elle avait repris contact avec le Prof. [...], qui devait revoir la fillette le 21 septembre 2020 pour aborder avec elle la question de son père. Il lui apparaissait que les restrictions du droit de visite tel qu’exercé pour l’heure n’étaient plus remplies, que les rencontres entre le père et sa fille se déroulaient bien, qu’B.A.________ devrait passer plus de temps avec son père et dans une autre cadre et qu’il convenait de rétablir le droit de visite d’A.A.________, le cas échéant de manière progressive.

Aux termes de ses déterminations du 22 septembre 2020 sur le courrier précité de la curatrice, A.A.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que toute décision restreignant son droit de visite sur sa fille soit rapportée avec effet immédiat et que son droit de visite portant sur un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires soit rétabli.

Par courrier du 23 septembre 2020, Q.________ a conclu au rejet de la requête précitée au motif que la restriction à l’exercice des relations personnelles n’était pas uniquement liée à la procédure pénale. Avant la suspension des relations personnelles, il était en effet fréquent qu’Q.________ revienne de chez son père, extrêmement fatiguée et inquiète pendant plusieurs jours. En outre, le domicile d’A.A.________ était inconnu, l’on ne pouvait pas exclure que le prénommé n’emmène sa fille au Pays-Bas, où il résidait désormais, et il serait prématuré d’élargir le droit de visite sans avoir pris connaissance du rapport d’enquête de la DGEJ.

Par courrier du 24 septembre 2020, la curatrice a informé le juge de paix que le Prof. [...] avait rencontré Q.________ le 21 septembre 2020 après l’exercice des relations personnelles d’A.A.________, et lui avait confirmé par courriel du même jour qu’il n’émettait pas de signes tangibles d’un mal-être de l’enfant, mais qu’il estimait que les relations personnelles « (…) devraient être examinées avec autant de prévisibilité que possible à l’esprit. L’éventualité de visites de courte durée hors Point Rencontre devrait faire l’objet d’évaluation lors des passages au retour au Point Rencontre (…) ».

Par décision du 24 septembre 2020, le juge de paix a rejeté, en l’absence d’urgence, la requête de mesures superprovisionnelles du 22 septembre 2020 tendant au rétablissement d’un droit de visite usuel d’A.A.________.

Par courrier du 29 septembre 2020, A.A.________ a indiqué qu’il pensait accueillir sa fille pendant son droit de visite dans l’appartement que [...] lui mettait à disposition, pour une durée indéterminée, à [...], dans l’immeuble [...][...].

Par courrier du 5 octobre 2020, Q.________ s’est opposée à une levée totale des restrictions à l’exercice du droit de visite actuel, au motif que l’on ne disposait d’aucune indication précise concernant les conditions d’accueil offertes à B.A.________ dans le logement mis à disposition d’A.A.________ et que l’on ne pouvait pas exclure que le père, très vraisemblablement domicilié aux Pays-Bas, n’enlève sa fille. Elle ne s’opposait cependant pas à un élargissement progressif du droit de visite pour lequel l’enfant devait être préparée.

Le 5 octobre 2020, [...], assistant social pour la protection des mineurs, a établi un rapport d’évaluation dont les conclusions et propositions sont notamment les suivantes :

« (…) Nous relevons, au terme de cette enquête, qu’un risque de danger pour B.A.________ dans son développement est réel, du fait du contexte familial extrêmement fragilisé par ces plus de deux années de conflit et de cette procédure pénale diligentée contre M. A.A.________.

La communication coparentale est inexistante et les risques de clivages éducatifs et de tensions auxquelles B.A.________ serait confrontées dans sa vie d’enfant sont réels.

Aussi, dans le cadre d’un élargissement du droit de visite de M. A.A., que nous préconisons mais qui doit être progressif dans l’intérêt de la mineure, nous proposons une ouverture sur l’extérieur pour une durée de 6 heures lors des deux prochaines visites au Point Rencontre. Au terme de celles-ci, et à partir du constat qu’B.A. n’est pas confrontée à des discours ou attitudes qui pourraient la déstabiliser, nous proposons la mise en œuvre d’un droit de visite usuel tel qu’il existait avant sa suspension au mois de décembre 2019. Cela dans la mesure où M. A.A.________ revient s’installer en Suisse. Dans le cas où il envisagerait de rester domicilié en Hollande, nous proposons de mettre au débat la planification de ce droit de visite lors de la prochaine audience en Justice de paix (…) ».

Par courrier du 23 octobre 2020, A.A.________ a requis de l’autorité de protection qu’elle l’autorise, par voie de mesures superprovisionnelles, à exercer ses relations personnelles durant six heures lors des deux prochaines visites au Point Rencontre.

Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté, en l’absence d’urgence, la requête de mesures superprovisionnelles précitée.

Par courrier du 30 octobre 2020, la responsable du Point Rencontre Ouest a informé les parties qu’A.A.________ exercerait ses relations personnelles à l’égard de sa fille le 7 novembre 2020 de 10h15 à 16h15, avec autorisation de sortir des locaux, puis à quinzaine selon les mêmes modalités.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC).

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

1.3 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 décembre 2019/239 consid. 1.2 et les références citées).

1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180]). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a cc). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.5 Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par le juge de paix, autorité de protection du domicile de la mère et de l’enfant, laquelle a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE.

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC).

Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1108 et 1116, p. 494 et 498).

En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de l’audience du 26 octobre 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. En revanche, l’enfant B.A.________, âgée de quatre ans, est trop jeune pour être entendue par l’autorité de protection (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3).

Il s’ensuit que la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir élargi le droit de visite d’A.A., sans tenir compte des intérêts d’B.A.. Elle relève qu’on ne dispose d’aucune information sur le lieu de domicile de l’intimé et sur les activités qu’il a l’intention de pratiquer avec sa fille au regard des mesures sanitaires actuelles et des conditions météorologiques. Elle explique également que l’intimé est de nationalité hollandaise, qu’il a déjà emmené à une reprise sa fille dans son pays sans en avertir la mère et qu’il a dernièrement affirmé que « next time, we go back to Holland together ».

La curatrice de l’enfant a relevé que du strict point de vue des intérêts de l’enfant, il était important de permettre à celle-ci de passer du temps avec son père dans un cadre autre que les locaux de Point Rencontre, comme cela avait été le cas le 7 novembre 2020. Le père semblant ne pas avoir de domicile en Suisse, le risque qu’il parte à l’étranger avec sa fille, pour autant qu’il soit réel, pouvait être prévenu par l’obligation faite à l’intimé de laisser ses documents d’identité au Point Rencontre pendant l’exercice du droit de visite.

Selon la DGEJ, dès lors que le droit de visite de l’intimé s’était d’ores et déjà exercé selon les modalités fixées dans la décision entreprise sans qu’aucun élément de mise en danger n’avait été relevé, il paraissait être dans l’intérêt de l’enfant que le droit de visite de son père, déjà restreint, puisse s’exercer en dehors de Point Rencontre, aucun motif justifiant qu’il soit maintenu à l’intérieur des locaux ne semblant réalisé.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 Ill 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées : ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées).

L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).

3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées).

3.3 Il est dans l’intérêt d’B.A.________ que le droit de visite avec son père puisse être repris et élargi le plus rapidement possible, étant relevé que les relations personnelles avec ce dernier ont été restreintes pendant plusieurs mois en raison de soupçons d’actes d’ordre sexuel.

Dans son rapport du 5 octobre 2020, la DGEJ a reconnu qu’il existait un risque réel de danger pour B.A.________ dans son développement du fait du contexte familial extrêmement fragilisé par deux années de conflits parentaux et une procédure pénale diligentée contre le père, que la communication parentale était inexistante et que les risques de clivages éducatifs et de tensions pour l’enfant étaient réels. Par conséquent, elle a conclu que le droit de visite du père devait être élargi progressivement par une ouverture sur l’extérieur pour une durée de 6 heures lors des prochaines visites au Point Rencontre.

Les conditions sanitaires actuelles et la venue de l’hiver ne constituent pas des empêchements à l’exercice d’un droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance attaquée. En effet, la recourante doit faire en sorte que sa fille soit habillée en fonction de la météo et l’intimé adapter les visites en conséquence. De plus, on a constaté, lors de l’exercice du premier droit de visite exercé le 7 novembre 2020, que le père a pu et su s’organiser. Ainsi, il est allé au parc avec sa fille, puis manger avec elle chez des amis à [...], la recourante n’indiquant pas que la visite se serait mal déroulée.

Le fait que l’intimé ne dispose pas de domicile en Suisse et le fort conflit parental ont été pris en compte tant par la DGEJ que par l’autorité de première instance. Ces éléments justifient effectivement que le droit de visite soit exercé de manière surveillée et non pas librement. Le risque d’enlèvement n’est pas rendu suffisamment vraisemblable. En effet, l’intimé s’est déjà rendu à une reprise avec sa fille en Hollande, puis l’a ramenée. De plus, l’intimé a expliqué ne pas disposer de papier d’identité pour B.A.________, ce qui n’a pas été contesté par la partie adverse, et a pu exercer, le 7 novembre 2020, un droit de visite au terme duquel il a dûment ramené sa fille au Point Rencontre, comme il le devait. Reste que l’intimé est de nationalité hollandaise et qu’il n’a fourni aucun renseignement sur son lieu de résidence. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il a déclaré à l’audience du 18 juin 2020 qu’il était disposé à déposer son passeport avant chaque droit de visite, il y a lieu d’ordonner à l’intimé, d’office, de déposer ses propres papiers d’identité au Point Rencontre pendant l’exercice des relations personnelles.

5.1 En conclusion, le recours, dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020 est rejeté. L’ordonnance attaquée sera confirmée et complétée dans le sens qui précède. La requête d’effet suspensif est par conséquent sans objet.

5.2 Interpellé sur la requête d’effet suspensif, l’intimé a droit à des dépens, arrêtés à 600 fr. et mis à la charge à la charge de la recourante, étant précisé qu’aucune détermination sur le fond n’a été requise.

La curatrice sera rémunérée par l’autorité qui l’a nommée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’ordonnance est complétée d’office comme il suit :

IIter. Ordre est donné à A.A.________ de laisser ses documents d’identité au Point Rencontre pendant l’exercice du droit de visite.

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

V. La recourante Q.________ versera à l’intimé A.A.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana (pour Q.), ‑ Me José Coret (pour A.A.),

Me Vanessa Chambour, curatrice de l’enfant B.A.________,

Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, à l’att. de M. [...],

Fondation Jeunesse & Familles, Point Rencontre Ouest, Ecublens,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 275 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

CR

  • art. 4 CR

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

14