Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 958
Entscheidungsdatum
19.11.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC18.037182-181414 218

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 novembre 2018


Composition : M. Krieger, président

Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 394 al. 1, 395 al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Prilly, contre la décision rendue le 6 juin 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant B.L., à Prilly.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 6 juin 2018, adressée pour notification aux parties le 30 août 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de B.L.________ (ci-après : B.L.) (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de B.L., née le [...] 1932 (II) ; a rapporté l’ordonnance rendue le 28 mars 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) et levé en conséquence le blocage des comptes dont B.L.________ était titulaire auprès de la [...] (III) ; a nommé, en qualité de curatrice, H.________ (IV) ; a dit que la curatrice aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle de représentation, de représenter B.L.________ dans les rapports avec les tiers dans les domaines relatifs à ses affaires administratives, financières (notamment gestion des factures et paiements) et juridiques ainsi que de sauvegarder au mieux ses intérêts et, dans le cadre de la curatelle de gestion, de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B.L., d’administrer les biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion, de représenter, si nécessaire, la personne concernée pour ses besoins ordinaires et de requérir l’autorisation du juge de paix pour les actes énumérés à l’art. 416 CC, le cas échéant (V) ; a invité la curatrice à remettre au juge de paix, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens de B.L., accompagné d’un budget annuel, puis à soumettre des comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de B.L.________ (VII et VIII).

Au vu des besoins de protection actuels de la personne concernée, qui souffrait de très graves troubles cognitifs en raison desquels elle avait perdu sa capacité de discernement et, plus particulièrement, sa capacité à gérer ses affaires administratives et financières et à contrôler la gestion d’un mandataire, les premiers juges ont considéré qu’une curatelle de représentation avec pouvoir de gestion paraissait être la mesure la plus adaptée à la situation, sans qu’il soit nécessaire de limiter l’exercice des droits civils et l’accès aux biens, la personne concernée n’ayant pas tendance à s’engager de manière contraire à ses intérêts.

Ne voyant pas en quoi la désignation de H.________ en qualité de curatrice de sa mère contreviendrait aux intérêts de la personne concernée, ce d’autant que la curatelle posait un cadre aux actions de la curatrice qui se voyait contrôlée une fois par année par le biais de la remise des comptes et à chaque fois que son activité nécessitait le consentement du juge, l’autorité de protection a estimé que la nomination d’un tiers remettrait en question le fonctionnement auquel B.L.________ avait souscrit de très nombreuses années auparavant, alors qu’elle était capable de discernement. Dès lors qu’aucun motif ne permettait de penser que H.________ ne disposerait pas du temps, des aptitudes et des connaissances nécessaires à la gestion de la curatelle de sa mère, elle a estimé que sa désignation était appropriée. Partant, elle a déterminé les tâches de la curatrice, conformément à l’art. 391 CC.

Quant aux des questions relatives à la santé de B.L.________, les premiers juges ont estimé que les trois filles de la personne concernée étaient les référentes principales, conformément à l’art. 378 al. 1 ch. 5 CC.

B. Par acte du 20 septembre 2018, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête en restitution de l’effet suspensif, B.L.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la personne nommée curatrice de la personne concernée soit étrangère à la famille. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 6 juin 2018 et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par lettre-décision du 21 septembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif, estimant que dans la mesure où H.________ s’occupait des affaires de sa mère depuis une vingtaine d’années, il se justifiait de maintenir les choses en l’état jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours.

Aux termes de déterminations spontanées du 29 septembre 2018, accompagnées d’un lot de pièces, H.________ a confirmé qu’elle s’occupait depuis 1990 de la gestion des affaires administratives et financières de sa mère, au plus près de sa conscience, et qu’elle en tenait ses sœurs informées, lesquelles pouvaient en tout temps consulter chez la personne concernée les classeurs contenant tous les documents, factures et relevés de comptes s’y rapportant. Elle ajoutait que ses sœurs géraient les immeubles de B.L.________ dans lesquels elles habitaient respectivement à Prilly et que sa désignation comme curatrice de leur mère ne portait pas préjudice aux intérêts de celles-ci.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Dès son divorce prononcé le 23 mars 1998, B.L., née le [...] 1932, a donné à chacune de ses filles A.L., C.L.________ et H.________ un montant équivalent de 9'999 fr. par an.

Par lettre du 17 avril 2013, H.________ a sollicité de l’autorité de protection qu’elle lève la mesure de curatelle instituée en faveur de B.L.________, qu’elle n’estimait plus indispensable ; sa mère était très entourée par ses trois filles, se portait bien, était régulièrement suivie par son médecin traitant, elle-même s’occupant depuis plus de douze ans de la gestion de ses affaires, chez elle et en sa présence.

Par décision du 3 juillet 2013, considérant que les motifs qui l’avaient précédemment amenée à prononcer une mesure de protection en faveur de B.L.________ n’existaient plus, la justice de paix a levé la curatelle combinée au sens des art. 392 ch. 1 et 393 ch. 2 aCC instituée en faveur de la prénommée et a relevé H.________ de son mandat de curatrice. Dans ses considérants, l’autorité de protection notait que la personne concernée ne consommait plus d’alcool, qu’elle était très bien entourée par ses trois filles, qui approuvaient la levée de la mesure instituée en sa faveur, et qu’elle avait pleinement confiance en son médecin généraliste, le Dr T., chez qui elle se rendait régulièrement, ainsi qu’en sa fille H., qui s’occupait toujours de la gestion de ses affaires administratives et financières, ne manquait pas de la tenir au courant de tout ce qu’elle faisait pour elle et avec qui elle s’entendait très bien. 3. Selon décision de taxation et calcul de l’impôt du 18 novembre 2014 relatif à l’impôt sur le revenu et la fortune 2013 de B.L., le revenu imposable de la prénommée était de 118'400 fr. (AVS et loyers des immeubles) et la fortune de 3'815'000 francs. Selon décision du 24 janvier 2018 relatif à l’impôt et la fortune 2016 de B.L., le revenu imposable était de 120'000 fr. et la fortune de 8'295'000 fr., la vente de terrains étant intervenue durant l’exercice fiscal.

En avril 2016, A.L., souhaitant acquérir à Prilly un appartement pour le prix de 1'150'000 fr., a approché sa sœur H. afin de se voir remettre un acompte de 230'000 fr. provenant de la fortune de B.L.. H., considérant que l’octroi d’un prêt impliquait un partage de la fortune de B.L., a entrepris des démarches pour un partage partiel des biens de la prénommée. Dès lors que la [...] refusait d’accorder un prêt portant sur un compte dont la titulaire n’avait pas la capacité de discernement, les filles de B.L. se sont entendues pour que A.L.________ se voie remettre chez le notaire, les 8 et 18 avril 2016, deux acomptes de 30'000 fr. et 200'000 francs. C.L.________ et H.________ ont reçu chacune un montant équivalent, soit 50'000 fr. à fin décembre 2016, puis 50'000 fr. le 27 décembre 2017 et enfin 130'000 fr. le 3 janvier 2018.

Par lettre du 7 mars 2018, A.L.________ a requis de la justice de paix l’institution d’une curatelle de portée générale en faveur de sa mère B.L., afin de suspendre les accès de H. et de C.L.________ aux comptes de B.L.________ auprès de la [...], et la désignation, en qualité de curatrice de la prénommée, d’une personne extérieure à la famille. A.L.________ faisait valoir que la santé de sa mère s’était dégradée ces dernière années, que ses troubles affectant sa mémoire avaient très fortement augmenté et que B.L.________ n’était plus en mesure de prendre une quelconque décision ou d’effectuer un quelconque contrôle sur les décisions relatives à son patrimoine prises par sa fille H., qui bénéficiait d’une procuration sur les différents comptes de sa mère et continuait de s’occuper des affaires administratives de celle-ci sans l’en informer ni requérir son accord sur les différentes transactions effectuées. Ainsi en 2016, elle avait voulu emprunter un certain montant à sa mère afin d’acquérir un appartement à Prilly, mais sa sœur H. s’y était opposée, considérant que cette avance impliquait un partage du patrimoine de leur mère.

Egalement le 7 mars 2018, A.L.________ a conclu à l’institution d’une mesure de protection provisoire en faveur de B.L., au motif qu’il n’était pas exclu que les décisions prises par H. lui causent à un préjudice.

Le 12 mars 2018, l’autorité de protection a ouvert une enquête en institution d’une curatelle en faveur de B.L.________.

Par lettre du 20 mars 2018, H.________ a fait valoir qu’elle estimait que l’institution en faveur de B.L.________ d’une mesure de curatelle de portée générale n’était ni justifiée ni nécessaire, elle-même et ses sœurs, conscientes de la gravité des troubles cognitifs dont souffrait leur mère, se relayant quotidiennement auprès de celle-ci avec l’aide du CMS (Centre médico-social) de Prilly et du soutien du Dr [...].H.________ ajoutait qu’elle s’occupait depuis très longtemps des affaires administratives et financières de sa mère, lesquelles se résumaient à l’entretien et à la gestion de ses deux immeubles, aux factures médicales, à l’établissement de sa déclaration d’impôts ainsi qu’aux donations à ses trois filles, prélevées sur le compte dont B.L.________ était titulaire auprès de la [...] (9'999 fr. par an jusqu’en 2006 puis 50'000 fr. par an dès lors ainsi que 230'000 fr. à chacune d’elles, entre 2016 et 2018, à la suite de l’achat par A.L.________ d’un appartement à [...]). Elle précisait qu’elle le faisait depuis plus de vingt ans, à la demande de sa mère, travaillant avec elle et pour elle au plus près de sa conscience, ses sœurs pouvant vérifier en tout temps les opérations effectuées ; toutes les dépenses faisaient l’objet de justificatifs et elle n’avait reçu jusqu’à ce jour ni plaintes ni réclamations.

A l’audience du 22 mars 2018, A.L.________ a modifié les conclusions de sa requête du 7 mars 2018 en ce sens qu’elle requérait l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion dans les domaines relatifs aux affaires administratives, financières et juridiques ; elle estimait en outre que des mesures provisoires étaient nécessaires compte tenu de ce que la situation présentait une certaine urgence dans la mesure où elle n’était pas informée de la gestion des affaires de sa mère et qu’il y avait désormais un conflit d’intérêts en raison du différend qui l’opposait à ses sœurs à propos d’un prêt que leur mère lui aurait consenti et qui lui avait été refusé par H.________.

B.L.________ a déclaré qu’elle comprenait de l’audience à laquelle elle avait été convoquée « qu’il s’agissait d’une question d’argent pris par sa fille, non pas qu’elle l’aurait volé, mais qu’il y avait des problèmes par rapport à l’argent qu’elle leur donnait pour faire des commissions ». Elle ajoutait qu’elle n’avait pas besoin d’une curatelle puisqu’elle gérait toute seule ses affaires, notamment celles liées à son immeuble, et qu’elle voyait régulièrement son médecin traitant le Dr T.________, qu’elle déliait du reste du secret médical.

Contestant l’affirmation de sa sœur A.L.________ selon laquelle elle ne serait pas tenue au courant des affaires de sa mère, H.________ a rappelé que les décisions avaient toujours été prises d’un commun accord entre B.L.________ et ses trois filles et que la [...] avait bloqué les comptes de la prénommée après que A.L.________ avait informé la banque que B.L.________ avait perdu sa capacité de discernement. H.________ estimait qu’il serait adéquat qu’elle soit nommée curatrice de sa mère dès lors qu’elle s’occupait de ses affaires depuis une vingtaine d’années, qu’elle connaissait parfaitement la situation et qu’elle gérait toutes les affaires de sa mère sans rémunération particulière, tandis que la mise en place d’un nouveau gestionnaire engendrerait beaucoup de complications et de frais inutiles. N’utilisant que le compte postal pour la gestion courante du budget de sa mère, elle ne s’opposait pas au blocage des comptes bancaires de B.L.________ durant l’enquête ouverte par l’autorité de protection, ce à quoi A.L.________ a finalement souscrit.

C.L.________ a déclaré qu’elle ignorait si elle disposait de procurations sur les comptes bancaires de sa mère, qu’elle ne s’en était en tout cas jamais servie et qu’elle faisait entièrement confiance à sa sœur H.________ pour gérer les affaires de leur mère.

Le juge de paix a renoncé à faire signer le procès-verbal à B.L.________, qui ne comprenait manifestement pas la situation.

Par lettre du 27 mars 2018, C.L.________ a confirmé à la justice de paix qu’elle appuyait vivement la demande de H.________, qui était une personne intègre et digne de confiance.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2018, considérant qu’un conflit opposait A.L.________ à H.________ au sujet de la gestion par cette dernière des affaires administratives et financières de B.L.________, dont l’altération de la capacité de discernement était reconnue par ses trois filles, a ordonné le blocage des comptes dont la personne concernée était titulaire auprès de la [...] et de la [...] à Prilly ainsi qu’auprès de l’ [...] à Lausanne.

Par lettre du 7 avril 2018, H.________ a maintenu qu’une mesure de curatelle en faveur de sa mère n’était pas nécessaire compte tenu de l’aide fournie par sa famille. Elle rappelait que la demande de curatelle de A.L.________ intervenait par représailles de sa sœur, qui n’avait pas pu obtenir de B.L.________, incapable de discernement et dont le compte [...] était bloqué, un prêt d’un million de francs pour l’achat d’un appartement, mais auquel elle était favorable contre signature d’une reconnaissance de dette.

Par lettre du 9 avril 2018, la juge de paix a requis du Dr T.________ qu’il la renseigne sur l’état de santé de sa patiente et la capacité de B.L.________ de gérer ses affaires ainsi qu’à instruire ou surveiller un mandataire. Par lettre à H.________ du 16 avril 2018, elle a pris note des déterminations de H.________ sur la requête de A.L.________ du 7 mars 2018, constatant qu’il y avait bel et bien un conflit.

Par lettre du 30 avril 2018, C.L.________ a écrit à l’autorité de protection qu’elle n’était pas favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de B.L., mais que si cette mesure était inévitable, elle souhaitait vivement qu’elle reste dans le cadre familial et soit confiée à H., qui gérait de manière irréprochable et depuis de nombreuses années les affaires de leur mère.

Egalement le 30 avril 2018, le Dr T.________ a confirmé à la justice de paix qu’il suivait B.L.________ régulièrement et depuis très longtemps. Il attestait que sa patiente présentait depuis de nombreuses années des troubles cognitifs très graves, avec une aggravation progressive et inéluctable, qu’elle était totalement désorientée dans le temps, dans l’espace et en grande partie sur elle-même, que sa capacité de mémoire à court terme était quasi inexistante alors que la mémoire ancienne était partiellement conservée et qu’elle n’avait certainement aucune capacité à gérer ses affaires ni à donner des instructions et surveiller celles-ci dans le cadre d’un mandat de gestion.

Par lettre de son conseil du 22 mai 2018, A.L.________ a maintenu qu’en raison des nombreux conflits entre les filles de B.L.________, le rôle du curateur devait être attribué à une personne extérieure à la famille.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B.L.________ et nommant en qualité de curatrice de la personne concernée l’une de ses trois filles, en l’occurrence H.________.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2629, et les auteurs cités). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation.

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par analogie). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par l’une des filles de la personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que proche de celle-ci (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites devant la Chambre de céans. La personne concernée et ses trois filles ont été entendues par l’autorité de protection le 22 mars 2018.

2.1 La recourante, qui ne conteste pas la mesure instituée, reproche aux premiers juges d'avoir désigné sa sœur H.________ en qualité de curatrice de leur mère et fait valoir qu'une tierce personne devrait être désignée. Elle soutient qu'il existe un litige entre elle et ses deux sœurs, qu'elle n'a jamais été informée de la gestion administrative des affaires de sa mère par H.________ pendant ces vingt dernières années et que B.L.________ avait accepté de lui accorder un prêt, que sa sœur H.________ lui a refusé.

2.2 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

Par rapport à la personne concernée, il n’y a pas de différence entre un curateur travaillant dans un service spécialisé de curatelle (« curateur officiel »), dans un autre service (public ou privé) de nature sociale ou une entreprise assumant de tels mandats (« curateur professionnel ») et un curateur « simple particulier » (« curateur privé », notamment un proche) : les droits et obligations, la responsabilité et la surveillance sont les mêmes (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 947, p. 453 et les références citées).

Bien que le nouveau droit de protection de l'adulte ne prévoit plus un droit de préférence des proches d'être désignés comme curateur, ainsi que le prévoyait l'art. 380 aCC, l'autorité de protection de l'adulte doit tenir compte, lors de la désignation du curateur, des souhaits exprimés par la personne à protéger et nommer le curateur proposé, à moins que celui-ci ne remplisse pas les conditions requises pour être désigné et/ou qu'il refuse d'assumer la curatelle (art. 401 al. 1 CC). Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte (Droit de protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [cité : Guide pratique COPMA 20127], n. 6.21, p. 186 ; Meier, op. cit., n. 956, p. 459).

Les souhaits de la famille ou d'autres proches de la personne concernée sont aussi pris en considération (art. 401 al. 2 CC), en particulier si l'intéressé n'est pas en mesure de se prononcer lui-même sur l'identité du curateur. La personne que les membres de la famille ou d'autres proches souhaitent voir désignée doit, pour être nommée curatrice, disposer des aptitudes personnelles et professionnelles requises, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa tâche (cf. art. 400 al. 1 CC). Toutefois, l'autorité n'est pas liée par la proposition de ces personnes et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible (Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Meier, op. cit., nn. 962-963, pp. 462-463 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187). La prise en considération des souhaits des proches a du sens notamment lorsque la personne concernée n'est pas en mesure de s'exprimer elle-même. En raison de la terminologie choisie par le législateur, le pouvoir d'appréciation de l'autorité s'avère plus étendu que pour la désignation d'un curateur de confiance (Häfeli, loc. cit.).

Il n’existe plus de droit de préférence des proches au sens de l’art. 380 aCC, même si c’est d’abord dans l’entourage de la personne concernée qu’il y aura lieu de rechercher la personne pouvant officier comme curateur lorsque l’on a affaire à une curatelle dite « privée » (cf. supra). L’on veillera cependant attentivement aux risques de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice, ainsi qu’aux dysfonctionnements familiaux et aux difficultés émotionnelles qui peuvent rendre la tâche particulièrement difficile dans certaines situations si elle n’est pas confiée à une personne externe à l’entourage (Meier, op. cit., n. 964, p. 463 ; Häfeli, CommFam, op. cit., n. 2 ad art. 401 CC, p. 519). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque abstrait que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant ceux de la personne sous curatelle (Meier, op. cit., n. 976, p. 468 et réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d'intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625).

Le risque de conflit d'intérêts n'existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l’intéressé n'a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.24, p. 187).

2.3 En l'espèce, H.________ s'est chargée de la gestion administrative et financière des affaires de B.L.________ ces vingt dernières années. La recourante conteste cette durée, mais admet néanmoins que cela fait une dizaine d'années que H.________ s'occupe des affaires administratives de sa mère. Quoiqu'il en soit, même si l'on devait admettre que cela ne fait que dix ans, il n'est pas contesté que B.L.________ avait sa pleine capacité de discernement à cette époque. Il faut dès lors retenir que la personne concernée a choisi librement et consciemment que ce soit sa fille H.________ et non pas la recourante qui s'occupe de ses affaires administratives. Ensuite, la recourante semble reprocher à H.________ de ne « pas l'avoir tenue informée » de la gestion effectuée par celle-ci. H.________ conteste ce point, indiquant que tous les classeurs des vingt dernières années sont à l'entière disposition de ses sœurs, preuve en est d'ailleurs que la recourante s'est servie dans ces documents pour en produire certains devant la justice de paix. Toujours est-il que H.________ n'avait aucune obligation légale de rendre des comptes – ce qu’elle a fait malgré tout à ses deux sœurs pendant toute cette période – puisque B.L.________ n’était pas privée de l’exercice de ses droits civils et était libre de parler de ses affaires administratives à la recourante ainsi que d'impliquer cette dernière, ce qu'elle n'a visiblement pas souhaité faire.

En réalité, il apparaît plutôt que la recourante en veut à H.________ au sujet du prêt que celle-ci ne lui a pas accordé quand bien même H.________ s'occupe depuis des années des affaires de sa mère et que ni cette dernière, ni la troisième sœur C.L.________ ni même la recourante n'ont trouvé à y redire. A.L.________ a en effet commencé à en vouloir à sa sœur semble-t-il à la suite d’un prêt qu’elle n’aurait pas obtenu : elle prétend à cet égard qu’en 2016, B.L.________ avait décidé de lui octroyer un prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier et expose que H.________ n'aurait pas honoré le prêt prétendument consenti par leur mère. En particulier, la recourante produit des échanges de courriels entre elle et H., censés démontrer l'existence d'un conflit d'intérêts. Or, à la lecture de ces derniers, on constate plutôt qu'il existe en effet un différend entre la recourante d'un côté et les deux sœurs de l'autre (ainsi que B.L.) et que H.________ a essayé tant bien que mal de trouver des solutions pour gérer les requêtes de la recourante au sujet de montants qu'elle souhaitait se voir reverser. Les donations annuelles de 50'000 fr. n’ont rien de surprenant au regard de la fortune de la personne concernée, d’autant qu’il n’est pas contesté que B.L.________ procédait de la sorte depuis de nombreuses années. Ainsi, le fait qu’il ait été procédé encore ainsi en 2017 n'est pas choquant dès lors que cela s'inscrit dans la continuité de ce que B.L.________ a toujours voulu pour ses filles et que la mesure de curatelle n'était pas encore en place. En plus, la raison est évidemment fiscale, dès lors qu'il s'agit du montant limite annuel non taxé pour une donation parents-enfants dans le canton de Vaud.

Enfin, on rappellera que, comme tout curateur, H.________ devra rendre des comptes à l’autorité de protection sur la gestion du patrimoine de B.L.________.

Par conséquent, l'intérêt de B.L.________ est de maintenir H.________ comme curatrice, selon son souhait exprimé depuis de nombreuses années. Il n'y a jamais eu de différend à ce sujet, H.________ ayant toute la confiance de B.L.. Seule la recourante semble en vouloir à H. de ne pas lui avoir reversé du patrimoine de leur mère le montant souhaité pour investir dans un bien immobilier. On ne saurait reprocher à H.________ un excès de zèle à cet égard.

En conclusion, l'appréciation des premiers juges ne souffre aucune critique et la décision attaquée doit être confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de la recourante A.L.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Roux (pour A.L.), ‑ B.L.,

H.________,

C.L.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

24

aCC

  • art. 380 aCC
  • art. 392 aCC
  • art. 393 aCC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 314 CC
  • art. 378 CC
  • art. 391 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 416 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

1