Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 841
Entscheidungsdatum
19.10.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OE18.002575-181227

195

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 octobre 2018


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Rodondi


Art. 450 CC ; 29 al. 2 Cst.

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z., à [...], contre la décision rendue le 15 mai 2018 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant F..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 15 mai 2018, adressée pour notification le 31 juillet 2018, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a rejeté la requête de Z.________ du 7 avril 2018 (I), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

En droit, les premiers juges ont considéré que Z.________ ne démontrait pas un intérêt suffisant à l’obtention d’un accès, même partiel, aux informations relatives aux comptes de sa mère F.________ et à leur gestion et que l’intérêt de l’Etat et de la curatrice au maintien du secret de fonction et l’intérêt privé de F.________ à la protection de sa sphère privée devaient primer.

B. Par lettre du 17 août 2018, Z., fille de F., a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’un tiers soit désigné comme curateur de sa mère. Elle a joint une pièce à l’appui de son écriture.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 17 octobre 2017, la justice de paix a institué une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils au sens de l’art. 394 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion à forme de l’art. 395 al. 1 CC en faveur de F., retiré à cette dernière ses droits civils en matière d’affaires juridiques et nommé sa fille P. en qualité de curatrice.

Par arrêt du 9 mars 2018, la Chambre de curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté le 22 janvier 2018 par Z.________ contre la décision précitée.

Par arrêt du 20 mars 2018, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2018 par Z.________ contre l’arrêt précité.

Par courrier daté du 7 avril et reçu le 10 avril 2018, Z.________ a requis l’autorisation de recevoir une copie des décisions de la justice de paix relatives aux comptes de sa mère F.________.

Par avis du 10 avril 2018, Z.________ a été citée à comparaître à l’audience de la justice de paix du 15 mai 2018 pour être entendue afin de statuer sur sa requête.

Le 15 mai 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de P.. Z., bien que régulièrement citée à comparaître, ne s’est pas présentée ni personne en son nom. P.________ a refusé de donner suite à la requête de sa sœur Z.________, ne souhaitant pas devoir lui « rendre des comptes ». Elle a déclaré que cette dernière ne s’était jamais occupée ni souciée de leur mère, mais désirait, selon elle, uniquement garder un droit de regard sur un éventuel héritage. Elle a mentionné qu’elle s’occupait de sa mère depuis huit ans sans jamais avoir demandé quoi que ce soit.

Le 16 août 2018, le docteur W., médecin généraliste à [...], a établi un certificat médical concernant Z.. Il a indiqué que cette dernière n’était pas en mesure de se présenter à une audience de la justice de paix pendant la période du 15 mai au 31 juillet 2018 pour des raisons psychiatriques.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de Z.________ tendant à obtenir l’autorisation de recevoir une copie des décisions de dite autorité relatives aux comptes de sa mère.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, ibid., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 175). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, ci-après : Guide pratique COPMA 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2012, n. 12.39, p. 290).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la fille de la personne concernée, à qui la qualité de proche doit être reconnue.

La conclusion en réforme, qui tend à la désignation d’un tiers en qualité de curateur, sort de l’objet du litige, qui concerne uniquement l’autorisation de recevoir copie des décisions de justice relatives aux comptes de la personne concernée. Elle est par conséquent irrecevable. On relèvera que la nomination de P.________ en qualité de curatrice n’a pas été contestée par la recourante et que celle-ci n’invoque aucun élément nouveau qui justifierait de revenir sur cette désignation.

La conclusion en annulation est en revanche recevable, dès lors que Z.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, grief formel qui, s’il était admis, entraînerait l’annulation de la décision.

La pièce produite en deuxième instance est recevable, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la curatrice n’a pas été invitée à se déterminer.

La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). Une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité, qui aboutirait à un allongement inutile de la procédure et entraînerait des retards inutiles incompatibles avec l’intérêt des parties à un prononcé rapide (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5D_8/2016 du 3 juin 2016 consid. 2.3 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2, non publié à l'ATF 142 III 195 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 5 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La partie qui invoque une violation du droit d'être entendu doit expliquer dans son recours quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ils auraient été pertinents (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3, in RSPC 2017 p. 313).

2.2 La recourante se prévaut d’un certificat médical du docteur W.________ du 16 août 2018, selon lequel elle n’était pas en mesure de se présenter à une audience de la justice de paix pendant la période du 15 mai au 31 juillet 2018 pour des raisons psychiatriques.

Le certificat précité, qui porte opportunément sur la période entre la date de l’audience et celle de la notification de la décision attaquée, n’est nullement circonstancié. Il se borne en effet à se référer à des motifs psychiatriques, sans autre précision. Il apparaît ainsi comme un certificat de complaisance, qui n’emporte pas la conviction de la Chambre sur la prétendue incapacité de la recourante à se présenter à l’audience du 15 mai 2018.

En outre, si la justice de paix n’a certes pas entendu la recourante à l’audience précitée, celle-ci a toutefois été régulièrement citée à comparaître par avis du 10 avril 2018. Il lui appartenait donc de requérir, cas échéant, un renvoi de l’audience, le certificat médical dont elle se prévaut n’indiquant pas qu’elle n’aurait pas été en mesure de le faire. De plus, si l’on devait considérer cette écriture comme une requête de restitution, celle-ci aurait dû être adressée au premier juge. Quoi qu’il en soit, selon les allégations de la recourante elle-même, la prétendue incapacité n’a duré que jusqu’au 31 juillet 2018, de sorte que la requête de restitution, qui doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), serait en tout état de cause tardive.

Enfin, vu le libre pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre de céans, une éventuelle violation du droit d’être entendu serait réparée en deuxième instance. La recourante se borne par ailleurs à mentionner qu’elle aurait voulu apporter « des éléments » au premier juge, sans préciser lesquels ils seraient et en quoi ils seraient pertinents. Dans ces circonstances, une annulation représenterait une vaine formalité.

Il résulte de ce qui précède que ce moyen est mal fondé.

En conclusion, le recours de Z.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Z., ‑ Mme P., ‑ Mme F.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ M. [...], assesseur,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 60 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 76 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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