TRIBUNAL CANTONAL
GH23.015036-230533
116
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 19 juin 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 310 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I., à [...], contre la décision rendue le 28 février 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.A..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 28 février 2023, notifiée à I.________ le 12 avril 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale diligentée à l’endroit de I.________ et d’E.A.________ (recte : E.A.), détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants C.A. et A.A.________ (I), institué, au fond, une curatelle d'assistance éducative, à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de C.A.________ (II), nommé C., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de curatrice et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant et de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant (IV), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.A. (V), retiré, au fond, en application de l'art. 310 CC, le droit de I.________ et de E.A.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.A.________ (VI), confié, au fond, un mandat de placement et de garde à la DGEJ (VII), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (VIII), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.A.________ (IX), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (X), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (XII).
S’agissant du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur second fils, seule question litigieuse en recours, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de le retirer, un placement en foyer s’avérant pour l’instant le seul moyen d’offrir au mineur le cadre adéquat et la protection dont il avait besoin. Ils ont retenu en substance que la situation d’A.A.________ était particulièrement préoccupante, les intervenants ayant tous fait part de leur grande inquiétude, que le jeune paraissait en rupture scolaire plus ou moins complète, qu’il ne semblait pas capable de se mobiliser de manière durable pour quelque projet que ce soit, qu’un cadre contenant lui faisait actuellement défaut à domicile, que sa mère, bien que de bonne volonté, ne parvenait pas à lui imposer son autorité de manière à le sortir de sa torpeur, le père étant pour sa part absent, que son développement, tant sur le plan scolaire que psychologique, était menacé et que les suivis ambulatoires avaient peu ou prou tous été mis en échec.
B. Par acte du 20 avril 2023, I.________ a recouru contre cette décision, contestant le placement de son fils A.A.________ en foyer. Elle a indiqué que E.A.________ s’opposait également au placement.
C. La Chambre retient les faits suivants :
C.A.________ et A.A., nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2009, sont les enfants de I. et de E.A.________. Ils vivent auprès de leur mère, à [...].
Par courrier du 4 juillet 2022, la DGEJ a signalé à la justice de paix la situation d’A.A.________ et demandé de lui confier un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale. Elle a indiqué qu’elle assurait le suivi du prénommé depuis septembre 2021 à la suite d’un signalement de l’école du [...], qui s’inquiétait de l’important décrochage scolaire du mineur ensuite de l’introduction de sa scolarisation à domicile en mars 2020 et de l’incapacité de la mère à obliger son fils à aller à l’école. Elle a précisé qu’un réseau bien étoffé comprenant l’accueil socio-éducatif de jour « L’appar’t » et le SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) avait déjà été mis en place. Elle a déclaré que lors de son appréciation, elle avait constaté un cadre éducatif insuffisant à domicile, I.________ n’étant pas au courant du nombre important d’absences scolaires de ses deux enfants. Elle a relevé que la mère était collaborante et demandeuse d’aide et qu’une requête d’un suivi AEMO (action éducative en milieu ouvert) avait été faite en accord avec la famille. La DGEJ a rapporté que lors du réseau du 10 février 2022, les intervenants (la mère, le doyen de l’école, la pédiatre et les éducateurs de L’appar’t) avaient fait part de leurs inquiétudes grandissantes concernant A.A., qui ne sortait plus de chez lui depuis deux semaines et ne se rendait plus ni à L’appar’t, ni à son suivi psychologique, alors que ces mesures étaient auparavant très investies par lui. Elle a relaté que la rencontre à domicile avec A.A. avait eu lieu dans sa chambre, car il était incapable de sortir de son lit, et dans l’obscurité, que son état était très préoccupant, qu’elle avait sollicité l’EMEA (Equipe mobile enfants et adolescents) afin de rallier l’intéressé à des soins et de pouvoir évaluer la nécessité d’une hospitalisation et que le suivi AEMO étant en attente, elle avait demandé une intervention des éducateurs de l’ISMV (Intervention Soutenante en Milieu de Vie) afin de travailler non seulement sur le cadre, mais également d’évaluer le milieu de vie du mineur et le besoin ou non d’un placement en foyer. Elle a mentionné que lors du premier rendez-vous à domicile des psychologues de l’EMEA, I.________ avait dit qu’A.A.________ était retourné en cours, expliquant ce changement par l’intervention du père, qui avait discuté avec son fils et amené celui-ci chaque matin à l’école. Elle a exposé que lors du réseau organisé le 7 avril 2021 (recte : 2022), le doyen de l’école avait signalé un très grand nombre d’absences d’A.A., que la mère avait dit ne pas comprendre car son fils partait le matin et rentrait en fin d’après-midi et qu’interrogé à ce sujet, l’intéressé avait semblé perdu et incapable de se repérer sur le plan spatio-temporel, ce constat ayant déjà été fait par les éducateurs de L’appar’t. La DGEJ a constaté que I. était passablement isolée et seule dans son rôle de parent, E.A.________ étant absent et s’investissant de manière ponctuelle pour son fils. Elle a estimé qu’actuellement, le cadre autour d’A.A.________ n’était pas adapté compte tenu de ses difficultés persistantes et grandissantes et que malgré sa volonté d’améliorer la situation, la mère n’était pour le moment pas capable de sécuriser suffisamment son fils et de l’encadrer comme il le faudrait sur le long terme. Elle a ajouté que le bilan final de l’ISMV décrivait A.A.________ comme un jeune n’ayant pas de codes et d’outils de socialisation avec une scolarité fragile et considérait qu’une aide éducative de type AEMO n’était pas suffisante et qu’un placement était la meilleure solution. Elle a souligné que cette option n’était pas envisageable pour la mère. Elle a affirmé que le développement scolaire et psychologique d’A.A.________ était actuellement mis en danger et que les parents n’étaient pas outillés pour y remédier et apporter un cadre assez soutenant à leur fils.
Le 15 juillet 2022, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de I.________ et de E.A.________ et confié un mandat d’enquête à la DGEJ.
Le 2 août 2022, la Fondation la Rambarde a établi un rapport d’intervention concernant A.A.. Elle a indiqué qu’elle était intervenue du 14 mars au 14 juin 2022 et que les éducateurs avaient rencontré le mineur seul et en présence de sa mère. Elle a constaté qu’A.A. manquait de règles et d’un rythme de vie (sommeil et écrans) à la maison. Elle a relevé que certaines règles (heures de coucher et de fin d’écrans) avaient été posées d’entente avec l’intéressé et sa mère, mais que cette dernière peinait à les faire appliquer car son fils n’avait pas envie de les respecter, ainsi qu’à s’opposer et à tenir le cadre éducatif. Elle a mentionné que le père ne participait pas à la mise en place des règles concernant ses enfants, estimant que c’était la mère qui gérait et décidait. Elle a déclaré qu’A.A.________ ne montrait aucune motivation ni aucun dynamisme, ne faisait aucune activité, n’avait pas envie que quelque chose soit mis en place et avait nommé que les adultes n’arrivaient pas à lui poser un cadre et de la sécurité. Elle a relaté qu’à la fin de son intervention, I.________ l’avait informée de la mise en place des règles évoquées et du respect de celles-ci, A.A.________ arrivant à se lever seul et à aller à l’école. Elle a toutefois considéré que la situation demeurait fragile et préoccupante dès lors que la mère avait une posture affective et nourricière adéquate auprès de son fils, mais avait toujours de la difficulté à poser un cadre malgré les récents progrès. Elle a ajouté que lors de la préparation du bilan, elle avait abordé la question du foyer, qui pourrait apporter au mineur des outils de socialisation, des codes, mais également un cadre sécurisant, et que la mère s’y était opposée et avait assuré être prête à partir à l’étranger avec son fils si cela devait se concrétiser. Elle a estimé qu’une aide de type AEMO était insuffisante à l’heure actuelle.
Le 29 novembre 2022, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.A., après s’être entretenue notamment avec ce dernier à deux reprises, la première fois en présence de sa mère. Elle a indiqué que le suivi psychologique d’A.A. était actuellement arrêté, ce dernier ne venant plus aux rencontres et sa psychologue au SUPEA considérant que les séances étaient contreproductives, le mineur « n’a[yant] aucun souhait et une impossibilité de travail [étant] remarquée ». Elle a exposé que dès la fin de l’intervention des éducateurs de l’ISMV, elle avait contacté l’équipe mobile de la Rambarde afin d’offrir un soutien socio-éducatif à la famille, mais que le projet n’avait pas pu être mis en place car I.________ avait refusé sa proposition, désirant dans un premier temps mettre en œuvre les conseils reçus de l’ISMV et tenter de remédier seule aux difficultés. Elle a précisé que par la suite, la mère avait accepté une aide des éducateurs de l’équipe mobile de la Rambarde, qu’une demande avait été faite, mais qu’elle était encore en liste d’attente. Elle a déclaré que la situation d’A.A.________ restait sensiblement la même depuis le début de son intervention en sa faveur et que le déficit éducatif important décrit par les éducateurs de l’ISMV mettait en danger son développement. Elle a confirmé qu’un suivi de type AEMO n’était pas suffisant et que l’intéressé avait besoin d’un cadre plus strict autour de lui, que les parents ne parvenaient pas à mettre en place. Elle a affirmé craindre non seulement des difficultés scolaires, mais également un risque d’isolement. Elle a mentionné qu’A.A.________ avait d’abord dit être sans avis concernant un éventuel placement, puis plutôt contre. Elle a remarqué une passivité dans son discours et une difficulté pour lui de nommer ce qu’il ressentait et de se positionner, la relation mère-fils semblant parfois indissociable. Elle a relevé que I.________ portait toute la responsabilité autour de ses deux enfants, était collaborante et avait la volonté d’améliorer la situation, mais peinait à poser un cadre à C.A.________ et A.A., ce qui les mettait en danger, ainsi qu’à se remettre en question et à percevoir l’urgence de la situation. Elle a ajouté que E.A. était passablement absent et ne s’était jamais rendu disponible pour les réseaux et rarement pour les autres rendez-vous où il était convié et qu’elle n’avait pas pu le rencontrer le temps de son enquête malgré différentes convocations. Elle a observé qu’un investissement de sa part dans le long terme n’était actuellement pas possible. Elle a préconisé le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.A.________ et de lui confier un mandat de placement et de garde.
Le 28 février 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de I.________ et de E.A., ainsi que de C.. Cette dernière a confirmé ses conclusions tendant notamment au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.A.. Elle a déclaré que tout avait été tenté pour que le mineur puisse demeurer à domicile, mais que les interventions de l’ISMV, de la Rambarde, du SUPEA et de L’appar’t avaient toutes échoué. I. s’est quant à elle opposée à ce que son fils intègre un foyer, opinion à laquelle E.A.________ a adhéré.
Le 27 mars 2023, la DGEJ a adressé au juge de paix un courrier dont la teneur est notamment la suivante :
« En date du 21.03.2023, le directeur de l’établissement scolaire du [...] nous a transmis que la tentative de raccrochage scolaire d’A.A.________ a malheureusement échoué. En effet, une proposition d’un enseignement individualisé au sein de l’accueil socio-éducatif de jour « L’Appar’t » avait été proposé. Il en ressort des absences et des retards importants ainsi qu’une non-adhésion d’A.A.________ à ce projet. La situation scolaire d’A.A.________ reste donc très problématique et cet enfant est pour l’instant sans projet scolaire. En effet, la direction du [...] décrit que « la situation ne peut pas être traitée par un énième essai de retour à l’école mais doit être envisagée sous l’angle d’une prise en charge thérapeutique et éducative forte ».
Du côté éducatif, l’équipe mobile de la Rambarde continue son intervention auprès d’A.A.. Toutefois, il est noté une difficulté de mobilisation chez A.A., qui peinerait à comprendre le sens de leur action. La mère d’A.A.________ peut se dire à bout et en colère contre son fils et le père de ce dernier. En effet, M. E.A.________ utiliserait un discours inadéquat avec elle et avec leur fils. Madame nous confie vouloir transmettre la responsabilité d’A.A.________ à son père tant elle se sent à bout.
Nous ressentons plus que jamais le besoin et l’intérêt d’un placement. De plus, nous observons une situation qui ne cesse de se péjorer pour A.A.________, tout comme pour sa famille ».
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant notamment aux deux parents, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils A.A.________ et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, le recours a été formellement déposé par la mère du mineur concerné, qui a précisé que le père s’opposait également au placement de leur fils en foyer. Cette indication n’est toutefois pas suffisante pour considérer que E.A.________ est recourant dès lors qu’il n’a pas signé le recours. Partant, il y a lieu de considérer que seule I.________ est recourante. Son recours, motivé et interjeté en temps utile, est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).
2.2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 28 février 2023, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
A.A.________, alors âgé de presque quatorze ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection, alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Il a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, qui le suit depuis septembre 2021 et l’a rencontré seul et en présence de sa mère, et de la Fondation la Rambarde. Néanmoins, il apparaît important que l’enfant puisse être entendu à brefs délais dans le cadre du suivi de la mesure, la Cour considérant dans le cas particulier qu’il n’y a pas motif à annulation de la décision de ce chef.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante s’oppose au placement de son fils. Elle fait valoir qu’il a menacé de se suicider s’il devait partir de la maison et être placé en foyer, qu’elle ne peut pas prendre le risque qu’il se fasse du mal et qu’il est hors de question pour sa santé mentale qu’il soit séparé de sa famille. Elle est consciente que la famille a besoin d’aide, mais affirme qu’ils ont besoin les uns des autres pour avancer, aller mieux et trouver une solution acceptable pour tous. Elle propose la reprise d’un suivi pédopsychiatrique pour A.A.________, la mise en place d’un soutien scolaire par le biais du CVAJ (Centre Vaudois d'Aide à la Jeunesse), à raison de deux à trois fois par semaine avec un enseignant privé, et la poursuite du suivi de la DGEJ.
3.2 3.2.1 L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
3.2.2 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ assure le suivi d’A.A.________ depuis septembre 2021 à la suite d’un signalement de son école, qui s’inquiétait de son important décrochage scolaire depuis mars 2020 et de l’incapacité de la mère à l’obliger d’aller à l’école. Des suivis ont été mis en place (L’appar’t ; SUPEA), mais la situation a continué à se dégrader. En effet, début 2022, l’intéressé ne s’est plus rendu à L’appar’t et a interrompu son suivi psychologique et lors d’une intervention à domicile, il a été constaté qu’il ne sortait plus de son lit et vivait dans l’obscurité. A.A.________ est certes retourné à l’école par la suite. Il a toutefois continué à régulièrement manquer les cours et le doyen de son établissement scolaire a fait état de ses très nombreuses absences lors du réseau du 7 avril 2022. Confronté à ce sujet, le mineur a semblé perdu et incapable de se repérer sur le plan spatio-temporel, les éducateurs de L’appar’t ayant du reste déjà fait ce constat. Le 21 mars 2023, le directeur de l’école du [...] a informé la DGEJ que la tentative de raccrochage scolaire d’A.A.________ avait échoué. Il a affirmé que la situation ne pouvait pas être traitée par un énième retour à l’école, mais devait être envisagée sous l’angle d’une prise en charge thérapeutique et éducative forte. La Fondation la Rambarde, qui est intervenue dans la situation du mineur du 14 mars au 14 juin 2022, a relevé que ce dernier manquait de règles et de rythme de vie, n’avait aucune motivation ni aucun dynamisme, ne faisait aucune activité et ne désirait rien entreprendre. D’après le bilan final de l’ISMV, il n’a pas les codes et les outils de socialisation appropriés. La psychologue d’A.A.________ au SUPEA a quant à elle déclaré qu’il n’avait ni l’envie ni les moyens d’investir un suivi et que celui-ci avait été interrompu.
La mère d’A.A.________ est certes collaborante et désireuse d’améliorer la situation. Elle est toutefois passablement isolée et seule dans son rôle de parent. De plus, elle peine à poser un cadre éducatif à son fils, ce qui le met en danger, ainsi qu’à se remettre en question et à percevoir l’urgence de la situation. A noter que dès la fin de l’intervention des éducateurs de l’ISMV, elle a dans un premier temps refusé une proposition de la DGEJ tendant à la mise en place de l’équipe mobile de la Rambarde afin d’offrir un soutien socio-éducatif à la famille, souhaitant d’abord mettre en œuvre les conseils reçus de l’ISMV et tenter de remédier seule aux difficultés. Enfin, dans son courrier du 27 mars 2023, la DGEJ relève que la recourante est à bout. Quant au père, il est absent, n’a jamais participé aux réseaux, se rend rarement aux entretiens fixés et ne semble pas en mesure de s’investir sur le long terme.
Il résulte de ce qui précède qu’A.A.________ est en rupture scolaire et peine à se mobiliser, n’adhérant pas aux projets le concernant, et que le cadre éducatif est insuffisant, la mère ne parvenant pas à imposer son autorité à son fils et le père étant absent. La situation du mineur est donc particulièrement préoccupante et les intervenants sont du reste très inquiets. Or, tous les suivis mis en œuvre (ISMV, la Rambarde, SUPEA et L’appart’) ont échoué. A relever que tant la DGEJ que la Fondation la Rambarde considèrent qu’une aide éducative de type AEMO n’est pas suffisante et qu’un placement est nécessaire.
La mère fait part des intentions suicidaires de son fils s’il ne peut pas rester à la maison. De son côté, elle menace de partir à l’étranger avec ce dernier s’il est placé. La séparation mère-fils apparaît ainsi extrêmement douloureuse pour les deux. Elle est toutefois indispensable. En effet, au vu des rapports établis par les professionnels, le mineur est clairement en danger dans son développement tant scolaire que psychologique et il n’est pas envisageable de le laisser dans son milieu familial, qui ne lui fournit aucun cadre et aucune règle, au point de ne pas arriver, semble-t-il, à le faire sortir du lit et de l’isoler ainsi de la société. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne suffit pas de se soutenir les uns les autres et de se manifester de l’affection pour que tout se passe bien. Un placement est par conséquent le seul moyen d’apporter à A.A.________ le cadre contenant et la protection dont il a besoin, des propositions moins incisives ayant été tentées sans succès. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réalisées.
En conclusion le recours de I.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme I., ‑ E.A., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre,
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :