Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2016 / 55
Entscheidungsdatum
19.01.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR14.031165-151990

9

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 19 janvier 2016


Composition : M. Krieger, vice-président

MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 273ss, 445 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2015 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant G..

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2015, dont la motivation a été envoyée aux parties le 12 novembre 2015, le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a dit que A.J.________ exercera son droit de visite sur sa fille G.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, à la condition que A.J.________ ne conduise pas son véhicule lors de l’exercice de son droit de visite, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (Ibis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Iter), invité A.J.________ à effectuer des tests sanguins mensuels pendant une durée de six mois au moins et à les transmettre à l’autorité de protection (II), statué sur les frais (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions des parties formulées jusqu’à la date de la décision (V).

En droit, le premier juge a considéré que si l’évaluation toxicologique effectuée par le CHUV attestait certes que l’intéressé n’était pas dépendant à l’alcool, elle n’indiquait rien au sujet de sa capacité à conduire un véhicule automobile, que le fait de n’être pas dépendant n’excluait pas le risque d’alcoolisation massive, l’intéressé s’étant fortement alcoolisé à plusieurs reprises allant même jusqu’à mettre en danger sa fille en 2014 par la conduite de son véhicule alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool, qu’il avait d’ailleurs fait l’objet de plusieurs retraits de permis de conduire entre 1997 et 2012 pour des cas d’ébriété et qu’il n’avait pas non plus respecté l’interdiction de conduire durant l’exercice du droit de visite signifiée par ordonnance de mesures provisoires du 22 juin 2015 de l’autorité de protection. Pour ces motifs, il convenait de maintenir un droit de visite surveillé en faveur du père de l’enfant.

B. Par acte motivé du 26 novembre 2015, A.J.________, par son conseil, a interjeté recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale, la garde alternée mise en place par jugement de divorce du 17 juillet 2013 étant immédiatement rétablie (I), subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II).

Par déterminations du 4 janvier 2016, B.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 28 décembre 2016, déclaré s’en remettre à justice.

C. La cour retient les faits suivants :

A.J.________ et B.J.________ sont les parents de G.________, qui est née le 30 juin 2006.

Entre les années 1997 et 2013, A.J.________ a fait l’objet de six mesures administratives prononcées par le Service des automobiles et de la navigation, dont trois concernent des retraits de permis pour ébriété. Les deux premiers retraits datent des années 2000 et 2007 et le dernier retrait du 13 janvier 2012.

Par jugement de divorce du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié une convention conclue entre A.J.________ et B.J., prévoyant notamment la garde alternée de G., ce régime ayant prévalu jusqu’au mois de juillet 2014.

Par courrier du 29 juillet 2014, B.J.________ a indiqué au juge de paix qu’elle suspendait le droit de visite de son ex-mari et a requis la mise en place d’un droit de visite surveillé au Point Rencontre. Elle a exposé que, le [...] 2014 lors du [...], celui-ci avait été vu fortement alcoolisé en train de chercher G.________, qu’il n’avait plus vue depuis trois heures, puis avait pris son véhicule pour la ramener alors qu’il était dans un « état d’ébriété avancé ».

Le 6 août 2014, [...] a adressé un courriel à B.J., lui confirmant avoir vu A.J. « dans un état d’ébriété avancé » à [...], mais ignorant qu’il prendrait sa voiture pour rentrer. Par courriel du 11 mai 2015, [...] a confirmé à A.J.________ que lors du [...], il l’avait rencontré, qu’il avait commencé à chercher G.________ dès qu’elle n’avait plus été dans son champ de vision et qu’il était dans son état normal et pas sous l’influence de l’alcool ou d’autres substances.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 août 2014, le juge de paix a dit que le droit de visite de A.J.________ sur sa fille G.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison d’une durée de trois heures sans autorisation de sortir des locaux, un samedi sur deux. Il ressort du procès-verbal de l’audience que le juge de paix a invité A.J.________ à prendre contact avec son médecin traitant afin de prévenir tout risque d’alcoolisation massive.

Le 2 septembre 2014, A.J.________ a adressé au juge de paix le résultat des prises de sang effectuées par le Dr [...] le 15 août 2014. Ce médecin a indiqué que ces examens ne montraient pas de signe de consommation abusive d’alcool.

Le 25 janvier 2015, le Dr [...] a établi un certificat médical, aux termes duquel A.J.________ s’était présenté à trois reprises pour subir un test sanguin de dépistage de l’alcoolisme et qu’aucun de ces tests n’avait montré de résultat compatible avec une consommation chronique d’alcool. Le médecin a ajouté que, depuis 2005, il n’avait jamais constaté de consommation chronique d’alcool, ni relevé d’éléments le faisant suspecter dans son anamnèse médicale.

Le 23 mars 2015, A.J.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à un élargissement des relations personnelles dans un premier temps, puis au rétablissement de la situation prévue par la convention de divorce.

Le 22 mai 2015, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a déposé un rapport dont il ressort que A.J.________ conteste les faits qui se sont déroulés lors du [...] indiquant qu’il n’avait pas mis la vie de sa fille en danger, que la psychologue scolaire relève que G.________ se rend compte quand son père a bu lorsqu’ils parlent au téléphone, que A.J.________ a eu des attitudes inadéquates en relation avec l’alcool puisqu’il a subi trois retraits de permis de conduire pour ce motif et qu’il minimise la question de l’alcool, et qu’il est recommandé que A.J.________ ne conduise pas lorsqu’il est avec sa fille. En définitive, les intervenants ont préconisé de fixer le droit de visite de manière progressive, soit par l’ouverture des visites sur l’extérieur à raison de 6 heures pendant trois mois, puis de quatre journées par mois, dont deux mercredis après-midi, pendant six mois, enfin un week-end sur deux à partir du printemps 2016, ainsi qu’un un repas par semaine.

Le 4 juin 2015, le Dr [...] a attesté que les « examens de sang effectués par Monsieur A.J.________ à [son] cabinet permettent d’exclure une consommation abusive d’alcool, qu’elle soit aigüe ou chronique ».

Par ordonnance des mesures provisionnelles du 22 juin 2015, le juge de paix a notamment dit que le droit de visite de A.J.________ sur sa fille G.________ s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre, pour une durée de temps de six heures, avec autorisation de sortir des locaux pour autant que le père soit accompagné d’un tiers s’il était fait usage d’un véhicule automobile, un samedi sur deux (I), invité A.J.________ à prendre contact avec le Service d’alcoologie du CHUV en vue de soigner sa dépendance à l’alcool et fournir les garanties nécessaires en vue d’un nouvel élargissement de son droit de visite (III) et dit que la situation serait réexaminée dans quatre mois (IV).

Sur requête de B.J., le juge de paix a indiqué par lettre du 12 août 2015, dont une copie a été adressée par courrier A à A.J., que l’ordonnance du 22 juin 2015 devait être comprise en ce sens que la présence d’un tiers était requise en tant que conducteur du véhicule automobile, le droit de visite pouvant être suspendu s’il devait s’avérer que A.J.________ conduisait un véhicule durant l’exercice de son droit de visite.

Le 15 août 2015, B.J.________ s’est rendue à l’Hôtel de Police à [...] et a indiqué que A.J.________ avait déposé leur fille au Point Rencontre, alors qu’il lui était interdit de conduire un véhicule automobile en sa présence. Le Sergent [...] s’est donc rendu sur place et a constaté que A.J.________ ramenait sa fille G.________ en voiture, sa propre mère étant assise sur le siège passager avant. A.J.________ a été soumis à un éthylotest, qui s’est avéré négatif, et est apparu apte à la conduite d’un véhicule.

Sur requête de B.J.________, le juge de paix a suspendu le droit de visite avec effet immédiat par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er septembre 2015.

Dans un courrier du 24 septembre 2015, [...], doyenne de l’établissement primaire et secondaire [...], a fait part de son inquiétude concernant la situation de G.. La doyenne a convoqué le même jour A.J. et B.J.________ afin de leur rapporter les récents propos de leur fille qui avait exprimé des idées de suicide et avait indiqué qu’elle en avait marre de toutes ces histoires, qu’elle ne souhaitait plus voir sa maman et qu’elle aimerait avoir une nouvelle famille.

Le 21 octobre 2015, les Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante à la Consultation de liaison du Service d’alcoologie du CHUV, ont attesté que A.J.________ s’était rendu dans leur service les 15 et 27 juillet et 2 octobre 2015 pour une évaluation alcoologique. Ces médecins ont constaté que celui-ci ne remplissait pas les critères diagnostics d’un syndrome de dépendance à l’alcool, que l’anamnèse et les examens de laboratoire confirmaient cette observation clinique, qu’au cours des derniers mois, sa consommation ne dépassait pas les limites proposées par semaine, que l’observation clinique durant l’entretien ne leur permettait pas de retenir d’élément indiquant une incapacité à s’occuper d’un enfant et que leurs examens ne leur permettaient pas de se prononcer sur sa capacité de conduite.

Le 26 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de B.J.________ et A.J.. Ce dernier a exposé que l’ordonnance rendue le 22 juin 2015 n’était pas si claire que cela, raison pour laquelle il avait continué à conduire, et qu’il n’avait malheureusement pas ouvert le courrier du juge de paix lui interdisant de conduire. A cette audience, B.J. a produit une lettre que G.________ a adressée à son père le 24 septembre 2015, dans laquelle celle-ci lui demandait s’il serait d’accord de ne plus boire d’alcool et lui écrivait qu’elle l’aimait beaucoup. A l’issue de l’audience, le juge de paix a indiqué qu’il demanderait un rapport complémentaire au SPJ, qu’il prendrait directement contact avec [...], psychothérapeute de G.________ et demanderait un complément d’information au Service d’alcoologie du CHUV s’agissant de la capacité de conduire de A.J.________.

Le même jour, le juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 12 novembre 2015. Le 19 novembre 2015, le juge de paix a mis en œuvre les mesures d’instruction annoncées lors de l’audience.

Le 1er décembre 2015, [...] et [...], respectivement responsable régional et psychologue AVP-FSP du Service PPLS [...], ont rendu un rapport, dont il résulte que G.________ est triste, fâchée et très angoissée par la situation et tiraillée dans un conflit d’adultes dont elle est l’enjeu, qu’elle est passée par des moments de profonde souffrance car elle avait l’impression d’être coupable de ce qui est arrivé, qu’elle exprime clairement qu’elle aime son père et qu’elle a envie de le voir, qu’elle est cependant rassurée que cela se passe sous la surveillance du Point Rencontre, qu’elle craint de se retrouver seule avec son père et s’organise pour pouvoir inviter une copine.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC, de même que la mère de l’enfant concernée.

1.4 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

2.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.4 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 26 octobre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).

L’enfant G.________, qui est née en 2006, n’a pas été entendue par le juge de paix dans le cadre des mesures provisionnelles ; elle devra toutefois l’être dans le cours ultérieur de l’enquête, en application de l’art. 314a al. 1 CC. A ce stade, dans son rapport du 22 mai 2015, le SPJ a pu exprimer la manière dont les relations se passaient entre l’enfant et le père notamment. De même, l’enfant a été entendu par le biais de la psychologue du Service PPLS. Son droit d’être entendu a ainsi été respecté eu égard aux normes applicables, notamment à ce stade de l’instruction.

La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Le recourant conteste les reproches liés à sa consommation d’alcool. Il fait valoir que les art. 310, respectivement 273 CC ne sont pas appliqués correctement et que le principe de proportionnalité est violé.

3.2 Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.

L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).

Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in RMA 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).

Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

3.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).

3.4 En l’espèce, l’épisode du [...], au mois de juillet 2014, à l’origine de la limitation du droit de visite du recourant n’est guère démontré, reposant uniquement sur deux témoignages écrits fournis par les parties. Sans minimiser les inquiétudes de la mère au sujet de la consommation d’alcool du recourant, force est de constater qu’elles sont fortement relativisées par les prises de sang et les certificats du médecin traitant du recourant, ainsi que par le certificat du service d’alcoologie du CHUV. En outre, les trois retraits de permis du recourant pour cause d’ébriété ont eu lieu avant le divorce des parties ; aucun élément ne démontre qu’un tel comportement se serait à nouveau produit depuis lors et encore moins en présence de la fille du recourant. Enfin, le 15 août 2015, l’éthylotest auquel le recourant a été soumis s’est avéré négatif. On ne voit pas ce que le recourant pourrait entreprendre d’autre pour dissiper les inquiétudes de B.J.________. Le bien de l’enfant n’est donc pas mis en danger par le comportement du recourant.

D’ailleurs, afin de prévenir toute éventuelle mise en danger, le premier juge a interdit au recourant de conduire avec sa fille à bord et l’a invité à se soumettre à des tests sanguins mensuels. Ces injonctions sont pertinentes et propres à éviter tout risque, sans pour autant restreindre le droit du recourant à voir sa fille. Le fait que le recourant ait pris le volant avec sa fille à bord le 15 août 2015 ne saurait constituer un motif de restriction du droit de visite. Le texte de l’ordonnance du 22 juin 2015 ne lui en faisait pas explicitement interdiction et il est plausible que le recourant n’ait pas pris connaissance des précisions du juge de paix. En outre, il est établi que le recourant n’a pas mis sa fille en danger à cette occasion.

En l’état, le recourant a apporté suffisamment de garanties concernant sa consommation d’alcool, les pièces médicales produites lui étant favorables. Dans son rapport du 22 mai 2015, le SPJ a préconisé l’élargissement progressif du droit de visite après une période initiale de trois mois. Plus de six mois après ce rapport et sans contre-indication, rien ne s’oppose à ce que les recommandations du SPJ soient suivies et que le droit de visite soit porté à quatre journées par mois pendant six mois. Il est dans l’intérêt de l’enfant de voir plus régulièrement son père. Il ne se justifie donc pas de fixer un droit de visite surveillé à raison de deux rencontres par mois. A cet égard, on relève que jusqu’au mois de juillet 2014, les parties pratiquaient une garde alternée. Enfin, les résultats des tests sanguins ordonnés par l’autorité de protection pourront être utiles en vue de statuer sur un élargissement ultérieur des relations personnelles. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif de l’ordonnance réformé en ce sens que A.J.________ exercera son droit de visite sur sa fille G.________ un jour par semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 9 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, à condition que A.J.________ ne conduise pas son véhicule automobile lors de l’exercice de son droit de visite. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

4.3 Obtenant gain de cause sur le principe du recours, mais pas dans la mesure requise, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'050 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6], applicable par analogie) et de les mettre à la charge de l’intimée (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

4.4 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé, et B.J.________ ayant été amenée à se déterminer et disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner Me Stefan Graf en qualité de conseil d’office de la prénommée.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Stefan Graf a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 15 janvier 2016 pour la période du 13 novembre 2015 au 5 janvier 2016, le conseil précité indique avoir consacré six heures et dix minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Quant aux débours, il réclame la somme de 35 francs. Ainsi, l’indemnité de Me Stefan Graf peut être fixée à 1'236 fr. 60, soit 1'110 fr. d’honoraires (180 fr. x 6h.10) auxquels s'ajoutent les débours, par 35 fr., et la TVA à 8% sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), par respectivement 88 fr. 80 et 2 fr. 80.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le chiffre I de l’ordonnance est réformé comme il suit :

I. Dit que A.J.________ exercera son droit de visite sur sa fille G.________ un jour par semaine, alternativement le samedi et le dimanche, de 9 h à 18 h, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener, à condition que A.J.________ ne conduise pas son véhicule automobile lors de l’exercice de son droit de visite ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me Stefan Graf étant désigné conseil d’office de B.J.________ pour la procédure de recours, son indemnité étant arrêtée à 1'236 fr. 60 (mille deux cent trente-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’intimée B.J.________ doit verser au requérant A.J.________ la somme de 1'050 fr. (mille cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Mélanie Freymond (pour A.J.), ‑ Me Stefan Graf (pour B.J.),

et communiqué au :

‑ Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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  • art. 314a CC
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  • art. 450 CC
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  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

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  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
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  • art. 261 CPC
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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

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  • art. 20 LVPAE

RAJ

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TDC

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