Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 137
Entscheidungsdatum
18.02.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR16.024640-201876 44

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 18 février 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 450a al. 2 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC ; 29 al. 1 Cst

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à Divonne-Les-Bains, en France, dans la cause concernant l’enfant X..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par acte du 28 décembre 2020, accompagné de sept pièces sans bordereau, G.________ (ci-après : le recourant) a adressé au Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l'encontre de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou première juge) dans lequel il a conclu, avec dépens, à ce qu'ordre soit donné à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) de donner suite à l’écriture du 8 octobre 2020 tendant à la modification et à la clarification du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2020, de donner suite à l'écriture du 11 novembre 2020 tendant à la prise de connaissance du contenu en substance de l'audition de l'enfant X.________ du 2 novembre 2020, de donner suite à l’écriture du 9 décembre 2020 tendant à la clarification des procédures LN18.021464 et LR16.024640 et de donner suite aux conclusions complémentaires et supplémentaires prises en séance du 22 juin 2018 par G.________. Il a en outre requis l'assistance judiciaire et la désignation de Me Stéphane Riand en qualité de conseil d'office.

Par courrier du 29 décembre 2020, le recourant a indiqué qu’il avait reçu une réponse de la juge de paix à sa correspondance du 9 décembre 2020 concernant les « incohérences manifestes » des procédures LN18.021464 et LR16.024640, laquelle n’excluait pas qu’une erreur soit survenue dans la désignation du numéro de cause dans l’une ou l’autre correspondance ou citation, mais que « les autres points soulevés dans [son] recours/requête en déni de justice conservent toute leur pertinence ». Ce courrier de la juge de paix, du 23 décembre 2020, était joint à son envoi.

Le 4 janvier 2021, le recourant a encore adressé à la Chambre des curatelles, pour information, une copie du courrier qu'il avait adressé le même jour à la juge de paix en réponse à sa missive du 23 décembre 2020.

Par avis du 6 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé G.________ de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l'assistance judiciaire.

Par lettre du 8 janvier 2021, le Président de la Chambre des curatelles a informé le recourant que son recours serait examiné lorsque le dossier concernant la cause LR16.024640, alors en mains du Tribunal fédéral ensuite du recours qu’il avait déposé contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 3 décembre 2020, serait retourné à celle-ci.

Le 14 janvier 2021, la juge de paix a transmis à la chambre de céans sa réponse du même jour au courrier d’G.________ du 4 janvier 2021.

B. La Chambre retient les faits suivants :

G., né le [...] 1973, et H., [...] 1980, ressortissants français, sont les parents de [...], né hors mariage le [...] 2008 à Morges.

Le 17 novembre 2008, G.________ a reconnu son fils. Selon convention ratifiée le 25 mai 2009 par la justice de paix, il s’est engagé à contribuer à l’entretien de X.________ par le versement, en mains de H., seule détentrice de l’autorité parentale, d’une pension indexée de 590 fr. par mois jusqu’à ce que l’enfant ait 6 ans révolus, 690 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans révolus et 790 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de X. ou l’achèvement de sa formation, allocations familiales non comprises.

Dès le mois de février 2013, une enquête sociale a été menée par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) sur signalement du pédiatre [...] mentionnant « (…) enfant unique pris dans un conflit conjugal majeur où les parents ont des projets éducatifs très différents (…) ».

G.________ et H.________ se sont séparés fin mai 2013, la mère conservant la garde de X.________ et le père bénéficiant d’un droit de visite.

En novembre 2013, les intervenants du [...], auprès duquel les parties s’étaient rendues en consultation, ont conclu à une impossibilité de travailler sur la coparentalité et ont suggéré un suivi individualisé pour l’enfant et une expertise pédopsychiatrique pour déterminer le fonctionnement psychologique de chaque parent.

Dès 2014, la réglementation des droits parentaux a fait l’objet de multiples procédures judiciaires d’G.________, suivies de décisions maintes fois portées devant l’autorité de recours par l’intéressé.

Par décision du 1er octobre 2015 (Procédure B514.027680), la justice de paix a refusé d’instaurer l’autorité parentale conjointe requise le 1er juillet 2014 par G.________, attribuant l’autorité parentale exclusivement à la mère et refusant de mettre en place une garde alternée (art. 298 ss et 301a al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), a dit que le père aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au samedi à 18h00, a ordonné aux parents d’entreprendre un travail d’accompagnement éducatif (médiation et guidance parentale) ainsi que thérapeutique, en vue d’un élargissement des relations personnelles et a dit que les parties seront convoquées durant le premier semestre 2016 pour faire le point de la situation en vue d’un élargissement du droit de visite.

Par arrêt du 12 janvier 2016, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par G.________ contre la décision précitée, considérant avec le premier juge et l’avis des 10 et 13 juillet 2015 des experts [...] [...], respectivement psychiatre, psychothérapeute FMH et pédopsychiatre et spécialiste en psychologie légale FSP (Fédération suisse des psychologues) et SSPL (Société suisse de psychologie légale), que lorsque la relation entre parents était particulièrement conflictuelle de manière durable, comme en l’espèce, depuis la naissance même de l’enfant, une garde alternée ne saurait être instaurée sous peine d’exposer l’enfant de manière récurrente au conflit parental.

En août 2016, X.________ a été hospitalisé aux soins intensifs pédiatriques en raison d’un pré-coma diabétique alors qu’il était en vacances chez son père (ndlr : X.________ est atteint d’un diabète de type 1A, insulino-dépendant). En septembre 2016, le Dr [...], responsable du Can Team (Child abuse and neglect team) du CHUV a signalé au SPJ que les « deux parents n’étaient aujourd’hui pas en mesure de faire du bien-être de leur enfant une priorité et qu’ils continuaient de l’instrumentaliser de même que sa maladie, dans leur conflit démesuré (…) ».

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 septembre 2016, H.________ a conclu à la suspension du droit de visite d’G.________ sur son fils X.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2016 (Procédure LR16.02460), l’autorité de protection a suspendu le droit de visite d’G.________. A l’audience du 22 septembre 2016, elle a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention des parties qui s’engageaient à ne pas mêler l’enfant au conflit parental et à se renseigner mutuellement sur l'état de santé de leur fils, moyennant quoi le droit de visite reprenait selon les modalités antérieures.

Durant les mois qui ont suivi, l’autorité de protection a reçu nombre de communications témoignant des multiples interventions du père à l'égard d'organes et intervenants professionnels divers.

Par courrier du 6 mars 2017, G.________ a réitéré sa demande d'autorité parentale conjointe.

Les parties ont été entendues à l’audience du 15 mars 2017.

Par décision du 21 mars 2017, la juge de paix a clos l’enquête en modification du droit de visite d’G.________ sur son fils X.________ et fixé le droit de visite du prénommé à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, mais au maximum durant deux semaines consécutives pendant les vacances d’été, ainsi qu'alternativement à Noël et à Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne fédéral.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 juin 2017, la juge de paix a suspendu le droit de visite d’G.________ sur son fils X.________ ensuite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de H.________ du même jour.

Le 14 juillet 2017, la juge de paix a entendu H.________ et G., assistés de leurs conseils respectifs, les informant qu’elle entendrait X. le 19 juillet 2017.

Le 19 juillet 2017, la juge de paix a procédé à l’audition de X.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2017, la juge de paix, considérant que le lien entre le père et son fils était fragilisé mais devait être maintenu, a fixé provisoirement le droit de visite d’G.________ à un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l'école, ou dès 16 heures en période de vacances scolaires, jusqu'au dimanche à 18 heures, a maintenu la suspension du droit de visite durant les vacances scolaires et les jours fériés en alternance et a ordonné au père d’initier un suivi thérapeutique.

Par requête du 16 août 2017, G.________ a demandé à nouveau l’autorité parentale conjointe sur son fils X.________.

Par lettre du 22 août 2017, G.________ a demandé à la juge de paix de lui faire parvenir le procès-verbal d’audition de X.________ du 19 juillet 2017.

Par courrier du 24 août 2017, le magistrat précité a informé G.________ que lors de l’audience du 14 juillet 2017, il avait proposé d’auditionner X., dont les intérêts étaient au centre de la procédure, car il lui paraissait important de le rencontrer et que pour le surplus, il n’avait pas à justifier plus amplement sa décision. Il a rejeté sa requête tendant à obtenir une copie du procès-verbal d’audition de l’enfant, le contenu de celui-ci étant confidentiel, X. lui ayant expressément demandé de ne transmettre ses déclarations ni à sa mère, ni à son père.

Par décision du 15 septembre 2017 (Procédure B517.039724), la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur sa requête du 16 août 2017, le père ne faisant valoir aucun motif nouveau important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale conjointe.

Par arrêt du 25 septembre 2017, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête d’G.________ tendant à la récusation de la Juge de paix [...].

Par arrêt du 27 octobre 2017 (Procédure LR16.024640), la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par G.________ contre l’ordonnance du 27 juillet 2017 qu’elle confirmait. Elle relevait que si les capacités parentales du recourant n’étaient pas remises en question pour le week-end, autre était la question d'apprécier ses compétences sur une période prolongée de plusieurs semaines ; par ailleurs, compte tenu de la volonté du recourant de faire durer le conflit, notamment en saisissant la juridiction française aux fins de relancer une procédure qu'il supposait plus favorable dans le pays voisin, il convenait d'en rester à la décision prise par le premier juge tant que des éléments supplémentaires n'auraient pas été établis par l'enquête, la situation étant malgré tout inquiétante, en tant qu'une longue période sans volonté de communiquer du père pourrait s'avérer problématique.

Par arrêt du 8 décembre 2017 (Procédure B517.039724), la Chambre des curatelles a confirmé la décision du 15 septembre 2017, l’ensemble des pièces produites par le recourant n’étant pas susceptible de démontrer la nécessité d’une autorité parentale conjointe, mais relevant de la problématique des relations personnelles, et l’affirmation du prétendu lien qui existerait entre les difficultés actuelles de l’enfant et les méthodes éducatives le concernant pour justifier une autorité parentale conjointe ne suffisant pas à renverser les constatations de la Chambre de céans dans son arrêt du 12 janvier 2016.

Par arrêt du 2 février 2018 (Procédure LR16.024640), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt précité par G.________, qui ne démontrait pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estimait avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mai 2018, G.________ a demandé, à titre principal, la mise en œuvre immédiate d’une thérapie familiale sous la direction du Dr [...], la restitution de son droit de visite usuel, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et l’audition de plusieurs spécialistes du corps médical, soit des Drs [...], [...], [...], [...], [...] et [...], ainsi que du psychologue [...], afin de clarifier la situation familiale ; à titre subsidiaire, il a conclu à une limitation de l’autorité parentale de H.. Il a exposé que depuis plus de vingt mois, à la suite d’une forte diminution du lien père-fils avant l’été 2016, X. avait développé un comportement préoccupant tant à l’école qu’avec son père et sa famille paternelle, qu’il avait présenté de nombreux comportements de rejet envers lui, l’accusant même d’être la cause de sa maladie, qu’il ne faisait confiance qu’à sa mère en ce qui concernait la gestion de son diabète, que son état psychologique s’était aggravé après trois mois d’absence de relations père-fils durant l’été 2017 et que la mère avait refusé d’entreprendre une thérapie familiale avec le Dr [...].

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 mai 2018 (Procédure LR16.024640), la juge de paix a rejeté, dans la mesure où elles étaient recevables, les conclusions de la requête de mesures superprovisionnelles déposée par G.________.

A l’audience du 22 juin 2018, G.________ a complété les conclusions de sa requête du 17 mai 2018 en ce sens qu’il a demandé l’autorité parentale exclusive en sa faveur ou, à défaut, une limitation de l’autorité parentale de la mère, l’audition de trois spécialistes du corps médical, à savoir des Drs [...] et [...] ainsi que du psychologue [...], l’instauration d’une garde alternée, la mise en œuvre d’une thérapie familiale confiée au Dr [...] ou au Dr [...], la nomination d’un avocat-curateur pour défendre les intérêts de X.________ et la mise en œuvre d’une éventuelle expertise pédopsychiatrique. Il a expliqué qu’il était important que de nouveaux médecins se prononcent sur l’évolution psychologique de son fils, qui était sous l’emprise de sa mère et dans un état psychologique dramatique. La juge de paix, déclarant que la majorité des allégués d’G.________ remontait à la situation de X.________ en 2016 et qu’ils étaient connus de l’autorité, a refusé d’entendre les médecins dont l’audition était requise, lesquels n’avaient pas rencontré l’enfant, rappelant que H.________ ne pouvait pas entreprendre de thérapie avec le Dr [...] pour des questions de déontologie professionnelle et qu’elle n’était pas tenue d’en expliquer les raisons. La juge de paix a informé les comparants qu’elle allait rendre une ordonnance de mesures provisionnelles et ordonner une expertise pédopsychiatrique, qui serait confiée à un expert neutre. Elle a enjoint G.________ à reprendre progressivement contact avec son fils, lui rappelant qu’il y avait renoncé de son propre chef.

Compte tenu des conclusions d’G.________ en limitation de l’autorité parentale, une enquête a été ouverte sous la cause LN18.021464 et la procédure en fixation du droit de visite (LR16.024640) a été suspendue.

Par courrier du 15 août 2018, G.________ a demandé à la juge de paix de lui transmettre le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 ainsi que la décision relative à sa requête du 17 mai 2018, indiquant que la situation était toujours urgente et alarmante concernant l’instrumentalisation de X.________ par sa mère et qu’il n’avait aucune nouvelle de son fils depuis plusieurs mois.

Par décision du 23 août 2018, adressée pour notification aux parties le 14 novembre 2018, la justice de paix a clos sans suite l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de l’enfant X.________.

Par courrier du 21 septembre 2018, G.________ a apporté certaines précisions relatives au procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 et demandé une rectification de celui-ci. Il a notamment contesté avoir dit que son fils était sous l’emprise de sa mère, affirmant qu’il avait exprimé l’avis de professionnels de la santé, dont celui de la Dre [...], laquelle aurait fait cette constatation au vu des attitudes et des propos inquiétants et récurrents de X.________ depuis plusieurs mois au domicile de son père. Il a ajouté que l’affirmation de la juge de paix selon laquelle la majorité de ses allégués remontait à la situation de X.________ en 2016 était inexacte dès lors que durant l’audience du 22 juin 2018, il avait exposé ses arguments, se référant à sa requête du 17 mai 2018, laquelle se rapportait à des faits survenus en 2017 et 2018. Il a déclaré que certains éléments nouveaux importants qu’il avait communiqués concernant les avis des professionnels de la santé, soit des Drs [...] et [...], diabétologue-endocrinologue, ainsi que de [...], n'avaient pas été retranscrits, alors que ces avis avaient été étayés sur la base d'événements qui s'étaient produits en 2017 et en 2018. Il a relevé que le Dr [...] était inquiet des agissements de la mère consistant à limiter les relations père-fils et à refuser d'entreprendre une thérapie familiale, recommandée par l'Hôpital de l'Enfance (HEL) depuis deux ans, et avait évoqué la nécessité que X.________ soit pris en charge par un spécialiste avant l'âge de douze ans, l'évolution de son comportement étant préoccupante. Il a indiqué que la Dre [...], consultée en mai 2018, considérait qu'il ne fallait absolument pas laisser X.________ dans cet état psychologique qui perdurait depuis près de deux ans, estimant qu'il était inquiétant qu'il ait des réactions de rejet envers son père en relation avec la gestion de sa maladie et se réfère exclusivement à sa mère. Il a mentionné que dans ses courriels, [...], qui était médecin et non pas psychologue, avait déclaré qu'il était prêt à intervenir depuis plusieurs mois et qu'il ne voyait aucun problème d'ordre professionnel à rencontrer H.________.

Par courrier du 3 novembre 2018, G., constatant que la juge de paix n’avait pas rendu de décision ensuite de l’audience du 22 juin 2018 et de sa requête en rectification du procès-verbal y relatif, a demandé que des décisions soient prises. Il a en outre fait part d’éléments nouveaux qu’il estimait préoccupants, soit notamment du fait qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son fils durant l’été, ainsi que durant les deux derniers mois, et que le samedi 18 août 2018, H. l’avait contacté pour lui dire qu’il pourrait avoir X.________ quelques jours, mais avait fait marche arrière trois jours après.

Par ordonnance d’instruction du 13 novembre 2018, la juge de paix a modifié le procès-verbal de l’audience du 22 juin 2018 en ce sens qu’aux dires d’G., « son fils serait, selon l’avis de la Dre [...], sous l’emprise de sa mère », et que H. « ne peut pas entreprendre de thérapie avec le Docteur [...] pour des questions de déontologie professionnelle ».

Le 29 novembre 2018, G.________ a prié la juge de paix de lui transmettre la décision du 23 août 2018. Il a indiqué que le 27 novembre 2018, il s’était rendu à la justice de paix pour consulter le dossier, qu’on lui avait alors affirmé que la décision lui avait été envoyée par courrier recommandé, mais qu’il ne l’avait pas reçue.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018, G.________ a demandé une limitation de l’autorité parentale de la mère ou l’attribution de celle-ci au père, la restitution immédiate de son droit de visite usuel, la mise en œuvre d’une thérapie familiale et l’audition des médecins et spécialistes mentionnés dans sa précédente requête. Il a exposé que H.________ ne respectait pas son droit de visite, qu’elle évitait délibérément de communiquer, visant à accentuer la rupture des liens socio-éducatif et psycho-affectif avec son fils, et qu’elle avait tenu des propos très violents et dénigrants à son égard (« mon intérêt c’est de plus jamais te voir, c’est ça mon intérêt »). Il a déclaré que X.________ avait exprimé le besoin de rester avec lui, mais était apeuré à l’idée des réactions de sa mère (« mais que va dire maman si je reste la semaine avec toi ? »), et qu’il semblait perturbé et triste à l’idée de le quitter.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 12 décembre 2018, G.________ a demandé à la juge de paix de lui transmettre sans délai le procès-verbal d’audition de X.________ du 14 (recte : 19) juillet 2017, reprochant au magistrat précité d’avoir refusé de le lui transmettre le 24 août 2017.

Par lettre du 14 décembre 2018, la juge de paix a informé G.________ que la décision du 23 août 2018 avait été remise à la poste le 14 novembre 2018, avec accusé de réception, et qu’elle était venue en retour le 10 décembre 2018 à la suite d’une erreur d’acheminement, alors que l’adresse était exacte. Elle a déclaré que dans la mesure où il s’était rendu à la justice de paix le 26 novembre 2018 et avait demandé un certain nombre de copies de documents, dont la décision en question, elle considérait que celle-ci se trouvait dans sa sphère d’influence depuis cette date et que le délai de recours avait commencé à courir dès le 27 novembre 2018. Elle a ajouté que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 décembre 2018 paraissait incompréhensible, voire abusive au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), étant précisé qu’il avait été statué sur les mêmes conclusions dans la décision du 23 août 2018. Elle lui a imparti un délai au 15 janvier 2019 pour clarifier le sens de son courrier du 29 novembre 2018 et indiquer s’il s’agissait d’un recours contre la décision du 23 août 2018.

Par correspondance du même jour, la juge de paix a constaté que la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’G.________ du 12 décembre 2018 était abusive et introduite de manière procédurière et n’a par conséquent pas pris en considération cet acte. Elle s’est référée à sa lettre du 24 août 2017, dont elle a confirmé la teneur, ainsi qu’aux explications fournies à l’intéressé par la cheffe d’office lors de son passage au guichet s’agissant de la remise du procès-verbal d’audition de son fils X.________.

Par courriers du 24 décembre 2018, G.________ a demandé à la juge de paix de rendre une décision formelle concernant ses requêtes des 11 et 12 décembre 2018, indiquant que dans le cas contraire, il déposerait une plainte pour déni de justice.

Toujours le 24 décembre 2018, G., se référant à sa correspondance du 3 novembre 2018, a écrit au magistrat précité que H. ne respectait pas son droit de visite. Il a requis de sa part une réponse formelle dans les sept jours, faute de quoi il déposerait une plainte pour déni de justice.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 24 décembre 2018, G.________ a demandé à la juge de paix la transmission sans délai du procès-verbal d’audition de son fils X.________ du 14 (recte : 19) juillet 2017, l’audition de ce dernier par un spécialiste du corps médical, ainsi que des deux parents séparément, et la motivation de sa décision.

Par acte du 27 décembre 2018, G.________ a recouru contre la décision du 23 août 2018 en concluant à son annulation, à la réouverture de l'enquête en limitation de l'autorité parentale, à la prolongation du délai de recours pour pouvoir compléter ses écritures et à la restitution d’un droit de visite usuel d'un week-end sur deux, ainsi que de la moitié des vacances scolaires.

Le 28 décembre 2018, la juge de paix, en réponse aux lettres d’G.________ du 24 décembre 2018 ainsi qu’à sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du même jour, a rappelé à ce dernier qu’une ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue le 27 juillet 2017 s’agissant de son droit de visite. Elle a relevé qu’il ressortait de la procédure que ce droit n’avait pas été exercé selon décision unilatérale de sa part, mais qu’il semblait tout de même avoir eu des contacts avec son fils au mois d’août. Pour le surplus, elle s’est à nouveau référée à ses courriers des 24 août 2017 et 14 décembre 2018, dont elle a confirmé la teneur, ainsi qu’aux explications qui lui avaient été données lors de son passage au guichet le 26 novembre 2018 concernant la transmission du procès-verbal d’audition de X.________. Elle n’est dès lors pas entrée en matière sur sa requête, précisant que sa correspondance valait décision avec indication des voies de recours.

Par lettre du 19 février 2019, G.________, se référant à la décision du 23 août 2018 rendue dans la procédure LN18.021464, a demandé au juge de paix quelle procédure parallèle elle avait ouverte en élargissement du droit de visite (LR16.024640) à la suite de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 17 mai 2018.

Le 21 février 2019, la juge de paix a répondu à G.________ que la procédure parallèle qu’il mentionnait concernait la modification du droit de visite (Procédure LR16.024640) et qu’elle avait été initiée le 13 septembre 2016 par prononcé de mesures superprovisionnelles. Elle a relevé que l’audition de X.________ était intervenue dans le cadre de cette procédure, qui avait été mise en suspens à la suite du dépôt de sa requête du 17 mai 2018 en limitation de l’autorité parentale (LN18.021464), laquelle faisait l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles.

Par arrêt du 4 avril 2019 (Procédure LN18.021464), la Chambre des curatelles a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par G.________ contre la décision de la justice de paix du 23 août 2018. Dans les considérants de sa décision, l’autorité de recours a relevé que la juge de paix n’avait certes pas rendu d’ordonnance de mesures provisionnelles ensuite de l'audience du 22 juin 2018, mais qu’une décision au fond avait été rendue par la justice de paix, de sorte que c’était par le biais de l’action en responsabilité que le déni de justice pouvait être réparé. Elle a ajouté qu’il en allait de même du grief du recourant relatif à la tardiveté avec laquelle la décision avait été rendue, puis notifiée. Elle a considéré que le moyen d’G.________ tendant à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des éléments de preuve qu'il avait apportés à l’appui de sa requête du 17 mai 2018 et lors de l’audience du 22 juin 2018 n’avait pas de portée propre dès lors qu’elle bénéficiait d'un plein pouvoir examen et que tous les éléments de preuve apportés par le recourant seraient à nouveau appréciés.

Par courrier du 4 juin 2019, la juge de paix a informé H.________ et G.________ que l’arrêt précité du 4 avril 2019 était définitif et exécutoire depuis le 9 mai 2019, que la procédure en limitation de l’autorité parentale LN18.021464 était désormais archivée et que la cause en modification du droit de visite, mise en suspens, était reprise. Elle a indiqué qu’un mandat d’enquête serait confié au SPJ et qu’à titre de mesure d’instruction complémentaire, elle entendrait X.________ lors d’une audience particulière.

Le 6 juin 2019, soit dès la clôture de la procédure en limitation de l’autorité parentale (LN18.021464), celle en fixation du droit de visite (LR16.024640) a été reprise par le mandat confié au SPJ en vue d’une évaluation.

Le 30 juin 2019, G.________ s’est opposé à ce qu’une enquête soit confiée au SPJ ainsi qu’à une nouvelle audition de son fils X.________.

Par courrier du 1er juillet 2019, Frédéric Vuissoz, chef du SPJ, a requis du Tribunal de Bourg-en-Bresse, compte tenu du domicile d’G.________ à Divonne-les-Bains, de requérir des services sociaux compétents qu’ils évaluent, dans un rapport à lui transmettre, les conditions de vie et d’accueil que le prénommé pourrait offrir à X.________ lors de l’exercice de son droit de visite et de lui faire part, le cas échéant, d’une solution adéquate permettant de sauvegarder le bon développement du mineur lorsqu’il se trouverait chez son père, cette évaluation venant compléter celle effectuée par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ s’agissant de H.________.

Par correspondance du 10 juillet 2019, G.________ a confirmé les propos précités. Il a en outre demandé à la juge de paix une réponse argumentée formelle à sa requête provisionnelle du 17 mai 2018 en modification du droit de visite (Procédure LR16.024640).

Par courrier du 24 septembre 2019, la juge de paix a rappelé à G.________ qu’au vu de ses conclusions, une procédure en limitation de l’autorité parentale (LN18.021464) avait été ouverte, dans le cadre de laquelle la majorité de ses questions avait été tranchée et qui avait été clôturée en mai 2019. Elle a ajouté que la question du droit de visite serait réglée dans le cadre de la procédure LR16.024640 et que, dans la mesure où celle-ci était régie par la maxime d’office, elle n’entendait ni renoncer à l’enquête confiée au SPJ, ni à l’audition de X.________.

Le 30 septembre 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant X.________.

Le 15 novembre 2019, G.________ a demandé à la juge de paix de lui faire parvenir sans délai le procès-verbal d’audition de son fils du 30 septembre 2019. Il lui a également demandé de motiver le rejet de sa requête de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2018. Il lui a reproché de ne pas avoir rendu de décision s’agissant de sa requête de mesures provisionnelles du 17 mai 2018 et de ne pas avoir tenu compte de ses arguments et de toutes les pièces annexées à sa requête, ainsi que des éléments invoqués dans ses demandes et courriers subséquents.

Par lettre du 19 novembre 2019, la juge de paix, se référant à l’art. 314a al. 2 CC, a répondu à G.________ qu’à la suite de l’audience du 30 septembre 2019, les déclarations de l’enfant n’étaient pas nécessaires à la prise de décision et qu’aucun procès-verbal ne pouvait en conséquence lui être remis. Pour le surplus, elle l’a renvoyé à son courrier du 24 septembre 2019, dans lequel elle l’informait que la présente procédure et l’enquête en cours découlaient précisément de sa requête du 17 mai 2019 (recte : 2018).

Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2019, G.________ a demandé qu’ordre soit donné à H., sous la menace des sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), de remettre l’enfant X. à son père du vendredi 20 décembre à 19 heures au dimanche 29 décembre 2019 à 19 heures.

Le 10 janvier 2020, le conseil d’G.________ a demandé à la juge de paix de lui faire transmettre sans délai le procès-verbal d’audition de X.________ du 30 septembre 2019. Le même jour, il a requis de celle-ci qu’elle traite sans délai la requête d’G.________ du 17 mai 2018 ainsi que la question de l’autorité parentale conjointe, affirmant qu’une limitation de l’autorité parentale de la mère était nécessaire eu égard à ses agissements et à l’exclusion du père concernant les questions d’éducation, de scolarité et de soins médicaux.

Par lettre au conseil d’G.________ du 17 janvier 2020, la juge de paix a écrit ce qui suit :

« S’agissant de la suite à donner à la requête de votre mandant du 17 mai 2018, je vous transmets en annexe les échanges de correspondances à ce sujet. Je précise, une nouvelle fois, que la présente procédure a été initiée suite à dite requête et qu’une fois le rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse réceptionné, les parties seront convoquées à une audience devant l’autorité de protection.

Vous soulevez la nécessité d’ouvrir une procédure en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de Mme H.________ eu égard à certains de ses agissements. Une telle procédure (LN18.021464) a été clôturée à fin mai l’an dernier, la décision de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 9 avril 2019 étant définitive et exécutoire depuis le 9 mai 2019. Dès lors, je n’entends pas entrer en matière sur votre requête.

Il en est de même sur la question de l’autorité parentale conjointe, laquelle a déjà fait l’objet de deux procédures distinctes (B514.027680 et B517.039724). Sauf faits importants, je vous informe également ne pas entrer en matière à ce sujet.

Vous trouverez annexé à la présente le courrier envoyé à M. G.________ le 19 novembre 2019 suite à sa requête de recevoir une copie du procès-verbal d’audition de son fils X.________. Pour les motifs invoqués et confirmés ce jour, aucune copie du procès-verbal ne sera remise aux parties.

Par ailleurs, je me permets de souligner que votre mandant est en possession des courriers que je vous remets en annexe ce jour, de même que de l’ensemble de la correspondance et des décisions rendues dans le cadre de la présente procédure et des procédures précédentes, clôturées et archivées auprès de notre office.

Pour le surplus, vos correspondances successives n’appellent aucune réponse complémentaire de ma part ».

Par lettre du 22 janvier 2020, le conseil d’G.________ a demandé à la juge de paix de pouvoir consulter le procès-verbal d’audition de X.________ du 30 septembre 2019 au greffe de la justice de paix.

Par courrier du 23 janvier 2020, ce magistrat lui a répondu par la négative pour les motifs exposés dans ses correspondances des 19 novembre 2019 et 17 janvier 2020.

Par acte du 17 février 2020, G.________ a recouru pour déni de justice à l’encontre de la juge de paix et conclu à ce qu’ordre lui soit donné de suivre à la procédure LR16.024640 sans délai et de donner accès à l’intégralité du dossier à son mandataire.

Par courrier du 19 février 2020, le chef du SPJ a fait parvenir au Ministère français de la Justice, Direction des Affaires civiles et du Sceau, Bureau du droit de l’Union, du droit international privé et de l’entraide civile (BDIP), sa requête précitée du 1er juillet 2019, l’informant que malgré son rappel, il n’avait toujours pas pu obtenir le rapport concernant l’enfant mineur X.________.

Le 11 mars 2020, G.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte une demande en modification de la contribution d’entretien et de la garde de l’enfant X.________.

Par arrêt du 30 mars 2020 (Procédure LR16.024640), la Chambre des curatelles a prononcé que le recours d’G.________ du 17 février 2020 était irrecevable, l’intéressé ayant déjà fait valoir devant elle l’intégralité de ses moyens relatifs à la non-entrée en matière sur ses multiples requêtes de 2018 et son recours pour déni de justice ayant déjà été traité par cette autorité conjointement à son recours du 27 décembre 2018.

En préambule à son rapport d’évaluation du 1er avril 2020, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ a noté avoir eu des contacts avec H., la maman de jour de X., son pédiatre, sa psychologue, son diabétologue ainsi que la doyenne du 2ème cycle Harmos fréquenté par l’enfant et a rappelé avoir transmis le 1er juillet 2019, afin d’évaluer les conditions de vie et d’accueil d’G., une demande à l’Autorité compétente française dans le cadre de la CLaH96 (Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211232.1). L’UEMS précisait qu’elle avait proposé par courriel du 26 février 2020 à G., qu’elle n’était pas parvenue à joindre par téléphone ou par courriel, de répondre à une série de questions afin d’obtenir son point de vue et de faire des propositions allant au plus près de l’intérêt de son fils, l’informant que sans nouvelles de sa part d’ici au 5 mars 2020, elle rendrait son rapport et ferait des propositions concernant les modalités du droit de visite avec les informations en sa possession. L’UEMS notait encore qu’G.________ avait sollicité la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture au sujet de sa situation et dans ce cadre avait rencontré le chef du SPJ le 5 février 2020. L’UEMS a préconisé le maintien du droit de visite du père un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18h00, et l’élargissement des relations personnelles durant la moitié des vacances scolaires sur une période maximale de deux semaines consécutives. En outre, compte tenu de l’impossibilité des parents à trouver des accords et afin de protéger X.________ du conflit parental, elle a estimé qu’il était indispensable qu’un planning soit discuté lors d’une audience afin d’être validé par l’autorité de protection et que les deux parents respectent les modalités ainsi définies.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2020, H.________ a conclu à la suspension du droit de visite d’G., qui se serait présenté inopinément à son domicile le vendredi 10 avril 2020 à 20h30 pour exercer un droit de visite qui n’aurait pas été prévu, avait ramené l’enfant le 17 avril 2020 et fait montre de violence envers son fils lorsque X. avait fait une crise durant la semaine puis demandé à être ramené chez sa mère. Dite requête a été rejetée par le juge de paix selon ordonnance du même jour et les parties, leurs conseils et le SPJ ont été convoquées à une audience le 13 juillet 2020.

Par courrier du 11 mai 2020, le conseil de H.________ a invité le conseil d’G.________ à prendre contact avec lui afin de fixer un agenda précis des visites pour un exercice valable des relations personnelles.

Par décision du 12 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a suspendu la cause en fixation d’entretien et des droits parentaux opposant G.________ à H.________ dès lors qu’il paraissait conforme avec l’économie de la procédure et l’intérêt de l’enfant que la justice de paix mène à terme la procédure instruite devant elle depuis plusieurs années et dont l’issue était de nature à influer sur la fixation de la contribution d’entretien de l’enfant.

Par courrier du 14 mai 2020, Frédéric Vuissoz a rappelé que le rapport de l’UEMS ne constituait qu’une partie de l’évaluation de la situation de X., que compte tenu du domicile en France du père, seul le point de vue de la mère avait été relayé, que le point de vue d’G. faisait l’objet de l’évaluation française sollicitée et que les conclusions du rapport de l’UEMS n’étaient qu’une proposition en vue de déterminer le droit de visite le plus adéquat pour l’enfant.

Par courrier du 15 mai 2020, G.________ a requis le retrait pur et simple du rapport du SPJ, lequel ne prenait jamais en considération la position paternelle ni les besoins de l’enfant.

Dans des déterminations du 3 juin 2020, G.________ a contesté les faits allégués par H.________ dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 avril 2020 et conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la fixation de son droit de visite durant les vacances d’été du 1er au 31 juillet 2020.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2020, le juge de paix a rejeté la requête précitée, les parties étant déjà convoquées à l’audience de jugement du 13 juillet 2020.

Par requête du 10 juin 2020, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle désigne un curateur de représentation à forme de l’art. 314abis CC à X.________, lequel ferait entendre les besoins de l’enfant et ferait des propositions de mise en œuvre du droit de visite.

Par courrier du 16 juin 2020, la juge de paix a renoncé, en l’état de la procédure, à nommer un curateur de représentation à l’enfant, qui avait été entendu à deux reprises par l’autorité de protection, mais s’interrogeait sur la nécessité d’instituer une mesure de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

Par courrier du 23 juin 2020, le SPJ a informé la justice de paix qu’il était sans nouvelles du Conseil départemental français chargé d’évaluer la situation d’G.________ selon les processus officiels.

Par courrier de son conseil du 25 juin 2020, G.________ a à nouveau requis la suppression du dossier du rapport SPJ, interprétant le silence de la justice de paix comme un acquiescement à ses remarques, et a demandé la fixation sans délai des vacances d’été, entendant avoir son fils auprès de lui du 3 juillet au 3 août 2020.

Par courrier du 26 juin 2020, la juge de paix a fixé aux parties un délai au 6 juillet 2020 pour se déterminer sur l’opportunité de maintenir l’audience du 13 juillet 2020 compte tenu de l’absence d’G.________ à cette date ainsi que sur les vacances d’été qui pourraient être fixées par voie de mesures provisionnelles. Elle ajoutait, concernant le rapport du SPJ, que son silence ne devait en aucun cas être considéré comme un acquiescement aux remarques de l’intéressé.

Dans ses déterminations du 30 juin 2020, G.________ a conclu au renvoi de l’audience du 13 juillet 2020 et requis qu’une décision de mesures superprovisionnelles portant sur l’exercice du droit de visite du père du 3 juillet au 3 août 2020 soit prise sans délai dès lors qu’il devait impérativement partir le 3 juillet 2020 et avait réservé un camping dès cette date.

Egalement le 30 juin 2020, le conseil de H., constatant qu’G. avait d’ores et déjà décidé de s’absenter de Suisse en juillet 2020 et de ne pas se présenter à l’audience du 13 juillet 2020, a transmis à l’autorité de protection un courrier du 29 juin 2020 dans lequel il rappelait au conseil d’G.________ qu’il n’avait pas répondu à son invitation de trouver un calendrier des relations personnelles dans le cadre de leur intervention prétendument destinée à prendre en compte l’intérêt de X.________.

Dans ses déterminations du 1er juillet 2020, H.________ a accepté le renvoi de l’audience du 13 juillet 2020 du fait qu’G.________ avait déjà décidé d’être absent à cette date et a proposé que le père ait son fils auprès de lui du 4 au 19 juillet 2020, date à laquelle elle irait chercher l’enfant à [...] pour poursuivre ses vacances avec lui.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2020, la juge de paix a fixé le droit de visite d’G.________ sur X.________ du 4 au 19 juillet 2020, à charge pour lui de récupérer son fils là où il se trouverait et pour la mère de le récupérer à [...], annulé l’audience du 13 juillet 2020 et convoqué les parties à une audience de la justice de paix le 2 octobre 2020.

Par courrier du 2 juillet 2020, G.________ s’est adressé au conseil de H.________ en lui reprochant de prétériter le bien-être et le bon développement de son fils. Le 3 juillet 2020, il s’est longuement déterminé sur le courrier du conseil de H.________ du 1er juillet 2020, concluant à la suspension de l’autorité parentale de la mère et à l’institution a minima de l’autorité parentale conjointe.

Par courrier du 7 juillet 2020, le chef du SPJ a à nouveau sollicité le BDIP afin que le rapport des autorités françaises lui soit remis le 18 septembre 2020 au plus tard.

Par courrier du 26 août 2020, le chef du SPJ a informé la justice de paix qu’G.________ avait été convoqué par les Services sociaux français le 17 juillet 2020, qu’il ne s’était pas présenté et avait ensuite évoqué le fait que compte tenu de ses vacances, il ne pouvait pas être disponible avant le 24 août 2020 de sorte qu’un rendez-vous avait été fixé le 10 septembre 2020.

Par courrier au SPJ et au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte du 28 août 2020, le conseil d’G.________ a requis de cette autorité que l’audience prévue en avril 2020 soit fixée afin de statuer sur la garde alternée et la contribution d’entretien. Par correspondance du même jour, la présidente du tribunal a renvoyé l’intéressé à son courrier précité du 12 mai 2020.

Par courrier de son conseil du 10 septembre 2020, G.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours pour déni de justice pour le cas où l’autorité de protection n’aurait pas procédé.

Par courriel du 15 septembre 2020, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ [ndlr : depuis le 1er septembre 2020, le SPJ est devenu la DGEJ, les missions et compétences de celle-ci étant définies par la LProMin {loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41} et la LSAJ {loi du 27 avril 2010 sur le soutien aux activités de la jeunesse ; BLV 850.43}]), a informé la juge de paix qu’G.________ avait transmis un courriel intitulé « Alerte enfant pris en otage » à un certain nombre de destinataires et annoncé vouloir diffuser ce type de courriel quotidiennement avec des photos ou vidéos de X.________.

Egalement le 15 septembre 2020, le Centre départemental de la solidarité de Gex a rendu un rapport d’évaluation des conditions de vie et d’accueil de X.________ chez son père aux termes duquel il a conclu, après une visite au domicile d’G.________ le 10 septembre 2020, que le logement de l’intéressé était adapté à l’accueil d’un enfant, que le père exprimait sa disponibilité et son investissement auprès de son fils, que malgré les antécédents de conflit parental, celui-ci développait peu les difficultés relationnelles avec H.________ et que sa manière de préserver X.________ de ce conflit était de revendiquer sa place auprès de son fils et d’insister sur l’importance qu’il accordait à la relation père-fils pour le bon développement de son enfant.

Toujours le 15 septembre 2020, le Président de la Chambre des curatelles a rappelé au conseil d’G.________ que, s’agissant de la procédure conduite devant un tribunal d’arrondissement, la Chambre des curatelles n’avait aucune compétence pour intervenir et n’était pas autorité de surveillance pour cette instance. S’agissant en revanche de la procédure devant les juges et justices de paix, elle pouvait effectivement être compétente pour constater un déni de justice. Dès lors toutefois que le courrier d’G.________ du 10 septembre 2020 comportait un recours conditionnel sur ce point, pour le cas où le juge de paix n’aurait pas procédé, la Chambre des curatelles ne pouvait entrer en matière (ATF 134 III 332) et il appartenait à l’intéressé de déposer formellement un tel recours s’il souhaitait qu’il soit traité, notamment si la procédure devant la juge de paix n’avait pas avancé depuis le dépôt de son courrier.

Par courrier du 28 septembre 2020, le conseil d’G.________ a notamment reproché à Frédéric Vuissoz, en référence au courrier précité de la DGEJ à l’autorité de protection du 15 septembre 2020, d’avoir fait porter l’évaluation rapportée le 1er avril 2020 sur la modification du droit de visite et non sur l’octroi de la garde alternée à laquelle le père avait conclu.

Par courrier du 29 septembre 2020, Manon Schick, Directrice générale de la DGEJ, a informé la justice de paix qu’elle était à nouveau alertée par le comportement d’G., qui continuait à envoyer quotidiennement à des personnes non concernées par la situation, dont des journalistes, des courriels, photos et vidéos mettant en avant l’histoire de son fils, ce qui n’était pas dans l’intérêt de l’enfant dont le droit à l’image devait être préservé. Dans ces conditions et compte tenu de la prochaine audience, il convenait que les devoirs d’G. lui soient rappelés et que H.________ en soit informée, en tant que détentrice exclusive de l’autorité parentale sur X.________, afin d’agir, le cas échéant, selon les voies légales en matière de protection de la personnalité.

Par courriel du 1er octobre 2020, G.________ a « enjoint la juge de paix à prendre en considération les avis des spécialistes du corps médical international dont les études menées et les constats de parents séparés étaient clairs à ce jour » ainsi qu’à ne pas négliger l’application de la loi de l’autorité parentale.

Par efax du 1er octobre 2020, le conseil d’G.________ a informé l’autorité de protection que son mandant ne serait pas présent lors de la prochaine séance et qu’il développerait personnellement les arguments de l’intéressé.

Par efax du même jour, le conseil de H.________ a noté que l’absence d’G.________ à une audience qu’il réclamait à corps et à cris depuis des mois ne manquait pas de surprendre et qu’il n’appartenait pas au conseil de l’intéressé de se positionner sur les besoins, envies et capacités de son mandant à gérer et organiser son droit de visite sur le fils des parties. Faute de comparution personnelle d’G.________ à l’audience, celle-ci n’aurait aucun raison d’être maintenue.

Toujours par efax du 1er octobre 2020, la juge de paix, observant que le conseil d’G.________ ne faisait valoir aucun motif de dispense, a refusé la dispense de comparution personnelle de l’intéressé à l’audience du 2 octobre 2020 à laquelle il avait été cité à comparaître personnellement par décision de mesures superprovisionnelles du 2 juillet 2020. Elle lui rappelait par ailleurs qu’en procédure de fixation des relations personnelles, les deux parents devaient être entendus sur les modalités à gérer et à organiser ces visites. Me Stéphane Riand lui a répondu qu’il serait personnellement présent à l’audience et qu’il inviterait son mandant à comparaître le 2 octobre 2020.

G.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 2 octobre 2020 malgré le refus de dispense de comparution qui lui avait été signifié la veille. Le conseil de H.________ s’est opposé catégoriquement à ce que Me Riand s’exprime au nom et pour le compte de son client s’agissant de l’exercice du droit de visite. Observant que le ressenti de son client avait été démontré dans de nombreuses pièces figurant au dossier, Me Riand a déclaré qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’exercice des relations personnelles. Il a encore indiqué que son mandant déplorait le fait de ne pas recevoir de renseignements de la part des médecins, ce à quoi la juge a répondu que quand bien même il ne bénéficiait pas de l’autorité parentale conjointe, G.________ avait toujours été autorisé, voire encouragé, à prendre les renseignements nécessaires auprès des médecins et professionnels entourant son fils, mais que son comportement et ses propos diffamatoires à leur sujet sur les réseaux sociaux les avaient rendus réticents. Il en allait de même des destinataires (autorités vaudoises et médias) de la masse de courriers et courriels qu’il envoyait, lesquels pourraient aboutir à une plainte pénale, et l’intéressé était invité à adopter un ton plus modéré à l’avenir.

La juge de paix a indiqué aux parties, qui contestaient chacun des rapports d’évaluation suisse et français en tant qu’il ne se basait que sur le point de vue de la mère ou du père, que leur fils serait réentendu et qu’elles seraient convoquées à très brève échéance à une nouvelle audience, à laquelle la présence d’G.________ était nécessaire, ce à quoi Me Riand a acquiescé tout en souhaitant que son mandant soit entendu et puisse s’exprimer. Me Wavre a pour sa part proposé qu’un délai de détermination soit fixé aux parties, en lieu et place d’une nouvelle audience, avec la possibilité de déposer des plaidoiries écrites.

Présente à l’audience, H.________ a déclaré que X.________ aimerait savoir avec précision quand il allait chez son père, qui avait tendance à débarquer à la dernière minute pour l’emmener quand bien même il n’avait pas vraiment annoncé sa venue. Ainsi en été 2020, G.________ avait indiqué à plusieurs reprises qu’il ne prendrait pas son fils, mais était finalement venu juste à temps pour l’emmener en vacances et l’avait eu au final 31 jours durant, mais il avait encore de la peine à gérer le suivi du diabète de X., une mauvaise gestion n’étant pas sans danger, et elle avait dû faire un aller-retour à [...] après 15 jours de vacances car la gestion de l’insuline n’était pas bonne. Après le réglage de celle-ci, l’enfant avait souhaité poursuivre son séjour auprès de son père, quand bien même il avait déclaré qu’il ne souhaitait pas se rendre un mois chez lui. Il avait toutefois fait part de gifles qu’il avait reçues et dit qu’il ne repartirait pas un mois chez son père. A une autre occasion, X. avait eu une crise d’asthme en raison des pollens et son père avait refusé de lui donner sa médication (Ventolin). Quant aux vacances de Noël 2019, H.________ a rappelé qu’G.________ n’avait pas donné signe de vie depuis 15 mois, qu’il s’était soudainement manifesté pour avoir son fils le 22 novembre 2019, que l’enfant était indisponible à cette date de sorte qu’il s’était rendu chez son père le week-end suivant puis la journée du 7 décembre 2020 et que le droit de visite s’étant bien passé, elle avait laissé l’enfant auprès de son père durant les vacances scolaires. Souhaitant avoir un calendrier précis des visites, auquel chacun des parents devrait se tenir et qui permettrait également de rassurer X., H. suggérait que l’enfant soit chez son père du 18 au 25 octobre 2020 (soit la deuxième semaine des vacances d’octobre durant laquelle G.________ était également en vacances) ainsi que du 18 au 27 décembre 2020, charge à lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouvait et de l’y ramener, et un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, charge à lui d’aller chercher X.________ à l’école, de l’accompagner à ses diverses activités parascolaires et de le ramener chez sa mère. Elle était enfin favorable à la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant. Le conseil d’G., qui y était a priori opposé, a proposé de réserver cette question après l’audition de X. et de se déterminer par écrit, le cas échéant.

Enfin, sur question de Me Riand, la juge de paix a précisé que la présente procédure portait uniquement sur la fixation du droit de visite.

Par ordonnance rendue le 2 octobre 2020 et envoyée pour notification aux parties le 7 octobre 2020, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite d’G.________ sur son fils X.________ un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et de l’accompagner aux activités extrascolaires, jusqu’au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui de le ramener au domicile maternel à l’heure ; a dit que pour les vacances d’automne 2020, G.________ aurait son fils auprès de lui du vendredi 18 décembre au dimanche 27 décembre 2020, l’horaire étant à confirmer d’entente entre les parents ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

Par courrier du 2 octobre 2020 et faisant droit à la demande de H., la juge de paix a informé l’enfant X. qu’elle avait entendu le matin même sa mère et l’avocat de son père et qu’elle souhaitait l’entendre une dernière fois le 2 novembre 2020, avant de clore le dossier de sa famille et afin de décider quelle était la meilleure solution pour lui pour qu’il puisse grandir dans de bonnes conditions.

Par courrier de son conseil du 8 octobre 2020, G.________ a sollicité la rectification du procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2020. A titre préliminaire, Me Riand a rendu la juge de paix attentive à la fausseté de l’indication « Le juge revient sur l’absence d’G.________ malgré le refus de dispense de comparution du 1er octobre 2020 », faisant valoir qu’il n’y avait jamais eu de demande de la part de son mandant de ne pas comparaître, mais une information donnée par lui-même sur le fait que son mandant ne comparaîtrait pas, de sorte qu’il n’y avait pas eu délivrance d’une absence de dispense. Cela posé, Me Riand a requis la modification du procès-verbal en ce sens qu’il ne s’était pas opposé à l’opposition de Me Wavre à ce qu’il puisse s’exprimer « au nom et pour le compte de son client s’agissant de l’exercice de son droit de visite », mais s’était très strictement insurgé du fait qu’un mandataire professionnel puisse interdire à son confrère de prendre la parole sur la question de l’exercice du droit de visite ; qu’il n’avait pas « expliqué qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’exercice du droit de visite », mais qu’il avait très clairement indiqué que les droits de visite s’étaient parfaitement bien passés lors des fêtes de Noël 2019 et des vacances estivales 2020, que personne dans la salle n’était présent pour décrire les activités entre le père et son fils ainsi que leurs échanges et qu’il avait rappelé au début de la séance quelles avaient été ses démarches essentielles, leur réception par la partie adverse et la réalité ultérieure des choses ; qu’il avait évoqué avec clarté à deux reprises le fait que son mandant avait conclu à la garde alternée et que la juge de paix avait indiqué qu’elle ne se saisirait nullement de cette question alors même qu’une conclusion formelle avait été prise dans ce sens dans un procès-verbal d’audience ; qu’il avait fait part de divergences entre les rapports français et de l’allergologue s’agissant de la présence ou non de moquette au domicile du père, laquelle pouvait expliquer les allergies de l’enfant ; qu’il priait de lui indiquer quels étaient les propos non modérés qu’il avait tenus pour inciter la juge de paix à mentionner qu’il devrait « veiller à adopter un ton plus modéré à l’avenir » ; qu’il s’interrogeait, en référence à la maxime d’office, sur la volonté de la juge de paix de ne pas entendre les médecins auxquels le père s’était confié, le psychologue [...], et les proches qui n’avaient pas été entendus par les spécialistes du SPJ ; qu’il demandait enfin qu’il soit précisé dans le procès-verbal les causes de la durée de la procédure que la juge de paix avait exclusivement imputées en séance aux carences de l’institution française, le bien-être et le développement de l’enfant ayant dû impliquer une célérité bien différente de celle réellement appliquée par les divers intervenants.

Par acte du 12 octobre 2020, comprenant une requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles, G.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 octobre 2020 et conclu à pouvoir exercer son droit de visite durant les prochaines vacances scolaires hivernales, à défaut de meilleure entente entre les parties, du 24 décembre 2020 à 17 heures au 3 janvier 2021, se plaignant d’arbitraire dans l’établissement des faits, subsidiairement du droit, et reprochant à la première juge d’avoir retenu des dates pour les vacances de Noël ne correspondant pas aux vacances scolaires genevoises alors que telle aurait été l’intention de la mère selon le procès-verbal de l’audience, ce qui aboutissait à l’écarter de son fils et l’empêcher d’exercer ses droits parentaux lors même qu’il offrait à X.________ des conditions de vie parfaites et avait les capacités parentales nécessaires. Le 13 octobre 2020, G.________ a complété son recours en dressant la liste des vacances genevoises et vaudoises pour l’année scolaire 2020-2021, rappelant qu’il exerçait son activité professionnelle dans le canton de Genève tandis que X.________ et sa mère vivaient dans le canton de Vaud. Par décision rendue le 13 octobre 2020, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par G.________.

Par courrier du 22 octobre 2020, G.________ a observé qu’il n’avait pas encore reçu de réponse à sa requête précise de modification du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2020 dans le sens des rectifications figurant dans son écriture du 8 octobre 2020.

Par courrier du 23 octobre 2020, la juge de paix a répondu à G.________ qu’elle évaluerait l’opportunité d’y remédier lorsque le dossier, pour l’heure devant la Chambre des curatelles à la suite du recours qu’il avait déposé, lui serait restitué. Elle informait par ailleurs Me Riand que l’audition de l’enfant était maintenue, requise en sa présence, souhaitée par l’enfant et qu’il ne l’avait pas contestée à l’audience au nom de son client.

Egalement le 23 octobre 2020, G.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suppression de l’autorité parentale exclusive de H., à la limitation des relations personnelles entre X. et sa mère, à la restauration des relations personnelles entre l’enfant et son père et à l’attribution de l’autorité parentale.

Toujours le 23 octobre 2020, G.________ s’est opposé formellement à l’audition par la justice de paix de son fils X.________, les écritures documentées actualisées imposant de préserver l’enfant qui ne devait pas se retrouver dans une situation anxiogène délétère pour lui.

Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 23 octobre 2020, la juge de paix a renoncé à entrer en matière sur la requête précitée de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, constatant qu’G.________ ne faisait valoir aucun nouveau motif important qui commanderait, pour le bien de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale conjointe, voire exclusive, au père, et la limitation de l’autorité parentale de la mère, étant précisé que la procédure en fixation des relations personnelles était toujours en cours et sur le point d’être jugée.

Par courrier du 28 octobre 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a informé le conseil d'G.________ que la cause demeurait suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure ouverte devant la justice de paix.

Par courrier du 30 octobre 2020, G.________ a demandé la suppression de la franchise de l'assistance judiciaire.

Par avis du 3 novembre 2020, un délai au 30 novembre 2020 a été imparti aux conseils des parties pour déposer leurs plaidoiries écrites.

Par courrier du 8 novembre 2020, G.________ a relancé la juge de paix au sujet du courrier de son conseil du 8 octobre 2020.

Le 9 novembre 2020, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a transmis à l’autorité de protection un courrier du 5 novembre 2020 d’G.________, qu'elle avait invité à s'adresser à celle-ci en lui rappelant que la procédure pendante devant elle resterait suspendue jusqu’à la décision définitive de la Justice de paix du district de Nyon.

Par arrêt du 9 novembre 2020, la Chambre des curatelles a rejeté le recours d'G.________ contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2020, dont l’argumentation, fondée sur des faits qui ne résultaient pas de la décision entreprise, n’établissait pas que la première juge aurait fait preuve d’arbitraire. En effet, selon les juges, les parents avaient été cités à une audience le 2 octobre 2020 et le père, bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté quand bien même sa dispense de comparution personnelle avait été refusée. La mère, dont le conseil avait plus d’une fois requis du conseil du père l’établissement d’un calendrier qui aurait pour mérite de rassurer l’enfant, avait proposé des dates concernant les vacances scolaires d’automne et de Noël 2020, mais l’avocat du père, présent à l’audience, n’avait pas fait remarquer que ces dates ne convenaient pas à son client. Or le recourant n’avait qu’à se présenter à l’audience pour faire valoir ses droits, voire instruire son conseil de ses propres congés, et il ne ressortait pas du procès-verbal de l’audience que la mère avait proposé les dates querellées en fonction des vacances scolaires genevoises, ce qui était en revanche le cas pour les vacances d’automne. Quoi qu’il en soit, X.________ aurait congé durant les deux semaines de vacances vaudoises, qu’il convenait de répartir. Le recourant n’avait pas un droit absolu à avoir son fils durant ses propres vacances dès lors qu’il pouvait arriver que deux parents aient leurs vacances en même temps. N’ayant pas formellement proposé de dates ni pris parti sur les propositions maternelles, il était mal venu de se plaindre. Enfin, il ressortait des allégations du recourant qu’en négociant avec la mère, il avait pu obtenir des droits de visite et l’on ne saurait assez encourager les parties à s’entendre entre elles, pour le bien supérieur de leur fils, sans qu’il fût besoin de saisir l’autorité ni de contester la décision de celle-ci.

Par courrier de son conseil du 11 novembre 2020, G.________ a demandé à la juge de paix, avant le dépôt du mémoire-conclusions et/ou avant d’entreprendre d’autres mesures procédurales, de compléter le procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2020 dans le sens des rectifications qu’il avait requises et de communiquer aux parties une copie du procès-verbal, ou sa substance, de l’audition de l’enfant X.________ du 2 novembre 2020.

Par acte du 20 novembre 2020, G.________ a recouru contre la décision de la juge de paix du 23 octobre 2020.

Par arrêt du 3 décembre 2020, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours interjeté par G.________ contre la décision rendue le 23 octobre 2020 par la juge de paix pour cause de tardiveté, le vice tiré de celle-ci étant irréparable.

Par acte du 9 décembre 2020, G.________ a exercé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt précité.

Par courrier au conseil d’G.________ du 23 décembre 2020, la juge de paix est revenue sur la correspondance du 9 décembre 2020 du prénommé concernant les diverses procédures ouvertes devant la Justice de paix du district de Nyon. Elle lui rappelait que la présente procédure LR16.024640 en fixation du droit de visite avait été ouverte le 1er juin 2016 à la suite d’une audience tenue dans une précédente procédure B514.027780, qu’elle avait été suspendue ensuite d’une requête du 22 juin 2018 tendant à la fixation du droit de visite et à la limitation de l’autorité parentale, que la requête ayant été rejetée s’agissant de la fixation du droit de visite, une enquête en limitation de l’autorité parentale avait été ouverte sous la cause LN18.021464, laquelle avait été clôturée le 6 juin 2019. La cause ayant été rayée du rôle à cette date, la procédure en fixation du droit de visite avait été reprise par le mandat confié à la DGEJ (ndlr : il s’agissait à l’époque du SPJ) de sorte qu’il avait été formellement statué sur les questions soulevées le 22 juin 2018. N’excluant pas qu’une erreur soit survenue dans la désignation du numéro de cause dans l’une ou l’autre correspondance ou citation – les procédures successives ayant pu semer une certaine confusion – il apparaissait toutefois qu’une analyse attentive et approfondie des nombreux actes et documents de procédure en possession d’G.________ aurait pu résoudre cette interrogation. Il s’ensuivait que les éléments invoqués le 9 décembre 2020, outre qu’ils retardaient encore la prise de décision, n’étaient pas pertinents pour la procédure en fixation du droit de visite. Enfin, compte tenu du recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 14 décembre 2020, elle n’était pas en mesure de lui faire parvenir des copies des décisions rendues.

Par arrêt du 12 janvier 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré le recours contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 3 décembre 2020 irrecevable.

Par courrier du 14 janvier 2021, la juge de paix a notamment informé le conseil d’G.________ que la transmission de la substance de l’audition de X.________ ressortirait de la décision qui serait rendue prochainement rendue.

En droit :

1.1 Le recourant invoque un déni de justice. Il reproche à la juge de paix de paix de n'avoir pas donné suite à son écriture du 8 octobre 2020 tendant à la modification et à la clarification du procès-verbal de la séance du 2 octobre 2020, à son écriture du 11 novembre 2020 tendant à la prise de connaissance du contenu en substance de l'audition de l'enfant X.________ du 2 novembre 2020, et à ses conclusions prises le 22 juin 2018.

1.2 1.2.1 En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l’art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En sa qualité d’autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l’autorité de protection, soit la justice de paix dans le Canton de Vaud, de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision qu’elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2012, n. 3.1 ad art. 440 CC ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 1 ss, spéc. n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).

Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (TF 5A_721/2015 du 20 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_907/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3, JdT 2009 I 325). Ces considérations peuvent être appliquées par analogie au déni de justice dont il est question à l’art. 450a al. 2 CC (CCUR 3 mars 2016/47). 1.2.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 124 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC, pp. 1544 et 1545), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC, applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV ; JdT 2015 III 161 consid. 2b) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

Sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le recours contre « les autres décisions » ou ordonnances d’instruction rendues par l’autorité de protection ou son président n’est ouvert que lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1 et les références citées ; Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164 ; Colombini, Note sur les « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC, notamment en matière de protection de l’enfant, JdT 2020 III 182).

La notion de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.11) (TF 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348).

Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CCUR 20 février 2019/31 ; CREC 22 mars 2012/2017 ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (CCUR 20 février 2019/31 ; CREC 5 septembre 2014/321 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1.et 2.2).

Le recours des art. 319 ss CPC sera par exemple ouvert à la Chambre des curatelles contre la décision ordonnant une expertise psychiatrique, dès lors qu’elle porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1). Un tel recours est en revanche irrecevable contre la décision confiant un mandat d’évaluation sociale au SPJ, l’atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d’ouverture d’enquête, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 19 octobre 2016/230 ; CCUR 18 mai 2105/117).

En tout temps (art. 450b al. 3 CC), le déni de justice formel ou le retard injustifié est susceptible du recours de l'art. 450a al. 2 CC devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV). En sa qualité d'autorité de surveillance, la Chambre des curatelles peut enjoindre l'autorité de protection, soit la justice de paix, de reconsidérer sa décision dans un cas particulier ou de rendre une décision qu'elle a tardé à prononcer (art. 441 CC, applicable par analogie ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2012, n. 3.1 ad art. 440 CC ; Wider, Commentaire du droit de la famille [CommFamj, Protection de l'adulte, Berne 2013, nn. 1 ss, spéc. n. 8 ad art. 441 CC, p. 807).

1.3 1.3.1 Le recourant conclut à ce qu’ordre soit donné à la justice de paix de donner suite à l’écriture du 8 octobre 2020 tendant à la modification et à la clarification du procès-verbal de l’audience du 2 octobre 2020, à l’écriture du 11 novembre 2020 tendant à la prise de connaissance du contenu en substance de l’audition de l’enfant X.________ du 2 novembre 2020, à l’écriture du 9 décembre 2020 tendant à la clarification des procédure LN18.021464 et LR16.024640 et aux conclusions complémentaires et supplémentaires portées en séance du 22 juin 2018 par G.________.

1.3.2 En l'espèce, on constate à la lecture des faits ci-dessus retenus que la question des conclusions prises à l’audience du 22 juin 2018, lesquelles complétaient les conclusions de la requête d’G.________ du 17 mai 2018, a déjà fait l’objet d’une décision de l’autorité de protection du 23 août 2018, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 4 avril 2019 à la suite duquel le dossier a été clôturé et la cause rayée du rôle le 6 juin 2019.

S'agissant du courrier du 8 octobre 2020, la juge de paix y a répondu le 23 octobre 2020. Il est vrai qu'elle ne se prononce pas sur le fond, mais on ne saurait le lui reprocher dès lors qu'elle a dû se dessaisir du dossier pour que la Chambre des curatelles puisse traiter des recours de l'intéressé formés les 12 octobre et 20 novembre 2020. En effet, le courrier du 8 octobre 2020 est très polémique et appelle une réponse circonstanciée.

De même, on ne saurait reprocher à la juge de paix de ne pas encore avoir traité le courrier du 11 novembre 2020, vu le recours à la Chambre des curatelles du 20 novembre 2020, dès lors qu'il était vraisemblable, au vu du précédent au dossier, que le procès-verbal de l’audition de l’enfant ne pourrait pas être transmis aux parties dans son intégralité, mais requerrait un résumé. De surcroît, dans son arrêt du 30 mars 2020, la Chambre des curatelles avait déjà relevé qu'était irrecevable un recours contre le refus de transmettre un procès-verbal d'audition de l'enfant. Au vu des circonstances, on ne peut pas affirmer que la juge de paix, le 28 décembre 2020, avait commis un déni de justice parce qu'elle n'avait pas encore répondu à ces deux courriers.

Quant à la correspondance du recourant du 9 décembre 2020, la juge de paix y a répondu par courrier du 23 décembre 2020 en indiquant au conseil de l’intéressé que les éléments invoqués dans celle-ci n’étaient pas pertinents pour la procédure en fixation du droit de visite, outre qu’ils retardaient encore la prise de décision de l’autorité de protection, et lui faisant remarquer qu’une analyse attentive et approfondie des actes et documents en possession du recourant, qu’elle n’était pas en mesure de lui faire parvenir compte tenu du recours déposé auprès du Tribunal fédéral le 14 décembre 2020, aurait pu résoudre les interrogations posées. Le recourant admet du reste que la juge a répondu à ce courrier.

S’agissant enfin des conclusions complémentaires et supplémentaires prises en séance du 22 juin 2018 par G.________ et tendant à l’instauration d’une garde alternée, elles relevaient de l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte sous la cause LN18.021464 clôturée le 6 juin 2019.

Il résulte de ce qui précède que le recourant a déjà fait valoir devant la Chambre de céans ses moyens relatifs à la non-entrée en matière sur ses nombreuses requêtes et que son recours pour déni de justice a déjà été traité par cette autorité. Partant, son recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

On rajoutera que la multiplicité des procédures et des courriers du recourant, pour revendiquer une relation avec X.________, loin de répondre à l’intérêt supérieur de l’enfant et à son besoin de développer une relation sereine avec chacun de ses parents, participe à rendre la situation hautement conflictuelle.

En conclusion, le recours d’G.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stéphane Riand (pour G.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour H.________), ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 301a CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 314abis CC
  • art. 440 CC
  • art. 441 CC
  • Art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 124 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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