Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 840
Entscheidungsdatum
17.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LN18.051241-191103 166

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 17 septembre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Courbat, juges Greffière : Mme Pache


Art. 308 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E.W., à [...], contre la décision rendue le 6 juin 2019 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants C.W. et D.W.________, à [...].

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 6 juin 2019, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.W.________ et E.W.________ (ci-après : E.W.), détenteurs de l’autorité parentale sur les enfants C.W., né le [...] 2009, et D.W., né le [...] 2013, tous deux domiciliés à la rue [...], [...] (I), a institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de C.W. et D.W.________ (II), a nommé en qualité de curatrice B., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, à savoir assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants (IV) a invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.W. et D.W.________ (V), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (VII).

En substance, les premiers juges ont retenu que les enfants C.W.________ et D.W.________ étaient en souffrance dans le cadre du conflit conjugal important qui opposait leurs parents. Ils ont considéré que la dynamique entre les parents et leur conflit ouvert prétéritaient les enfants dans leur bon développement, ceux-ci étant pris dans un conflit de loyauté. Ainsi, ils ont estimé qu’une assistance et un appui apparaissaient nécessaires, ce qui justifiait l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants C.W.________ et D.W., B., assistance sociale auprès du SPJ, pouvant être désignée en qualité de curatrice.

B. a) Par courrier daté du 11 juillet 2019, remis à la poste le 13 juillet 2019, E.W.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en indiquant en substance qu’elle « s’opposait à la curatelle éducative et [à ce] que Mme B.________ soit nommée curatrice ». A l’appui de son recours, elle a produit plusieurs pièces nouvelles hors bordereau.

b) Par courrier daté du 18 juillet 2019, remis à la poste le 22 juillet 2019, E.W.________ a requis la désignation d’un avocat commis d’office dans le cadre de la procédure de recours. Elle a en outre joint une attestation de la pédiatre Y.________ du 12 juillet 2019 concernant l’enfant C.W.________.

La recourante a complété sa requête d’assistance judiciaire le 8 août 2019.

Le 12 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé en l’état la recourante de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

c) Par courrier du 4 septembre 2019, expédié le 10 du même mois, la recourante a requis que la mesure de curatelle d’assistance éducative soit « mise en suspens » dans l’attente de la décision de la Chambre de céans.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Les enfants C.W., né le [...] 2009, et D.W., né le [...] 2013, sont issus de l’union d’E.W.________ et B.W.________.

E.W.________ et B.W.________ se sont séparés le 1er mai 2017, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants étant confié à la mère et le père exerçant un droit de visite usuel.

E.W.________ est au bénéfice d’une rente de l’assurance invalidité depuis le 1er avril 2014, son taux d’incapacité de travail étant de 85 %. Ensuite de la séparation d’avec son époux, elle a été expulsée à deux reprises des logements qu’elle occupait avec ses enfants en raison de loyers impayés. Elle vit depuis le1er juillet 2019 à [...]. Elle est en couple avec I., qui réside en Italie et a deux enfants d’une première union vivant en Allemagne. E.W. est enceinte des œuvres de son compagnon, le terme de sa grossesse étant prévu pour fin juillet 2019.

B.W.________ travaille à plein temps en qualité de concierge dans l’école où sont scolarisés ses enfants.

Le 11 septembre 2018, [...], directeur des écoles primaire et secondaire de Montreux Est, a signalé la situation des enfants C.W.________ et D.W.________ en raison d’une potentielle mise en danger des enfants notamment en lien avec le conflit majeur opposant les parents ainsi qu’avec une situation matérielle de la mère extrêmement précaire.

Par courrier du 26 septembre 2018, E.W.________ a sollicité le SPJ dans le cadre de la séparation difficile qu’elle vivait avec son époux. Elle a notamment indiqué qu’au vu de l’entente avec le père des enfants, qui ne s’améliorait pas, ainsi que du fait que ceux-ci souffraient de « la pression psychologique » que cette mésentente créait, il était nécessaire que le SPJ intervienne pour l’aider sur le plan éducatif.

Dans son rapport préalable du 21 novembre 2018, le SPJ a indiqué que la collaboration des parents s’avérait insuffisante pour lui permettre de se déterminer sur la mise en danger des mineurs concernés. Il a relevé que les parents étaient divisés par un conflit conjugal majeur, lié à des tensions au niveau des pensions alimentaires, que les enfants étaient souvent très perturbés lorsqu’ils rentraient des visites chez leur père ainsi que très agités en classe, pleurant régulièrement. Il a également souligné que la situation chez la mère était extrêmement précaire et que l’école était très inquiète puisque la mère quémandait de l’argent aux enseignants. Enfin, il a mentionné que les enfants n’avaient plus revu leur père depuis plus de deux mois, que la mère affirmait que celui-ci consommait de la drogue, était violent et que ses enfants avaient peur de se rendre chez lui, alors que, selon l’école, lorsque les enfants croisaient leur père, ils étaient heureux de le voir. Au vu des différents éléments et des inquiétudes autour de la prise en charge des enfants chez la mère, mais également des visites chez le père et face au refus des parents d’entreprendre une procédure devant le Tribunal d’arrondissement, le SPJ a requis l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale des deux parents sur les enfants C.W.________ et D.W.________.

Par décision du 6 décembre 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a ordonné l’ouverture d’une telle enquête et confié un mandat d’enquête au SPJ.

Dans un certificat médical du 15 avril 2019, la pédiatre Y., qui suit les enfants C.W. et D.W.________ depuis leur naissance, a indiqué que la situation conjugale avait été tendue et préoccupante dès le départ et que divers réseaux socio-médicaux avaient eu lieu durant les premières années de vie des enfants afin d’accompagner le couple. Elle a relevé que la mère, qui avait des fragilités psychologiques, avait été et était encore accompagnée par une psychologue et une psychiatre. Quant aux enfants, ils étaient suivis et soutenus par le psychologue scolaire, M., qui était impliqué dans leur situation depuis 2015. En outre, divers soutiens psychologiques avaient été mis en place pour C.W. par le passé à la polyclinique de psychiatrie jusqu’en 2014. Selon la pédiatre, suite à une intensification du conflit autour de la séparation des parents, la situation familiale était devenue extrêmement préoccupante depuis une année environ, la mère étant, selon ses propres explications, exposée à des menaces de diverses sortes de la part de son époux. La Dresse Y.________ a souligné que, dès lors que les enfants étaient victimes du conflit parental, la mère avait demandé de l’aide au SPJ pour les protéger et que l’école avait fait un signalement devant le constat de dégradation du climat familial, mais qu’il était regrettable de constater qu’aucune mesure concrète de soutien ou d’aide n’avait été mise en place pour cette famille.

Le 25 avril 2019, E.W.________, représentée par l’avocate Milena Lippens, a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par-devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Aux termes de son rapport d’évaluation du 17 mai 2019, le SPJ a préconisé qu’un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308al. 1 CC lui soit confié, à ce que la pertinence d’instituer une curatelle de gestion en faveur d’E.W.________ soit évaluée et enfin à ce que le droit de visite de B.W.________ sur ses deux enfants s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre.

Au chapitre 2 « discussion et synthèse » de son rapport, le SPJ a retenu que, dans leur discours, les parents avaient toujours à cœur de mettre en avant le bien-être de leurs enfants, mais que malheureusement, le conflit entre eux les empêchait de mettre en pratique des éléments essentiels pour C.W.________ et D.W., les mettant régulièrement dans un conflit de loyauté important. Le SPJ a souligné que chacun des parents n’avait de cesse de critiquer l’autre, de l’accuser de mettre les enfants en danger et que dans ces propos, souvent tenus devant les enfants, le père accusait la mère de tous les maux et inversement. Ainsi, les enfants ne pouvaient pas se sentir protégés dans le lien à chacun de leur parent de par les propos agressifs que ceux-ci tenaient l’un envers l’autre. Le SPJ a rappelé que les enfants ne voyaient plus leur père depuis le mois de janvier 2019 et que cela pouvait se ressentir dans leurs discours. Encore désireux de revoir leur père en début d’année, le discours incessant de la mère sur les négligences et le danger du père, accentué par son refus de lui confier C.W. et D.W.________, impliquait que les enfants n’exprimaient désormais leurs besoins que du bout des lèvres. En effet, ceux-ci, face aux tensions importantes entre leurs parents, n’étaient pas en mesure d’exprimer véritablement leurs souhaits à leurs parents, que ce soit au sujet de leur envie de voir leur père ou encore de recevoir davantage d’attention de la part de ce dernier. Le SPJ a souligné que les difficultés financières et de logement de la mère, liées au manque d’écoute du père dans ce contexte, avaient pu déjà mettre les enfants dans certaines carences alimentaires, mais aussi vestimentaires. Par ailleurs, leurs besoins en stimulation et en encadrement pouvaient manquer face aux difficultés de chacun des parents à prendre en compte les besoins de leurs enfants.

Par courrier du 27 mai 2019, le SPJ a précisé les modalités d’exercice du droit de visite du père, pour le cas où celui-ci s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre.

Le 5 juin 2019, les avocats Nabil Charaf et Milena Lippens ont informé la juge de paix qu’ils avaient été mandatés par le père, respectivement la mère des enfants C.W.________ et D.W.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte par-devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’une audience était fixée le jeudi 13 juin 2019, au cours de laquelle le sort des enfants serait examiné, de sorte qu’ils requéraient la suspension ou l’annulation, voire le report de l’audience fixée par-devant la Justice de paix le lendemain.

Par courrier du lendemain, la juge de paix a informé les conseils des parents qu’en tant qu’elle avait trait à la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, l’audience du même jour était maintenue, mais qu’elle ne porterait cependant pas sur la question de la fixation du droit de visite, compte tenu de la procédure pendante devant le Tribunal d’arrondissement, à qui elle avait transmis le rapport du SPJ.

A l’audience du 6 juin 2019, B.________ a déclaré ne pas avoir d’éléments nouveaux depuis le rapport du SPJ, si ce n’est que la procédure à venir devant le Tribunal d’arrondissement provoquait passablement de stress chez E.W.________ et, partant, sur ses enfants, l’eczéma de C.W.________ étant de nouveau présent. B.________ a ainsi maintenu les conclusions de son rapport d’évaluation du 17 mai 2019. Pour sa part, E.W.________ a dit ne pas comprendre exactement la notion de curatelle d’assistance éducative mais y être favorable en tant qu’elle protégeait ses enfants et l’assistait dans leur éducation. Quant à B.W.________, qui a déclaré n’avoir jamais interféré dans l’éducation de ses enfants et n’être même pas au courant de leur déménagement à [...], il a déclaré consentir à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en leur faveur.

Selon une « attestation » du 11 juin 2019, [...], amie d’E.W.________, a soutenu en substance que celle-ci avait été maltraitée, battue et abusée par son époux mais qu’elle était une mère « exceptionnelle, courageuse, aimante et attentionnée ».

Dans une lettre non datée, [...], beau-père d’E.W.________, a estimé qu’il ne fallait pas séparer les enfants de leur mère, qui faisait tout son possible pour les élever de la meilleure des manières.

Le compagnon d’E.W.________ a également rédigé un courrier non daté, dans lequel il a longuement relaté divers problèmes qui seraient survenus lors de l’exercice du droit de visite de B.W.________ sur ses enfants.

Par certificat médical du 12 juillet 2019, la Dresse Y.________ a indiqué avoir reçu en urgence, le 21 juin 2019, l’enfant C.W.________ et avoir constaté à cette occasion que celui-ci souffrait d’un eczéma péribuccal modéré apparu lors du camp scolaire auquel il avait participé du 17 au 21 juin 2019.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01) dans les trente jours dès la notification de la déci­sion (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilge­setzbuch I, Art. 1-456 CC, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile, par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par cette dernière, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement infondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. Le père des enfants et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles dispose d'un pouvoir d'examen d'office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l'art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 6 juin 2019, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Quant aux enfants, qui auraient pu être entendus par le juge compte tenu de leur âge (neuf ans et six ans ; cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3), ils ont été entendus par le SPJ dans le cadre du rapport établi par ce Service et leurs propos ont été retranscrits. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté, la recourante ne faisant d'ailleurs valoir aucun grief à ce sujet.

Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

2.3 La recourante ayant pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre du recours, son audition par la Chambre de céans à titre de mesure d’instruction n’est pas nécessaire.

3.1 La recourante conteste la mesure de curatelle d’assistance éducative instituée par les premiers juges. Elle indique en premier lieu qu’elle est d’accord que des mesures de protection soient mises en place pour protéger les enfants de leur père, mais qu’elle conteste le contenu du rapport en ce qui la concerne. Elle relève qu’elle fait tout pour éloigner les enfants du conflit conjugal. Par ailleurs, elle soutient que si elle a parfois eu des difficultés financières, c’est en raison du fait que le père des enfants ne payait pas la contribution d’entretien. Malgré cela, elle soutient que les enfants n’auraient jamais manqué de nourriture et que les arriérés de loyers se seraient accumulés également en raison du non-paiement de la pension. Au demeurant, elle indique qu’elle n’a plus souhaité que les enfants voient leur père car elle estime que ces rencontres se passaient mal pour les enfants, qui en revenaient perturbés. Ainsi, elle considère qu’une curatelle d’assistance éducative n’est pas nécessaire, dès lors que les enfants ne seraient pas en danger lorsqu’ils sont avec elle. Elle précise encore qu’elle souhaite un changement de curatrice « jusqu’à ce que cette décision soit réévaluée ».

3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

En vertu de l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire. Elle peut en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC).

3.2.2 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 s.). Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut de l'appui d'un curateur, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1262, p. 830).

Cet article s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant court un danger et que son développement est menacé (TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et réf.). Cette curatelle est régie par les mêmes principes que ceux précédemment évoqués, savoir que le danger couru par l'enfant ne doit pas pouvoir être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée doit permettre d'atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et que l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation ; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242, JdT 2014 II 369 ; TF 5A_404/2015 consid. 5.2.1 ; TF 5A_732/2014 consid. 4.3). En revanche, la mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2).

3.3 En l’espèce, la situation des enfants a été signalée le 11 septembre 2018 par le directeur de leur école, [...]. Le SPJ a établi un rapport préalable le21 novembre 2018, indiquant que l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant était nécessaire. Une enquête en limitation de l’autorité parentale a par conséquent été ouverte par la juge de paix le 6 décembre 2018. Le 15 avril 2019, la Dresse Y.________ a relevé que, suite à une intensification du conflit autour de la séparation des parents, la situation familiale était devenue extrêmement préoccupante depuis environ une année, les enfants étant victimes du conflit parental. Le 19 mai 2019, le SPJ a établi un rapport d’évaluation circonstancié, dont il ressort notamment que le conflit entre les parents les empêche de mettre en pratique des éléments essentiels pour les enfants, qui sont ainsi placés dans un conflit de loyauté important, chaque parent critiquant l’autre et l’accusant de mettre les enfants en danger, ces critiques ayant par ailleurs lieu devant C.W.________ et D.W.. Le SPJ a indiqué que les enfants ne voyaient plus leur père depuis janvier 2019 et que ceux-ci, face aux tensions importantes entre leurs parents, ne pouvaient pas exprimer véritablement leurs souhaits. Par ailleurs, il a également mentionné que les difficultés financières et de logement de la recourante, qui a été expulsée deux fois de son logement en raison d’un non-paiement du loyer, avaient pu mettre les enfants dans certaines carences alimentaires et vestimentaires, les enfants pouvant au surplus manquer de stimulation et d’encadrement face aux difficultés de leurs parents à prendre en compte leurs besoins. Au vu de ces éléments, le SPJ a proposé à l’autorité de protection d’instituer une curatelle d’assistance éducative et de confier le mandat à l’assistante sociale B..

Il y a lieu de rappeler que la recourante, qui conteste aujourd’hui tout besoin de soutien éducatif et toute mise en danger de ses enfants, avait, en septembre 2018, sollicité le SPJ afin d’obtenir une aide éducative compte tenu de la séparation hautement litigieuse qu’elle vivait et qu’elle s’était par ailleurs dite favorable, lors de l’audience du 6 juin 2019, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative, en tant qu’elle protégeait ses enfants et l’aidait dans leur éducation.

Au vu des éléments susmentionnés, et plus particulièrement de la teneur du rapport du SPJ, on ne peut que confirmer la mesure instituée par les premiers juges. En effet, aucun des éléments invoqués par la recourante ne permet d’infirmer le contenu du rapport du SPJ. En particulier, il ne s’agit pas, comme la recourante le soutient, de faire supporter au père des enfants l’entière responsabilité des difficultés qu’elle-même et ceux-ci ont rencontrées. Les éléments relevés par la recourante, ainsi d’ailleurs que les « attestations » de tiers qu’elle a produites à l’appui de son recours, ne font que confirmer que le conflit parental est extrêmement aigu et que les enfants sont pris dans un climat néfaste pour leur développement. Au demeurant, la pédiatre des enfants l’a confirmé dans son certificat médical du15 avril 2019, regrettant qu’aucune mesure de soutien ou d’aide n’ait été mise en place en faveur de C.W.________ et D.W.________. Il est dès lors indispensable que les parents puissent recevoir les directives nécessaires pour la prise en charge des enfants et pour les aider à communiquer au sujet de ceux-ci, notamment dans la perspective d’une reprise des relations personnelles entre le père et les enfants. Enfin, la recourante est enceinte et n’avait pas encore accouché au moment du dépôt du recours ; un nouvel enfant, dont le père ne séjourne d’ailleurs pas en Suisse, est un élément d’inquiétude supplémentaire au vu des difficultés actuelles de la mère.

La conclusion de la recourante tendant au changement de l’assistante sociale en charge de la mesure de curatelle « jusqu’à ce que la situation soit réexaminée » devient sans objet, compte tenu du sort de la cause.

4.1 En conclusion, le recours d’E.W.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet.

4.2 Vu l’issue du litige, la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC.

4.3 Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête de restitution de l’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ E.W., ‑ B.W., ‑ Service de protection de la jeunesse – ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de B., curatrice des enfants C.W. et D.W.________,

et communiqué à :

‑ SPJ, Unité d’appui juridique, ‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 308al. CC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 307 CC
  • Art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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