Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, 163
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR24.027061-240943

163

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 25 juillet 2024


Composition : Mme Bendani, vice-présidente

Mmes Fonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Saghbini


Art. 273 al. 1 et 445 CC ; 143 al. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er juillet 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la divisant d’avec Z., à [...], et concernant l’enfant W.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er juillet 2024, notifiée aux parties le 10 juillet 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 juin 2024 prévoyant que Z.________ était autorisé à prendre auprès de lui son fils W., né le [...] 2017, pendant les vacances du dimanche 14 juillet 2024 à 8h00 au dimanche 4 août 2024 à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher chez sa mère X. à [...] (I), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (II), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III) et a dit que les dépens étaient compensés (IV).

En droit, la première juge a considéré que les arguments avancés par X.________ ne justifiaient pas une modification des vacances d’été prévues par le père au mois de février 2024 déjà, que la mère aurait pu s’opposer aux dates proposées par le père dans un délai raisonnable, soit notamment avant la réservation, respectivement le paiement des billets d’avion, ce qu’elle n’avait toutefois pas fait, tandis que de son côté, Z.________ s’était conformé au délai de trois mois prévu par la convention du 4 juin 2020 et qu’à défaut de réaction claire de la part de X., il ne pouvait vraisemblablement pas s’attendre à ce que celle-ci réserve également des vacances en A. durant la même période. La première juge a donc retenu que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2024 devait être confirmée, invitant les parents à mieux communiquer dans l’intérêt de leur enfant afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.

B. Par courriels des 12 et 13 juillet 2024 adressés à la justice de paix qui les a transmis à la Chambre des curatelles avec le dossier de la cause, X.________ a annoncé qu’elle allait recourir contre l’ordonnance du 1er juillet 2024 précitée et qu’elle posterait son recours le 15 juillet 2024 depuis A.________.

Par courrier du 15 juillet 2024 transmis à la Chambre de céans, Z.________ a notamment mentionné à la juge de paix que X.________ n’avait pas respecté l’ordonnance du 1er juillet 2024 en ce sens qu’elle ne lui avait pas remis leur fils pour ses vacances auprès de lui. Il a demandé à la juge de paix de bien vouloir interpeller la mère pour qu’elle respecte dans les 24 heures les décisions rendues et de l’autoriser à faire appel aux forces de l’ordre en Suisse et en A.________ pour faire rapatrier l’enfant auprès de lui. Il a indiqué qu’il allait déposer plainte pénale pour enlèvement d’enfant.

Le 16 juillet 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a indiqué aux parties que dans la mesure où le délai de recours n’était pas échu et où un courriel ne remplissait manifestement pas l’exigence de la forme écrite, elle considérait que la Chambre des curatelles n’était pas valablement saisie. Elle a ajouté que la décision du 1er juillet 2024 confirmant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2024 était claire et qu’un juge suisse ne saurait autoriser un justiciable à faire appel aux forces de l’ordre en A.________ pour faire rapatrier un enfant.

Par courriel du 17 juillet 2024, X.________ a demandé à la juge de paix « d’effectuer sur le recours un effet suspensif », indiquant qu’elle et l’enfant rentreraient d’A.________ le 15 août 2024.

Le 17 juillet 2024 également, Z.________ a notamment relevé que X.________ avait fait fi des décisions rendues par la juge de paix, qu’elle l’avait privé de son fils durant les vacances d’été et que cette situation était « parfaitement invivable ».

Par courrier du 17 juillet 2024, la juge déléguée a indiqué que la requête de suspension déposée par X.________ était à tout le moins prématurée en l’absence de tout recours valablement déposé, un recours formé par courriel étant irrecevable. Elle a relevé qu’un retour de l’enfant en Suisse le 15 août prochain comme semblait l’envisager la mère, équivalait à priver W.________ de toutes vacances avec son père, ce qui n’était à l’évidence pas admissible.

Le 22 juillet 2024, Me Julien Billarant a écrit à la justice de paix pour indiquer qu’il demeurait le conseil de X.________ dans le cadre de la procédure de première instance, mais qu’il n’était pas constitué dans celle devant la Chambre des curatelles.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

W., né le [...] 2017, est l’enfant des parents non-mariés X. et Z.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. La garde de l’enfant a été confiée à la mère et le père bénéficie d’un droit de visite usuel.

Par convention du 4 juin 2020 ratifiée le 2 février 2021 par l’autorité de protection de l’enfant, les parents ont notamment prévu que Z.________ exercerait un libre et large droit de visite, d’entente avec la mère, et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, tous les mercredis de 8h00, respectivement de la sortie de l’école à 18h00, alternativement à Noël ou Nouel an, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeune fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, étant précisé que X.________ aurait W.________ auprès d’elle pendant le mois d’août en principe, sous réserve d’un autre arrangement entre les parents, ceux-ci se donnant mutuellement un préavis de trois mois, le père devant aller chercher l’enfant là où il se trouve et l’y ramener. S’agissant de la contributions d’entretien en faveur de l’enfant, les parties ont prévu, par convention des 11 et 26 janvier 2021 également ratifiée le 2 février 2021, que Z.________ verserait 50 fr. par mois dès le 1er novembre 2020.

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 juin 2024, Z.________ a requis que la juge de paix fixe son droit de visite durant les vacances d’été 2024, soit du dimanche 14 juillet au dimanche 4 août 2024. Il a exposé que depuis la signature des conventions, il n’avait jamais pu exercer son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires, compte tenu du fait que la mère modifiait sans cesse et unilatéralement les dates de prise en charge de W., que pour l’été 2024, d’entente avec X., il avait réservé des vacances avec son fils durant cette période, comprenant notamment l’achat de billets d’avion Genève-[...] les 20 juillet et 3 août 2024, que le 4 mai 2024, il avait écrit à celle-ci qu’il était toujours dans le flou et que l'enfant lui disait qu'il ne viendrait pas en vacances avec lui, ce qui était très déstabilisant, et que la mère avait ensuite changé d’avis et indiqué qu’elle se rendrait en A.________ avec l’enfant du 29 juin au 11 août 2024, quand bien même elle était informée depuis le 26 février 2024 des vacances qu’il avait prévues. Il a ajouté qu’il était employé de l’Unité d’accueil pour écolier (UAPE) [...] et qu’il avait des vacances obligatoires du 15 juillet au 4 août 2024 découlant de la fermeture annuelle de la structure, ce dont X.________ était informée.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 juin 2024, la juge de paix a autorisé Z.________ à prendre W.________ pendant les vacances du dimanche 14 juillet 2024 à 8h00 au dimanche 4 août 2024 à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher chez la mère à [...]. Elle a en outre invité la mère à se déterminer sur la requête du père dans un délai fixé au 27 juin 2024, précisant qu’elle rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles à l’issue de ce délai.

Dans ses déterminations du 27 juin 2024, X.________ a contesté les faits avancés par Z.. Elle a notamment allégué que ce dernier avait un « désintérêt total » pour leur fils qu’il avait pris en vacances une seule fois au cours des sept dernières années, de sorte qu’elle s’étonnait de la teneur de la requête de celui-ci, qu’en outre il ne payait pas la pension alimentaire, contrairement à ce que prévoyait la convention du 26 janvier 2021 et avait déjà été condamné par ordonnance pénale du 14 avril 2022 pour infraction au sens de l’art. 217 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), qu’elle n’avait pas donné son accord pour les vacances d’été 2024 et que Z. était au courant de ses prochaines vacances en A.. Elle a conclu principalement au rejet de la requête du 18 juin 2024 et à ce qu’il soit prononcé que W. soit avec sa mère pour les vacances du vendredi 28 juin à 9h00 au samedi 10 août 2024 à 18h00, subsidiairement à ce que l’enfant soit avec son père pour les vacances du dimanche 14 juillet 2024 à 8h00 au dimanche 4 août 2024 à 18h00 à condition et à charge pour Z.________ de venir chercher son fils dans A.________.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement, durant les vacances d’été 2024, le droit de visite du père de l’enfant.

1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456, 7e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), étant précisé qu’un acte de recours adressé par courriel ne remplit pas l’exigence de la forme écrite et il s’agit d’un vice irréparable (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC).

En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).

1.2.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Sous réserve du Liechtenstein (cf. TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas ; est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal. La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (parmi d’autres : TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid. 15 et les références citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022). Autrement dit, en cas de recours à une poste étrangère, le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou au moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la poste suisse avant l’échéance dudit délai (ATF 92 II 115 ; Tappy, Commentaire romande du Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad. art. 143 CPC).

1.2.3 L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

1.3 En l’espèce, les actes des 12 et 13 juillet 2024 ont été adressés sous forme de courriels, ce qui n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi et constitue un vice irréparable, ces écrits étant irrecevables.

Par ailleurs, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 juillet 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2024 (cf. art. 142 al. 1 CPC). Or, même si la recourante a annoncé avoir procédé à l’envoi de son recours le 15 juillet 2024 depuis A.________, aucun recours n’a été transmis à l’échéance du délai auprès de la poste suisse ou au greffe de la Chambre de céans.

2.1 A supposer recevable, le recours devrait quoi qu'il en soit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

La recourante soutient que le père n'a jamais pris son fils en vacances depuis sa naissance comme le prévoit la convention, qu'il s'est toujours désintéressé de lui, qu'il a refusé de trouver un terrain d'entente s'agissant des dates des vacances, qu'il n'a jamais versé les contributions d'entretien en faveur de W.________ et qu'il n'a jamais été un soutien. Elle fait également valoir que l'année précédente, l’intimé a pris l'enfant en vacances quelques jours, que ce n'est qu'après cinq jours qu'elle a pu parler avec son fils et que celui-ci ne voulait alors pas rester avec son père. S'agissant des vacances d'été 2024, elle affirme que W.________ ne veut pas partir avec son père et passer du temps avec lui. Elle expose enfin qu'elle n'a pas les moyens financiers de payer un aller et retour entre la Suisse et A.________ pour déposer l’enfant le 14 juillet 2024 et qu'elle a informé Z.________ que s'il voulait prendre W., il devait venir le chercher à [...], en A..

2.2

2.2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 Il 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

2.2.2 Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A 663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.chl 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201 ; TF 5A 334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A 266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A 184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a ; TF 5A_2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1)

2.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

2.3 En l'espèce, ce sont les relations personnelles avec l'enfant qui sont déterminantes et non les différents financiers entre les parents. Le fait que l'intimé n'a pas ou que très partiellement rempli ses obligations d'entretien vis-à-vis de son fils, contributions qui se montent à seulement 50 francs par mois, ce qui est au demeurant établi par sa condamnation par ordonnance pénale du 14 avril 2022, est certes inadmissible, mais n'implique pas que W.________ ne doit pas pouvoir avoir des liens avec son père. Le fait que l'intimé serait un père défaillant et ne participerait pas aux tâches éducatives, n'implique pas qu'il ne doit pas pouvoir passer des vacances avec son fils.

Par ailleurs, la recourante se plaint que l'intimé n'a pas rempli ses obligations énoncées par la convention du 4 juin 2020 qui prévoit qu'à défaut d'entente Z.________ aura W.________ auprès de lui la moitié des vacances scolaires, étant précisé que Z.________ aurait l'enfant auprès d'elle pendant le mois d'août en principe, sous réserve d'un autre arrangement entre les parents, ceux-ci se donnant mutuellement un préavis de trois mois, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. Or, en prévoyant de se rendre dans A.________ avec leur enfant de fin juin à mi-août 2024, la recourante rend très difficile voire impossible l'exercice des relations personnelles durant les vacances scolaires, qui s'achèvent le dimanche 18 août. Pourtant le 26 février 2024, l'intimé l'a informée qu'il souhaitait avoir l'enfant auprès de lui du 15 juillet au 4 août. Il lui a écrit qu'il pensait partir en [...] entre le 18 et le 20 juillet et revenir le 3 août 2024. Il a pris, le 27 février 2024, comme il l'a annoncé à la recourante, des billets aller-retour Genève-[...] les 20 juillet et 3 août 2024. Le 4 mai 2024, il a écrit à la recourante qu'il était toujours dans le flou et que l'enfant lui disait qu'il ne viendrait pas en vacances avec lui, ce qui était très déstabilisant. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante a eu une réaction claire face aux demandes du père. Le fait qu'il n'y a pas eu d'accord entre eux ne permet pas à la recourante de partir pendant presque toutes les vacances scolaires dans A.. Au demeurant, c'est précisément en raison de l'absence d'accord que la justice de paix a été saisie, de sorte que la recourante sait depuis le 19 juin 2024 qu'elle s'expose à devoir faire des allers et retours avec l'enfant si elle séjourne toutes les vacances en A. pour que celui-ci puisse passer des vacances avec son père.

Enfin, hormis les affirmations de la recourante qui ne sont pas étayées, rien ne permet d'affirmer que le fait pour W.________ de passer trois semaines de vacances avec son père ne sera pas conforme au bien de l'enfant.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a fixé le droit de visite de l’intimé sur son fils durant les vacances d’été du dimanche 14 juillet 2024 à 8h00 au dimanche 4 août 2024 à 18h00, à charge pour le père d’aller le chercher chez la mère à [...].

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance

III. L'arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme X., ‑ Me Elodie Vilardo, avocate (pour Z.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, ‑ Me Julien Billarant,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

30