TRIBUNAL CANTONAL
LW22.008020-221094
215
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 décembre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 311 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.N., à [...] à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 juillet 2022 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant W.N..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juillet 2022, motivée le 17 août 2022, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.N.________ sur W.N.________ (I), a confirmé le retrait provisoire de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de la mère sur sa fille (II), a confirmé la mesure de tutelle provisoire, au sens des art. 311, 327a et 445 CC, en faveur de l’enfant précitée (III), a maintenu S., responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : SCTP), en qualité de tutrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur (IV), a rappelé que les tâches de la tutrice consistaient à veiller à ce que l'enfant reçoive les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à assurer sa représentation légale et à gérer ses biens avec diligence (V), a invité la tutrice à soumettre des comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de W.N. (VI), a invité la tutrice à remettre à l’autorité de protection dans un délai d’un mois dès notification de l’ordonnance un rapport sur l’évolution de la situation de l’enfant et à faire toute proposition utile (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, les premiers juges ont constaté, d’une part, que le parcours de la mère était difficile et caractérisé par la consommation de substances stupéfiantes et, d’autre part, que si la mère démontrait une réelle implication par rapport à son enfant depuis sa naissance, afin notamment de s’extraire de son addiction et s’occuper de sa fille de manière adéquate, il ressortait des observations des intervenants que la situation restait très fragile. Ainsi, les premiers juges ont considéré que le retrait de l’autorité parentale de la mère sur sa fille demeurait justifié, tant il était prématuré en l’état de lever la mesure de tutelle provisoire et de priver la tutrice de son mandat lui permettant d’agir comme représentante légale et notamment de veiller à ce que les questions d’entretien, d’accueil et d’éducation soient réglées conformément au bien de l’enfant.
B. Par acte du 29 août 2022, Z.N.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II, IV, V, VI et VII sont supprimés et que le chiffre III est modifié, un mandat de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant W.N.________ étant confié à un autre service que celui dont fait partie S.________. Elle a en outre sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a accordé à la recourante l’assistance judiciaire avec effet au 22 août 2022, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Paul-Arthur Treyvaud.
Par avis du 13 septembre 2022, la juge déléguée a invité les intervenantes du SCTP et l’autorité intimée à se déterminer.
Par courrier du 15 septembre 2022, le juge de paix a indiqué qu’il renonçait à se déterminer et s’en remettait à justice, transmettant en outre le rapport établi le 14 septembre 2022 par les intervenantes du SCTP.
Le 17 octobre 2022, la recourante a produit une copie du procès-verbal du réseau qui avait eu lieu le 20 septembre 2022 la concernant.
Par courrier du 1er novembre 2022, les intervenantes du SCTP ont indiqué que la situation de la recourante et de sa fille évoluait positivement, de sorte qu’un retour à domicile avait été décidé, que W.N.________ avait pu faire son adaptation à la crèche, y allant deux jours par semaine, et que la mère aurait également la visite hebdomadaire d’une éducatrice à l’AEME (Action éducative mère-enfant) pour un suivi ambulatoire, ainsi que se rendrait un jeudi sur deux au sein de l’AEME pour partager un repas et échanger sur sa parentalité.
Le 8 novembre 2022, le conseil de la recourante a déposé la liste de ses opérations et débours.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Par décision du 30 octobre 2018, la Justice de paix du district de Lausanne a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de Z.N.________, née le [...] 1983, et a nommé, en qualité de curatrice, une assistante sociale du SCTP.
Par décision du 26 novembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a accepté le transfert en son for de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de Z.N.________ et a confirmé la curatrice dans ses fonctions.
Le 31 janvier 2022, la Dre P.________ et T., respectivement médecin agréé et responsable de [...] auprès du [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et intervenante psychosociale, ont signalé à la justice de paix et à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) la situation de l’enfant à naître de Z.N.. Elles ont exposé que cette dernière suivait un traitement de substitution aux opiacés depuis 2018, était au bénéfice d’un traitement de méthadone, ne consommait plus depuis le début de sa grossesse et bénéficiait d’une reprise de suivi auprès de l’I.________ – antenne d’[...] depuis mai 2021. Elles ont relevé que Z.N.________ respectait bien le suivi addictologique et obstétrical. Elles ont déclaré que la situation était fragile en raison de l’arrêt récent de consommation de produits stupéfiants et du risque de rechute, ainsi que de l’isolement, de la fragilité des liens familiaux et du réseau de Z.N.________, qui était à reconstruire à la suite de son récent déménagement. Elles ont mentionné que celle-ci était déjà mère de deux plus grands enfants, nés d’une précédente union, dont elle n’avait pas la garde, mais avec lesquels elle avait des contacts réguliers.
Le 14 février 2022, [...] et [...], respectivement médecin agréée et sage-femme conseillère/consultante au [...] du CHUV, ont établi un rapport concernant Z.N.. Elles ont indiqué que cette dernière avait suivi l’entier de sa grossesse auprès de leur service, s’était régulièrement rendue aux rendez-vous et s’était montrée collaborante et très impliquée pour accueillir son bébé dans les meilleures conditions possibles. Elles ont affirmé que l’intéressée avait démontré des compétences maternelles tout à fait appropriées tant à la maternité que durant le séjour post-partum. Elles ont observé que Z.N. gagnerait à s’entourer d’un réseau social professionnel et non professionnel autour de son domicile, afin de fortifier et stabiliser ses ressources.
Le [...] 2022, Z.N.________ a donné naissance à W.N.________.
Le 28 février 2022, G.________ et S., respectivement cheffe de groupe et responsable de mandats de protection au SCTP, ont établi une appréciation du signalement du 31 janvier 2022. Elles ont précisé avoir effectué cette appréciation car la DGEJ ne pouvait pas intervenir dans cette situation en raison d’un conflit interne. Elles ont indiqué que Z.N. avait admis avoir consommé de la cocaïne juste avant sa grossesse et que sa curatrice était inquiète car la mère était très fluctuante, notamment en raison de sa maladie psychique de type borderline et de son addiction à l’alcool et à la cocaïne. Elles ont relevé que W.N.________ n’avait montré aucun de signe de sevrage à sa naissance. Elles ont considéré que le récent déménagement de Z.N.________ à [...] risquait de créer un isolement social, qui s’ajoutait à la complexité de la situation, et que l’intéressée pourrait ainsi ne pas recevoir l’aide dont elle avait besoin. Selon les intervenantes du SCTP, les conditions actuelles n’étaient pas propices à un retour à domicile de la mère avec son enfant, de sorte qu’un mandat de protection devait être confié à S.________ par voie de mesures d’extrême urgence.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mars 2022, le juge de paix a notamment institué une tutelle provisoire au sens des art. 327a et 445 al. 2 CC en faveur de W.N.________ et a nommé S.________ en qualité de tutrice provisoire.
Par courrier du 9 mars 2022, Z.N.________ a demandé la levée de la tutelle instaurée en faveur de sa fille et la mise en œuvre d’un nouveau rapport. Elle a invoqué le manque d’éléments objectifs justifiant le retrait de ses droits parentaux.
Une audience a été tenue le 1er avril 2022 par le juge de paix. Z.N., citée à comparaître, ne s’est pas présentée. La tutrice S. a exposé que cette dernière était sortie de l’hôpital cinq jours après la naissance de sa fille, que W.N.________ n’avait pas eu besoin de sevrage et que l’enfant était placée avec sa mère à l’AEME d’[...]. Elle a observé que Z.N.________ donnait les soins à sa fille et était très présente dans la situation. Elle a indiqué que l’évaluation était faite sur une période d’environ six semaines et qu’elle interviendrait d’ici la fin du mois d’avril 2022. La tutrice a déclaré qu’en l’état, elle ne pouvait pas se prononcer sur un retour à domicile de la mère et que les mesures superprovisionnelles devaient être confirmées. A l’issue de l’audience, le juge a indiqué qu’une nouvelle audience serait fixée une fois le rapport d’évaluation de la tutrice communiqué.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er avril 2022, le juge de paix a notamment prononcé le retrait de l'autorité parentale, au sens de l'art. 311 CC, de Z.N.________ sur sa fille W.N., a institué une tutelle provisoire, au sens des art. 311 et 327a CC, en faveur de l’enfant précitée, a nommé S. en qualité de tutrice provisoire et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau tuteur et a fixé les tâches de la tutrice. L’autorité de protection a retenu en substance que la mère n’était pour l’instant pas en mesure d’exercer correctement son autorité parentale en raison de sa maladie psychique, du risque de rechute quant à la consommation de produits stupéfiants, de l’isolement social, de la fragilité des liens familiaux et de l’absence de réseau consécutif à son récent déménagement.
Le 20 avril 2022, Z.N.________ a recouru contre cette ordonnance, contestant le retrait de son autorité parentale.
Le 6 avril 2022, le laboratoire d’analyses des [...] a établi un « rapport définitif » concernant Z.N.________, dont il ressort que les résultats des tests toxicologiques d’urine (opiacés, cannabis, cocaïne etc.) sont négatifs.
Dans leur rapport du 3 mai 2022, les intervenantes du SCTP ont indiqué que les observations des professionnels encadrants de l’AEME étaient positives, qu’il existait un lien entre W.N.________ et sa mère et que celle-ci s’occupait de sa fille de manière adéquate, en veillant attentivement à toutes les mesures de sécurité. Elles ont constaté que Z.N.________ était soucieuse du bon développement de son enfant et disposait de bonnes compétences parentales, démontrant avoir pris ses repères à l’AEME, ce qui se traduisait non seulement par un investissement des lieux, mais également par une ouverture envers les éducatrices, qu’elle sollicitait en cas de besoin. Elles ont préconisé que W.N.________ reste avec sa mère à l’AEME jusqu’en août 2022 et que durant cette période, Z.N.________ poursuive son suivi parental et le travail sur ses émotions avec son éducatrice référente, veille à la mise en place de son appartement pour qu’il soit prêt à accueillir sa fille et prenne contact avec un thérapeute pour débuter une prise en charge psychologique indépendante du suivi concernant l’addictologie. Elles ont mentionné que dès le 8 août 2022, W.N.________ avait une place à la crèche « [...] », à [...], les lundis et vendredis et qu’un bilan avec l’AEME était prévu à fin juillet 2022 afin de s’assurer que les objectifs posés à Z.N.________ étaient remplis et définir les modalités d’un éventuel suivi à domicile.
Par arrêt du 2 juin 2022 (n° [...]), la Chambre de céans a admis le recours de Z.N., annulé l’ordonnance du 1er avril 2022 et renvoyé la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a retenu que la mesure de retrait de l’autorité parentale prononcée – qui devait rester l’exception – était encore plus incisive qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, dès lors que la mère s’était vue, à titre provisoire, privée de l’ensemble de ses droits parentaux, mais que cette question importait peu dès lors que l’ordonnance du 1er avril 2022 litigieuse ne pouvait en tous les cas pas être prise par un seul membre de la justice de paix, vu la jurisprudence récente du Tribunal fédéral imposant que l’autorité de protection de l’enfant statue in corpore pour prononcer un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, ce qui valait a fortiori pour un retrait provisoire de l’autorité parentale. La Chambre de céans a en outre considéré que les mesures prononcées avaient été prises préalablement par voie de mesures superprovisionnelles et que celles-ci resteraient en vigueur jusqu’à ce que la justice de paix ait pu statuer à titre provisionnel en tenant compte des nouveaux développements exposés par les intervenantes du SCTP et après avoir auditionné Z.N..
Dans un rapport périodique du 22 juillet 2022 concernant la curatelle dont fait l’objet Z.N., la curatrice de celle-ci a notamment indiqué que Z.N., toxicodépendante depuis de nombreuses années, avait souhaité changer de vie au printemps 2021, était entrée volontairement à l’hôpital de [...], puis en cure et avait déménagé à [...]. Souffrant également d’un trouble de la personnalité de type borderline, Z.N.________ avait de la peine à se rendre à des suivis pour ses troubles psychiques, mais que depuis sa sortie de cure et le début de sa grossesse, elle était compliante à son suivi en addictologie auprès de l’I.. Selon la curatrice, Z.N. gérait sa vie quotidienne de manière autonome, peinant toutefois à faire son ménage et refusant toute proposition d’aide ; bénéficiaire d’une rente AI et de prestations complémentaires, elle avait également des difficultés à gérer son entretien sur le mois.
Lors de l’audience du 22 juillet 2022, la justice de paix a entendu Z.N., assistée de son conseil, ainsi que [...], responsable de mandats de protection auprès du SCTP, lequel remplaçait la curatrice de celle-ci, et S., tutrice provisoire de l’enfant W.N.________.
Z.N.________ a notamment déclaré que sa fille était suivie par le Dr [...], pédiatre à [...], et que les tests de dépistage qu’elle avait effectués s’étaient révélés négatifs.
S.________ a exposé que Z.N.________ se trouvait toujours au sein de l’AEME avec sa fille. Elle a indiqué que des objectifs avaient été posés à la mère afin qu’elle s’adapte à ce nouveau lieu de vie et à son quotidien, et qu’il lui avait en particulier été demandé, en vue de son futur retour à domicile, de ne pas consommer, de se soumettre à des tests de dépistage et d’entreprendre une prise en charge psychologique, en plus d’un suivi addictologique. La tutrice a ajouté que le retour des éducatrices de l’AEME était très positif, que la mère collaborait bien et investissait l’espace ; toutefois, les éducatrices de l’AEME avaient constaté qu’à une reprise, Z.N.________ avait consommé de l’alcool, précisant qu’elles n’avaient pas dû s’occuper de l’enfant. La tutrice a également mentionné qu’un projet de mesures ambulatoires était prévu, que Z.N.________ présentait néanmoins des fragilités, raison pour laquelle, en l’état, un retour à domicile n’était pas possible, de sorte qu’il convenait de maintenir le mandat provisoire de tutrice de l’enfant W.N.________.
Par courrier du 28 juillet 2022, Z.N.________ a relaté à la justice de paix que la tutrice était intervenue la veille et avait pris la décision de mettre W.N.________ en foyer d’urgence, ce qui avait été un échec parce qu’elle allaitait l’enfant et que cette dernière refusait tout autre lait que le lait maternel. Il avait fallu par conséquent transférer W.N.________ à l’Hôpital de C.________ où elle avait été nourrie par sonde. Z.N.________ a fait valoir que ce genre de décision n’aurait pas dû être prise par une seule personne et qu’il appartenait à la justice de paix d’en connaître.
Dans leur rapport de situation du 14 septembre 2022, les intervenantes du SCTP ont indiqué que l’enfant évoluait bien auprès de sa mère, à l’AEME d’[...]. Elles ont confirmé que les retours des professionnels concernant le lien mère-fille étaient positifs, que l’attachement était observable et que la mère répondait consciencieusement aux demandes de son enfant. Néanmoins, à la suite d’une inquiétude relative à l’état émotionnel de la mère, qui lors d’un rendez-vous dans leurs locaux le 27 juillet 2022, s’était retrouvée dans un état de colère ne lui permettant plus de s’occuper de son enfant, et à une consommation d’alcool de celle-ci, au sein de l’AEME, le soir même, il avait été décidé de placer W.N.________ à l’Hôpital de C.. Les intervenantes du SCTP ont précisé que l’enfant avait réintégré, avec sa mère, l’AEME le 29 juillet 2022, après une évaluation de la situation hospitalière et avoir obtenu l’aval des professionnels quant à la possibilité de prendre en charge la situation. Elles ont ajouté qu’un réseau avec les professionnels de l’I. était prévu afin de pouvoir définir avec la mère des objectifs clairs concernant sa consommation d’alcool.
Lors d’un réseau du 20 septembre 2022, G., cheffe de groupe au SCPT, a déclaré que S. ne serait plus la tutrice de W.N., estimant en outre qu’il n’aurait pas dû y avoir de tutelle pour l’enfant, et a encouragé la mère à faire valoir ses droits auprès de la justice. Elle a reconnu également que le placement de l’enfant avait été réalisé « dans des circonstances pas adéquates » et qu’elle s’en excusait. Les intervenantes de l’I. ont, quant à elles, fait un retour positif concernant les consommations de Z.N.________ en ce sens qu’elle évoluait bien et participait de manière active à son suivi, et qu’il n’était pas nécessaire, selon elles, de mettre en place des tests supplémentaires s’agissant de l’alcool, même s’il fallait travailler sur cet aspect. Ainsi, il a été décidé que si tout se passait bien, soit si la situation évoluait favorablement au regard des objectifs fixés, un retour à domicile pourrait être envisagé avec un suivi à domicile par l’AEME.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement à la recourante l’autorité parentale sur sa fille au sens de l’art. 311 CC et instituant provisoirement une tutelle à l’enfant au sens de l’art. 327a CC.
1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 26 avril 2021/92). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concernée, partie à la procédure et dont les prérogatives parentales sont atteintes par la mesure litigieuse, le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.
Consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de protection a indiqué, par courrier du 15 septembre 2022, qu’elle renonçait à prendre position ou à reconsidérer sa décision. Invitées à se déterminer, les intervenantes du SCTP ne se sont pas manifestées auprès de la Chambre de céans.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3 en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement la recourante, son curateur ainsi que la tutrice provisoire de l’enfant, le 22 juillet 2022. W.N.________, âgée de dix mois, ne pouvait pas être entendue ; sa tutrice s’est du reste expliquée sur sa situation. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante fait valoir que la mesure prononcée est disproportionnée, en ce sens qu’un retrait de l’autorité parentale, mesure très incisive, ne peut entrer en ligne de compte que si le parent est dans l’incapacité de participer à l’éducation de son enfant, condition qui ne serait pas remplie dans le cas d’espèce. Selon elle, le fait qu’elle avait à une époque consommé de la drogue, consommation qu’elle a interrompue totalement, les tests de dépistage s’étant avérés négatifs, ne justifie pas le retrait de l’autorité parentale, ni celui de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Elle relève que les bilans effectués par l’AEME sont positifs, qu’ils attestent d’un lien entre sa fille et elle, qu’elle est une mère adéquate, soucieuse du bon développement de sa fille et ayant démontré de bonnes compétences parentales. La recourante soutient en outre qu’aucune expertise n’a été ordonnée, alors que la jurisprudence pose cette exigence, et que la décision attaquée donne le sentiment que la mesure va durer deux ans au moins. Elle considère qu’il existe indéniablement d’autres moyens de s’assurer qu’elle s’occupe bien de sa fille, comme une curatelle d’assistance éducative, mesure suffisante d’après elle. Enfin, la recourante estime que si le retrait de déterminer le lieu de résidence était accepté – mesure qu’elle conteste aussi, arguant de ce que seule une curatelle d’assistance éducative serait adéquate –, il s’imposerait de désigner un autre service, du moins une autre personne que S., chargée de déterminer le lieu de résidence de W.N., car la tutrice est la principale dénonciatrice de ce dossier et paraît d’ores et déjà avoir stigmatisé la recourante comme étant incapable de s’occuper de son enfant.
3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186).
3.2.2 Selon l'art. 311 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes. C'est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2, lorsqu'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.101, p. 66). Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
En vertu du principe de subsidiarité, expressément énoncé par la disposition précitée, le retrait de l'autorité parentale n'est admissible que si d'autres mesures – à savoir l'assistance des services d'aide à la jeunesse et les mesures des art. 307 à 310 CC – sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 311/ 312 CC, p. 1953). Ce sont les circonstances existant au moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR 2 septembre 2016/186 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut se montrer particulièrement rigoureux dans l'appréciation des circonstances puisque le retrait de l'autorité parentale, qui équivaut à la perte d'un droit élémentaire de la personnalité (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.2, résumé in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2004, p. 252). Le principe de la proportionnalité de l'intervention commande une attention particulière (ATF 119 II 9 consid. 4a et les références citées).
Dans le cadre de l'examen du respect du principe de subsidiarité, lorsque le retrait de l'autorité parentale est envisagé, il faut se demander pour quels motifs le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ne suffit pas à protéger l'enfant, c'est-à-dire à examiner dans quelle mesure l'exercice des compétences résiduelles des parents serait contraire à l'intérêt de l'enfant. Lorsque le droit de garde est retiré aux parents et que ceux-ci restent détenteurs de l'autorité parentale, même si elle est restreinte, ils conservent le droit de décision par rapport aux questions importantes dans la vie de l'enfant, à savoir le choix du prénom (art. 301 al. 4 CC), l'éducation religieuse (art. 303 CC), les questions liées à des interventions médicales, de la formation générale et professionnelle (art. 302 CC) et des autres orientations propres à influencer le cours de la vie de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.2). Ainsi, on ne considérera que la mesure protectrice de l'art. 310 CC est vaine ou insuffisante que lorsqu'il est nécessaire, pour protéger l'enfant, que le parent soit déchu de la possibilité de prendre des décisions importantes dans le cadre de l'éducation des enfants. Tel sera le cas lorsque l'enfant souffre de troubles physiques ou psychiques graves qui dépassent les capacités de ses parents, lesquels refusent de respecter les mesures préconisées par les spécialistes (TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.2.3) ou, par exemple, lorsque le détenteur de l'autorité parentale est incarcéré sans possibilité de contacts réguliers (TF 50.284/2005 du 31 janvier 2006 consid. 3 ; sur le tout : Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, pp. 99-127).
En résumé, lorsque les parents n'arrivent pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur retirer la garde sur l'enfant ; pour le retrait de l'autorité parentale, il faut en revanche un motif supplémentaire, tel que l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 311/312 CC, pp. 1953). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au retrait de l'autorité parentale, il y a lieu d'y procéder formellement (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5e éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zürich/Bâle 2019, n. 1759, p. 1148, note infrapaginale 4124 ; TF 5C.207/2004 du 26 novembre 2004 consid. 3.1.1 ; CTUT 17 mars 2011/54 et les références citées).
3.2.3 Aux termes de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A 318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage.
Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service – en principe la DGEJ – peut être chargé d'un mandat de placement et de garde, et pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. L’art. 24 LProMin prévoit que dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles, désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit d'intérêts.
3.2.4 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
3.3 En l’espèce, il ressort des différents rapports au dossier que la recourante présente des fragilités dans le cadre de la prise en charge de l'enfant W.N.________, en ce sens qu’elle souffre d’une maladie psychique sous forme d'un trouble de la personnalité de type borderline ainsi que d’une addiction à l'alcool et à la cocaïne, que le réseau l’entourant et ses liens sociaux sont ténus, qu’il existe un risque d'isolement accru en lien avec son déménagement récent et qu’elle est mère de deux enfants plus âgés, nés de précédents lits, dont elle n'a pas la garde.
Il en ressort également que les professionnels entourant la mère et l’enfant – dont les observations sont dans l'ensemble positives – s’accordent à dire que la situation s’est améliorée, en ce sens que, nonobstant ses difficultés, la recourante parvient à collaborer à la prise en charge de sa fille et démontre, pour l'instant, certes dans un cadre protégé, de bonnes compétences parentales. En particulier, les intervenantes du SCTP ont estimé, dans leur rapport du 3 mai 2022, qu’un retour à domicile n’était, en l’état, pas possible, préconisant que W.N.________ reste avec sa mère à l'AEME d’[...] jusqu'en août 2022 et que durant cette période, la recourante poursuive son suivi parental et le travail sur ses émotions avec son éducatrice référente, qu’elle veille à la mise en place de son appartement pour qu'il soit prêt à accueillir sa fille et qu’elle prenne contact avec un thérapeute pour débuter une prise en charge psychologique indépendante du suivi concernant l'addictologie. A l’appui de leur rapport du 14 septembre 2022, les intervenantes du SCTP ont indiqué que l'enfant évoluait bien auprès de la recourante à l'AEME, que les retours des professionnels concernant le lien mère-fille étaient positifs, l'attachement étant observable, et que la mère répondait consciencieusement aux demandes de sa fille. Il était toutefois relaté que le 27 juillet 2022, l'enfant avait dû être placée temporairement à l'hôpital de C.________ en lien avec un état de colère de la mère et une consommation d'alcool de celle-ci ne lui permettant plus de s'occuper de l'enfant, mère et fille ayant ensuite réintégré l'AEME le 29 juillet suivant. A ce sujet, elles ont ajouté qu’un réseau était prévu avec les professionnels de l'I.________ pour définir des objectifs clairs quant à la consommation d'alcool de la recourante. Lors de ce réseau, le 20 septembre 2022, les intervenants de l’I.________ ont estimé qu’il n’était pas nécessaire de continuer les tests de dépistage, même si la problématique de la consommation d’alcool devait être travaillée. A ce réseau également, G.________ a indiqué que la tutelle instituée de manière provisoire en faveur de W.N.________ n’était pas adéquate et a encouragé la recourante à faire valoir ses droits devant la justice. Il a été décidé que si la situation évoluait favorablement au regard des objectifs fixés, un retour à domicile pourrait être envisagé, avec un suivi à domicile par l’AEME.
Autrement dit, il résulte de ce qui précède que la recourante a fait des efforts importants s’agissant de ses addictions, qu’elle s’occupe bien de son enfant et qu’il existe un bon lien mère-fille. La situation maternelle ne permet dès lors pas de considérer que les conditions extrêmement restrictives en matière de retrait de l’autorité parentale soient remplies. La recourante est certes atteinte dans sa santé psychique, mais pas à un point justifiant d'une mesure plus incisive en sa faveur qu'une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (cf. art. 296 al. 3 CC). A tout le moins, aucune expertise au dossier ne vient-elle étayer l’appréciation selon laquelle son état psychique ne lui permettrait pas d'exercer les droits relevant de la puissance parentale à l'égard de sa fille et il ne paraît pas que les premiers juges auraient l'intention d'en mettre une en œuvre. Au demeurant, il faut constater que la mesure de l’art. 311 CC instituée en faveur de W.N.________ est en vigueur depuis la naissance de l'enfant, en février 2022, soit depuis de longs mois, sans qu'une expertise pédopsychiatrique vérifiant l'incompatibilité de l'état de santé maternel avec la prise en charge de W.N.________ ait été ordonnée, ni même envisagée, ce qui ne paraît pas admissible si l’on doit laisser perdurer une mesure aussi incisive.
Par ailleurs, bien que présentant des difficultés certaines, qui justifient résolument une mesure de protection en faveur de l'enfant dès lors que ces difficultés perdurent et s'expriment malgré le cadre protégé dont la recourante bénéficie depuis la naissance de W.N.________, et trouveraient très probablement à s'amplifier si elle était livrée à elle-même, vu ses fragilités, la recourante n'est pour autant pas absente de la prise en charge de sa fille. Au contraire, elle se montre investie et attentive aux besoins de cette dernière, collaborante et preneuse de l'aide des professionnels. Ces circonstances excluent un retrait de son autorité parentale et doivent conduire à prononcer une mesure temporaire moins incisive.
Ainsi, sous l'angle de la proportionnalité, telle que rappelée dans la jurisprudence citée (cf. consid. 3.2.3 supra), la mesure de retrait de l’autorité parentale de la recourante sur sa fille est injustifiée, même au degré de la vraisemblance applicable en mesures provisionnelles, ce alors qu'une mesure temporaire de retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille (art. 310 CC) suffirait à assurer l'objectif d'une prise en charge prioritairement sécure de l'enfant, tout en veillant à ce que la recourante puisse y participer et améliorer ses compétences parentales. Il est en effet nécessaire de garantir la protection de W.N.________ en retirant à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et en confiant un mandat de placement et de garde au SCTP. Malgré les éléments positifs constatés, la situation demeure délicate, étant relevé qu’elle a été très fluctuante, notamment en raison de la maladie psychique de type borderline et des addictions maternelles, que malgré le suivi, la mère s’est alcoolisée le 27 juillet 2022 au soir, et qu’il est important que son réseau, constitué de professionnels et de non professionnels, se solidifie pour que la recourante soit en mesure de recevoir de l’aide et assurer des bonnes conditions de vie à l’enfant. De plus, selon les intervenantes du SCTP, un retour à domicile, s’il a été décidé, nécessite que la recourante continue de respecter les objectifs fixés et en particulier qu’elle soit assidue dans suivi ambulatoire hebdomadaire à domicile par éducatrice à l’AEME et se rende un jeudi sur deux au sein de l’AEME pour partager un repas et échanger sur sa parentalité.
Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la recourante, une mesure encore moins incisive, telle une curatelle d’assistance éducative n’est, en l’état, pas encore suffisante pour assurer le bon développement de W.N.________.
3.4 S’agissant de la conclusion de la recourante tendant à ce que le mandat de la mesure de protection soit confié à un autre service que celui employant S.________, tutrice provisoire en fonction, elle est irrecevable devant la Chambre de céans, qui ne répond pas de l'organisation étatique de la protection de l'enfance. Au demeurant, cette conclusion n'est motivée que par l'allégation que la tutrice actuelle aurait stigmatisé la recourante comme étant incapable de s'occuper de son enfant, au motif qu’elle aurait déplacé l’enfant et interrompu l’allaitement maternel, mais n'est en rien étayée, contrairement au devoir de motivation qui incombait à la recourante (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
Dès lors que la DGEJ n’a pas pu traiter le dossier, en raison d’un conflit interne, et que le SCPT est intervenu dans la situation de l’enfant à sa naissance, il se justifie de continuer de désigner ce service en qualité de titulaire du mandat de placement et de garde de l’enfant concernée (cf. art. 24 LProMin).
4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens de l'institution d'une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC), en lieu et place de celle de retrait de l’autorité parentale.
4.2 La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 5 septembre 2022 avec effet au 22 août 202.
Dans sa liste des opérations et débours du 8 novembre 2022 pour la période du 26 août au 8 novembre 2022, Me Paul-Arthur Treyvaud indique avoir consacré 3 heures et 45 minutes à l’exécution de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), ses honoraires sont arrêtés à 675 fr. (3h45 x 180 fr.), auxquels il convient d'ajouter la TVA à 7,7%. L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%, soit 33 fr. 75. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à ce titre à une somme de 13 fr. 50, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7%. En définitive, l’indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être arrêtée à 742 fr. en arrondi (675 fr. + 13 fr. 50 + 53 fr. [668 fr. 50 x 7,7%]), débours et TVA compris. Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés entièrement à la charge de l’Etat.
4.4 Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, le juge de paix n’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte que l’Etat ne saurait être condamné à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2). 4.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat.
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est réformée comme il suit :
I. modifie l’enquête en limitation de l’autorité parentale de Z.N.________ sur sa fille W.N.________ en enquête en retrait du droit de celle-ci déterminer le lieu de résidence de son enfant ;
Il. supprimé ;
III. retire provisoirement à Z.N.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant W.N.________, née le [...] 2020, en application des art. 310 et 445 CC, et confie au Service des curatelles et tutelles professionnelles un mandat provisoire de placement et de garde de cette enfant, comportant le maintien d'un lien personnel étroit de l'enfant avec sa mère, au mieux des intérêts de l'enfant concernée ;
IV. dit que le mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant W.N.________ est confié à S.________, responsable de mandats de protection au Service des curatelles et tutelles professionnelles, et dit qu'en cas d'absence de cette dernière, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau titulaire du mandat de placement et de garde ;
V. invite la curatrice à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de l'enfant concernée dans un délai de 6 (six) mois à compter de la notification de la présente décision ;
VI. rappelle à la mère que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe à l’Etat, par le Service de curatelles et de tutelles professionnelles, avec tous les droits qui lui sont rattachés, dès le jour du placement et que la mère est tenue de rembourser les frais d’entretien de l’enfant placés ou d’y contribuer en fonction de ses revenus conformément à son obligation d’entretien ;
VII. supprimé ;
VIII. laisse les frais de la procédure provisionnelle à la charge de I'Etat ;
IX. inchangé.
III. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de la recourante Z.N.________, est arrêtée à 742 fr. (sept cent quarante-deux francs), débours et TVA compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour Z.N.), ‑ SCTP, à l’att. de Mmes G. et S.________, ‑ SCTP, à l’att. de Mme [...],
et communiqué à :
‑ M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :