Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 767
Entscheidungsdatum
16.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

B418-007748-210371

188

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 30 août 2021


Composition : Mme ROULEAU, vice-présidente

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Wiedler


Art. 298 al. 2ter et 298d et 404 CC

Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les recours déposés par A.T., à [...], et R., à [...], contre la décision rendue le 28 octobre 2019 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.T.________, la Chambre des curatelles considère :

En fait :

A. Par décision du 28 octobre 2019, adressée pour notification le 26 novembre 2019, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) a rejeté les conclusions prises respectivement par A.T., par R. et par Me Mélanie Freymond en sa qualité de curatrice de l’enfant B.T., tendant à l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (I), a dit qu’en conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant précité demeurait conjointe, sa garde étant attribuée à sa mère, sous réserve du droit aux relations personnelles du père, qui peut avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque semaine alternativement le mercredi ou le jeudi après-midi, de la sortie de l’école à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné à la mère, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, étant précisé que chaque parent doit remettre à l’autre les papiers d’identité et les autorisations de sortie du territoire nécessaires et que R. peut avoir un contact téléphonique avec son fils pendant le droit de visite (II), a enjoint A.T.________ et R.________ à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour mettre en place dans les meilleurs délais un suivi pédopsychiatrique en faveur de leur fils, au besoin avec le concours de leurs conseils respectifs (III) a mis les frais de la cause, par 4'506 fr. 95, incluant la rémunération de la curatrice de l’enfant par 4'106 fr. 95, à la charge d’A.T.________ et de R.________, chacun par moitié, et a compensé les dépens (IV).

En droit, les premiers juges ont en substance constaté qu’aucune des parties n’avait invoqué de véritables faits nouveaux à l’appui de ses conclusions et ont relevé qu’au surplus une modification de l’autorité parentale supposait que le changement soit plus favorable au bien de l’enfant. En l’occurrence, la curatrice estimait que l’on atteignait les limites de l’autorité parentale conjointe compte tenu des conflits récurrents entre les parents sur de nombreux sujets ayant trait à leur enfant. Cependant, l’autorité de première instance a considéré que le transfert de l’autorité parentale exclusive à la mère serait de nature à envenimer l’antagonisme parental et potentiellement à être néfaste pour B.T.________ et a relevé que, par ailleurs, même si le conflit restait virulent, la communication subsistait et il n’était pas établi que le conflit avait en l’état une influence sur le développement de l’enfant. A ce stade, il convenait ainsi de maintenir l’autorité parentale conjointe, tout en rendant les parents attentifs à la nécessité, pour favoriser le développement harmonieux de leur fils, d’apaiser leurs dissensions, lesquelles n’étaient fondées sur aucun élément objectivé, les parents semblant essentiellement avoir de la peine à dissocier leur ancien couple conjugal de leur couple parental. S’agissant de la garde alternée et des relations personnelles avec l’enfant, en termes de compétences parentales ou de possibilité de chaque parent de consacrer du temps à l’enfant, les premiers juges ont considéré qu’aucun des parents ne pouvait prétendre à plus de légitimité que l’autre, même si les avis des thérapeutes des Boréales et de la curatrice de l’enfant pouvaient laisser penser que le père pourrait potentiellement influencer négativement la relation mère-fils. Par conséquent, l’autorité de protection s’est basée sur un critère fondamental dans un contexte conflictuel, celui de la stabilité de l’enfant, critère qui impliquait, tant pour la garde que pour les relations personnelles, le maintien du statu quo actuel. En ce qui concerne les mesures de protection requises par la curatrice – à savoir la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour B.T.________ et l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC –, il a été observé que chaque parent avait adhéré à la conclusion concernant le suivi pédopsychiatrique et qu’ils pouvaient être enjoints de faire toutes les démarches nécessaires pour le mettre en place dans les meilleurs délais, au besoin avec le concours de leurs conseils respectifs, l’autorité susmentionnée faisant usage de son droit prévu à l’art. 307 al. 3 CC. Les premiers juges ont enfin attiré l’attention des parents sur le fait qu’il leur appartenait de démontrer qu’ils demeuraient dignes de l’autorité parentale conjointe qui leur était acquise d’une part en respectant cet ordre et, d’autre part, en poursuivant la collaboration sur l’organisation du droit aux relations personnelles, nonobstant leurs dissensions, sans qu’une mesure de curatelle ne soit nécessaire.

B. a) Par acte du 23 décembre 2019, A.T.________ a recouru contre la décision susmentionnée en concluant, avec suite de dépens, à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que sa requête soit admise et les requêtes de R.________ et de la curatrice de l’enfant soient rejetées (II/I), qu’en conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant demeure conjointe, la garde étant exercée alternativement entre son père et sa mère, une semaine sur deux, à charge pour chacun des parents d’aller chercher l’enfant là où il se trouve pour exercer la garde alternée, chacun des parents bénéficiant de la garde de l’enfant durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques où à Pentecôte, étant précisé que chacun des parents devra remettre à l’autre les documents d’identité et les autorisations de sortie du territoire nécessaires (II/II) et que les frais de première instance soient annulés (II/IV). Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que sa requête soit partiellement admise et les requêtes de R.________ et de la curatrice de l’enfant soient rejetées (III/I), qu’en conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant demeure conjointe, sa garde étant attribuée à sa mère, sous réserve du droit aux relations personnelles du père, à charge pour lui d’aller chercher B.T.________ là où il se trouve et de l’y ramener, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que chaque semaine du mercredi à la sortie de l’école au vendredi à 18 heures, respectivement au dimanche à 18 heures lorsqu’il exerce son droit de visite durant la semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis de deux mois donné à la mère, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An et à Pâques où à Pentecôte, étant précisé que chacun des parents devra remettre à l’autre les documents d’identité et les autorisations de sortie du territoire nécessaires et que la mère pourra avoir un contact téléphonique avec l’enfant pendant le droit de visite (III/II), les frais de première instance étant annulés et la cause renvoyée sur ce point à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III/IV). Encore plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause aux premiers juges (IV).

b) Par acte du 27 décembre 2019, R.________ a également recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale lui soit attribuée de manière exclusive (II) et que les frais de première instance soient intégralement mis à la charge d’A.T.________, ce dernier étant en outre son débiteur d’une équitable indemnité à titre de dépens de première instance (III). Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges (IV).

c) Par réponse spontanée du 26 février 2020, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours d’A.T.________. A l’appui de sa réponse, elle a produit un bordereau de quatre pièces (nos 101 à 104).

d) Invitées à se déterminer sur la note d’honoraires du 28 octobre 2019 de la curatrice de l’enfant, R.________ a déclaré, par courrier du 26 février 2020, n’avoir aucune opposition à formuler à son sujet. Pour sa part, A.T.________ s’est déterminé sur cette note d’honoraires le 24 mars 2020 en concluant à ce que les honoraires réclamés par la curatrice soient réduits à un montant total de 2'775 fr. 40, débours et TVA compris.

e) Par déterminations du 9 avril 2020, Me Mélanie Freymond a conclu au rejet de la conclusion d’A.T.________ relative à son indemnité.

f) Par arrêt du 4 mai 2020, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a rejeté les recours d’A.T.________ et de R.________ (I et II), a confirmé la décision querellée (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., à la charge des recourants, chacun par moitié (IV), n’a pas alloué de dépens de deuxième instance (V) et a déclaré l’arrêt exécutoire (VI).

C. a) Le 10 juin 2020, A.T.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’une garde alternée – dont il a décrit les modalités – soit instaurée. Subsidiairement, il a sollicité la réforme de l’arrêt entrepris en ce sens que son droit aux relations personnelles s’exerce du mercredi à midi à la sortie de l’école au jeudi soir 20 heures et alternativement un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la rentrée scolaire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaire, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener à cet endroit. Plus subsidiairement, il a sollicité l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, au motif que la réponse spontanée introduite par R.________ le 26 février 2020 ainsi que les pièces qui y étaient annexées ne lui avaient jamais été communiquées si bien qu’il n’avait pas pu se déterminer sur cette écriture avant que la décision de la Chambre des curatelles ne soit prise.

b) Par arrêt du 27 janvier 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours d’A.T., a annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé la cause à la Chambre des curatelles pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral constatait que la réponse spontanée de R. du 26 février 2020 n’avait pas été communiquée à A.T.________ par l’autorité cantonale ce qui violait son droit d’être entendu sous l’angle de son droit à la réplique.

D. a) Par avis du 8 mars 2021, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral et à compléter leurs écritures.

b) Par courrier du 18 mars 2021, R.________ a informé la Chambre des curatelles qu’elle n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer.

c) Par avis du 30 mars 2021, un délai de dix jours – prolongé à deux reprises sur requête du recourant – a été imparti à A.T.________ pour se déterminer sur le courrier du 26 février 2020 de R.________.

d) Dans son mémoire complémentaire du 7 mai 2021, A.T.________ a maintenu ses conclusions prises au pied de son recours du 23 décembre 2019. Le recourant a joint un bordereau de pièces contenant notamment des échanges de messages électroniques entre les parties, son contrat de travail et un extrait du site Google concernant l’itinéraire entre le chemin des [...] et le chemin de [...].

A titre de mesures d’instruction, il a requis l’interpellation des Dre[...] et [...], respectivement pédiatre à [...] et spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants, adolescents et adultes à [...]. Il a également sollicité la tenue d’une audience afin d’entendre les parties et les deux thérapeutes précitées.

e) Invitée à se prononcer, la Dre [...], a indiqué, par courrier du 21 mai 2021, qu’elle suivait B.T.________ depuis le 21 janvier 2020 et qu’elle avait pu mettre en évidence l’important conflit qui opposait les deux parents, même si ceux-ci faisaient d’importants efforts pour s’accorder et que « les résultats s’avéraient prometteurs ». A son sens, aussi longtemps que les désaccords parentaux subsisteraient « à un niveau aussi élevé », il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’une garde alternée, au risque qu’il se trouve confronté à des adjonctions contradictoires et encore plus « tiraillé » entre ses deux parents. Elle soulignait aussi que le conflit parental et les divergences qui en découlaient pourraient se trouver apaisés par le travail thérapeutique en cours, celui-ci étant centré sur l’enfant et la coparentalité.

Également invitée à se prononcer, la Dre [...] a informé la Chambre des curatelles, par courrier du 28 mai 2021, qu’elle suivait B.T.________ depuis sa naissance, mais qu’elle n’était pas apte à se déterminer quant à l’opportunité d’une garde alternée ne rencontrant l’enfant qu’épisodiquement.

f) Dans son écriture du 28 mai 2021, R.________ s’est déterminée sur le mémoire complémentaire d’A.T.________ et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours du 23 décembre 2019. Elle a également joint un bordereau de pièces contenant notamment une copie du courriel qu’elle a adressé à A.T.________ en réponse à son courriel du même jour et un extrait du registre du commerce concernant la société employant A.T.________.

g) Par courrier du 14 juin 2021, A.T.________ s’est déterminé sur les écritures de la Dre [...] et de R.. Il a en outre requis la tenue d’une audience ainsi que l’audition de sa fille, de sa compagne et de la psychiatre prénommée. Il a produit une copie de la prise de rendez-vous au Centre de Biométrie de Lausanne concernant les documents d’identité de B.T..

E. La Chambre retient les faits suivants :

B.T.________ est né le [...] 2013 de la relation hors mariage entre A.T.________ et R.________ (actuellement [...]).

A.T.________ est également le père de l’enfant [...], née le [...] 2006, de son mariage avec [...], dont le divorce a été prononcé le 1er février 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, autorité qui a ratifié une convention prévoyant le maintien de l’autorité parentale conjointe sur [...].

Quant à R.________, elle a épousé, le 16 septembre 2017, [...], avec lequel elle a eu une fille, [...], le [...] 2018. Elle a en outre entamé une procédure d’adoption en faveur de la fille aînée de son époux, [...], âgée de 12 ans et dont la mère est décédée.

Le 6 décembre 2013, les parents ont signé une convention, approuvée le 24 janvier 2014 par le Juge de paix de Lausanne, prévoyant d’une part l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur B.T.________, fixant d’autre part les modalités de prise en charge de l’enfant en cas de dissolution du ménage commun, soit en l’espèce, l’attribution de la garde à la mère, la fixation d’un droit de visite du père un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, et la fixation d’une contribution mensuelle échelonnée et indexée du père à l’entretien de son fils, de 1'500 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans, 1'750 fr. dès lors et jusqu’à 12 ans, 2'000 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle.

Par décision notifiée le 24 janvier 2014, la Juge de paix a ainsi attribué aux parties l’autorité parentale conjointe sur leur fils.

Les parties se sont séparées en septembre 2014.

Par convention du 15 juillet 2015, approuvée par la Justice de paix de Lausanne pour valoir jugement, les parents de B.T.________ ont modifié les modalités d’exercice du droit de visite en ce sens que le père était autorisé, en sus du droit usuel susmentionné, à avoir son fils auprès de lui un après-midi par semaine, chaque mercredi de 16 heures à 19 heures et dès le début de la scolarisation alternativement le mercredi et le jeudi après-midi, à l’exception des périodes de vacances scolaires. Les parties ont également prévu un délai de préavis de deux mois pour fixer les dates de vacances et se sont engagés mutuellement à remettre à l’autre parent les documents d’identité de l’enfant pour les périodes de vacances, ainsi qu’une éventuelle autorisation de sortie du territoire suisse, pour des vacances en Roumanie.

Le 8 septembre 2017, A.T.________ a adressé un signalement concernant son fils au Service de protection de la jeunesse (actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]) en formulant de nombreuses récriminations à l’égard de la mère.

Par rapport du 15 décembre 2017, le DGEJ a constaté que B.T.________ n’était pas en danger dans son développement et que la mère exerçait ses compétences parentales adéquatement, en soulignant toutefois que l’important conflit parental pourrait, à terme, avoir des conséquences sur le développement de l’enfant. Il lui apparaissait ainsi nécessaire que les modalités de garde et de droit de visite de l’enfant soient examinées.

A la suite de ce rapport, la Juge de paix a, par décision du 23 février 2018, clôturé le dossier d’enquête préalable en protection de mineur (dossier référencé [...]).

a) Dans l’intervalle, soit par courrier du 9 février 2018, A.T.________ a déposé une requête par laquelle il a conclu à l’instauration d’une garde alternée de l’enfant, subsidiairement à l’élargissement de son droit aux relations personnelles avec son fils.

A.T.________, qui exerce la profession de médecin psychiatre à Lausanne, a, par son conseil, invoqué son excellent lien avec son fils et une volonté de consacrer plus de temps à l’enfant et à son éducation.

b) Le 2 mars 2018, A.T.________ a déposé une requête d’extrême urgence pour obtenir le respect du droit de visite, se basant sur un courriel de la mère au père du 25 février 2018 lui signifiant unilatéralement une alternance des visites, incompatible avec la volonté du père de faire coïncider l’exercice du droit de visite sur B.T.________ avec celui qu’il exerce sur sa fille née d’une précédente union.

c) Par courrier du 2 mars 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête d’extrême urgence.

d) Par réponse du 15 mars 2018, R.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête au fond d’A.T.________ et à l’attribution de l’autorité parentale exclusive.

Sexologue clinicienne indépendante, R.________ a notamment invoqué, pour s’opposer à la garde alternée, ses horaires allégés, ainsi que les aides dont elle dispose de la part de la famille élargie de B.T.________ pour s’occuper de ses enfants. En faveur de l’attribution exclusive de l’autorité parentale, elle a fait valoir les difficultés de communication entre parents et les dénigrements incessants dont elle serait l’objet de la part du père. A l’appui de sa réponse, R.________ a notamment produit une copie de la plainte pénale déposée le 29 novembre 2017 par ses soins auprès du Ministère public contre A.T.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, mais également des échanges de conversations téléphoniques ou de courriels entre les parties, impliquant pour certains des tiers, ainsi qu’une attestation du 13 décembre 2017 de la Consultation maltraitance familiale des Boréales concernant la régularité des rendez-vous qui lui étaient fixés.

e) Par déterminations du 11 juin 2018, A.T.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par R.________. Il a notamment mis en avant son adéquation aux besoins de sa fille aînée [...], sur laquelle il dispose de l’autorité parentale conjointe avec son ex-femme.

f) Par duplique du 21 novembre 2018, R.________ a confirmé ses conclusions au fond.

g) Le 9 février 2018, A.T.________ a communiqué à R.________ un préavis concernant les dates des vacances 2018, y compris celles du mois de février.

h) Le 11 juin 2018, il a demandé la fixation d’une audience, parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la répartition des vacances d’été. Par courrier du 12 juin 2018, R.________ a informé la juge de paix que les parties s’étaient entendues de longue date sur la question de ces vacances et avaient convenu que le père aurait son fils auprès de lui du 11 au 26 août 2018.

i) Par requête du 21 juin 2018, R.________ a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles pour les vacances d’été 2018 et a produit en annexe des échanges de courriels entre parties.

j) La Juge de paix a rendu le 25 juin 2018 une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle elle a fixé le droit de visite d’A.T.________ sur son fils pour les vacances d’été 2018.

k) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à une audience d’instruction du 9 juillet 2018, au cours de laquelle A.T.________ a pris ses propres conclusions provisionnelles et a conclu également à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

l) Par ordonnance de mesures provisionnelles envoyée pour notification le 12 juillet 2018, la Juge de paix a révoqué la décision superprovisionnelle et refixé la période de vacances concernée.

m) La problématique des vacances d’été 2018 a fait l’objet de nombreux échanges écrits de la part des conseils des parties.

Par décision du 13 août 2018, et après avoir recueilli les déterminations des parties, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 314a bis CC en faveur du mineur et a nommé Me Mélanie Freymond en qualité de curatrice, chargée de représenter B.T.________ dans la procédure opposant les parties.

a) Le 1er mai 2019, la curatrice précitée a déposé un rapport sur son activité, basé sur ses entretiens avec le mineur, avec ses parents, ainsi qu’avec les Dres [...] et [...], thérapeutes au Centre de consultation Les Boréales du CHUV (ci-après : les Boréales), dûment déliées du secret professionnel.

Ce rapport fait notamment état de l’entretien du 24 octobre 2018 avec B.T.________, que la curatrice décrit comme un enfant « souriant et attentif », au cours duquel l’enfant a dessiné sa famille, sans oublier aucun membre de sa famille maternelle ou de sa famille paternelle. La curatrice a relevé notamment ce qui suit :

« Il m’a indiqué faire des jeux avec sa maman…Il m’a indiqué qu’il aimait beaucoup jouer au foot avec son père dans l’appartement…Il m’a expliqué qu’il jouait à « Fortnite », un jeu violent où l’on tire sur des gens imaginaires. Il aurait vu Fortnite chez son papa. A la fin de l’entretien, j’ai demandé à B.T.________ comment il voyait les choses sachant que son papa souhaitait le voir davantage. Il m’a expliqué que son papa lui en parlait tout le temps. Il n’arrivait pas à dire comment il se sentait quand son papa lui en parlait. Il avait visiblement de la peine à s’exprimer à ce sujet et s’est renfermé légèrement ».

La curatrice a dressé le tableau de la famille du côté maternel et a résumé la prise en charge de B.T.________ durant la semaine, telle que décrite par la mère. Elle a relevé notamment les points suivants :

« Mme R.________ m’a confirmé que le conflit avec le père de B.T.________ était très important. Elle regrette de ne pas avoir de contact téléphonique avec son fils lorsqu’il est en vacances ou en week-end chez son père. L’organisation des vacances reste très problématique… La communication se fait uniquement par mail ou SMS, Mme R.________ refusant une communication par téléphone, ayant subi par le passé des paroles violentes de la part de M. A.T.…M. A.T. est dans l’accusation et lui reproche d’avoir des problèmes d’ordre psychiatriques… Les tensions sont également importantes au sujet de la santé de B.T.. M. A.T. prétendait que B.T.________ était sous-alimenté. La pédiatre l’a reçu et lui a dit qu’il n’en était rien. Les parents n’arrivent pas à s’entendre sur le fait de renouveler le passeport roumain de B.T.. Mme R. reconnaît que la nouvelle compagne de M. A.T.________ s’investit beaucoup auprès de B.T.. Elle s’oppose à la mise en place d’une garde alternée et ne voit pas d’inconvénient à un élargissement du droit de visite, pour autant que les modalités soient bien précisées afin d’éviter les conflits. Mme R. répète qu’elle ne souhaite pas couper B.T.________ de son père. Elle observe que B.T.________ ne lui demande pas de le voir davantage dans la semaine…En ce qui concerne l’autorité parentale conjointe, Mme R.________ constate que les désaccords sont fréquents. Ils ont lieu au sujet de la garderie, du passeport, du choix du dentiste…Elle est prête à entreprendre toute démarche afin d’améliorer la situation dans l’intérêt de son fils.»

De la rencontre avec le père, il ressort que celui-ci peut organiser son temps de travail librement et souhaite faire coïncider une garde alternée sur B.T.________ avec celle qu’il exerce sur sa fille [...]. Il est satisfait de la relation entre B.T.________ et sa compagne. La curatrice a notamment relevé ce qui suit :

« S’il demande à pouvoir bénéficier d’une garde alternée c’est parce qu’il veut s’occuper de son fils… Il dit qu’il n’arrive pas à s’entendre avec la mère de B.T.. Il pense que s’il y a une garde alternée, il y aura moins de problèmes puisqu’ils seront sur un pied d’égalité. Il évoque ensuite la pathologie de Mme R.. Celle-ci serait, selon lui, une psychopathe. Elle voudrait toujours avoir raison et ceci contre l’intérêt de leur fils. La pédiatre a recommandé une thérapie aux Boréales…Ils ont dû attendre beaucoup de temps avant d’avoir un rendez-vous… M. A.T.________ estime que seule une décision ferme permettra de « calmer » Mme R.. Elle aurait besoin d’être cadrée, notamment pour l’organisation des vacances. Mme R. serait jalouse de son statut. Cela ferait partie de sa pathologie… Il a évoqué ensuite un épisode relatif aux soins dentaires prodigués à B.T.... Elle ne voulait pas que ce soit le dentiste de M. A.T. qui examine son fils. M. A.T.________ a constaté qu’une vidéo de B.T.________ maquillé et déguisé en fille apparaissait sur YouTube… Mme R.________ a dit qu’elle allait retirer dite vidéo, mais elle ne l’a pas fait immédiatement. M. A.T.________ souhaite avoir plus de contrôle sur son enfant…Il explique que culturellement, chez les moldaves on élève les enfants en groupe. Mme R.________ serait « assez vide à l’intérieur » et souhaiterait montrer aux autres qu’elle a réussi. Il regrette la décision prise par Mme R.________ de retirer B.T.________ de l’UAPE… Il évoque ensuite le fait que Mme R.________ héberge des gens chez elle dont un mineur, [...], requérant d’asile, et que cela l’inquiète…Au sujet des contacts téléphoniques, il serait d’accord pour convenir d’une heure…Il explique que la mère utilise l’argent de la contribution d’entretien pour entretenir sa famille en Moldavie…En cas de garde alternée, il pense qu’il ne paiera rien mais il est prêt à payer quelque chose si cela peut la convaincre d’accepter la garde alternée…»

La curatrice a ensuite rencontré les Dresses [...] et [...] ainsi que la directrice de l’UAPE [...]. Cette dernière, qui a reçu B.T.________ entre août 2018 et janvier 2019, a décrit « un enfant joyeux, calme, discret, souriant : un enfant solaire et plein d’humour… à l’aise avec le grand groupe… empathique ».

Les médecins précitées ont contacté l’enseignante de B.T.________ qui leur a décrit un enfant « intelligent, motivé, actif » mais qui a « envie de trop bien faire. Il est déstabilisé par la critique de l’adulte. Le conflit parental est au premier plan. L’enseignante a constaté que le père mettait toute la faute sur la mère et que cette dernière se sentait accusée ».

La curatrice rapporte également ce qui suit :

« Les Dres Duc [...] et [...] ont essayé de travailler sur le conflit parental… Elles sont vite arrivées à la conclusion qu’il était impossible de mettre en place des choses concrètes. La collaboration est très difficile. Un travail individuel a débuté afin que l’un puisse faire un pas vers l’autre dans le but de collaborer. La situation est actuellement clivée et bloquée. Au sujet de B.T., elles n’ont pas relevé de symptôme nécessitant un suivi thérapeutique pour l’enfant. Elles ont constaté que B.T. apparaissait détendu en présence de sa mère, un peu moins en présence de son père à qui il devait montrer ce qu’il savait faire. La Dre [...], pédiatre … a dû confirmer à M. A.T.________ qu’il n’y avait pas de problème de poids chez son fils. Les thérapeutes ont constaté que Mme R.________ avait la faculté de prendre les conseils qui lui étaient donnés, en particulier sur le temps d’écran et la nécessité notamment de retirer une vidéo sur YouTube. Quant au père, les thérapeutes constatent une rigidité. Selon elles, rien n’est, pour l’heure, travaillable. M. B.T.________ continue à indiquer que Mme R.________ serait « psychopathe et manipulatrice ». M. B.T.________ n’a pas d’empathie pour son fils ni pour sa mère. L’inquiétude des thérapeutes réside dans l’impossibilité pour B.T.________ d’avoir accès à sa mère lorsqu’il est chez son père. La mère accepte de poursuivre le travail thérapeutique auprès des Boréales. Par contre, M. A.T.________ a mis un terme à la thérapie, remettant en cause les thérapeutes elles-mêmes. Les thérapeutes estiment qu’il est essentiel qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit instituée. Elles posent une contre-indication absolue à la mise en place d’une garde alternée. S’agissant de l’UAPE, il serait peut-être opportun de réinscrire B.T.________ le vendredi après-midi, ceci afin de favoriser les transitions du week-end et éviter les contacts entre parents… Au sujet de l’autorité parentale conjointe, les thérapeutes estiment qu’on se trouve à la limite. Leur grande crainte réside dans le fait que le conflit parental est très aigu au sujet des soins à prodiguer à B.T.. Elles citent comme exemples le fait que B.T. a dû voir deux dentistes… la problématique au sujet de la thérapie suggérée par la mère auprès de la fondation As’trame, ainsi que les conflits ouverts qui se sont déroulés chez la pédiatre. Sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, les thérapeutes arrivent à la conclusion que B.T.________ va bien et que si une expertise doit être mise en œuvre, elle devrait être axée sur les parents. Le droit de visite actuel peut être maintenu. Elles se sont interrogées sur la mise en place de visites médiatisées, craignant que le discours destructeur du père au sujet de la mère ne soit tenu devant B.T.________, sans avoir suffisamment d’éléments pour les recommander. Elles constatent que le père est très actif avec ses enfants (sorties, promenades, vacances) ce qui est une bonne chose et elles encouragent le papa à favoriser les contacts téléphoniques avec la mère pendant son temps de visite… ».

Sur la base de ces renseignements, la curatrice a conclu son rapport en proposant le maintien de l’autorité parentale conjointe, mais sous haute surveillance. Elle s’est prononcée en défaveur de la garde alternée au vu du conflit parental extrême et du jugement du père sur la mère et a préconisé le maintien de la garde à la mère et du droit de visite actuel, avec l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC pour que le curateur désigné planifie les vacances avec les parents. Elle s’est également montrée favorable à ce que B.T.________ réintègre l’UAPE le vendredi pour les transitions et à ce qu’il puisse téléphoner à sa mère durant le droit de visite. Enfin, elle a notamment joint une déclaration de la levée du secret médical des Dres [...] et [...] signée par A.T.________ le 28 février 2020.

b) A.T.________ s’est déterminé le 29 mai 2019 sur le rapport de la curatrice. Il a dans un premier temps contesté le reproche qui lui a été fait selon lequel B.T.________ aurait joué à « Fortnite » chez lui. Il a ensuite évoqué les problèmes d’angoisse et de perfectionnisme de B.T.________ relatés par l’institutrice et a donc nié les allégations de la mère selon laquelle leur fils irait bien. Il s’est plaint de ne pas avoir été informé d’une demande d’entretien par la maîtresse. Il a jugé surprenant que la curatrice n’ait pas eu de contact direct avec celle-ci. Il a ajouté, au sujet des appels téléphoniques durant le droit de visite, que la mère avait une tendance au harcèlement. Il a évoqué les multiples procédures judiciaires engagées contre lui par la partie adverse, notamment les plaintes pénales. Il a confirmé estimer que son fils passait trop de temps devant les écrans chez sa mère et a noté que la curatrice avait rapporté qu’il faisait beaucoup d’activités avec ses enfants. Il a affirmé que c’était la DGEJ qui avait orienté la mère aux Boréales. Il a rappelé que les Dres Duc [...] et [...] ne suivaient pas son fils, de sorte qu’elles ne semblaient pas aptes à émettre un avis sur lui. Il a relevé que si les thérapeutes prétendaient que la mère était fondée à suivre les conseils, elle n’agissait pas spontanément en conséquence. Il s’est interrogé sur la faculté des thérapeutes des Boréales d’appréhender l’intérêt de l’enfant dès lors qu’elles n’étaient pas au courant que la maîtresse avait sollicité un suivi pédopsychiatrique. Il a jugé choquant que les thérapeutes puissent prétendre qu’il manquerait d’empathie pour son fils. Il a requis que la curatrice complète son rapport après un entretien avec l’enseignante. Il s’est plaint que la mère ait retiré B.T.________ de l’UAPE sans lui demander son avis et qu’elle ait consulté un thérapeute pour celui-ci sans lui en parler, au mépris de l’autorité parentale conjointe. Il a enfin suggéré que son fils subissait des pressions de son beau-père au point qu’il n’osait pas dire qu’il était malade.

c) Sur requête de la juge de paix, la Dre [...] a écrit le 12 juin 2019 un bref rapport sur la prise en charge de B.T.________ qu’elle avait vu pour la dernière fois le 29 mai 2018. Elle a indiqué que son développement cognitif et sa croissance staturo-pondérale étaient parfaits.

La Dre précitée a complété ce document le 3 juillet 2019 en précisant qu’elle était très inquiète quant à la virulence du conflit parental. Elle a remarqué que si B.T.________ avait fait preuve de beaucoup de résilience, il n’était pas exclu, au vu d’une encoprésie secondaire, qu’il soit en souffrance psychique, et a préconisé pour lui un suivi pédopsychiatrique.

d) Par déterminations du 29 juillet 2019, R.________ a adhéré aux conclusions du rapport de la curatrice, à l’exception de celle concernant l’autorité parentale, dès lors que le conflit parental perdurerait et que, notamment, le père s’opposerait au suivi thérapeutique de son fils. Au sujet de la problématique d’angoisse et de perfectionnisme soulevée par la maîtresse, elle estime qu’elle doit être mise en lien avec l’attitude du père, tout en soulignant qu’elle était à l’origine de la demande d’un entretien avec la maîtresse. Elle a expliqué que le père ne respectait pas l’engagement pris au sujet du contact téléphonique durant le droit de visite. Elle a noté que les plaintes pénales n’avaient non seulement pas encore été classées mais encore qu’une nouvelle avait été déposée en raison du terme de « psychopathe » utilisé à son encontre par le père. Elle a indiqué, d’une manière générale, que toute demande de la part du père devait être suivie par elle alors que ses propres demandes faisaient l’objet de refus systématiques. Elle a ajouté que durant ses absences à l’étranger à deux occasions en 2018, B.T.________ avait été confié à sa propre mère. Elle s’est enfin interrogée, de manière générale, sur la prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans l’argumentation de la partie adverse.

A l’audience du 28 octobre 2019, chaque partie a déposé un nouveau bordereau de pièces.

Celui produit par A.T.________ comportait les pièces suivantes :

  • une copie d’un « cahier de vacances », soit d’un carnet à l’attention de B.T.________ dans lequel R.________ a écrit des informations pour chaque jour passé chez son père durant les vacances, avec notamment des indications à remplir sur la manière dont il se sent tel jour, le fait que sa maman va lui téléphoner tel autre, ou qu’elle pense à lui, ainsi que des messages de sa demi-sœur ou de son beau-père,

  • une liste des participants au foot où B.T.________ figure avec le nom de famille de sa mère,

  • des échanges de mails ou de discussions téléphoniques entre parties au sujet de B.T.________,

  • une copie d’une page d’un cahier avec des dessins de personnages d’animaux marins et en vis-à-vis les noms de la famille élargie de la mère, soit « maman [...], Papa [...], B.T.________, [...] [...] ».

En lien avec ces pièces, [...] a exprimé sa crainte d’être écarté de la vie de son fils (liste de foot et dessin). Il a répété, à réitérées reprises, que le conflit était alimenté par la mère, laquelle selon lui, était la seule responsable de l’ensemble des problématiques évoquées au cours de la séance. Il a dit une fois encore au sujet de la mère de son fils que « c’est un diagnostic psychiatrique qui interfère sur son rôle de maman ». Il a justifié sa demande de garde alternée par le fait qu’il l’exerce déjà pour sa fille aînée, âgée de quatorze ans, et par sa volonté de s’occuper de son fils.

R., qui a également produit des échanges de mails entre les parties, a donné une explication en lien avec la question du nom de famille sur la liste de foot, provenant d’une confusion par rapport à la facturation. Pour le surplus, elle a admis éviter désormais tout dialogue direct avec le père et a indiqué que B.T. ne rencontrait aucune difficulté scolaire, ses problèmes d’encoprésie n’ayant pas été constatés récemment. Elle a ajouté qu’elle organisait son temps de travail de manière à être présente à la maison chaque midi pendant deux ou trois heures.

Me Mélanie Freymond a relevé que lorsqu’elle avait rencontré B.T., il allait bien, le problème de l’encoprésie soulevé par la pédiatre étant un élément d’appréciation nouveau, justifiant la nécessité d’un suivi pédopsychiatrique. Elle a déposé des conclusions formelles ce sens et a conclu à ce que l’autorité parentale demeure conjointe, la garde du mineur étant attribuée à sa mère, sous réserve d’un droit de visite du père un week-end sur deux, alternativement une fois par semaine le mercredi ou le jeudi de 16 heures à 19 heures, durant la moitié des vacances scolaires et des fêtes religieuses, à la mise en place en place d’un suivi pédopsychiatrique pour B.T., et à ce qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, soit instaurée, le curateur ayant pour mandat notamment de fixer le planning des vacances.

A.T.________ a précisé ses conclusions tendant à la garde alternée, en ce sens qu’elle s’exerce une semaine sur deux chez chaque parent. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit aux relations personnelles soit étendu du mercredi après-midi de chaque semaine au vendredi soir, respectivement au dimanche soir lorsqu’il s’agit de son week-end de droit de visite. Il a adhéré aux conclusions de la curatrice relatives au suivi thérapeutique du mineur et à l’instauration d’une curatelle.

R.________ a confirmé ses conclusions, a rejeté la première conclusion de la curatrice et a adhéré aux autres conclusions de cette dernière.

Également le 28 octobre 2019, la curatrice de B.T.________ a produit une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 20h28, ainsi que, par décompte séparé, de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires, soit à 184 fr. 20 (20h28 x 180 x 5%), de deux vacations à 120 fr. chacune, ainsi que d’affranchissements à hauteur de 6 francs. Elle a ainsi requis le versement d’une indemnité d’un montant total de 4’431 fr., débours et TVA compris.

En droit :

1.1 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1a OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogée), est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). En vertu de ce principe, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée (107 al. 2 LTF), est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi, alors qu’elles pouvaient – et devaient le faire (ATF125 III 421 consid 2a ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.4). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit ainsi les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1). Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique ; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_894/2017 du 20 août 2018 consid. 1.2.4 et 1.3.3 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3 ; Colombini, op. cit., n. 2.4.5.1 ad art. 318 CPC).

1.3 En l’espèce, la cause est soumise aux maximes d’office et inquisitoire illimitée dans la mesure où elle concerne le droit de la protection de l’enfant, de sorte que les pièces produites par les parties ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral sont recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Les parties ont par ailleurs eu l’occasion de se déterminer et de compléter leurs écritures ensuite de la notification de cet arrêt et le vice de forme ayant conduit à l’annulation de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 4 mai 2020 a été réparé.

Dès lors que le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des curatelles précité dans son entier, il y a lieu de procéder à un examen complet de la décision attaquée et des griefs soulevés par les recourants à l’aune des nouveaux éléments pertinents.

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection maintenant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de l’enfant à sa mère, réservant un droit aux relations personnelles au père et refusant d’instaurer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant.

3.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler KommentarZivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

3.2 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

3.3 Motivés et interjetés en temps utile par chacun des parents de l’enfant concerné, qui ont la qualité pour recourir, les recours sont recevables. 4. 4.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

4.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

4.3 La justice de paix a procédé à l’audition des parents à plusieurs reprises, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

B.T., qui est né le [...] 2013, a été reçu en entretien par sa curatrice, qui a pu verbaliser ses propos dans un rapport qui figure au dossier. Il n’a atteint l’âge de six ans qu’en fin de procédure de première instance. L’enfant a en outre été entendu à plusieurs reprises par des professionnelles, notamment par les Dres [...] et [...], thérapeutes aux Boréales, mais également par la Dresse [...], pédiatre, qui ont retranscrit son point de vue. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté et il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle audition ni des parties, ni de l’enfant, la Chambre des curatelles étant suffisamment renseignée. Il ne sera dès lors pas donné suite aux mesures d’instruction requises par A.T..

5.1 La recourante requiert l’autorité parentale exclusive. Elle fait valoir que la dégradation des relations et/ou de la communication entre les parties constituerait un fait nouveau justifiant le réexamen par le juge de l’attribution de l’autorité parentale. Le conflit conjugal serait durable et important, la situation entre les parents extrêmement tendue depuis plusieurs années et chaque élément concernant l’enfant constituerait une source de conflit entre eux, ceux-ci étant divisés depuis plusieurs années et opposés dans plusieurs procédures. Si les parties ont maintenu le dialogue, comme mentionné par l’autorité de protection, l’élément central de leurs échanges serait constitué par le conflit qui les oppose et non par l’intérêt de l’enfant et ne serait pas constructif. Elle considère qu’un suivi pédopsychiatrique serait nécessaire, mais qu’il ne pouvait pas être mis en place à cause du père. Elle a invoqué que celui-ci refuserait également le renouvellement de certains documents d’identité de l’enfant ou de lui transmettre les documents en question, pourtant nécessaires pour se rendre à l’étranger. En d’autres termes, le père utiliserait l’autorité parentale pour faire obstacle à ce qui est nécessaire au bon développement de l’enfant. Vu les extrêmes difficultés déjà existantes entre les parents, elle considère peu probable que l’attribution exclusive de l’autorité parentale en sa faveur envenime encore l’antagonisme parental. Au demeurant, une dégradation des relations entre les parents ne serait préjudiciable qu’à ceux-ci et non à l’enfant, de sorte qu’elle n’entrerait pas en ligne de compte.

5.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (autorité parentale) ; FF 2011 pp. 8339-8340). Le critère du bien de l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 CC et 133 al. 2 CC font expressément référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 669 et 671, pp. 446-447).

Le Tribunal fédéral a retenu que pour s’écarter de l’autorité parentale conjointe et attribuer l’autorité parentale à l’un des parents seulement, selon les art. 298ss CC, il n’est pas exigé que les conditions de l’art. 311 CC pour le retrait de l’autorité parentale soient réalisés. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l’attribution de l’autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l’enfant et que l’on peut attendre d’une telle attribution une amélioration de la situation. L’autorité parentale conjointe n’a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n’est pas possible et que c’est l’autorité de protection de l’enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n’arrivent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l’autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d’opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des raisons qui justifient d’attribuer l’autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais à un thème déterminé – comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L’attribution de l’autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4.7). Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à chaque procédure de ce type et ne justifient pas l’attribution de l’autorité à un seul parent. Le fait qu’avec le temps, le conflit s’arrange, se stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une modification de l’autorité parentale conformément à l’art. 298d al. 1 CC (ATF 141 III 472 consid. 4.3).

La modification de l'attribution de l'autorité parentale ou de l'une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1).

Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 5ss ad art. 298b CC, pp. 129-130 ; cf. également TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2).

5.3 En l’espèce, il est douteux que la dégradation de la relation parentale puisse être considérée comme un fait nouveau mais la question peut rester ouverte au vu de ce qui suit. Le conflit parental est certes intense au point que l’autorité de protection a dû rappeler aux parents dans ses considérants quel comportement adopter et a enjoint de manière informelle A.T.________ de cesser de dénigrer systématiquement la mère sur le registre psychiatrique et à R.________ de faire preuve, autant que possible, de distance face aux accusations dont elle était l’objet. Il est aussi exact que les parents peinent toujours à apaiser leurs tensions. Comme souligné par la recourante elle-même, l’essentiel de leurs échanges est constitué par le conflit qui les oppose. La curatrice a constaté que la communication était difficile et se faisait uniquement par courriel ou par SMS, la mère refusant les téléphones. Les Dres [...] et [...] ont essayé de travailler sur le conflit parental mais ont constaté une situation clivée et bloquée. Le père a évoqué un problème de poids chez l’enfant mais les thérapeutes ont pu lui expliquer qu’il était inexistant. Par ailleurs, le père avait mis un terme à la thérapie, parce qu’il remettait en cause les thérapeutes. Pour les médecins précitées, on se trouve à la limite de l’attribution de l’autorité parentale conjointe car le conflit est très aigu. Cependant, il ressort du dossier, en tous les cas des pièces concernant les derniers mois, que les parties échangent régulièrement et de manière courtoise concernant l’enfant B.T.. Il en est ainsi notamment de la participation ou non du père au spectacle de fin d’année, de l’organisation de l’anniversaire de l’enfant avec ses copains, etc. Le conflit s’est un peu concentré sur un suivi de B.T. auprès de la Fondation As’trame, le père n’étant pas d’accord avec cette solution, la remise des documents d’identité pour les départs en vacances, le choix du dentiste, les jeux vidéo auxquels il aurait accès chez son père, ainsi que la publication d’une photo internet de l’enfant déguisé. Il y a certes beaucoup de désaccord sur la prise en charge mais non une situation de blocage. On constate plutôt deux parents qui communiquent sur leurs divergences éducatives. Pour répondre à l’argument de la recourante, son appréciation selon laquelle le confit opposant les parents ne serait préjudiciable qu’à ceux-ci et non à l’enfant va à l’encontre de tous les principes gouvernant la protection de l’enfant, tant il est évident que l’enfant peine à se construire et à se développer correctement lorsqu’il est au cœur d’un conflit. Cela étant, attribuer l’autorité parentale exclusivement à la mère aurait pour conséquence d’empêcher l’échange entre les deux parents qui bien qu’ayant des points de vue souvent divergents, les expriment et en discutent, ce qui est corroboré par la Dre [...] dans son rapport du 21 mai 2021. En outre, l’opposition du père à la mise en œuvre d’un cadre thérapeutique de l’enfant, qui apparaît maintenant nécessaire, est battue en brèche par l’injonction de la Justice de paix dans sa décision. De même, la remise des documents d’identité ne devrait plus poser de problème dès lorsqu’elle a été cadrée par la justice et que, selon la pièce produite par le recourant le 14 juin 2021, B.T.________ a eu un rendez-vous pour établir des nouveaux documents d’identité au Centre de Biométrie à Lausanne, ce qui laisse à penser que les parties ont réussi à s’entendre à ce sujet. En outre, le fait que la mère refuse les contacts téléphoniques avec le père ne devrait pas avoir pour conséquence que l’autorité parentale n’est pas possible, les autres modes de communication – abondamment utilisés par les parties – apparaissant satisfaisants. L’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère éloignerait le père de son enfant et aurait assurément pour conséquence de renforcer le conflit voire de le déplacer sur un autre terrain, ce qui n’est pas dans l’intérêt de B.T.________.

Le moyen est dès lors mal fondé.

Au demeurant, il faut espérer qu’une fois la question de l’autorité parentale réglée par le présent arrêt, elle ne devrait plus constituer une source de conflit entre les parents. Il appartiendra ainsi à chacun d’eux de composer avec l’autorité parentale conjointe ainsi maintenue et de ne pas continuer à en faire un point de discorde.

Le recourant invoque une constatation incomplète des faits pertinents et requiert que l’état de fait soit complété avec un passage du rapport du DGEJ du 15 décembre 2017 selon lequel, en substance, il apparaissait nécessaire audit service que les modalités de garde et de droit de visite de l’enfant soient examinées.

L’état de fait a été complété en ce sens. Cela étant, les éléments ainsi intégrés n’ont pas d’incidence sur le résultat. En effet, les modalités ont été examinées par la première et la deuxième instance et le terme utilisé par le DGEJ ne sous-entend pas que celles-ci devraient assurément être modifiées.

7.1 Le recourant invoque qu’il n’y a pas besoin de faits nouveaux pour que l’autorité soit amenée à examiner dans quelle mesure une garde partagée ou alternée doit être instaurée et que lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant doit examiner la possibilité d’une garde alternée. Le bien de l’enfant est le seul point déterminant et l’autorité de première instance n’a pas examiné dans quelle mesure les difficultés organisationnelles pouvaient s’opposer à l’exercice d’une garde alternée alors que les deux parents sont domiciliés dans des lieux très proches. Il n’avait pas non plus été tenu compte de l’avantage pour B.T.________ de pouvoir passer plus de temps avec sa grande sœur, née d’un premier lit. Dans son mémoire complémentaire du 28 mai 2021, le recourant fait valoir que le discours entre les parents s’est apaisé, qu’il faut interpréter les conclusions du rapport de la DGEJ comme un aval à l’élargissement de son droit de visite respectivement d’une mise en place d’une garde alternée, voire même d’un transfert de la garde au père, et que dans tous les cas, les divergences qui pourraient apparaître entre les parents eux-mêmes ne sont pas un élément suffisant justifiant qu’une garde alternée ne puisse pas être mise en place. Il relève également que la distance entre son domicile, le domicile de la mère et l’école de l’enfant est compatible avec une garde alternée, qu’il travaille désormais à 80% comme l’atteste le contrat de travail qu’il a produit et qu’un tel mode de garde permettrait à B.T.________ de passer plus de temps avec sa sœur [...]. Il fait encore valoir que les thérapeutes des Boréales auxquelles se réfère la curatrice dans son rapport du 1er mai 2019 n’ont jamais été mandatées pour le suivi de l’enfant, que la Dre [...] n’a rencontré l’enfant et le père simultanément qu’à une seule reprise et qu’on ne peut donc pas retenir qu’il n’a pas d’empathie envers son fils comme elle semble le prétendre.

Dans ses déterminations du 28 mai 2021, la recourante relève que, contrairement à ce que soutient A.T.________ dans son mémoire complémentaire, la situation est loin de s’être apaisée entre eux, que B.T.________ n’entretient pas de relation étroite avec sa sœur [...], qu’il ne lui a toujours par fourni les documents d’identité de l’enfant et que le temps de trajet entre le domicile du recourant et l’école est particulièrement long le matin en raison du trafic important. Elle relève aussi que le prétendu nouvel employeur du recourant n’est autre que lui-même dès lors qu’il est associé gérant avec signature individuelle de la société qui l’emploie et qu’il y a fort à penser qu’il travaillera ainsi plus qu’à un taux d’activité de 80%.

7.2 Selon l'art. 298 al. 2ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande.

Le législateur a ainsi souhaité ancrer dans la loi le principe de la garde alternée, laquelle consiste pour des parents vivant séparés et exerçant en commun l'autorité parentale à se partager la garde de l'enfant pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], du 29 novembre 2013, FF 2013 pp. 511 ss [cité ci-après : Message entretien de l’enfant], n. 1.6.2 p. 545). L'instauration d'une garde alternée s'inscrira toujours dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, mais, à la différence de ce qui prévalait sous l'empire de l'ancien droit, elle ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, le juge peut examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande, en particulier dans les cas où les père et mère participaient les deux aux soins et à l'éducation de l'enfant déjà pendant la vie commune ou ont adopté le système de la garde alternée durant la vie séparée. Bien entendu, indépendamment des souhaits des père et mère et de l'existence d'un accord entre eux à cet égard, la question de la garde doit être appréciée au cas par cas, à l'aune du bien de l'enfant. Les critères développés par la jurisprudence à ce sujet demeurent applicables (Büchler/Clausen, FamKommentar, Scheidung, Band I : ZGB, 3e éd. 2017, n. 10 ad art. 298 CC ; Message entretien de l’enfant, n. 1.6.2 p. 546 s.).

En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d’eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d’appréciation pertinents pour l’attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s’occuper personnellement de l’enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d’appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d’espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).

7.3 En l’espèce, en laissant ouverte la question de l’existence ou non de faits nouveaux impliquant l’entrée en matière sur la question de la garde, il faut commencer par constater que des professionnels ont relevé que le recourant n’avait pas d’empathie pour son fils et que l’enfant n’avait pas accès à sa mère lorsqu’il résidait chez son père. Pour ces motifs déjà, la garde alternée ne semble pas être la situation la plus favorable au bon développement de l’enfant. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces constatations ne doivent pas être écartées. En effet, elles ont été rendues par des thérapeutes professionnelles des Boréales rompues à cet exercice et le fait que ces dernières aient rencontré le recourant et son fils qu’à un nombre déterminé de rendez-vous ne permet pas de faire abstraction de ces conclusions. En outre, le recourant a lui-même délié les Drs [...] et [...] du secret médical à l’égard de la curatrice par déclaration du 28 février 2019, de sorte qu’on peine à comprendre quand il soutient que le suivi thérapeutique litigieux n’existait pas. S’agissant toujours de l’opportunité d’une garde alternée, la stabilité de l’enfant paraît être un élément déterminant dans le contexte déjà conflictuel dans lequel il se trouve, de sorte qu’il y a lieu de préserver ses repères et le mode de fonctionnement dans lequel il évolue. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, les désaccords marqués et récurrents entre les parents s’opposent à une prise en charge partagée. S’il est vrai que grâce aux injonctions de l’autorité de protection, les points de désaccord les plus importants ont pu être réglés, il n’en demeure pas moins que l’instauration d’une garde alternée engendrerait nécessairement plus de discussions sur les activités extrasolaires, les horaires d’entraînement, les affaires dont l’enfant a besoin, les devoirs et le moment où ceux-ci doivent être effectués et quel en est le superviseur, la signature de l’agenda, les rendez-vous de médecin ordinaires, les achats de vêtements et autres questions qui peuvent paraître anodines dans un contexte apaisé mais qui assurément engendreraient des conflits supplémentaires entre les parents de B.T.________ au vu des échanges qu’ils ont actuellement. Cette hypothèse est d’autant plus probable que, comme le relève le rapport de la Dre [...] du 21 mai 2021, l’important conflit qui oppose les parents subsiste encore, et ce malgré leurs efforts pour s’accorder. Elle a d’ailleurs indiqué qu’une garde alternée n’était pour le moment pas dans l’intérêt de l’enfant au risque qu’il se retrouve encore confronté à des injonctions parentales contradictoires. Enfin, le fait que le recourant travaille désormais à temps partiel où que le trajet pour emmener B.T.________ à l’école soit relativement court depuis son domicile ne change rien au constat qui précède.

Pour ces motifs, il ne fait pas de doute que la garde alternée n’est pas envisageable.

Le moyen est mal fondé.

Le recourant invoque, à titre subsidiaire, que le premier juge n’a pas examiné la possibilité d’élargir les relations personnelles, alors que l’intimée n’y était pas opposée.

A l’audience du 28 octobre 2019, le recourant a pris des conclusions subsidiaires en élargissement de son droit aux relations personnelles, lesquelles devaient s’exercer toutes les semaines du mercredi soir au vendredi soir en sus d’un week-end sur deux. C’est à bon droit que le premier juge a retenu que les relations personnelles élargies s’apparentaient à une garde alternée et c’est mathématiquement exact, dès lors que cela reviendrait à permettre à B.T.________ de passer la moitié de son temps avec son père. On ne voit dès lors pas pour quel motif cette requête, qui a le même objet que la requête tendant à l’attribution d’une garde alternée, devrait faire l’objet d’un examen subsidiaire sous l’angle des art. 273 ss CC, le recourant n’expliquant pas en quoi l’appréciation du juge sous l’empire de ces dispositions serait différente. Pour être tout à fait complet, on pourra encore préciser qu’il n’appartient pas au juge d’examiner d’office si une version médiane entre les relations personnelles non élargies et la garde alternée s’imposait, sous peine de rendre une décision qui ne pouvait pas être mise en pratique par les parties elles-mêmes.

9.1

9.1.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu s’agissant de la quotité des honoraires de la curatrice au motif qu’il n’aurait pas eu connaissance de sa note.

9.1.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (Juge délégué CACI 13 avril 2015/157). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

9.1.3 En l’espèce, une copie de la liste des opérations litigieuse a été transmise au recourant durant la procédure de deuxième instance et un délai pour compléter ses écritures lui a été imparti, de sorte qu’il a pu faire valoir ses arguments devant la Chambre de céans, laquelle dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Une éventuelle violation de son droit d’être entendu a ainsi été réparée en deuxième instance.

9.2

9.2.1 Au fond, le recourant conteste l’indemnité accordée par les premiers juges au curateur de son fils, sur la base de la note d’honoraire de cette dernière du 28 octobre 2019.

9.2.2 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée. S'il s'agit d'un curateur professionnel, elles échoient à son employeur (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

En vertu de l’art. 48 al. 2 LVPAE, le Tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur. Selon l'art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l’al. 3. L'autorité de protection jouit toutefois d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138).

Selon la jurisprudence, la rémunération d'un curateur avocat correspond au tarif horaire de 350 francs. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d'un avocat d'office, respectivement de 110 fr. lorsque les opérations sont effectuées par un avocat-stagiaire (ATF 116 II 399 consid. 4b ; CCUR 20 décembre 2018/239 consid. 2.2 ; art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité du curateur, on peut s'inspirer, en ce qui concerne les opérations qu'il y a lieu de prendre en compte, des principes applicables en matière d'indemnité d'office (CCUR 15 août 2016/173 ; CCUR 14 septembre 2015/220). En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80) ou encore qui relèvent de l'aide sociale (sur le tout : JdT 2013 III 35 et réf.). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (CCUR 23 avril 2018/77 consid. 6 ; CREC 16 mai 2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).

Les débours font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 400 fr. par an (art. 2 al. 3 RCur).

9.2.3 S’agissant des heures consacrées au dossier, la liste des opérations du 28 octobre 2019 ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, le nombre d’heures relatif à la rédaction du rapport de curatelle apparaît raisonnable, compte tenu de l’état du dossier et de la difficulté de la cause, principalement causée par le conflit entretenu par les parties, qui impose aux différents intervenants – en particulier à la curatrice de l’enfant – de porter une attention particulière à la manière de formuler leurs propos et prises de positions. Quant à la participation de la curatrice à une réunion de réseau aux Boréales, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que soutient le recourant, les parties n’étaient pas suivies pour une thérapie de couple, mais pour une thérapie de coparentalité, de sorte que la pertinence de la présence de la curatrice de l’enfant concerné à une telle réunion peut être admise. Le fait que deux opérations portant des intitulés similaires aient été facturées au cours de la même journée du 29 avril 2019 ne signifie pas pour autant que le travail ait par erreur été compté à double mais doit au contraire être compris comme résultant du fait que la curatrice s’est consacrée à la rédaction de cette écriture à deux moments distincts du même jour, ce que cette dernière a confirmé en deuxième instance. Quant au temps consacré à l’étude du dossier, il n’apparaît pas excessif, au vu de la procédure et du nombre de procédures et correspondances échangées entre les parties. Il en va de même s’agissant du poste « lettres », totalisant 1h13 de travail. Enfin, les « tentative[s] de joindre » à raison de 21 minutes n’apparaissent pas excessives et peuvent être admises, dans la mesure où elles visaient trois personnes distinctes, que leurs fonctions peuvent les rendre difficiles à joindre et qui doivent donner la priorité à certains appels téléphoniques par l’intermédiaire d’un secrétariat. Partant, le montant retenu à titre d’honoraires de la curatrice par l’autorité de première instance peut être confirmé en recours.

S’agissant des débours, le recourant conteste le nombre de vacations facturées par la curatrice, à savoir deux, et souligne que celle-ci n’a participé qu’à une seule audience, le 28 octobre 2019. Il apparait toutefois que le second forfait vacation a été facturé en lien avec la réunion de réseau aux Boréales et peut dès lors être admis, en application de l’art. 3bis al. 3 RAJ, applicable par analogie au défraiement du curateur conformément à la jurisprudence précitée, étant précisé qu’il couvre non seulement le temps de déplacement aller-retour, mais également les frais encourus. Enfin, les frais d’affranchissement, qui doivent effectivement être retranchés, en application de l’art. 3bis al. 1 et 2 RAJ, ont d’ores et déjà été écartés par l’autorité de première instance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

En définitive, le montant octroyé par le premier juge en faveur de la curatrice peut être confirmé.

En conclusion, les recours de chacun des parents doivent être rejetés et le jugement attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5) par recours, soit à 1'200 fr. au total, doivent être mis à la charge du recourant par 600 fr. et à la charge de la recourante par 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

L’éventuelle indemnité due à Me Mélanie Freymond en sa qualité de curatrice de l’enfant sera, le cas échéant, fixée par le juge de paix en temps utile (art. 3 al. 1 RCur).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours d’A.T.________ est rejeté.

II. Le recours de R.________ est rejeté.

III. La décision est confirmée.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de la recourante R.________ par 600 fr. (six cents francs) et du recourant A.T.________ par 600 fr. (six cents francs).

V. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Schuler (pour A.T.), ‑ Me Raphaël Tatti (pour R.),

Me Mélanie Freymond (pour l’enfant B.T.________),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux Oron,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

40

CC

  • Art. r CC

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 48 LVPAE

OJ

  • art. 66 OJ

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 2 RCur
  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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