TRIBUNAL CANTONAL
ME20.031539-20137
177
CHAMBRE DES CURATELLES
Jugement du 16 septembre 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 3 CLaH80
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête en retour de l'enfant B.N.________ .N.________.N.formée par W., à Singapour, à l’encontre de A.N.________à Commugny.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
W., née le [...] 1986, et A.N., né le [...] 1980, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 2014 à [...], en France.
Un enfant est issu de leur union : B.N.________, né le [...] 2015 à [...], en France.
La famille a d’abord vécu en France, puis quelque temps en Suisse. En octobre 2018, elle a déménagé à Hong Kong, où la compagnie [...] pour laquelle travaille W.________ avait ses bureaux.
Dans le cadre de son emploi en qualité de commerciale pour cette compagnie, W.________ a été amenée à effectuer de nombreux voyages professionnels. Bien qu’absente quelque trois jours par semaine pour son travail, soit 155 jours et 93 nuits en 2019, elle a toujours été très investie pour son fils.
A.N.________ est associé gérant président de la société [...], avec signature individuelle, dont le siège social est à [...], dans le canton de Vaud, et qui a pour but « toute activité dans le domaine publicitaire, sportif et culturel, organisation d’évènements dans le domaine des loisirs, organisations de colloques, conférences ou congrès, organisation de voyages, toute activité liée à l’exploitation de la marque [...]». Son travail l’a conduit à se déplacer quelques semaines par année et il est arrivé qu’il soit mobilisé pendant trois semaines durant l’été en raison d’un évènement qui se tenait en Russie et en Chine, l’essentiel de son activité étant assuré depuis son domicile.
Occupés par leurs emplois respectifs, les époux ont fait appel aux services d’une nounou. En France, ils ont bénéficié durant deux ans d’une assistante maternelle agréée en la personne de [...]. A Hong Kong, ils ont engagé dès le 29 novembre 2018 une nounou à domicile.
A Hong Kong, B.N.________ a été scolarisé dès janvier 2019 à l’école [...]. 3. En mars 2019, les parties ont été informées d’une mutation de W.________ à Singapour, dès avril 2020, en raison de la fermeture des bureaux de la société [...] à Hong Kong.
Dès le printemps 2019, les parties ont organisé le déménagement de toute la famille à Singapour, échangeant longuement sur les modalités de celui-ci, les incidences budgétaires qui s’en suivraient ainsi que l’implication professionnelle, personnelle et financière de A.N.. Dans un message du 16 septembre 2019, W. a fait remarquer à son époux qu’il s’occupait extrêmement bien de la maison et d’B.N., mais qu’elle était toujours la seule vraiment responsable de la couverture du fond de roulement familial et du train de vie confortable auquel ils étaient habitués et qu’ils souhaitaient maintenir ; elle lui demandait en conséquence qu’il l’aide et la soutienne car elle ignorait si elle pourrait tout couvrir à Singapour, en particulier un appartement qui leur plaise. A.N. lui a répondu qu’il contribuerait autant que possible à leur installation à Singapour, laquelle était pleine d’inconnues avec des incidences budgétaires non négligeables.
En octobre 2019, les parties ont connu des divergences de couple. Par courriel du 15 octobre 2019, W.________ a écrit à A.N.________ qu’il lui semblait « indispensable pour [elle] et pour [lui] de prendre une pause, dans l’espoir de se retrouver, de façon à aborder une nouvelle décennie ensemble ».
Les époux ont entamé une thérapie de couple jusqu’à fin 2019.
Fin 2019, A.N.________ a connu une période de dépression. Le 14 novembre 2019, la Dre [...], médecin généraliste à Hong Kong, lui a prescrit du Xanax (« diagnosis : anxiety »).
Par courriel du 26 décembre 2019, [...], Mobility Advisor à Singapour, à qui W.________ et A.N.________ avaient tous deux fait appel dans le cadre de leur déménagement à Singapour, leur a confirmé son accompagnement pour notamment leurs recherches de logement, d’assistance scolaire et d’ouverture d’un compte bancaire.
Le 8 janvier 2020, l’école fréquentée par B.N.________ à Hong Kong a fermé.
Par courriels respectifs du 9 janvier 2020, A.N.________ et W.________ ont confirmé à [...] et [...] qu’ils séjourneraient à Singapour du 20 au 24 janvier 2020 afin de visiter des écoles et des appartements (un ou deux logements) avec une remise des clés idéalement le 1er mars 2020.
Ce voyage de reconnaissance a eu lieu aux dates précitées et les époux ont visité des appartements et choisi une nouvelle école pour B.N.________.
Dès le 28 janvier 2020, les parties se sont interrogées sur les mesures à prendre compte tenu de la crise sanitaire sévissant en Asie, en particulier sur l’opportunité de rapatrier B.N.________ en Europe pour assurer la sécurité et la santé de l’enfant.
Par courriel du 2 février 2020, W.________ a demandé à [...] si elle avait la possibilité de garder B.N.________ de temps en temps, lui faisant savoir qu’elle et son mari envisageaient que l’enfant et son père rentrent en Europe à cause des risques de coronavirus en Asie et aillent chez les parents de A.N.________ à Commugny. [...] lui a confirmé le même jour ses disponibilités.
Dans un SMS du 5 février 2020, A.N.________ a écrit à son épouse qu’il ne pensait pas que celle-ci comprenne un jour ce que c’était de passer des journées à se battre pour ne pas « se foutre en l’air ». W.________ lui a répondu qu’elle n’était certes pas capable de le comprendre, mais qu’elle espérait néanmoins que le fait d’être entouré des siens et qu’B.N.________ soit pris en charge l’essentiel du temps lui permettrait de renouer avec des moments plus sereins, mais que si c’était trop dur, elle viendrait en Suisse dès le week-end suivant récupérer leur fils pour le soulager et qu’il puisse prendre du temps pour lui.
Le 6 février 2020, A.N.________ et B.N.________ sont partis pour la Suisse. Leur retour était prévu le 25 février 2020. Durant ces trois semaines, W.________ devait terminer les formalités auprès d’ [...] à Hong Kong en vue du déménagement de la famille à Singapour, lequel aurait lieu le 1er avril 2020.
Dès le 7 février 2020, les parties ont longuement échangé au sujet de la date et l’opportunité de faire rapatrier l’enfant à Singapour compte tenu de l’évolution sanitaire catastrophique en Asie, B.N.________ et sa mère entretenant pour leur part des contacts presque quotidiennement. Le 8 février 2020, A.N.________ a écrit à son épouse qu’il n’était pour l’heure pas favorable à déménager à Singapour compte tenu de la situation sanitaire, mais qu’il souhaitait, si la situation se calmait en Asie, pouvoir au moins installer B.N.________ à Singapour ; le 9 février 2020, il a ajouté qu’il ne tenait pas à s’éterniser en Suisse, mais qu’il n’allait pas faire prendre de risque à B.N.________ maintenant qu’ils y étaient.
Quelques jours après son arrivée en Suisse, A.N.________ a connu un épisode de grande détresse. Le 15 février 2020, il s’est adressé à son épouse en ces termes : « J’ai juste envie de me foutre en l’air ». Le 16 février 2020, il lui a écrit : « Dans 10 jours je te ramène B.N.________ et après je partirai. Ne me demande pas où, faire quoi et combien de temps, je n’en sais rien ». Le 17 février 2020, il lui a envoyé son testament, rédigé le jour même et l’a informée qu’il venait d’envoyer un courriel à son avocate pour demander le divorce, précisant qu’il ne demandait rien pour B.N.________ ni pour lui-même. Inquiète, W.________ a immédiatement pris l’avion, déclarant à son époux qu’il avait besoin de se soigner pour aller mieux et qu’elle allait arriver à Genève le 19 février suivant pour repartir avec lui et leur fils, comme convenu, le 25 février 2020. Par courriels des 16 et 18 février 2020, elle a écrit au Dr [...] qu’elle lui serait reconnaissante de l’aider à comprendre l’état de santé de A.N.________ et si la crise qu’il traversait et qu’elle prenait au sérieux était due au traitement que lui avait prescrit la Dre [...] le 17 janvier 2020 (Prozac et Hydroxyzine). Le Dr [...] lui a répondu le jour même qu’il avait insisté pour que son mari aille aux urgences afin d’être dans un contexte sécurisé. Par message du 19 février 2020, W.________ a prié son époux de voir un médecin séance tenante, notant que si celui-ci estimait qu’il était capable de s’occuper d’B.N., elle se rangerait à son avis. Le 20 février 2020, elle a encore contacté la Dre [...], que A.N. avait consultée le jour même.
Rassurée par le fait que son époux avait cherché de l’aide, W.________ a accepté de laisser B.N.________ avec son père en Suisse quelques semaines de plus avant de rentrer à Singapour.
Par courrier du 25 février 2020, Me Evelyne Doumith-Gemayel, avocate à Paris et conseil de W., a confirmé à Me Adeline Le Saint, également avocate à Paris et conseil de A.N., les termes de l’accord auquel étaient parvenus les prénommés concernant l’organisation familiale temporaire qui aurait cours jusqu’au déménagement du domicile familial de Hong Kong à Singapour et de l’installation de ce domicile à Singapour ainsi que l’organisation familiale à compter de l’installation à Singapour, étant entendu que l’affectation de W.________ prendrait effet le 1er avril 2020. Selon cet accord, A.N.________ restait temporairement hébergé chez ses parents à Commugny avec son fils, l’enfant demeurant en Suisse afin d’être éloigné de la situation sanitaire sévissant pour l’heure à Hong Kong et des mesures prises dans le cadre du Coronavirus, ce qui devait permettre à W.________ d’effectuer dans les semaines suivantes l’organisation du déménagement du domicile familial de Hong Kong à Singapour. Dans le cas où, pendant cette période, le père se trouverait dans l’incapacité de s’occuper d’B.N.________ (séjour en maison de repos, déplacement professionnel prolongé etc.), la mère aurait l’entière responsabilité de déterminer les meilleures dispositions pour l’enfant (maintien, prolongation de son séjour à Commugny, retour en Asie etc.). Cette période provisoire devait se terminer en tout état de cause le 1er avril 2020, même si des mesures sanitaires devaient être prolongées dans le cadre du Coronavirus, date à laquelle B.N.________ rejoindrait Singapour, avec un début de scolarité au 6 avril 2020, W.________ ayant mis en place toutes les mesures d’accueil nécessaires (emménagement à Singapour dans un domicile permanent, inscription d’B.N.________ à l’école [...], présence d’une aide à domicile, potentiellement de la famille de la mère, stable, installée au domicile familial et confirmée après quelques jours d’essai) et en tout état de cause le 15 avril 2020. A.N.________ rejoindrait, s’il le souhaitait, le domicile familial à Singapour avec B.N.________. Enfin si l’enfant n’était pas accompagné de son père, la mère s’engageait à ne pas voyager pour raisons professionnelles pendant les deux premières semaines suivant l’installation de l’enfant à Singapour.
Parallèlement à ces dispositions, les parties ont discuté des modalités d’une convention de séparation de corps, laquelle n’a jamais été conclue.
Le 24 février 2020, A.N.________ a confirmé à son épouse qu’il s’était chargé d’envoyer le courrier pour obtenir le visa d’B.N.________ à Singapour.
Devant reprendre le travail et se présenter à son poste le 25 février 2020, W.________ a repris seule l’avion pour Singapour, où elle a entrepris de nombreuses démarches en vue d’autoriser le retour de son mari et de son fils à Singapour.
Le 6 mars 2020, W.________ a obtenu la délivrance d’un laisser-passer (Dependant Pass), valable 24 mois, autorisant l’entrée sur le territoire singapourien d’B.N.________ et de A.N.________ entre le 3 mars et le 2 septembre 2020.
Egalement le 6 mars 2020, A.N.________ a écrit à son épouse qu’il acceptait qu’B.N.________ aille à Singapour avec elle quand bien même il ne s’y installerait pas. Le 7 mars 2020, il a précisé qu’il serait avec B.N.________ à Singapour autour du 1er avril 2020.
Le 12 mars 2020, A.N.________ a pris des billets d’avion pour rentrer avec l’enfant à Singapour le 28 mars 2020.
Le 13 mars 2020, les autorités singapouriennes ont annoncé de nouvelles restrictions de voyage pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, à partir du dimanche 15 mars à 23h59 (heure de Singapour), toutes les personnes ayant voyagé en France, en Allemagne, en Espagne et en Italie au cours des 14 derniers jours étaient interdites d’entrée et de transit à Singapour. Ces mesures ne concernaient pas les détenteurs de permis de travail et de titres de long séjour singapouriens ni les résidents permanents, lesquels seraient toutefois placés en quarantaine (Stay-Home Notice) pendant 14 jours à compter de leur retour à partir du 15 mars à 23h59.
Par message du 13 mars 2020, W.________ a écrit à A.N.________ qu’elle avait eu l’intention de lui demander d’avancer les billets d’avion, mais que cela ne servait à rien puisqu’il y avait des traces du passage du prénommé en France durant les 14 derniers jours.
Le 15 mars 2020, les autorités singapouriennes ont annoncé qu’à partir du lundi 16 mars à 23h59, toutes les personnes ayant voyagé au cours des 14 derniers jours dans les autres pays de l’ASEAN (Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Vietnam), au Japon, en Suisse ou au Royaume-Uni étaient placées en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée à Singapour. Cette mesure concernait tous les voyageurs (Singapouriens, résidents permanents, détenteurs de titre de séjour singapourien et visiteurs effectuant un court séjour). Les visiteurs effectuant un court séjour (tourisme, voyage d’affaires...) devaient être en mesure de fournir une preuve d’hébergement où ils effectuaient leur quatorzaine. La quarantaine ne s’appliquait toutefois pas aux personnes entrant par les points d’entrée maritimes et terrestres avec la Malaisie.
Le même jour, soit le 15 mars 2020, le vol KLM Genève-Amsterdam-Singapour du 28 mars 2020, sur lequel A.N.________ et B.N.________ devaient embarquer, a été annulé par la compagnie aérienne concernée.
Le 20 mars 2020, W.________ a conclu avec [...] un contrat de bail à loyer concernant la location pour 24 mois, allant du 23 mars 2020 au 22 mars 2022, d’un appartement sis à Singapour 309311, 15, [...][...], pour le prix mensuel de 6'000 dollars singapouriens. Parallèlement à la signature du contrat précité, le bailleur a autorisé A.N.________ et B.N.________, tous deux de nationalité française, à effectuer dans ce logement la quarantaine qui leur serait imposée à domicile par le gouvernement de Singapour.
Lors d’échanges WhatsApp du 23 mars 2020, W.________ a rappelé à A.N.________ que l’objectif était le retour d’B.N.________ à Singapour dès qu’il lui serait possible de voyager et d’entrer sur le territoire, ce à quoi le prénommé a donné son accord moyennant que des dates précises soient fixées.
Par la suite, W.________ a entrepris toutes les démarches nécessaires à l’arrivée de son fils et de A.N.________ à Singapour, aménageant pour chacun d’eux une chambre et prévenant le prénommé qu’une fois les autorisations données, il n’aurait que quelques jours pour réserver les billets d’avion.
Le 21 avril 2020, W.________ a informé son époux que le lockdown (état d’urgence) à Singapour était prolongé jusqu’au 1er juin 2020.
Dès le printemps 2020, B.N.________ a bénéficié d’un enseignement à domicile dispensé par son père, aidé par une connaissance de son père, enseignante, qui lui a fourni du matériel et donné des conseils. Le 28 avril 2020, l’Ecole [...] à Singapour a confirmé son inscription pour la rentrée 2020-2021, dès le 13 août 2020.
Par message WhatsApp du 19 mai 2020, W.________ a informé A.N.________ qu’elle allait demander [...] de recommencer les demandes pour l’autoriser à entrer à Singapour avec son fils après le 1er juin 2020 ; le 22 mai 2020, elle lui a précisé que le gouvernement singapourien recommençait à accepter certaines demandes de rapatriement des personnes bloquées à l’extérieur. Le 8 juin 2020, elle lui a encore fait savoir que les demandes de rapatriement étaient pour l’heure refusées, mais qu’elle était obligée de prévoir des dates à assez court terme, en l’état le 15 juin 2020, de sorte que si l’autorisation était donnée, il faudrait réagir rapidement.
Le 12 juin 2020, W.________ a informé son époux qu’il était autorisé à entrer à Singapour avec B.N.________ entre le 16 et le 18 juin 2020. Le 14 juin 2020, elle l’a informé qu’il fallait absolument retourner une déclaration de santé de son médecin afin de leur éviter une quarantaine dans un hôtel à Singapour à leur arrivée, s’engageant à prendre en charge le coût des billets d’avion. Toujours le 14 juin 2020, les parties ont échangé quantité de messages WhatsApp, A.N.________ faisant en particulier valoir qu’avant de s’établir à Singapour, il souhaitait avoir un accord de son épouse sur les effets de la séparation, notamment financiers.
Le 15 juin 2020, la Direction générale des finances publiques de la République française a adressé à W.________ ou A.N.________, résident à [...], une mise en demeure de payer les impôts français arrêtés à cette date.
Egalement le 15 juin 2020, la Dre [...] a attesté que A.N., qu’elle suivait depuis le 20 février 2020, souffrait d’un épisode dépressif sévère avec d’importants symptômes d’anxiété et des difficultés à dormir en raison desquels il était impossible qu’il effectue une quarantaine dans un pays étranger et dans un petit environnement, sans la possibilité d’interagir avec son épouse. Le 16 juin 2020, le Dr [...], médecin généraliste à Crans-près-Céligny, a certifié avoir examiné le même jour A.N. pour un syndrome grippal fébrile, pratiqué le frottis nasopharyngé et attendre le résultat du test, ajoutant que son état était incompatible avec tout voyage aérien pendant 7 jours.
Par messages WhatsApp des 27 et 28 juin 2020, A.N.________ a écrit à son épouse qu’il souhaitait avoir une discussion constructive avec elle, hors la présence de leurs conseils, pour trouver ensemble des solutions concernant les semaines et mois à venir. Le 28 juin 2020, W.________ lui a répondu qu’elle avait besoin de réfléchir à sa proposition ; le lendemain, elle lui a écrit qu’elle continuait de virer 400 euros par mois pour B.N.________ en raison de son obligation d’entretien à son égard et quand bien même la prolongation de son séjour en Suisse était contre son gré, précisant que « ce n’est en aucun cas une acceptation de ma part de ce que tu as décidé en ne montant pas dans l’avion ».
Le 29 juin 2020, A.N.________ a annoncé, en vue d’obtenir un permis B, son arrivée en Suisse et dans le canton de Vaud le 20 juin 2020 en provenance d’Hong Kong avec une prise d’emploi auprès de [...] dès le 1er juillet 2020. La demande ne mentionnait pas l’enfant B.N.________.
Le 3 juillet 2020, W.________ a notamment rappelé à A.N.________ que sa décision de tenir B.N.________ éloigné en Suisse avait été prise sans son accord, qu’ils avaient décidé ensemble que l’enfant rentrerait à Singapour et qu’il s’était engagé par écrit en ce sens. Néanmoins, elle voulait encore en parler, trouver un accord et reprendre leur thérapie de couple, souhaitant être tous les trois à la maison, prendre du temps pour se retrouver en tant que parents d’B.N.________ et lui offrir de la stabilité pour l’année scolaire à venir.
Le 29 juillet 2020, W.________ a obtenu la délivrance d’un laisser-passer (Dependant Pass), valable 24 mois, autorisant l’entrée sur le territoire singapourien d’B.N.________ jusqu’au 1er novembre 2020.
Le 4 août 2020, W.________ a appris que A.N.________ était officiellement domicilié en Suisse, chemin de [...], à Commungy, chez ses parents.
Par demande du 13 août 2020, W.________ a conclu à ce qu’il plaise à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la Chambre des curatelles) :
« A la forme
Déclarer recevable la présente requête.
Sur mesures superprovisionnelles
Ordonner à A.N.________ de déposer immédiatement, auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, et pour la durée de la procédure jusqu’à droit jugé sur le fond, le passeport et/ou la carte d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession de l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
Autoriser la requérante, si A.N.________ ne s’est pas conformé à l’ordre donné sous chiffre 2 ci-dessus dans un délai de 24h dès le prononcé de la décision, à faire appel à l’intervention de la force publique afin d’assurer le dépôt auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du passeport et/ou de la carte d’identité et/ou tout autre document de voyage de l’enfant B.N.________, né [...] 2015.
Faire interdiction à A.N.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, pendant toute la durée de la présente procédure, jusqu’à droit jugé sur le fond.
Ordonner à A.N.________ d’autoriser immédiatement W.________ à avoir un contact téléphonique avec leur fils B.N.________, né le [...] 2015, à raison d’une fois par jour, pendant toute la durée de la présente procédure, jusqu’à droit jugé sur le fond ; l’y condamner en tant que de besoin.
Dire que la procédure est gratuite.
Condamner A.N.________ en tous les éventuels frais et dépens, lesquels comprendront le défraiement complet des frais d’avocat de la requérante.
Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.
Sur mesures provisionnelles
Ordonner à A.N.________ de déposer immédiatement, auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, et pour la durée de la procédure jusqu’à droit jugé sur le fond, le passeport et/ou la carte d’identité et/ou tout autre document de voyage en sa possession de l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP.
Autoriser la requérante, si A.N.________ ne s’est pas conformé à l’ordre donné sous chiffre 9 ci-dessus dans un délai de 24h dès le prononcé de la décision, à faire appel à l’intervention de la force publique afin d’assurer le dépôt auprès du greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du passeport et/ou de la carte d’identité et/ou tout autre document de voyage de l’enfant B.N.________, né [...] 2015.
Faire interdiction à A.N.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, pendant toute la durée de la présente procédure, jusqu’à droit jugé sur le fond.
Ordonner à A.N.________ d’autoriser immédiatement W.________ à avoir un contact téléphonique avec leur fils B.N.________, né le [...] 2015, à raison d’une fois par jour, pendant toute la durée de la présente procédure, jusqu’à droit jugé sur le fond ; l’y condamner en tant que de besoin.
Ordonner le retour immédiat de l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, à Singapour, subsidiairement à Hong Kong.
Assortir la présente décision de toutes autres mesures d’exécution nécessaires.
Dire que la procédure est gratuite.
Condamner A.N.________ en tous les éventuels frais et dépens, lesquels comprendront le défraiement complet des frais d’avocat de la Requérante.
Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Au fond
Préalablement
Désigner un curateur en faveur de l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, afin de le représenter dans le cadre de la présente procédure.
Tenter la conciliation entre les parties.
Principalement
Ordonner le retour immédiat de l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, à Singapour, subsidiairement à Hong Kong.
Ordonner, si A.N.________ ne s’est pas conformé à l’ordre donné sous chiffre 21 ci-dessus, l’intervention de la force publique afin d’assurer le retour immédiat de l’enfant B.N.________, né le [...] 2015, à Singapour, subsidiairement à Hong Kong.
Assortir la présente décision de toutes autres mesures d’exécution nécessaires.
Dire que la procédure est gratuite.
Condamner A.N.________ en tous les éventuels frais et dépens, lesquels comprendront le défraiement complet des frais d’avocat de la Requérante.
Débouter toute partie de toutes autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Acheminer la Requérante à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente requête. »
W.________ a produit un bordereau de 53 pièces.
Par ordonnance de mesures de protection immédiates du 18 août 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a désigné Me Thierry de Mestral, avocat à Morges, en qualité de curateur d’B.N.________ pour la procédure, conformément à l'art. 9 al. 3 LF-EEA (loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes ; RS 211.222.32) et l’a invité à voir l’enfant (Message concernant la mise en œuvre des conventions sur l'enlèvement international d'enfants ainsi que l'approbation et la mise en œuvre des conventions de La Haye en matière de protection des enfants et des adultes du 28 février 2007 [ci-après : Message du 28 février 2007], FF 2007 p. 2433, n. 6.8, p. 2467).
La juge déléguée a également invité le Service de protection de la jeunesse (SPJ), qui exerce la tâche de protection des mineurs (art. 6 al. 2 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41]) et peut être chargé de l’audition des enfants, à déposer dans un délai au 7 septembre 2020 un bref rapport au sujet de sa situation et d'un besoin éventuel de mesures de protection (art. 6 LF-EEA), après avoir eu un contact avec lui (art 9 al. 2 LF-EEA). Un délai non prolongeable au 24 août 2020 a été fixé à l’intimé, au curateur et au SPJ pour se déterminer au sujet de la requête de mesures provisoires de protection immédiate, respectivement au 7 septembre 2020 à l’intimé, pour se déterminer au sujet de la requête en retour, dans une écriture à produire en quatre exemplaires, une copie de cette écriture et des pièces annexées leur étant adressée. Dans le même délai, la requérante a été invitée à établir la teneur du droit en matière de garde (art. 8 al. 3 CLaH80 [Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0211.230.02]) et conformément à l'art. 15 CLaH80, à produire une décision ou une attestation émanant des autorités de la résidence habituelle de l'enfant constatant que le déplacement ou le non-retour était illicite au sens de l'art. 3 CLaH80, le cas échéant en sollicitant l'aide de l'Autorité centrale. En outre, chacune des parties a été requise de se prononcer au sujet de l'opportunité de mettre en œuvre une procédure de médiation (art. 4 LF-EEA).
Afin que l’enfant puisse conserver un lien avec sa mère pendant la durée de la procédure et qu’il ne soit pas à nouveau déplacé, la juge déléguée a ordonné à l’intimé à titre superprovisionnel, sous la menace de la peine d'amende visée à l'art. 292 CP, pour insoumission à une décision de l'autorité, de déposer, dans un délai de 24 heures, tous les documents d'identité en sa possession concernant son fils B.N.________ ainsi que ses propres documents d'identité, d’autoriser W., également sous la menace de l'art. 292 CP précité, à avoir un contact téléphonique quotidien avec l’enfant et fait interdiction à A.N. de quitter, sous la même menace, le territoire helvétique avec B.N.________ ainsi que de faire sortir l’enfant du territoire suisse. Enfin, la requérante, l’intimé, le curateur et le SPJ ont été convoqués à une audience de la Chambre des curatelles fixée au 16 septembre 2020.
Par courrier du 19 août 2020, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ (UEMS), a informé la juge déléguée que le dossier avait été attribué à R.________ et H.________, responsables de mandats d’évaluation (RME) auprès du service concerné.
Le 21 août 2020, la mère de l’intimé a déposé au greffe de la Chambre des curatelles deux passeports français de A.N.________ et un passeport français d’B.N.________.
Le 24 août 2020, Me Thierry de Mestral a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions 2, 4, 5 et 6 de la requête de mesures superprovisionnelles en vue du retour immédiat de l’enfant déposée le 13 août 2020, la conclusion 3 étant sans objet, et s’en est remis à justice s’agissant des conclusions 7 et 8. Il indiquait s’être entretenu avec A.N.________, qui avait déposé au greffe les documents d’identité en sa possession de sorte que la conclusion 3 visant l’exécution forcée de la conclusion 2 était sans objet. Par ailleurs, à sa connaissance, le père acceptait que la mère ait un contact téléphonique avec leur fils, lequel se ferait déjà pour l’heure.
Egalement le 24 août 2020, R.________ et H.________ ont informé la juge déléguée qu’elles avaient rencontré B.N.________ au domicile de ses grands-parents paternels le 20 août 2020, s’étaient entretenues avec le père et avaient échangé au téléphone avec la mère à Singapour ainsi qu’avec le curateur de l’enfant. Dès lors que la prise en charge au quotidien de l’enfant auprès de son père, dans le contexte de la famille élargie, était assurée et qu’B.N.________ était en sécurité, elles estimaient qu’aucune mesure de protection immédiate n’était nécessaire. Toutefois, elles se réservaient de revoir leur position en fonction des informations que leur transmettraient les divers professionnels encadrant l’enfant, que les parents les avaient autorisées à consulter.
L’intimé ne s’est pas déterminé sur la requête de mesures de protection immédiate.
Le 26 août 2020, la juge déléguée, statuant à titre de mesures de protection immédiate et provisoire, a dit que W.________ pourrait bénéficier d’un contact téléphonique quotidien avec son fils, que les documents d’identité d’B.N.________ et de A.N.________ demeuraient en possession du greffe de la Chambre des curatelles jusqu’à droit connu sur la procédure de retour, qu’interdiction était faite à A.N., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de tenter d’obtenir et de se faire établir d’autres documents d’identité en sa faveur ou celle de l’enfant ainsi que de quitter le territoire suisse avec B.N. et de faire sortir celui-ci du territoire suisse, que toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre de protection immédiate étaient rejetées et que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la procédure au fond.
Le 27 août 2020, la Dre [...] a attesté que A.N.________ souffrait d’une symptomatologie dépressive et anxieuse survenue à la suite de l’annonce de séparation faite par son épouse fin 2019, que le traitement de Fluctine 20 mg introduit par son médecin de Hong Kong était toujours en cours et qu’en février-mars 2020, un traitement de Stilnox 12,5 mg avait été momentanément prescrit, en réserve, pour les troubles du sommeil, qu’en début de prise en charge, le 20 février 2020, des rendez-vous hebdomadaires avaient eu lieu, lesquels étaient devenus bimensuels depuis la mi-mars et mensuels dès le mois de juillet, à la suite de l’amélioration de son état clinique. Le médecin a ajouté que pendant toute la prise en charge, B.N.________ avait abordé la séparation et le bien-être d’B.N.________, envisageant dans ce contexte un possible voyage à Singapour ; dans cette optique, elle avait rédigé un certificat médical afin de pouvoir passer la quarantaine dans l’appartement de son épouse et pas dans un hôtel qui pourrait être un environnement anxiogène pour une personne avec une certaine vulnérabilité.
Par courrier de son conseil du 31 août 2020, W.________ a requis sa dispense de comparution personnelle lors de l’audience du 16 septembre 2020 compte tenu de l’éloignement géographique et de la situation sanitaire.
Le 7 septembre 2020, A.N.________ a conclu à ce qu’il plaise à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal : « A la forme
Déclarer recevable la présente réponse.
Au fond
Sur mesures superprovisionnelles
Constater que les conclusions sur mesures superprovisionnelles 2, 3, 4 et 5 sont sans objet depuis l’Ordonnance du 18 août 2020 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
Débouter W.________ de ses conclusions 7 et 8 sur mesures superprovisionnelles.
Avec suite de frais et dépens.
Sur mesures provisionnelles
Constater que les conclusions sur mesures provisionnelles 9, 10, 11 et 12 sont sans objet depuis l’Ordonnance du 18 août 2020 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.
Ordonner une médiation entre les parties, par l’intermédiaire d’une antenne spécialisée, telle que le Service social international.
Autoriser la scolarisation de l’enfant B.N.________ auprès d’une école publique en Suisse.
Débouter W.________ de ses conclusions provisionnelles 13, 14, 15, 17 et 18.
Avec suite de frais et dépens.
Principalement
Constater que la conclusion 19 est sans objet, un curateur de représentation ayant déjà été désigné à l’enfant.
Ordonner une médiation entre les parties, par l’intermédiaire d’une antenne spécialisée, telle que le Service social international.
Autoriser la scolarisation de l’enfant B.N.________ auprès d’une école publique en Suisse.
Débouter W.________ de ses conclusions 21, 22, 23, 25, 26 et 27.
Condamner la requérante en tous les frais de la procédure.
Condamner la requérante à verser une indemnité valant participation aux honoraires de la Conseil soussignée.
Débouter toute partie de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
Subsidiairement
Acheminer A.N.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. ».
Egalement le 7 septembre 2020, le curateur de l’enfant a déposé une réponse aux termes de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion 20 de la demande et à l’admission des conclusions 21 à 27, la conclusion 19 étant sans objet. Il notait s’être entretenu avec A.N.________ le 21 août 2020, lequel s’occupait parfaitement d’B.N., lui avait manifesté son souci du bien-être de l’enfant et ne voulait pas priver la mère de voir son fils avec lequel elle s’entretenait presque quotidiennement par visioconférence, indiquant qu’il ne voulait pas habiter Singapour dès lors qu’il ne serait pas possible d’y travailler. Il avait vu l’enfant B.N. le 26 août 2020, lequel jouait dans un parc public et son comportement lui était apparu parfaitement normal ; enfin il s’était entretenu au téléphone avec W.________.
Toujours le 7 septembre 2020, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ depuis le 1er septembre 2020, anciennement le SPJ jusqu’au 31 août 2020), par son UEMS, a déposé son rapport d’évaluation et conclu qu’il n’était pas nécessaire de prendre quelque mesure de protection que ce soit à l’égard de l’enfant. Elle avait rencontré B.N.________ à deux reprises individuellement ainsi qu’en présence de son père et d’une tante paternelle au domicile des parents ; l’enfant n’avait pas envie de parler de ses parents, mais était fier de montrer le potager qu’il entretenait avec son père et l’ « atelier » où il faisait différentes activités pédagogiques et manuelles, avait expliqué son emploi du temps de la journée avec des moments indiqués « maman », déclarant qu’il appréciait les échanges téléphoniques avec elle et faisant un grand sourire en disant qu’elle lui avait envoyé une surprise. Les intervenantes avaient également rencontré A.N.________ et s’étaient entretenues au téléphone avec W., le curateur de l’enfant, la Dre [...] ainsi que la psychologue [...], qui suivait depuis peu B.N. à la demande conjointe de ses parents. La DGEJ relevait que les conditions matérielles, éducatives, affectives et sociales dans lesquelles vivait l’enfant étaient adéquates et que les parents avaient montré tout récemment qu’ils pouvaient exercer une coparentalité, notamment en mettant en place un suivi thérapeutique pour leur fils d’un commun accord. [...] n’avait pas d’inquiétude pour l’heure concernant la situation d’B.N., hormis la scolarisation de l’enfant, lequel était entré assez facilement en relation avec elle et s’exprimait de même sur ce qu’il avait envie de raconter, ce qu’elle percevait comme une ressource pour lui s’il devait nouer des liens avec d’autres personnes, le seul point important à régler selon la psychologue étant celui de sa scolarisation ; les père et mère avaient été très adéquats dans la capacité à faire la part des choses entre leurs désaccords et leur rôle de parents, étaient très investis vis-à-vis de leur fils même si la distance géographique pouvait compliquer cet aspect pour la mère. Enfin, selon la psychiatre [...],A.N. présentait depuis avril 2020 une bonne évolution, son état psychologique était stabilisé, aucune inquiétude n’avait été relevée quant à ses capacités à prendre en charge son fils, il était tout à fait autonome et indépendant, capable de s’occuper seul de son enfant et il recherchait activement une activité professionnelle ; la période de février 2020 durant laquelle il avait tenu des propos suicidaires était une période isolée de son parcours et liée directement à la situation familiale.
Par courriers de son conseil du 7 septembre 2020, W.________ a constaté que cela faisait de nombreux mois que les parties étaient entrées en médiation, sans succès, raison pour laquelle elle était d’avis qu’une nouvelle médiation n’avait pas de chance de succès. Elle a encore produit les pièces complémentaires 54 et 55 (traduction certifiée de l’avis de droit de Hong Kong du 3 août 2020 avec la version originale et courriel de l’autorité centrale hongkongaise à l’autorité centrale suisse du 5 septembre 2020 avec annexes) ainsi qu’une attestation du 27 août 2020 aux termes de laquelle [...] et [...], Human Resource Business Partner et Vice President HR, China & Asia-Pacific auprès [...], certifiaient que son poste avait été transféré à Singapour le 1er avril 2020 en raison de la fermeture du bureau de représentation [...] à Hong Kong.
Par courrier du 10 septembre 2020, la juge déléguée a dispensé W.________ de comparution personnelle à l’audience, ni l’intimé ni le curateur ne s’y opposant.
Par courrier de son conseil du 15 septembre 2020, W.________ a requis de la Chambre des curatelles qu’elle invite A.N.________ à rectifier son écriture de façon conforme au code de procédure afin de lui permettre de se déterminer, à défaut de quoi déclare la réponse de l’intimé irrecevable.
Une audience s’est tenue le 16 septembre 2020 devant la Chambre des curatelles en présence des conseils de la requérante, de l’intimé assisté de ses conseils, du curateur de représentation Me Thierry de Mestral ainsi que de R.________ et H.________, responsables de mandats d’évaluation pour la DGEJ. Les comparants ont été entendus.
D’entrée de cause, le Président a confirmé aux conseils de la requérante, en réponse à leur courrier précité du 15 septembre 2020, que la procédure applicable était la procédure sommaire (art. 8 al. 2 LF-EEA).
Les parties ont confirmé qu’aucune médiation n’avait pu avoir lieu à ce jour et que les relations personnelles, telles que prévues par la juge déléguée avaient pu se poursuivre.
Les conseils de W.________ ont confirmé les conclusions de la requérante dans leur intégralité et produit un bordereau de pièces complémentaires (56 à 60). Elles ont notamment déclaré que W.________ vivait à Singapour et habitait l’appartement qui était prévu pour y vivre avec son fils, que l’inscription d’B.N.________ à l’école avait été faite en avril 2020, que celle-ci l’avait informée que l’enfant pourrait l’intégrer dès son arrivée à Singapour, que l’enfant pourrait se rendre à l’école en bus scolaire et y prendre ses repas, que la nounou était disponible en fonction des plages horaires d’B.N.________ et des siennes propres, qu’elle travaillait à 10 minutes en voiture de son logement et qu’elle n’entreprendrait pour l’heure pas, ou peu, de voyages professionnels en raison de la pandémie actuelle. Enfin, les conseils ont rappelé que W.________ avait obtenu la délivrance d’un laisser-passer autorisant l’entrée sur le territoire singapourien d’B.N.________ jusqu’au 1er novembre 2020.
A.N.________ a déclaré ce qui suit :
« Nous avions des divergences de couple dès le mois d’octobre 2019, mais nous avons fait ménage commun jusqu’en février 2020, faute de possibilité de prendre des appartements séparés à Hong Kong. Mon épouse m’a demandé plusieurs fois en janvier 2020 de venir en Europe compte tenu de la pandémie et de la situation sanitaire en Asie. Ensuite, nous étions tous les deux d’accord qu’un éloignement ferait du bien à notre couple et à B.N., dont l’école était fermée depuis le 8 janvier 2020. A la base, mon retour était prévu à Hong Kong le 25 février 2020 et le billet d’avion était réservé. A cette date, mon épouse est venue en Suisse et nous avons pris la décision que je reste en Suisse avec B.N., le temps que la situation sanitaire se calme. Nous avions donc un accord de laisser B.N.________ en Suisse avec une date de retour au 15 avril 2020. Le 15 mars 2020, alors que les billets d’avion étaient réservés pour le 27 mars 2020, les vols sur Singapour ont été annulés. Quant au 17 juin 2020, je lui avais demandé un arrangement global quant aux effets de notre séparation. Mon épouse demande une garde 50-50% et me demande de venir à Singapour. Je ne peux y aller ni travailler. J’ai eu un test Covid le 16 juin 2020, négatif, mais qui ne m’aurait pas permis de prendre l’avion. J’ai refait des propositions depuis lors avec mon épouse ainsi qu’une médiation en juillet 2020. Nous avons développé 4 solutions, mais mon épouse est demeurée ancrée sur la garde à 50-50%. J’ai subi une dépression en février-mars 2020. Je vais très bien actuellement. J’ai eu ma psychiatre hier au téléphone, laquelle confirme que je suis tout à fait stabilisé, comme elle l’a du reste dit au curateur et au DGEJ. J’habite en Suisse chez mes parents et B.N.________ a sa chambre. La maison est grande, mes parents et moi-même avons des chambres séparées, il y a une chambre d’amis et une chambre d’études. J’ai l’aide d’une institutrice, dont j’ai fait la connaissance à Divonne lorsque nous y habitions, qui m’a fourni du matériel scolaire de sorte que je fais l’école à la maison avec B.N.________ tous les jours. Je n'ai fait aucune démarche pour inscrire B.N.________ à l’école en Suisse ou le domicilier en Suisse. Mon projet est de rester en Suisse avec B.N.________ qui a de la famille ici, en France et en Europe. J’avais proposé à ma femme de laisser B.N.________ ici jusqu’en décembre 2020 le temps de régler notre séparation. Ma femme n’a jamais tenu compte de mes propositions. Je n’ai entamé aucune procédure en divorce ni en Suisse, ni à Hong Kong ni à Singapour. Mon épouse ne m’a montré aucun document et la convention passée n’a jamais été ratifiée. En cas de divorce, je pourrais obtenir un visa long séjour à Singapour mais je ne sais pas comment je pourrai financièrement vivre à Singapour. Je suis indépendant. J’ai ouvert une société en Suisse, dans l’événementiel sportif. Les évènements présents et à venir ont été annulés. Je ne connais personne à Singapour. L’arrivée à Hong Kong a été difficile fin 2018, car nous n’avions pas d’appartement, vivions à l’hôtel, n’avions pas de nounou et ma femme voyageait beaucoup. On a appris en mars 2019 que le travail de ma femme était transféré à Singapour. Je n’ai signé que la demande de visa d’B.N.________ en janvier 2020 pour Singapour. Aucun accord n’a été signé. Fin février 2020, quand ma femme est venue en Suisse, nous nous sommes mis d’accord sur une ébauche de séparation, mais cette convention n’a jamais été produite à mon conseil et les avocats de ma femme ont pinaillé sur un retour en raison du Covid. Des échanges de mails ont eu lieu, mais la convention n’a jamais été produite, que je n’aurais de toute façon pas signée en l’état. Il n’a pas été facile de discuter avec mon épouse qui met en avant son travail à Singapour. J’ai toujours essayé de faire en sorte que l’on puisse rester une cellule familiale proche et qu’aucun de nous ne soit séparé durablement d’B.N.. Dès lors que mon épouse reste à Singapour, je ne vois pas comment vivre cette situation. Elle m’a plusieurs fois écrit qu’elle acceptait que j’aie la garde majoritaire d’B.N. moyennant qu’elle ait toutes les vacances scolaires d’B.N.. Je suis dès lors déconcerté qu’elle me dise aujourd’hui de venir à Singapour. Les discussions entreprises durant l’été n’ont pas abouti. Nous nous sommes entendus sur le fait de faire trancher les effets de notre séparation en France selon le droit français dès lors que nous nous y sommes mariés et que nous sommes français exclusivement. B.N. n’a jamais mis les pieds à Singapour. Je suis ouvert à toute négociation, dans l’intérêt d’B.N.. Durant ma dépression en février 2020, j’ai pris du Xamax durant une période de 15 jours et de la Fluctine, antidépresseur classique que je prends tous les matins. J’ai toujours travaillé durant notre vie commune. Aujourd’hui l’événementiel et le sport sont sinistrés. Il est donc très difficile de travailler à Singapour aujourd’hui d’autant que les règles de travail sur place sont très difficiles et que Singapour a déclaré que les étrangers ne pourraient pas y travailler. J’ai plus de facilités de travailler en Suisse (visa plus facile à obtenir, davantage de contacts etc). Nous avons effectivement fait un repérage avec mon épouse à Singapour pour B.N., en particulier pour une école. Dès lors que ma femme a fermé les possibilités de médiation, je ne vois pas comment on pourrait trouver un accord. Je souligne que je ne peux pas retourner à Singapour car je n’y suis jamais allé, n’y suis pas résident et ne peux y travailler. Je vis aujourd’hui des APG depuis juin 2020 et sur mes économies.
S’agissant de la pièce 58, je précise que, pour ma part, je n’ai jamais fait de démarche pour un changement d’adresse. Dans un message du 18 juin 2020, ma femme m’a informé qu’elle n’avait pas l’intention d’ouvrir une procédure à Singapour, mais en France car nous étions français et mariés en France».
Le curateur de représentation a indiqué que les parties avaient des compétences parentales équivalentes et qu’il s’était entretenu au téléphone avec la mère qui était consciente des difficultés qui se présenteraient en cas de retour d’B.N.________ à Singapour, mais qu’elle était prête à tout mettre en œuvre pour écarter tout danger. Il n’avait pas parlé avec B.N.________, qui était un enfant timide, mais il l’avait vu jouer et celui-ci lui était apparu calme, ordonné, équilibré et bien éduqué. Le curateur a confirmé que le retour de l’enfant devait être ordonné.
Les représentantes de la DGEJ ont déclaré qu’elles n’avaient rien à ajouter à leur rapport du 7 septembre 2020 auquel elles renvoyaient, les relations personnelles de la requérante se déroulant normalement.
La conciliation tentée à l’audience en application de l’art. 8 LF-EEA n’a pas abouti.
En droit :
1.1 La requête a pour objet le retour immédiat à Singapour, subsidiairement à Hong Kong, d’un enfant se trouvant actuellement en Suisse avec son père, demande formulée par la mère, domiciliée à Singapour, sur le fondement de la CLaH80.
1.2 1.2.1 La ClaH80 a principalement pour objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant (art. 1 let. a CLaH80) et s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite ; l'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de seize ans (art. 4 CLaH80).
La CLaH80 a été signée par la Suisse le 11 octobre 1983 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1984. Singapour a ratifié cette convention le 28 décembre 2010 et celle-ci est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er janvier 2012. Hong Kong a également ratifié cette convention, le 16 juin 1997, laquelle est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er septembre de la même année.
La Chambre de céans constate que tant la Suisse que Singapour, respectivement Hong Kong, ont ratifié la CLaH80 et que le mineur concerné se trouvait à Hong Kong immédiatement avant le déplacement en Suisse. Il s'ensuit que les dispositions de la CLaH80 sont applicables au cas d'espèce.
1.2.2 La Suisse a édicté une loi d’application, la LF-EEA, qui a été adoptée le 21 décembre 2007 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2009. Selon l’art. 7 al. 1 LF-EEA, le tribunal supérieur du canton où l'enfant résidait au moment du dépôt de la demande connaît en instance unique des demandes portant sur le retour d'enfants et peut ordonner des mesures de protection.
Dans le canton de Vaud, cette instance cantonale unique est la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (art. 22 al. 1 bis ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). Elle doit procéder d'urgence en vue du retour de l'enfant et statuer dans un délai de six semaines à partir de sa saisine (art. 11 CLaH80 ; ATF 137 III 529 consid. 2.2).
1.3 En l’espèce, il est constant que l’enfant vit depuis le 6 février 2020 auprès de l’intimé à Commugny dans le canton de Vaud. B.N.________ se trouvait donc dans ce canton au moment du dépôt de la requête en retour formulée par sa mère le 13 août 2020, de sorte que la Chambre de céans est compétente pour statuer en instance unique sur cette demande (art. 7 al. 1 LF-EEA).
1.4 Les deux parties ont produit divers documents et attestations provenant de leurs proches. Ces pièces sont écartées car elles sont dénuées de valeur probante compte tenu de leur provenance et des liens envers les divers intéressés.
1.5 1.5.1 L’art. 24a al. 1 LProMin prévoit que l’autorité judiciaire compétente en application de la législation fédérale sur l’enlèvement international d’enfants peut charger le service – c’est-à-dire le SPJ, respectivement la DGEJ depuis le 1er septembre 2020, en charge de la protection des mineurs (cf. art. 6 al. 1 LProMin et 3 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) – de : (a) l’exécution des mesures nécessaires à la protection de l’enfant (art. 6 LF-EEA) ; (b) l’audition de l’enfant (art. 9 LF-EEA) ; (c) l’exécution de la décision ordonnant et fixant les modalités de retour de l’enfant (art. 12 LF-EEA).
1.5.2 La Chambre de céans a chargé le service vaudois en charge de la protection des mineurs d’évaluer la situation de l’enfant et de déposer un rapport à ce sujet (cf. art. 24a LProMin). Le 7 septembre 2020, R.________ et H.________ ont déposé un rapport d’évaluation et conclu que des mesures de protection de l’enfant n’étaient pas nécessaires, expliquant également de quelle manière se déroulaient les relations personnelles de la requérante.
2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 8 LF-EEA, le tribunal engage une procédure de conciliation ou une médiation en vue d'obtenir la remise volontaire de l'enfant ou de faciliter une solution amiable, si l'autorité centrale ne l'a pas déjà fait (al. 1) ; lorsque la voie de la conciliation ou de la médiation ne permet pas d'aboutir à un accord entraînant le retrait de la demande, le tribunal statue selon une procédure sommaire (al. 2).
2.1.2 La conciliation tentée en application de l’art. 8 LF-EEA sur la question du retour de l’enfant lors de l’audience du 16 septembre 2020 a échoué. Les parties ont par ailleurs confirmé qu’aucune médiation n’avait pu avoir lieu. Force est ainsi de constater que les démarches entreprises pour faciliter une solution amiable dans le cadre de la présente procédure ont échoué.
2.2 2.2.1 L'art. 9 LF-EEA prévoit que, dans la mesure du possible, le tribunal entend les parties en personne (al. 1) ; il entend l'enfant de manière appropriée ou charge un expert de cette audition, à moins que l'âge de l'enfant ou d'autres justes motifs ne s'y opposent (al. 2) ; il ordonne la représentation de l'enfant et désigne en qualité de curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et versée dans les questions juridiques, qui peut formuler des requêtes et déposer des recours (al. 3).
2.2.2 En l’espèce, Me Thierry de Mestral, avocat à Nyon, a été désigné en qualité de représentant de l’enfant B.N.________. La mère, par ses conseils et dispensée de comparution personnelle, ainsi que le père ont été entendus par la Chambre de céans le 16 septembre 2020 et l’enfant a pu être entendu, à tout le moins observé, à la fois par le curateur de représentation et les responsables de mandats d’évaluation du SPJ. Le droit d’être entendu des intéressés a donc été respecté.
3.1 La première question qui se pose, tant du point de vue du champ d’application matériel de la CLaH80 (art. 3 CLaH80) que du fondement de la requête en retour (art. 12 CLaH80), est de savoir s’il y a déplacement ou non-retour illicite de l’enfant au sens de l’art. 3 CLaH80.
3.2 3.2.1 La CLaH80 a pour but d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter de manière effective dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existants dans un autre Etat contractant (art. 1 CLaH80). A teneur de l'art. 4 CLaH80, la Convention s'applique à tout enfant de moins de 16 ans qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite (art. 5 CLaH80).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 CLaH 80, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite (a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et (b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient pas survenus. L’art. 3 al. 2 CLaH80 précise que le droit de garde visé à la lettre a de l’alinéa 1 peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.
Selon l’art. 5 let. a CLaH80, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence ou de participer à cette décision. A ce sujet, la doctrine précise que c’est bien le contenu effectif de ce droit qui est déterminant et non le fait qu’un droit soit désigné comme étant un « droit de garde » (Alfieri, Enlèvement international d’enfants, Une perspective suisse, Berne 2016, p. 50).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties, mariées, sont toutes les deux détentrices de l’autorité parentale et qu’elles l’exercent en commun. Le déplacement d’B.N.________ en Suisse le 6 février 2020 ne viole pas en tant que tel l’autorité parentale de la mère puisqu’elle avait consenti à ce départ. En revanche, le non-retour de l’enfant à l’issue du séjour auquel la mère a consenti, soit le 15 avril 2020, viole l’autorité parentale de la requérante, soit le droit de garde au sens de l’art. 5 let. a ClaH80, qui comprend le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant.
3.2.2 Pour déterminer l’attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694 consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet Etat – y compris les conventions internationales – (ATF 136 III 353 consid. 3.5, JdT 2010 I 491), puis au droit matériel auquel il renvoie (TF 5A_550/2012 du 10 septembre 2012, in SJ 2013 I 25 ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_807/2013 du 28 novembre 2013 consid. 2.3.2).
L’art. 3 CLaH80 prévoit que le droit de garde qui doit avoir été violé est attribué au requérant par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ou la rétention illicite. La première des sources à laquelle l'art. 3 CLaH 80 fait allusion est la loi, lorsqu’il dispose que la garde peut "résulter d'une attribution" de plein droit. La Convention prévoit ainsi son applicabilité à la protection des droits de garde exercés avant toute décision en la matière, et notamment les cas où l'enfant est déplacé avant qu'une décision concernant sa garde n'ait été prononcée (Rapport explicatif Pérez-Vera, § 68, p. 446, consultable sur le site Internet www.hcch.net, rubriques publications/actes et documents des sessions diplomatiques/actes et documents de la quatorzième session (1980) – enlèvement d'enfants). La doctrine suisse a encore précisé qu'il est incontestable que la Convention devait s'appliquer dans le cas d'une garde conjointe, même si le requérant tend essentiellement à protéger son droit de visite. La Convention ne fait en effet aucune distinction selon que ce droit est exercé par son titulaire seul ou conjointement. Ainsi, en cas de garde partagée, le départ à l'étranger du père et de l'enfant, sans l'accord de la mère ou de l'autorité judiciaire, représente une violation du droit de garde, constitutive d'un enlèvement illicite au regard de la Convention (Bucher, L'enfant en droit international privé, Bâle 2003, n. 478, p. 165 ; Alfieri, op. cit., p. 50).
3.3.1 Cela étant, il y a lieu de déterminer le lieu de la résidence habituelle de l’enfant directement avant son déplacement en Suisse afin de savoir quel droit est applicable pour déterminer si le déplacement ou le non-retour de ce dernier était illicite au sens de l’art. 3 CLaH80.
3.3.2 La CLaH80 ne contient pas une définition de la résidence habituelle. Selon la doctrine, il est généralement reconnu que la résidence habituelle, notion – essentiellement – de pur fait, qui ne nécessite donc pas de dimension subjective ou animus manendi, différant notamment de celle de domicile, peut être définie comme étant le « centre affectif de la vie du mineur, et ceci surtout par rapport à d’autre lieux de résidence qui pourraient entrer en ligne de compte » ; si la « quantité de temps » que l’enfant a passée dans un endroit est un indice important mais pas décisif pour la fondation d’une résidence habituelle, la qualité et la quantité des liens et attaches en sont les indicateurs principaux (Alfieri, op. cit. p. 60 et les références citées). La détermination de la résidence habituelle d’un enfant ne se différencie que légèrement de celle d’un adulte : les indicateurs durée du séjour, scolarisation, maîtrise de la langue et liens familiaux prennent plus d’importance que pour un adulte. En général, un enfant peut, du fait de sa capacité de s’intégrer rapidement à l’endroit où il réside, acquérir une nouvelle résidence habituelle plus rapidement qu’un adulte. Une formation scolaire ou professionnelle ou la fréquentation de l’école enfantine sont considérées comme étant de forts indices de l’existence d’une résidence habituelle à l’endroit où elles ont lieu (Alfieri, ibid., p. 64 et les références citées).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle d’un enfant se détermine d'après le centre effectif de vie de l'enfant et de ses attaches. Celui-là peut résulter soit de la durée de fait de la résidence et des relations ainsi créées, soit de la durée envisagée de la résidence et de l'intégration attendue (TF 5P.367/2005 du 15 novembre 2005 consid. 5.1, in Fampra.ch 2006 p. 474 ; TF 5P.128/2003 du 23 avril 2003 consid. 3.2, in Fampra.ch 2003 p. 720 et les références ; ATF 110 II 119 consid. 3 p. 122). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle ; la résidence peut également devenir habituelle sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêt (TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4.1.2, in SJ 2010 I p. 169 et les références ; Marco Levante; Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt im internationalen Privat- und Zivilprozessrecht der Schweiz, 1998, p. 199/200 ; Pirrung, in Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen EGBGB/IPR, Vorbem C-H zu Art. 19 EGBGB [Internationales Kindschaftsrecht 2], n° D35). La résidence habituelle se détermine d'après des faits perceptibles de l'extérieur, non pas selon le facteur de la volonté, et doit être définie pour chaque personne séparément (TF 5A_665/2020 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 ; ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.192/1998 du 18 décembre 1998 consid. 3/b aa, SJ 1999 I p. 222). Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a précisé, s’agissant du caractère durable du changement de résidence, que le critère pertinent était celui de la perspective d’une certaine durée dans le nouveau pays (TF 5A_440/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.2.2). La Haute Cour a encore précisé que l’élément objectif du domicile (i.e. la présence physique en un endroit donné) ne supposait pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective (i.e. l'intention de rester durablement en ce lieu) est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5C.99/1993 du 21 septembre 1993 consid. 3a ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 consid. 3.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 consid. 5.2.1 ; idem, pour la résidence habituelle : TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 ; TF 5A_440/2011 du 25 novembre 2011 consid. 2.2). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé que l'existence d'un domicile en Suisse n'était pas exclue du seul fait que le demandeur avait ouvert action en divorce six jours seulement après son arrivée (consid. 3b/aa, non publié à l'ATF 119 II 64 ; cf. pour d'autres références : Bucher, op. cit., n° 23 ad art. 20 LDIP ; sur le tout TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3).
3.4 En l’espèce, les parties ont organisé, dès le printemps 2019, le déménagement de toute la famille de Hong Kong à Singapour du fait de la fermeture des bureaux de la compagnie [...] à Hong Kong, laquelle emploie la requérante, et de la mutation de celle-ci à Singapour dès le mois d’avril 2020. Les 26 décembre 2019 et 9 janvier 2020, elles ont confirmé les dates d’un voyage de reconnaissance à Singapour, où elles ont séjourné du 20 au 24 janvier 2020 afin de visiter des appartements et choisir un nouvel établissement scolaire pour B.N., l’Ecole Montessori que fréquentait l’enfant à Hong Kong ayant fermé le 8 janvier 2020. En février 2020, elles ont convenu que le père se rendrait en Suisse avec B.N. pour trois semaines afin de préserver l’enfant de la crise sanitaire qui sévissait en Asie et permettre à la mère de finaliser le déménagement de la famille à Singapour. Dès le 7 février 2020, elles se sont interrogées sur la date et l’opportunité de faire rapatrier l’enfant à Singapour compte tenu de l’évolution sanitaire sur le continent, l’intimé soutenant qu’il n’avait pas l’intention de s’éterniser en Suisse, mais qu’il ne voulait pas prendre de risque. Le 25 février 2020, les conseils des parties ont transcrit les termes de leur accord relatif aux modalités de l’organisation familiale jusqu’au déménagement de la famille de Hong Kong à Singapour puis à compter de l’installation à Singapour. Le 20 mars 2020, la requérante a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement familial dans lequel elle a aménagé une chambre pour l’intimé et son fils, dont l’inscription à l’Ecole [...] à Singapour avait été confirmé pour la rentrée 2020-2021 à compter du 13 août 2020. Enfin, le 15 juin 2020, la Direction générale des finances publiques de la République française a adressé aux parties, à leur adresse à Singapour, une mise en demeure de payer des impôts français échus.
3.5 3.5.1 Au regard des circonstances de l’espèce, l’élément subjectif du domicile à Singapour, savoir l’intention commune des parties de s’y établir durablement, était à tout le moins remplie avant le déplacement de l’enfant en Suisse et l’était encore après le déplacement de l’enfant puisque l’intimé a déclaré à son épouse qu’il allait rentrer à Singapour, mais qu’avant de s’y établir il souhaitait un accord sur les effets, notamment financiers, de la séparation. Au vu de ces faits, il y a lieu d’admettre que la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement se trouvait à Singapour. Dès lors, il y a lieu d’examiner lequel des parents, voire si les deux parents, détenaient « le droit portant sur les soins » de leur fils, « en particulier celui de décider de son lieu de résidence », à la lumière du droit singapourien.
Dans un avis de droit du 29 juillet 2020, Sabrine Cazorla Reverre, avocate à la Cour de Paris et foreign lawyer enregistré auprès des autorités singapouriennes et travaillant auprès du cabinet Rajan Chettiar LLC, spécialisé en droit de la famille, a conclu que le mariage de W.________ et A.N.________ était reconnu à Singapour et que l’autorité parentale sur leur fils B.N.________ était conjointe, laquelle était définie à l’art. 46 al. 1 de la Women Charter dans sa version du 31 octobre 2009 en ces termes : « Dès la célébration du mariage, le mari et la femme sont tenus de coopérer l’un avec l’autre pour sauvegarder les intérêts de leur union et pour s’occuper des enfants et subvenir à leurs besoins ». Qualifiée selon la doctrine de responsabilité parentale, synonyme à Singapour de « custody », celle-ci implique l’obligation pour les parents de collaborer pour prendre toutes les décisions importantes concernant l’éducation, les graves problèmes de santé, la religion et le déménagement dans un pays étranger.
Le non-retour de l’enfant doit par conséquent être considéré comme étant illicite, de sorte que l’autorité saisie est tenue d’ordonner le retour immédiat de l’enfant mineur dans son état de provenance.
3.5.2 A supposer que la résidence habituelle de l’enfant se trouve à Hong Kong, du fait qu’avant son déplacement pour la Suisse le 6 février 2020 B.N.________ vivait avec ses parents à Hong Kong depuis le mois d’octobre 2018, et qu’il faille examiner l’attribution du droit de garde au sens de la Convention de la Haye en vertu du droit hongkongais, le déplacement serait de toute manière illicite.
Les droits de garde et les procédures de divorce sont déterminés en vertu de la loi de Hong Kong conformément aux instruments législatifs, en particulier l’Ordonnance sur la tutelle des mineurs (chap. 13 [Guardianship of Mineurs Ordinance]) promulguée le 17 février 1977 telle que modifiée, l’Ordonnance sur les procédures matrimoniales et les biens (chap. 192 [Matrimonial Proceedings and Property Ordinance]) promulguée le 1er juillet 1972 telle que modifiée et l’Ordonnance sur les causes matrimoniales (chap. 179 [Matrimonial Causes Ordinance]) promulguée le 20 janvier 1967 telle qu’amendée, en vertu de l’art. 3 c), laquelle confère à une partie un lien substantiel pour déposer une requête en divorce et demander une ordonnance établissant le droit de garde de ses enfants.
Selon l’art. 3 (1) (b) de l’Ordonnance sur la tutelle des mineurs promulguée le 17 février 1977 (Guardianship of Minors Ordinance ; www.hklii.hk) concernant la garde ou l’éducation d’un mineur (« In relation to the custody or upbringing of a minor »), la mère a les mêmes droits et autorité que la loi le permet à un père, et les droits et l’autorité de la mère et du père sont égaux et peuvent être exercés l’un sans l’autre (« A mother shall have the same rights and authority as the law allows to a father, and the rights and authority of mother and father shall be equal and be exercisable by either without the other » ; Amended 17 of 1993 s. 19).
Ainsi, en l’absence d’ordonnance contraire rendue par un tribunal en vertu de l’art. 19 de l’Ordonnance précitée sur les procédures matrimoniales et les biens, chacun des parents, dont il n’est pas établi qu’il ait ouvert action en divorce ou en séparation de corps en France, à Hong Kong ou à Singapour, a en vertu du droit hongkongais des droits de garde égaux et la même autorité à l’égard de l’enfant B.N.________.
4.1 Le retour de l’enfant ne peut être ordonné que si la demande a été introduite devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat contractant où se trouve l’enfant dans le délai d’un an depuis le jour du déplacement ou du non-retour (art. 12 al. 1 CLaH80), l’objectif de la convention étant d’assurer le retour au statu quo ante.
4.2 En l’espèce, comme on l’a vu ci-dessus, l’illicéité du séjour en Suisse découle d’un non-retour le 15 avril 2020 et la mère a déposé sa requête en retour de l’enfant auprès de la Chambre de céans le 13 août 2020, de sorte que le délai susmentionné est respecté.
Reste à examiner si les exceptions au retour prévues à l'art. 13 CLaH80 sont réalisées, étant précisé que ces exceptions doivent être interprétées de manière restrictive, le parent ravisseur ne devant tirer aucun avantage de son comportement illégal (arrêt de la Cour EDH du 22 juillet 2014, Rouiller contre Suisse, n° 3592/08, § 67 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1 et les réf. citées ; TF 5A_162/2019 du 24 avril 2019 consid. 6.2).
5.1
5.1.1 Conformément à l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour.
5.1.2 Il est admis par les parties, à tout le moins implicitement, que l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. a CLaH80 n'est pas donnée en l'espèce. D’une part la requérante exerçait effectivement le droit de garde avant le déplacement, les allégations de l’intimé s’agissant des absences professionnelles de la requérante étant manifestement insuffisantes à cet égard. D’autre part le fait que la mère ait consenti à ce que le père vienne en Suisse avec B.N.________ afin de mettre l’enfant à l’abri de la crise sanitaire sévissant en Asie et de lui permettre de finaliser le déménagement de la famille à Singapour ne saurait valoir consentement postérieur au délai du 15 avril 2020.
5.2 Seule entre encore en considération l'exception prévue par l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80.
5.2.1
5.2.1.1 En vertu de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80, l'autorité judiciaire de l'État requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsque la personne qui s'oppose à son retour établit qu'il existe un risque grave que ce retour n'expose l'enfant à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. Seuls des risques graves doivent être pris en considération, à l'exclusion de motifs liés aux capacités éducatives des parents, dès lors que la CLaH80 n'a pas pour but de statuer au fond sur le sort de l'enfant, notamment sur la question de savoir quel parent serait le plus apte à l'élever et à prendre soin de lui ; la décision à ce sujet revient au juge du fait de l'Etat de provenance et la procédure de retour tend uniquement à rendre possible une décision future à ce propos (art. 16 et 19 CLaH80 ; ATF 133 III 146 consid. 2.4 ; ATF 131 III 334 consid. 5.3 ; TF 5A_709/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.4.1 et les réf. citées ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.2).
L'application de l'art. 13 al. 1 let. b CLaH80 est précisée par l'art. 5 LF-EEA, qui énumère une série de cas dans lesquels le retour de l'enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu'il placerait celui-ci dans une situation manifestement intolérable (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss). Le retour de l'enfant ne doit notamment pas être ordonné lorsque le parent ravisseur, compte tenu des circonstances, n'est pas en mesure de prendre soin de l'enfant dans l'Etat dans lequel ce dernier avait sa résidence habituelle au moment de l'enlèvement ou que l'on ne peut manifestement pas l'exiger de lui (let. b) ; ou lorsque le placement auprès de tiers n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'enfant (let. c ; TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012 consid. 5.1, in PJA 2012 p. 1630 et SJ 2013 I p. 29 ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, SJ 2010 I p. 151). Lorsqu'il n'est vraiment pas possible d'imposer au parent ravisseur qu'il raccompagne lui-même l'enfant (art. 5 let. b LF-EEA), un placement de l'enfant auprès de tiers dans le pays de provenance ne peut être envisagé qu'à titre d'ultima ratio, dans des situations extrêmes (art. 5 let. c LF-EEA ; TF 5A_583/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4, SJ 2010 I p. 151 ; TF 5A_605/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.1.1).
Les conditions posées à l'art. 5 LF-EEA n'ont pour objet que de clarifier les dispositions conventionnelles, et non pas de se substituer à elles. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu'essentiels – n'empêchent pas que l'on se prévale de la clause prévue dans la convention (Message du 28 février 2007, op. cit., n. 6.4, pp. 2462 ss ; TF 5A_936/2016 précité ibid.). S'agissant plus particulièrement de la séparation de l'enfant et du parent ravisseur, il faut avant tout tenir compte du fait que le critère du retour intolérable dans le pays d'origine concerne l'enfant lui-même, et non les parents. Cela signifie que le retour peut entraîner, selon les circonstances, une séparation entre l'enfant et sa personne de référence, séparation qui ne constitue pas encore à elle seule une cause de refus du retour (ATF 130 III 530 consid. 3). Lorsque le parent ravisseur, dont l'enfant ne devrait pas être séparé, crée lui-même une situation intolérable pour l'enfant en refusant de le raccompagner, alors qu'on peut l'exiger de lui, il ne peut pas invoquer la mise en danger de l'enfant à titre d'exception au retour ; à défaut, le parent ravisseur pourrait décider librement de l'issue de la procédure de retour (ATF 130 III 530 consid. 2 ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et la réf. citée). Un retour du parent ravisseur avec l'enfant, au sens de l'art. 5 let. bLF-EEA, ne peut, par exemple, pas être exigé si ce parent s'expose à une mise en détention, ou s'il a noué en Suisse des relations familiales très solides, notamment après un nouveau mariage. Il doit s'agir toutefois de situations exceptionnelles, dans lesquelles il ne peut être raisonnablement exigé du parent ravisseur qu'il retourne dans le pays de dernière résidence de l'enfant aux fins d'y attendre qu'il soit jugé définitivement sur les droits parentaux. Le caractère intolérable du retour de l'enfant doit, dans tous les cas, être établi clairement, à défaut de quoi le retour doit être ordonné (TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_936/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_162/2019 précité consid. 6.2.3).
5.2.1.2 Le tribunal qui ordonne le rapatriement d'un enfant au sens de la CLaH80 doit déterminer, conformément à l'art. 10 al. 2 LF-EEA, si et comment un tel retour peut être exécuté (TF 5A_27/2011 du 21 février 2011 consid. 8 ; TF 5A_605/2019 précité consid. 4.1).
5.2.1.3 En l’occurrence, l’intimé soutient que le retour de l’enfant placerait celui-ci dans une situation intolérable au sens de l’exception précitée, dès lors que le retour – même s’il est contesté – ne pourrait être ordonné qu’en faveur de Hong Kong, que comme la requérante a déjà déménagé à Singapour, l’enfant ne pourrait de toute manière pas retourner à Hong Kong car il n’y a plus de logement, qu’enfinB.N.B.N. ne connait pas Singapour pour n’y avoir jamais habité et qu’aucun accord n’est intervenu entre les parents pour y établir la résidence de l’enfant.
5.3
5.3.1 Il convient dès lors d’examiner si les conclusions tendant au retour à Singapour ne devraient pas être rejetées pour le motif que le retour de l’enfant ne pourrait être ordonné qu’à Hong Kong, au cas où il serait considéré que Hong Kong est le dernier lieu de résidence habituelle avant le déplacement illicite, la requérante ayant déménagé après le déplacement de l’enfant.
Si le préambule de la Convention indique que la Convention doit garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle, la Convention utilise le concept plus neutre de « retour de l’enfant » (cf. art. 7, 11 et 12 de la Convention), en ne précisant pas si l’enfant doit être reconduit au lieu de résidence habituelle de celui-ci avant l’enlèvement ou si un retour dans l’Etat de résidence habituelle suffit. Cette solution a été retenue en pensant à l’éventualité d’un changement de domicile du parent requérant avant l’introduction ou en cours de procédure, afin de donner la possibilité aux autorités devant juger du retour de l’enfant de renvoyer celui-ci auprès du requérant au lieu de les obliger à le renvoyer dans l’ancien Etat de résidence habituelle (Alfieri, op. cit., p. 67). L’inclusion d’une telle précision dans le texte de la Convention en aurait rendu l’application inutilement rigide. En effet, ce qu’on entend protéger en luttant contre les enlèvements internationaux d’enfants, c’est le droit de ceux-ci à ne pas être écartés d’un certain milieu qui, parfois, sera fondamentalement familial. Or si le demandeur n’habite plus l’Etat de résidence habituelle antérieure au déplacement, le retour de l’enfant dans cet Etat poserait des problèmes pratiques difficiles à résoudre. Le silence de la Convention sur ce point doit donc être interprété comme permettant aux autorités de l’Etat de refuge de renvoyer l’enfant directement au demandeur, sans égard au lieu de la résidence actuelle de celui-ci (Rapport explicatif Pérez-Vera, op. cit., § 110, pp. 459-460). En d’autres termes, si en règle générale, l’enfant est retourné dans l’Etat de sa résidence habituelle au moment de l’enlèvement, la Convention n’exige pas qu’il soit toujours retourné dans cet Etat et il peut être tenu compte d’un changement de la résidence habituelle du parent auquel l’enfant aura été enlevé (Bucher, op. cit., n. 433, p. 150). Selon Schaefer-Altiparmakian, Aspects juridiques de l’enlèvement d’enfants par un parent, thèse Fribourg 2011, p. 170, « il serait en effet insensé de renvoyer l’enfant au lieu de sa première résidence. Le silence de la loi permet aux autorités de l’Etat de refuge de l’interpréter in extenso et par là de le renvoyer au demandeur sans tenir compte de sa résidence actuelle.» (cf. également CCUR 8 janvier 2018/9).
Un retour à Singapour pourra ainsi être ordonné nonobstant que la dernière résidence habituelle avant le déplacement aurait été située à Hong Kong, où du reste la famille n’a plus d’appartement, la requérante plus de travail et l’enfant plus d’école.
Pour le surplus, ni le curateur de l’enfant ni les intervenantes de la DGEJ n’ont indiqué que l’enfant serait en danger physique ou psychique ou à tout le moins dans une situation intolérable en cas de retour forcé auprès de sa mère à Singapour, la psychologue en charge du suivi de l’enfant ayant encore noté que les parents avaient montré qu’ils pouvaient exercer une coparentalité et qu’elle n’avait pas d’inquiétude concernant la situation d’B.N.________, qui était entré assez facilement en relation avec elle et s’exprimait de même sur ce qu’il avait envie de raconter, ce qu’elle percevait comme étant une ressource pour lui s’il devait nouer des liens avec d’autres personnes. Enfin, l’enfant s’est entretenu presque quotidiennement avec sa mère par visioconférence depuis son arrivée en Suisse et a déclaré aux intervenantes qu’il appréciait ces échanges.
Il en résulte qu’aucune exception au retour de l’enfant n’est en l’espèce établie.
7.1 En définitive, la requête en retour formée par W.________ doit être admise et le retour à Singapour de l’enfant B.N.________ ordonné. Ordre est ainsi donné à A.N.________, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’organiser, d’ici au 30 octobre 2020 au plus tard, le retour de l’enfant d’une manière conforme à l’intérêt de celui-ci ; à défaut, ordre est donné à la DGEJ de se charger du rapatriement de l’enfant à Singapour.
Les mesures de protection prononcées les 18 et 26 août 2020, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par l’intimé A.N., des documents d’identité d’B.N. et des siens, ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant à Singapour, les documents d’identité étant tenus à disposition de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, respectivement du conseil de W.________, en vue de l’exécution du retour.
7.2 Les modalités de l’exercice des relations personnelles de la requérante, réglementées par l’ordonnance du 26 août 2020 de la juge déléguée, demeurent en vigueur jusqu’à l’exécution du retour de l’enfant à Singapour.
8.1 Selon l'art. 14 LF-EEA, l'art. 26 CLaH80 est applicable aux frais des procédures judiciaires et des procédures d'exécution menées aux niveaux cantonal et fédéral. Aux termes de l’art. 26 al. 2 CLaH80, les Etats contractants n’imposeront aucun frais en relation avec les demandes introduites en application de la Convention ; notamment, ils ne peuvent réclamer du demandeur le paiement des frais et dépens du procès ou, éventuellement, des frais entraînés par la participation d'un avocat. En ordonnant le retour de l’enfant, l’autorité judiciaire ou administrative peut, le cas échéant, mettre à la charge de la personne qui a déplacé ou retenu l’enfant, ou qui a empêché l’exercice du droit de visite, le paiement de tous les frais nécessaires engagés par le demandeur ou en son nom, notamment des frais de voyage, des frais de représentation judiciaire du demandeur et de retour de l’enfant, ainsi que de tous les coûts et dépenses faits pour localiser l’enfant (art. 26 al. 4 CLaH80).
Ainsi, au regard des dispositions claires de la CLaH80 et de l’absence de réserve émise par Singapour et la Suisse, le présent jugement est rendu sans frais. La rémunération du conseil désigné d’office fait expressément partie des coûts qui doivent être pris en charge par les Etats signataires (TF 5A_301/2019 du 25 juin 2019 consid. 7.2). Il en va de même de la rémunération du curateur de représentation des enfants.
8.2 Me Thierry de Mestral, en sa qualité de curateur de représentation de l’enfant B.N.________, a droit à une indemnisation par l'Etat pour son intervention dans la présente procédure. Dans sa liste des opérations du 16 septembre 2020, il a annoncé avoir consacré 12.70 heures au dossier, hors audience du même jour, ce qui peut être admis. En tenant compte de la durée de l’audience du 16 septembre 2020, les honoraires du curateur doivent ainsi être arrêtés à 2'700 fr. (15 x 180 fr.), ses frais de vacation pour une audience à 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]) et ses débours à 135 fr. (art. 3 bis al. 1 RAJ), plus TVA de 7,7 % sur le tout par 218 fr. 30, soit une indemnité d’office totale de 3'053 fr. 30. Conformément à la jurisprudence, la TVA est effectivement due sur les honoraires d’un curateur professionnel (JdT 2019 III 89).
8.3 La requérante, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 9'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimé.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le retour à Singapour de l’enfant B.N.________, né [...] 2015, est ordonné.
II. Ordre est donné à A.N., sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 du Code pénal suisse, d'assurer le retour de l’enfant B.N. à Singapour d'ici au 30 octobre 2020 au plus tard ; à défaut, ordre est donné à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse de se charger du rapatriement du mineur B.N.________ à Singapour.
III. Les mesures de protection prononcées les 18 et 26 août 2020, savoir le dépôt au greffe de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois, par l’intimé A.N., des documents d’identité d’B.N. et des siens, ainsi que l’interdiction de quitter le territoire suisse avec celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal suisse, demeurent en vigueur jusqu’au retour effectif de l’enfant à Singapour, les documents d’identité étant tenus à disposition de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, respectivement du conseil de W.________, en vue de l’exécution du retour.
IV. La Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est chargé de l'exécution des chiffres II et III ci-dessus, le cas échéant avec le concours de la force publique, injonction étant d’ores et déjà faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée s’ils en sont requis par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse.
V. L'indemnité de Me Thierry de Mestral, curateur de représentation d’B.N.________, est fixée à 3'053 fr. 30 (trois mille cinquante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris, et mise à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement est rendu sans frais judiciaires.
VII. L'intimé A.N.________ doit verser à la requérante W.________ la somme de 9'500 fr. (neuf mille cinq cents francs) à titre de dépens.
VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IX. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
DGEJ – CLaH, à l’att. de R.________ et H.________, et communiqué par l'envoi de photocopies à :
Office fédéral de la justice, Autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfant.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 2 let. c LTF).
La greffière :