Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2018 / 691
Entscheidungsdatum
16.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

LR17.022061-181133

144

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 16 août 2018


Composition : M. Krieger, président

M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 273 ss CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.P., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants B.P. et C.P.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juillet 2018, notifiée le 25 juillet 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2018 par D.P., tendant à la levée avec effet immédiat de l'interdiction faite à B.P. et C.P., d'une part, et U., d'autre part, de se voir, ainsi que la conclusion prise en audience du 23 juillet 2018, tendant à ce que D.P.________ exerce son droit de visite sur ses enfants C.P.________ et B.P.________ jusqu'au lundi matin, à la reprise de l'école, dès la rentrée scolaire 2018 (I), confirmé le droit de visite de D.P.________ sur ses enfants fixé par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2018, à savoir qu'il l'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir, à la sortie de l'école au dimanche soir à 19 heures, étant précisé que le droit de visite s'exercerait les week-ends où U., le fils de N.P., n'est pas présent (II), dit que le droit de visite de D.P.________ sur ses enfants s'exercerait selon le planning 2018 convenu par les parties s'agissant des week-ends et des vacances d'été 2018 et ratifié par le juge de paix dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2018 (III), dit que l'interdiction faite à C.P.________ et B.P.________ d'une part, et à U.________, d'autre part, de se voir était maintenue (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V), et déclaré que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).

En droit, la première juge a estimé que l’enquête en modification des relations personnelles touchait à sa fin et qu’il n’y avait pas d’urgence à modifier les modalités du droit de visite usuel de D.P.________ sur ses enfants C.P.________ et B.P.________ ni d’examiner la conclusion du père à ce que son droit de visite s’exerce jusqu’au lundi matin, dès lors cette requête pourrait être reformulée au moment de la clôture de la procédure. Elle a encore estimé que le fait que le droit de visite de D.P.________ sur C.P.________ et B.P.________ s’exerce hors de la présence d’U.________ permettrait à ces derniers de resserrer les liens avec leur père dans une ambiance plus détendue.

B. Par acte du 31 juillet 2018, D.P., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la levée immédiate de l’interdiction faite aux enfants B.P. et C.P.________ d’une part et U.________ d’autre part de se voir. Il a également conclu, dans l’attente d’une décision au fond, à l’octroi dès la rentrée scolaire d’un droit de visite provisoire sur ses enfants qui s’exercera une semaine sur deux du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin au moment de la reprise scolaire, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Dans sa réponse du 10 août 2018, O.________ a conclu au rejet du recours et à ce que l’ordonnance attaquée soit confirmée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

a) O.________ et D.P.________ se sont mariés le 27 octobre 2008. De cette union sont nés C.P., le [...] 2008, et B.P. le [...] 2011.

Le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé la dissolution de ce mariage le 24 octobre 2014. L’exercice de l’autorité parentale sur C.P.________ et B.P.________ a été attribué conjointement aux parents et la garde sur les enfants a été conférée à leur mère. Par convention du même jour, ratifiée par le tribunal, il a été convenu que D.P.________ exerce un libre et large droit de visite sur ses enfants. A défaut d’entente entre les parents, il a été convenu que le père bénéficie d’un droit de visite étendu à savoir, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires étant précisé qu’à l’occasion des fêtes de fin d’année, les parents acceptent que les enfants se retrouvent chez l’un ou chez l’autre le 24 décembre ou le 25 décembre, ainsi que le 31 décembre ou le 1er janvier. Il a également été convenu que le père puisse déjeuner avec ses enfants deux fois par semaine entre 12h00 et 14h00.

Actuellement, C.P.________ et B.P.________ vivent chez leur mère à [...]. [...], compagnon de cette dernière, vit également avec eux. D.P.________ et sa nouvelle épouse, N.P., sont installés dans un appartement à [...]. Cette dernière a un fils, U., âgé de 11 ans, qui est domicilié à [...], en France, chez son père. N.P., qui bénéficie d’une garde alternée, se rend une semaine sur deux auprès de lui et U. vient passer un week-end sur deux chez sa mère en Suisse ainsi qu’une partie des vacances scolaires.

b) Le 15 mars 2017, à la suite d’une consultation d’O., [...], psychologue-psychothérapeute FSP, a signalé le cas des enfants P. au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Dans sa dénonciation, elle a exposé, que selon les déclarations d’O., C.P. et B.P.________ étaient pris en otage par leur père et victimes de manipulation. Elle a encore indiqué qu’ils avaient été mis au cœur d’une problématique concernant les adultes et qu’ils avaient développé des symptômes inquiétants.

c) Par requête du 19 mai 2017, O., par l’intermédiaire de son conseil, a requis à titre de mesures provisionnelles auprès de la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix), que le droit de visite de D.P. sur ses enfants soit suspendu et qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ aux fins de déterminer les capacités parentales des deux parents et de formuler des propositions quant aux modalités de l’exercice par le père de son droit de visite.

Dans sa requête, O.________ a exposé que ses enfants lui avaient rapporté que D.P.________ avait tenu des propos déplacés à son égard. Selon la requérante, ensuite de ces propos, les enfants avaient changé d’attitude envers elle ; B.P.________ avait commencé à souffrir d’énurésies et d’encoprésies chroniques et C.P.________ d’angoisses. Elle a relevé que sa fille lui avait indiqué qu’elle était inquiète parce que « papa allait demander la garde et que les policiers viendraient la chercher ». O.________ a encore relevé que sa fille avait dessiné des sexes masculins sur un set de table et avait écrit le mot « bite », en expliquant que c’était N.P.________ qui lui avait appris à faire ces dessins « rigolos ».

Le 22 mai 2017, la recourante a réitéré sa requête tendant à la suspension du droit de visite de D.P.________ sur ses enfants par voie de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2017, la juge de paix a notamment rejeté la requête déposée le 22 mai 2017 par O.________.

Par procédé écrit du 2 juin 2017, D.P.________ a pris des conclusions tendant à l’attribution d’une garde alternée, subsidiairement en modification du droit de visite.

Lors de l’audience de la justice de paix du 6 juin 2017, O.________ a retiré sa conclusion tendant à ce que le droit de visite de D.P.________ soit suspendu. D.P.________ a quant à lui suspendu les conclusions qu’il avait prises dans son procédé du 2 juin 2017.

d) Le 16 juin 2017, la juge de paix a chargé le SPJ de procéder à une enquête d’évaluation concernant l’exercice du droit de visite de D.P.________ et de l’informer si une intervention de l’autorité de protection se justifiait.

e) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposées le 31 août 2017, O., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à ce que le droit de visite de D.P. sur ses enfants soit suspendu. Elle a exposé que ses enfants lui avaient raconté qu’ils jouaient avec U.________ à faire des photographies les fesses écartées et lui ont montré les clichés qu’ils avaient pris avec un téléphone portable. C.P.________ aurait en outre rapporté que sous la douche, elle touchait le « zizi » d’U.________ et que ce dernier lui touchait le « cucul ». B.P.________ aurait quant à lui caché son sexe derrière ses cuisses en disant « Je m’appelle Johanna » et en expliquant que c’était « un jeu que faisait papa lorsqu’il sortait de la douche ». O.________ a indiqué qu’elle avait dénoncé les faits rapportés par ses enfants et qu’une enquête contre U.________ avait été ouverte par le Tribunal des mineurs.

Dans sa réponse du 1er septembre 2017, D.P., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, principalement, à ce que le lieu de résidence des enfants C.P. et B.P.________ soit transféré immédiatement à son domicile et que la garde de fait lui soit accordée. Subsidiairement, il a conclu à pouvoir avoir ses enfants auprès de lui durant les deux prochains week-ends.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 31 août 2017 par O., a admis partiellement les conclusions reconventionnelles déposées le 1er septembre 2017 par D.P. et a dit que ce dernier pourrait avoir ses enfants auprès de lui du vendredi 1er septembre 2017 à 18h00 au 4 septembre 2017 à la rentrée de l’école, puis un week-end sur deux du jeudi 18h00 au lundi à la rentrée de l’école, ainsi que le jeudi 7 septembre 2017 à 17h00 au lundi 11 septembre 2017, à la rentrée de l’école.

f) Par lettre du 12 septembre 2017, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques au SPJ, a proposé à l’autorité de protection que le prochain droit de visite de D.P.________ soit suspendu dans l’attente de l’audience qui aurait lieu le 19 septembre 2017 au motif notamment que les enfants semblaient être rentrés terrorisés de leur dernier week-end chez leur père et qu’ils ne souhaitaient plus y retourner.

Dans ses déterminations du 13 septembre 2017, D.P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête de suspension et au maintien de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er septembre 2017.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 septembre 2017, la juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de D.P.________ sur ses enfants jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 août 2017 par O.________.

Par procédé écrit du 15 septembre 2017, D.P., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 31 août 2017 par O.. Reconventionnellement, il a notamment conclu à l’attribution de la garde de fait sur ses enfants et à l’exercice d’un droit de visite usuel pour la mère. Subsidiairement, il a conclu à la garde alternée.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposées le 31 août 2017 par O., a rejeté les conclusions reconventionnelles déposées le 19 septembre 2017 par D.P. et a fixé le droit de visite de ce dernier sur ses enfants un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école, au dimanche soir à 19h00, étant précisé que le droit de visite s’exercerait les week-ends où U.________ ne serait pas présent. L’autorité de protection a estimé qu’au vu des graves accusations formulées par O.________, il fallait faire preuve de prudence dans l’attente des résultats de l’enquête pénale, du rapport d’évaluation du SPJ et des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique qui allait être mise en œuvre.

g) Par courrier du 20 septembre 2017, l’autorité de protection a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et a confié le mandat au Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et adolescents.

h) Le 27 octobre 2017, le Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans le cadre de l’enquête ouverte contre U.________. Cette autorité a retenu que les actes en cause se limitaient à des jeux inappropriés et qu’il ne s’agissait pas d’activités corporelles tendant à une quelconque excitation ou jouissance sexuelle pouvant mettre en danger le développement harmonieux des mineurs concernés.

i) Le 29 novembre 2017, [...] et [...], assistante sociale au SPJ, ont rendu leur rapport d’évaluation. S’agissant des événements ayant entrainé l’enquête pénale contre U., les intervenantes ont conclu qu’il ne serait probablement jamais possible de savoir ce qui s’était réellement passé autour des « jeux » entre les enfants ni qui avait initié C.P. à dessiner des sexes masculins. Elles ont précisé qu’il était néanmoins établi qu’il n’y avait pas eu de contrainte entre les enfants, hormis la crainte de se faire gronder, et que ces derniers n’avaient vu le « mal » de leur agissement qu’après la réaction des adultes. Les intervenantes ont constaté, que malgré ces événements, il subsistait une bonne relation entre C.P., B.P. et leurs deux parents. Elles ont indiqués qu’O.________ n’était pas opposée à la reprise d’un droit de visite tel qu’il était fixé auparavant (soit du jeudi à la sortie de l’école au lundi matin) pour autant que les faits avec U.________ ne se reproduisent plus. Afin que les tensions s’apaisent et que les enfants soient épargnés des querelles d’adultes, les intervenantes ont toutefois préconisé que le lieu de résidence des enfants soit maintenu chez leur mère et que le droit de de visite tel qu’établi, soit du vendredi soir au dimanche soir, hors présence d’U.________, soit également maintenu jusqu’aux conclusions de l’expertise.

j) Par courrier du 13 décembre 2017, D.P.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à pouvoir avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du jeudi soir 18h00 au lundi matin à la rentrée de l’école, sans restrictions quant à la présence d’U.________, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés. Il a également pris des conclusions par voies de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit aux relations personnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2017, la juge de paix a rejeté la requête déposée le 13 décembre 2017 par D.P.________.

Par lettre du 21 décembre 2017, D.P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a retiré sa requête de mesures provisionnelles déposée le 13 décembre 2017.

Par courrier du 22 décembre 2017, l’autorité de protection a informé les parties qu’elle accusait réception du retrait susmentionné et que l’ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 19 septembre 2017 était prorogée jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

k) A l’audience du 4 mai 2018, les parties ont convenu que D.P.________ pourrait avoir des contacts par [...], par téléphone ou par [...] avec ses enfants sur leurs propres téléphones les mardis et jeudis entre 18h00 et 19h00 ainsi que les samedis entre 18h00 et 19h00, étant entendu que les parents resteraient souples quant aux modifications des horaires en cas de contretemps. Ils ont en outre produit un planning élaboré d’entente mutuelle s’agissant des week-ends et des vacances d’été 2018. D.P.________ a en outre pris des conclusions tendant à la fixation de son droit de visite durant les vacances d’été 2018.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de D.P.________ du 21 mars 2018, complétée lors de l’audience de 4 mai 2018, a confirmé le droit de visite de ce dernier sur ses enfants fixé par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017 et ratifié le planning 2017-2018 convenu par les parties s’agissant des week-ends et des vacances d’été 2018. Il était en particulier mentionné dans ce planning qu’C.P.________ et B.P.________ passeraient une semaine de vacances chez leur père du 19 août à 12h00 au 26 août 2018 à 12h00.

l) Le 24 juin 2018, lors d’un week-end où C.P.________ et B.P.________ étaient chez leur père, une altercation a eu lieu entre D.P.________ et O.________ et leur conjoint respectif.

m) Dans son expertise du 26 juin 2018, le Dr H.________ a relevé la complexité de la situation familiale découlant notamment du conflit chronique entre les parents d’C.P.________ et B.P.. Selon lui, c’est avant tout la défaillance du dialogue coparental, notamment due au refus obstiné du père, qui a entretenu et pérennisé les conflits bien plus que les incidents en eux-mêmes. L’expert a constaté que les parents avaient en outre tendance à inclure les enfants dans leurs conflits pour porter, l’un vis-à-vis de l’autre, des accusations entretenant cette situation conflictuelle. Il a relevé que D.P. n’était pas en mesure de se décentrer d’un point de vue personnel et que sitôt qu’il se sentait contrarié dans ses certitudes et ses plans, il était débordé par les émotions et ne parvenait pas à canaliser sa colère, point sur lequel il devait travailler. A cet égard, le praticien a indiqué que si les enfants devaient à nouveau être exposés à des excès de colère, tels que ceux de l’altercation du 24 juin 2018, les modalités du droit de visite du père pourraient, dans l’intérêt d’C.P.________ et B.P., être réexaminées. Malgré ce constat, le Dr H. a néanmoins observé que les deux parents disposaient de bonnes capacités éducatives et que la relation avec leurs enfants était de très bonne qualité. S’agissant d’C.P., l’expert a indiqué qu’elle lui apparaissait comme engagée dans un conflit de loyauté terrible et semblait perdue, ne sachant pas qui croire ou que dire. Le thérapeute s’est montré inquiet pour la situation actuelle de la fillette et pour son développement ultérieur. Concernant B.P., l’expert a constaté que celui-ci se montrait moins impacté par le conflit, mais que sa souffrance se manifestait par des troubles fonctionnels et psychosomatiques tels que l’énurésie. Il a également précisé que B.P.________ était, comme sa sœur, enfermé dans un conflit de loyauté qui mettait en danger son développement. En ce qui concerne les incidents en lien plus ou moins direct avec le domaine de la sexualité, l’expert n’a pas pu déterminer la genèse de ces phénomènes. Il a par contre souligné que les enfants avait été excessivement exposés à certains détails de la procédure, ce qui était clairement néfaste pour leur développement. Le Dr H.________ a mis en évidence qu’C.P.________ et B.P.________ avaient surtout besoin de paix et qu’il recommandait d’attribuer leur garde à la mère et de maintenir le droit de visite tel qu’il était établi. Selon lui, cette recommandation permettrait un apaisement des enfants auquel devrait contribuer progressivement une prise en charge pédopsychothérapeutique d’C.P.________ et B.P.. L’expert a également préconisé que l’interdiction faite à C.P., B.P.________ d’une part et U.________ d’autre part de se voir ne soit pas reconduite notamment dans la mesure où ce dernier ne semblait avoir aucune responsabilité des événements, que ceux-ci n’étaient « pas si graves » et que les enfants souffraient de la séparation avec leur demi-frère. L’expert a en outre recommandé qu’un mandat de curatelle éducative et des relations personnelles soit confié au SPJ. Enfin, il a conseillé aux parents, accessoirement à N.P.________, de se pencher de manière approfondie, en particulier avec l’aide d’un psychothérapeute, sur les messages problématiques qu’ils adressaient aux enfants notamment dans les secteurs de la sexualité au sens large et sur celui de l’information qu’ils leur donnaient au sujet de la procédure judiciaire.

n) Par acte du 5 juillet 2018, D.P., par l’intermédiaire de son conseil, a requis « la levée avec effet immédiat de l’interdiction faite à C.P. et B.P., d’une part, et B.P., d’autre part, de se voir ». Par courrier du 9 juillet 2018, D.P.________ a confirmé que son acte devait être considéré comme une requête de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juillet 2018, la juge de paix a notamment rejeté la requête susmentionnée.

o) A l’audience du 23 juillet 2018, D.P.________ a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 5 juillet 2018 et les a complétées en ce sens qu’il a requis à pouvoir exercer son droit de visite jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école dès la rentrée 2018. O.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête du 5 juillet 2018, mais a conclu au rejet de la conclusion prise en audience par D.P.. Elle a ajouté qu’elle ne s’opposerait pas à ce que ses enfants reprennent contact avec U. lorsqu’une une curatelle d’assistance éducative serait mise en place.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection modifiant le droit aux relations personnelles du père.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2018 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance.

Par courrier du 3 août 2018, la juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de l’ordonnance querellée.

2.1

2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.1.2 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

2.1.3 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.2 En l’espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du district de Morges qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC et a entendu les parties à plusieurs reprises, en dernier lieu le 23 juillet 2018. Les enfants âgés de 7 et 10 ans n’ont en revanche pas été entendus. Au vu de leur jeune âge et du fait qu’ils ont notamment déjà été entendus par l’expert, leur audition ne parait pas indispensable, d’autant moins au stade des mesures provisionnelles. Il n’y a donc pas violation du droit d’être entendu, le recourant ne le prétendant d’ailleurs pas.

Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 D.P.________ a fait valoir en substance que l’interdiction faite à C.P.________ et B.P.________ d’être en présence d’U.________ était disproportionnée et n’avait plus de raison d’être au regard des conclusions de l’expertise pédopsychiatrique et du résultat de l’enquête du Tribunal des mineurs. Il a également fait valoir que cette mesure mettait en danger l’équilibre familial, les privant de vacances en famille et interdisant de facto à U.________ de séjourner au domicile de sa mère. Il a indiqué que les séjours d’U.________ en Suisse avaient été calqués sur son propre droit de visite sur C.P.________ et B.P.________ et ne pouvaient pas être modifiés dès lors que le père de l’enfant avait déjà pris ses dispositions. Quant à sa conclusion tendant à l’élargissement de son droit de visite, le recourant a invoqué que c’était dans le dessein d’éviter des tensions inutiles générées lors des rencontres avec l’intimée lorsqu’il ramenait les enfants à leur domicile. A cet égard, il a fait valoir que le jugement au fond ne serait rendu qu’après la rentrée scolaire et qu’il se justifiait de régler la problématique rapidement.

Dans sa réponse, l’intimée a en substance relevé que le Dr H.________ avait souligné la personnalité inquiétante de D.P., le mal-être des enfants et le fait que le praticien n’envisageait pas qu’une extension de l’exercice du droit de visite puisse être mise en place dans l’immédiat. S’agissant de l’interdiction faite aux enfants d’entrer en contact, elle a fait valoir que si l’expert préconisait qu’C.P., B.P.________ et U.________ se revoient à nouveau, il n’avait relevé nulle part l’urgence qu’il y aurait à lever cette interdiction.

3.2 3.2.1 Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles).

3.2.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 C), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 75 ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et références citées).

3.2.3 L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

3.3 Contrairement à ce que retient le premier juge, il y a urgence à ne pas laisser perdurer la situation découlant de l’ordonnance du 19 septembre 2017.

D’une part, celle-ci a des incidences considérables sur la vie familiale du père et de sa nouvelle épouse. En effet, cette dernière bénéficie d’une garde alternée et s’était organisée avec le père de l’enfant U.________ pour que ses semaines de garde coïncident avec les week-ends où le recourant avait ses propres enfants. U.________ étant resté domicilié à [...], sa mère se rendait une semaine sur deux à [...] et venait passer le week-end en Suisse avec U.. Il passait la moitié des vacances scolaires en partie en Suisse, au domicile conjugal des époux P. et en partie à l’étranger si la famille voyageait pour les vacances. A la suite de cette ordonnance, U.________ a dû être maintenu éloigné du domicile familial en Suisse, tant les week-ends que pendant les vacances puisque la présence de ce dernier avait été calquée sur les périodes de droit de visite de D.P.________ sur ses enfants. Il y a urgence à ne pas faire perdurer une situation, qui complique passablement la vie conjugale, en empêchant les époux P.________ de passer des week-ends et des vacances ensemble avec tous les enfants, ce qui n’est manifestement pas dans l’intérêt d’C.P.________ et B.P.. A cela s’ajoute que des vacances seraient planifiées, selon le planning ratifié par la justice de paix le 4 mai 2018, du 19 au 26 août 2018 et qu’il serait opportun que les enfants puissent se retrouver rapidement sur une période suffisamment longue pour renouer un bon contact, l’expert ayant constaté qu’C.P. et B.P.________ souffraient de leur séparation d’avec U.________. Le recours doit ainsi être admis sur ce point.

En revanche, une extension du droit de visite jusqu’au lundi matin ne paraît pas en l’état urgente. La question pourrait être liée à celle du suivi pédopsychiatrique des enfants et à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles préconisés par l’expert. A cet égard, l’expert a estimé que le droit de visite devait être reconduit « tel qu’il existe actuellement », soit selon lui une semaine sur deux, du vendredi à la sortie des classes jusqu’au lundi matin au moment de la reprise scolaire ainsi que la moitié des vacances scolaires. Ce faisant, il a méconnu que le droit de visite actuel, selon l’ordonnance du 19 septembre 2017, s’exerçait jusqu’au dimanche soir et non pas jusqu’au lundi matin. Il a par ailleurs ajouté qu’une extension de l’exercice de ce droit, à savoir dès le jeudi à la sortie des classes pourrait intervenir dès que les enfants seraient plus paisibles, soit dans un délai qu’il n’estimait pas inférieur à six mois. Il a encore relevé que si de nouveaux incidents graves tels que l’altercation du 24 juin 2018 venaient à se reproduire, l’exercice du droit de visite pourrait être restreint et limité. De fait, il faut comprendre que l’expert n’a pas préconisé en l’état l’élargissement de l’exercice du droit de visite de D.P.________ sur ses enfants. Par conséquent, la fixation définitive du droit de visite pourra se faire dans le cadre de la décision au fond à intervenir.

4.1 En conclusion, le recours est partiellement admis et les chiffres I, II et IV de l’ordonnance attaquée sont modifiés en ce sens que l’interdiction faire à B.P.________ et C.P., d’une part, et U., d’autre part, de se voir est levée avec effet immédiat. L’ordonnance querellée est confirmée pour le surplus.

Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis par moitié, soit 300 fr., à la charge de D.P.________ et par moitié, soit 300 fr., à la charge d’O.________ (art. 74a al. 1 TFJC).

Les dépens sont compensés (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. L’ordonnance rendue le 23 juillet 2018 par la Juge de paix du district de Morges est réformée comme il suit aux chiffres I, II et IV de son dispositif :

I. admet la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2018 par D.P., tendant à la levée avec effet immédiat de l'interdiction faite à B.P. et C.P., d'une part, et U., d'autre part, de se voir et rejette la conclusion prise en audience du 23 juillet 2018 par D.P.________ tendant à ce que l’exercice de son droit de visite sur ses enfants C.P.________ et B.P.________ s’élargisse jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école dès la rentrée scolaire 2018.

II. confirme que le droit de visite de D.P.________ sur ses enfants s'exercera un week-end sur deux, du vendredi soir, à la sortie de l'école, au dimanche soir à 19 heures.

IV. dit que l'interdiction faite à C.P.________ et B.P.________ d'une part, et à U.________, d'autre part, de se voir est levée.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par moitié, soit 300 fr. (trois cents francs), à la charge de D.P., et par moitié, soit 300 fr. (trois cents francs), à la charge d’O..

IV. Les dépens sont compensés.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Isabelle Poncet, avocate (pour D.P.), ‑ Me Joël Crettaz, avocat (pour O.),

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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