TRIBUNAL CANTONAL
LR18.006742-200504
125
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 juin 2020
Composition : M. Krieger, président
Mmes Rouleau et Kühnlein, juges Greffier : Mme Rodondi
Art. 273 ss et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 janvier 2020 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants E.J., B.J.________ et A.J.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 janvier 2020, adressée aux parties par courriel et sous pli simple le 30 mars 2020, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a constaté que les parties ont partiellement réglé les modalités d’exercice du droit de visite d’O.J.________ sur ses enfants E.J., B.J. et A.J.________ selon convention signée lors de l’audience du 30 janvier 2020 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles (I), dit qu’en plus de ce qui est prévu dans la convention, O.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui pendant les vacances scolaires, d’ici aux vacances de fin d’année 2020-2021 comprises, selon le système suivant, à charge pour les parties de déterminer les dates effectives, moyennant un préavis d’un mois : - les trois enfants en même temps, deux fois pendant quatre jours consécutifs, du premier jour à 9 heures au quatrième jour à 22 heures au plus tard ; - une fois avec chacun des trois enfants séparément pendant cinq jours consécutifs, du premier jour à 9 heures au cinquième jour à 22 heures au plus tard, pour aller voir leurs parrains et marraines (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’autoriser le père à avoir ses trois enfants ensemble auprès de lui pendant quatre jours consécutifs à deux reprises durant les vacances scolaires, ainsi que chacun d’eux séparément pendant cinq jours d’affilée afin de faire un séjour auprès de leurs parrains et marraines respectifs, moyennant préavis d’un mois à la mère. Il a retenu en substance que les parents avaient réussi à s’entendre sur les modalités d’exercice du droit de visite du père, sauf sur la question des vacances, qu’O.J.________ souhaitait avoir ses trois enfants ensemble deux fois une semaine et chacun d’eux séparément une semaine pour un séjour auprès de leurs parrains et marraines respectifs, que la mère estimait qu’une telle durée était trop longue, sans toutefois faire de contre-proposition, que depuis la séparation des parties, le père n’avait pas eu ses enfants auprès de lui pour des nuits, à l’exception des séjours de quatre jours qu’il avait faits avec chacun d’eux auprès de leurs parrains et marraines respectifs, lesquels s’étaient bien déroulés, qu’il n’y avait aucune indication de mise en danger des enfants lorsqu’ils étaient auprès de leur père, qu’il était dans leur intérêt de pouvoir passer plus de temps auprès de celui-ci, mais qu’il fallait tenir compte du fait que cela faisait longtemps que les enfants n’avaient pas passé plusieurs jours auprès de leur père et qu’il ne les avait jamais eus les trois ensemble plusieurs jours d’affilée.
B. 1. Par acte du 9 avril 2020, F.J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à l’annulation du chiffre II du dispositif, « cela fait », à ce qu’un complément d’enquête soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) aux fins de déterminer la question de l’exercice du droit de visite d’O.J.________ sur ses enfants et de faire toute proposition relative au droit de visite ainsi qu’à l’organisation des vacances, à ce que la production d’une attestation du suivi d’O.J.________ par un psychiatre soit ordonnée et à ce qu’il soit procédé à l’audition des enfants E.J., B.J. et A.J.________. Subsidiairement, elle a pris les mêmes conclusions, mais avec renvoi de la cause à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire et a produit un bordereau de quatre pièces à l’appui de son écriture.
Par courrier du 16 avril 2020, O.J.________ a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Il a en outre requis l’assistance judiciaire.
Par lettre du même jour, le SPJ a déclaré que rien ne s’opposait à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 17 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a restitué l’effet suspensif au recours formé par F.J.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars (recte : 30 janvier) 2020 en tant qu’il concerne le chiffre II du dispositif.
Par correspondance du 15 avril 2020, le juge de paix a spontanément informé la Chambre des curatelles qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision.
Dans sa réponse du 1er mai 2020, O.J.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture.
Dans ses déterminations du 4 mai 2020, le SPJ a déclaré que si le logement d’O.J.________ était toujours le même, à savoir à la Fondation [...], à [...], l’accueil des enfants pour des nuits ou sur des longues durées n’était pas adapté. Il a relevé qu’il n’intervenait plus dans cette situation et que le dossier avait été archivé en 2018. Il a proposé d’effectuer une nouvelle évaluation sociale dans le cas où la Chambre de céans souhaiterait qu’il fasse à nouveau des propositions quant à la garde et au droit de visite.
Par ordonnance du 22 avril 2020, la juge déléguée a accordé à F.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 9 avril 2020 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Marie-Pomme Moinat. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2020, à verser auprès du Service juridique et législatif.
Par ordonnance du même jour, la magistrate précitée a accordé à O.J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 avril 2020 pour la procédure de recours, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Philippe Oguey. Le bénéficiaire a été exonéré de toute franchise mensuelle.
Le 8 mai 2020, Me Philippe Oguey a déposé la liste de ses opérations et débours.
Le 11 mai 2020, Me Marie-Pomme Moinat a déposé la liste de ses opérations et débours.
C. La Chambre retient les faits suivants :
E.J., B.J. et A.J., nés respectivement les [...] 2008, [...] 2009 et [...] 2011, sont les enfants de F.J. et d’O.J., qui se sont séparés en 2017. F.J. travaille en tant qu’éducatrice spécialisée au Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) et vit dans ce qui était la maison familiale, avec les enfants. O.J.________ souffre d’un trouble schizotypique avec des épisodes dépressifs, bénéficie du RI et est sous curatelle depuis octobre 2018. Depuis le 7 février 2018, il vit dans une chambre à la Fondation [...] après avoir logé chez des voisins ensuite de la séparation du couple.
Le 30 novembre 2017, F.J.________ et O.J.________ ont comparu devant le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Ils ont alors signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle ils ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à la mère et fixé le droit de visite du père.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 février 2018, F.J.________ a demandé la suspension immédiate du droit de visite d’O.J.________ sur leurs enfants E.J., B.J. et A.J.________.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 février 2018, le juge de paix a suspendu le droit de visite d’O.J.________ sur ses enfants E.J., B.J. et A.J.________ tant que ce droit ne pourra pas s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre et dit que le père exercera ce droit dès que possible deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre exclusivement.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2018, le magistrat précité a confirmé qu’O.J.________ exercera son droit de visite sur ses enfants E.J., B.J. et A.J.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement.
Le 19 octobre 2018, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant E.J., B.J. et A.J.. En préambule, il a exposé qu’il avait procédé à l’audition notamment de A.J. seul le 25 juillet 2018, d’E.J.________ et de B.J.________ individuellement le 19 septembre 2018 et d’O.J.________ en présence de ses trois enfants le 3 octobre 2018. Il a constaté que la communication parentale était rompue, mais que F.J.________ et O.J.________ s’étaient montrés collaborants pendant l’évaluation, plaçant les enfants au centre de leurs discours. Il a indiqué que le père reconnaissait avoir vécu une période difficile en 2017 durant laquelle il avait malmené ses enfants, mais assurait être désormais pris en charge de manière régulière par une psychiatre et suivre la médication préconisée. Le père avait ajouté qu’il était conscient de ne pas avoir de logement adéquat pour accueillir ses enfants et qu’il pensait s’en constituer un dès que possible. Le SPJ a observé que les enfants avaient pu verbaliser leur envie de voir davantage leur père, que selon la psychiatre d’O.J., ce dernier ne représentait aucun danger pour ses enfants et qu’il paraissait dès lors adéquat que le père puisse bénéficier d’un élargissement de son droit de visite. Il a précisé qu’eu égard au conflit parental, il convenait de maintenir le passage des enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il a préconisé un droit de visite de trois heures à l’extérieur des locaux puis, après six mois et pour autant que tout se passe bien et que le père puisse justifier d’une continuité de sa prise en charge médicale, un élargissement à six heures. Il a déclaré que passé ce délai, il appartenait à O.J. de justifier de sa stabilité de manière autonome dans un logement conforme à l’accueil des enfants afin d’envisager un élargissement du droit de visite sur des journées. Il a relevé que la Fondation [...] ne voyait aucun problème à ce qu’O.J.________ accueille ses enfants pour la journée quelques heures.
Le 21 février 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de F.J.________ et d’O.J.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dans laquelle elles ont notamment convenu que le droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux.
Le 20 juin 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de F.J.________ et d’O.J.________, assistés de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dans laquelle elles ont notamment convenu que le père pourrait voir ses enfants hors du Point Rencontre dès ce jour et les prendre en vacances durant quatre jours au domicile des parrains ou marraines respectifs.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a précisé la convention précitée en fixant l’horaire (de 10 heures à 16 heures) et les jours où O.J.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui.
Le 30 janvier 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de F.J.________ et d’O.J., assistés de leurs conseils respectifs. F.J. a alors déclaré que lorsqu’ils étaient chez leur père, les enfants passaient leur temps à jouer à la tablette ou à des jeux vidéo, au demeurant pas forcément adaptés à leur âge, ce qui les ennuyait. Elle a ajouté qu’ils étaient très souvent déçus en rentrant de chez leur père car il leur faisait de nombreuses promesses qu’il ne tenait pas. O.J.________ a admis qu’il ne vérifiait pas l’âge légal sur les jeux, mais a relevé qu’il les testait toujours avant de laisser ses enfants y jouer afin de s’assurer qu’il n’y avait pas de contenu inadapté. Il a affirmé que ses enfants avaient envie de le voir plus souvent et que le problème n’était pas qu’il ne tenait pas ses promesses, mais qu’il était limité en raison du peu de temps qu’il passait avec eux. Il a indiqué qu’il souhaitait passer deux fois une semaine de vacances avec les trois enfants en même temps et une semaine avec chacun d’eux pour aller voir leurs parrains et marraines respectifs. F.J.________ a indiqué qu’elle n’avait pas de proposition à faire sur cette question. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par le magistrat précité pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dans laquelle elles ont convenu que le droit de visite du père s’exercerait sur les trois enfants un dimanche sur deux de 9 heures à 17 heures, la première fois le dimanche 2 février 2020, et sur un enfant en alternance le mardi de la sortie de l’école à 20 heures, la première fois le mardi 4 février 2020 avec E.J.________. Les parties ont requis du juge de paix qu’il tranche la question des vacances.
Par courrier du 10 février 2020 au juge de paix, [...], mère d’O.J.________, a exposé que son fils faisait illusion sur le plan oral, mais se bloquait dès qu’il fallait agir et qu’il n’était pas dans la réalité avec des normes à respecter, des limites et des interdits. Elle a indiqué qu’il voulait voir davantage ses enfants, mais qu’il allait se mettre dans une situation difficile pour lui et délicate pour ses enfants.
Le 13 février 2020, le Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], à [...], a établi une attestation selon laquelle O.J.________ s’est rendu régulièrement à ses consultations depuis le 22 décembre 2017, soit notamment pour l’année 2020 les 9, 14, 28 et 29 janvier, ainsi que le 13 février.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
2.1 L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147 ; CCUR 8 mars 2019/50).
Selon la jurisprudence, l'autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
2.2 La recourante requiert plusieurs mesures d’instruction.
2.2.1 Elle demande d’abord qu’un complément d’enquête soit confié au SPJ aux fins de déterminer la question de l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants et de faire toute proposition relative au droit de visite ainsi qu’à l’organisation des vacances.
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors que le SPJ s’est déterminé, si bien que la Chambre de céans bénéficie d’une évaluation réelle de la situation, ce qui paraît suffisant.
2.2.2 La recourante sollicite également la production d’une attestation du suivi du père par un psychiatre.
Dans la mesure où il est admis que le père ne constitue pas un danger pour ses enfants, une attestation de suivi médical n’apporterait rien, surtout pour un conflit limité aux vacances. Partant, cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée.
2.2.3 Enfin, la recourante requiert l’audition des enfants.
Il n’y a pas non plus lieu de donner suite à cette mesure d’instruction. En effet, l’audition des enfants sur leurs souhaits en matière de séjours chez leur père par la Chambre de céans paraît peu opportune compte tenu du conflit parental et de la fixation de nature provisionnelle des visites. En outre, on veut bien croire que les enfants souhaitent voir leur père autant que possible, mais seulement pour autant que ces visites se passent bien. Dès lors, ces auditions n’apporteraient pas d’élément déterminant pour statuer sur le recours.
E.J., B.J. et A.J.________, alors âgés de respectivement presque douze ans, dix ans et huit ans et demi, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Ils ont toutefois eu l’occasion d’exprimer leur avis auprès du SPJ en 2018. En outre, au vu de la répétition des audiences et de la problématique limitée en jeu, il ne paraissait pas nécessaire que le juge procède à leur audition.
3.1 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
3.2 L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le père des enfants et le SPJ ont été invités à se déterminer.
4.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
4.2 4.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
4.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, nn. 1108 et 1116, p. 494 et 498).
4.2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 30 janvier 2020, de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
Quant à E.J., B.J. et A.J.________, il ne paraissait pas nécessaire que le juge procède à leur audition, comme déjà exposé ci-dessus (consid. 2.2.3).
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
La recourante fait valoir qu’O.J.________ n’a jamais eu ses enfants pour des nuits, à l’exception des séjours de quatre jours qu’il a faits avec chacun d’eux chez leurs parrains et marraines respectifs. Elle affirme que ces séjours ne se sont pas si bien déroulés que cela car les enfants étaient épuisés à leur retour, faute d’horaires de sommeil réguliers, et avaient surtout été pris en charge par les parrains et marraines. Elle considère que les conclusions prises par le SPJ dans son rapport du 19 octobre 2018 sont toujours d’actualité, le père n’ayant ni démontré qu’il était régulièrement suivi ni qu’il avait trouvé un logement adapté. Elle ajoute que dès lors qu’O.J.________ émarge à l’aide sociale, il est peu susceptible d’emmener les enfants en voyage pour les vacances. A cet égard, elle observe que la Fondation [...] n’est pas adaptée pour accueillir les trois enfants ensemble pour plusieurs nuits, le père ne disposant que d’une chambre. Elle relève que ce dernier a reconnu qu’accorder de l’attention à ses trois enfants simultanément constituait une charge trop lourde pour lui. Elle mentionne également qu’O.J.________ souffre de problèmes en lien avec le sommeil, de sorte qu’il n’est pas en mesure de se lever de bonne heure le matin alors que les enfants se lèvent aux alentours de 8 heures le week-end.
La recourante reproche à O.J.________ de se contenter d’offrir aux enfants, pour toute activité, des jeux vidéo inadaptés à leur âge, ce dont ils se plaignent et qui les frustre. Elle déclare en outre que cela est délétère pour leur bon développement. Elle énumère également des comportements inadéquats du père. Elle rapporte ainsi qu’il aurait refusé de ramener le sac d’école de B.J.________ durant une semaine alors que ce dernier l’avait oublié chez lui et qu’il aurait dissuadé E.J.________ de mettre des gouttes oculaires pourtant prescrites par un ophtalmologue. Elle invoque aussi son incapacité à respecter les horaires.
Enfin, la recourante indique que A.J.________ lui a clairement dit que passer 8 heures chez son père le dimanche était trop long et qu’il ne souhaitait pas passer une semaine chez lui.
5.1 5.1.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172).
Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1, SJ 2016 I 133 ; ATF 131 III 209 consid. 5).
5.1.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
5.2 La recourante ne s’oppose pas à ce que les enfants passent des journées avec leur père, de 9 heures à 17 heures, comme convenu dans la convention signée lors de l’audience du 30 janvier 2020. Elle conteste l’étendue du droit de visite pour les vacances.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’O.J.________ vit à la Fondation [...], où il dispose d’une chambre. Or, ce logement n’est pas adapté pour pouvoir accueillir ses trois enfants simultanément deux fois quatre jours lors des vacances. Dans sa réponse du 1er mai 2020, le père indique certes qu’il n’entend pas passer les vacances avec ses enfants à son domicile, mais qu’il a prévu de se rendre en [...], dans une maison qu’un ami mettra à sa disposition. Il ne fournit toutefois aucune offre de preuve à l’appui de cette allégation. De plus, le père ne démontre pas qu’il est capable de s’occuper seul de ses trois enfants pour la nuit. A cet égard, on ne comprend pas qu’O.J.________ n’ait pas commencé par demander un droit de visite portant sur le week-end complet. Cela aurait en effet été une façon plus graduelle et logique de s’occuper de ses enfants sur de plus longues périodes que juste une journée.
Les séjours de cinq jours chez les parrains et marraines avec un enfant à la fois ne sont en revanche pas problématiques. En effet, des séjours de quatre jours ont déjà eu lieu et se sont globalement bien passés, peu importe que ce soit grâce aux parrains et marraines.
L’argument de la recourante selon lequel le père se contente de proposer à ses enfants, pour toute activité, des jeux vidéo, au surplus inadaptés à leur âge, ce qui les ennuie et les frustre, n’est pas en soi déterminant. En effet, quelques jours en continu par année ne représentent de ce point de vue pas un risque supplémentaire très important, d’autant que les enfants ne sont plus tout petits et qu’il y en a même deux qui sont à haut potentiel.
Il résulte de ce qui précède que le fait pour les enfants de passer quelques jours de vacances avec leur père n’est pas de nature à mettre en danger leur développement. Il convient toutefois de soumettre le droit de visite pour les vacances à la condition que le père ait un projet de logement concret, lequel devra par ailleurs être adapté et lui permettre d’y faire dormir ses trois enfants. En outre, il convient d’élargir ce droit de manière progressive, à savoir pour deux jours/une nuit la première fois et, si cela se passe bien, pour trois jours/deux nuits les deuxième et troisième fois, du premier jour à 9 heures au dernier jour à 22 heures.
6.1 En conclusion, le recours interjeté par F.J.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans le sens du considérant qui précède.
6.2 6.2.1 F.J.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 22 avril 2020.
Dans sa liste des opérations et débours du 11 mai 2020 pour la période du 9 avril au 6 mai 2020, Me Marie-Pomme Moinat indique avoir consacré 11 heures à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Marie-Pomme Moinat sont arrêtés à 1’980 fr. (11h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 152 fr. 45, soit un total de 2'132 fr. 45.
S’agissant des débours, l’avocate réclame la somme de 39 fr. 60, qui peut lui être allouée, et à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 3 fr. 05.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat doit être arrêtée à 2'175 fr. 10 (1’980 fr. + 152 fr. 45 + 39 fr. 60 + 3 fr. 05), montant arrondi à 2'175 fr., débours et TVA compris.
6.2.2 O.J.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 22 avril 2020.
Dans sa liste des opérations et débours du 8 mai 2020 pour la période du 15 avril au 8 mai 2020, Me Philippe Oguey indique avoir consacré 490 minutes, soit 8 heures 10, à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), les honoraires de Me Philippe Oguey sont arrêtés à 1'470 fr. (8h10 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 113 fr. 20, soit un total de 1'583 fr. 20.
L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 5%. Or, en deuxième instance, les débours sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), à moins que des circonstances exceptionnelles justifient de les arrêter à un montant supérieur (art. 3bis al. 4 RAJ), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il a ainsi droit à une somme de 29 fr. 40, à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 2 fr. 25.
En définitive, l’indemnité d'office de Me Philippe Oguey doit être arrêtée à 1'614 fr. 85 (1'470 fr. + 113 fr. 20 + 29 fr. 40 + 2 fr. 25), montant arrondi à 1'614 fr., débours et TVA compris.
6.2.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause, il se justifie de compenser les dépens (art. 95 al. 1 let. b et 106 al. 2 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est modifiée comme il suit à son chiffre II :
« II. dit qu’en plus de ce qui est prévu dans la convention du 30 janvier 2020, O.J.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui pendant les vacances scolaires, d’ici aux vacances de fin d’année 2020-2021 comprises, selon le système suivant, à charge pour les parties de déterminer les dates effectives, moyennant un préavis d’un mois :
les trois enfants en même temps, moyennant projet de logement concret, pour deux jours/une nuit la première fois et, si cela se passe bien, pour trois jours/deux nuits les deuxième et troisième fois, du premier jour à 9 heures au dernier jour à 22 heures ;
une fois avec chacun des trois enfants séparément pendant cinq jours consécutifs, du premier jour à 9 heures au cinquième jour à 22 heures, pour aller voir leurs parrains et marraines ».
III. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de la recourante F.J.________, est arrêtée à 2’175 fr. (deux mille cent septante-cinq francs), débours et TVA compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Philippe Ogey, conseil de l’intimé O.J.________, est arrêtée à 1’614 fr. (mille six cent quatorze francs), débours et TVA compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l'Etat.
VI. Les dépens sont compensés.
VII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marie-Pomme Moinat (pour F.J.), ‑ Me Philippe Oguey (pour O.J.),
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :