TRIBUNAL CANTONAL
LR22.042818-230247
93
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 mai 2023
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Kühnlein et Giroud Walther, juges Greffier : M. Klay
Art. 273 al. 1, 445 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à A.B., à [...], et concernant l’enfant B.B.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 janvier 2023, motivée le 9 février 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en modification de l’attribution de la garde de fait sur l’enfant B.B., respectivement en modification du droit de visite de son père A.B. (ci-après : l’intimé) et/ou en fixation du droit de visite de sa mère Q.________ (ci-après : la recourante) et confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (I), maintenu provisoirement le droit de visite de A.B.________ sur B.B.________ tel que fixé par la décision rendue le 26 juin 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix), en ce sens que le passage de l’enfant doit s’effectuer à la gare d’[...], Q.________ restant enjointe à trouver des moyens afin d’effectuer les trajets pour amener et chercher sa fille (II), dit que les frais de la procédure provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (III), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions à ce stade (V).
La juge de paix a considéré en substance que, selon décision du 26 juin 2020 et s’agissant de l’exercice du droit de visite du père, les parents devaient effectuer chacun une partie du trajet et se retrouver à [...] pour le passage de l’enfant, que la mère invoquait qu’elle n’était plus en mesure d’effectuer les trajets à cause de son cadre familial et de son travail, qu’elle ne rendait toutefois pas vraisemblable être empêchée de se conformer à la décision du 26 juin 2020, qu’il était juste d’attendre de chaque parent qu’il effectue une partie du trajet afin de permettre à l’enfant de se rendre chez son père, respectivement de rentrer chez sa mère, qu’aucun élément ne permettait de supposer que cette solution n’était plus adaptée et que le fait que la mère ait d’autres enfants ne devait pas influer négativement sur le droit de visite du père, l’enfant ayant du plaisir à voir ce dernier et ses relations avec chacun de ses parents étant essentielles à son bon développement.
B. Par acte du 21 février 2023, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les trajets nécessaires au passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite du père continuent d’être effectués par l’intimé avec son véhicule privé, contre indemnisation versée par la recourante. Elle a produit une pièce.
Le 23 février 2023, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans un courrier que lui a adressé A.B.________ le 21 février 2023, accompagné de deux pièces.
C. La Chambre retient les faits suivants :
Q., domiciliée à [...], et A.B., domicilié à [...], sont les parents non mariés d’B.B.________, née le [...] 2012.
Par décision du 6 juillet 2017, la justice de paix a notamment maintenu l’autorité parentale conjointe exercée par Q.________ – dont le nom était alors [...] – et A.B.________ sur leur fille B.B., laissé aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, attribué de manière exclusive la garde de fait d’B.B. à Q.________ et fixé le droit de visite du père sur sa fille selon les modalités suivantes :
neuf semaines durant les vacances scolaires ;
à charge pour la mère d’amener l’enfant au domicile du père et à celui-ci de ramener la fillette au domicile de la mère.
Dans cette décision, la justice de paix a retenu qu’une garde alternée avait été mise en place avant le déménagement de Q.________ à [...], que le maintien de ce système ne pouvait toutefois perdurer compte tenu du début de la scolarité d’B.B.________ à la fin du mois d’août 2017 conjuguée à l’importante distance entre les domiciles des père et mère, qu’il convenait d’attribuer la garde à un seul parent, que les parties disposaient de bonnes compétences parentales et offraient des conditions de prise en charge similaires, qu’au regard du jeune âge de l’enfant, celle-ci pouvait être confiée à sa mère, que cette dernière devait toutefois être rendue attentive au fait qu’un tel choix ne découlait pas des conditions d’accueil qu’elle pouvait offrir, celles du père étant tout aussi adéquates, et qu’ainsi, un changement quant à l’attribution de la garde demeurerait possible dans le futur et notamment si Q.________ devait entraver d’une quelconque manière les visites de sa fille au père.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que, par décision du 26 juin 2020, la justice de paix a pris acte du retrait partiel de la requête du 20 mai 2019 de A.B.________ tendant à l’attribution en sa faveur de la garde de fait de sa fille B.B., modifié le droit de visite du père sur sa fille tel que fixé par la décision rendue le 6 juillet 2017 en ce sens que le passage de l’enfant se ferait à la gare d’[...], Q. étant enjointe à trouver des moyens afin d’effectuer les trajets pour amener et chercher sa fille, et pris acte de l’accord des parents trouvé lors de l’audience tenue le 25 juin 2020, soit que A.B.________ pouvait appeler sa fille au minimum deux fois par semaine. Selon l’ordonnance querellée, la justice de paix a considéré que, durant une période, les parents d’B.B.________ avaient décidé d’effectuer chacun une partie du trajet et de se retrouver à [...] pour le passage de l’enfant, que cet arrangement ne convenait plus à la mère, en raison de sa situation familiale nouvelle (naissance d’un nouvel enfant, difficulté à faire garder ses enfants durant les trajets), et qu’il n’était pas déraisonnable d’exiger de chaque parent qu’il effectue une partie du trajet afin de permettre à l’enfant de voir son père, un effort équivalent devant être fourni par chaque parent pour le bien être de leur fille.
Par courrier du 31 octobre 2022 adressé le 8 novembre 2022 à la justice de paix, A.B.________ a exposé que Q.________ ne respectait pas la décision du 26 juin 2020 prévoyant que le passage de l’enfant devait s’effectuer à la gare d’[...], et ce depuis plusieurs mois, que, pour voir sa fille, il n’avait ainsi pas d’autre choix que d’aller la chercher à [...] et de l’y ramener, et ce sans participation financière de la part de Q., que cette dernière était de mauvaise foi, car elle ne voulait pas faire les trajets les vendredis et dimanches soir après son travail, qu’elle prévoyait des activités avec sa fille durant les week-ends que cette dernière devait passer chez lui, qu’B.B. avait par ailleurs exprimé le souhait de vivre avec lui, sa mère ne lui portant pas suffisamment d’attention, et qu’il était inquiet de la situation psychique de sa fille, cette dernière ayant, selon ses propres dires, peur des réactions de sa mère et ressentant un manque d’attention et d’amour de sa part.
Dans des déterminations du 20 novembre 2022, Q.________ a indiqué qu’elle avait versé une somme de 220 fr. à A.B.________ en guise de participation financière pour les trajets effectués par ce dernier, pièce à l’appui, que les propos d’B.B.________ tels que relayés par son père la blessaient et la faisaient passer pour un « monstre », qu’elle contestait en substance ces propos, qu’elle organisait le week-end des activités auxquelles sa fille souhaitait participer, y compris lors de certains week-ends qu’elle devait passer chez A.B., qu’B.B. s’arrangeait avec son père pour pouvoir néanmoins se joindre à ces activités et que depuis le mois d’octobre 2022, A.B.________ n’avait plus cherché à organiser des week-ends avec sa fille ni à la joindre. Elle a finalement considéré qu’il serait opportun que seule la DGEJ se prononce sur l’état psychologique de sa fille.
A son audience du 10 janvier 2023, la juge de paix du a entendu Q.________ et A.B.. Ce dernier a déclaré qu’il voulait que le passage d’B.B. s’effectue à [...], qu’il allait chercher et ramenait sa fille au domicile de la mère depuis une année et demie environ, que s’il ne le faisait pas, il ne voyait pas B.B., qu’il ne souhaitait pas que cette situation perdure, que Q. devait faire sa part et assumer sa responsabilité envers sa fille, qu’il souhaitait en outre que la garde de fait lui soit attribuée, que sa fille avait formulé le même souhait spontanément, la dernière fois lors des vacances de Noël, et que Q.________ s’était rendue en Russie durant un mois, laissant B.B.________ et son frère seuls à la maison du matin au soir. Q.________ a contesté ce dernier élément et indiqué que son mari rentrait tous les midis et qu’il avait pris une semaine de vacances durant son absence. Elle a déclaré qu’elle n’arrivait pas à se conformer au jugement du 26 juin 2020 prévoyant le passage de l’enfant à la gare d’[...], que sa situation était plus compliquée qu’auparavant, qu’elle avait désormais quatre enfants, qu’elle travaillait tous les vendredis jusqu’à 21h45 et tous les dimanches jusqu’à 19h30, que son mari ne souhaitait pas accompagner B.B.________ jusqu’à [...], qu’elle souhaitait que A.B.________ vienne chercher leur fille à son domicile et la ramène, qu’elle avait fait les trajets jusqu’à [...] pendant une période mais que A.B.________ était toutefois toujours en retard, de sorte qu’elle ratait son train, ce à quoi le père a répondu qu’il l’avertissait lorsqu’il était en retard. Q.________ a ajouté qu’elle avait éduqué B.B.________ pendant dix ans, qu’elle trouvait choquant que cette dernière souhaite vivre chez son père, qu’elle était très attachée à sa fille, qu’il était très difficile d’entendre que cette dernière ne voulait plus vivre avec elle et qu’elle n’était pas d’accord que la garde de fait soit attribuée au père. Au terme de dite audience, la juge de paix a notamment imparti à Q.________ un délai au 20 janvier 2023 pour produire toutes pièces attestant du fait qu’elle était empêchée de se conformer à la décision rendue le 26 juin 2020.
Le 19 janvier 2023, Q.________ a expliqué qu’elle travaillait dans des centres de fitness H.________ en qualité d’auxiliaire, raison pour laquelle elle travaillait principalement les soirs et les week-ends, qu’il était impératif qu’elle soit disponible dans ces créneaux horaires afin de ne pas perdre son statut « d’auxiliaire prioritaire » et qu’elle avait par ailleurs été d’astreinte tous les week-ends de la première moitié du mois de janvier, ce qui l’avait empêché de se conformer à la décision du 26 juin 2020. A l’appui de son courrier, elle a produit un extrait de la planification de ses heures de travail pour le mois de décembre 2022.
Dans un courriel du 20 février 2023, un manager d’un centre de fitness H.________ a écrit à Q.________ qu’il envisageait d’engager celle-ci à compter du 1er mars à un taux de 20 % et qu’elle travaillerait les lundis et dimanches.
Par lettre du 20 février 2023 adressée à la juge de paix, A.B.________ s’est plaint du fait que, malgré l’ordonnance litigieuse, Q.________ ne respectait toujours pas le système prévoyant que le passage de l’enfant pour l’exercice du droit de visite s’effectuait à la gare d’[...], de sorte qu’il avait dû ramener sa fille chez Q.________ à [...] le dimanche 19 février 2023.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix réglementant le passage de l’enfant entre les parents aux fins de l’exercice du droit de visite du père.
1.2 Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimé et la DGEJ n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, l'autorité de protection a procédé à l'audition des parents lors de son audience du 10 janvier 2023.
S’agissant d’B.B., âgée de dix ans, il n’est pas nécessaire de l’entendre au stade des mesures provisionnelles in casu dès lors que l’objet litigieux porte uniquement sur les modalités de transfert de l’enfant pour l’exercice du droit de visite du père. Au surplus, B.B. pourra être entendue dans le cadre de la procédure au fond, étant rappelé qu’un mandat d’évaluation a été confié à l’UEMS.
Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité d’effectuer les trajets jusqu’à la gare d’[...] afin d’y remettre l’enfant à l’intimé pour l’exercice du droit de visite, exposant que, depuis le 1er mars 2023, elle travaille les dimanches, pièce à l’appui, et que s’ajoutait à cela la nécessité d’être disponible les vendredis soirs et samedis pour son poste d’auxiliaire.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1).
3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 En l’espèce, la problématique des trajets entre le domicile de la recourante à [...] et la gare d’[...] n’est pas nouvelle et, de manière générale, le respect du droit de visite de l’intimé sur sa fille non plus. A cet égard, dans la décision du 6 juillet 2017 attribuant la garde de fait de l’enfant à la mère et fixant le droit de visite du père, la recourante avait déjà été avertie qu’un changement quant à l’attribution de la garde était possible si elle devait entraver d’une quelconque manière l’exercice des relations personnelles.
S’agissant du transfert d’B.B.________ entre ses parents, la décision du 26 juin 2020, confirmée sur ce point par l’ordonnance litigieuse, prévoit que chaque partie doit effectuer une partie du trajet et se retrouver à la gare [...] pour le passage de l’enfant, le père habitant à [...]. La recourante explique ne pas pouvoir effectuer de tels trajets en raison de son travail dans des centres de fitness H.________. Or, elle est auxiliaire et dispose d’un horaire flexible selon l’extrait de la planification de ses heures de travail pour le mois de décembre 2022 fourni en première instance. En deuxième instance, elle produit un courriel d’un manager d’un centre de fitness qui indique envisager de l’engager les dimanches et lundis. Il s’agit d’un simple courriel, selon toute vraisemblance de circonstance, contenant une déclaration d’intention. Cela ne suffit pas à considérer que la prise en charge des trajets jusqu’à [...] ne peut pas être effectuée par la recourante si elle fait preuve de bonne volonté.
Partant, la recourante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne pourrait pas effectuer ces trajets. Il apparaît au contraire à ce stade qu’elle dispose d’un travail lui offrant une certaine flexibilité. La juge de paix était ainsi légitimée à l’enjoindre à faire le nécessaire pour se rendre disponible afin d’effectuer les trajets pour amener et aller chercher sa fille à la gare d’[...], cela afin que le droit de visite puisse se dérouler sereinement dans l’intérêt de l’enfant. Il ne se justifie en effet pas de modifier, au stade des mesures provisionnelles, la réglementation des passages de l’enfant, étant au surplus relevé qu’une enquête auprès de l’UEMS est en cours.
En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Q., ‑ M. A.B., ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifique,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :