TRIBUNAL CANTONAL
RB15.035410-161812
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CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 16 janvier 2017
Composition : Mme Kühnlein, présidente
M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffier : Mme Schwab Eggs
Art. 5 al. 1 et 15 al. 1 CLaH96 ; 29 al. 2 Cst. ; 442 al. 1 CC ; 53 et 107 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à [...], contre la décision rendue le 16 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant G., à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par décision du 16 septembre 2016, adressée pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a indiqué ne pas vouloir retirer la demande de transfert de for de l'enfant G.________, née le [...] 2015, en Irlande, pays d'origine de l'enfant et de ses grands-parents maternels.
En droit, le premier juge a indiqué que la question d’un tel transfert avait été discutée en présence de J.________ et de son conseil à l’audience qui s’est tenue le 11 novembre 2015, que le choix de l’Irlande comme pays d’accueil ne se fondait pas uniquement sur les origines de l’enfant concernée et sur le fait que ses grands-parents maternels y vivaient, mais également sur les déclarations de J.________ de son intention de retourner vivre dans ce pays.
B. 1. Par recours du 20 octobre 2016, J.________, par son conseil en Suisse, chez qui il a fait élection de domicile, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du 16 septembre 2016 de maintien de la demande de transfert de for, ordre étant donné à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) de retirer la demande de transfert de for en faveur de l'Irlande, subsidiairement à l'annulation de la décision du 16 septembre 2016 et à son renvoi pour nouvelle décision à la justice de paix, le tout avec suite de frais et dépens. Il requiert que les frais et dépens soient mis à la charge de la justice de paix.
A l’appui de son recours, il produit un bordereau de vingt-sept pièces.
Par requête de mesures provisionnelles prise dans le cadre de son recours du 20 octobre 2016, J., par son conseil, a conclu à ce qu’interdiction soit faite à la justice de paix de transférer l’enfant G. vers l’Irlande jusqu’à droit connu au fond.
Par décision du 25 octobre 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles, après avoir sollicité les déterminations des parties intimées, a admis la requête en maintenant la situation de l'enfant en l'état et en interdisant le transfert de celle-ci dans un pays étranger jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.
La Chambre de céans a interpellé les parties et intervenants afin qu’ils se déterminent sur le recours déposé par J.________.
Le juge de paix a indiqué, par courrier du 18 novembre 2016, qu’il renonçait à se déterminer et se référait au contenu de la décision querellée.
Par courrier du 28 novembre 2016, [...], chef de l’autorité centrale cantonale CLaH96 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a renoncé à se déterminer.
B.B.________ et A.B.________, par leur conseil, se sont déterminés le 5 décembre 2016 et ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par réponse du 15 décembre 2016, Me Florian Ducommun, pour l’enfant G.________, a également conclu au rejet du recours.
L’OCTP ne s’est pas déterminé dans le délai imparti ; il avait toutefois déjà conclu au rejet du recours dans un courrier du 24 octobre 2016.
C. La Chambre retient les faits suivants :
G., née le [...] 2015 et de nationalité irlandaise, est la fille de C.B.. L’enfant a été reconnue par son père, J.________, ressortissant polonais, le 9 septembre 2015.
C.B.________ est décédée le 19 août 2015. Une enquête pénale a été ouverte, une intervention tierce dans le processus fatal n’étant pas exclue.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 20 août 2015, faisant suite à un signalement du SPJ, le juge de paix a institué une tutelle provisoire au sens des art. 445 et 327a ss CC en faveur de l’enfant G., en raison du décès de sa mère, [...], la veille. Cette dernière disposait alors seule de l'autorité parentale et vivait en concubinage avec J., qui déclarait être le père de l’enfant. Un tuteur de l'OCTP a été désigné à l'enfant, qui a été placée en famille d'accueil depuis lors. Ces mesures ont été confirmées par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2015.
Par requête du 11 septembre 2015 adressée à la justice de paix, J.________ a requis l’attribution parentale exclusive sur sa fille G.________.
Par courrier du 30 octobre 2015, le conseil de J.________ a indiqué au juge de paix qu’élection de domicile était faite en son étude.
Le 11 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de J., de H., tuteur provisoire de l’enfant, et du conseil des grands-parents maternels de l’enfant, B.B.________ et A.B.________.
A cette occasion, J.________ a indiqué qu’il avait pris un congé non payé auprès d’un employeur en Irlande à la suite de la naissance de sa fille, que son projet de rentrer en Irlande était toujours d’actualité, car il y avait tout son réseau familial et professionnel, qu’il avait déjà pris des dispositions pour l’accueil de sa fille en Irlande, notamment avec l’aide de la jeune fille engagée par feu C.B.________ et l’appui de sa propre mère et qu’en outre, les grands-parents maternels de sa fille se trouvaient en Irlande.
H.________ a confirmé qu’G.________ avait été placée dans une famille d’accueil afin de permettre de prendre les dispositions nécessaires pour les démarches de reconnaissance paternelle et la succession de la mère de l’enfant.
Au vu des bonnes capacités attestées de J.________, le juge de paix a, lors de cette audience, enjoint le tuteur à fixer d’autres modalités de placement de l’enfant auprès de son père et a précisé que l’issue de l’enquête pénale était attendue avant la prise d’une décision au fond.
Par courrier du 4 février 2016, le conseil de J.________ a indiqué à l’autorité de protection que son mandant était contraint de quitter la Suisse pour des raisons professionnelles, qu’il maintenait l’élection de domicile en son étude et se tenait à disposition pour les fins de la procédure en cours. 5. Par décision du 6 avril 2016, le juge de paix a mandaté le tuteur provisoire de l’OCTP afin d’investiguer et préciser les démarches à effectuer avec les autorités irlandaises en vue du transfert de for du dossier d’G.________ et de l’autoriser à entreprendre toutes démarches utiles et nécessaires en vue du transfert de for. Il ne résulte pas du dossier qu’une copie de cette décision aurait été transmise au conseil de J.________.
Par avis du 24 juin 2016, le juge de paix a nommé Z., assistante sociale au sein de l’OCTP, en qualité de tutrice provisoire d’G., en remplacement de H.. Il ne résulte pas du dossier qu’une copie de ce document aurait été transmise au conseil de J..
Le 6 juillet 2016, [...] et Z., respectivement cheffe d’unité et curatrice auprès de l’OCTP, ont déposé un rapport social. Les intervenantes ont relaté que la mère de l’enfant concernée était décédée de manière suspecte, son décès étant intervenu environ un mois après la naissance de l’enfant, que le père de cette enfant était à l’époque soupçonné d’homicide, qu’aucun mandat n’avait cependant été décerné, que depuis sa disparition le 15 février 2016, celui-ci était signalé dans la base de données RIPOL [réd. : système de recherches informatisées de police] comme « recherché en vue d’une arrestation » et que de fortes craintes d’enlèvement de l’enfant avaient motivé son placement en foyer, puis en famille d’accueil d’urgence. En outre, elles ont relevé que l’autorité de protection était toujours en attente d’éléments supplémentaires pour pouvoir se déterminer sur la question du transfert de l’autorité parentale au père, qu’après le départ de celui-ci du territoire suisse, elles ignoraient où il se trouvait physiquement, qu’au vu de son absence, il avait dû renoncer à la garde partielle de sa fille, que ses projets d’avenir semblaient flous et contradictoires, que l’enquête pénale n’était d’ailleurs pas encore terminée et qu’en définitive une évaluation plus approfondie paraissait nécessaire sur les réelles capacités du père à assumer l’autorité parentale de sa fille, notamment sur le lieu de vie prévu, sur sa situation financière et sur les conditions d’accueil envisagées. En conclusion de ce rapport, les intervenantes ont préconisé que le lieu de vie de l’enfant soit transféré en Irlande où elle pourrait être prise en charge par les services sociaux locaux et vivre auprès de ses grands-parents maternels, ce qui permettrait à son père de reprendre en mains sa vie en Irlande et de se situer plus concrètement par rapport aux autorités irlandaises. Ce document a été transmis en copie aux différents intervenants, dont le conseil des grands-parents maternels et celui de l’enfant, mais pas au conseil de J..
Par décision du 22 juillet 2016, le juge de paix a autorisé Z., et/ou [...] – famille d’accueil – à accompagner G. lors de son voyage vers l’Irlande, et d’entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires à la remise de celle-ci aux services de protection des mineurs en Irlande en vue de son placement. Il ne résulte pas du dossier qu’une copie de cette décision aurait été transmise au conseil de J.________.
Par requête du 24 août 2016, l’autorité de protection a sollicité du SPJ, Unité d'appui juridique – ClaH96, une requête de transfert de for. Il résulte de cette demande qu’G.________ a été placée en famille d’accueil le 27 août 2015 à la suite du décès subit de sa mère C.B., qu’un tuteur a été nommé à l’enfant qui était alors sous la seule autorité parentale de sa mère, que son père J. l’avait reconnue après s’être soumis à des tests ADN confirmant qu’il était le père biologique, qu’il avait déposé une requête en attribution de l’autorité parentale, que la procédure avait toutefois été suspendue en raison de la procédure pénale ouverte et non encore clôturée, que J.________ avait vu sa fille la dernière fois le 10 février 2016 et n’avait par la suite plus cherché à convenir d’un moment pour la voir, que, mis en examen, il aurait quitté la Suisse sans que le procureur puisse le localiser, qu’G.________ ayant passé la première année de sa vie en famille d’accueil, les fortes attaches créées rendraient la séparation de plus en plus difficile, qu’il semblait dès lors dans son intérêt qu’elle soit transférée dans son pays d’origine, où résidaient la famille de sa mère, sans attendre l’issue de la procédure pénale en Suisse, que les grands-parents maternels ne se sentaient toutefois pas dans les meilleures dispositions morales pour accueillir l’enfant, qu’ils souhaitaient toutefois jouer aussi pleinement que possible leur rôle de grands-parents et désiraient que celle-ci soit placée dans un lieu qui faciliterait le maintien de ce lien avec elle, qu’à cet égard, les services sociaux irlandais avaient déjà trouvé une famille d’accueil disposée à accueillir G.________ à une vingtaine de kilomètres du domicile de ses grands-parents et qu’enfin, cette solution permettrait également à J.________ de reprendre en mains sa vie en Irlande, comme il le souhaitait dans un premier temps, et de se situer plus concrètement par rapport aux autorités irlandaises qui décideraient du futur cadre de vie d’G.________.
Cette requête, au pied de laquelle ne figurent pas l’indication des voies de droit, a été adressées aux parties concernées, y compris au conseil de J.________.
Le 1er septembre 2016, [...], chef de l’autorité centrale cantonale CLaH96 du SPJ, a proposé à l’autorité compétente en Irlande d’accepter en son for la mesure de tutelle provisoire prononcée par l’autorité de protection le 24 novembre 2015 ou de prononcer toutes autres mesures conformes à sa législation qui permettent de garantir la sécurité et le bon développement de l’enfant, et d’autoriser le placement de celle-ci dans une famille d’accueil en Irlande.
Par courrier du 14 septembre 2016 à la justice de paix, J.________, par son conseil, a sollicité le retrait de la requête de transfert de for. Il a notamment indiqué qu’il n’avait reçu aucune communication de l’autorité de protection entre les 17 février et 26 août 2016 non compris et qu’il vivait auprès de ses parents en Pologne.
Dans un courrier du 24 octobre 2016 à la Chambre de céans, [...] et Z.________, respectivement chef de secteur et curatrice auprès de l’OCTP, ont indiqué que des démarches avec l’Irlande étaient encore nécessaires et qu’aucune date de départ n’était encore fixée.
En droit :
Le recours est dirigé contre une décision rejetant une demande tendant à retirer une demande de transfert de for.
1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l'enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC, de même que les parties concernées (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.1 Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, l’enfant concernée étant de nationalité irlandaise, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable.
2.2 A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96 ; RS 0.211.231.011).
Cette convention, entrée en vigueur le 1er juillet 2009 pour la Suisse et le 1er janvier 2011 pour l’Irlande, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. a et b et 5 à 14 CLaH96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2 CLaH96). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1 CLaH96). Sous réserve de l’art. 7 CLaH96, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2 CLaH96). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH96).
Si la CLaH96 ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2004, nn. 3 s. ad art. 85 LDIP, pp. 280 s.).
2.3 En l’espèce, l’enfant G.________ a sa résidence habituelle en Suisse. Les autorités suisses sont donc compétentes et le droit suisse est applicable. Les parties ne le contestent du reste pas.
En outre, compte tenu du domicile de l’enfant à [...] au moment du signalement, la Justice de paix du district Nyon est compétente pour prononcer des mesures de protection en sa faveur, de même que pour initier un transfert de for (art. 442 al. 1 CC).
3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que diverses démarches effectuées tant par la curatrice que par l’autorité de protection n’auraient pas été portées à sa connaissance.
3.2 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232).
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 p. 102). Le droit d’être entendu ne garantit toutefois pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3).
L'art. 53 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'article 450f CC, prévoit que les parties ont le droit d'être entendues. L'art. 53 al. 2 CPC ajoute qu'elles ont notamment le droit de consulter le dossier. Ce droit permet à la partie de s'exprimer sur tous les éléments de la cause (Haldy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 53 CPC, p. 144).
3.4 3.4.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque qu'il n'a pas été informé des opérations effectuées par l’autorité de protection entre le 17 février et le 26 août 2016 non inclus, alors même qu'il avait fait élection de domicile à l'étude de son avocat. Il est d'ailleurs partie à la procédure, puisqu'il revendique l'attribution de l'autorité parentale. Ce n'est qu'en recevant la demande de transfert de for de la justice de paix du 24 août 2016 qu'il a constaté qu'un rapport de l'OCTP avait été déposé au dossier le 6 juillet 2016 sans lui être communiqué. Il n'a pas plus été informé d'autres courriers de la justice de paix adressés aux autres parties durant cette période.
3.4.2 Le curateur de l’enfant soutient pour sa part que le recourant aurait pu consulter le dossier et qu’il a d’ailleurs quitté la Suisse sans communiquer sa nouvelle adresse de résidence et que le rapport de l’OCTP du 6 juillet 2016 ne serait qu’un résumé sans impact sur la procédure.
Les grands-parents maternels font également valoir que le recourant a déjà eu l’occasion de s’exprimer sur le transfert de for, que le rapport de l’OCTP n’a eu aucun impact sur la procédure et que le recourant est demeuré passif.
3.4.3 En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’audience du 11 novembre 2015 que la question du transfert de for a certes été abordée, le père de l’enfant ayant d’ailleurs évoqué à cette occasion son projet de rentrer en Irlande. Cette question n’était toutefois pas d’actualité, le curateur ayant été enjoint de fixer des modalités de placement de l’enfant chez son père ; en outre, le juge de paix a précisé que l’issue de l’enquête pénale était attendue avant la prise d’une décision au fond.
Par la suite, le recourant a certes quitté le territoire helvétique. Toutefois, il avait au préalable consulté avocat et élu domicile en son étude, selon courrier du conseil adressé à la justice de paix le 30 octobre 2015. En outre, lorsqu’il a effectivement quitté la Suisse, il a rappelé cette élection de domicile par courrier du 4 février 2016.
C’est à tort, qu’à partir de cette date, la justice de paix ne lui a plus adressé copie des décisions et démarches importantes. Il apparaît ainsi que le rapport social de l'OCTP en vue du transfert d’G.________ en Irlande du 6 juillet 2016 a été adressé en copie à toutes les parties, en particulier à l'avocat curateur et à l'avocat conseil des grands-parents, mais pas à l'avocat du père de l'enfant. Il ne résulte pas non plus du dossier que ce document aurait été communiqué d’une autre manière à l'avocat du père de l'enfant. De même, un certain nombre de décisions et démarches prises entre février et août 2016 n’ont pas non plus été communiquées au recourant, en particulier la décision du 6 avril 2016 autorisant le tuteur à faire des démarches en vue du transfert de for, l’avis de nomination d'un nouveau tuteur du 24 juin 2016 ou la décision du 22 juillet 2016 autorisant la curatrice à accompagner l’enfant lors de son voyage en Irlande.
On ne saurait dès lors opposer au recourant qu’il a pu se déterminer sur le transfert de for lors de l’audience du 11 novembre 2015. En effet, des actes de procédure et pièces sont survenus ultérieurement et ne lui ont pas été communiqués. Le fait de ne pas transmettre des décisions ou étapes déterminantes au recourant constitue dès lors une violation de son droit d’être entendu.
3.5 3.5.1 Le recourant soutient également une violation du droit à un procès équitable, soit à l'égalité de traitement.
Ce principe se recoupe avec celui du droit d'être entendu (Haldy, op. cit., n. 18 ad art. 53 CPC, p. 147, et réf. citées).
3.5.2 Compte tenu des principes évoqués ci-dessus et contrairement à ce que soutiennent le curateur et l’OCTP, peu importe que le rapport de l’OCTP du 6 juillet 2016 ait eu un impact sur la décision entreprise ou non. Au demeurant, il apparaît que le rapport de l’OCTP du 6 juillet 2016 fait état des graves accusations dirigées contre le recourant en lien avec le décès de la mère de l'enfant. De plus, il ne fait pas mention de la situation actuelle du recourant en Pologne, mais il reprend les éléments donnés par l'intéressé avant sa fuite du territoire suisse. Sur ce dernier point, le recourant est toutefois malvenu de reprocher à I'OCTP les informations lacunaires données dans le rapport, puisque, s'il était resté en Suisse ou avait demandé à pouvoir être entendu en revenant dans ce but sur le territoire, les auteurs du rapport auraient pu intégrer ces éléments. Quoi qu'il en soit, le rapport mentionne des éléments fondamentaux pour appuyer la demande de transfert en Irlande et le recourant aurait dû d’autant plus en avoir connaissance et aurait dû pouvoir se déterminer avant que la justice de paix n'adresse sa demande de transfert de for au SPJ, Unité ClaH96, le 24 août 2016, ce qu'il n'a pas pu faire.
Dès lors, la demande du 14 septembre 2016 du recourant, qui a conduit à la décision attaquée, aurait en réalité dû permettre au recourant de faire valoir ses moyens tant contre le rapport du 6 juillet 2016 de l’OCTP que contre la décision du 24 août 2016 afin de réparer la violation du droit d'être entendu. Il y a ainsi lieu d'annuler la décision du 16 septembre 2016, de renvoyer la cause au juge de paix pour qu'il permette aux parties de se déterminer tant sur le rapport de l'OCTP susmentionné que sur la requête du 24 août 2016. Dans l’intérêt de l’enfant, ces opérations devraient avoir lieu très rapidement, ce qui permettra à l’autorité de protection de rendre une nouvelle décision sur la base de ces nouveaux éléments à bref délai.
4.1 Le recours de J.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.2 Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, requiert que les frais et dépens soient mis à la charge de la justice de paix.
En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle générale, à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Ces dispositions sont applicables en vertu du renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE.
Le Tribunal fédéral a confirmé que les frais dont il est question à l'art. 107 al. 2 CPC visent uniquement les frais judiciaires, à défaut des dépens, ce qui exclut que des dépens puissent être mis à la charge de l'autorité de protection pour des motifs d'équité (ATF 140 III 485 consid. 4.1 et les références citées).
Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a répondu par la négative à la question de savoir si l'autorité de protection était une partie (ATF 140 III 485 consid. 4.2 ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1131, p. 505; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 178, p. 92) et a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que des dépens ne pouvaient être mis à la charge de l'autorité de protection sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC ou du droit cantonal supplétif (ATF 140 III 485 consid. 4.2 et 5).
En l’espèce, vu la nature formelle du vice, le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
En outre, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant au vu de la jurisprudence citée ci-dessus.
4.3 4.3.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé, d’emblée mal fondé et J.________ disposant de ressources insuffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé avec effet au 16 septembre 2016. Il y a lieu de désigner Me Tobias Zellweger en qualité de conseil d’office du prénommé.
4.3.2 Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 2 CPC). Me Tobias Zellweger a produit une liste des opérations du 13 janvier 2017, indiquant 30.26 heures de travail, dont 22.42 heures par l’avocate-stagiaire, Me Vlora Bytyqi pour son activité du 21 avril 2016 au 12 janvier 2017. Compte tenu des opérations décrites et malgré la relative difficulté de la cause, le nombre d’heures annoncées apparaît trop élevé, notamment en ce qui concerne l’activité de l’avocate-stagiaire, le client, subsidiairement l’Etat, n’ayant pas à prendre en charge le temps nécessaire à sa formation (JdT 2014 III 129 consid. 6.3). En outre, les opérations antérieures au 16 septembre 2016 – date à laquelle la décision querellée a été rendue –, par 15.15 heures, n’ont pas à être indemnisées par l’autorité de recours.
Le temps consacré à la rédaction du recours, y compris de la requête de mesures provisionnelles, et aux recherches juridiques apparaît exagéré et doit être réduit. L’avocate-stagiaire indique avoir travaillé durant un total de 9.15 heures à son élaboration, tandis que l’avocat y a consacré 2.40 heures, dont 1.50 heure pour une séance interne avec sa stagiaire. Ce temps doit être ramené à 50 minutes pour l’avocat et à 6 heures pour la stagiaire. Il est par ailleurs rappelé que la confection du bordereau de pièces relève d’une activité de secrétariat, de sorte qu’elle ne doit pas figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14 novembre 2013/377).
Le temps consacré à la requête d’assistance judiciaire, par 1.15 heures, ainsi que deux courriers de 17 minutes chacun en lien avec les documents manquants semblent exagérés, s’agissant d’un simple formulaire ne présentant pas de complications doit être réduit à un total de 1 heure d’activité de l’avocat-stagiaire.
Les autres opérations effectuées par le conseil du recourant entre le 16 septembre 2016 et le 12 janvier 2017 peuvent être admises. Soit encore 3.04 heures pour l’avocat et 5.43 heures pour l’avocate-stagiaire.
Les débours, par 23 fr. 10, doivent être ramenés à 5 fr. 10, dans la mesure où ils comprennent 18 fr. pour des frais de voyage effectués antérieurement à la période couverte.
En définitive, il faut retenir 3.54 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus 12.43 heures d’activité du stagiaire au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b RAJ), soit une indemnité de 2'100 fr. 85 ([3h.45 x 180 fr.] + [12h.43 x 110 fr.]), à laquelle s’ajoutent des débours, par 5 fr. 10, et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 168 fr. 50 (168 fr. 10 + 0 fr. 40), soit au total 2'274 fr. 85.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 16 septembre 2016 est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant J.________ est admise, Me Tobias Zellweger étant désigné conseil d’office avec effet au 16 septembre 2016 dans la procédure de recours
V. L’indemnité d’office de Me Tobias Zellweger, arrêtée à 2'274 fr. 85 (deux mille deux cent septante-quatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris, est laissée à la charge de l’Etat.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. Il n’est pas alloué de dépens.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 16 janvier 2017, est notifié à :
Service de protection de la jeunesse, autorité centrale CLaH96,
et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :