Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2014 / 844
Entscheidungsdatum
15.09.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

L112.007698-141048

211

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 septembre 2014


Présidence de Mme Kühnlein, présidente Juges : MM. Battistolo et Sauterel Greffier : Mme Schwab Eggs


Art. 363, 368 al. 1, 399 al. 1, 446 al. 2, 450 al. 2 CC ; Art. 59 al. 2 let. c, 242, 319 let. b ch. 2 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par feu A.Z., à [...], et N., à Genève, contre la décision du 23 mai 2014 du Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant feu A.Z.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 23 mai 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a informé les parties que le mandat d'expertise confié à la Dresse L., du Centre d'Expertises de l'Institut de Psychiatrie légale du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), était maintenu aux fins d'obtenir un rapport fondé sur les examens et observations auxquels cette dernière avait pu procéder jusqu'au décès de A.Z.. Tout recours éventuel contre cette décision était privé d'effet suspensif.

B. Par acte motivé du 5 juin 2014 intitulé recours / appel, feu A.Z., représenté par N., et N.________ ont recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes :

"I. La décision entreprise est réformée dans le sens que la cause est devenue sans objet et qu'elle est rayée du rôle.

II. Subsidiairement, la décision entreprise est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Par décision du 18 juin 2014, le juge délégué de la Chambre des curatelles a restitué à l'appel, respectivement au recours, l'effet suspensif requis.

Par réponse du 4 septembre 2014, B.Z., C.Z., D.Z., E.Z. et F.Z.________ ont pris, sous suite de frais et dépens les conclusions suivantes :

"I. Le recours est rejeté.

II. La décision entreprise est confirmée, en fonction de quoi ordre doit être donné au Département de psychiatrie du CHUV, Dresse L.________, de reprendre ses travaux et de rendre son rapport dans un délai qui lui sera fixé."

Les intimés ont produit cinq pièces sous bordereau à l'appui de leur écriture.

Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 5 août 2014, qu'il se référait aux considérants de l'ordonnance querellée et s'en remettait à l'autorité de céans.

C. La cour retient les faits suivants :

Le 15 février 2012, A.Z., né le [...] 1931, a signé une procuration par laquelle il a expressément mandaté Me N., avocate au barreau de Genève, pour le représenter et l'assister dans le cadre notamment de la gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à l'étranger. Ce document comporte entre autres la mention suivante : "Le décès, la déclaration d'absence, l'incapacité ou la faillite du client ne mettront pas fin à la présente procuration".

Par requête du 27 février 2012, B.Z., C.Z., D.Z., E.Z. et F.Z.________ ont fait part à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) de leurs inquié­tudes concernant la situation de leur père A.Z.________ et sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A cette occasion, ils ont notamment expliqué que les responsables médicaux des deux établissements qui avaient accueilli leur père à Paris avaient relevé la nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de son état de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de l'extrême complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer et des pressions dont il était susceptible de faire l'objet.

Par procuration générale, instrumentée le 1er mars 1012 par Me [...], notaire, A.Z.________ a désigné Me N.________ comme mandataire générale. Dite procuration prévoit la représentation valable du mandant par la mandataire dans tous ses rapports juridiques, quels qu'ils soient, avec tous tiers quelconques, tant en Suisse qu'à l'étranger, et comporte la clause finale suivante : "Il est précisé que les pouvoirs résultant de la présente procuration générale ne s'éteindront pas par la mort ou l'incapacité du mandant mais qu'il subsisteront en application des articles 35 alinéa 1 in fine et 405 alinéa 1 in fine du Code des obligations".

Le 9 mars 2012, A.Z., représenté par Me N., a donné procuration à Me Jean-Philippe Heim aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure en interdiction pendante devant la justice de paix.

Après avoir entendu les parties, le juge de paix a informé A.Z., par courrier du 7 mai 2012, qu'il avait ouvert une enquête en interdiction civile à son encontre et qu'il ordonnait une expertise psychiatrique qu'il confiait au Dr T., FMH en psychiatrie et psychothérapie à Nyon.

Le 5 septembre 2012, A.Z.________ a signé devant Me [...], notaire, un mandat pour cause d'inaptitude en faveur de N.________ ; on y lit à la rubrique "durée du mandat" : "Le décès du mandant mettra cependant fin au mandat".

Le 19 octobre 2012, le Dr T.________ a déposé son rapport d'expertise. Il en ressort que A.Z.________ souffrait d'une affection chronique, invalidante et dont l'aggravation serait progressive et inexorable et la durée imprévisible, que celui-ci ne pouvait se passer d'une assistance ou aide permanente, mais avait pris les mesures nécessaires pour assurer son existence future sur les plans financier et existentiel. Il a été constaté que l'affection dont souffrait A.Z.________ ne l'empêchait pas d'apprécier la portée de ses actes, ni de gérer ses affaires sans les compromettre.

Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a clos sans suite l'enquête en interdiction instruite en faveur de A.Z.________. Par arrêt du 7 juin 2013, la Chambre des curatelles a toutefois admis le recours déposé par les cinq enfants de la personne concernée contre cette décision ; dite décision a été annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique et statuer à nouveau. Cette décision comporte notamment le considérant suivant :

"L'annulation de la décision querellée se justifie d'autant plus que l'expertise devra notamment porter sur le point de savoir si le dénoncé était capable de discernement lorsqu'il a signé le mandat pour cause d'inaptitude signé devant notaire le 5 septembre 2012 et s'il l'est actuellement, et qu'il appartiendra, cas échéant, à l'autorité de protection d'examiner la validité de ce mandat pour cause d'inaptitude en application de l'art. 363 CC."

Le 19 juillet 2013, dans le cadre de l'enquête en institution d'une curatelle, le juge de paix a confié la nouvelle expertise au Centre d'Expertises de l'Institut de Psychiatrie légale du CHUV, soit à son médecin responsable le Dr [...].

Le 30 juillet 2013, le Centre d'expertises a indiqué que la Dresse L.________ fonctionnerait comme expert et le Dr [...] comme co-expert. Le premier entretien a été fixé le 21 novembre 2013. A.Z.________ n'ayant pas pu s'y présenter, un nouvel entretien a été fixé le 25 février 2014.

A.Z.________ est décédé le 6 avril 2014. Le conseil de feu A.Z.________ en a informé la justice de paix par courrier du lendemain et relevé que la procédure devrait dès lors être clôturée et rayée du rôle. Par courrier de leur conseil du 9 avril 2014, les enfants du défunt se sont opposés à cette issue, faisant valoir que l'expertise portait notamment sur la capacité de feu leur père à contracter un mandat pour cause d'inaptitude le 5 décembre 2012, ce qui avait permis l'accomplissement d'opérations immobilières et de nombreux actes de gestion pour son compte durant les derniers mois de sa vie. Les conseils des parties ont encore échangé des courriers à ce sujet.

Le 25 avril 2014, le juge de paix a indiqué à la Dresse L.________ que son mandat était confirmé et qu'il lui incombait de répondre aux questions qui lui avaient été posées tout en précisant que le mandat pour cause d'inaptitude n'avait pas été mis en œuvre par l'autorité de protection de l'adulte au sens de l'art. 363 CC.

Le 12 mai 2012, le conseil du défunt a requis de la justice de paix qu'elle rende une décision formelle clôturant la procédure.

En droit :

Le recours introduit par feu A.Z.________ et N.________ est dirigé contre une décision du juge de paix ordonnant la poursuite d'une expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte (art. 446 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).

a) Contre une décision ordonnant la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par analogie sur renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 312 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressé (CCUR 30 juin 2014/147 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 c. 2.1 ; CCUR 22 janvier 2013/14 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 213, [cité ci-après : Steck, CommFam], n. 17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle [cité ci-après : Steck, BaKomm], nn. 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 128 p. 58). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 321 al. 1 CPC).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, BaKomm, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).

b) Les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3) ont qualité pour recourir.

ba) L'art. 59 CPC (applicable par renvoi des l'art. 450f CC et 12 LVPAE) prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). L'une de ces conditions est notamment que les parties doivent avoir la capacité d'être partie et d'ester en justice (let. c). La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). La jouissance des droits civils se termine par la mort (art. 31 al. 1 CC ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 40 p. 16). Le défunt n'a pas la capacité d'être partie, la théorie de la protection post mortem de la personnalité étant inopérante (ATF 129 I 302 c. 1.2.4 ss, JT 2005 I 214 ; Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 66 CPC p. 214). Les personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'art. 450 al. 2 CC s'entendent ainsi de personnes physiques vivantes.

En l'espèce, en raison de son décès le 6 avril 2014, A.Z.________ ne disposait pas de la qualité pour recourir contre la décision du juge de paix du 24 mai 2014. Au demeurant, les mandats de gestion confiés de son vivant à Me N.________ concernaient la gestion de son patrimoine ou, plus largement, ses rapports avec les tiers et non la procédure de protection à laquelle il était personnellement partie et dans laquelle il avait donné procuration à un avocat de l'assister.

Pour ces motifs, le recours est irrecevable en tant qu'il est censé émaner du défunt.

bb) Il faut déterminer si Me N.________ dispose de la qualité pour recourir personnellement comme proche ou comme détentrice d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision.

La notion de proche est large lorsqu'il s'agit d'effectuer un signalement dans le contexte d'un mandat pour cause d'inaptitude (art. 368 al. 1 CC). Il peut s'agir de membres de la famille, d'amis ou d'autres personnes entretenant des relations de fait avec le mandant ou qui le connaissent bien (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 903, p. 395). Par "proche de la personne concernée" au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts (Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC, p. 916). Peuvent notamment être qualifiés de proches et sont donc fondés à recourir le médecin et la personne qui se sont occupés de la personne ayant un besoin de protection et qui ne sont pas partie à la procédure (Meier/Lukic, op. cit., n. 129, pp. 58 s.; Steck, CommFam, op. cit., n. 24 ad art. 450 CC). Il en est de même du mandataire pour cause d'inaptitude (Meier/Lukic, ibidem).

S'agissant de l'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, la légitimation à recourir suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte ; un simple intérêt de fait ne suffit pas. Un tiers n'est dès lors habilité à recourir que s'il fait valoir une violation de ses propres droits. Il n'aura ainsi pas la qualité pour recourir s'il prétend défendre les intérêts de la personne concernée, alors qu'il n'est en réalité pas un proche de celle-ci (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6716 s.). En d'autres termes, un tiers non proche peut recourir lorsqu'il se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts juridiquement protégés, lorsque ces droits sont directement en relation avec la mesure, respectivement doivent être protégés par la mesure et que l'autorité de protection aurait dû tenir compte de ces intérêts (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 c. 4.2; ATF 137 III 67 c. 3.1 ss, JT 2012 II 373 ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1127 p. 504 ; Steck, CommFam, op. cit., n. 27 p. 917 s.).

En l'espèce, Me N.________ a été désignée par le défunt pour gérer ses affaires, pour être sa représentante générale et régulière dans ses rapports juridiques avec des tiers et pour le représenter en cas d'inaptitude. Elle doit donc être considérée comme une proche. En outre, en sa qualité de mandataire professionnelle rémunérée, elle a un intérêt personnel à ce que ses actes de représentation ne soient pas mis à néant en raison de l'incapacité de son mandant et donc à ce que celle-ci ne soit pas établie par l'expertise litigieuse. Elle dispose ainsi de la qualité pour recourir sur la base de l'art. 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC.

c) Interjeté dans un délai de dix jours, le recours de Me N.________ est formellement recevable. L'autorité de protection a en outre été consultée conformément à l'art. 450d CC.

La recourante conteste la décision du juge de paix maintenant l'expertise psychiatrique ordonnée dans le cadre d'une procédure de protection de l'adulte alors que la personne concernée soumise à l'expertise, était décédée.

Les intimés soutiennent pour leur part que l'expertise doit être menée à chef afin de déterminer la capacité du défunt en 2012, puis dès janvier 2014 – époque où l'autorité de protection a été requise de se prononcer sur le mandat pour cause d'inaptitude – jusqu'à son décès.

a) La mesure de protection qu'est la curatelle prend fin de plein droit avec le décès de la personne concernée (art. 399 al. 1 CC). Conformément au principe général de procédure énoncé à l'art. 242 CPC (applicable par renvoi de l'art. 450f CC), le procès devient sans objet lorsqu'une partie décède au cours d'un procès non transmissible pour cause de mort (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 242 CPC p. 942). La cause est alors rayée du rôle (art. 242 CPC).

Le mandat pour cause d'inaptitude ne déploie pas ses effets de plein droit. Il doit d'abord être validé par une décision de l'autorité de protection (cf. art. 363 CC ; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 864 ss, p. 380 ss ; Rumo-Jungo, Basler Kommentar, 5ème éd., Bâle, n. 1a ad art. 363 CC p. 1981).

b) En l'espèce, l'expertise litigieuse était une mesure d'instruction ordonnée d'office en application de l'art. 446 al. 2 CC.

Le mandat pour cause d'inaptitude a pris fin par le décès du mandant, avant même d'avoir été validé par décision de l'autorité de protection. Déterminer le moment où le mandat aurait pu entrer en vigueur, notamment à la suite de l'incapacité de discernement du mandant, n'a donc plus d'objet.

Si les intimés entendent tirer parti des travaux des experts en obtenant l'achèvement de leur rapport, ils devront le faire dans une procédure distincte.

a) Le recours de Me N.________ doit donc être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être fixés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge des intimés qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux.

c) Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6], applicable par analogie) et au remboursement des frais judiciaires, par 300 fr., à la charge des intimés (art. 95, 96, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE), solidairement entre eux.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours de feu A.Z.________ est irrecevable.

II. Le recours de N.________ est admis.

III. La décision du 23 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Nyon pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des intimés, solidairement entre eux.

V. Les intimés B.Z., C.Z., D.Z., E.Z. et F.Z.________ doivent verser, solidairement entre eux, 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à N.________ à titre de défraiement de son représentant professionnel et remboursement de l'avance de frais.

VI. L'arrêt motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 15 septembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour N.), ‑ Me Christian Marquis (pour B.Z., C.Z., D.Z., E.Z.________ et F.Z.________),

et communiqué à :

‑ [...], Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

25

CC

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  • art. 31 CC
  • art. 363 CC
  • art. 368 CC
  • art. 399 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 66 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 242 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

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