Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 569
Entscheidungsdatum
15.07.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

GH19.017182 - 190692 127

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 juillet 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Bendani et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 310 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.L.________, à [...], en France, contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2019, adressée pour notification le 15 avril 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de T.________ et de C.L.________ sur leur fils B.L.________ (I) ; maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.L.________ (II) ; fixé les tâches du SPJ (III et IV) ; ordonné une expertise pédopsychiatrique de B.L.________ (V) ; ouvert une enquête en destitution de l'autorité parentale de C.L.________ sur ses enfants (VI) ; dit que l'enfant n'étant pas hospitalisé, le recours contre le placement à des fins d’assistance n'était pas d'actualité (VII) ; rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passerait au SPJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents seraient tenus de rembourser les frais d'entretien de leur enfant placé ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VIII) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (X).

En droit, la première juge a fait sienne les conclusions des divers intervenants en charge du suivi de B.L.________, notamment en ce qui concerne son placement en foyer.

B. Par acte du 27 avril 2019, C.L.________ a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée. Il a notamment requis la garde de son fils B.L.________, avec résidence à son domicile personnel, un droit de visite étendu étant octroyé à la mère.

C. La Chambre retient les faits suivants :

B.L.________ est né le [...] 2007 de la relation hors mariage de C.L.________ et T.________. De ce concubinage sont également nées [...], le [...] 2008, et [...], le [...] 2013. Les parents se sont séparés en 2014 et ont obtenu l’autorité parentale conjointe sur les mineurs, la garde ayant été attribuée à la mère.

Le 6 novembre 2017, la psychologue [...], à [...] en France a signalé au service compétent qu’elle avait reçu en urgence B.L.________ et [...] pendant le temps de garde de leur père. L’adolescent avait fait une crise d’angoisse, le 3 novembre, étant inquiet à l’idée de rentrer chez lui et perturbé émotionnellement par cette situation.

Le 17 novembre 2017, T., par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête en concluant notamment à ce qu’une curatelle d’assistance éducative soit ordonnée et à ce que le droit de visite de C.L. soit suspendu, respectivement fixé à des conditions à déterminer en cours d’instance.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2018, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite exercé par C.L.________ sur B.L.________, [...] et [...], rejeté la requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2017 et constaté que le droit de visite de l’intéressé sur ses enfants n’était pas fixé et ne pouvait pas être fixé en l’état, dès lors que l’autorité de protection n’était pas suffisamment renseignée et que les déclarations des parties étaient contradictoires.

Dans son rapport du 22 février 2018, l’autorité centrale cantonale – ClaH 96, rattachée au SPJ, a exposé aux autorités françaises qu’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) avait été mise place en juin 2016 à la demande de T.________ afin de la soutenir dans sa posture parentale. Le Service relevait que la relation entre les parents avait toujours été conflictuelle et sujette à de fortes tensions. Durant leur vie commune, il arrivait à C.L.________ de se montrer violent envers T., y compris en présence des enfants. Depuis leur séparation, la communication était devenue très difficile, ce qui plaçait les mineurs, en particulier B.L., dans un conflit de loyauté important. Le SPJ a ajouté que le comportement inadéquat du père, soit son refus d’assumer ses responsabilités parentales, ainsi que son manque de fiabilité, avait conduit ses enfants à ne plus souhaiter le voir durant plusieurs mois. D’entente avec la mère, le contact avait pu être renoué durant l’été 2017.

Le 23 mai 2018, l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), rattachée au SPJ, a rendu un rapport d’évaluation dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite. Il en ressortait que T.________ avait avoué rencontrer des difficultés dans l’éducation de B.L.________ principalement en raison de sa préadolescence et de ses remises en cause fréquentes du cadre éducatif. Les intervenants avaient constaté qu’elle avait de la peine à s’affirmer envers ce dernier qui montrait son opposition. L’adolescent avait en outre fait part de son souhait d’aller vivre avec son père, étant fréquemment en conflit avec sa mère et ne voulant plus être soumis à cette tension. L’UEMS préconisait, s’agissant en particulier de B.L.________, que l’autorité fixe un libre et large droit de visite en faveur du père durant une année.

Dans un courrier du 10 juillet 2018, l’UEMS a informé l’autorité de protection que la Dresse [...], cheffe de clinique au service de pédiatrie du CHUV avait ordonné l’hospitalisation de B.L.________ durant la nuit du 2 au 3 juillet 2018 en raison d’une crise clastique. Une dispute avait éclaté entre B.L.________ et le compagnon de sa mère, ce qui avait conduit l’adolescent à casser des objets violemment. Désemparée face à la situation et ne sachant pas comment calmer son fils, T.________ s’était adressée à l’hôpital. Les intervenants de l’UEMS ont notamment préconisé qu’une intervention éducative à domicile soit mise en œuvre et que B.L.________ s’engage à nouveau dans un suivi pédopsychiatrique.

Le 5 octobre 2018, l’Unité Informations Préoccupantes et Prévention de [...] a informé le SPJ qu’aucune évaluation de C.L.________ n’avait pu être faite dans la mesure où il ne s’était jamais présenté aux rendez-vous.

A l’audience du 5 novembre 2018, Me Nicolas Perret, conseil de T., a expliqué que sa cliente avait réussi à mettre en place un droit de visite régulier à partir de février 2018. Il a exposé que B.L. et [...] devaient passer le mois d’août 2018 chez leur père qui habitait alors avec sa compagne enceinte et dont le terme était prévu pour ce mois. Les vacances avaient été bouleversées par cette situation et C.L.________ avait demandé à T.________ qu’elle vienne chercher les enfants avant la date prévue. A la suite de cet événement C.L.________ avait signifié à T.________ qu’il ne pouvait pas voir ses enfants car il n’avait pas de voiture et « que c’était trop compliqué par rapport à la logistique ». Le conseil a précisé que C.L.________ – qui vivait chez ses parents – aurait pu accueillir les enfants, mais il ne le souhaitait pas. Il a ajouté que B.L.________ vivait mal le fait de ne pas pouvoir voir son père régulièrement. Il a requis qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instaurée en faveur des enfants et que les contacts téléphoniques du père soient réglementés et se fassent les mercredis entre 19 et 21 heures, à charge pour le curateur de déterminer les modalités des contacts entre le père et ses enfants. Il a également requis, à titre de mesure d’extrême urgence, que T.________ puisse, d’ici la fin de la semaine, mettre en place une thérapie pour les enfants sans l’accord du père. [...], assistant social au SPJ, a indiqué que C.L.________ avait refusé de le voir et a proposé que les enfants puissent reprendre un suivi thérapeutique et que le lien père-enfant puisse être soutenu par le Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA). Il a également proposé, en lieu et place d’attribuer l’autorité parentale à la mère des enfants, de permettre à celle-ci de prendre seule les décisions relatives au suivi thérapeutique des enfants par le biais d’une curatelle d’assistance éducative. [...] a en outre adhéré à la requête de Me Perret tendant à ce que T.________ puisse mettre en place une thérapie pour ses enfants sans l’accord du père. T.________ a déclaré que lorsque C.L.________ voyait ses enfants « cela allait bien tant qu’il était avec sa compagne ». Depuis qu’il s’était séparé d’elle, rien n’allait, « bien que B.L.________ demande à voir son père ». Elle a ajouté qu’afin de protéger B.L., il serait bon de couper tout contact entre lui et son père, en expliquant qu’à chaque téléphone avec ce dernier, B.L. était complétement anéanti et bouleversé.

Par décision du jour-même, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a notamment institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.L., [...] et [...], nommé A., assistance sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice et dit que la curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation du SPJ.

Le 4 février 2019, le SPJ a en substance informé l’autorité de protection que T.________ s’était rendue auprès dudit service pour lui faire part de la souffrance de son fils. Ce dernier réclamait beaucoup son père qu’il ne voyait pas régulièrement et ne souhaitait pas se rendre à l’école. Le SPJ avait rencontré à cette occasion B.L.________ qui paraissait profondément affecté par l’absence de son père.

Le 20 février 2019, [...], doyen de l’Etablissement [...], a signalé la situation de B.L.________ au SPJ. Il expliquait que l’adolescent était régulièrement absent (septante-cinq périodes sur le premier semestre) et que sa mère n’arrivait pas à le faire venir à l’école. Il restait parfois donc seul à la maison des journées entières. Le doyen relevait que B.L.________ était régulièrement impliqué dans des violences physiques et verbales avec d’autres camarades de l’école et se montrait de plus en plus négligé. L’adolescent connaissait des « bonnes phases », mais « replongeait » régulièrement dans une profonde tristesse. Il devenait également plus violent et plus agressif avec son entourage (surtout ses deux sœurs et sa mère), il mentait et avait commencé à voler les affaires de sa mère. On avait laissé entendre au doyen que B.L.________ souffrait d’une profonde dépression non soignée ainsi que d’un trouble bipolaire. Selon lui, la situation de l’adolescent semblait très liée à la relation qu’il entretenait avec son père, qu’il souhaitait voir davantage. Il apparaissait que C.L.________ annulait les visites au dernier moment ce qui affectait énormément B.L.. Le doyen – qui craignait qu’une chose grave se produise – estimait qu’une prise en charge thérapeutique, voire un placement en foyer semblait urgent, tant pour le bien de B.L. que pour celui de sa mère, qui était à bout de force.

Le 28 février 2019, le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante au Service de psychiatrie et psychothérapie d’Enfants et d’Adolescents (UHPEA) à la Fondation de Nant, ont requis que l’autorité de protection limite l’autorité parentale de C.L.________ afin de pouvoir urgemment prononcer l’hospitalisation de B.L.________ en raison d’un risque de suicide. La mère avait donné son accord pour une telle hospitalisation, mais le père, contacté par téléphone, avait refusé.

Par courrier du 6 mars 2019, le SPJ a informé l’autorité de protection que T.________ s’était rendue avec son fils à l’Hôpital [...] au motif que, lors d’une crise, l’adolescent s’était armé d’un couteau de cuisine et avait émis des idées suicidaires. Il avait été placé médicalement à des fins d’assistance le 28 février 2019 à l’UHPEA faute de collaboration du père. L’équipe médicale préconisait un placement de B.L.________ en foyer éducatif afin d’éviter une quelconque mise en danger de l’adolescent, celui-ci étant pris dans un important conflit de loyauté qui se répercutait sur sa famille et sur lui-même. En outre, il se montrait régulièrement agressif verbalement et physiquement avec sa mère et sa sœur [...].T.________ se montrait ambivalente quant à ce projet, tout en admettant qu’un retour à domicile n’était en l’état pas envisageable ; le père s’y opposait fermement. Au vu des circonstances, le SPJ a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ soit retiré à ses parents et confié audit service afin qu’il puisse placer l’enfant.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du jour même, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à T.________ et C.L.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant B.L.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin qu’il se charge de placer B.L.________ au mieux de ses intérêts.

A l’audience de la justice de paix du 21 mars 2019, A.________ a expliqué que B.L.________ était toujours hospitalisé dans l’attente d’une place en foyer. L’équipe médicale s’était rendue compte que les appels et les visites des parents pouvaient avoir des répercussions sur l’état de santé de l’adolescent. Elle a indiqué que B.L.________ se trouvait dans un important conflit de loyauté qui le faisait souffrir, raison pour laquelle il avait été placé. L’adolescent avait en outre développé une colère immense contre sa mère et ses sœurs au motif que le droit de visite de son père n’était pas exercé. Les circonstances qui avaient conduit à son hospitalisation s’étaient déjà similairement produites en février 2019. La curatrice a ajouté qu’elle n’était pas opposée à ce que le père puisse voir son fils, mais la situation actuelle ne le permettait pas, dès lors que l’entrée en foyer éducatif était généralement précédée d’une rupture avec l’environnement familial. Elle a confirmé la requête tendant au retrait provisoire du droit de C.L.________ et T.________ de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ en faveur du SPJ, en précisant que l’un des objectifs du placement était le rétablissement d’un lien sécure avec les parents. C.L.________ a déclaré qu’il était opposé au placement de son fils et a conclu à la garde de B.L.. Il a précisé qu’il n’était pas prêt à collaborer avec le SPJ ou le foyer pour rétablir le lien avec son fils. T. a déclaré qu’elle était d’accord avec l’hospitalisation de son fils et les traitements proposés. Par son conseil, elle a requis qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée et a demandé à ce qu’une enquête en destitution de l’autorité parentale de C.L.________ soit ouverte. T.________ a en outre conclu à ce qui suit :

« I. ne pas s’opposer à ce que le droit de garde sur l’enfant B.L.________ soit transféré au SPJ ;

II. accepter que la garde de son fils B.L.________ soit attribuée à T.________, le cas échéant ».

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de parents sur leur fils et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3 Interjeté en temps utile par le père de l’enfant et dans les formes prescrites, le recours est recevable.

Le recours étant manifestement infondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection. La mère de l’enfant et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

C.L.________ a été entendu le 21 mars 2019 par le juge de paix, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.

B.L.________ n’a pour l’instant pas été entendu par l’autorité de protection. Néanmoins, au stade des mesures provisionnelles et en raison de l’hospitalisation de l’adolescent, les rapports du SPJ, qui rapportent les propos de ce dernier, sont suffisants pour pouvoir statuer.

3.1 Le recourant requiert une expertise ADN afin de déterminer sa filiation avec [...] et l'octroi d'un droit de visite sur elle ainsi que sur [...].

3.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références citées). L'intérêt digne de protection à agir constitue l'une des conditions générales de recevabilité d'une action (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE). Le demandeur a un intérêt digne de protection lorsque il peut obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 59 CPC, p. 272). Par ailleurs, le recourant n'a d'intérêt au recours que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 17 avril 2018/73).

3.3 Les questions de filiation et de droit de visite sur [...] et [...] ne font pas l'objet de la décision attaquée et ne sauraient donc être examinés par l'autorité de céans. Le recours est irrecevable sur ces points.

4.1 Le recourant requiert la garde sur son fils B.L.________.

4.2 L’autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44).

4.3 Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.

4.4 II est manifeste que B.L.________ est en danger dans son développement. Il est dans une situation de détresse et se trouve dans un grave conflit de loyauté depuis des années. Ainsi, plusieurs signalements le concernant figurent au dossier. De plus, par courrier du 6 mars 2019, le SPJ a fait part à Justice de Paix de ses inquiétudes à propos de B.L.. En effet, celui-ci s'était armé d'un couteau de cuisine lors d'une crise, aurait exprimé des idées suicidaires et avait finalement été hospitalisé le 28 février 2019 à l’UHPEA. Le SPJ a également relevé que B.L. était pris dans un important conflit de loyauté qui se répercutait sur sa famille et sur lui-même et qu'il était régulièrement agressif physiquement et verbalement envers sa mère et sa sœur [...].

On ne sait rien des capacités parentales du père. En effet, le droit de visite de ce dernier sur ses enfants n'a jamais pu être fixé. Par ailleurs, il ne paraît pas toujours œuvrer dans l'intérêt de son fils. Ainsi, il n'a pas exercé son droit de visite depuis longtemps, s'oppose aux mesures prises en faveur de B.L.________ et ne collabore pas avec les différents intervenants. De plus, le Service de Prévention et Protection de l'Enfance de la ville de [...] n'a pu effectuer d'évaluation, le recourant n'ayant jamais répondu aux sollicitations dudit service et aux propositions de rendez-vous. Dans ces conditions, on ne saurait, en l'état de la procédure, lui confier la garde de B.L.________.

Par ailleurs, on doit admettre que le retrait de droit de garde est une mesure proportionnée, la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles n'étant désormais plus suffisante.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès,.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, qui sont arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judicaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant C.L.________.

V. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Thomas Barth, avocat (pour C.L.), ‑ Me Nicolas Perret, avocat (pour T.), ‑ SPJ,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, ‑ SPJ, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière:

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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