Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2017 / 594
Entscheidungsdatum
15.06.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

QE.10.038912-170444

114

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 juin 2017


Composition : Mme Kühnlein, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 400, 450 CC ; 40 LVPAE

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D.________ (Office des curatelles et tutelles professionnelles [OCTP]), à Lausanne, contre la décision rendue le 31 janvier 2017 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant N.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 31 janvier 2017, adressée pour notification aux parties le 1er mars 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a mis fin à l’enquête en changement de curateur ouverte en faveur d’N.________ (I) ; a relevé D.________ de son mandat de curatrice d’N., sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens à la nouvelle curatrice, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (II) ; a nommé Q. en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui a été instituée en faveur d’N.________ (III) ; a dit que la curatrice avait pour tâches d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens d’N.________ avec diligence (IV) ; a invité Q.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un inventaire des biens d’N.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à l’approbation de l’autorité de protection, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de la prénommée (V) ; a autorisé Q.________ à prendre connaissance de la correspondance d’N., afin qu’elle puisse obtenir des informations sur sa situation financière et administrative et s’enquérir de ses conditions de vie (VI) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge d’N. (VII).

S’estimant suffisamment renseignée pour clore l’enquête en changement de curateur ouverte en faveur d’N.________ et retenant en substance que la personne concernée, tout comme sa famille, souhaitait la nomination de Q., qui possédait les compétences requises par l’art. 400 CC, les premiers juges ont considéré que rien ne s’opposait à la désignation de celle-ci en qualité de nouvelle curatrice d’N..

B. 1. Par acte motivé du 8 mars 2017, accompagné d’un lot de pièces hors bordereau et comprenant une requête d’effet suspensif, D.________ a recouru contre cette décision en concluant à l’admission du recours, la décision du 31 janvier 2017 étant annulée, elle-même étant maintenue dans son mandat de curatrice d’N.________ et l’arrêt étant rendu sans frais judiciaires.

Par courrier du 24 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a renoncé à se déterminer en se référant intégralement au contenu de sa décision.

Par réponse du 20 avril 2017, accompagnée d’un bordereau de trois pièces, l’intimée N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP) dans le mesure où il est recevable et au maintien de la décision.

La nouvelle curatrice Q.________ n’a pas déposé de réponse.

Le 3 mai 2017, D.________ a déposé une pièce.

Par mémoire du 18 mai 2017, la recourante a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions. Le 23 mai 2017, N.________ a dupliqué ; le 24 mai 2017, elle a produit une pièce.

Par lettre du 15 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a constaté qu’en application de l’art. 450c CC, le recours suspendait ex lege la décision entreprise de sorte que la curatrice D.________ poursuivait son mandat.

Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 avril 2017, à laquelle étaient jointes deux pièces, N.________ a conclu à l’autorisation de vivre au domicile de [...] et [...] jusqu’à droit connu sur le recours.

Par décision du 25 avril 2017, le juge délégué a déclaré la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par l’intimée irrecevable.

Par courrier du 8 mai 2017, l’intimée a requis la fixation de débats en vue d’audition, en sus de la personne concernée et de la nouvelle curatrice Q.________, de [...], [...] et [...].

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 20 février 1992, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron a retiré la garde d’N.________, née le [...] 1991, à ses père et mère [...] et [...] le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) étant désigné en qualité de gardien. Depuis lors, l’enfant a connu divers placements (grands-parents paternels, famille d’accueil durant un an, internat en écoles spécialisées) ; elle a été suivie depuis l’âge de deux ans pour un problème rénal et a bénéficié d’une prise en charge dans divers services (pédiatriques, pédopsychiatrique etc.) en raison d’un retard global de développement touchant le développement physique, psychomoteur et cognitif. Elle a rencontré des difficultés scolaires et a fréquenté des classes à effectif réduit. Elle a été suivie individuellement à quinzaine, depuis le mois de mai 2007, par la CIMI (Consultation interdisciplinaire de la maltraitance familiale). Elle bénéficie d’une rente AI.

[...] est issue d’une famille israélite fortunée.

Au mois de mars 2009, N.________ a été placée à l’Institut maïeutique à Lausanne.

Par lettre du 9 avril 2009, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a requis de l’autorité de protection d’être relevée de son mandat de gardien dès la majorité d’N.________ et a sollicité l’institution d’une mesure de tutelle professionnelle en faveur de la jeune femme.

Dans un rapport au SPJ du 29 avril 2009, [...], [...] et [...], médecin cadre, psychologue diplômé FSP et psychologue licenciée à la CIMI, ont noté qu’N.________ était l’unique enfant d’un couple présentant de multiples problèmes (en particulier une épilepsie grave pour la mère et un trouble psychiatrique indéterminé pour le père), que son histoire était peu banale et marquée par de nombreuses séparations dès son plus jeune âge, ce qui constituait probablement un trouble de l’attachement précoce, qu’elle avait été placée chez ses grands-paternels jusqu’à ses quatorze ans, puis avait vécu au foyer [...] et au foyer de [...]). Les auteurs du rapport retenaient chez la prénommée le diagnostic de troubles mixtes du développement, avec prédominance de difficultés scolaires et psychomotrices (F83), et des troubles de l’humeur non spécifiés (F39) ; ils préconisaient la mise sous tutelle au sens de l’art. 372 aCC d’N.________, tout en spécifiant qu’au vu de la multitude des intervenants professionnels et familiaux ayant toujours agi autour de celle-ci ainsi que des graves complications que cela avait pu engendrer pour elle, il était indispensable qu’une personne extérieure à sa famille et aux professionnels actuels soit nommée.

Lors de son audition par la justice de paix le 14 mai 2009, N.________ a déclaré que jusqu’alors, énormément de personnes différentes de son entourage avaient décidé pour elle et qu’elle n’était pas certaine d’être disposée à accepter que cela continue à l’avenir ; toutefois, si l’institution d’une curatelle était désormais inévitable, elle affirmait catégoriquement qu’elle souhaitait que ce mandat soit confié à quelqu’un de neutre, qui n’aurait pas été choisi par la famille de l’un ou de l’autre de ses parents. Elle était par ailleurs très satisfaite de son nouveau cadre de vie à l’Institut maïeutique et des activités qu’elle y pratiquait. De son côté, [...], insistant sur le fait que la jeune femme était fortement dépendante, qu’elle demandait un soutien important et devrait être guidée dans ses débuts de vie d’adulte et dans ses choix, avait requis que la mesure de tutelle à laquelle elle concluait soit exercée par l’Office du tuteur général ; la bonne volonté et le dévouement d’un tuteur privé ne seraient à son avis certainement pas suffisants compte tenu des spécificités de la situation d’N.________, la jeune femme ayant besoin d’une prise en charge de longue durée, et il était important pour l’équilibre de celle-ci qu’aussi bien elle-même que les membres de sa famille puissent se référer à une personne qu’elles considéreraient comme indépendante. Egalement entendue, [...] a exposé que sa petite-fille n’hériterait pas des fonds attribués à la Fondation familiale [...], qui était gérée par un conseil de fondation, mais qu’elle pourrait vivre sans souci de la rente mensuelle qu’elle percevrait ; elle souhaitait pour sa part que la charge de la curatelle soit assumée par [...], dont la famille était intègre et dont elle était certaine, de même que sa fille [...], qu’il saurait apprécier la situation avec l’écoute nécessaire.

Dans une longue lettre adressée à cette époque au SPJ, [...] a relaté ses inquiétudes quant au fait de confier le mandat à une personne proche de la tante de sa fille.

Par décision du 14 mai 2009, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron, considérant qu’au regard de la complexité du cas et du souhait clairement exprimé par la jeune femme, la désignation d’un tuteur neutre et professionnel, qui disposerait d’une bonne connaissance des institutions et des relations nécessaires à un travail en réseau, s’avérait indispensable, a constaté la caducité de la mesure de retrait du droit de garde instituée en faveur d’N., a relevé le SPJ de son mandat de gardien, a institué un mesure de tutelle provisoire à forme de l’art. 386 aCC, a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire de la prénommée et a chargé le Juge de paix du district de Lavaux – Oron d’ouvrir une enquête en interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC à l’égard d’N..

Aux termes de leur rapport du 24 juin 2010, [...] et [...], médecin associé et médecin hospitalière auprès du Département de psychiatrie, Centre d’Expertises, Site de [...], ont mis en évidence chez N.________ un retard homogène chronique du développement tant sur le plan physique, psychomoteur, qu’affectif et relationnel, relevant chez celle-ci une importante immaturité affective, des réactions d’allure caractérielle, des éléments de registre narcissique, de même qu’une avidité relationnelle pouvant participer à une certaine influençabilité. Au terme de leurs investigations, ils ont répondu que les troubles psychiques dont souffrait l’expertisée l’empêchaient d’apprécier la portée de ses actes et de gérer ses affaires sans les compromettre.

Par décision du 28 octobre 2010, la Justice de paix du district de Lavaux – Oron a prononcé la mainlevée de l’interdiction civile selon l’art. 386 al. 2 aCC d’N.________ et a ordonné une tutelle à forme de l’art. 372 aCC en faveur de celle-ci, nommant la Tutrice générale en qualité de tutrice de la personne concernée.

Par décision du 19 janvier 2011, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a accepté en son for la mesure de tutelle précitée. Compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1er janvier 2013, elle a dit que la mesure était remplacée de plein droit, dès cette date, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC et a nommé S., cheffe de groupe à l’OCTP, en qualité de curatrice d’N..

Selon avis de nomination du 6 mars 2015, le mandat de curatelle générale a été transféré à D.________, assistante sociale à l’OCTP.

N.________ a été admise dès le 1er février 2016 à la Fondation [...] ( [...]) à Lausanne.

Lors du réseau du 17 mars 2016, sa tante [...] a remis en cause le séjour de sa nièce dans ce foyer, qui ne lui permettait pas de passer les fins de semaine dans sa famille d’accueil et dont les exigences (participation aux ateliers, taux d’activité) étaient trop élevées. Par courriel du 21 mars 2016, N.________ a écrit en ces termes à [...], cheffe de secteur auprès de la fondation : « […] j’ai réfléchi par rapport à ce bilan et je pense que mon entourage m’influence et j’ai place ici même si cela signifie me battre contre eux […]».

A la demande de sa tante [...],N.________ a été transférée au foyer de la [...] en août 2016.

Par courrier reçu le 5 septembre 2016 par la justice de paix, N.________ a sollicité de pouvoir être entendue, faisant état d’un absentéisme intolérable de sa curatrice. Le 13 septembre 2016, S.________ a répondu qu’elle ne pouvait pas rejoindre ces propos, indiquant que D., dont les modalités et les jours de travail avaient été notifiés à N. tant au moment de sa nomination qu’en cours de l’exécution du mandat, travaillait à 60%, répondait rapidement aux sollicitations, notamment par courriel, téléphone, entretien de réseau, et collaborait régulièrement avec l’entourage et l’institution dans laquelle N.________ résidait selon ses besoins, l’office répondant en tout temps aux questions et pouvant agir en l’absence de la curatrice désignée.

Par lettre du 29 octobre 2016, adressée à qui de droit, [...], amie de longue date au sein de la communauté juive genevoise de [...], tante maternelle d’N.________, vivant en Israël, a écrit que la jeune femme et sa famille l’avaient approchée et lui avaient fait la demande – qu’elle avait acceptée compte tenu de son parcours familial et professionnel l’ayant amenée à côtoyer des structures spécialisées et des personnes, enfants et jeunes adultes, ayant des besoins particuliers – de reprendre la curatelle de portée générale concernant la prénommée. Elle ajoutait que, très au fait du travail en réseau avec divers intervenants, elle pensait pouvoir apporter à [...] un soutien et une aide dans sa vie de tous les jours, en collaboration avec l’équipe éducative et la famille d’accueil.

Par courriel du 14 décembre 2016, D.________ a écrit à [...] qu’elle avait rencontré le jour même sa nièce N., qui se sentait embarrassée par la situation actuelle en lien avec la demande de changement de curatrice, lui avait fait part de certains éléments importants, souhaitait reporter la séance prévue le lendemain avec Q. et sa tante et voulait sa présence pour « représenter la neutralité (hors famille, hors foyer) ». La curatrice avait suggéré à la personne concernée qu’une autre personne de l’OCTP soit présente à cette réunion et il avait été décidé que la cheffe de groupe S.________ se joindrait à elles, proposant une réunion le 20 décembre 2016.

Par lettre du 15 décembre 2016, N.________ a écrit à la justice de paix qu’elle souhaitait bénéficier d’une curatelle de portée générale privée, mais voulait voir nommer comme nouvelle curatrice Q., qui habitait à proximité de sa famille d’accueil. Elle ajoutait qu’elle désirait bénéficier de la curatelle d’une personne qui lui soit plus proche et qui soit une interlocutrice lui apportant un soutien, une aide et des conseils réguliers. Elle estimait que Q. avait les aptitudes et les qualités personnelles pour remplir cette tâche, que ses récentes rencontres avec elle l’avait décidée à faire ce choix que la prénommée avait du reste accepté ; elle précisait encore que sa famille était d’accord et que Q.________ n’entendait pas être rémunérée pour ses fonctions, sous réserve du remboursement de ses frais effectifs qui seraient pris en charge par sa famille.

Par courriel du 20 décembre 2016, D.________, n’ayant pas eu de réponse de [...] au sujet de la réunion prévue le 14 du même mois, a proposé à celle-ci de reporter leur rencontre au 18 ou 25 janvier 2017

Le 19 janvier 2017, la Dresse [...], médecin auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], a attesté, à la demande de la curatrice de la patiente qui en avait été avertie, qu’N.________ bénéficiait d’un suivi depuis le 15 février 2016 dans le cadre d’un encadrement psychosocial. Elle poursuivait en ces termes : « […] Mme N.________ est suivie pour un retard de développement sur le plan psychique. Parmi les problèmes résultant de son déficit neuropsychique, nous notons des difficultés attentionnelles et d’apprentissage. Les compétences psychologiques de la patiente sont perturbées en raison de sa symptomatologie anxieuse et dépressive, se manifestant de manière récurrente. Elle présente également des difficultés lorsqu’il s’agit de se confronter au milieu environnemental et familial, ayant de la peine à gérer ses émotions. Nous estimons que Mme N.________ présente une grande fragilité lorsqu’il s’agit de faire face aux situations de stress ainsi qu’aux stimuli lors des contacts interpersonnels, même concernant l’entourage familial. En outre, elle présente une grande difficulté à gérer ses émotions dans le cadre de la sphère relationnelle et ses décisions sont souvent prises de manière peu réfléchie (changement de curateur, lieu de vie et réseau médical). Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, il nous semble qu’un encadrement psychosocial adapté aux problèmes de la patiente serait favorable afin de diminuer les risques d’une péjoration de son état de santé psychique […]».

Par lettre confidentielle du 26 janvier 2017, cosignée par S., et adressée à l’autorité de protection en prévision de l’audience du 31 janvier 2017, D. a fait part de ses préoccupations quant à la demande d’N.. Elle expliquait que le 21 novembre 2016, lors d’un entretien de réseau à l’OCTP réunissant la personne concernée, sa tante [...] ainsi que Me [...], avocat et membre du conseil de la Fondation de famille [...], elle avait pris connaissance d’une demande de transfert du mandat à une curatrice privée et qu’elle avait informé l’ensemble des participants qu’une telle requête pouvait être rédigée et signée par la personne concernée ainsi que par son entourage. Puis, le 6 novembre 2016, N. avait spontanément abordé le sujet avec elle ; elle paraissait perturbée et très atteinte par le fait, « pas très clair », d’être la seule à signer la lettre que son entourage avait préparée et qui devait à l’origine être signée par toutes les personnes concernées, qui avaient finalement refusé, et celui d’un conflit important qui en était résulté avec sa tante, qui ne respectait pas ses choix religieux (la jeune femme faisait référence à un conflit survenu quelque temps auparavant lors d’une cérémonie religieuse) ; N.________ lui avait indiqué qu’elle avait besoin d’aller « à son rythme », que sa tante ne le comprenait pas toujours et qu’elle hésitait à se lancer dans cette démarche. Lors d’un deuxième entretien le 14 décembre 2016, N.________ avait déclaré à sa curatrice qu’elle se sentait démunie et qu’elle avait parfois peur de sa tante ; elle craignait que la situation ne s’envenime et que celle-ci ne cesse de l’aider financièrement via le fonds familial, raison pour laquelle elle « acceptait beaucoup de choses ». Le 17 janvier 2017, N.________ avait encore dit à sa curatrice qu’elle se sentait humiliée, dénigrée et « prise pour un bébé » par sa tante, qui ne s’était du reste jamais excusée de son comportement lors du conflit susmentionné ; elle avait précisé que ce n’était pas elle qui avait rédigé la lettre demandant un changement de curateur, qu’elle ne savait pas si elle aurait écrit cette lettre si son entourage ne le lui avait pas proposé et qu’elle « [se] demandai[t] s’il n’existerait pas un moyen de [se] protéger de [sa] tante ». Questionnée sur les motifs qui la poussaient à demander ce changement, N.________ avait répondu que Q.________ serait un peu comme sa sauveuse et qu’elle pourrait lui donner un appartement ainsi qu’un travail. D.________ mentionnait enfin que [...] avait déclaré le 21 novembre 2016 qu’N.________ avait au fil du temps tissé une relation amicale et de confiance avec [...], présentée comme sa professeure de judaïsme, et que l’idée de lui transférer le mandat lui était apparue comme une évidence ; or, selon sa curatrice, N.________ avait soutenu qu’elle n’avait jamais rencontré Q.________ auparavant et que sa tante, qui s’était rapprochée de la communauté juive pour lui trouver une personne pouvant accepter le mandat, lui avait présenté cette dernière comme sa potentielle future curatrice. Selon D., le fait de confier le mandat à un curateur privé, qui plus est lié à une partie de la sphère familiale d’N., représentait peut-être un danger face aux intérêts de la personne concernée, et la curatrice s’y opposait fermement, d’autant que sa relation avec N.________ était bonne, la jeune femme se confiant facilement et entretenant avec elle des rapports cordiaux et agréables.

Dans un rapport de janvier 2017, [...] a noté que, selon l’équipe éducative du foyer de la [...],N.________ avait souvent une attitude de déni vis-à-vis de ses difficultés et qu’elle avait besoin d’un accompagnement, de consignes et d’un cadre très clair ; un an après son admission, la jeune femme possédait un réseau médical (médecin traitant et psychiatre), professionnel (cours) et relationnel (cafeteria, participation au théâtre etc.) qu’il était important de conserver.

A l’audience du 31 janvier 2017, N., qui revenait d’un week-end dans la famille [...], a confirmé sa demande de changement de curateur. Expliquant qu’elle se sentait plus à l’aise avec une curatrice privée qui serait davantage disponible pour elle, comme Q. que sa famille lui avait récemment présentée (elle s’était tournée vers sa famille pour l’aider à trouver un nouveau curateur adéquat, ce qui n’était pas facile) et qui était une des rares personnes à s’intéresser véritablement à sa vie et à son avenir professionnel, elle précisait qu’elle souhaitait depuis un certain temps déjà ce changement de curatrice, mais qu’elle ne savait pas sur vers qui se tourner. Q.________ était à son avis quelqu’un de neutre, ce qui permettait d’éviter les influences et les conflits d’intérêts, et ne connaissait pas directement la famille, mais faisait partie de leur communauté religieuse ; sa curatrice D.________ avait interprété à tort que sa demande de changement de curateur ne venait pas d’elle-même, mais provenait d’une influence familiale. Par ailleurs, elle ne se sentait pas bien au sein de la Fondation [...] et ne souhaitait plus, d’une manière générale, séjourner en foyer, préférant une atmosphère plus familiale.

Q.________ a confirmé qu’elle avait été approchée par la famille d’N.________ par l’intermédiaire de leur communauté religieuse, qu’elle s’était longuement interrogée et avait échangé avec sa propre famille avant de prendre une décision, qu’elle avait également souhaité tisser des liens avec la prénommée (elle avait rencontré N.________ pour la première fois il y a six mois et ne connaissait pas sa famille auparavant hormis dans le cadre de leur communauté religieuse) avant d’accepter d’être sa curatrice, qu’elle avait elle-même autour d’elle, en raison des difficultés de sa propre fille, un réseau complet qu’elle souhaitait mettre à disposition d’N.________ pour que celle-ci acquière une certaine autonomie. Elle avait rencontré la famille [...], famille d’accueil de la jeune femme durant le week-end et les vacances, et lui avait parlé des projets d’avenir de celle-ci. De l’avis de Q., une institution n’était peut-être pas le lieu le plus adéquat pour N. et un environnement plus familial lui conviendrait davantage en raison notamment du nombre plus restreint de personnes qui s’occuperaient d’elle.

Enfin D.________ a fait remarquer qu’elle s’étonnait des propos tenus en audience par N.________, lesquels différenciaient du discours qu’elle avait avec elle, en particulier du fait que celle-ci ne se sentirait pas bien au sein de la Fondation [...]. Elle s’interrogeait quant à une possible autonomie de la personne concernée, qui ne serait selon elle pas adéquate, relevant qu’il y avait un conflit de loyauté avec la famille et des discours ambivalents, voire contradictoires lorsque celle-ci revenait de son week-end ; une formation lui semblait prématurée, l’intéressée ayant de la peine à gérer ses activités actuelles.

Par lettre du 6 mars 2017, Q.________ a demandé à l’autorité de protection l’autorisation de concrétiser le déménagement d’N.________ auprès de la famille [...] et de quitter la Fondation [...] dans les meilleurs délais.

Le 20 mars 2017, la Dresse [...], médecin auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie des [...], a attesté, à la demande de la patiente, qu’N.________ nécessitait un séjour de rupture en famille d’accueil pour une durée allant du 20 mars au 23 avril 2017.

Depuis le 20 mars 2017, N.________ vit dans sa famille d’accueil. Le 9 avril 2017, [...] ont confirmé qu’ils avaient accueilli N.________ dès le mois de novembre 2015 à raison d’un week-end sur deux puis, dès décembre 2016, chaque fin de semaine, et que celle-ci trouvait dans leur foyer un cadre régulier et rassurant, lequel lui permettait de diminuer la charge émotionnelle qui la paralysait.

Par courriels des 20 et 21 avril 2017, le conseil de la personne concernée, faisant valoir qu’N.________ se trouvait bien auprès de la famille d’accueil et souhaitait s’y maintenir au-delà du 24 avril 2017, a sollicité de l’OCTP qu’elle l’autorise à y demeurer jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Chambre de céans.

Le 21 avril 2017, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute à Genève, a certifié que l’état de santé d’N.________ nécessitait une mise à distance de son lieu de vie institutionnel, du 21 avril au 21 mai 2017, en faveur d’un environnement contenant et calme.

Par lettre du 2 mai 2017, D.________ a requis d’ [...], à Genève, qu’elle lui indique si N.________ détenait des avoirs au sein de sa fondation (créée par le grand-père de celle-ci) ou s’il existait une possibilité qu’elle en détienne à l’avenir.

Le 10 mai 2017, Q.________ a établi un « Projet de vie pour N.________ » comprenant en particulier une activité auprès de l’ [...] et un suivi thérapeutique.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant la curatrice désignée et nommant une nouvelle curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC instituée en faveur d’N.________.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

1.3 En l'espèce, motivée et interjeté en temps utile par la curatrice actuelle de la personne concernée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. L’autorité intimée et la personne concernée, de même que la nouvelle curatrice désignée, ont eu l’occasion de se déterminer.

1.4 La Chambre dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision répond aux règles formelles imposées par la loi.

La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

Le droit d’être entendu est une garantie procédurale de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, d’offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision et de participer à l’administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

En l’espèce, la personne concernée a été entendue à l’audience du 31 janvier 2017 de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. S’étant largement exprimée au travers de sa réponse et de ses écritures subséquentes, son audition ni celle des personnes faisant l’objet de sa requête du 8 mai 2017 ne sont nécessaires à la résolution du présent litige.

2.1 La recourante invoque le risque de situations délicates, voire de conflits de loyauté, en raison de la proximité de la nouvelle curatrice Q.________ et de la tante de la personne concernée, [...]. L’intimée conclut au rejet du recours, soutenant en particulier que l’environnement que lui procure sa famille d’accueil lui apporte davantage de stimulation que la vie au sein d’une institution où ses progrès stagnent et que sa vision du futur ne rejoint pas celle de D.________, orientée en faveur d’un environnement institutionnel.

2.2 2.2.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d'aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d'intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259). Il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu’il existe un risque abstrait que le premier fasse passer ses intérêts avant ceux de la seconde (Meier, droit de la protection de l’adulte., 2016, n. 976, p. 468 et les réf. citées ; De Luze et crts, Droit de la famille, Lausanne 2013, nn. 1.2 à 1.4, p. 688 et réf. citées ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1239, p. 550). En particulier, il existe un conflit d’intérêt direct lorsque les intérêts de la personne représentée se heurtent directement à ceux de son représentant légal (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1241, pp. 550-551; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 941, p. 625). Le risque de conflit d’intérêts n’existe pas du seul fait que la personne proposée est un membre de la famille ou un proche et que d’autres membres de la famille s’opposent à sa désignation, invoquant le fait qu’il serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination d’un tel tiers ne doit être envisagée que s’il existe entre les proches parents un litige susceptible d’influencer les intérêts de la personne concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147 ; CTUT 26 janvier 2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et une proximité émotionnelle — positive ou conflictuelle —, l’intéressé n’a pas la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, n. 6.24, p. 187).

Le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code Civil suisse, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

Lorsque des objections sont formées à l'encontre de la désignation d'un curateur, l'autorité de protection doit examiner si celles-ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2).

Enfin, l'autorité n'est pas liée par la proposition des personnes à protéger et les souhaits des parents ou d'autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible. La disposition découle du principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA, n. 6.22, p. 187).

2.2.2 L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).

Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e).

Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109).

L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds. 2.3 2.3.1 En l'espèce, selon la recourante, la demande de changement de curateur a été initiée par la tante de la personne concernée, [...], et un avocat membre du conseil de Fondation de famille [...]. Il résulte d'ailleurs de la teneur des entretiens qu'ont eus la curatrice de l'OCTP et la personne concernée que cette dernière a consenti à la démarche sur pression de sa tante, que cette démarche la mettait mal à l'aise, même si elle l'estimait nécessaire compte tenu de l'enjeu financier semble-t-il, et qu’elle se sentait démunie face à des arguments qui n'étaient pas vraiment les siens. Si, finalement, lors de son audition du 31 janvier 2017, la personne concernée a confirmé vouloir changer de curatrice, la recourante relève également que le mandat peut être considéré comme un cas lourd au sens de l'art. 40 LVPAE, impliquant une collaboration entre divers réseaux. Enfin, la curatrice a relevé qu'en 2009 déjà, il existait des craintes en lien avec la désignation d'un tuteur qui ne soit pas suffisamment neutre. Si les compétences de la curatrice nouvellement désignée ne sont pas remises en cause par la recourante, cette dernière relève en revanche la proximité de celle-ci avec la tante de la personne concernée et le risque de conflit de loyauté, d'autant plus que la personne concernée n'avait jamais rencontré Q.________ avant l'ouverture de la présente procédure.

A cela, la personne concernée a relevé qu'elle n'avait jamais pu vivre dans un environnement familier stable, passant de familles d'accueil à diverses institutions et qu'elle souhaitait maintenant pouvoir s'établir dans une famille prête à l'accueillir, auprès des époux [...]. Si la personne concernée a admis que la curatrice proposée, Q.________, était liée de longue date à sa tante, [...], au sein de la communauté juive de Genève et qu'elles avaient tissé des liens d'amitié, elle a relevé d'une part que cette communauté n'était pas orthodoxe, mais précisément libérale, et que d'autre part, la religion ne jouait un rôle qu’aux fins d'enseigner à l'intéressée la culture juive. Enfin, il était relevé que la curatrice avait en réalité toutes les compétences pour suivre l'intimée.

Les échanges d'écritures ont encore fait état de certains éléments peu utiles dans la procédure de recours, à l'exception des difficultés pour la curatrice recourante de pouvoir s'entretenir seule à seule avec la personne concernée, mais aussi des craintes de la psychiatre de la Fondation [...], la Dresse [...], quant à la faculté de jugement de l'intimée. Il n'est toutefois pas contesté qu'elle soit capable de discernement.

Enfin, en date du 2 mai 2017, la curatrice a sollicité la fondation de famille aux fins d'obtenir des renseignements quant aux avoirs qui pourraient être détenus en faveur de la personne concernée ou qui pourraient l'être dans le futur. La réponse à cette demande n'est pas connue à ce jour.

2.3.2 Il résulte de l'examen du dossier que se posent plusieurs difficultés. En premier lieu, il faut retenir que la mesure dont bénéficie N.________ vise non seulement à la protéger, mais aussi à lui permettre de vivre dans le meilleur cadre possible au vu de sa problématique. La Chambre tient à relever que cette protection doit viser à rassurer la personne concernée et à l'apaiser, notamment afin d'éviter tout particulièrement qu'elle ne vive de nouvelles périodes d'angoisses conduisant à des actes auto-agressifs.

En gardant cette prémisse à l'esprit, il faut ensuite constater que l'on peut trouver légitime que la personne concernée préférerait trouver une famille d'accueil en espérant progresser ainsi dans la stabilisation de son existence, plutôt que de rester en institution. Cette expérience, qui a lieu pendant les week-ends, devrait être envisagée plus largement par la curatrice si les résultats sont probants. Il n'en reste pas moins qu'au vu de la multitude de suivis successifs qui ont été nécessaires, il est compréhensible également qu'un tel changement ne se fasse qu'après la mise sur pied réussie des premières expériences. Si la personne concernée, par son conseil, requiert un passage immédiat au sein de cette famille, la curatrice actuelle n'a pas fermé cette possibilité, mais cherche à maintenir la personne concernée en institution au vu de son parcours. Peut-être que cette position est trop rigide, mais il y aura lieu d'en examiner les résultats sur une période suffisante.

Si l'on examine maintenant le risque de conflits d'intérêt entre la nouvelle curatrice et la personne concernée, il ressort effectivement que la situation n'est pas adéquate. Selon le dossier, la pression de la tante de la personne concernée suscite des craintes quant à l'orientation qui pourrait être imposée dans la vie de l'intimée, non pas par rapport à tel ou tel aspect religieux, mais bien plutôt dans le contrôle de sa personnalité et de son intimité notamment. Nommer curatrice une personne, certes dotée des capacités nécessaires, mais étroitement liée à la tante de la personne concernée fait craindre ce risque de conflit d'intérêt. Le meilleur exemple est que la curatrice actuelle ignore en quoi précisément la personne concernée pourrait être au bénéfice de certaines dispositions de la Fondation de famille [...], ou quel que soit son nom, et on ne peut que saluer le courrier du 2 mai 2017 de D.________ visant à éclaircir la situation financière d’N.________. Tant que les relations financières entre la personne concernée et le reste de la famille de celle-ci n'auront pas été éclaircies, il est évident qu'un risque de conflit d'intérêt potentiel existe avec tout curateur privé proposé par dite famille.

En revanche, il n'est pas exclu, une fois d'une part la volonté de la personne concernée clairement cernée et cela de manière indépendante, et d'autre part les liens financiers établis, qu'une curatrice privée, dotée de plus de temps pour un suivi sur mesure, et prête à s'investir dans un contact nécessaire à rassurer l'intéressée, puisse être adéquat.

En l’état toutefois, la Chambre ne peut que constater que, si la position de la curatrice quant au lieu de vie de la personne concernée pourrait être assouplie dans le futur, il est évident que la situation familiale et les éventuels avoirs ou prétentions financières de la personne concernée dans des entités de sa famille suffit à constater qu'il existe un conflit potentiel et que le maintien de la curatrice, neutre, de l'OCTP se justifie pleinement.

Dès lors enfin que les divergences de point de vue entre parties concernent surtout le lieu de vie de l’intimée et qu’un tel changement est un acte très important sous l’angle personnel (art. 416 al. 1 ch. 2 CC), la conclusion ou la résiliation d’un contrat de longue durée relatif au placement de la personne concernée en institution, mais aussi sous toute forme de placement familial, devra être soumise à l’approbation de la justice de paix.

En conclusion, le recours doit être admis, la décision querellée étant réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif :

II. confirme D., assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), dans son mandat de curatrice d’N..

III à V. supprimés.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D., Office des curatelles et tutelles professionnelles, ‑ Me Elie Elkaim (pour N.),

Q.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 369 aCC
  • art. 372 aCC
  • art. 379 aCC
  • art. 386 aCC

CC

  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 416 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVCC

  • art. 97a LVCC

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 40 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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