Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2021 / 365
Entscheidungsdatum
15.04.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

OC20.037572-210241

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 15 avril 2021


Composition : M. Krieger, président

Mmes Rouleau et Fonjallaz, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard


Art. 400 al. 1, 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à La Tour-de-Peilz, et K., à Clarens, contre la décision rendue le 17 novembre 2020 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant K.________.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 17 novembre 2020, adressée pour notification le 9 décembre 2020, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a relevé et libéré B.________ de son mandant de curateur d’K.________ (I) ; a nommé [...] en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et de gestion qui a été instituée en faveur d’K.________ (II) ; a fixé les tâches du curateur (III à V) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (VI) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VII).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de donner suite à la requête de B.________, qui ne souhaitait finalement pas s’occuper de la gestion des affaires administratives et financières de sa mère et n’avait effectué aucune opération dans le cadre de son mandat de curateur, de le libérer de ses fonctions et de le dispenser d’inventaire, budget, compte final et déclaration de remise de biens. Cela étant, il convenait de nommer un nouveau curateur à la personne concernée et de nommer [...], qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC et d’ores et déjà accepté le mandat.

B. Par acte du 7 janvier 2021, K.________ et B.________ ont recouru contre cette décision, concluant à ce que les enfants de la personne concernée puissent continuer à s’occuper de leur mère et à la suspension de la curatelle. Ils précisaient que la recourante s’appelait K.________ et non K.________ comme indiqué dans la décision querellée et que le recourant portait patronyme B.________ et non B.________.

C. La Chambre retient les faits suivants :

K., née le [...] 1934, ressortissante espagnole, est veuve. Elle est mère de trois enfants : B. domicilié à La Tour-de-Peilz (ci-après : le recourant), W.________, domiciliée à Villeneuve, et [...], demeurant à Madrid.

Le 1er avril 2020, la Dre C., cheffe de clinique adjointe auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de la [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance d’K., qui souffrait d’un trouble délirant persistant.

Le 3 avril 2020, le Dr P., médecin généraliste à Territet, a signalé la situation d’K. qu’il suivait régulièrement depuis plus de douze ans. Il a exposé qu’alors qu’elle était résidente volontaire en appartement protégé depuis quatre ans au sein de la Résidence [...], K.________ avait été transférée avant les mesures de confinement du printemps 2020 à l’EMS [...] pour une décompensation de ses idées délirantes et interprétatives. Lors de la visite qu’il lui avait rendue à sa demande le 25 mars 2020, il avait constaté que sa patiente exprimait de manière constante son envie de regagner son appartement protégé, mais minimisait, voire réfutait ses symptômes et ses difficultés connus de longue date et aggravés par les troubles neuropsychologiques qu’elle présentait depuis environ deux ans. Estimant qu’elle se trouvait dans une situation de fragilité et de vulnérabilité la rendant particulièrement influençable, le Dr P.________ confirmait qu’K.________ ne disposait plus, ou pas actuellement, de sa capacité de discernement. Il ajoutait qu’en douze années de relations de confiance et étroites, il avait régulièrement été en contact avec W.________ et le fils de sa patiente vivant à Madrid, mais qu’il n’avait jamais eu de contact avec B.________ malgré plusieurs tentatives lors de moments difficiles vécus par sa mère.

Par courrier du 11 mai 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a requis du CMS (Centre médico-social) de Montreux-Clarens qu’il la renseigne sur la situation financière d’K.________ et lui indique si la question d’une curatelle avait été discutée avec elle, le cas échéant, quel était son point de vue, si les enfants étaient un soutien pour leur mère, s’ils étaient favorables à l’institution d’une curatelle en faveur de celle-ci et si l’un d’entre eux souhaitait être désigné curateur. Elle invitait par ailleurs la Dre C.________ à lui faire savoir si K.________ était en mesure de se déterminer sur l’institution d’une curatelle en sa faveur.

Par courrier du 25 mai 2020, [...], assistante sociale auprès du CMS de Clarens, a transmis à la justice de paix une demande de curatelle du 14 mai 2020 concernant K., indiquant que la prénommée présentait des troubles psychiatriques et cognitifs, pouvait être angoissée et se sentir persécutée, disait régulièrement que ses voisins entraient chez elle et avait appelé la police à plusieurs reprises. Selon la signalante X., K.________ avait emménagé en novembre 2016 dans les appartements protégés de la Fondation [...], mangeait trois fois par semaine à l’EMS (Etablissement médico-social) de la fondation et bénéficiait de l’aide du CMS de Clarens depuis janvier 2017 pour ses lessives et depuis août 2017 pour la gestion administrative et les paiements ; son état de santé nécessitait depuis septembre 2017 la visite hebdomadaire d’une infirmière en santé mentale et, dès octobre 2018, deux passages par semaine pour les médicaments. L’intéressée avait séjourné en court-séjour à l’EMS [...] du 2 mars au 15 mai 2020, au cours duquel un placement à des fins d’assistance avait été ordonné par la Dre C., était angoissée par le paiement de ses factures et ne parvenait pas à effectuer les démarches administratives la concernant. La signalante mentionnait encore qu’K. bénéficiait chaque mois d’une rente AVS de 1'792 fr., de prestations complémentaires de 819 fr., d’une allocation pour impotent de 237 fr. et d’une rente espagnole de 88 fr., laquelle n’avait jamais été déclarée aux impôts ni aux prestations complémentaires de sorte que 7'900 fr. devaient être restitués à la Caisse de compensation, et que la fortune de l’intéressée au 31 janvier 2020 était de 5'745 francs.

Par courrier du 2 juin 2020, le Dr U., médecin chef auprès du Service de psychiatrie et psychothérapie de la personne âgée de la [...][...], et la Dre C., ont informé la justice de paix qu’K.________ était suivie par l’équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée depuis le 26 octobre 2018, que son état de santé s’était détérioré depuis la fin de l’année 2019, qu’elle était atteinte d’un trouble délirant persistant et avait besoin d’un traitement et d’un réseau stable sur lequel elle pouvait s’appuyer, que son état de santé avait nécessité un placement à des fins d’assistance ordonné par la Dre C.________ le 1er avril 2020 en court séjour en EMS, qu’elle avait regagné son appartement et qu’elle allait mieux mais nécessitait un suivi médical ainsi qu’un encadrement spécialisé avec un réseau comprenant plusieurs intervenants. Les médecins ajoutaient que B.________ avait manifesté le désir de vouloir s’impliquer davantage pour sa mère et faisait partie du réseau de soins depuis le 12 mai 2020. Précisant que l’intéressée ne présentait pas de capacité de discernement, les médecins estimaient qu’elle n’était pas apte à se prononcer sur l’institution en sa faveur d’une curatelle, que des mesures ambulatoires avaient du sens pour la stabilité d’K.________ et qu’une curatelle de portée générale était nécessaire, la mesure devant être confiée à un membre extérieur à la famille dès lors que les enfants étaient en conflits entre eux et n’étaient pas des proches aidants pour leur mère faute d’avoir par le passé pu assurer une continuité de présence.

Par courrier à la justice de paix du 4 juin 2020, G.________ a indiqué que la question de la curatelle avait été discutée avec K.________ et son fils B.________ lors d’un réseau du 12 mai 2020 en présence du Dr P., de la Dre C., d’X.________ et de Madame [...] de l’EMS [...]. Selon ses informations, les relations familiales étaient parfois compliquées et il y avait peu de contact avec W.________ ; B.________ avait repris la gestion financière de sa mère fin mars 2020 lorsque celle-ci était en court séjour à l’EMS [...] et que le CMS n’était pas autorisé à s’y rendre en raison de la crise sanitaire et l’avait informée, par courriel du 28 mai 2020, qu’il souhaitait au besoin être nommé curateur de sa mère qui était très contente qu’il s’occupe de payer ses factures et d’autres tâches administratives. G.________ ajoutait que W.________ l’avait informée le 3 juin 2020 qu’elle était favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère, mais qu’elle n’était pas disponible pour être désignée curatrice de celle-ci.

A l’audience du 4 août 2020, K.________ a confirmé être retournée vivre dans son appartement protégé, indiquant que tout se passait bien désormais, qu’elle avait la visite d’une infirmière matin et soir, qu’elle n’aimait pas trop que d’autres personnes extérieures à la famille viennent chez elle et que son fils B.________ s’occupait de la gestion de ses affaires. [...], infirmière auprès du CMS, a confirmé les propos de l’intéressée, ajoutant qu’une ergothérapeute passait une fois par semaine, que l’appartement était adapté aux besoins de l’intéressée et que B.________ s’occupait des courses, du ménage et de l’accompagnement de sa mère aux rendez-vous médicaux. Elle était favorable à l’institution d’une curatelle ainsi qu’à la désignation en qualité de curateur du fils prénommé, ce qui était très rassurant pour la personne concernée. B.________ a accepté de se charger de la curatelle de sa mère quand bien même il était gêné de devoir rendre des comptes annuels à la justice de paix ; il précisait que sa mère n’avait jamais été capable de payer quoi que ce soit, que son père s’était toujours occupé des affaires du couple, qu’au décès de celui-ci sa sœur s’en était chargée, qu’il avait trouvé un arrangement concernant l’arriéré relatif à la rente espagnole qu’il remboursait à hauteur de 100 fr. par mois et qu’il était opposé à la nomination d’un curateur extérieur à la famille, ce qui ne manquerait pas de perturber sa mère. Quant à W., elle était également favorable à l’institution d’une curatelle en faveur de sa mère en matière administrative. B. et W.________ ont convenu de prendre ensemble les décisions médicales concernant leur mère.

Par courrier du 29 septembre 2020, la justice de paix a informé B.________ que, dans sa séance du 15 septembre 2020, l’autorité de protection l’avait nommé curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’K.________ et que la décision qu’elle joignait précisait ses tâches. Elle lui remettait également les règlements et instructions concernant l’administration des curatelles applicables aux fonctions de curateur et le priait de compléter, dans un délai échéant le 20 octobre 2020, l’inventaire et le budget annuel de la personne concernée.

Par courrier du 27 octobre 2020, B.________ a informé la justice de paix qu’il renonçait finalement à sa désignation en qualité de curateur de sa mère, précisant qu’il voulait simplement s’occuper de son courrier et de ses factures comme il l’avait toujours fait et qu’en raison du nombre et de la lourdeur des tâches à accomplir, il préfèrerait qu’un tiers s’en charge.

Par courrier du 30 octobre 2020, la juge de paix a pris acte du courrier précité et informé le prénommé qu’elle transmettait le dossier de curatelle d’K.________ à la justice de paix afin qu’elle se prononce, dans sa prochaine séance, à huis clos, sur son remplacement.

Par courrier du 9 décembre 2020, la justice de paix a informé B.________ que dans sa séance du 17 novembre 2020 elle l’avait libéré du mandat de curateur à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC d’K.________. Par courrier du même jour, elle a informé [...] de sa désignation en qualité de curateur de la prénommée.

Par courrier du 21 décembre 2020, [...] a informé la justice de paix que B.________ ne lui avait pas transmis les documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire d’entrée de la curatelle et du budget annuel prévisionnel et qu’il lui avait fait savoir qu’il s’opposait à la mesure instituée en faveur de sa mère.

Par courrier du 7 janvier 2021, transmis en copie à B., la juge de paix a confirmé à [...] qu’il n’y avait pas lieu d’envisager la levée de la curatelle instituée en faveur d’K. qui ne disposait plus, selon les éléments médicaux au dossier, de sa capacité de discernement au moment où une mesure avait été requise, et que B.________ avait été relevé de son mandat, à sa demande, par décision du 17 novembre 2020.

Par courrier du 11 janvier 2021, la juge de paix a rappelé à B.________ que la décision du 17 novembre 2020 contre laquelle il recourait concernait uniquement le changement de curateur et ne portait pas sur l’institution de la curatelle, laquelle avait fait l’objet d’une décision antérieure du 15 septembre 2020. Lui rappelant le Dr P.________ avait indiqué qu’il n’avait jamais eu de contacts avec lui malgré plusieurs tentatives de le joindre lors de moments difficiles vécus par sa mère et que celle-ci ne disposait plus de sa capacité de discernement, la juge de paix lui a indiqué que si la situation devait avoir changé depuis le printemps 2020, elle n’avait aucune objection à ce qu’il reprenne la gestion des affaires de sa mère, sans curatelle, l’invitant à prendre contact avec le Dr P.________ afin que ce dernier puisse attester qu’K.________ était en mesure de signer une procuration en sa faveur. Moyennant réception de ce certificat médical et de la procuration de la prénommée en faveur de B.________, elle transmettrait le dossier à la justice de paix en vue d’une éventuelle reconsidération. Passé un délai au 21 janvier 2021 pour produire ces deux documents, elle transmettrait son courrier du 7 janvier 2021 au Tribunal cantonal pour valoir recours.

Par courrier du 19 janvier 2021, B.________ a requis de la justice de paix qu’elle prolonge le délai qui lui avait été fixé pour produire les documents sollicités, prolongation qui a été accordée au 8 février 2021 selon correspondance de l’autorité de protection du 21 janvier 2021.

Par courrier du 12 février 2021, la justice de paix, considérant en l’absence de nouvelles de B.________ dans le délai prolongé que le courrier du 7 janvier 2021 valait recours, a transmis au Tribunal cantonal le dossier de la cause.

En droit :

Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’adulte relevant et libérant B.________ de son mandat de curateur privé de sa mère – en application de l’art. 423 al. 1 ch. 1 CC – et désignant un tiers curateur privé de la personne concernée.

1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure notamment ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St Gall 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 20 LVPAE).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée et son fils curateur, le présent recours est recevable en tant qu’il est dirigé contre la décision de la justice de paix du 17 novembre 2020 relevant et libérant le recourant de son mandat de curateur privé de sa mère et nommant en cette qualité une personne extérieure à la famille. En revanche, le recours concernant la mesure de curatelle instituée le 15 septembre 2020, laquelle n’a alors pas été contestée et dont la levée fait l’objet d’une demande auprès de l’autorité de protection, est irrecevable, le dispositif de la décision querellée ne portant que sur le changement de curateur.

Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à interpellé l’autorité de protection.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2. En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition K.________ et de son fils à l’audience du 4 août 2020. Par courrier du 30 octobre 2020, la juge de paix a informé le recourant qu’elle transmettait sa demande de libération à la justice de paix afin qu’elle se prononce à huis clos, dans sa prochaine séance, sur son remplacement. Le 11 janvier 2021, elle lui a rappelé que la décision du 17 novembre 2020 contre laquelle il recourait concernait uniquement le changement de curateur et qu’elle n’avait aucune objection à ce qu’il reprenne la gestion des affaires de sa mère sans curatelle moyennant qu’il produise, pour une éventuelle reconsidération, un certificat médical du Dr P.________ attestant qu’K.________ était en mesure de signer une procuration en sa faveur. B.________ ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti et prolongé à cet effet, l’autorité de protection a transmis son courrier du 7 janvier 2021 à la Chambre des curatelles pour valoir recours.

Il s’ensuit que le droit d’être entendu des parties a été respecté.

La décision entreprise ayant été rendue conformément aux règles de procédure applicables, la cause peut être examinée sur le fond.

Les recourants contestent qu’une personne extérieure à leur famille puisse être désignée curateur de la personne concernée. Ils font valoir que fils et fille de la recourante se sont toujours occupés de leur mère conformément à son bien-être et à ses besoins, qu’une opération de la hanche est prévue, qu’elle atténuera ses douleurs et que la nouvelle médication instaurée par le Dr P.________ a été très bénéfique. Force est de constater qu’aucun de ces éléments ne permet de revenir sur les constats faits en septembre 2020 et de considérer qu’K.________ n’a pas besoin de protection, sous forme d’une curatelle selon les modalités définies alors pour son institution.

3.1 Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et les connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir. L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée part. 400 al. 1 CC est réalisé, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).

En vertu de l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernées soulève à la nomination d’une personne déterminée (al. 3).

Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être apportée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curateur (ATF 140 III 1 consid. 4.2 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2424 ; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1).

Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 2412), le critère déterminant pour la nomination d’une personne concernée est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du 28 juin 206 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 pp. 6635 spéc. p. 6683). L’aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychologiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, 1984, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). En d’autres termes, le curateur doit disposer de compétences professionnelles, soit être capable de saisir les multiples facettes des problèmes de la personne concernée, d’une compétence méthodologique, soit une capacité à trouver des solutions, à travailler en réseau, et de compétences personnelles, soit d’être capable de s’investir pour la personne concernée (Häfeli, CommFam, nn. 12 à 16 ad art. 400 CC, pp. 510 et 511).

L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. Cette règle découle du principe d'autodétermination qui prévaut dans le nouveau droit de protection de l'adulte et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (TF 5A_228/2018 du 30 avril 2018 consid. 4.2.1 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.2 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 956, p. 460, Guide pratique COPMA 2012, n. 6.21, p. 186).

Dans l’application de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, qu’elle doit exercer à la lumière des intérêts de la personne concernée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, op. cit., n. 1147, p. 557 ; TF 5A_391/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5.2.2).

3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ a été désigné en qualité de curateur de sa mère alors même que l’équipe mobile de psychiatrie de la personne âgée préconisait la désignation d’un curateur extérieur à la famille, contrairement au CMS qui pensait que le prénommé pouvait remplir cette tâche. Après avoir accepté sa mission, le curateur a demandé le 27 octobre 2020 à être relevé, au motif que le nombre et la lourdeur des tâches était trop importants. Il a proposé la désignation d’une assistante sociale du CMS de Clarens. Or à la suite eu recours du 7 janvier 2021, la justice de paix lui a imparti un délai pour produire un certificat médical attestant que sa mère était en mesure de signer une procuration ainsi qu’une procuration de sa mère en sa faveur. Le recourant n’a pas produit ces documents dans le délai au 8 février 2021 prolongé à cet effet. Il en découle, comme dit ci-dessus, qu’aucun élément nouveau ne permet de lever la mesure de curatelle, mais également que B.________ ne peut pas se charger de la mission de curateur dont il doit être relevé, comme il l’a au demeurant requis. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de désigner une assistante sociale du CMS comme curatrice, ces deux activités pouvant être source de conflits. La fille de la personne a indiqué en juin 2020 ne pas être disponible. Il y a ainsi lieu de confirmer la désignation de [...], avec lequel les recourants ne peuvent qu’être incités à collaborer.

Partant, conformément à l’art. 423 al. 1 CC, il était justifié de relever et libérer B.________ de son mandat de curatrice, aucune mesure plus légère n’étant en l’état envisageable pour le maintenir dans ce rôle.

Le moyen est ainsi infondé.

En conclusion, le recours de B.________ et K.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision entreprise confirmée.

L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K.________,

M. B.________, ‑ M. [...],

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

22

aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 423 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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