Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, Arrêt / 2019 / 996
Entscheidungsdatum
14.11.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

SE12.042254-191178 207

CHAMBRE DES CURATELLES


Arrêt du 14 novembre 2019


Composition : M. Krieger, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffière : Mme Paschoud-Wiedler


Art. 404 CC ; 95 al. 2 let. e, 110 et 319 let. b ch. 1 CPC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à [...], contre la décision rendue le 22 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant B..

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

En fait :

A. Par décision du 22 juillet 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé Me D., avocate à [...], qu’elle n’entendait pas entrer en matière sur sa requête du 12 juillet 2019 tendant à l’octroi d’une rémunération complémentaire pour son mandat de curatrice du mineur B., dès lors que l’indemnité de près de 15'000 fr. qui lui avait déjà été versée paraissait couvrir ses opérations à satisfaction.

La magistrate observait que Me D.________ avait été désignée le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) en qualité de curatrice de B.________, né le [...] 2001, avec pour mission de représenter ce mineur et de défendre ses intérêts dans le cadre de la succession de son défunt père jusqu'au partage et qu'elle avait perçu au total une rémunération de 14'991 fr. 50 pour les opérations accomplies jusqu'en mars 2017. Depuis lors, elle dénombrait pas moins de sept demandes de prolongation de délai de la part de l'avocate – toutes mentionnées dans sa liste des opérations sous libellé « lettre à la Justice de paix » et comptabilisées 0.20 – pour donner suite aux réitérées demandes de la juge de paix tendant à obtenir une convention de partage claire et complète, qu'elle n'avait jamais reçue. Constatant que la curatrice n'était pas en mesure de mener à bien sa mission, la justice de paix s'était vu contrainte de la relever de sa mission par décision du 26 septembre 2018 et de désigner un autre avocat. La Juge de paix observait encore que la décision du 26 septembre 2018 relevant purement et simplement la curatrice de son mandat était définitive et exécutoire depuis le mois de novembre 2018.

B. Par acte du 26 juillet 2019, Me D.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 6'317 fr. 50 lui est allouée pour les activités déployées dans le cadre de la curatelle du mois de mars 2017 au mois de février 2019, plus frais et débours à hauteur de 250 francs. Elle a subsidiairement conclu au renvoi de la décision à l’autorité intimée pour nouvelle décision.

Par courrier du 19 septembre 2019, la juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. Elle s’est pour le surplus référée aux considérants de la décision attaquée.

C. La Chambre retient les faits suivants :

Par décision du 16 octobre 2012, la justice de paix a notamment institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) – transformée le 1er juillet 2014 en mesure de curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC – en faveur de B.________ et a confié le mandat de curatrice à Me D.________ avec pour mission de représenter le mineur et de défendre ses intérêts dans la succession de feu son père, [...], jusqu’au et y compris le partage.

Par décision du 20 mai 2014, la justice de paix a alloué à l’avocate D.________ une indemnité intermédiaire de 7'814 fr. 80, débours compris, pour les opérations effectuées durant la période du 30 octobre 2012 au 13 mai 2014.

Par lettre-décision de 21 avril 2016, la juge de paix a alloué une indemnité de 1'880 fr. 70, débours compris, à Me D.________ pour les opérations effectuées durant la période du 4 juin 2014 au 24 novembre 2015.

Par lettre-décision du 19 avril 2017, le juge de paix lui a alloué une indemnité de 5'296 fr., débours compris, pour les opérations effectuées durant la période du 4 janvier au 23 décembre 2016.

Par décision du 26 septembre 2018, la justice de paix a notamment relevé Me D., purement et simplement, de son mandat de curatrice de B. et a nommé Me Cyrielle Kern en cette qualité.

Par lettre du 1er mars 2019, Me D.________ a informé l’autorité de protection qu’elle allait prochainement lui faire parvenir sa liste finale des opérations afin que son indemnité puisse être arrêtée.

Par courrier du 12 juillet 2019, Me D.________ a fait parvenir à l’autorité de protection sa liste des opérations pour la période du 6 mars 2017 au 28 février 2019. Elle a annoncé avoir consacré 18,05 heures au dossier et assumé des débours pour un montant de 250 francs.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix refusant toute indemnité supplémentaire à Me D.________ pour son activité de curatrice de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).

Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 10 octobre 2019/189 ; CCUR 5 mars 2015/58). Le recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC).

Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d'instruction rendues par l'autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132).

1.3 En l’espèce, formé dans un délai de dix jours quand bien même la décision attaquée indiquait inexactement qu’un recours au sens de l’art. 450 CC pouvait être formé dans un délai de trente jours dès sa notification, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le présent recours est recevable.

2.1 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd, Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 115).

2.2 2.2.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 1 ad art. 326 CPC, p. 1562).

2.2.2 Les pièces produites par la recourante figuraient déjà toutes au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables.

3.1 La recourante estime que la décision entreprise souffre d'un défaut de motivation ; il n'est en particulier pas indiqué quelles opérations seraient non rémunérables ou superflues, se bornant à considérer que la rémunération obtenue à ce jour était suffisante, ce qui aboutit à un résultat arbitraire. Elle relève avoir fourni un travail important entre le mois de mars 2017 et le mois de février 2019 et le fait que la convention de partage n'ait pas pu être finalisée ne saurait remettre en cause le travail fourni. Par ailleurs, le fait que la décision du 26 septembre 2018, par laquelle elle a été relevée de son mandat, soit définitive et exécutoire, ne saurait constituer un motif suffisant pour qu'elle perde tout droit à une rémunération ultérieure.

3.2

3.2.1 Selon l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment déterminantes en la matière l'importance et la difficulté du mandat confié ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée (TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1 et les références citées ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CCUR 21 mars 2018/58 consid. 2.1.2).

3.2.2 La question de savoir si l'autorité de protection peut réduire, voire supprimer, l'indemnité du curateur en raison des négligences commises par ce dernier dans l'exécution de son mandat a donné lieu à plusieurs jurisprudences.

Dans un arrêt du 21 juillet 2010 (n° 138), la Chambre des tutelles a considéré que, les manquements allégués n'étant pas établis, il n'y avait pas lieu de refuser à la tutrice la rémunération à laquelle elle avait droit (cf. également CTUT 27 octobre 2003/211). Dans un arrêt du 10 juillet 2006 (n° 215), elle a considéré qu'il y avait lieu de réduire, mais non de supprimer, l'indemnité allouée à une curatrice dont les comptes avaient pratiquement dû être refaits par l'assesseur. Puis, la Chambre des curatelles a considéré que des négligences ayant eu pour conséquence une taxation d'office de la personne concernée et des amendes d'ordre ne justifiaient cependant pas la suppression de toute rémunération, les prestations du curateur n'étant pas totalement inutilisables (CCUR 30 septembre 2013/250). On doit en déduire que, si l'autorité de protection n'a pas compétence d'ordonner la réparation du dommage causé par le tuteur, le juge ordinaire étant compétent (sous l'ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; CTUT 21 juillet 2010/138 ; CTUT 31 mars 2010/7 ; sous le nouveau droit : Geiser, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454 CC, p. 993), elle peut cependant réduire, voire supprimer, l'indemnité allouée au curateur en cas de négligences avérées (CCUR 7 avril 2015/77 consid. 2b ; CCUR 21 février 2014/55 consid. 7b/aa).

Dans une jurisprudence postérieure, la Chambre de céans a encore fait une analogie avec la fixation de la rémunération du conseil d'office. Selon la jurisprudence récente, le juge de l'assistance judiciaire n'a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d'une action en paiement de ses honoraires par l'avocat. On ne peut donc pas, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire invoque un manquement de l'avocat d'office, raisonner comme en matière de modération et renvoyer le client d'office à se plaindre devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l'avocat d'office. En effet, c'est au juge de la fixation de l'indemnité qu'il revient d'examiner un tel grief, le juge civil étant incompétent à défaut de relation contractuelle. Selon la jurisprudence en matière de droit privé, si le mandataire n'exécute pas correctement son contrat, le mandant n'est tenu de payer les honoraires que pour les services rendus, pour autant que ces services ne soient pas complètement inutilisables (ATF 123 I 424). Une partie de la doctrine conteste le critère de l'inutilisabilité, étrangère au fondement de la rémunération, et considère que c'est la seule violation par le mandataire de son obligation de diligence qui doit déterminer la réduction de la rémunération, indépendamment de l'utilité du travail fourni (Werro, Commentaire romand, CO I, Bâle 2012, n. 35 ad art. 398 CO [Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220], p. 2411). Ces principes sont applicables par analogie à la rémunération du curateur (CCUR 21 mars 2018/58 et références citées).

3.2.3 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 4).

3.3 En l'espèce, on ne peut déduire de la décision du 26 septembre 2018 par laquelle la curatrice a été relevée purement et simplement de son mandat que celle-ci n'a plus droit à aucune indemnité. La juge de paix n'a d'ailleurs pas réagi dans ce sens au moment où la recourante, par courrier du 1er mars 2019, a indiqué qu'elle lui adresserait prochainement sa liste des opérations. En outre, la juge de paix ne peux pas considérer que la curatrice a été suffisamment rémunérée par le passé pour lui refuser toute rémunération supplémentaire pour la période où elle était encore en fonction et pour laquelle elle allègue un certain nombre d'opérations. S'il s'agit de considérer les opérations couvrant la période de mars 2017 à février 2019 comme superflues, alors la juge de paix doit en expliquer les motifs, voire examiner si la curatrice n'a pas été suffisamment diligente et que l'ensemble des opérations est inutilisable, et appliquer alors la jurisprudence précitée. Cela étant, le refus d'entrer en matière sur l'examen de la note d'honoraires pourrait être constitutif d'un déni de justice. On doit à tout le moins y voir un défaut de motivation qui nécessite l'annulation de la décision et le renvoi de la cause au juge de paix pour examen, afin de respecter le double degré de juridiction.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Quand bien même la recourante obtient gain de cause, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me D.________,

et communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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aCC

  • art. 392 aCC

CC

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LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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