TRIBUNAL CANTONAL
LR22.022494-220919
158
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 septembre 2022
Composition : Mme Rouleau, présidente
Mmes Fonjallaz et Kühnlein, juges Greffière : Mme Saghbini
Art. 273 ss et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 juin 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.K..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2022 (I), a dit que le droit de visite de B.K.________ s’exercerait selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021 (II), a ouvert une enquête en modification du droit de visite de celui-ci sur C.K.________, né le [...] 2015, et confié un mandat d’enquête à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (III), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V), et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).
En droit, le premier juge a considéré que, même si l’exercice du droit de visite de B.K.________ sur son fils n’avait pas posé de problème par le passé, son comportement récent était loin d’être exempt de toute critique et faisait à tout le moins état de manquements, les événements du 26 mai 2022 décrits dans le signalement, de même que les griefs adressés plus généralement au père, étant de nature à susciter des inquiétudes quant à sa capacité à prendre adéquatement en charge son fils C.K.. Dans ces circonstances, B.K. se devait de rassurer l’ensemble des intervenants et seule la conduite d’une enquête sociale menée par l’UEMS semblait être à même d’éclairer la situation, tant sur la question de la prise en charge de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite que sur le degré effectif de risque encouru lors de ces visites. Le premier juge a estimé à cet égard qu’il était nécessaire de permettre à B.K.________ de pouvoir continuer à exercer son droit de visite selon les modalités fixées par jugement de divorce du 12 mars 2021 afin de ne pas biaiser l’enquête sociale qui serait mise en œuvre et se rendre compte des conditions d’accueil de l’enfant.
B. a) Par acte du 26 juillet 2022, J.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement à la réforme du chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée en ce sens que le droit de visite de B.K.________ sur C.K.________ est suspendu jusqu’à droit connu sur le rapport d’enquête de l’UEMS, subsidiairement que le droit de visite s’exerce provisoirement de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace contact, selon le calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, plus subsidiairement qu’il s’exerce provisoirement par l’intermédiaire de Point rencontre deux fois par mois pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette structure, ces droits de visite étant conditionnés à la production, tous les mois, par B.K.________ de tests de dépistage de consommation de stupéfiants et d’alcool négatifs.
b) Par courrier du 27 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti aux parties un délai au 29 juillet 2022 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2022, B.K.________ (ci-après : l’intimé), par son conseil, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 29 juillet 2022, la DGEJ ne s’est pas opposée à la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du 2 août 2022, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif et a confirmé que l’ordonnance attaquée était exécutoire, malgré le recours actuellement pendant devant la Chambre de céans.
c) La recourante ayant également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, la juge déléguée a indiqué, par courrier du 3 août 2022, qu’elle était en l’état dispensée d’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
C.K., né le [...] 2015, est l’enfant de J. et B.K.________, lesquels bénéficient de l’autorité parentale conjointe. 2. La séparation des parties a été conflictuelle.
Par ordonnance pénale du 26 juin 2019, B.K.________ a été condamné à 90 jours-amende avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 1'000 fr. pour injure et menaces à l’encontre de J.________, les faits incriminés s’étant déroulés les 19 juin 2018, 22 juillet 2018, 8 octobre 2018, 18 décembre 2018, 22 janvier 2019, 27 février 209 et 2 avril 2019. Il ressort également de cette ordonnance que l’intéressé a un antécédent pénal après avoir été condamné le 31 août 2015 par le Tribunal de police de Lausanne à 115 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'500 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite en état d’ébriété qualifiée.
Par jugement de divorce du 12 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux K.-J. et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signées par les parties les 9 et 16 juillet 2020, dont les chiffres II, III et IV prévoient que la garde est attribuée à la mère et que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec celle-ci, ou à défaut d’entente, qu’il pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au lundi matin à 8h00, toutes les semaines, du mardi à 18h00 au mercredi à 8h00, et durant la moitié des vacances scolaires.
Le 26 mai 2022, à 18h55, B.K.________ a appelé les forces de l’ordre car une femme refusait de quitter son appartement. Le journal de police indique ce qui suit :
« Mme W.________ a rendu visite à M. B.K.________ pour des prestations tarifées. Suite à cela, un litige pour des futilités a éclaté entre les deux intéressés et Mme W.________ refusait de quitter les lieux. Le jeune fils de M. B.K.________ étant rentré au domicile de son père entre temps, M. B.K.________ a fait appel à nos services afin que nous accompagnions Mme W.________ hors de son domicile. Mme W.________ a quitté les lieux en notre présence. »
Dans un signalement du 1er juin 2022, [...], inspectrice, a exposé que W., travailleuse du sexe, avait informé la Police judiciaire de [...] qu’elle s’était rendue à cinq reprises au domicile de B.K. ces derniers mois, de jour comme de nuit, alors que le fils de ce dernier était sur les lieux et que, lors de sa dernière visite en date du 26 mai 2022, l’enfant était venu frapper à la porte de la chambre lors de la prestation. La prostituée a ajouté que B.K.________ consommait régulièrement de la cocaïne qu’il se faisait livrer chez lui par un dealer et qu’il en détenait en permanence à son domicile. L’inspectrice a relevé que le père semblait s’occuper de son fils sous l’emprise de produits stupéfiants et qu’il le mettait en danger, étant donné la présence de tels produits à domicile. Elle a ainsi signalé le manque particulier d’attention de B.K.________, qui s’enfermait dans une chambre pour entretenir des relations sexuelles avec une prostituée en laissant son fils seul dans l’appartement.
Par requête urgente du 7 juin 2021, J.________ a sollicité la suspension du droit de visite exercé par B.K.________ sur leur fils C.K.. Elle a indiqué agir à la suite du signalement de la police et sur les conseils de la DGEJ. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait déposé son fils auprès du père le 26 mai 2022, elle avait constaté que B.K. n’était pas dans son état normal, ajoutant qu’elle avait l’impression, depuis quelques temps déjà, qu’il passait par une phase très compliquée. Elle a relaté en outre que le père ne prodiguait pas les soins nécessaires à C.K.________ en ce sens que l’enfant ne se douchait pas chez son père, qu’il portait des vêtements endommagés et sales à l’issue des visites et que les soins des dents n’étaient pas vérifiés, de sorte qu’il y avait un manque d’hygiène important et récurrent. Elle a indiqué que B.K.________ négligeait également l’alimentation de C.K.________ en lui faisant manquer des repas quelques fois ou en lui procurant une alimentation très basique. Elle a ajouté que le père avait consommé de l’alcool, dans une mesure qu’elle considérait comme excessive, pendant l’anniversaire de l’enfant et en présence de ce dernier pendant les trois heures passées dans un parc. Elle a encore relevé que, de manière générale, lors de l’exercice du droit de visite du père, l’enfant était livré à lui-même, regardait ce qu’il voulait sur les plateformes de streaming, sans contrôle, et manquait de sommeil. Ces éléments lui faisaient craindre pour la sécurité et le bon développement de l’enfant. J.________ a enfin indiqué qu’il était inadmissible que C.K.________ ait dû côtoyer des personnes non adéquates au domicile de son père et qu’il ait dû vivre une intervention de la police.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2021, la juge de paix a notamment suspendu avec effet immédiat le droit de visite de B.K.________ sur son fils C.K.________.
Par déterminations du 23 juin 2022, B.K.________ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à ce qu’il puisse continuer à exercer son droit de visite, revenant sur les reproches formulés par la mère à son encontre. S’agissant de l’hygiène, il a indiqué ne pas doucher systématiquement C.K.________ lors de chaque visite que l’enfant passait auprès de lui, considérant que selon les recommandations de spécialistes, il n’était pas adéquat de laver quotidiennement un enfant de l’âge de celui-ci. Il a exposé qu’il habillait son fils avec les vêtements que lui remettait J.________ et que, pour le surplus, les quelques manquements vestimentaires qui avaient pu être observés (absence de slip ou de chaussettes dans les chaussures) étaient dus au fait que C.K.________ voulait s’habiller tout seul et qu’il le laissait faire. Il a précisé, s’agissant de l’alimentation, qu’il avait toujours proposé à son fils à manger, mais qu’il ne le forçait pas à prendre ses repas si celui-ci ne voulait pas manger. B.K.________ a par ailleurs mentionné que sa consommation d’alcool était socialement acceptable et a fait valoir qu’il n’y avait aucune mise en danger du bon développement de C.K.________ dans ces circonstances. Il a précisé que depuis le prononcé de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juin 2022, il avait eu l’occasion de s’entretenir avec son fils et qu’il ne l’avait jamais vu aussi triste. Il a enfin relevé que, depuis le divorce, il avait exercé un droit de visite élargi. Selon lui, la démarche de la mère résultait du fait que la séparation des parties était intervenue quinze mois après la naissance de leur fils et qu’elle avait été induite par les divergences profondes qui les divisaient au sujet de l’éducation prodiguée à C.K.________, cette dernière n’arrivant pas à concevoir que le père l’éduque d’une manière différente de la sienne.
Lors de l’audience du 30 juin 2022, la juge de paix a entendu les parties ainsi que M.________, assistante sociale de la DGEJ.
L’assistante sociale a indiqué avoir rencontré une fois B.K., deux fois J., et une fois C.K.________, précisant que les deux parents étaient collaborants. Elle a exposé que l’enfant était résistant et refusait de s’exprimer en ce sens qu’elle avait eu de la peine à parler avec lui des évènements du 26 mai 2022. Elle a préconisé l’intervention de l’UEMS afin de déterminer la suite à donner à cette affaire. Selon elle, une reprise de contact père-fils était envisageable.
J.________ a déclaré maintenir sa demande de suspension du droit de visite. Elle a mentionné que C.K.________ n’avait demandé qu’à une seule reprise de téléphoner à son père, ce qu’elle avait accepté, l’enfant n’ayant rien demandé d’autre. Elle avait également proposé de parler de la situation, ce qui semblait difficile en l’état. Concernant les événements du 26 mai 2022, elle a exposé qu’elle avait rendez-vous avec B.K.________ pour aller à un tournoi de football à [...], auquel leur fils participait, mais que le père n’était pas venu au rendez-vous. Après ce tournoi, elle avait amené l’enfant chez lui parce que c’était son week-end de visite. Lorsqu’elle était arrivée au domicile de B.K.________ avec C.K., celui-ci était couvert de rouge à lèvre sur le visage et ne semblait pas dans son état normal. Elle avait eu du mal à laisser son fils à son père dans cet état. Elle avait remarqué dans l’appartement un manteau de fourrure et un sac de marque et avait pensé qu’une prostituée était dans l’appartement, ce que B.K. avait contesté. Lorsqu’elle avait récupéré C.K., elle avait demandé à l’enfant comment ça s’était passé avec la « copine de papa ». L’enfant avait expliqué que cette dernière refusait de sortir de l’appartement et que son père avait dû faire appel à la police. J. a également relaté que son fils lui avait raconté, à une reprise et avant les évènements du 26 mai 2022, que son père avait reçu une copine à domicile et qu’il ne s’occupait pas de lui. Il avait déclaré que, parfois, « papa recevait des copains au salon » et qu’il n’avait pas le droit de venir dans cette pièce. Elle a indiqué avoir le sentiment que B.K.________ ne prenait pas ses responsabilités vis-à-vis de C.K.. Elle a ajouté qu’elle avait une photo datant de 2013 sur laquelle on pouvait voir la cocaïne que B.K. possédait. J.________ a encore exposé que l’enfant lui avait confié à quelques reprises que son père urinait dans le lavabo de la cuisine. Concernant l’exercice du droit de visite, J.________ a confirmé qu’elle était toujours opposée à la reprise du droit de visite, tant qu’elle ne serait pas rassurée.
Le conseil de J.________ a expliqué qu’il était arrivé à B.K.________ de coucher l’enfant à deux heures trente du matin, à tout le moins à une reprise, ce qui ressortait des messages produits. Elle a précisé qu’en raison de cela, il n’avait pas pu amener son fils à une activité extrascolaire le lendemain matin. Elle a rappelé que le signalement faisait état d’éléments extrêmement graves à l’endroit du père, notamment liés à la consommation de cocaïne et à la présence de prostituées, à plusieurs reprises et en présence de l’enfant. Elle a relevé par ailleurs que le droit de visite de ce dernier ne s’était pas toujours bien passé depuis le divorce, que ce droit de visite avait été restreint et qu’il y avait lieu de protéger C.K.________.
B.K.________ a reconnu qu’il avait commis une erreur et qu’une prostituée était bien venue le 26 mai 2022, mais hors la présence de son fils. Il a indiqué avoir voulu faire le nécessaire pour éviter tout contact entre C.K.________ et cette personne, en vain. Lorsque son fils était arrivé à 16h00, la prostituée s’est enfermée dans une pièce et « c’est à partir de ce moment-là qu’il avait appelé la police ». Il a exposé qu’il prenait toutes les mesures pour bien éduquer son fils, qu’il se sentait bien, qu’il n’était pas alcoolique et qu’il voudrait avancer d’une manière constructive dans cette affaire. B.K.________ a également déclaré qu’il n’avait couché tard C.K.________ qu’à une seule reprise lors de l’anniversaire de sa tante qui venait d’[...] pour l’occasion. Il a fait valoir qu’il était en pleine forme et que C.K.________ l’aimait et que cet amour était réciproque, et précisé avoir toutes les capacités et la volonté de continuer à exercer son droit de visite tel que fixé. Il a encore indiqué que, durant les week-ends, il voyait son propre père, en compagnie de C.K.________. Il a ajouté qu’il souhaiterait pouvoir continuer ces modalités, précisant avoir compris qu’il devrait faire le nécessaire pour rassurer l’ensemble des intervenants dans cette cause.
Le conseil de B.K.________ a indiqué que les parties devaient comprendre qu’elles n’avaient pas le même mode éducatif concernant C.K., ce qui ne voulait pas dire que B.K. n’était pas adéquat avec son fils, précisant avoir le sentiment que les éventuels manquements du père étaient uniquement des cas isolés dont il conviendrait de ne pas faire des généralités. Il a exposé que le droit de visite du 26 mai 2022 devait être le quatrième week-end consécutif de l’enfant auprès de son père, ce qui interrogeait sur la manière dont J.________ appréhendait les risques pour son fils dans ce cas. Il a relevé que B.K.________ ne buvait pas d’alcool en présence de son fils, de manière à ne pas le mettre en danger. Le père avait admis son erreur s’agissant des événements du 26 mai 2022 et contestait que la prostituée s’était rendue à cinq reprises à son domicile, en présence de C.K.. Le conseil a ajouté qu’il y avait des difficultés relationnelles entre les parents et qu’il convenait d’appréhender ce dossier sur la base des événements qui s’étaient passés depuis le divorce, et pas uniquement au vu des récents événements, soulignant par ailleurs que B.K. avait exercé son droit de visite sur son fils depuis plusieurs années sans que cela pose problème à l’enfant ou à la mère et que la rupture du lien père-fils serait trop longue si la suspension du droit de visite devait être maintenue dans l’attente du rapport de l’UEMS et d’une nouvelle audience.
Dans une synthèse des 14 et 18 juillet 2022, la DGEJ a indiqué que C.K.________ avait exprimé le fait qu’il ne voulait pas parler, qu’elle avait toutefois pu, avec un jeu, engager un échange, mais que lorsque la discussion s’était orientée sur le week-end passé chez son père pendant lequel la police avait dû intervenir, l’enfant s’était à nouveau renfermé et n’avait plus répondu que par l’affirmative ou la négative. Selon l’assistante sociale, C.K.________ avait semblé dire qu’il n’avait pas eu peur. Elle a relaté que la mère s’était adressée à leur service le 27 mai 2022 afin de partager ses observations et inquiétudes, ainsi que pour demander conseil. A la suite de cet événement, J.________ avait pris contact avec un pédopsychiatre afin d’initier éventuellement un suivi pour son fils. Le médecin lui avait conseillé de le différer dans la mesure où C.K.________ était décrit comme allant bien, tant auprès de sa mère qu’en milieu scolaire.
La DGEJ a rapporté que, pour sa part, le père estimait que le signalement sur la base des propos de l’escort-girl était calomnieux, ajoutant qu’il n’avait eu pas l’intention que son fils se retrouve confronté à cette situation et reconnaissait qu’il aurait pu agir autrement, en différant l’arrivée de C.K.________ à son domicile par exemple. Selon B.K.________, la mère tentait de le faire passer pour un père négligent alors que le problème se trouvait dans leur grande divergence de posture éducative, indiquant que les moments père-fils se passaient toujours très bien et qu’il souhaitait recouvrer son droit de visite.
La DGEJ a par ailleurs exposé que l’enseignante de C.K.________ avait décrit l’enfant comme très bien intégré et présentant de très bonnes compétences scolaires, qu’elle n’avait jamais remarqué de quelconque divergence d’attitude à la suite des week-ends auprès de son père ou de sa mère et qu’elle n’avait pas non plus d’observation particulière concernant les mercredis matins, les devoirs étant faits et le travail scolaire suivi. La DGEJ a encore mentionné que l’enfant ne semblait pas impacté par le soudain changement de situation depuis la suspension des visites, ne manifestant pas de symptôme particulier dans son cadre familial et scolaire. La DGEJ a fait l’hypothèse que l’enfant avait développé une forme de résilience à l’égard de la situation parentale qui avait été maintes fois conflictuelles. De même, sa grande réticence à échanger avec l’assistante sociale lors de la visite laissait penser qu’il cherchait à protéger ses deux parents des enjeux autour du droit de visite du père. La DGEJ a précisé que la mère avait remédié de façon pertinente à la problématique en demandant de l’aide à la DGEJ, puis en sollicitant la justice. La mère était consciente de l’importance de ne pas rompre le lien père-fils et cherchait des solutions pour qu’il puisse continuer d’avoir lieu dans des conditions sécurisantes et sécurisées. Selon la DGEJ, le père vivait la situation comme très injuste et semblait très impacté par les inquiétudes qui pesaient à son égard et faisaient peu de sens selon lui.
Dans ces circonstances, la DGEJ a suggéré d’investiguer plus finement sur les conditions d’accueil de l’enfant au domicile de son père au moyen d’une enquête menée par l’UEMS. Dans l’attente de la mise en œuvre de l’enquête, elle a considéré qu’un aménagement des visites était possible en demandant comme prérequis que le père se soumette à des tests qui pourraient, le cas échéant, écarter les inquiétudes liées à une consommation d’alcool ou de cocaïne.
En droit :
Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection rejetant la requête formée par la recourante tendant à la suspension du droit de visite de l’intimé sur son fils et fixant provisoirement le droit de visite de celui-ci.
1.1 1.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.1.2 L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).
1.1.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la mère de l’enfant concerné, laquelle a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises, de sorte qu’il est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la DGEJ et l’intimé n’ont pas été invités à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties ainsi qu’une assistante sociale de la DGEJ lors de l’audience du 30 juin 2022. L’enfant, âgé de sept ans, n’a pas été entendu. L’assistante sociale de la DGEJ l’a néanmoins rencontré le 28 juin 2022 et elle a pu relater cette rencontre lors de l’audience ainsi que dans la synthèse des 14 et 18 juillet 2022. En outre, un rapport d’évaluation a été ordonné, de sorte que l’enfant sera ensuite entendu dans ce cadre et il pourra l’être par l’autorité de protection en cours d’enquête si nécessaire. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à l’intérêt de C.K.________. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.
L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.1 A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert d’audition de W.________ concernant les événements du 26 mai 2022, ainsi que sur la fréquence de ses visites et celles d’autres prostituées au domicile de l’intimé, en présence de l’enfant, ainsi que sur la consommation de stupéfiants par l’intimé.
3.2 Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante car elle n’est pas pertinente pour le sort du recours. Vu que la témoin a été en conflit avec l’intimé, ayant dû être délogée de chez lui par la police, la force probante de ses déclarations ne serait que très relative, dès lors qu’on ne pourrait pas lui accorder beaucoup de crédit. Quoi qu’il en soit, seule l’enquête sociale pourra faire la lumière sur les pratiques et habitudes de l’intimé et leurs répercussions, le cas échéant, sur l’enfant.
4.1 La recourante conteste la reprise du droit de visite fixé en faveur de l’intimé. Elle estime en substance que le droit aux relations personnelles doit être suspendu, ou subsidiairement surveillé, jusqu’à droit connu sur le rapport d’enquête de l’UEMS et que le père doit se soumettre à des tests de dépistage de consommation de stupéfiant et d’alcool. Elle fait valoir que l’ordonnance attaquée ne tient pas compte de plusieurs éléments démontrant, selon elle, une mise en danger concrète du bon développement de l’enfant, se référant notamment à cet égard au signalement du 1er juin 2022 de la police et considérant que l’intimé a minimisé son comportement et les incidences de celui-ci sur leur enfant.
4.2
4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021 / 113 consid. 3.2).
4.2.3 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que l’enfant C.K.________ semble aller bien. En particulier, la DGEJ a indiqué que l’enfant était très bien intégré à l’école, qu’il avait de très bonnes compétences scolaires, l’enseignante n’ayant rien remarqué de spécial, et que le pédopsychiatre consulté par la mère avait proposé de différer le suivi, tant celui-ci évoluait bien auprès de la recourante et dans le cadre scolaire. La DGEJ a en revanche rapporté que l’enfant s’était montré réticent à s’exprimer avec l’assistante sociale, notamment sur les faits du 26 mai 2022 dont il est ici question, s’étant renfermé lorsque le sujet avait été abordé. Selon la DGEJ, il a semblé que l’enfant n’avait pas eu peur s’agissant de l’intervention de la police et que, de façon générale, il avait développé une forme de résilience à l’égard de la situation parentale qui avait été conflictuelle.
D’autre part, le droit de visite semble s’être exercé sans mise en danger de l’enfant, à tout le moins jusqu’au printemps 2022, même si les relations entre les parents sont tendues et s’ils ne partagent pas les même principes éducatifs. A cet égard, si on veut bien admettre, comme le soutient l’intimé, que des visions différentes de l’éducation d’un enfant peuvent coexister, il n’en demeure pas moins que l’enfant ne doit pas être mis en danger. Or, les griefs de la mère en lien avec des repas manqués ou un habillement inadéquat notamment ne paraissent pas d’emblée infondés, au vu des explications fournies par l’intimé qui admet certains manquements, mêmes s’ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils commanderaient, pris isolément, de restreindre l’exercice des relations personnelles. Par contre, les événements du 26 mai 2022 sont graves et inquiétants dès lors qu’ils révèlent une perte totale de contrôle de l’intimé sur sa vie. On relève en effet que l’intimé a été condamné, par ordonnance pénale du 26 juin 2019, pour avoir, pendant plusieurs mois, injuriés et menacé la recourante, perdant manifestement là aussi le contrôle de ses émotions. En outre, même si l’intimé a lui-même appelé la police le 26 mai 2022 pour déloger la prostituée qui était chez lui depuis plusieurs heures, on ne peut qu’être effaré qu’il ait pris l’enfant chez lui alors qu’il savait que celle-ci ne voulait pas partir, acceptant ainsi le risque évident que son fils se trouve confronté à une situation perturbante. Il ressort à ce titre des déclarations de l’intimé qu’il a récupéré C.K.________ vers 16h00, ce qui est corroboré par les messages WhatsApp produits par la recourante, mais, contrairement à ce qu’il soutient, il n’a pas d’emblée appelé la police puisque l’intervention a eu lieu aux alentours de 19h00. A cela s’ajoutent encore les accusations de la prostituée sur une éventuelle consommation de stupéfiants ainsi que les soupçons de la mère sur une consommation trop importante d’alcool, qui sont de nature à susciter des interrogations légitimes, d’autant que l’intimé a été condamné en 2015 pour conduite en état d’ébriété qualifiée. Enfin, le fait que l’intimé considère que la situation est injuste pour lui alors qu’il l’a lui-même provoquée interpelle dans la mesure où il s’agit en priorité de garantir le bon développement de l’enfant.
Cela étant, la situation ne paraît pas commander, dans l’intérêt de l’enfant, une mesure telle que le retrait de tout droit à des relations personnelles. Il ressort des échanges WhatsApp entre les parents après les faits du 26 mai 2022 que l’intimé a admis avoir commis une erreur et a concédé pouvoir faire beaucoup mieux concernant son rôle de père, la nourriture ainsi que l’hygiène. Il s’est en outre montré collaborant avec la DGEJ. A l’audience du 30 juin 2022, il a encore répété avoir fait une erreur et a assuré avoir toutes les capacités et la volonté de continuer à exercer son droit de visite tel que fixé. La recourante paraît en outre consciente de l’importance de maintenir la relation père-fils, même si elle a besoin d’être rassurée sur les capacités de l’intimé. Mais surtout, l’assistante de la DGEJ a indiqué à l’audience du 30 juin 2022 qu’une reprise des contacts père-fils était envisageable, se montrant toutefois plus réservée dans la synthèse des 14 et 18 juillet 2022 et dans ses déterminations du 29 juillet 2022 en considérant que des visites seraient possibles avec comme prérequis que le père se soumette à des tests de dépistage de consommation d’alcool ou de cocaïne. Or, sur ce point, il faut relever que les accusations envers l’intimé reposent sur les seules déclarations de la prostituée, qui ont été recueillies dans un contexte conflictuel. Elles ne sauraient être considérées comme suffisantes pour fonder une obligation du père de se soumettre à des contrôles sanguins. Il en va de même des soupçons de consommation excessive d’alcool, étant précisé que, comme l’autorité intimée l’a à juste titre préconisé, l’intimé serait bien avisé de s’y soumettre volontairement.
Ainsi, au vu des circonstances de l’espèce, en particulier du fait que C.K.________ semble aller bien et que le droit de visite a été exercé pendant plusieurs mois sans mise en danger de l’enfant, une suspension des relations personnelles pendant la procédure d’enquête sociale n’apparaît pas justifiée. De même, une médiatisation des visites ne paraît pas non plus nécessaire en ce sens qu’il existe des garde-fous suffisants par la mise en œuvre par l’UEMS d’une évaluation et la présence de professionnels entourant l’enfant qui impliquent que la situation de cette famille ne manquera pas d’être signalée si le droit de visite ne devait pas se dérouler de manière conforme au bien de C.K.________.
Il résulte de ce qui précède que le droit de visite tel que fixé par le premier juge est en l’état adéquat et doit être confirmé. L’intimé doit toutefois être rendu attentif au fait qu’au vu de son comportement en mai 2022, il se doit d’établir ses capacités parentales et rassurer les intervenants.
En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours était d'emblée dénué de chances de succès à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à la demande de la mère, ne pouvait que conduire à son rejet, de sorte que la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Claire Néville, avocate (pour J.), ‑ Me Romain Deillon, avocat (pour B.K.), ‑ DGEJ, UEMS,
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne, ‑ DGEJ, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :