TRIBUNAL CANTONAL
B916.024332-181008 167
CHAMBRE DES CURATELLES
Arrêt du 14 septembre 2018
Composition : M. Krieger, président
Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard
Art. 85 al. 1 LDIP ; 273, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à H., à Nice, en France, et concernant l’enfant B.B.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 juin 2018 et notifiée aux parties le 28 juin 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 en ce sens que H.________ aurait son fils B.B., né le [...] 2017, auprès de lui comme il suit : - au cours du week-end comportant le premier samedi du mois, du samedi à 11h00 au dimanche à 12h30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener (I) ; a dit que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 était maintenue pour le surplus (II) ; a dit que A.B. aurait son fils B.B.________ auprès d’elle durant les vacances scolaires 2018 comme il suit :
Le premier juge, constatant qu’aucun élément n’indiquait que l’enfant serait en danger dans son développement ou son intégrité physique ni qu’il serait inadéquatement pris en charge par son père – qui continuait à s’investir dans sa relation avec lui –, qu’il était important de maintenir une régularité dans l’exercice des relations personnelles du père afin de préserver le lien père-fils et que les conflits entre parents concernant l’exercice du droit de visite du père, certes manifestes, ne sauraient justifier à eux seuls une restriction de l’exercice du droit aux relations personnelles, a fixé les modalités d’exercice du droit de visite pour les vacances d’été, d’automne et de Noël-Nouvel an 2018-2019, le temps que l’expertise psychiatrique en cours soit effectuée. Quant aux choix de voyage du père avec son fils, il a estimé qu’il n’y avait pas de raison de considérer que H.________ ne serait pas en mesure de déterminer lui-même les destinations dans lesquelles il était préférable de ne pas emmener son fils que ce soit pour des raisons de santé publique, climatiques, politiques ou autres, de sorte qu’il y avait lieu d’autoriser le H.________ à emmener B.B.________ à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite et à procéder à toute démarche utile, qu’elle soit d’ordre administratif ou médical, nécessaire à cette fin.
Par lettre décision du 17 juillet 2017, le juge de paix a rejeté la requête de H.________ de rectification, respectivement d’interprétation du chiffre V du dispositif de l’ordonnance précitée, pour autant qu’elle était recevable.
B. B.1 Par acte du 6 juillet 2018, comprenant une requête d’assistance judiciaire, A.B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’il soit interdit à H.________ d’emmener son fils en vacances à l’étranger, soit dans un autre pays que la France métropolitaine, durant l’exercice du droit de visite, sans requérir préalablement son accord et, subsidiairement, à ce qu’il soit interdit à H.________ d’emmener son fils en vacances à l’étranger, soit dans un autre pays que la France métropolitaine, durant l’exercice du droit de visite, sans requérir préalablement l’accord de la mère de l’enfant et sans avoir préalablement consulté le pédiatre ordinaire de l’enfant et l’avoir fait vacciner auprès de ce praticien dans les délais requis. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif concernant le chiffre V de la décision entreprise.
Dans ses déterminations du 9 juillet 2018, H.________ s’est opposé à ce que l’effet suspensif soit restitué au chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 18 juin 2018.
Par décision du 11 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif en tant qu’elle était recevable et a déclaré qu’il serait statué ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens afférents à cette décision.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours de A.B.________.
B.2 Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 août 2018, accompagnée d’une pièce, H.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à A.B.________ d’établir une attestation de domicile ainsi qu’une copie certifiée conforme de sa pièce d’identité.
Dans ses déterminations du 17 août 2018, A.B.________ a conclu au rejet en l’état de la requête de mesures superprovisionnelles et a requis des mesures d’investigation supplémentaires afin de s’assurer que les autorités françaises avaient correctement enregistré le patronyme de l’enfant.
Par lettre du 22 août 2018, la juge déléguée, considérant que l’admission de la requête de mesures superprovisionnelles était nécessaire pour que la décision sur effet suspensif ne soit pas dénuée de toute portée, a donné ordre à la recourante A.B.________ de remettre à l’intimé H.________, dans un délai échéant le 29 août 2018, une attestation originale de domicile de sa commune, datant de moins de trois mois, ainsi qu’une copie certifiée conforme de sa pièce d’identité.
La recourante n’a pas donné suite à l’ordre précité dans le délai imparti à cet effet.
Par requête de mesures superprovisionnelles du 7 septembre 2018, accompagnée de trois pièces, H.________ a à nouveau conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné à A.B.________ d’établir une attestation de domicile ainsi qu’une copie certifiée conforme de sa pièce d’identité, l’ordre en question étant assorti de la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
Dans ses déterminations du 10 septembre 2018, A.B.________ a conclu au rejet en l’état de la requête de mesures superprovisionnelles.
Par lettre du 10 septembre 2018, la juge déléguée, se référant à sa décision du 22 août 2018 et aux motifs exposés dans celle-ci, a donné ordre à la recourante A.B.________ de remettre à l’intimé H., dans un délai échéant le 13 septembre 2018, une attestation originale de domicile de sa commune, datant de moins de trois mois, ainsi qu’une copie certifiée conforme de sa pièce d’identité et a assorti sa décision de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. En réponse aux arguments soulevés par la recourante dans ses déterminations du 10 septembre 2018, la juge déléguée relevait qu’une action de la part de celle-ci au Ministère de l’Europe des affaires étrangères en raison d’une éventuelle discordance des noms de famille de l’enfant B.B. ne devait pas conduire à interdire au père d’établir une pièce d’identité pour son fils, dès lors qu’il lui appartenait de décider s’il prenait le risque que le document en question ne soit plus valable dans quelques mois, comme l’admettait du reste A.B.. Quant au fait qu’B.B. aurait souffert d’angine, on ne voyait pas pour quels motifs cela aurait empêché la recourante d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné le 22 août 2018.
En annexe à la lettre de son conseil du 13 septembre 2018, A.B.________ a remis à H.________ une déclaration de résidence principale ainsi qu’une photocopie, certifiée conforme à l’original, de sa pièce d’identité.
C. La Chambre retient les faits suivants :
A.B., ressortissante suisse, et H., de nationalité française, domicilié à Nice, se sont rencontrés lors de vacances à Madagascar. Le 16 novembre 2015, H.________ a signé « une reconnaissance antérieure à la naissance » devant l’Officier de l’Etat civil de Nice pour le ou les enfant(s) dont il affirmait que A.B.________ était enceinte. Le [...] 2015, B.B.________ est né de la relation hors mariage des prénommés.
A.B.________ est également mère d’une jeune fille âgée de dix-huit ans.
Le 23 mai 2016, H.________ a requis du juge de paix la fixation de ses relations personnelles envers son fils B.B., A.B. lui refusant tout exercice de son droit de visite depuis plus d’un mois.
Le 7 juin 2016, H.________ a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juillet 2016, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 12 août 2016, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de H.________ sur son fils B.B.________ ainsi qu’une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et a fixé provisoirement le droit de visite de H.________ sur l’enfant prénommé comme il suit, à charge pour le père de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h00 au lundi suivant à 13h00 et ce, dès le jeudi 18 août 2016, - le premier samedi du mois, de 9h00 à 17h30 et ce, dès le 6 août 2016.
Par requête de mesures provisionnelles du 4 octobre 2016, H.________ a demandé une modification des modalités ordonnées le 5 juillet 2016 afin de tenir compte de ses horaires d’avion, respectivement de train, ainsi que du rythme biologique de l’enfant et de ce que l’intérêt de celui-ci préconisait de pouvoir voir son père autant que sa mère.
A l’audience du 15 novembre 2016, H.________ a conclu à ce qu’il soit autorisé à faire établir une carte d’identité française en faveur de son fils, afin que ce dernier puisse bénéficier de la sécurité sociale en France. A.B.________ s’est opposée à cette réquisition.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, la juge de paix, considérant qu’il convenait d’adapter les modalités d'exercice du droit de visite au rythme biologique de l’enfant ainsi qu'aux horaires d'avion du père, a fixé provisoirement le droit de visite du père, à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile de la mère et de l'y ramener comme il suit : - au cours du week-end comportant le troisième samedi du mois, du jeudi matin à 11h00 au lundi suivant à 11h00 et ce, dès le jeudi 15 décembre 2016, - le premier samedi du mois, de 11h00 au dimanche matin 10h00 et ce dès le samedi 7 janvier 2017. Il a par ailleurs autorisé H.________ à faire établir une carte d'identité française en faveur d'B.B.________ et a confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et à son homologue français, afin d'évaluer les conditions de vie de l'enfant auprès de ses deux parents et de faire toute proposition utile pour les modalités du droit de visite du père et l'opportunité de prévoir une garde alternée et d'accorder aux parents l'autorité parentale conjointe.
Mi-janvier 2017, A.B.________ s’est rendue en vacances avec B.B.________ à Madagascar.
Dans leur rapport d’évaluation du 15 septembre 2017, complété le 5 décembre 2017, lequel prenait en compte le rapport social français qui leur avait été transmis le 12 avril 2017, S.________ et I., cheffe de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques et assistante sociale au SPJ, ont relevé que H. occupait une place importante dans la vie de son fils par des contacts intenses et réguliers, qu’elles n’avaient pas eu connaissance que le père ait agi par provocation vis-à-vis de la mère ou à contre-sens de l’intérêt d’B.B.________ et que les besoins de l’enfant chez sa mère étaient satisfaits. Elles concluaient qu’il convenait de renoncer à une garde alternée aux motifs de l’éloignement des domiciles des deux parents et de la future scolarisation d’B.B.________, de maintenir le droit de visite actuel, a fortiori si une expertise pédopsychiatrique, qu’elles préconisaient, devait être ordonnée, avec un élargissement possible au niveau des vacances, mais proportionnel à l’âge de l’enfant, et d’octroyer l’autorité parentale conjointe.
Par arrêt du 7 janvier 2017, la Chambre de céans a confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016, relevant que les différends et les tensions entre les parties plaidaient en faveur de l'extension sous la forme prononcée et non en faveur de la solution préconisée par la recourante (répartition du droit de visite sur les samedis et dimanches, l'enfant passant la nuit chez sa mère en Suisse), laquelle augmenterait le risque d'entraves du droit de visite du père par la mère et, partant, le risque d'instabilité contrevenant à l'intérêt de l'enfant.
Le 22 décembre 2017, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique et a confié celle-ci à l’UPL (Unité de pédopsychiatrie légale) avec pour mission d’évaluer les compétences parentales et éducatives de chacun des parents et la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si les parents de l’enfant étaient en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, de faire toute proposition sur les modalités d’exercice du droit de visite du père sur l’enfant et de se prononcer sur l’opportunité d’une autorité parentale conjointe. Par lettre du 8 janvier 2018, elle a prié l’UPL de déterminer en outre à quel parent la garde exclusive de l’enfant devait être attribuée.
Par lettre du 17 janvier 2018, [...], psychologue associée auprès de l’UPL, a accepté le mandat précité et informé l’autorité de protection que le coexpert serait désigné ultérieurement et que la remise du rapport se ferait dans un délai de quatre mois au minimum à partir du 1er juin 2018.
Par requête de mesures provisionnelles du 13 février 2018, A.B.________ a notamment sollicité l’autorisation d’avoir son fils auprès d’elle durant les vacances du 8 au 22 juillet et du 6 au 19 août 2018 (vacances d’été), pour le week-end du Jeûne fédéral du 14 au 17 septembre 2018, du 13 au 21 octobre 2018 (vacances d’automne) et du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 (vacances de Noël).
Dans ses déterminations du 8 mars 2018, complétées le 26 mai 2018, H.________ a conclu à ce que son droit de visite durant les prochaines vacances niçoises s’exerce du 7 juillet au 6 août 2018 ou du 4 août au 2 septembre 2018, du 18 au 29 octobre 2018 et du 22 au 29 décembre 2018. Il a par ailleurs conclu à ce qu’il soit autorisé à établir un passeport français en faveur d’B.B.________ pour lui permettre de voyager à l’étranger avec l’enfant.
A l’audience du 6 juin 2018, les parties sont convenues que H.________ ramènerait désormais B.B.________ le dimanche à 12h30, lors du premier week-end du mois. A cette occasion, H.________ a confirmé qu’il envisageait de se rendre à Madagascar et/ou la Réunion avec son fils durant l’été.
Dans ses déterminations du 8 juin 2018, A.B.________ a notamment conclu au rejet des conclusions provisionnelles de H.________ du 26 mai 2018 et au maintien de ses conclusions du 13 février 2018 s’agissant des dates de vacances.
Dans une écriture du 13 juin 2018, H., rappelant le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 novembre 2016 l’autorisant à faire établir une carte d’identité française en faveur d’B.B., a confirmé ses conclusions du 8 mars 2018, complétées par écriture du 26 mai 2018. Il a également requis qu’un droit de visite supplémentaire avant le début des vacances d’été lui soit accordé, soit du 30 juin à 11h00 au 1er juillet 2018 à 12h30, afin que l’enfant ne soit pas plus de quatre semaines sans son père car le dernier droit de visite de celui-ci sur son fils serait du jeudi 14 juin au lundi 18 juin 2018.
En droit :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, [cité Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2. 2.1 La cause présente un élément d’extranéité. Comme l’a constaté à juste titre la Chambre des curatelles dans son arrêt du 12 août 2016, les autorités suisses étaient compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles de l’intimé à l’égard de son fils et le droit suisse était applicable dès lors qu’au moment du dépôt de la requête, l’enfant avait sa résidence habituelle chez sa mère, à [...]. Les parties ne le contestent du reste pas.
2.2 2.2.1 Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.2.3 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 6 juin 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
B.B.________, âgé de deux ans et demi, était trop jeune pour être entendu.
2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir ignoré le bien de l’enfant et créé une situation à risque en autorisant H.________ à emmener son fils en vacances à l’étranger durant l’exercice de son droit de visite et à procéder à toute démarche utile, d’ordre administratif ou médical, nécessaire à cette fin (en particulier faire établir un passeport et effectuer les vaccins nécessaires à l’enfant). L’intérêt d’B.B.________ imposait que son déplacement dans des pays susceptibles de l’exposer à des risques sanitaires ou des troubles de l’ordre soit soumis au consentement préalable de la mère, à ce jour seule titulaire de l’autorité parentale.
3.2 L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
3.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).
En matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 consid. 3.1).
3.4 En l’espèce, il n’y a pas de raison de considérer que H.________ ne serait pas en mesure de déterminer lui-même les destinations dans lesquelles il est préférable de ne pas emmener son fils, que ce soit pour des raisons de santé publique, politiques ou climatiques, dès lors qu’il a été autorisé à procéder aux démarches administratives ou médicales nécessaires. Il n’y a pas non plus de motifs de subordonner les déplacements de l’intimé à l’accord de la recourante, ce qui reviendrait d’ailleurs à interdire au père de partir dès lors que la mère s’oppose aux projets évoqués. A cet égard, on relèvera que les risques sanitaires invoqués par la recourante, à savoir le paludisme (ou la malaria) et la peste noire, n’ont pas empêché celle-ci de se rendre avec B.B.________ à Madagascar en janvier 2017. Si, comme soulevé par la recourante, il est important que les parents puissent se concerter s’agissant de la vaccination de l’enfant, rien ne laisse entrevoir que le père ne fasse pas le nécessaire pour que son fils soit correctement protégé au moment du départ en voyage dès lors qu’il y est dûment autorisé. Admettre le contraire permettrait à la recourante de mettre systématiquement en échec tous les projets de vacances de H.________ avec son fils hors de France métropolitaine, ce qu’elle entend manifestement faire, et de priver l’enfant de disposer de souvenirs de vacances avec chacun de ses deux parents, ce qui n’est pas souhaitable. Il est au demeurant indispensable qu’B.B.________ bénéficie de relations personnelles aussi larges que possible nonobstant le domicile éloigné de son père dont les compétences parentales ne sont, en l’état, pas remises en cause. Enfin, on ne voit pas en quoi l’établissement d’un passeport français établi par l’administration française menacerait le bon développement d’B.B.________ et causerait un préjudice à la recourante.
4.1 En conclusion, le recours de A.B.________, si tant est qu’il ait encore un objet, est rejeté et la décision querellée confirmée.
4.2 Vu l’issue du litige, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, le recours étant manifestement dénué de chance de succès.
4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, tenant compte de deux requêtes de mesures superprovisionnelles, arrêtés à 1’200 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), dont 100 fr. concernent la décision sur effet suspensif (CCUR 1er juin 2017/101 consid. 4), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.4 L’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un conseil, ayant été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif et contraint de déposer deux requêtes de mesures superprovisionnelles, la recourante versera à H.________ des dépens arrêtés à 600 francs.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de A.B.________ est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________.
V. La recourante A.B.________ versera à l’intimé H.________ un montant de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Institut de Psychiatrie légale (IPL), à l’attention d’ [...] et de la Dresse [...],
et communiqué à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :